Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 mai 2018, n° 17063
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Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 mai 2018, n° 17063 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits trouvent leur origine dans un divorce prononcé par le Tribunal d'Alger le 16 septembre 1990. Dans le cadre de la liquidation des effets du divorce, les ex-époux ont conclu à Genève, le 13 juin 1994, une convention aux termes de laquelle le mari, n. BE., consentait à son ex-épouse, f. AM-LA., un droit d'habitation personnel, exclusif, incessible et viager sur un appartement situé dans un immeuble monégasque.
Le mari a tenté d'obtenir l'expulsion de son ex-épouse. Après un déclinatoire de compétence en référé (ordonnance du 29 juin 2005, confirmée le 21 février 2006), le Tribunal de Première Instance a, par jugement du 13 juillet 2010, débouté le demandeur, enjoint à celui-ci de régulariser l'acte notarié consacrant le droit d'habitation, dans un délai d'un mois à compter de la signification, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et l'a condamné à 10 000 euros de dommages et intérêts.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Astreinte – Recevabilité de l'action (oui) – Liquidation (oui) – Point de départ – Date de cessation
Au soutien de leur moyen d'irrecevabilité, n. BE., a. BE. et i. BE. font valoir que ces deux derniers ne sont pas partie à la convention du 13 juin 1994, dont ils ignoraient le contenu et qu'en l'état du jugement du 6 mars 2014, n. BE. demeure l'unique propriétaire de l'appartement litigieux à l'égard de la demanderesse. En l'espèce, l'astreinte avait pour objet, lors de son prononcé, de contraindre n. BE. à régulariser l'acte notarié consacrant le droit d'habitation de f. AM-LA. sur l'immeuble lui appartenant. Cependant il résulte de l'application des dispositions de l'article 1022 du Code civil, que l'action paulienne n'a pas eu pour effet de révoquer les donations consenties par n. BE. à a. BE. et i. BE., ni de replacer l'immeuble litigieux dans le patrimoine du donateur, de sorte que ces derniers demeurent seuls propriétaires de l'appartement litigieux. Il s'ensuit que le caractère personnel de l'astreinte ne s'oppose pas à ce que sa liquidation (qui tend à une condamnation pécuniaire) puisse être poursuivie, non seulement à l'encontre du débiteur de l'obligation mais aussi de ceux désormais propriétaires de l'appartement litigieux, étant observé que la période considérée pour la liquidation de l'astreinte vise des faits commis avant et après le transfert de propriété. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de f. AM-LA. à l'encontre de a. BE. et i. BE. sera rejetée.
Pour liquider l'astreinte ordonnée en vue de vaincre la résistance de la partie qui refuse de déférer à une injonction judiciairement ordonnée, il faut tenir compte de la réticence du débiteur à compter du prononcé de la décision fixant injonction, mais aussi des difficultés qu'il a pu rencontrer pour l'exécuter (C.A. 10 janvier 2017). Il résulte de l'analyse des éléments de l'espèce que jusqu'au 17 septembre 2012, n. BE., a. BE. et i. BE. se sont montrés réticents à exécuter l'injonction prononcée par le jugement du 13 juillet 2010. Au regard des donations des 8 octobre et 17 novembre 2010 déclarées inopposables à f. AM-LA. par le jugement du 6 mars 2014, l'attitude des défendeurs peut même être qualifiée de particulièrement récalcitrante. A contrario, il est établi que ces derniers ont manifesté la volonté d'exécuter les termes du jugement du 13 juillet 2010 à compter du 17 septembre 2012, mais se sont heurtés à l'inertie de f. AM-LA. Or, celle-ci ne verse aucune pièce de nature à justifier son refus de signer le projet d'acte notarié, notamment elle ne communique pas le projet d'acte authentique consacrant son droit d'habitation qu'elle avait soumis au Tribunal dans la procédure ayant donné lieu au jugement du 13 juillet 2010. De même, elle ne verse aucune pièce afférente à sa situation matérielle et financière actuelle qui démontrerait que les stipulations du projet d'acte rédigé par les consorts BE. étaient inacceptables au regard de cette situation et pouvaient constituer une contrainte. Il y a donc lieu de considérer qu'à compter du 17 septembre 2012, l'inexécution par les défendeurs de l'injonction judiciaire qui leur a été faite le 13 juillet 2010 n'est pas due à leur réticence, mais au comportement de f. AM-LA., laquelle a retardé la régularisation de l'acte authentique dans un premier temps, puis l'a empêché dans un second temps. En revanche pour la période antérieure au 17 septembre 2012, n. BE., a. BE. et i. BE. ne font état d
Textes de loi cités
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 13 juin 1994 en matière de procedures procedure civile · civil droit des biens biens et patrimoine · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code civil, article 202 du Code de procédure civile n, loi n° 1.398.
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 13 juin 1994 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 17 mai 2018, Mme f. AM-LA. c/ M. n. BE., M. a. BE. et Mlle i., n. BE.) précise les conditions d'application de Code civil, article 202 du Code de procédure civile n, loi n° 1.398 devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · civil droit des biens biens et patrimoine · tribunal-premiere-instance-civile.
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Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Astreinte – Recevabilité de l'action (oui) – Liquidation (oui) – Point de départ – Date de cessation Au soutien de leur moyen d'irrecevabilité, n. BE., a. BE. et i. BE. font valoir que ces deux derniers ne sont pas partie à la convention du 13 juin 1994, dont ils ignoraient le co…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 1022)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 1022)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (13 juin 1994)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 17 mai 2018, Mme f. AM-LA. c/ M. n. BE., M. a. BE. et Mlle i., n. BE.
Pendant l'instance d'appel, le débiteur a consenti, par actes notariés des 8 octobre et 17 novembre 2010, des donations de l'appartement à son fils, a. BE. (trois quarts en pleine propriété et un quart en usufruit), et à sa petite-fille, i. BE. (un quart en nue-propriété). La Cour d'appel a ordonné la radiation de l'appel par arrêt du 7 février 2012, signifié le 16 mars 2012. Saisi d'une action paulienne, le Tribunal a, par jugement du 6 mars 2014, déclaré ces donations inopposables à la créancière.
Estimant que le jugement de 2010 était devenu définitif et n'avait pas été exécuté, f. AM-LA. a assigné les trois défendeurs le 30 septembre 2015 en liquidation de l'astreinte, pour un montant de 899 000 euros, outre 50 000 euros de dommages et intérêts. Les défendeurs ont soulevé une fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir à l'égard des donataires, subsidiairement demandé le cantonnement de la liquidation à la période du 16 avril au 17 septembre 2012, et formé une demande reconventionnelle de 10 000 euros pour chacun.
Question de droit
Le tribunal était saisi de plusieurs questions distinctes :
La recevabilité : la créancière d'une astreinte prononcée contre un débiteur peut-elle agir en liquidation contre des tiers devenus propriétaires du bien, en l'occurrence des donataires, dont l'acte a été déclaré inopposable ?
Le point de départ de l'astreinte : doit-il être fixé à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du jugement de 2010 (15 octobre 2010, selon la demanderesse), ou à une date postérieure liée à la procédure d'appel ?
La date de cessation : l'astreinte a-t-elle couru jusqu'à l'assignation, ou a-t-elle cessé à une date où l'inexécution ne résultait plus de la réticence du débiteur ?
Le montant : la somme liquidée doit-elle être modérée ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité. Le tribunal rejette la fin de
▸Texte intégral de la décision officielle (31 397 caractères)
Sommaire
Astreinte
Recevabilité de l'action (oui)
Liquidation (oui)
Point de départ
Date de cessation
Faits et procédure
Au soutien de leur moyen d'irrecevabilité, n. BE., a. BE. et i. BE. font valoir que ces deux derniers ne sont pas partie à la convention du 13 juin 1994, dont ils ignoraient le contenu et qu'en l'état du jugement du 6 mars 2014, n. BE. demeure l'unique propriétaire de l'appartement litigieux à l'égard de la demanderesse. En l'espèce, l'astreinte avait pour objet, lors de son prononcé, de contraindre n. BE. à régulariser l'acte notarié consacrant le droit d'habitation de f. AM-LA. sur l'immeuble lui appartenant. Cependant il résulte de l'application des dispositions de l'article 1022 du Code civil, que l'action paulienne n'a pas eu pour effet de révoquer les donations consenties par n. BE. à a. BE. et i. BE., ni de replacer l'immeuble litigieux dans le patrimoine du donateur, de sorte que ces derniers demeurent seuls propriétaires de l'appartement litigieux. Il s'ensuit que le caractère personnel de l'astreinte ne s'oppose pas à ce que sa liquidation (qui tend à une condamnation pécuniaire) puisse être poursuivie, non seulement à l'encontre du débiteur de l'obligation mais aussi de ceux désormais propriétaires de l'appartement litigieux, étant observé que la période considérée pour la liquidation de l'astreinte vise des faits commis avant et après le transfert de propriété. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de f. AM-LA. à l'encontre de a. BE. et i. BE. sera rejetée.
Pour liquider l'astreinte ordonnée en vue de vaincre la résistance de la partie qui refuse de déférer à une injonction judiciairement ordonnée, il faut tenir compte de la réticence du débiteur à compter du prononcé de la décision fixant injonction, mais aussi des difficultés qu'il a pu rencontrer pour l'exécuter (C.A. 10 janvier 2017). Il résulte de l'analyse des éléments de l'espèce que jusqu'au 17 septembre 2012, n. BE., a. BE. et i. BE. se sont montrés réticents à exécuter l'injonction prononcée par le jugement du 13 juillet 2010. Au regard des donations des 8 octobre et 17 novembre 2010 déclarées inopposables à f. AM-LA. par le jugement du 6 mars 2014, l'attitude des défendeurs peut même être qualifiée de particulièrement récalcitrante. A contrario, il est établi que ces derniers ont manifesté la volonté d'exécuter les termes du jugement du 13 juillet 2010 à compter du 17 septembre 2012, mais se sont heurtés à l'inertie de f. AM-LA. Or, celle-ci ne verse aucune pièce de nature à justifier son refus de signer le projet d'acte notarié, notamment elle ne communique pas le projet d'acte authentique consacrant son droit d'habitation qu'elle avait soumis au Tribunal dans la procédure ayant donné lieu au jugement du 13 juillet 2010. De même, elle ne verse aucune pièce afférente à sa situation matérielle et financière actuelle qui démontrerait que les stipulations du projet d'acte rédigé par les consorts BE. étaient inacceptables au regard de cette situation et pouvaient constituer une contrainte. Il y a donc lieu de considérer qu'à compter du 17 septembre 2012, l'inexécution par les défendeurs de l'injonction judiciaire qui leur a été faite le 13 juillet 2010 n'est pas due à leur réticence, mais au comportement de f. AM-LA., laquelle a retardé la régularisation de l'acte authentique dans un premier temps, puis l'a empêché dans un second temps. En revanche pour la période antérieure au 17 septembre 2012, n. BE., a. BE. et i. BE. ne font état d'aucune difficulté les empêchant d'exécuter le jugement du 13 juillet 2010, se bornant à arguer d'éléments antérieurs au dit jugement. Ainsi eu égard à la résistance des défendeurs à déférer à l'injonction judiciaire jusqu'au 17 septembre 2012, aux démarches qu'ils ont effectuées à compter de cette date et au comportement obstructif de la demanderesse, il convient de retenir que l'astreinte a cessé de courir le 17 septembre 2012.
La radiation de la procédure devant la Cour d'appel, à la demande des parties, a pour effet de conférer au jugement un caractère définitif et irrévocable (T.P.I. 31 mars 1977). L'astreinte ne saurait rétroagir à la date fixée par le jugement, lequel, non assorti de l'exécution provisoire, n'avait aucune force exécutoire et ce quand bien même l'appel puis la radiation sont intervenus dans des circonstances particulières. En cas d'appel, l'astreinte ne produit pas ses effets passé le délai de pourvoi, mais à compter à de la signification de l'arrêt, s'agissant de la date à laquelle il devient exécutoire. En l'espèce, selon le jugement du 13 juillet 2010, l'astreinte ne devait courir qu'après un délai d'un mois à compter de la signification. L'arrêt du 7 février 2012 ayant été signifié le 16 mars 2012, le point de départ de l'astreinte prononcée par le jugement du 13 juillet 2010 doit donc être fixé au 16 avril 2012. Dès lors, l'astreinte a couru durant 150 jours. En conséquence, compte tenu du montant journalier de l'astreinte fixé par le Tribunal (500 euros) et des circonstances précédemment évoquées sur le comportement récalcitrant des défendeurs jusqu'au 17 septembre 2012 ne justifiant pas de modérer l'astreinte, celle-ci sera liquidée à la somme de 75.000 euros.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2016/000221 (assignation du 30 septembre 2015)
JUGEMENT DU 17 MAI 2018
En la cause de :
Mme f. AM-LA., née le 27 décembre 1941 à Azzaba (Algérie), de nationalité algérienne, demeurant « X1 », X1, 98000 MONACO ;
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
M. n. BE., né le 19 juin 1942 à Souk Ahras (Algérie), de nationalité algérienne, demeurant « X2 », X2, 98000 MONACO ;
M. a. BE., né le 25 décembre 1969 à Alger (Algérie), de nationalité algérienne, demeurant « X2 », X2, 98000 MONACO ;
Mlle i., n. BE., née le 22 août 1989 à Montréal (Canada), de nationalité canadienne, demeurant X3 (Québec), H9H0B1 CANADA ;
DÉFENDEURS, ayant tous élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 30 septembre 2015, enregistré (n° 2016/000221) ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de n. BE., a. BE. et i. n. BE., en date des 28 janvier 2016, 23 juin 2016, 11 janvier 2017, 7 juin 2017 et 11 janvier 2018 ;
Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de f. AM-LA., en date des 6 avril 2016, 27 octobre 2016, 21 mars 2017, 4 octobre 2017 et 7 février 2018 ;
À l'audience publique du 8 mars 2018, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 17 mai 2018;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant jugement en date du 16 septembre 1990, le Tribunal d'Alger (Algérie) a prononcé le divorce des époux f. AM-LA. - n. BE., tous deux de nationalité algérienne ;
Dans le cadre du règlement des conséquences du divorce, les ex-époux ont signé le 13 juin 1994 à Genève, une convention aux termes de laquelle, notamment, n. BE. a cédé à f. AM-LA. un droit d'habitation personnel, exclusif, incessible et pour sa vie durant, sur l'appartement n° 31 situé dans le bâtiment C de l'immeuble le « X1 », sis X1 à Monaco ;
Suivant ordonnance de référé en date du 29 juin 2005, le président du Tribunal de Première Instance, sur assignation de n. BE. aux fins d'expulsion de f. AM-LA., qualifiée d'occupante sans droit ni titre de l'appartement susmentionné, s'est déclaré incompétent ;
Par arrêt en en date du 21 février 2006, la Cour d'appel a confirmé cette ordonnance ;
Suivant jugement en date du 13 juillet 2010, le Tribunal de Première Instance, sur assignation de n. BE. aux mêmes fins, a :
débouté n. BE. de ses demandes,
Enjoint à celui-ci de régulariser l'acte notarié consacrant le droit d'habitation de f. AM-LA. sur l'appartement n° 31 situé dans le bâtiment C de l'immeuble le « X1 », sis X1 à Monaco, dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai,
condamné n. BE. à verser à f. AM-LA. la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
débouté la défenderesse du surplus de ses demandes ;
Le 8 octobre 2010, n. BE. a interjeté appel de ce jugement ;
Parallèlement, par actes notariés en date des 8 octobre et 17 novembre 2010, il a fait donation de l'appartement litigieux à hauteur des trois-quarts en pleine propriété et un quart en usufruit à son fils, a. BE., et à hauteur d'un quart en nue-propriété à sa petite-fille, i. BE. ;
Par arrêt en date du 7 février 2012, la Cour d'appel a ordonné la radiation de son rôle de l'instance d'appel du jugement rendu le 13 juillet 2010 par le Tribunal de Première Instance introduite par n. BE. ;
Par ailleurs, suivant jugement en date du 6 mars 2014, le Tribunal de Première Instance, saisi par f. AM-LA. d'une action paulienne, a :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de f. AM-LA. à l'encontre de a. BE. et i. BE. ;
Dit que l'astreinte prononcée par le Tribunal de Première Instance dans le jugement du 13 juillet 2010 a couru pendant la période du 16 avril 2012 au 17 septembre 2012 ;
Liquide son montant à la somme de 75.000 euros ;
Condamne n. BE., a. BE. et i. BE. à payer cette somme à f. AM-LA. ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives en dommages et intérêts;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne n. BE., a. BE. et i. BE. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Séverine LASCH, Juge qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Florence TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 17 MAI 2018, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Mademoiselle Marine PISANI, Greffier en Chef Adjoint, en présence de en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · civil droit des biens biens et patrimoine · tribunal-premiere-instance-civile et l'application de : Code civil.
Étude sur l'application de Code civil devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / Semantic Schola…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
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déclaré inopposables à f. AM-LA. les dispositions des actes de donation en date des 8 octobre et 17 novembre 2010,
condamné n. BE. à payer à f. AM-LA. la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
Considérant que le jugement du 13 juillet 2010 est définitif, qu'il a été signifié à n. BE. le 15 septembre 2010 et que ce dernier ne s'y est pas conformé alors que rien ne s'y opposait, f. AM-LA. a fait assigner n. BE., a. BE. et i. BE., par acte d'huissier en date du 30 septembre 2015, aux fins de liquidation d'astreinte et de condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 899.000 euros à ce titre, outre la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts et ce avec exécution provisoire ;
Dans ses conclusions récapitulatives en date du 7 février 2018, f. AM-LA. a réitéré ses demandes et conclu au débouté des défendeurs ;
En défense, dans leurs écritures récapitulatives en date du 11 janvier 2018, n. BE., a. BE. et i. BE. ont :
à titre principal, soulevé l'irrecevabilité de l'action de la demanderesse à l'encontre de n. BE., a. BE. et i. BE., pour défaut d'intérêt à agir, et conclu au débouté de l'ensemble des prétentions adverses ;
à titre subsidiaire, sollicité le cantonnement de la liquidation de l'astreinte à l'encontre de n. BE., à la période du 16 Avril 2012 au 17 Septembre 2012 ainsi que la réduction de son montant a de plus justes proportions ;
à titre reconventionnel, demandé la condamnation de f. AM-LA. au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de l'action introduite par f. AM-LA. à l'encontre d a. BE. et i. BE.
Au soutien de leur moyen d'irrecevabilité, n. BE., a. BE. et i. BE. font valoir que ces deux derniers ne sont pas partie à la convention du 13 juin 1994, dont ils ignoraient le contenu et qu'en l'état du jugement du 6 mars 2014, n. BE. demeure l'unique propriétaire de l'appartement litigieux à l'égard de la demanderesse ;
Pour contester la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs, f. AM-LA. rétorque que :
l'action paulienne n'a pas eu pour effet de replacer le bien immobilier litigieux dans le patrimoine de n. BE.,
s'il appartient à ce dernier de régulariser le droit d'habitation qu'il lui a consenti, ce droit doit être consacré à l'égard d a. BE. et i. BE. devant notaire,
ces derniers ne pouvaient ignoraient l'existence du droit d'habitation que n. BE. lui a cédé, compte tenu des liens familiaux entre les parties ;
En l'espèce, l'astreinte avait pour objet, lors de son prononcé, de contraindre n. BE. à régulariser l'acte notarié consacrant le droit d'habitation de f. AM-LA. sur l'immeuble lui appartenant ;
Cependant il résulte de l'application des dispositions de l'article 1022 du Code civil, que l'action paulienne n'a pas eu pour effet de révoquer les donations consenties par n. BE. à a. BE. et i. BE., ni de replacer l'immeuble litigieux dans le patrimoine du donateur, de sorte que ces derniers demeurent seuls propriétaires de l'appartement litigieux ;
Il s'ensuit que le caractère personnel de l'astreinte ne s'oppose pas à ce que sa liquidation (qui tend à une condamnation pécuniaire) puisse être poursuivie, non seulement à l'encontre du débiteur de l'obligation mais aussi de ceux désormais propriétaires de l'appartement litigieux, étant observé que la période considérée pour la liquidation de l'astreinte vise des faits commis avant et après le transfert de propriété ;
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de f. AM-LA. à l'encontre de a. BE. et i. BE. sera rejetée ;
II. Sur la liquidation de l'astreinte
Au soutien de sa demande de liquidation de l'astreinte et de condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 899.000 euros, f. AM-LA. fait valoir que :
sur l'inexécution du débiteur, n. BE. ne s'est pas conformé aux prescriptions du jugement du 13 juillet 2010 alors que rien ne s'y opposait, qu'en agissant de la sorte, il s'est soustrait à la décision de justice de manière abusive et avec une intention de nuire caractérisée ;
Elle a été gravement troublée dans son droit d'habitation puisque n. BE. a tenté d'obtenir son expulsion, puis d'échapper à son obligation en faisant donation de l'appartement litigieux à son fils et à sa petite-fille ;
L'appel interjeté à l'encontre du jugement du 13 juillet 2010 n'était qu'un artifice procédural destiné à éviter l'exécution de la décision, puisque n'étant plus propriétaire de l'immeuble litigieux, n. BE. ne pouvait exercer son droit de recours ;
Elle n'a pas donné suite aux lettres des consorts BE. indiquant qu'ils se tenaient à sa disposition pour la régularisation du droit d'habitation, car :
la lettre du 17 septembre 2012 était taisante sur le coût des frais notariés et les modalités de leur prise en charge, les défendeurs entendant les lui faire supporter alors qu'elle se trouvait dans une situation précaire ne le lui permettant pas ;
la lettre du 6 février 2013, qui faisait état d'un accord des défendeurs pour la prise en charge des frais notariés, constituait une contrainte de ces derniers à son égard ;
De même, la sommation du 5 mars 2013 était insuffisante pour faire croire à l'exécution du jugement du 13 juillet 2010, dans la mesure où les parties ne s'étaient pas non plus accordées sur la prise en charge des charges de copropriété, les consorts BE. entendant qu'elle les supporte avec une déchéance de son droit d'habitation en cas de défaillance de sa part ;
La position adverse sur les charges de copropriété est étonnante dans la mesure où :
les charges de copropriété ont toujours été payées par n. BE., puis par son fils,
les défendeurs ayant implicitement renoncé à la clause de déchéance du droit d'habitation tirée du non-paiement des charges de copropriété, résultant de la convention du 13 juin 1994, ils ne pouvaient réintroduire cette cause de déchéance dans l'acte notarié ;
Elle ne peut faire face aux charges de copropriété compte tenu de la précarité de sa situation financière, et réfute ainsi les allégations adverses sur sa prétendue situation de fortune :
elle n'a, dans le cadre du règlement des conséquences du divorce, jamais reçu le solde des fonds qui devait lui revenir de la fondation A, ni perçu de revenus de la fondation L (son ex-époux ayant employé des manœuvres pour qu'elle n'ait aucun droit sur cette fondation, et ayant donné seul les instructions sur la gestion des avoirs qui en définitive n'ont profité qu'aux enfants);
elle n'a jamais perçu de pension alimentaire de la part de son ex-mari ;
elle ne dispose pas de liquidités importantes, s'étant vu déposséder de tout par n. BE. ;
Sur le point de départ de l'astreinte, n. BE. en ayant interjeté appel du jugement ordonnant l'astreinte alors qu'il n'était plus propriétaire du bien immobilier litigieux, a fait durer abusivement la procédure d'appel pendant un an et demi et dans ces circonstances, l'arrêt de radiation n'ayant été qu'un subterfuge procédural, le point de départ de l'astreinte doit être rétroactivement fixé au 15 octobre 2010 (qui correspond à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification du jugement du 13 juillet 2010) ;
Sur le moment où l'astreinte a cessé d'être due, l'inexécution fautive par les défendeurs n'a pas cessé à compter de la lettre du 17 septembre 2012, dans la mesure où elle a refusé de bonne foi de signer l'acte authentique qui lui était soumis, pour les raisons ci-avant exposées ;
Sur le montant de l'astreinte, pour liquider l'astreinte le Tribunal doit prendre en compte le comportement du débiteur récalcitrant, les difficultés qu'il a rencontrées pour exécuter la décision litigieuse et ses facultés, et non le comportement du créancier ou le préjudice subi par celui-ci ;
Elle considère ainsi que les défendeurs ne peuvent arguer d'une absence de préjudice la concernant au motif qu'ils ont toujours assumé les charges de copropriété de l'appartement litigieux ; elle souligne que ceux-ci ne lui ont jamais réclamé lesdites charges ;
En défense, pour voir f. AM-LA. déboutée de sa demande de liquidation de l'astreinte et à titre subsidiaire pour voir ramener le montant de l'astreinte liquidée à de plus justes proportions, n. BE., a. BE. et i. BE. soutiennent que :
sur l'inexécution du débiteur, ils n'ont jamais remis en question le droit d'habitation de la demanderesse, dont elle a toujours joui, celle-ci ne pouvant craindre une expulsion compte tenu du lien de parenté les unissant ;
Ils n'ont jamais été malveillants à l'égard de la partie adverse, ayant toujours réglé les charges de copropriété liées à l'occupation de l'appartement litigieux, alors même que :
en vertu de la convention du 13 juin 1994, ce règlement incombait à f. AM-LA. et constituait une condition de validité de son droit ;
en sus du droit d'habitation, n. BE. lui a consenti des revenus (à l'époque, 60.000 francs par mois) ;
f. AM-LA. a perçu des sommes importantes à l'occasion du divorce lui permettant de faire face aux charges de copropriété (4 millions de francs suisses, par le biais de la fondation A) ;
elle a sous-loué le parking de l'appartement ;
De plus, la demanderesse n'a jamais remis les œuvres d'art qu'il lui incombait de restituer et à défaut de quoi elle devait quitter l'appartement ;
Ils ne peuvent être tenus pour responsables de la résistance abusive de f. AM-LA. à régulariser son droit d'habitation, affirmant que :
la demanderesse n'a jamais donné suite à leur courrier du 17 septembre 2012 proposant de régulariser l'acte notarié ; sur la question des frais notariés, ils estiment qu'ils incombaient à la créancière, conformément aux termes de la convention de divorce (article 16) ;
elle n'a pas non plus donné suite à leur proposition du 6 février 2013, aux termes de laquelle ils offraient de prendre en charge ces frais ;
eu égard à son inertie, ils lui ont délivré une sommation de se présenter chez le notaire le 8 mars 2013, à laquelle elle a déféré mais tout en refusant de signer l'acte sans explication ;
ils ont renouvelé leur volonté de régulariser l'acte notarié par courrier du 27 mars 2013 ;
Sur le point de départ de l'astreinte, celui-ci se situe le 16 avril 2012, correspondant à l'expiration du délai de pourvoi en révision, l'arrêt de radiation de la Cour d'appel ayant été signifié le 16 mars 2012 ;
Sur le moment où l'astreinte a cessé d'être due, c'est la date du premier courrier qu'ils ont adressé à la partie adverse pour l'inviter à régulariser l'acte, soit le 17 septembre 2012, qu'ils ont effectué plusieurs démarches pour parvenir en vain à la signature d'un acte authentique et que f. AM-LA. a sciemment empêché l'exécution de la décision ayant prononcé l'astreinte afin de la faire courir jusqu'à la délivrance de l'assignation ;
Sur le montant de l'astreinte, il doit être tenu compte de la résistance abusive de la demanderesse qui a agi dans le seul but d'obtenir un avantage économique important, de ce qu'elle n'a jamais payé les charges de copropriété alors que la convention du 13 juin 1994 stipulait le contraire et de ce qu a. BE. pourvoit à tous ses besoins alimentaires ;
Pour liquider l'astreinte ordonnée en vue de vaincre la résistance de la partie qui refuse de déférer à une injonction judiciairement ordonnée, il faut tenir compte de la réticence du débiteur à compter du prononcé de la décision fixant injonction, mais aussi des difficultés qu'il a pu rencontrer pour l'exécuter (C. A. 10 janvier 2017) ;
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que :
concomitamment à l'appel interjeté à l'encontre du jugement en date du 13 juillet 2010 lui enjoignant de procéder à la régularisation de l'acte notarié consacrant le droit d'habitation de f. AM-LA., n. BE. a fait donation de l'immeuble litigieux à son fils et à sa petite-fille sans mentionner le droit d'habitation de f. AM-LA. ;
l'arrêt de radiation du 7 février 2012 a été régulièrement signifié le 16 mars 2012 ;
n. BE., a. BE. et i. BE. ont adressé le 17 septembre 2012 un courrier à f. AM-LA., lui indiquant qu'ils se tenaient à la disposition du notaire de son choix en vue de la régularisation de son droit d'habitation ;
par courrier du 6 février 2013, ils ont réitéré leur offre et proposé de prendre en charge les frais et droits inhérents à l'acte notarié envisagé ;
puis par acte d'huissier en date du 5 mars 2013, les consorts BE. ont fait délivrer à f. AM-LA. une sommation d'avoir à se présenter, le 8 mars 2013, en l'étude de Maître AUREGLIA-CARUSO, notaire à Monaco, afin de signer l'acte notarié consacrant son droit d'habitation ;
le 8 mars 2013, la demanderesse s'est présentée en ladite étude, mais elle a refusé de signer l'acte envisagé sans donner d'explication ;
le projet d'acte proposé à la signature mettait à la charge de la créancière du droit d'habitation le règlement des charges de copropriété et prévoyait l'extinction dudit droit à défaut de paiement des charges ou d'occupation du logement à titre de résidence principale ;
ces stipulations étaient conformes aux termes de la convention du 13 juin 1994 ayant consacré le droit d'habitation de f. AM-LA., ladite convention stipulant également en son article 16 que les frais, droits et honoraires afférents à l'inscription de son droit à la Conservation des Hypothèques seraient à la charge de la demanderesse ;
Il résulte de l'analyse de ces éléments que jusqu'au 17 septembre 2012, n. BE., a. BE. et i. BE. se sont montrés réticents à exécuter l'injonction prononcée par le jugement du 13 juillet 2010 ;
Au regard des donations des 8 octobre et 17 novembre 2010 déclarées inopposables à f. AM-LA. par le jugement du 6 mars 2014, l'attitude des défendeurs peut même être qualifiée de particulièrement récalcitrante ;
A contrario, il est établi que ces derniers ont manifesté la volonté d'exécuter les termes du jugement du 13 juillet 2010 à compter du 17 septembre 2012, mais se sont heurtés à l'inertie de f. AM-LA. ;
Or, celle-ci ne verse aucune pièce de nature à justifier son refus de signer le projet d'acte notarié, notamment elle ne communique pas le projet d'acte authentique consacrant son droit d'habitation qu'elle avait soumis au Tribunal dans la procédure ayant donné lieu au jugement du 13 juillet 2010 ;
De même, elle ne verse aucune pièce afférente à sa situation matérielle et financière actuelle qui démontrerait que les stipulations du projet d'acte rédigé par les consorts BE. étaient inacceptables au regard de cette situation et pouvaient constituer une contrainte ;
Il y a donc lieu de considérer qu'à compter du 17 septembre 2012, l'inexécution par les défendeurs de l'injonction judiciaire qui leur a été faite le 13 juillet 2010 n'est pas due à leur réticence, mais au comportement de f. AM-LA., laquelle a retardé la régularisation de l'acte authentique dans un premier temps, puis l'a empêché dans un second temps ;
En revanche pour la période antérieure au 17 septembre 2012, n. BE., a. BE. et i. BE. ne font état d'aucune difficulté les empêchant d'exécuter le jugement du 13 juillet 2010, se bornant à arguer d'éléments antérieurs au dit jugement ;
Ainsi eu égard à la résistance des défendeurs à déférer à l'injonction judiciaire jusqu'au 17 septembre 2012, aux démarches qu'ils ont effectuées à compter de cette date et au comportement obstructif de la demanderesse, il convient de retenir que l'astreinte a cessé de courir le 17 septembre 2012 ;
S'agissant de son point de départ, il faut rappeler que :
la radiation de la procédure devant la Cour d'appel, à la demande des parties, a pour effet de conférer au jugement un caractère définitif et irrévocable (T. P. I. 31 mars 1977) ;
contrairement à ce que soutient la demanderesse, l'astreinte ne saurait rétroagir à la date fixée par le jugement, lequel, non assorti de l'exécution provisoire, n'avait aucune force exécutoire et ce quand bien même l'appel puis la radiation sont intervenus dans des circonstances particulières (cf. : les donations des 8 octobre et 17 novembre 2010 et le succès de l'action paulienne) ;
de même contrairement à ce que prétendent les défendeurs, en cas d'appel, l'astreinte ne produit pas ses effets passé le délai de pourvoi, mais à compter à de la signification de l'arrêt, s'agissant de la date à laquelle il devient exécutoire ;
enfin selon le jugement du 13 juillet 2010, l'astreinte ne devait courir qu'après un délai d'un mois à compter de la signification ;
L'arrêt du 7 février 2012 ayant été signifié le 16 mars 2012, le point de départ de l'astreinte prononcée par le jugement du 13 juillet 2010 doit donc être fixé au 16 avril 2012 ;
Dès lors, l'astreinte a couru durant 150 jours ;
En conséquence, compte tenu du montant journalier de l'astreinte fixé par le Tribunal (500 euros) et des circonstances précédemment évoquées sur le comportement récalcitrant des défendeurs jusqu'au 17 septembre 2012 ne justifiant pas de modérer l'astreinte, celle-ci sera liquidée à la somme de 75.000 euros ;
III. Sur les demandes de dommages et intérêts
A - Sur la demande de f. AM-LA.
f. AM-LA. demande la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de leur inertie constante et fautive ;
Elle fait valoir que la présente procédure l'a contrainte à engager de nombreux frais pour assurer la défense de ses droits ;
Elle rappelle les circonstances l'ayant contrainte à diligenter une action paulienne, illustrant la volonté de n. BE. d'occulter son droit d'habitation ;
Elle argue de l'incertitude de sa situation, en l'absence de régularisation de son droit dans un acte authentique, de la pression exercée par les membres de sa famille et de l'acharnement procédurier de son ex-mari ;
Pour s'opposer à cette demande, n. BE., a. BE. et i. BE. affirment que leur comportement n'a été ni fautif, ni déloyal dans la mesure où ils ont offert à diverses reprises à f. AM-LA. de régulariser son droit devant notaire, laquelle a préféré refuser en vue de laisser courir l'astreinte indéfiniment ;
Ils estiment que sa mauvaise foi est avérée puisque :
elle n'a pas demandé la liquidation de l'astreinte dans le cadre de l'action paulienne, et qu'elle a attendu la fin de l'année 2015 pour diligenter une nouvelle action ;
elle a assigné ses enfants alors que ces derniers ne sont tenus à aucune obligation à son égard ;
En l'espèce, les consorts BE. ont été condamnés à des dommages et intérêts dans le cadre de l'action paulienne ;
Ainsi, f. AM-LA. ne peut demander, à nouveau, la réparation du préjudice découlant de l'atteinte à son droit d'habitation résultant des faits à l'origine de l'action paulienne ;
De même, la demanderesse n'est pas fondée à faire état de l'incertitude de sa situation en l'absence de régularisation de son droit, alors que finalement elle a refusé de manière injustifiée de participer à cette régularisation ;
Enfin, il convient de considérer que le seul préjudice résultant de l'inertie fautive des défendeurs jusqu'au 17 septembre 2012 est amplement réparé par le montant de l'astreinte ;
En conséquence, f. AM-LA. sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;
B - sur la demande reconventionnelle des consorts BE.
Reconventionnellement, n. BE., a. BE. et i. BE. sollicitent la condamnation de f. AM-LA. à leur payer, à chacun, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Au soutien de leur demande, ils font essentiellement valoir que le comportement de f. AM-LA. les a contraints à se défendre en justice et engager des frais importants ;
Pour contester cette demande, f. AM-LA. prétend que la situation aurait été différente si n. BE. n'avait pas occulté son droit, en ne respectant pas le jugement du 13 juillet 2010 et en faisant donation de l'immeuble litigieux ;
Elle estime que les défendeurs ne démontrent pas la réalité de leur préjudice ;
En l'état de leur condamnation à régler le montant de l'astreinte liquidée, les consorts BE. sont mal fondés à solliciter des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Ils seront donc déboutés de leur prétention de ce chef ;
IV. Sur l'exécution provisoire et les dépens
Aucune des conditions imparties par l'article 202 du Code de procédure civile n'étant réunie en l'espèce, il ne sera pas fait droit à la demande, non étayée, de f. AM-LA. tendant à voir assortir la présente décision du bénéfice de l'exécution provisoire ;
Les dépens seront supportés par les défendeurs, partie succombante ;