Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 29 avril 2002, enregistré (n° 2002/000532) ;
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 6 février 2013, enregistré (n° 2013/000347) ;
Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal en date du 16 septembre 2014 ayant notamment ordonné la jonction des procédures n° 2002/000352 et 2013/000347 et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 12 novembre 2014 ;
Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal en date du 29 octobre 2015 ayant notamment donné Commission Rogatoire à l'OBERGERICHT à Zurich, autorité centrale cantonale et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 13 janvier 2016 ;
Vu le retour de la Commission Rogatoire Internationale donnée le 29 octobre 2015, exécutée le 17 février 2016 et adressée au Président du Tribunal de Première Instance par soit-transmis du 14 mars 2016 ;
Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal en date du 19 mai 2016 ayant notamment donné Commission Rogatoire à l'OBERGERICHT INTERNATIONALE RECHTSHILFE à Zurich, autorité centrale cantonale et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 6 juillet 2016 ;
Vu le retour de la Commission Rogatoire Internationale donnée le 19 mai 2016, exécutée le 1er juillet 2016 et adressée au Président du Tribunal de Première Instance par soit-transmis du 21 juillet 2016 ;
Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal en date du 24 novembre 2016 ayant notamment donné Commission Rogatoire à l'OBERGERICHT INTERNATIONALE RECHTSHILFE à Zurich, autorité centrale cantonale et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 8 février 2017 ;
Vu le retour de la Commission Rogatoire Internationale donnée le 24 novembre 2016, exécutée le 27 janvier 2017 et adressée au Président du Tribunal de Première Instance par soit-transmis du 6 février 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de f. KO. née RO. en date des 22 juin 2017 et 8 février 2018 ;
Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom d a-m. BA-SC. en date du 23 novembre 2017 ;
À l'audience publique du 22 mars 2018, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 28 juin 2018 puis prorogé au 15 novembre 2018, les parties en ayant été avisées ;
FAITS. PROCÉDURE. PRÉTENTIONS DES PARTIES
a. KO. et f. KO. née RO. se sont mariés au consulat de France de New York le 17 janvier 1964 sous le régime de la séparation de biens. Par acte notarié du 26 octobre 1987, homologué par jugement du Tribunal de Grande instance de Paris du 4 mars 1988, ils ont adopté le régime français de la communauté universelle.
a. KO. est décédé à Paris le 14 septembre 1999.
h BE. première épouse d a. KO. dont il était divorcé depuis le 23 septembre 1954, mais avec laquelle ce dernier avait ouvert le 19 octobre 1989 un compte joint n° 0554-630918-7 W dans les livres d'un établissement bancaire devenu la SA A à Zurich, est décédée le 31 mai 2003 en désignant a-m. BA-SC. comme sa légataire universelle.
Selon exploit en date des 29 avril 2002 et 6 février 2013 (n° 2002/532 et 2015/347), f. KO. a fait assigner h BE. divorcée KO. puis a-m. BA-SC. aux fins de condamnation au paiement de la somme de 3.122.079 CHF, correspondant à la somme transférée depuis le compte joint susvisé au profit d'un compte tiers à la demande d h BE. le 14 septembre 1999, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 1999 et anatocisme.
Par jugement du 16 septembre 2014, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, ce Tribunal a ordonné à la jonction des deux instances précitées, rejeté la demande de désignation d'un curateur, et autorisé Maître Magali CROVETTO-AQUILINA, notaire à Monaco, à se faire communiquer toutes informations sur l'identité du destinataire du transfert de la somme de 3.122.079 CHF du compte joint n° 0554-630918-7 W ouvert dans les livres de la SA A.
Suite à la demande d'information adressée le 22 décembre 2014 par Maître CROVETTO-AQUILINA, la SA A a refusé de lui communiquer l'identité du destinataire du transfert de fonds précité, aux motifs qu'elle n'agissait pas en qualité de curateur de la succession, ni de représentante de la légataire universelle, et que les décisions étrangères devaient être exécutées par l'autorité Suisse compétente selon les règles de la procédure suisse, et ce, par les voies de l'entraide judiciaire.
Faisant droit à la demande conjointe des parties et en application de l'article 974 du Code de procédure civile, la présente juridiction a, par jugement du 29 octobre 2015, donné commission rogatoire à l'Obergericht Internationale Rechtshilfe, autorité centrale cantonale pour l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale ou à toute autorité judiciaire suisse compétente, pour procéder à l'audition du représentant légal de la SA A, et se faire communiquer toutes informations utiles concernant l'identité du destinataire du transfert de la somme de 3.122.079 CHF du compte joint n° 0554-630918-7 W ouvert dans les livres de cet établissement bancaire.
Par ordonnance du 22 janvier 2016, le Tribunal de Zurich a, au visa de la convention de La Haye du 18 mars 1970 sur les procédures probatoires à l'étranger en matière civile et commerciale, imparti à la SA A de transmettre dans les 10 jours suivant la signification de l'ordonnance au Tribunal de Zurich service de l'entraide judiciaire, l'information relative au bénéficiaire du virement de 3.122.079 CHF débité du compte n° 0554-630918-7 W.
Le 28 janvier 2016, la SA A a indiqué qu'aucune transaction d'un montant de 3.122.079 CHF n'avait pu être constatée « pour les comptes ayant un rapport avec le n° 0554-630918-7 au nom de n° 5033 W ».
Par conclusions en date du 24 mars 2016, f. KO. a demandé qu'une nouvelle commission rogatoire soit donnée aux autorités helvétiques compétentes avec la mission de se faire communiquer par les représentants légaux de la SA A toutes informations utiles concernant l'identité du ou des destinataires du ou des transferts des actifs de quelque nature que ce soit du compte joint n° 0554-630918-7 W ouvert dans les livres de cet établissement bancaire auxquels la SA A a procédé conformément à l'ordre de virement donné par h. KO. le 14 septembre 2009 .
Elle indiquait à cet effet qu'alors qu'elle pensait que le solde du compte avait été transféré en une seule opération, le courrier de la SA A semblait impliquer qu'en réalité, ce transfert de la totalité des actifs du compte avait été réalisé en plusieurs virements.
a-m. BA-SC. ne s' étant pas opposée à cette demande, ce Tribunal a, par jugement en date du 19 mai 2016, donné une nouvelle commission rogatoire à l'Obergericht Internationale Rechtshilfe visant pour l'essentiel à obtenir de la SA A toutes informations utiles relatives à l'identité du ou des destinataires du ou des transferts des actifs de quelque nature que ce soit du compte joint n° 0554-630918-7 W ouvert dans les livres de cet établissement bancaire auxquels il a été procédé en une ou plusieurs fois ou partiellement en exécution de l'ordre de virement donné par h. KO. le 14 septembre 2009 .
Le 23 juin 2016, la SA A a répondu au Tribunal du district de Zürich (Bezirksgericht Zürich), faisant suite à l'ordonnance rendue le 8 juin 2016 par cette juridiction, qu'il ne lui était « pas possible de faire état de renseignements concernant les destinataires d'actifs sur le compte n° 0554-630918-7 intitulé n° 5033 W aux fins d'exécution de l'ordre de virement en date du 14 septembre 2009 étant donné que le compte a déjà été soldé » .
Par conclusions en date du 21 octobre 2016, f. KO. a fait valoir que le résultat infructueux de la seconde commission rogatoire internationale s'explique par une erreur affectant la date de l'ordre de virement donné par h. KO. qui ne pouvait être le 14 septembre 2009, cette dernière étant décédée le 31 mai 2003, mais le 14 septembre 1999, et a sollicité qu'une nouvelle commission rogatoire internationale soit donnée à l'autorité judiciaire compétente. a-m. BA-SC. s'est associée à cette demande.
Par jugement 24 novembre 2016, la présente juridiction a donné une nouvelle commission rogatoire à l'Obergericht Internationale Rechtshilfe visant pour l'essentiel à obtenir communication par la SA A de l'identité du ou des bénéficiaires de l'ordre de transfert de la totalité des avoirs du compte joint n° 0554-630918-7 qui a été donné par h. KO. le 14 septembre 1999.
Par courrier du 24 janvier 2017, la SA A a finalement répondu que le bénéficiaire du virement litigieux était h. KO.
Aux termes de ses écritures judiciaires récapitulatives, f. KO. demande :
de dire que la totalité des avoirs figurant sur le compte W était sa propriété,
de dire que le transfert des avoirs effectué par h BE. était frauduleux et justifie la restitution de la somme de 3.122.079 CHF avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 1999,
à titre subsidiaire, de dire qu h BE. devait lui restituer la somme de 1.561.039,50 CHF avec intérêts aux taux légal à compter du 14 septembre 1999,
de condamner a-m. BA-SC. comme héritière pure et simple de la succession d h BE.
condamner en conséquence a-m. BA-SC. ès-qualités d'héritière pure et simple, à lui payer la somme de 3.122.079 CHF et à titre subsidiaire, la somme de 1.561.039,50 CHF, avec intérêts aux taux légal à compter du 14 septembre 1999 et anatocisme, outre la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
À l'appui de ses prétentions, elle fait valoir pour l'essentiel que :
le 9 novembre 1979, a. KO. avait rédigé un testament reçu par Maître DUPIN, notaire, aux termes duquel il l'avait instituée donataire de toute la propriété des biens meubles et immeubles composant la succession,
selon acte de notoriété du 18 octobre 1999, elle a ainsi été déclarée propriétaire de tous les biens composant la communauté universelle ainsi que de tous les biens composant la succession de feu son époux, et ce, conformément aux dispositions légales françaises applicables au régime matrimonial choisi,
le jour même du décès d a. KO. son ex-femme, h BE. avec laquelle il avait ouvert le compte joint, objet du présent litige, a procédé au transfert de la somme de 3.122.079 CHF (soldant ainsi ledit compte) à son profit,
h BE. est décédée à Monaco au cours de l'instance initiée par ses soins et sa légataire universelle, a-m. BA-SC. a accepté la succession sous bénéfice d'inventaire par acte notarié du 24 octobre 2003,
elle a été contrainte de reprendre l'instance faute de suite donnée à des tentatives de résolution amiable du litige,
selon la jurisprudence, les sommes figurant sur des comptes joints ouverts au nom de deux personnes sont présumées leur appartenir en indivision par moitié, sauf preuve que le compte a été alimenté uniquement par des fonds propres de l'un des co-titulaires qui aurait ainsi la propriété exclusive du solde créditeur,
en l'espèce, feue h BE. n'a jamais rapporté la preuve de son vivant qu'elle aurait été seule propriétaire des fonds figurant sur le compte joint au moment du transfert litigieux faute d'une quelconque démonstration des versements réalisés,
les pièces adverses démontrent qu a. KO. avait indiqué que le compte était constitué de « mes valeurs et montant en espèces », et qu h BE. n'a pu hériter de la sœur d a. KO. qu'à hauteur des deux tiers de sa fortune, soit 275.000 CHF auxquels il convient de déduire l'impôt successoral, ce qui correspondrait à 10% seulement des actifs figurant sur le compte W,
a-m. BA-SC. est tout aussi défaillante dans l'administration de la preuve de l'alimentation exclusive du compte par la de cujus, dès lors qu'elle ne fournit aucune pièce probante concernant le produit de la vente d'un appartement à Roquebrune-Cap-Martin, de la vente de bijoux ou la pension alimentaire de 500 USD provenant d a. KO.
la traduction de la convention de séparation intervenue entre a. KO. et h BE. n'est pas accompagnée de son original en langue anglaise, tandis qu'il n'est pas établi que la pension en question aurait été versée sur le compte W, cette argumentation soutenue plus de 15 années après l'origine du conflit n'ayant au demeurant pas été développée par l'intéressée de son vivant,
les nouvelles pièces produites établissent l'existence d'autres comptes à New-York ou à Munich dont les intéressés étaient titulaires, ce qui tend à considérer que la pension aurait été versée sur un autre compte que le compte W ouvert 35 années après la signature de la convention de divorce,
la défenderesse renverse la charge de la preuve qui lui incombe en application de l'article 1162 du Code civil, alors qu'elle n'a pour sa part pas à rapporter la preuve que les fonds présents sur le compte proviendraient uniquement de son époux au jour de son décès,
l'authenticité des documents « testamentaires » dont a-m. BA-SC. se prévaut est hautement contestable dans la mesure où il n'est pas possible d'identifier avec certitude leur rédacteur, la date ou l'authenticité de la signature, étant relevé qu'ils n'ont jamais été déposés, ni aux minutes d'un notaire ni au fichier central des dernières volontés,
en tout état de cause, un legs qui s'oppose au régime de la communauté universelle (postérieur à l'adoption du régime matrimonial) est dépourvu de tout effet juridique, ainsi que Maître Thierry LE PLEUX, notaire à Paris, l'indique dans sa pièce n° 14 (actif inexistant car entré dans la communauté et transmis à l'épouse),
conformément à l'article 58 du Code de droit international privé, les dispositions testamentaires invoquées seraient soumises à la loi française (lieu d'établissement, dernier domicile et résidence habituelle) ou américaine (loi nationale du de cujus),
la disposition testamentaire du 2 juillet 1999 a été rédigée, de l'aveu même de feue h BE. en langue allemande par le secrétaire de Monsieur KO. et signé par ce dernier, en sorte qu'elle est nulle en la forme par application de l'article 970 du Code civil français et de la jurisprudence de la Cour de Cassation française,
de plus, la moitié des Etats américains n'admet pas les dispositions testamentaires olographes et ceux qui les admettent exigent qu'ils soient co-signés par au moins deux témoins, en sorte que les conditions de forme prévues par la législation américaine ne sont pas davantage remplies,
s'agissant du prétendu testament du 4 mars 1996 qui aurait été signé par a. KO. outre que sa traduction n'a pas été réalisée par un traducteur assermenté, il apparaît qu'il ne concerne pas le compte W mais un autre compte de la Deutsche Bank à Munich,
feue h BE. ne pouvait pas non plus se prévaloir être donataire des sommes figurant sur le compte joint,
la convention de compte joint ne peut constituer une donation entre vifs faute de revêtir la forme d'un acte notarié, n'est pas davantage une donation indirecte ou un don manuel faute de démonstration d'une quelconque intention libérale et de dépossession irrévocable,
le transfert litigieux revêt en conséquence un caractère abusif, si bien qu h BE. était liée par une obligation de restitution de la somme de 3.122.079 CHF illicitement soustraite à la succession de feu a. KO.
à titre subsidiaire, conformément à la présomption de partage des fonds détenus en compte joint, elle dispose d'une créance de 1.561.039,50 CHF à l'égard de feue h BE. qui est débitrice successorale,
la succession d h BE. décédée le 31 mai 2003, s'est ouverte en Principauté de Monaco, alors qu a-m. BA-SC. a déclaré au greffe général de la Cour d'appel le 9 décembre 2003 accepter ladite succession sous bénéfice d'inventaire,
la défenderesse devra être condamnée comme héritière pure et simple à son égard, en sa qualité d'héritière successorale,
en effet, cette dernière n'a pas fait procéder à l'inventaire, ni délibéré sur sa renonciation ou acceptation dans les délais légaux, alors qu'elle n'a sollicité judiciairement aucun délai pour ce faire (ce qu'elle serait totalement infondée à faire au bout de 14 années) et ne peut plus se prévaloir d'une exception dilatoire,
en tout état de cause, a-m. BA-SC. ne dispose plus de la faculté prévue par l'article 681 du Code civil dès lors qu'elle a fait acte d'héritier en ayant accepté en 2004 le versement de la totalité des fonds déposés sur le compte de la Banque C de la défunte après l'ouverture de la succession,
subsidiairement, il conviendra de considérer que l'intéressée a accepté tacitement la succession, conformément à l'article 659 du Code civil, peu important le montant du transfert des fonds dont elle a accepté de prendre possession,
la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme réclamée à titre principal ou subsidiaire devra être prononcée par la présente juridiction en application de l'article 741 du Code civil, relatif à l'obligation au passif,
a-m. BA-SC. a persisté dans son mutisme depuis plusieurs années quant à sa position à l'égard de la succession en laissant le notaire dans l'impossibilité de conclure les opérations d'inventaire (vraisemblablement car elle a déjà accepté d'autres actifs), son comportement abusif l'empêchant à l'âge de 81 ans et plus de 20 années après le décès de son époux à recouvrer ses droits légitime, en sorte que la somme de 20.000 euros sollicitée à titre de dommages et intérêts devra être octroyée,
l'exécution provisoire devra être ordonnée, l'urgence étant caractérisée par l'ancienneté de la créance, la résistance abusive de la défenderesse qui s'est soustrait à ses obligations légales, son âge et la dégradation de son état de santé en raison de l'énergie déployée pour recouvrer ses droits.
En réponse, a-m. BA-SC. soutient en substance que :
h BE. et a. KO. grand économiste mondialement connu dans les milieux boursiers, ont entretenu d'excellentes relations après leur divorce,
c'est dans ces conditions qu'un compte bancaire joint a été ouvert par les deux ex-époux le 19 octobre 1989 (près de 30 ans après leur divorce) dans les livres de la banque D devenue la SA A à Zurich, lequel compte a été alimenté par h BE. notamment à l'aide d'un héritage reçu de Madame RA KA. sœur d a. KO. et de sommes d'argent lui appartenant,
l'intervention d a. KO. sur ledit compte se justifiait en raison de son expertise financière qu'il a accepté de mettre au service de son ex-épouse dans le cadre de l'affection qu'il lui a toujours voué,
alors que son ex-époux séjournait à Paris où il décèdera, h BE. a décidé de procéder, ainsi qu'elle en avait parfaitement le droit, au transfert des sommes figurant sur ledit compte ainsi qu'à sa clôture,
si elle n'entend pas contester que la demanderesse est devenue propriétaire de l'ensemble des biens de feu son mari, par application des articles 1524 et suivants du Code civil français, il apparaît que f. KO. ne peut toutefois revendiquer la propriété que des biens qui appartenaient réellement à a. KO.
or, le compte joint litigieux n'a été alimenté que par des sommes appartenant à feue h BE. à savoir celles provenant de l'héritage de la sœur d a. KO. mais également de la vente d'un bien à Roquebrune-Cap-Martin, ou de la vente de bijoux mais également la pension alimentaire de 500 USD que lui versait chaque mois son ex-époux,
il n'existait aucun intérêt pour a. KO. d'ouvrir un compte joint avec son ex-épouse s'il était propriétaire de 100% des fonds y figurant,
la partie adverse n'apporte aucune preuve de ce que les sommes réclamées ont été uniquement versées par a. KO. ce qu'il lui appartient de faire pour solliciter la totalité de la somme virée le 14 septembre 1999,
la demanderesse n'apporte pas davantage d'élément comptable pour sa demande concernant la moitié des sommes du compte joint au regard de la présomption de propriété de la moitié des actifs déposés, étant souligné que la pièce adverse n° 19 n'est constituée que par une position du compte au 4 février 2000 laquelle ne permet pas de retracer sa vie et son alimentation, en sorte que les demandes formées à cet égard devront être rejetées,
à titre subsidiaire, il apparaît que la présomption de répartition du solde créditeur du compte joint par parts viriles entre les titulaires est battue en brèche par les documents établis par a. KO. postérieurement à son changement de régime matrimonial,
ce dernier connaissant le caractère jaloux de son épouse et afin d'éviter toute contestation future concernant l'attribution des sommes figurant sur le compte W a établi deux documents : l'un rédigé de sa main en langue allemande le 10 mars 1992 précisant qu h BE. est la seule personne pouvant disposer du compte litigieux, qu'il s'agit de son « testament », de sa « dernière volonté » et qu'il révoquait « toutes les dispositions faites avant la lettre » ; l'autre rédigé en langue allemande par son secrétaire et signé par ce dernier le 2 juillet 1999 confirmant en tous points celui du 10 mars 1992, l'intention libérale étant ainsi parfaitement caractérisée,
s'agissant de la demande tendant à la voir déclarer héritière, elle n'a accepté que la somme de 1.300 euros sur la demande de la Banque C qui souhaitait clôturer ce « petit compte bancaire », cet encaissement ne constituant pas une acceptation officielle et indiscutable de la succession,
si aucun inventaire n'a été établi par le notaire, celui-ci ne l'a pas interrogée jusqu'à récemment afin de connaître sa position vis-à-vis de la succession d h BE.
le notaire a parfaitement conscience que compte tenu de la présente instance et de l'absence d'inventaire, elle ne peut être qualifiée d'héritière.
SUR QUOI
Il n'est pas contesté que le régime matrimonial français de la communauté universelle régi par les articles 1526 et suivants du Code civil français, adopté par a. et f. KO. par acte notarié du 26 octobre 1987, homologué par jugement du Tribunal de Grande instance de Paris du 4 mars 1988, dont sa clause d'attribution intégrale à l'époux survivant, implique que la demanderesse est devenue propriétaire, au décès de son époux intervenu le 14 septembre 1999, de l'intégralité des biens composant la communauté y compris une partie au moins des actifs figurant sur les comptes joints d a. KO. avec des tiers.
Il est constant que les sommes figurant sur les comptes joints ouverts au nom de deux titulaires sont présumées leur appartenir par moitié, sauf la preuve que le compte a été alimenté exclusivement ou dans une autre mesure par des fonds propres de l'un d'eux.
Les documents d'ouverture du compte joint W ne permettent pas de considérer que le droit suisse ou l'accord des parties excluraient une telle présomption.
Force est de constater s'agissant de l'alimentation dudit compte qu'aucune des parties n'apporte un élément de preuve permettant de déterminer l'origine des fonds qui y ont été déposés. La défenderesse se contente d'invoquer les différentes sources possibles relevant de la propriété d h BE. sans toutefois fournir le moindre élément de preuve concernant les versements qui auraient été opérés à cet égard sur le compte W. De la même manière, la demanderesse ne propose pas de démontrer davantage que feu son époux aurait exclusivement alimenté ledit compte, en sorte que la présomption susvisée n'est renversée par aucune pièce produite aux débats.
Il s'ensuit que le solde créditeur du compte joint W devait être réparti à hauteur de la moitié des avoirs y figurant pour chacun de ses deux titulaires.
Les investigations menées à l'étranger ont établi que le jour du décès d a. KO. h BE. a procédé au transfert du solde du compte W à son profit sur un autre compte bancaire pour un montant de 3.122.079 CHF. Cette seule opération, à la supposer frauduleuse (ce qui n'est pas clairement justifié au regard de l'heure exacte du décès de l'intéressé qui a rendu le compte indisponible), ne permet pas de considérer que f. KO. pourrait réclamer l'intégralité du solde du compte, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il correspondrait en totalité aux biens composant la communauté universelle.
S'agissant de l'incidence des dispositions testamentaires invoquées (10 mars 1992, 4 mars 1996, 2 juillet 1999) lesquels sont au demeurant postérieures à l'adoption du régime matrimonial de la communauté universelle par les époux KO. il convient tout d'abord de relever (non contesté) que la loi applicable au régime matrimonial et à la succession d a. KO. est le droit français, conformément aux articles 36 et 56 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, les époux KO. étant domiciliés à Paris lors du changement de régime matrimonial (l'acte notarié du 26 octobre 1987 se référant aux dispositions légales françaises relatives au régime de la communauté universelle) et au décès d a. KO. La clause d'attribution de communauté prévue par l'acte notarié de changement de régime matrimonial précise clairement « sans que les héritiers ou représentants du prédécédé puissent prétendre y avoir aucun droit, même pour les deniers entrés en communauté du chef de leur auteur ». Il s'ensuit, ainsi que l'indique l'avis de droit versé aux débats par la demanderesse, que la légataire à titre particulier du compte bancaire litigieux, qui aurait été h BE. aux termes des dispositions testamentaires susvisées, ne peut prétendre à aucun droit sur la communauté et par suite, à la délivrance de son legs faute d'actif successoral. En conséquence, la validité formelle des testaments versés aux débats n'a pas lieu d'être examinée faute de pouvoir produire un quelconque effet juridique à l'égard de la communauté universelle.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de conclure à l'existence d'une quelconque intention libérale propre à une donation indirecte au regard de la seule ouverture du compte joint (seule une expression des dernières volontés étant établie), laquelle est au demeurant incompatible avec la reconnaissance d'un don manuel faute de dessaisissement irrévocable du donateur.
En définitive, le Tribunal estime que feue h BE. était redevable de la somme de 1.561.039,50 CHF à l'égard de f. KO. outre les intérêts au taux légal à compter de la première assignation du 29 avril 2002 (créance contractuelle à l'égard de la communauté universelle).
h BE. est décédée à Monaco le 31 mai 2003, en sorte que sa succession est soumise au droit monégasque. a-m. BA-SC. désignée légataire universelle aux termes d'un codicille du 1er octobre 2002, a accepté la succession d h BE. sous bénéfice d'inventaire par déclaration du 24 octobre 2003 au greffe général de la Cour d'appel et des Tribunaux de la Principauté.
Aux termes de l'article 676 du Code civil, « L'héritier a trois mois pour faire inventaire, à compter du jour de l'ouverture de la succession.
Il a de plus, pour délibérer sur son acceptation ou sa renonciation, un délai de quarante jours, qui commence à courir du jour de l'expiration des trois mois donnés pour l'inventaire, ou du jour de la clôture de l'inventaire, s'il a été terminé avant les trois mois ».
L'article 679 de ce même code précise que « Après l'expiration des délais ci-dessus, l'héritier, en cas de poursuites dirigées contre lui, peut demander un nouveau délai, que le tribunal saisi de la contestation accorde ou refuse suivant les circonstances », tandis que l'article 681 prévoit « L'héritier conserve néanmoins, après l'expiration des délais accordés par l'article 676, même de ceux donnés par le juge conformément à l'article 679, la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, s'il n'a pas fait d'ailleurs d'acte d'héritier, ou s'il n'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple ».
L'héritier ou légataire universel qui a déclaré accepter la succession sous bénéfice d'inventaire mais n'a pas fait inventaire dans le délai légal ou le délai fixé judiciairement et ne dispose donc plus d'une exception dilatoire, doit être condamné comme héritier pur et simple à l'égard du créancier successoral qui l'a poursuivi.
En l'espèce, il est constant qu a-m. BA-SC. n'a jamais fait procéder à aucun inventaire, sans qu'elle puisse utilement invoquer l'absence d'interrogation du notaire sur ce point, n'a jamais sollicité aucun délai supplémentaire auprès de la juridiction saisie depuis la reprise de l'instance, en sorte qu'elle doit être condamnée comme héritier pur et simple à l'égard de f. KO. et ce, sans qu'il y ait lieu à se prononcer sur l'application de l'article 681 du Code civil à ce stade de la procédure ou l'acceptation tacite invoquée subsidiairement.
En définitive, la défenderesse sera condamnée à payer à f. KO. la contrevaleur en euros à la date du présent jugement de la somme de 1.561.039,50 CHF au titre de sa créance successorale, avec intérêts au taux légal à compter de la première assignation du 29 avril 2002, lesquels produiront eux-mêmes des intérêts par année entière.
Si les délais écoulés depuis la reprise d'instance sont essentiellement imputables aux difficultés liées à la mise à exécution de plusieurs commissions rogatoires civiles internationales, il n'en demeure pas moins qu a-m. BA-SC. a fait preuve de résistance abusive en s'abstenant de procéder à un inventaire lui permettant de définitivement prendre parti sur la succession de feue h BE. Le préjudice subi de ce seul chef sera réparé par l'allocation de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en fonction des éléments d'appréciation dont dispose le Tribunal.
Les arguments invoqués à l'appui de la demande relative au prononcé de l'exécution provisoire ne caractérisent pas une urgence, en sorte que cette mesure ne sera pas ordonnée.
a-m. BA-SC. qui succombe, doit supporter les dépens de l'instance qui comprendront ceux réservés par les jugements des 16 septembre 2014, 29 octobre 2015, 19 mai 2016 et 24 novembre 2016.