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MCcivil droit des successions successions et liberalites · international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civileCommentaire d'arrêt
Tribunal de première instance, 6 juin 2019, c. G. épouse R. c/ Maître m. C-A., g. R. et l. R.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 juin 2019, n° 18208
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 juin 2019, n° 18208 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La défunte, de nationalité italienne, est décédée à Gênes le 5 novembre 2016. Un document présenté comme un testament olographe, daté du 15 septembre 2014 et signé à Monaco selon sa mention, désignait une légataire, Mme c. G. épouse R., et lui attribuait « tous les comptes bancaires » détenus par la défunte dans une banque monégasque. Le document mentionnait que la défunte était alors « résidente à Qualiano, Naples ».
Citations & relations
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Citations dans le texte
Libéralité - Droit international privé - Loi applicable - Compétence des juridictions monégasques pour connaître la qualification et de la validité de la libéralité (non)
Une citoyenne italienne, décédée à Gênes, avait rédigé un document apparaissant comme un testament olographe selon lequel elle désignait une légataire et lui donnait tous ses comptes bancaires situés dans une banque monégasque. Le Tribunal de Gênes a déclaré la succession vacante, désigné un curateur et autorisé ce dernier à délivrer le legs. La somme de 414 683,14 euros a été transférée sur le compte professionnel d'un notaire monégasque qui l'a placée sur un compte étude à l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B. Avant qu'aucun exequatur des décisions italiennes ne soit sollicité des juridictions monégasques, deux cousins de la défunte, de nationalité italienne et domiciliés en Italie, effectuaient une déclaration d'acceptation de la succession sous bénéfice d'inventaire, par le biais d'un notaire italien. Dans le cadre, de la présente procédure, la légataire demande que l'acte litigieux soit qualifié de testament et que le legs lui soit délivré.
En l'espèce, aucun critère ne permet de retenir la compétence territoriale des juridictions monégasques sur le fondement de la l'article 6 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017. Les décisions italiennes relatives à l'ouverture de la succession en Italie ne sont pas contestées et il n'est pas sollicité du Tribunal de Première Instance l'ouverture à Monaco de la succession de celle-ci. En outre, le solde créditeur d'un compte bancaire n'est pas de nature à induire une compétence d'attribution aux juridictions monégasques, comme cela pourrait être le cas si un immeuble dépendant de la succession se trouvait en territoire monégasque.
Le litige doit être apprécié au regard de la loi italienne puisque les juridictions italiennes appliqueront ce droit. Par ailleurs, à supposer la présente juridiction compétente, il y aurait lieu à application de l'article 56 de la loi n° 1.448
Textes de loi cités
8 références à des textes normatifs — 3 rattachées au texte en base.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 01 janvier 1970 en matière de civil droit des successions successions et liberalites · international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, Code de procédure civile, Loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 01 janvier 1970 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 6 juin 2019, c. G. épouse R. c/ Maître m. C-A., g. R. et l. R.) précise les conditions d'application de Loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, Code de procédure civile, Loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de civil droit des successions successions et liberalites · international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 8 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, Code de procédure civile, Loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 janvier 1970 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (civil droit des successions successions et liberalites · international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, Code de procédure civile, Loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Libéralité - Droit international privé - Loi applicable - Compétence des juridictions monégasques pour connaître la qualification et de la validité de la libéralité (non) Une citoyenne italienne, décédée à Gênes, avait rédigé un document apparaissant comme un testament olographe …
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé (art. 5)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé (art. 5)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (01 janvier 1970)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 6 juin 2019, c. G. épouse R. c/ Maître m. C-A., g. R. et l. R.
Tribunal de première instance, 29 juin 2017, La SARL A c/ La SCP B et l'Organisation Syndicale de Copropriété de l'immeuble « Y »
(86%)
💬 commenté
Les juridictions italiennes ont été saisies en premier lieu. Le tribunal de Gênes a déclaré vacante la succession, le 24 février 2017, en raison de l'apparente renonciation des héritiers, et a désigné un curateur. Par décisions des 10 mai et 10 juillet 2017, il a autorisé celui-ci à mettre en œuvre le legs et à en signer la délivrance. La somme de 414 683,14 euros, détenue au nom de la défunte, a été transférée sur le compte professionnel d'un notaire monégasque, Me m. C-A., les 14 juin et 19 septembre 2017, puis placée sur un compte d'étude auprès d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public.
Avant toute demande d'exequatur des décisions italiennes devant les juridictions monégasques, deux cousins de la défunte, MM. g. R. et l. R., domiciliés en Italie, ont accepté la succession sous bénéfice d'inventaire, le 18 juillet 2017, par l'intermédiaire d'un notaire italien. Ils ont refusé la délivrance du legs, au motif que l'acte constituerait en réalité une donation non exécutée du vivant de la défunte et ne satisferait pas aux conditions de validité requises.
Par assignation du 7 mai 2018, la légataire a saisi le Tribunal de Première Instance à l'encontre des deux héritiers et du notaire. Elle sollicitait notamment la qualification de l'acte en testament, la délivrance du legs, la condamnation du notaire à lui remettre la somme ou, à titre subsidiaire, les récépissés de versement, et la condamnation solidaire des héritiers à 20 000 euros de dommages et intérêts. Les héritiers et le notaire ont soulevé l'exception d'
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine civil droit des successions successions et liberalites · international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Reproduction verbatim
« Libéralité - Droit international privé - Loi applicable - Compétence des juridictions monégasques pour connaître la qualification et de la validité de la libéralité (non) Une citoyenne italienne, décédée à Gênes, avait rédigé un document apparaissant comme un testament olographe selon lequel elle désignait une légataire et lui donnait tous ses comptes bancaires situés dans une banque monégasque. Le Tribunal de Gênes a déclaré la succession vacante, désigné un curateur et autorisé ce dernier à délivrer le legs. La s… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 6 juin 2019, c. G. épouse R. c/ Maître m. C-A., g. R. et l. R. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé (art. 5) — mentionné sous « article 5 de la loi n° 1.448 »
Code de procédure civile (art. 231) — mentionné sous « article 231 du Code de procédure civile »
Loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé (art. 6) — mentionné sous « article 6 de la loi n° 1.448 »
article 56 de la loi n° 1.448 (art. 56)
article 602 du Code civil italien étant remplies (art. 602)
article 262 du Code de procédure civile en présentant (art. 262)
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
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« Libéralité - Droit international privé - Loi applicable - Compétence des juridictions monégasques pour connaître la qualification et de la validité de la libéralité (non) Une citoyenne italienne, décédée à Gênes, avait rédigé un document apparaissant comme un testament olographe selon lequel elle désignait une légataire et lui donnait tous ses comptes bancaires situés dans une banque monégasque. Le Tribunal de Gênes a déclaré la succession vacante, désigné un curateur et autorisé ce dernier à délivrer le legs. La somme de 414 683,14 euros a été transférée sur le compte prof… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
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« Libéralité - Droit international privé - Loi applicable - Compétence des juridictions monégasques pour connaître la qualification et de la validité de la libéralité (non) Une citoyenne italienne, décédée à Gênes, avait rédigé un document apparaissant comme un testament olographe selon lequel elle désignait une légataire et lui donnait tous ses comptes bancaires situés dans une banque monégasque. Le Tribunal de Gênes a déclaré la succession vacante, désigné un curateur et autorisé ce dernier à délivrer le legs. La s… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de civil droit des successions successions et liberalites · international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (8 référence(s) normative(s) identifiée(s)) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 01 janvier 1970 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
▸Texte intégral de la décision officielle (20 044 caractères)
Sommaire
Libéralité
Droit international privé
Loi applicable
Compétence des juridictions monégasques pour connaître la qualification et de la validité de la libéralité (non)
Faits et procédure
Une citoyenne italienne, décédée à Gênes, avait rédigé un document apparaissant comme un testament olographe selon lequel elle désignait une légataire et lui donnait tous ses comptes bancaires situés dans une banque monégasque. Le Tribunal de Gênes a déclaré la succession vacante, désigné un curateur et autorisé ce dernier à délivrer le legs. La somme de 414 683,14 euros a été transférée sur le compte professionnel d'un notaire monégasque qui l'a placée sur un compte étude à l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B. Avant qu'aucun exequatur des décisions italiennes ne soit sollicité des juridictions monégasques, deux cousins de la défunte, de nationalité italienne et domiciliés en Italie, effectuaient une déclaration d'acceptation de la succession sous bénéfice d'inventaire, par le biais d'un notaire italien. Dans le cadre, de la présente procédure, la légataire demande que l'acte litigieux soit qualifié de testament et que le legs lui soit délivré.
En l'espèce, aucun critère ne permet de retenir la compétence territoriale des juridictions monégasques sur le fondement de la l'article 6 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017. Les décisions italiennes relatives à l'ouverture de la succession en Italie ne sont pas contestées et il n'est pas sollicité du Tribunal de Première Instance l'ouverture à Monaco de la succession de celle-ci. En outre, le solde créditeur d'un compte bancaire n'est pas de nature à induire une compétence d'attribution aux juridictions monégasques, comme cela pourrait être le cas si un immeuble dépendant de la succession se trouvait en territoire monégasque.
Le litige doit être apprécié au regard de la loi italienne puisque les juridictions italiennes appliqueront ce droit. Par ailleurs, à supposer la présente juridiction compétente, il y aurait lieu à application de l'article 56 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, selon lequel la succession est régie par le droit de l'État sur le territoire duquel le défunt était domicilié au moment de son décès.
Le notaire, agissant en seule qualité de détenteur des fonds et qui n'entend faire prévaloir aucun point de vue, ne peut être considéré comme un défendeur à la procédure dont les intérêts sont affectés par le litige.
Les critères de l'article 5 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 ne peuvent être considérés comme caractérisés et le Tribunal se déclarera donc incompétent.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2018/000558 (assignation du 7 mai 2018)
JUGEMENT DU 6 JUIN 2019
En la cause de :
c. G. épouse R., née le 18 novembre 1962 à Acqui Terme (Italie), de nationalité italienne, sans profession, demeurant à Monaco, X1 ;
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
Maître m. C-A. de nationalité monégasque, Notaire, demeurant en cette qualité X2 à Monaco ;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
g. R. née le 15 juin 1945 à Escalaplano, en Italie, demeurant Via X3 à Turin (10148) en Italie ;
l. R. né le 4 juillet 1951 à Escalaplano, en Italie, demeurant Via X4 à San Mauro Torino (10099) en Italie ;
DÉFENDEURS, ayant tous deux élus domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
En présence de :
Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'appel de Monaco, séant en ses bureaux en son Parquet Général, Palais de Justice, Rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ;
COMPARAISSANT EN PERSONNE ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 7 mai 2018, enregistré (n° 2018/000558) ;
Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de Maître m. C-A. en date des 4 octobre 2018, 5 décembre 2018, 31 janvier 2019 et 8 février 2019 ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de g. R. et de l. R. en date des 4 octobre 2018 et 5 décembre 2018 ;
Vu les conclusions de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de c. G. épouse R. en date des 7 novembre 2018, 15 janvier 2019 et 31 janvier 2019 ;
Vu les conclusions du Ministère Public en date des 11 octobre 2018 et 3 décembre 2018 ;
À l'audience publique du 21 février 2019, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 25 avril 2019, délai prorogé au 6 juin 2019 ;
FAITS ET PROCÉDURE :
r. R. née le 22 novembre 1932, de nationalité italienne, est décédée le 5 novembre 2016 à Gênes (Italie).
Suivant acte en date du 29 mars 2017, le Greffier en chef du Greffe Général de la Principauté de Monaco requérait Maître m. C-A. notaire, de mettre au rang de ses minutes ce qui apparaissait comme un testament olographe de la de cujus, en langue italienne en date du 15 septembre 2014, décrit par Ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance en date du 8 février 2017.
La traduction en langue française de son texte, réalisée le 29 mars 2017 était la suivante :
« Je soussignée Mme r. R.épouse B. déclare donner tous les comptes bancaires que je possède en Principauté de Monaco à la société A à Monaco X5 à Madame c. R. G. demeurant X1 Monaco.
Fait à Monaco le 15 septembre 2014
r. R B.
Résidente à Qualiano, Naples
Résidence Y
X6 ».
En l'état de l'apparente renonciation d'héritiers à la succession, une décision du Tribunal de Gênes statuant à juge unique intervenait le 24 février 2017 déclarant vacante la succession de r. R. et nommant Me s. S. en qualité de curateur.
Par décision en date du 10 mai 2017, le Tribunal de Gênes, statuant à juge unique, autorisait Me s. S.à « mettre en œuvre le legs » (sic) et par décision du 10 juillet 2017 à signer la délivrance du legs.
Une somme totale de 414.683,14 euros était détenue au sein de la société A au nom de la de cujus et celle-ci était transférée par la banque sur le compte professionnel de Maître m. C-A. sous le libellé « succession DC R r.» les 14 juin et 19 septembre 2017. Le notaire a placé ces sommes sur un compte étude à l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B.
Avant qu'aucun exequatur des décisions italiennes ne soit sollicité des juridictions monégasques, g. R. et l. R. cousins de la défunte, effectuaient une déclaration d'acceptation de la succession sous bénéfice d'inventaire le 18 juillet 2017, par le biais d'un notaire italien.
Par acte en date du 7 mai 2018, c. G. épouse R. faisait citer g. R. l. R. et Maître m. C-A. devant le Tribunal de Première Instance. Aux termes de ses ultimes conclusions elle sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Se déclare incompétent pour connaître des demandes de c. G.épouse R. relatives à un acte du 15 septembre 2014 portant libéralités ;
Rejette le surplus de ses demandes ;
Rejette la demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 5.000 euros présentée par Maître m C-A.;
Condamne c. G. épouse R. aux dépens, avec distraction au profit de Maîtres Richard MULLOT et Thomas GIACCARDI, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation, chacun en ce qui le concerne ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Monsieur Sébastien BIANCHERI, Vice-Président, Madame Léa PARIENTI, Juge, Monsieur Adrian CANDAU, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Mademoiselle Marine PISANI, Greffier en chef adjoint ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 6 JUIN 2019, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Monsieur Sébastien BIANCHERI, Vice-Président, assisté de Monsieur Damien TOURNEUX, Greffier stagiaire, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Sécurité juridiqueSourcé79▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
8 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Maîtrise du risque contentieuxSourcé78▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Acceptabilité pour les partiesHybride77▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Cohérence jurisprudentielleHybride75▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
du 28 juin 2017, selon lequel la succession est régie par le droit de l'État sur le territoire duquel le défunt était domicilié au moment de son décès.
Le notaire, agissant en seule qualité de détenteur des fonds et qui n'entend faire prévaloir aucun point de vue, ne peut être considéré comme un défendeur à la procédure dont les intérêts sont affectés par le litige.
Les critères de l'
article 5 de la loi n° 1.448
du 28 juin 2017 ne peuvent être considérés comme caractérisés et le Tribunal se déclarera donc incompétent.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2018/000558 (assignation du 7 mai 2018)
JUGEMENT DU 6 JUIN 2019
En la cause de :
c. G. épouse R., née le 18 novembre 1962 à Acqui Terme (Italie), de nationalité italienne, sans profession, demeurant à Monaco, X1 ;
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
Maître m. C-A. de nationalité monégasque, Notaire, demeurant en cette qualité X2 à Monaco ;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
g. R. née le 15 juin 1945 à Escalaplano, en Italie, demeurant Via X3 à Turin (10148) en Italie ;
l. R. né le 4 juillet 1951 à Escalaplano, en Italie, demeurant Via X4 à San Mauro Torino (10099) en Italie ;
DÉFENDEURS, ayant tous deux élus domicile en l'étude de
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de civil droit des successions successions et liberalites · international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile et l'application de : Loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé.
Étude sur l'application de Loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé devant Cour d'appel de Mon…82/100
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Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
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que Maître m. C-A. soit déclarée irrecevable en son exception d'incompétence territoriale,
qu'il soit jugé que l'acte litigieux du 15 septembre 2014 soit qualifié de testament et qu'il pourra produire tous ses effets,
qu'elle puisse obtenir la délivrance et le paiement du legs dont elle est bénéficiaire,
qu'à titre principal, Maître m. C-A. soit condamnée à lui remettre la somme en principal de 414.683,14 euros, provenant des comptes ouverts au nom de la de cujus dans les livres de la société A, objet du testament du 15 septembre 2014, outre intérêts produits depuis le 19 septembre 2017,
qu'à titre subsidiaire, à défaut de lui remettre directement les fonds, le notaire soit condamné à lui remettre les originaux de récépissé des versements effectués les 3 juillet et 22 septembre 2017 à l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
en tout état de cause, la condamnation solidaire de g. R. et l. R. à la lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance infondée et abusive.
À l'appui de ses demandes, tant dans son exploit introductif d'instance que par ses conclusions postérieures, c. G. épouse R. fait valoir les arguments suivants :
Elle indique qu'ayant accepté le legs, elle avait donc entrepris auprès des héritiers de se faire délivrer celui-ci, conformément aux dispositions de l'article 649 3° du Code civil italien, la loi italienne devant s'appliquer à la succession. Cependant, g. R. et l. R. avaient refusé cette délivrance, en estimant que la libéralité en question aurait en réalité consisté en une donation qui n'avait pas été exécutée du vivant de r. R. et qui ne respecterait pas les conditions de validité nécessaires.
Cette thèse ne saurait prospérer selon la demanderesse, les conditions de forme du testament, au sens de l'article 602 du Code civil italien étant remplies tout comme les conditions de fond, régies par les dispositions de l'article 588 du même Code. De plus, l'acte litigieux avait été d'ores et déjà considéré par les juridictions italiennes comme un testament instituant un légataire et non un donataire (avant que l'acceptation sous bénéfice d'inventaire par g. R. et l. R. ne vienne rendre caduque la désignation de curateur de s. S..
Sur la compétence, la demanderesse fait valoir que Maître C-A. notaire, est de nationalité monégasque et domiciliée à Monaco, ce qui répondrait aux critères prévus par l'article 5 de la loi n°1.448 du 28 juin 2017 portant Code de droit international privé. Ce texte serait d'application immédiate et donc valablement invoqué dans le cadre du présent litige et ce défendeur n'aurait nullement été attrait fictivement à la cause puisque lui seul, en qualité d'officier ministériel, pourrait matériellement délivrer les fonds litigieux. Les demandes formulées à son encontre seraient donc fondées et indispensables à l'effectivité de la décision à intervenir et ce d'autant plus que l'original de l'acte litigieux se trouve en Principauté de Monaco, le notaire italien n'étant dépositaire que d'une simple copie.
Les éléments d'extranéité du litige seraient donc indifférents en l'espèce et ce d'autant moins que contrairement aux affirmations des défendeurs, il existerait bien un doute sur le fait que la de cujus ait été domiciliée en Italie au jour de son décès. En outre, les développements des défendeurs relatifs aux dispositions du règlement UE 650/2012 seraient inopérants, celui-ci n'étant nullement applicable en Principauté de Monaco.
Aux termes de conclusions dites récapitulatives d'exception d'incompétence, g. R. et l. R. sollicitent que le Tribunal de Première Instance se déclare incompétent et condamne la demanderesse aux dépens.
Ils font valoir qu'ils se sont conformés aux dispositions de l'article 262 du Code de procédure civile en présentant la présente exception préalablement à toute défense au fond.
En l'espèce, en application des dispositions du Code de droit international privé monégasque, la compétence de la juridiction monégasque ne saurait être retenue. La succession se serait ainsi ouverte en Italie et il n'existe pas à Monaco d'immeuble dépendant de cette succession au sens de l'article 6.4 de ce texte, qui aurait permis de retenir la compétence du Tribunal de Première Instance.
La présence du notaire aux débats serait uniquement justifiée par la volonté de la demanderesse de rattacher fictivement le litige à la compétence territoriale monégasque alors même qu'aucune véritable demande ne serait formulée à l'encontre de l'officier ministériel, au sens où il n'est pas allégué à son encontre d'atteinte aux droits de la prétendue légataire.
Suivant conclusions dites récapitulatives sur exception d'incompétence en date du 8 février 2019, Maître m. C-A. sollicite que le Tribunal de Première Instance se déclare incompétent pour connaître du litige et reconventionnellement condamne c. G. épouse R. au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le notaire estime que son assignation en la cause, en qualité de codéfendeur, est purement artificielle et a pour seul but d'attraire le litige devant une juridiction manifestement incompétente pour connaître de ce contentieux.
Tous les éléments d'extranéité du litige rattachent celui-ci aux juridictions italiennes soit : la nationalité italienne de la de cujus, son domicile en Italie au jour du décès, l'ouverture de la succession en Italie, les litiges successoraux d'ores et déjà portés devant les juridictions italiennes, la nationalité italienne des héritiers.
Les demandes présentées contre le notaire ne tendent en réalité qu'à une seule fin : la remise du legs particulier. Or une telle possibilité échappe justement au notaire tant que le sort même de la qualification de la libéralité n'est pas tranché. Sur ce point, le notaire ne peut nullement être considéré comme une partie sérieuse au litige.
Par d'ultimes conclusions en date du 3 décembre 2018, le Ministère Public sollicite qu'il soit jugé que l'exception d'incompétence n'est pas recevable et qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'en rapporte sur le fond. Il indique que la réception de l'acte litigieux par Maître m. C-A. permet de considérer que le 15 septembre 2014, la défunte y était domiciliée ou y avait des intérêts à cette date et que l'assignation du notaire qui a réceptionné cet acte ne saurait être assimilée à une manœuvre procédurale aux fins d'assigner fictivement à Monaco.
SUR QUOI :
Le présent contentieux oppose en demande, c. G. de nationalité italienne, domiciliée à Monaco à trois codéfendeurs, g. R. et l. R. tous deux de nationalité italienne et domiciliés en Italie et m. C-A. notaire à Monaco.
1/ D'emblée, il faut indiquer que l'article 6 de la loi n°1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé dispose en son point 4 que les tribunaux de la Principauté sont compétents, quel que soit le domicile du défendeur, en matière successorale, lorsque la succession s'est ouverte dans la Principauté ou qu'un immeuble dépendant de la succession y est situé, de même que pour les demandes formées par des tiers contre un héritier ou un exécuteur testamentaire, et pour les demandes entre cohéritiers jusqu'au partage définitif.
L'article 83 du Code civil dispose par ailleurs que le lieu où la succession s'ouvre est celui du domicile du défunt.
En l'espèce, la de cujus r. R. de nationalité italienne, est décédée à Gênes le 5 novembre 2016. Son acte de décès produit aux débats, par la demanderesse, mentionne qu'elle était domiciliée dans cette ville. L'acte litigieux portant libéralité objet du présent litige, en date du 15 septembre 2014, mentionne quant à lui qu'à cette date, r. R. était domiciliée à Naples. Aucun élément ne vient indiquer que le domicile de la défunte pouvait être situé en Principauté de Monaco au jour de son décès, la détention d'un compte bancaire dans un établissement de la place étant à cet égard notoirement insuffisant. Au demeurant, les juridictions italiennes ont estimé, dans les décisions afférentes à la désignation d'un curateur, que la de cujus était domiciliée en Italie au moment de son décès. Enfin, les décisions italiennes relatives à l'ouverture de la succession de r. R. dans ce pays ne sont pas contestées et il n'est pas sollicité du Tribunal de Première Instance l'ouverture à Monaco de la succession de celle-ci.
Des valeurs mobilières, soit le solde créditeur d'un compte bancaire, ne sont également pas de nature à induire une compétence d'attribution aux juridictions monégasques, comme cela pourrait être le cas si un immeuble dépendant de la succession se trouvait en territoire monégasque.
En conséquence il n'existe pas en l'espèce de critère permettant de retenir la compétence territoriale des juridictions monégasques sur le fondement de la l'article 6 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017.
2/ L'article 5 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 dispose qu'en cas de pluralité de défendeurs, les tribunaux monégasques sont compétents si l'un des défendeurs a son domicile dans la Principauté, à moins que la demande n'ait été formée que pour traduire un défendeur hors de la juridiction de son domicile ou de sa résidence habituelle à l'étranger.
L'exposé des motifs de la loi énonce (p.12) que cet avantage pour le demandeur (qui évite ainsi de morceler son action entre plusieurs fors) est « une gêne évidente pour le défendeur assigné hors de l'État de son domicile ». Aussi « faut-il que le codéfendeur dont le domicile détermine la compétence à l'égard des autres codéfendeurs soit un codéfendeur sérieux, dont les intérêts sont affectés par le litige, et non un codéfendeur plus ou moins fictif, qui n'aurait été assigné par le demandeur que pour assigner le ou les autres codéfendeurs hors du ressort de l'État de leur domicile. ».
En l'espèce, il est évident que le litige principal tel que résultant de la présente procédure porte sur la qualification et la validité de la libéralité que la défunte r. R. a entendu consentir. Celui-ci oppose au premier chef c. G. épouse R. à l. R. et g. R. et devrait être apprécié au regard de la loi italienne, puisque, d'une part les juridictions italiennes appliqueront ce droit et d'autre part, à supposer la présente juridiction compétente, il y aurait lieu à application de l'article 56 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, qui dispose que la succession est régie par le droit de l'Etat sur le territoire duquel le défunt était domicilié au moment de son décès.
Le notaire est présent en la cause en tant que détenteur des fonds mais n'entend faire valoir aucun point de vue sur la validité et la nature de la libéralité litigieuse. Il ne peut nullement être considéré comme un défendeur dont les intérêts sont affectés par le litige, contrairement aux seuls l. R. et g. R.
En conséquence, les critères de l'article 5 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 ne peuvent être considérés comme caractérisés et le Tribunal se déclarera donc incompétent.
3/ Sur les autres chefs de demande, c. G. épouse R. succombant à l'instance, elle sera déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts présentée à l'encontre de g. R. et l. R. Cependant, son action ne peut être considérée comme abusive vis-à-vis de Maître m. C-A. qui sera déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 5.000 euros à l'encontre de la demanderesse. L'exécution provisoire étant sollicitée par la seule demanderesse, il n'y a pas lieu de l'ordonner.
Enfin c. G. épouse R. sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l'article 231 du Code de procédure civile.