MCprocedures procedure penale general · tribunal-premiere-instance-penaleCommentaire d'arrêt
Tribunal de première instance, 8 juillet 2021, Madame d. P. épouse R. c/ SAM LE COLISÉE et autres
Tribunal de première instance de Monaco · 08 juillet 2021— rejet
Chronologie de l’affaire
2012
ÉtapeJugement initial et constatations au fond
Étape
Jugement initial et constatations au fond
Étapes mentionnées sans date précise
Étape· Tribunal de première instance, 8 juillet 2021, Madame d. P.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 juillet 2021, n° 19907
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 juillet 2021, n° 19907 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par exploit du 12 septembre 2017, Mme d. P., épouse R., administratrice de la SAM LE COLISÉE, a assigné cette société ainsi que j-b. P., a. P. épouse S. et e-s. P. Elle sollicitait, en substance, la constatation du caractère frauduleux de la convocation au conseil d'administration du 14 juin 2017, la nullité de la résolution votée lors de ce conseil, la production de pièces relatives au pouvoir de représentation de e-s. P., ainsi que la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser 50 000 euros de dommages et intérêts.
Le 1er juin 2021, les défendeurs ont formé un incident. À titre principal, ils demandaient que le tribunal se fasse communiquer, par le Parquet Général et sur le fondement de l'article 177 du Code de procédure pénale, copie de l'ordonnance de non-lieu rendue le 31 mars 2021 dans la procédure d'information judiciaire n° CAB3-2017/000010 (PG n° 2017/000966). À titre subsidiaire, ils sollicitaient l'autorisation de communiquer cette ordonnance. Ils exposaient que la plainte avec constitution de partie civile, déposée par la demanderesse au nom de la société, avait fait l'objet d'un désistement, que l'instruction s'était poursuivie jusqu'à l'ordonnance de non-lieu, laquelle n'avait fait l'objet d'aucun recours et était devenue définitive.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Procédure pénale - Secret de l'instruction
Procédure pénale - Instruction - Ordonnance de non-lieu - Production admise sans nécessité d'autorisation
Le secret de l'instruction ne s'applique que lorsque la procédure d'information judiciaire est encore en cours et en cas de non-lieu, jusqu'à ce que la décision soit définitive.
En effet, en dépit de certains termes de l'exposé des motifs de la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012, il y a lieu à cet égard de se référer aux trois objectifs du législateur :
« - faciliter l'œuvre répressive en évitant la révélation erga omnes du travail de recherche et de décantation des preuves, ainsi que les pressions de l'opinion publique sur la justice ;
- mettre l'individu poursuivi à l'abri de la calomnie ;
- protéger le public contre la diffusion d'éventuelles informations faussées et/ou abusives »,
ainsi qu'à la volonté clairement affichée, dans le rapport de la Commission de Législation du Conseil National, d'adopter une interprétation assez restrictive du champ d'application du secret de l'instruction, lequel ne peut ainsi survivre au-delà de la clôture définitive de l'information judiciaire.
Il s'ensuit que l'ordonnance de non-lieu invoquée par les défendeurs peut parfaitement être produite dans le cadre de la présente instance, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle est désormais définitive faute de recours, sans qu'il y ait lieu à la communication de l'article 177 du Code de procédure pénale ou à une autorisation du présent Tribunal.
Le Tribunal,
l'audience publique du 10 juin 2021, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 8 juillet 2021 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Selon exploit en date du 12 septembre 2017, d. P. épouse R. a fait assigner la SAM LE COLISÉE, j-b. P. a. P. épouse S.et e-s. P. aux fins de voir :
- constater, et au besoin dire et juger, que la convocation au Conseil d'administration de la SAM LE COLISÉE du 14 juin 2017 à 10 heures qui lui a été adressée le 13 juin 2017 à 23 heures 59 revêt un caractère frauduleux ;
- constater, et au besoin dire et juger, que la décision prise lors du Conseil d'administration du 14 juin 2017 l'a été en violation de ses droits et qu'elle a ainsi été privée de l'exercice normal de ses prérogatives d'administrateur de la SAM LE COLISÉE;
- enjoindre aux défendeurs de produire au greffe :
- l'original du pouvoir aux termes duquel e-s. P. a mandaté a. P. pour la représenter lors du Conseil d'administration litigieux,
- la preuve de la transmission de ce pouvoir de représentation à a. P. avant la tenue dudit Conseil d'administration ;
- constater, et au besoin dire et juger, soit à défaut de dépôt au greffe des documents susvisés, soit s'il s'avérait que les pièces produites ne permettaient pas d'établir qu'e-s. P. a effectivement donné à a. P. un pouvoir pour la représenter lors du Conseil d'administration du 14 juin 2017 à 10 heures, que c'est à tort que le procès-verbal afférent mentionne qu'e-s. P. était représentée audit Conseil,
- constater, et au besoin dire et juger, que j-b. P., a. P. et e-s. P. sont à l'origine de la convocation du Conseil d'administration et qu'ils ont de ce chef engagé leur responsabilité délictuelle en lui causant un préjudice considérable ;
en conséquence,
- prononcer la nullité de la résolution unique votée lors du Conseil d'administration de la SAM LE COLISÉE du 14 juin 2017, avec toutes conséquences de droit ;
- déclarer le jugement à intervenir opposable à la SAM LE COLISÉE ;
- condamner in solidum j-b. P., a. P. et e-s. P. à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre les frais et honoraires de conseil dont elle produira les justificatifs en cours de procédure.
Des échanges de conclusions sont intervenus entre les parties.
Le Ministère Public a également conclu dans le cadre de la présente instance, en application de l'
Textes de loi cités
4 références à des textes normatifs — 2 rattachées au texte en base.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) le 08 juillet 2021 en matière de procedures procedure penale general · tribunal-premiere-instance-penale, au regard notamment de Code de procédure pénale, Code de procédure civile, loi n° 1.394.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal de première instance de Monaco.
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Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco le 08 juillet 2021 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 8 juillet 2021, Madame d. P. épouse R. c/ SAM LE COLISÉE et autres) précise les conditions d'application de Code de procédure pénale, Code de procédure civile, loi n° 1.394 devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure penale general · tribunal-premiere-instance-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 4 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure pénale, Code de procédure civile, loi n° 1.394.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 08 juillet 2021 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure penale general · tribunal-premiere-instance-penale) et porte sur l'interprétation de Code de procédure pénale, Code de procédure civile, loi n° 1.394 ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal de première instance de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Procédure pénale - Secret de l'instruction Procédure pénale - Instruction - Ordonnance de non-lieu - Production admise sans nécessité d'autorisation Le secret de l'instruction ne s'applique que lorsque la procédure d'information judiciaire est encore en cours et en cas de non-lie…
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure pénale (art. 177)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure pénale (art. 177)
3
Application
Confrontation par Tribunal de première instance de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Motifs de la décision (08 juillet 2021)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal de première instance de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 8 juillet 2021, Madame d. P. épouse R. c/ SAM LE COLISÉE et autres
La demanderesse a conclu, le 9 juin 2021, au rejet de l'incident et à la condamnation des défendeurs à lui verser 5 000 euros de dommages et intérêts pour incident dilatoire et abusif. Elle soutenait que le secret de l'instruction ne s'appliquait plus à une instruction close par une ordonnance de non-lieu devenue définitive. Elle évoquait par ailleurs deux jugements du Tribunal de première instance du 20 septembre 2016. Le ministère public s'en est rapporté à justice sur l'incident.
Il convient de relever que la date de l'ordonnance de non-lieu n'est pas identique dans les écritures : les défendeurs mentionnent le 31 mars 2021, tandis que la demanderesse vise l'« ordonnance de non-lieu du 3 mars 2021 ». Le jugement retient la date du 31 mars 2021.
Question de droit
Le tribunal devait trancher deux questions. La première portait sur l'étendue temporelle du secret de l'instruction, prévu par l'article 31, alinéa 1er, du Code de procédure pénale : ce secret subsiste-t-il après une ordonnance de non-lieu ? Si la réponse est négative, une partie peut-elle produire cette ordonnance dans une instance civile sans passer par la communication de l'article 177 du Code de procédure pénale ni solliciter l'autorisation du juge civil ?
La seconde question, accessoire, était celle du caractère abusif ou dilatoire de l'incident, au sens de la demande de dommages et intérêts formée par la demanderesse.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que « le secret de l'instruction ne s'applique que lorsque la procédure d'information judiciaire est encore en cours et en cas de non-lieu, jusqu'à ce que la décision soit définitive ». Pour parvenir à cette solution, il écarte une lecture littérale de l'exposé des motifs de la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012, en se référant aux trois objectifs du législateur (faciliter l'œuvre répressive, protéger la personne poursuivie contre la calomnie, protéger le public contre les informations faussées ou abusives) ainsi qu'à la volonté, exprimée dans le rapport de la Commission de Législation du Conseil national, d'une interprétation « assez restrictive » du champ du secret. Il en déduit que ce secret « ne peut ainsi
▸Texte intégral de la décision officielle (14 143 caractères)
Faits et procédure
Procédure pénale - Secret de l'instruction
Procédure pénale - Instruction - Ordonnance de non-lieu - Production admise sans nécessité d'autorisation
Le secret de l'instruction ne s'applique que lorsque la procédure d'information judiciaire est encore en cours et en cas de non-lieu, jusqu'à ce que la décision soit définitive.
En effet, en dépit de certains termes de l'exposé des motifs de la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012, il y a lieu à cet égard de se référer aux trois objectifs du législateur :
« - faciliter l'œuvre répressive en évitant la révélation erga omnes du travail de recherche et de décantation des preuves, ainsi que les pressions de l'opinion publique sur la justice ;
mettre l'individu poursuivi à l'abri de la calomnie ;
protéger le public contre la diffusion d'éventuelles informations faussées et/ou abusives »,
ainsi qu'à la volonté clairement affichée, dans le rapport de la Commission de Législation du Conseil National, d'adopter une interprétation assez restrictive du champ d'application du secret de l'instruction, lequel ne peut ainsi survivre au-delà de la clôture définitive de l'information judiciaire.
Il s'ensuit que l'ordonnance de non-lieu invoquée par les défendeurs peut parfaitement être produite dans le cadre de la présente instance, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle est désormais définitive faute de recours, sans qu'il y ait lieu à la communication de l'article 177 du Code de procédure pénale ou à une autorisation du présent Tribunal.
Le Tribunal,
l'audience publique du 10 juin 2021, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 8 juillet 2021 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Selon exploit en date du 12 septembre 2017, d. P. épouse R. a fait assigner la SAM LE COLISÉE, j-b. P. a. P. épouse S.et e-s. P. aux fins de voir :
constater, et au besoin dire et juger, que la convocation au Conseil d'administration de la SAM LE COLISÉE du 14 juin 2017 à 10 heures qui lui a été adressée le 13 juin 2017 à 23 heures 59 revêt un caractère frauduleux ;
constater, et au besoin dire et juger, que la décision prise lors du Conseil d'administration du 14 juin 2017 l'a été en violation de ses droits et qu'elle a ainsi été privée de l'exercice normal de ses prérogatives d'administrateur de la SAM LE COLISÉE;
enjoindre aux défendeurs de produire au greffe :
l'original du pouvoir aux termes duquel e-s. P. a mandaté a. P. pour la représenter lors du Conseil d'administration litigieux,
la preuve de la transmission de ce pouvoir de représentation à a. P. avant la tenue dudit Conseil d'administration ;
constater, et au besoin dire et juger, soit à défaut de dépôt au greffe des documents susvisés, soit s'il s'avérait que les pièces produites ne permettaient pas d'établir qu'e-s. P. a effectivement donné à a. P. un pouvoir pour la représenter lors du Conseil d'administration du 14 juin 2017 à 10 heures, que c'est à tort que le procès-verbal afférent mentionne qu'e-s. P. était représentée audit Conseil,
constater, et au besoin dire et juger, que j-b. P., a. P. et e-s. P. sont à l'origine de la convocation du Conseil d'administration et qu'ils ont de ce chef engagé leur responsabilité délictuelle en lui causant un préjudice considérable ;
en conséquence,
prononcer la nullité de la résolution unique votée lors du Conseil d'administration de la SAM LE COLISÉE du 14 juin 2017, avec toutes conséquences de droit ;
déclarer le jugement à intervenir opposable à la SAM LE COLISÉE ;
condamner in solidum j-b. P., a. P. et e-s. P. à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre les frais et honoraires de conseil dont elle produira les justificatifs en cours de procédure.
Des échanges de conclusions sont intervenus entre les parties.
Le Ministère Public a également conclu dans le cadre de la présente instance, en application de l'article 185 du Code de procédure civile.
Aux termes d'écritures judiciaires du 1er juin 2021, les défendeurs ont sollicité du Tribunal à titre principal, qu'il se fasse communiquer par le Parquet Général, sur le fondement de l'article 177 du Code de procédure pénale, copie de l'ordonnance de non-lieu rendue le 31 mars 2021 dans la procédure d'information judiciaire référencée JI n° CAB3-2017/000010 - PG n° 2017/000966 et de communiquer aux parties copie desdits actes, et demandent, à titre subsidiaire, d'autoriser j-b. P. ès-qualités, à communiquer l'ordonnance de non-lieu dont s'agit au Tribunal ainsi qu'à l'ensemble des parties, en tout état de cause, de fixer un nouveau calendrier procédural leur permettant de déposer des conclusions au fond.
Ils font valoir que le 13 juin 2017, la demanderesse a sollicité ses avocats personnels, en lieu et place du conseil historique habituel de la SAM M.P.GROUP, pour porter plainte et se constituer partie civile au nom et pour le compte de ladite société contre j-b. P. actionnaire et administrateur délégué, a. P. et e-s. P. actionnaires et administrateurs ; que d. P. s'est désistée de cette plainte par exploit du 10 septembre 2020 ; une ordonnance de non-lieu a été rendue le 31 mars 2021 et n'a fait l'objet d'aucun recours en sorte qu'elle est définitive.
Ils précisent que le secret de l'instruction est maintenu en cas d'ordonnance de non-lieu (exposé des motifs de la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012 et TPI, 14 novembre 2013) ; que ce principe admet des dérogations dans l'intérêt de la conduite de l'information ou de la défense, et plus généralement, dans l'intérêt d'une bonne administration de justice ; qu'aussi, il peut être envisagé de produire au cours d'une instance civile des pièces provenant d'une instruction préparatoire, et dont la nature pourrait « conduire à éclairer la justice et à contribuer à la manifestation de la vérité » (exposé des motifs de la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012).
Ils relèvent que le désistement de la plainte est intervenu « au vu des éléments collectés » lors de l'information et au motif que la « mise à l'écart » de d. P. ne procédait d'aucune intention délictuelle ; que le désistement n'a pas eu pour effet de clôturer l'instruction qui s'est poursuivie jusqu'au 31 mars 2021, date à laquelle l'ordonnance de non-lieu a été rendue ; qu'aux termes de cette ordonnance, le magistrat instructeur a écarté la thèse de la demanderesse tendant à considérer que le protocole d'accord du 10 juillet 2013 aurait créé avec certitude un droit, pour les signataires, à devenir investisseur par la suite ; qu'il a également estimé que l'exclusion de d. P. de la liste des investisseurs n'avait aucun lien avec l'intervention de j-b. P. dont les prises de position étaient approuvées par les actionnaires de la société ; que plus largement, l'ordonnance a tranché des problématiques évoquées par la demanderesse lors de l'information judiciaire, s'agissant des circonstances précédant sa convocation et le retrait de sa délégation de pouvoirs, mais s'est aussi prononcée sur les initiatives judiciaires et autres agissements de cette dernière dans le but de favoriser ses intérêts personnels, au détriment de ceux des sociétés du groupe P. dans un contexte de contentieux familial au centre duquel se trouvait le projet d'extension en mer ; qu'enfin, cette décision a mis les frais de justice à la charge de d. P. en tenant compte de ce que la procédure avait été initiée sur sa seule décision et pour son compte personnel ; qu'en conséquence, l'ordonnance de non-lieu est de nature à éclairer le Tribunal sur certaines questions abordées dans la présente instance, notamment sur les agissements reprochés à la demanderesse, sur les circonstances qui ont conduit au retrait de sa délégation de pouvoirs de la SAM M.P.GROUP et plus largement sur les dommages et intérêts ; qu'en outre, elle revêt un caractère général en ce que la procédure d'information a concerné toutes les parties à l'instance.
En réponse, d. P. épouse R. a conclu, le 9 juin 2021, au rejet de l'incident ainsi qu'à la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle soutient que :
les parties adverses n'ont nullement besoin d'une autorisation pour communiquer l'ordonnance de non-lieu du 3 mars 2021, ni de la faire produire par le Parquet Général, dès lors qu'elles partent du postulat erroné que le secret de l'instruction s'appliquerait à cette ordonnance,
la lecture de l'article 31, alinéa 1 du Code de procédure pénale démontre que le secret ne s'applique qu'en cours d'enquête et d'instruction,
l'exposé des motifs de la loi n° 1.394 n'apporte aucun éclairage particulier sur ce point, ce qui se comprend aisément tant la disposition légale précitée se suffit à elle-même,
une fois l'instruction close, le secret y attaché n'a plus lieu de s'appliquer,
tel est nécessairement le cas lorsqu'une ordonnance de non-lieu a été rendue, mettant ainsi un terme à l'information judiciaire et plus généralement à la procédure, étant précisé que l'ordonnance dont s'agit n'a fait l'objet d'aucun recours puisqu'elle est intervenue suite à son désistement de sa plainte avec constitution de partie civile,
la jurisprudence est également établie et univoque depuis deux jugements rendus par le Tribunal de première instance le 20 septembre 2016 sur cette question, tandis que la jurisprudence française est identique à cet égard,
il s'ensuit que l'incident soulevé présente un caractère dilatoire et abusif qui ne vise qu'à retarder l'issue de l'instance et obtenir des délais supplémentaires pour conclure,
il convient de préciser que : le calendrier procédural fixé le 5 janvier 2021 prévoyait qu'elle devait conclure le 2 mars 2021 et les défendeurs le 7 avril 2021 ; que le 1er avril 2021, le conseil des défendeurs a sollicité un délai supplémentaire de deux mois en justifiant sa demande par la crise sanitaire actuelle empêchant son plaidant de tenir la date initiale et en faisant valoir que la demanderesse avait bénéficié d'un délai de quatre mois pour déposer ses écritures ; que son conseil s'est opposé à cette demande en relevant que la crise sanitaire n'était qu'un faux prétexte et que le délai qui lui avait été accordé se justifiait par le fait qu'il s'était vu interdire de communiquer avec sa cliente entre le 8 octobre 2020 et le 3 décembre 2020 et que cette dernière restait dans l'attente de pièces nouvelles dont une qui lui a été remise le 7 janvier 2021 ; que l'affaire a ainsi été renvoyée au 27 mai 2021 pour fixation d'un nouveau calendrier procédural, audience au cours de laquelle il a été soulevé le présent incident totalement fantaisiste, étant noté que les défendeurs font état du contenu de l'ordonnance pour justifier leur demande.
Le Ministère Public s'en est rapporté à justice sur l'incident.
SUR QUOI
Aux termes de l'article 31 alinéa 1 du Code de procédure pénale, « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète (...) ».
Le secret de l'instruction ne s'applique que lorsque la procédure d'information judiciaire est encore en cours et en cas de non-lieu, jusqu'à ce que la décision soit définitive.
En effet, en dépit de certains termes de l'exposé des motifs de la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012, il y a lieu à cet égard de se référer aux trois objectifs du législateur :
faciliter l'œuvre répressive en évitant la révélation erga omnes du travail de recherche et de décantation des preuves, ainsi que les pressions de l'opinion publique sur la justice ;
mettre l'individu poursuivi à l'abri de la calomnie ;
protéger le public contre la diffusion d'éventuelles informations faussées et/ou abusives,
ainsi qu'à la volonté clairement affichée, dans le rapport de la Commission de Législation du Conseil National, d'adopter une interprétation assez restrictive du champ d'application du secret de l'instruction, lequel ne peut ainsi survivre au-delà de la clôture définitive de l'information judiciaire.
Il s'ensuit que l'ordonnance de non-lieu invoquée par les défendeurs peut parfaitement être produite dans le cadre de la présente instance, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle est désormais définitive faute de recours, sans qu'il y ait lieu à la communication de l'article 177 du Code de procédure pénale ou à une autorisation du présent Tribunal.
Il convient toutefois de relever que la jurisprudence du 20 septembre 2016, dont la demanderesse fait état, n'a pas fait l'objet d'une publication élargie, ni d'une décision de la Cour d'appel ou de la Cour de révision sur cette question, et restait nouvelle (en sens pouvant apparaître contraire, TPI, 14 novembre 2013, ED c/ DS citant l'exposé des motifs de la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012) même si elle est identique à la jurisprudence française.
En conséquence, le présent incident ne revêt aucun caractère abusif ou dilatoire et la demande en paiement de dommages et intérêts doit ainsi être rejetée.
Il y a lieu de fixer un nouveau calendrier procédural qui sera précisé au dispositif du présent jugement et de réserver les dépens en fin de cause.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant publiquement, contradictoirement, par jugement avant-dire-droit au fond,
Déboute la SAM LE COLISÉE, j-b. P. a. P. épouse S. et e-s. P. de leurs demandes ;
Déboute d. P. épouse R. de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Renvoie la cause et les parties à l'audience du JEUDI 11 novembre 2021 pour plaidoiries, après que les parties aient échangé leurs écritures judiciaires de la manière suivante :
vendredi 3 septembre 2021 au plus tard, pour le dépôt au greffe des conclusions au fond de la SAM LE COLISÉE, j-b. P., a. P. épouse S. et e-s. P. ;
vendredi 1er octobre 2021 au plus tard, pour le dépôt au greffe des ultimes conclusions de d. P. épouse R.
vendredi 5 novembre 2021 au plus tard, pour le dépôt au greffe des ultimes conclusions de la SAM LE COLISÉE, j-b. P., a. P. épouse S. et e-s. P.
mardi 9 novembre 2021 au plus tard, pour le dépôt au greffe des conclusions éventuelles du Ministère Public ;
Réserve les dépens en fin de cause.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Tribunal de première instance de Monaco.
Confiance : 88%
Tribunal de première instance de Monaco — Texte intégral vérifié (14 143 car.)
Sécurité juridiqueSourcé81▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
4 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride80▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Effet pratique & opérabilitéHybride80▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride78▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Maîtrise du risque contentieuxSourcé74▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
article 185 du Code de procédure civile
.
Aux termes d'écritures judiciaires du 1er juin 2021, les défendeurs ont sollicité du Tribunal à titre principal, qu'il se fasse communiquer par le Parquet Général, sur le fondement de l'article 177 du Code de procédure pénale, copie de l'ordonnance de non-lieu rendue le 31 mars 2021 dans la procédure d'information judiciaire référencée JI n° CAB3-2017/000010 - PG n° 2017/000966 et de communiquer aux parties copie desdits actes, et demandent, à titre subsidiaire, d'autoriser j-b. P. ès-qualités, à communiquer l'ordonnance de non-lieu dont s'agit au Tribunal ainsi qu'à l'ensemble des parties, en tout état de cause, de fixer un nouveau calendrier procédural leur permettant de déposer des conclusions au fond.
Ils font valoir que le 13 juin 2017, la demanderesse a sollicité ses avocats personnels, en lieu et place du conseil historique habituel de la SAM M.P.GROUP, pour porter plainte et se constituer partie civile au nom et pour le compte de ladite société contre j-b. P. actionnaire et administrateur délégué, a. P. et e-s. P. actionnaires et administrateurs ; que d. P. s'est désistée de cette plainte par exploit du 10 septembre 2020 ; une ordonnance de non-lieu a été rendue le 31 mars 2021 et n'a fait l'objet d'aucun recours en sorte qu'elle est définitive.
Ils précisent que le secret de l'instruction est maintenu en cas d'ordonnance de non-lieu (exposé des motifs de la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012 et TPI, 14 novembre 2013) ; que ce principe admet des dérogations dans l'intérêt de la conduite de l'information ou de la défense, et plus généralement, dans l'intérêt d'une bonne administration de justice ; qu'aussi, il peut être envisagé de produire au cours d'une instance civile des pièces provenant d'une instruction préparatoire, et dont la nature pourrait « conduire à éclairer la justice et à contribuer à la manifestation de la vérité » (exposé des motifs de la
loi n° 1.394
du 9 octobre 2012).
Ils relèvent que le désistement de la plainte est intervenu « au vu des éléments collectés » lors de l'informa
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Graphe des citations (6)
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Parcours procédural
Tribunal de première instance de Monaco
premier_degre
Sens : rejet
Jurisprudence (1)
[1]
Tribunal de première instance de Monaco — Décision commentée
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure penale general · tribunal-premiere-instance-penale et l'application de : Code de procédure pénale.
Étude sur l'application de Code de procédure pénale devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monac…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Tribunal de première instance de Monaco.
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