Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 2025, n° 31018
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 2025, n° 31018 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société civile immobilière F, propriétaire d'un bien immobilier à Monaco, a fait l'objet d'une radiation d'office du Répertoire spécial des sociétés civiles, prononcée par ordonnance sur requête du 13 octobre 2023. La requête émanait du Directeur du Développement économique (ZA), à la suite d'une lettre adressée au gérant le 3 janvier 2023 et restée sans réponse. La société soutenait que le terme statutaire était échu, que la prorogation n'avait pu être votée en raison du décès d'un associé et des difficultés successorales, et que la succession était désormais liquidée.
Par exploit du 18 décembre 2023, la SCP F a assigné l'État de Monaco. L'assignation, qui visait l'article 16 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée par la loi n° 1.550 du 10 août 2023, demandait « à Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance » de juger nulle la requête du 14 juin 2023 pour défaut d'habilitation ministérielle et, à titre subsidiaire, de rétracter l'ordonnance. Toutefois, l'acte fixait la comparution « par-devant le Tribunal de Première Instance de Monaco » à une audience du jeudi, jour des audiences civiles collégiales.
L'État de Monaco a conclu au fond, puis a soulevé, dans ses conclusions récapitulatives du 25 février 2025, une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel, la demande de rétractation relevant selon lui du seul Président du Tribunal statuant en référé-rétractation. La SCP F a répliqué que l'exception d'incompétence devait être soulevée in limine litis (art. 262 CPC) et qu'elle était donc irrecevable. Le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'action.
Question de droit
La juridiction devait trancher deux questions procédurales distinctes :
- Le moyen tiré de la saisine du Tribunal de première instance statuant au fond, au lieu du Président statuant sur requête ou en référé-rétractation, relève-t-il d'une fin de non-recevoir fondée sur le défaut de pouvoir juridictionnel (art. 278-1 et 278-2 CPC) ou d'une exception d'incompétence matérielle (art. 263 CPC) ?
- Si le moyen constitue une exception d'incompétence, est-il recevable alors qu'il n'a pas été soulevé in limine litis ?
Le litige au fond, relatif à la validité de la requête du Directeur du ZA et au bien-fondé de la radiation, n'a pas été abordé.
Solution et dispositif
Le Tribunal écarte d'abord la qualification de fin de non-recevoir. Il relève que « c'est la compétence matérielle de la juridiction saisie à savoir le Tribunal de première instance qui est contestée », et que le moyen ne correspond à aucun des cas énumérés à l'article 278-1 CPC. Il retient la qualification d'exception d'incompétence matérielle au sens de l'article 263 CPC, qui dispose que, « dans les cas où le tribunal est incompétent à raison de la matière, cette incompétence pourra être opposée en tout état de cause », le tribunal étant même tenu de la relever d'office. L'objection de tardiveté est donc rejetée.
Le Tribunal motive ensuite la qualification retenue. Il considère que le Président du Tribunal de première instance et le Tribunal de première instance statuant au fond constituent « deux juridictions distinctes dont la compétence est répartie entre elles », de sorte qu'une question de compétence, et non de pouvoir, est en jeu. Il s'appuie sur la distinction exposée dans le fascicule du Répertoire de procédure civile Dalloz cité par l'État, selon laquelle « l'incompétence implique l'idée d'une concurrence entre juridictions », alors que le défaut de pouvoir « a pour objet de contester dans son principe même l'intervention du juge ». Il relève, en outre, que la contestation de la saisine ne revendique pas la compétence d'une autre juridiction.
Sur le fond de la saisine, le Tribunal retient que, si l'assignation mentionne le Président à plusieurs reprises, elle a été délivrée pour une comparution devant le T