Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Frédéric LEFEVRE, huissier, en date du 21 juillet 2023, enregistré (n° 2024/000023) ;
Vu les conclusions récapitulatives de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de p.A, a.A, c.A épouse ZB, s A, e.A épouse AF, f.A épouse AA et p.A, en date du 20 décembre 2024 ;
Vu les conclusions récapitulatives de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de b.B, jh B et s B, en date du 26 février 2025 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 mai 2025 ;
À l'audience publique du 8 mai 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 2 octobre 2025, par mise à disposition au Greffe.
FAITS ET PROCÉDURE :
r B, né le jma à x15 (alors Algérie française), de nationalité française, a épousé le 14 avril 1959 à x15, a.A, née le jma à x15, de nationalité française, sous le régime de la séparation de biens aux termes d'un contrat de mariage en date du 10 avril 1959.
r B est décédé à Monaco le jma en l'état d'un testament olographe en date du 25 avril 1985 ainsi rédigé :
« Je soussigné, s, r B, sain de corps et d'esprit, entend exprimer de la manière ci-après, l'expression de mes dernières volontés.
Je laisse mon épouse bien aimée, née a.A, légataire universelle de tous mes biens, meubles et immeubles, sa vie durant.
Je stipule expressément que tous les biens, meubles et immeubles qui resteront au décès de ma femme seront rendus à mes 3 neveux : b, s, j h B, chacun pour 1/3, à l'exception de ses bijoux ; sa lingerie, ses vêtements, sa bourse en argent contenant quelques louis d'or, la valeur de 2 lingots d'or ainsi que 10 actions air liquide. Le diamant sous cellophane avec garantie (voit Coffre WC) ne fait pas partie des bijoux d'a. Il est considéré comme un placement.
En cas de disparition concomitante de ma femme et de moi-même, j'entends expressément que l'ensemble de mes biens soient dévolus et partagés entre mes 3 neveux b, s et j h B, à l'exception de ce qui a été dévolu aux neveux et nièces de ma femme (voir ci-dessus)
Fait et écrit entièrement de ma main. A Monte Carlo le 25 avril 1985 ».
a.A veuve B est décédée à Monaco le jma laissant pour lui succéder ses neveux et nièces : p.A, a.A, c.A épouse ZB, s A, e.A épouse AF, f.A épouse AA et p.A en l'absence de dispositions testamentaires.
Par l'exploit susvisé en date du 21 juillet 2023, b.B, jh B et s B (ci-après les consorts B) ont fait assigner devant ce Tribunal p.A, a.A, c.A épouse ZB, s A, e.A épouse AF, f.A épouse AA et p.A (ci-après les consorts A) en présence de la SA ZA et de Maître mm, ès-qualités de notaire en charge de la succession de feue a.A veuve de feu r B.
Dans le dernier état de leurs écritures judiciaires récapitulatives n° 3 en date du 26 février 2025 les consorts B demandent au Tribunal de :
« Vu l'article 6-1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales,
Vu les articles 6 et 7-1 du Code de droit international privé,
Vu les règles jurisprudentielles antérieures de conflit de lois, l'ancien article 3.3°) du Code de procédure civile et l'article 83 du Code civil,
Vu les articles 58 du Code de droit international privé, 836 du Code civil et 970 du Code civil français,
Vu l'article 63 du Code de droit international privé,
Vu les articles 24 de la Constitution, 863 et 864 du Code Civil,
Vu les articles 410-2, 410-24, 964, et 1152 du Code Civil,
Vu les articles 438 et suivants du Code civil,
Vu l'article 648 du Code civil,
Vu les articles 859 et suivants du Code civil,
Vu l'article 895 du Code civil,
Vu les articles 963 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1168 et 1194 du Code civil,
Vu l'article 238-1 du Code de Procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites à l'appui de la présente assignation,
Vu notamment le contrat de mariage reçu par Maître l.U, Notaire à x15 (x15IE FRANCAISE), le 10 avril 1959,
Vu le testament olographe établi par Feu r, s, g B, en date du 25 avril 1985 et l'acte de dépôt dudit testament au rang des minutes de m.V, Notaire, en date du 18 novembre 1988,
Il est demandé au Tribunal de Première Instance de :
IN LIMINE LITIS
SUR LA COMPÉTENCE
SE DÉCLARER compétent pour connaître du présent litige, en ce qu'il porte sur deux successions ouvertes à MONACO ;
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA PRÉSENTE ACTION
Sur la qualité à agir des Consorts B
DIRE ET JUGER que la qualité de légataire est nécessaire pour introduire une action en délivrance de legs, tandis que tout intéressé peut introduire une action en déclaration de simulation en matière successorale ;
DIRE ET JUGER qu'outre leur qualité de légataires de residuo institués de Feu r B, Messieurs b, s et jh B, justifient être les descendants des frères de Feu r B, de sorte qu'ils disposent de la qualité de collatéraux privilégiés de leur oncle et en sont les héritiers légaux, en application de l'article 648 du Code Civil ;
ET EN CONSÉQUENCE,
DIRE ET JUGER que les Consorts B ont qualité pour introduire la présente action afin de délivrance de legs et déclaration en simulation ;
Sur le caractère non acquis de la prescription
DIRE ET JUGER que les droits successoraux des Consorts B institués légataires universels de residuo de Feu r B se sont ouverts à compter du décès de la première légataire, Feu a.B née A, survenu le jma, en l'état de leur qualité de légataires en second de leur oncle ;
DIRE ET JUGER qu'en l'état de l'ouverture des droits des légataires de residuo, à compter du décès du premier légataire, le point de départ du délai de la prescription de la présente action est nécessairement le décès de Feu a.B, née A et l'ouverture de sa succession (et non l'ouverture de la succession de Feu r B) ;
ET EN CONSÉQUENCE,
DIRE ET JUGER que dès lors la présente action introduite par les Consorts B le 21 juillet 2023, soit onze mois après le décès de leur tante a été introduite dans les délais requis ;
DIRE ET JUGER les Consorts B recevables et bien-fondés en leur action afin de délivrance de legs et déclaration en simulation ;
DÉBOUTER les Consorts A de la fin de non-recevoir relative à l'acquisition de la prescription opposée par eux aux Consorts B ;
SUBSIDIAIREMENT
DIRE ET JUGER qu'au décès de Feue a.B, née A, les Consorts B ont été saisis de l'universalité des biens subsistants du legs consenti par Feu r B à son épouse survivante ;
DIRE ET JUGER qu'en vertu du droit absolu de propriété sur lesdits biens conférés par ce legs, les Consorts B disposent d'une action imprescriptible en revendication des biens leur revenant à l'encontre des Consorts A ;
ET EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTER les Consorts A de la fin de non-recevoir relative à l'acquisition de la prescription qu'ils tentent d'opposer aux Consorts B ;
SUR LE DÉBOUTÉ DE LA DEMANDE DES CONSORTS A TENDANT À VOIR ÉCARTER LES PIÈCES 7, 34, 35, 49, 50, 51.1, 51.2, 51.3, 51.4 DES CONSORTS B DES DÉBATS
DIRE ET JUGER qu'il existe en vertu de la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l'Homme un droit à la preuve ;
DIRE ET JUGER qu'au demeurant les Consorts B justifient avoir obtenu loyalement et de manière licite les pièces litigieuses ;
DIRE ET JUGER que la production des pièces litigieuses par les Consorts B vise à démontrer des faits utiles aux débats, de sorte que ces pièces présentent un intérêt probatoire dans le cadre de la présente instance successorale ;
DIRE ET JUGER que par ailleurs, l'admissibilité de la preuve est soumise à la loi de fond, soit en l'espèce la loi française applicable à la succession mobilière de Feu r B ;
DIRE ET JUGER qu'en vertu de cette loi, il n'existe pas de protection de la vie privée des défunts ;
ET EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTER les Consorts A de leur demande tendant à voir écarter les pièces 7, 34, 35, 49, 50, 51.1, 51.2, 51.3, 51.4 produites par les Consorts B comme portant atteinte à la vie privée de Feu a.B, née A, comme de leurs demandes de restitution desdites pièces sous astreinte ;
SUR LE DÉBOUTÉ DE LA DEMANDE DES CONSORTS A TENDANT À VOIR ANNULER LES PIÈCES 59 et 60 DES DÉBATS
DIRE ET JUGER que les attestations constitutives des pièces 59 et 60 sont régulières sur la forme et sur le fond ;
ET EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTER les Consorts A de leur demande de nullité les pièces 59 et 60 produites par les Consorts B ;
AU FOND
SUR LA VALIDITÉ DU TESTAMENT OLOGRAPHE ÉTABLI LE 25 AVRIL 1985 PAR FEU r B ET DU LEGS DE RESIDUO CONSENTI AUX CONSORTS B
EN TANT QUE DE BESOIN, DIRE ET JUGER que le testament olographe établi à MONACO par Feu r, s, g B le 25 avril 1985 est valable formellement en vertu des lois monégasque et française ;
DIRE ET JUGER que la loi française est applicable à la succession mobilière de Feu r B et la loi du lieu de situation des immeubles à sa succession immobilière ;
DIRE ET JUGER que le testament olographe établi à MONACO par Feu r B le 25 avril 1985 répond aux conditions générales de fond des actes juridiques fixées par la loi monégasque ;
DIRE ET JUGER que le legs de residuo consenti par Feu r B à ses neveux est valable ;
DIRE ET JUGER qu'en vertu du legs universel de residuo qui leur a été consenti par Feu r B et à la suite du décès du premier légataire, en l'absence d'héritiers réservataires, les Consorts B sont saisis de plein droit de l'universalité des biens subsistants de Feu r B ;
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA PRÉSENTE ACTION EN DÉLIVRANCE DE LEGS, REVENDICATION ET EN DÉCLARATION DE SIMULATION INTRODUITE PAR LES CONSORTS B
DIRE ET JUGER que Feue a, r B, née A est intervenue en qualité de prête-nom de Feu r B, lors des actes de cession de parts, en date des 1er et 7 mars 1968 et des 28 mars et 2 avril 1968,
DIRE ET JUGER que les parts d'intérêt de la société dénommée « Société Civile Immobilière T », acquises suivant acte de cession de parts, en date des 1er et 7 mars 1968 et des 28 mars et 2 avril 1968, soit au total 196 parts d'intérêt, ont été acquises, par Feu r B,
ET EN CONSÉQUENCE,
DIRE ET JUGER qu'au visa du legs universel de residuo contenu dans le testament olographe de Feu r B, en date du 25 avril 1985, Messieurs b, s B et jh sont pleinement propriétaires de l'ensemble des biens ayant appartenus à Feu r B qui ont ensuite été transférés à Feue a.B, née A,
DIRE ET JUGER que Messieurs b, s et jh B sont pleinement propriétaires des 195 parts d'intérêt de la société dénommée « Société Civile Immobilière T », restées au nom de Feue a.B née A à son décès, conformément au legs de residuo contenu dans le testament olographe de Monsieur r, s, g B, en date du 25 avril 1985,
DIRE ET JUGER, en tant que de besoin, que Messieurs b, s et jh B sont pleinement propriétaires des 4 parts d'intérêt de la société dénommée « Société Civile Immobilière T », ayant appartenu à Feu r B, puis ayant été transférées à son épouse, Feue a.B, née A conformément au legs de residuo contenu dans le testament de Feu r, s, g B, en date du 25 avril 1985,
SUBSIDIAIREMENT,
DIRE ET JUGER, que l'acquisition de 195 parts sociales de la SCI T par Feu r B via son épouse, en assurant le financement desdites parts s'analyse en une donation déguisée entre époux,
ET EN CONSÉQUENCE,
ORDONNER l'annulation des donations ainsi intervenues avec toutes conséquences de droit en application de l'article 954 du Code Civil ;
DIRE ET JUGER que Messieurs b, s et jh B sont pleinement propriétaires de l'ensemble des comptes bancaires existant au jour du décès de Feue a.B, née A conformément au legs de residuo contenu dans le testament olographe de Feu r B, en date du 25 avril 1985,
DIRE ET JUGER que Messieurs b, s et jh B sont pleinement propriétaires des meubles et objets se trouvant dans l'appartement propriété de la société dénommée « Société Civile Immobilière T », conformément au legs de residuo contenu dans le testament de Feu r B, en date do-25 avril 1985, et conformément à la présomption de propriété contenue dans le contrat de mariage du 10 avril 1959,
AUTORISER Messieurs b, s et jh B à intervenir à la succession de Feue a.B née A en leurs qualité de légataires universels en second de Feu r, B et afin de se voir restituer les biens qui leur reviennent légitimement ;
DIRE ET JUGER que Maître mm, Notaire, devra finaliser les opérations de liquidation-partage de la succession de Feue a.B, née A conformément au jugement à intervenir, en tant que de besoin, l'y condamner ;
CONDAMNER Maître mm, Notaire, à établir les actes requis en ce sens ;
DIRE ET JUGER que la ZA devra transférer les fonds déposés dans ses livres conformément au jugement à intervenir, en tant que de besoin, l'y condamner ;
DIRE ET JUGER que les Consorts A devront restituer l'ensemble des biens précités se trouvant en leur possession aux Consorts B, en tant que de besoin les y condamner, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ;
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
DÉBOUTER les Consorts A de l'ensemble de leurs demandes et notamment de leur demande de condamnation des Consorts B à leur verser des dommages-intérêts ;
CONDAMNER solidairement les Consorts A à verser aux Consorts B une somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts, pour résistance abusive et obstruction au droit absolu de propriété des Consorts B ;
CONDAMNER solidairement les Consorts A au paiement d'une somme de 10.000 €, à parfaire, au titre du paiement des frais non compris dans les dépens, en application de l'article 238-1 du Code de procédure civile, au profit de Messieurs b, s et jh B.
CONDAMNER les Consorts A, solidairement, aux entiers dépens distraits au profit de Maître Géraldine GAZO, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation. ».
Au soutien de leurs demandes, les demandeurs ont exposé pour l'essentiel que :
r B a effectué des études de dentiste et a connu une activité prospère de son cabinet installé à Beausoleil ;
Il avait trois frères : r, f et m, tous décédés ;
s et b.B sont les fils de r B ;
jh est le fils de f B ;
Les parents de s et b étaient très liés aux époux r et a.B ;
Son épouse et lui n'ont pas eu d'enfants et considéraient leurs neveux comme leurs propres enfants ;
a.A veuve B n'a jamais exercé de profession et ne possédait aucun bien lors du mariage comme en atteste le contrat de mariage ;
L'ensemble des revenus du foyer était assuré par r B ;
Ce dernier a acquis divers biens tant mobiliers qu'immobiliers qu'il a été contraint de faire inscrire au nom de son épouse qui n'est intervenue qu'en qualité de prête-nom compte tenu de sa profession libérale et qu'il exerçait en France tout en résidant à Monaco ;
Selon acte reçu par Maître Louis-Constant CROVETTO, alors notaire, les 1er et 7 mars 1968 r B a acquis 50 parts d'une société monégasque dénommée « Société Civile Immobilière T » ;
Selon acte reçu par ce même notaire les 26 mars et 2 avril 1968, r B a acquis au travers de son épouse 146 parts de ladite société dont a.A veuve B a été désignée gérante ;
Cette société est propriétaire d'un appartement situé dans l'immeuble Sun Tower, 7 avenue Princesse Alice à Monaco et de 3 caves dans le même immeuble ;
Selon délibération de l'assemblée générale extraordinaire de la SCP T du 31 mars 1978, r B a été nommée co-gérant ;
Par acte sous-seing privé en date du 18 novembre 1986, r B a acquis en son nom personnel 4 parts de la SCP T de c.K ;
Aux termes d'un acte sous-seing privé en date du 28 septembre 1988, a.A veuve B a cédé à c.K, une part de ladite SCP T lui appartenant ;
À la suite de ces opérations, les associés de la SCP T étaient a.A veuve B 195 parts, r B 4 parts et c.K 1 part ;
À la suite de leur rapatriement d'Algérie les époux se sont établis à Monaco et ont fixé leur domicile dans l'appartement détenu par la SCP T ;
Le dernier domicile de r B était à Monaco ;
Il a rédigé le 25 avril 1985 un testament olographe (reproduit supra) et est décédé à Monaco le jma ;
Ce testament est clair quant aux seuls biens dont pouvait disposer a.A veuve B à savoir ses bijoux, sa lingerie, ses vêtements, sa bourse en argent contenant quelques Louis d'or, la valeur de deux lingots d'or et 10 actions Air Liquide ;
A contrario tous les biens non cités dans ledit testament appartenaient à r B personnellement ;
La nature du legs consenti par ce dernier à ses trois neveux veut que ces trois héritiers bénéficiaires institués n'aient vocation à recevoir le substituant des biens dont il était propriétaire à son décès qu'au décès de l'héritier grevé a.A veuve B ;
r B était de nationalité française et est décédé avant l'entrée en vigueur de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 sur le droit international privé en sorte qu'en l'état de la jurisprudence actuelle sa loi nationale, la loi française est applicable au règlement de sa succession mobilière alors que le règlement de sa succession immobilière est soumis au lieu de situation des immeubles ;
Ce testament a été accepté par a.A veuve B qui a été envoyée en possession ;
Le 17 janvier 1989 a été établie une déclaration de mutation par décès qui n'est pas opposable aux consorts B car ils n'ont pas été convoqués par le notaire en charge de la succession de r B alors qu'ils sont héritiers légaux au visa de l'article 648 du Code civil en leur qualité de collatéraux privilégiés et de légataires de residuo aux termes du testament de leur oncle ;
a.A veuve B a été placée sous tutelle par un jugement du 23 novembre 2018 qui a désigné p.AB pour l'exercer ;
Au vu d'une opération suspecte concernant la vente d'un parking appartenant à la SCP T situé dans l'immeuble Sun Tower effectuée par a.A veuve B en février 2018, ils ont sollicité de l'administratrice provisoire de cette société d.WA des éclaircissements ;
a.A veuve B est décédée à Monaco le jma ;
Dès lors les biens reçus de son époux et dont elle a eu la disposition la vie durant doivent être rendus à ses trois neveux demandeurs à l'instance ;
Maître mm, alors notaire, a établi début 2023 un acte de notoriété identifiant les héritiers d'a.A veuve B; ils ne sont pas ses héritiers mais créanciers de la succession ; ils ont été contraints de solliciter par voie de compulsoire copie de cet acte ;
Selon courrier de p.AB adressé au notaire le 30 août 2022, il existait au décès d'a.A veuve B, les biens suivants en Principauté de Monaco :
des comptes à son nom à la SA ZA soit : un compte courant créditeur de 20.413,92 euros, un livret A créditeur de 140,81 euros, un livret de développement durable créditeur de 139,06 euros, un compte titre créditeur de 115.494,58 euros, un compte PEA créditeur de 217.020,42 euros, un compte PEA espèces créditeur de 12.726,47 euros, une assurance vie Sequoia pour 35.240,73 euros et une assurance vie Top Croissance pour 2.039,37 euros,
les comptes de la SCP T propriétaire de l'appartement et de trois caves dont une en location soit un compte courant créditeur de 243.058,70 euros et un compte titre créditeur de 100.686,98 euros,
les meubles meublants contenus dans l'appartement tels qu'identifiés dans le procès-verbal d'inventaire dressé par Maître Claire NOTARI, huissier, le 25 janvier 2019,
199 parts de la SCP T sur les 200 parts que comporte cette société ;
p.AB a indiqué qu'a.A veuve B avait consenti un prêt à son neveu b.A d'un montant de 130.000 euros et que celui-ci avait remboursé 48.821,65 euros de janvier 2016 à juillet 2018 puis 9.000 euros avant de cesser les versements avec la crise du Covid ; le capital restant dû serait de 47.678 euros ;
Leur conseil a adressé à Maître mm un courrier le 12 octobre 2022 pour obtenir les biens leur revenant tout en indiquant que s B était dans un premier temps prêt à s'engager dans une démarche amiable ;
Les consorts A ont fait répondre par leur conseil qu'ils refusaient cette délivrance et avaient mal vécu cette démarche ; plusieurs échanges ont eu lieu entre leurs conseils sans succès ;
Par assemblée générale du 24 avril 2023, les consorts B et c.K ont nommé b.B en qualité de gérant de la SCP T ;
Les consorts A ont sollicité la désignation d'un administrateur provisoire pour cette société et par jugement du 22 novembre 2023 d.WA a été désignée ; la SCP a été à tort radiée du Répertoire Spécial des Sociétés Civiles et cette décision a été infirmée ; un nouvel inventaire des biens avec prisée a été réalisé le 5 mars 2024 avec un recollement avec celui du 25 janvier 2019 ;
Les consorts A ont sollicité la désignation d'un administrateur provisoire à la succession d'a.A veuve B mais le Tribunal, par jugement du 19 décembre 2024, s'est déclaré incompétent ;
La présente juridiction est compétente en application de l'article 6 du Code de droit international privé et des articles 3 3° du Code de procédure civile et 83 du Code civil ;
Les consorts B ont qualité à agir en application des dispositions de l'article 648 du Code civil en leur qualité de collatéraux privilégiés de leur oncle et de légataires universels de residuo de celui-ci ; ils sont créanciers de la succession d'a.A veuve B ; ils ont également intérêt à agir ;
Leurs droits se sont ouverts à compter du décès de la première légataire a.A veuve B et ils ont agi moins d'un an après-celui-ci ; si leur père a été informé du testament de son frère en 1989, les consorts B étaient dans l'incapacité d'exercer leurs droits à cette date ; leur action n'est donc pas prescrite ;
Concernant la prescription de l'action en revendication, le droit de propriété est un droit absolu consacré par l'article 24 de la Constitution et l'article 438 du Code civil ; en conséquence, l'action en revendication est imprescriptible ;
Sur la prescription de l'action en déclaration de simulation, ils ont qualité à agir en simulation en leur qualité d'héritiers légaux et de légataires de residuo ; ils ne pouvaient agir avant car ils n'ont pas pris part aux opérations de liquidation de la succession de r B et leurs droits étaient suspendus jusqu'au décès de leur tante ; ils n'avaient pas accès aux informations successorales et n'avaient pas connaissance du fait que les parts de la SCP T avaient été acquises par a.A veuve B, ce qu'ils ont découvert au décès de cette dernière et à réception des pièces ; ils ne pouvaient accéder à ces informations car le registre des sociétés civiles monégasques n'est pas public ; s'agissant d'une action dans un contexte successoral, en application de l'article 2044 du Code civil, l'action se prescrit par 5 ans à compter de l'ouverture de la succession ; la Cour de cassation a jugé que la prescription pour introduire une action en réduction ne courait pas à compter du décès du premier donateur mais du second ;
Concernant les demandes de voir écarter les pièces 7, 34, 35, 49, 50, 51.1, 51.2, 51.3, 51.4, 59 et 60 et les attestations produites, le droit de la preuve relève de la loi du fond ; la Cour Européenne des Droits de l'Homme et la Cour de cassation ont consacré le droit à la preuve des parties ; la partie mobilière de la succession de r B est soumise à la loi française ; les pièces litigieuses ont été légalement obtenues par s B en sa qualité de trustee du trust LUSIDAR ; les lettres ont été écrites en Floride (USA) ; en tout état de cause, elles pourraient être produites pour faire valoir leurs droits ; il n'y a pas de droit à la vie privée pour les défunts selon la jurisprudence française ; les consorts A seront déboutés de leurs demandes de ce chef ; s'agissant des attestations, ils en communiquent de nouvelles qui respectent parfaitement les dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile ; les défendeurs seront donc déboutés de leurs demandes à ce titre ;
Le testament olographe fait par r B est valable en la forme et au fond ; selon l'arrêt de la Cour de révision du 18 mars 2024, aucun renvoi en droit international privé n'est possible en sorte que la loi française s'applique ;
Le legs de residuo est valable ; la loi française du 23 juin 2006 a consacré le legs résiduel et s'applique aux libéralités consenties antérieurement au 1er janvier 2007 ; rien ne s'oppose à ce que cette validité soit admise à Monaco ; le droit monégasque reconnaît également le legs de residuo même si aucun texte ni aucune jurisprudence n'en fait état ; antérieurement à la loi, la jurisprudence française l'admettait sur le fondement du legs conditionnel ; la jurisprudence monégasque a admis le legs conditionnel et a mentionné un testament étranger contenant une libéralité résiduelle sans le considérer comme nul ;
Si le premier légataire est légataire universel, le second bénéficiaire le sera également ; le premier légataire bénéficie de la propriété effective des biens à charge de transmettre ce qui subsistera ; la substitution s'opère automatiquement sans manifestation de volonté ; il n'y a pas d'héritier réservataire ; r B pouvait librement disposer de ses biens ; a.A veuve B n'a pas rédigé de testament, ce qui prouve qu'elle ne considérait pas les biens recueillis comme les siens ;
Les biens parfaitement identifiés dans le testament de r B doivent revenir à ses trois neveux saisis de plein droit ;
Sur le bien-fondé de l'action en simulation : toute personne ayant un intérêt à se prévaloir de l'acte caché peut exercer l'action en simulation donc tant les parties que les tiers ; la notion de simulation découle de l'article 1168 du Code civil monégasque ; la preuve de la simulation incombe au demandeur ; elle est libre en cas de commencement de preuve par écrit ; en cas de fraude, la preuve se fait par tout moyen ; en matière de simulation le même raisonnement peut être suivi qu'en matière de donation déguisée concernant le financement de l'opération ; lorsque l'épouse n'a jamais travaillé, il appartient aux héritiers de celle-ci de prouver le financement du bien litigieux ; selon la jurisprudence monégasque des donations déguisées ont été annulées sur la base de l'article 954 du Code civil ; aucun texte ne prévoit que seuls les héritiers réservataires auraient qualité pour invoquer cette nullité ;
En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux B-A étaient mariés sous le régime de la séparation de biens ; que l'époux était chirurgien-dentiste et que l'épouse ne travaillait pas ; a.A veuve B attribue son train de vie à son époux et non à ce qu'elle aurait reçu de ses parents et vante l'investissement professionnel de celui-ci ; la structure même de la SCP T va à l'encontre de cette thèse ; la nomination de r B en qualité de co-gérant est manifestement révélatrice d'un montage et a.A veuve B ne s'en cachait pas comme en attestent d.N et f.R ; a.A veuve B ne pouvait financer cette acquisition de parts ; il était courant à l'époque que les conjoints de professionnels libéraux acquièrent un immeuble via une SCI pour éviter le risque lié à leur activité ; ils sont bien fondés à soutenir que l'acquisition a été financée par r B ; la déclaration de simulation n'est pas subordonnée à une inscription de faux ; les défendeurs affirment que leur tante aurait hérité de ses parents mais ne produisent pas l'acte de partage de la succession du père de leur tante ; il est difficile de croire que la vente de 10 actions Air Liquide a financé l'achat des parts eu égard à leur valeur actuelle ; les affirmations des défendeurs sont incohérentes ;
Subsidiairement les deux actes d'acquisitions seront qualifiés de donations déguisées et annulées ;
Sur la condamnation du notaire à l'établissement des actes requis et la condamnation des consorts A à procéder à la restitution des biens litigieux sous astreinte : la propriété est absolue et perpétuelle ; contrairement à ce que prétendent les défendeurs, l'action en revendication de propriété ne nécessite pas que le droit de propriété du revendiquant soit déjà établi ; ils sont parfaitement fondés à agir en revendication ; le prête-nom pourra être tenu de transmettre au représenté la propriété des biens acquis ; la substitution des bénéficiaires du legs de residuo devant s'opérer automatiquement sans nouvelle manifestation de volonté, les second gratifiés étant, par l'effet du legs de residuo, les nouveaux propriétaires des biens qui étaient encore présents dans le patrimoine du grevé à l'instant même de son décès, le notaire en charge du règlement de la succession d'a.A veuve B Maître mm, sera tenu de prêter son ministère afin de dresser l'ensemble des actes nécessaires au transfert de propriété des biens concernés, faute de quoi, il engage sa responsabilité ; les consorts A devront restituer les biens parfaitement identifiés par cette disposition ; s'agissant d'un legs universel, le testateur n'avait pas à identifier les biens objets du legs ni à les inventorier ;
Les biens à restituer sont principalement les parts de la SCP T, les comptes bancaires et les meubles et objets se trouvant dans l'appartement propriété de cette société ;
Il convient concernant les comptes bancaires existants au décès de r B de se reporter à la déclaration de mutation par décès du 17 janvier 1989 ; rien n'interdit qu'un legs de residuo, à titre universel, porte sur des sommes d'argent même si elles sont fongibles ; a.A veuve B n'ayant eu que peu de revenus propres à savoir principalement la pension de réversion au décès de son époux, il est évident que les sommes en compte au jour de son décès représentent en totalité les sommes reçues au décès de son époux qui doivent revenir aux neveux de celui-ci ; nonobstant ce qu'indique la déclaration de succession et leur qualification de biens indivis, les comptes joints étaient exclusivement alimentés par les fonds propres de r B et relèvent uniquement de sa succession ; ils sont donc fondés à revendiquer la totalité du solde des comptes au décès d'a.A veuve B ; malgré les demandes, les consorts A n'ont pas versé aux débats les relevés bancaires et déclarations de revenus d'a.A veuve B et cette carence est volontaire ; le solde des comptes bancaires était essentiellement constitué du produit de la vente de son cabinet dentaire au prix de 289.376,51 euros le 15 octobre 1986 et de la vente de deux biens sis à La Turbie pour 160.729,48 euros et 56.630,05 euros en 1987 et 1988 ; le reste provenait des revenus professionnels de leur oncle ; les contrats d'assurance-vie ont été financés avec les fonds de r B et leur valeur doit aussi revenir aux consorts B ; il appartient aux consorts A qui contestent ces faits d'en établir la preuve contraire ;
Concernant les objets et meubles, le contrat de mariage indique qu'ils seront la propriété du futur époux à l'exception de ceux dont la future épouse établira sa propriété ; le testament de leur oncle liste de manière limitative les biens de l'épouse ; la présomption de propriété du contrat de mariage s'apprécie au jour du décès de l'époux ; ces biens leur reviennent à concurrence d'un tiers chacun ;
Les consorts A seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts : ils ne font pas de l'obstruction au règlement de la succession d'a.A veuve B contrairement à ce que prétendent les consorts A ; dans la mesure où les consorts A ont accepté la succession de leur tante et se conduisent comme les héritiers, ils doivent en régler les dettes qui ne doivent pas être supportées par les consorts B ; ils ont réglé les dettes les concernant et d.WA a réglé les dettes de la SCP T ; les difficultés résultent de la résistance des consorts A à leur délivrer le legs qui leur revient ; la présente instance est une voie de droit légitime et ne saurait être sanctionnée par des dommages-intérêts pour obstruction ;
Sur la condamnation des consorts A à leur verser des dommages-intérêts : a.A veuve B est décédée depuis le jma et ses héritiers ont une obligation de délivrance ; les consorts A font échec à leurs droits de légataires sans tenir compte des relations qu'elle entretenait avec ses neveux ; les consorts A tentent de les salir en faisant croire qu'ils avaient de mauvaises relations avec leur tante ; ils souffrent un préjudice de jouissance manifeste ; ces éléments justifient la demande de dommages-intérêts ;
C'est à bon droit qu'ils sollicitent la restitution de l'ensemble des biens sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard outre la somme de 10.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens et la condamnation des consorts A aux dépens ;
En l'état des plus de 22 mois écoulés depuis le décès de leur tante et de l'inexécution par les consorts A de leur obligation de délivrance de legs comme de leur résistance infondée, il y a lieu de faire droit à leur demande d'exécution provisoire.
Dans le dernier état de leurs écritures récapitulatives et en réponse en date du 20 décembre 2024, les consorts A entendent voir le Tribunal :
« Vu l'article 22 de la Constitution,
Vu les articles 23, 1168, 1188, 1194, 2044, 2098 du Code civil,
Vu l'article 324 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions transitoires de la loi n°1.401 du 5 décembre 2013,
Vu l'article 2038-1 (sic) du Code de Procédure civile,
Avant dire droit au fond,
REJETER des débats les pièces 7, 34, 35, 49, 50, 51.1, 51.2, 51.3, 51.4 produites par les Consorts B,
ORDONNER la restitution aux concluants des écrits intimes de Feue a.A, veuve B, en ce compris les originaux des pièces produites par les Consorts B sous les n° 7, 34, 35, 49, 50, 51.1, 51.2, 51.3 et 51.4, détenus par les Consorts B, sous astreinte journalière de € 100 à compter de la signification du Jugement à intervenir,
PRONONCER la nullité des attestations produites aux débats sous les numéros de pièces 59 et 60 par les Consorts B,
Les REJETER des débats,
Au fond,
APPLIQUER le droit monégasque à la succession de feu r B
À titre principal,
DIRE ET JUGER l'action en déclaration de simulation des Consorts B prescrite,
DIRE ET JUGER qu'ils n'ont pas qualité pour représenter, seuls, l'éventuelle indivision successorale portant sur le droit d'agir en déclaration de simulation ayant appartenu à feu r B,
LES DÉCLARER irrecevables en leurs demandes de ce chef,
LES DÉBOUTER en conséquence de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
En tant que de besoin,
LES DECLARER irrecevables en leur simple qualité de légataires et héritiers non réservataires de Feu r B, pour invoquer la nullité de la prétendue donation déguisée portant sur les fonds ayant servi à l'acquisition des parts de la SCI T,
DIRE ET JUGER leur demande aux fins de voir déclarer nulle ladite prétendue donation déguisée également prescrite et les déclarer irrecevables de ce chef,
DIRE ET JUGER qu'ils ne prouvent ni l'intention libérale du Défunt, ni l'existence d'une affirmation mensongère dans l'acte d'achat des parts de la SCI T quant à l'origine des fonds,
LES DÉBOUTER en conséquence de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause, si par impossible, le Tribunal de céans devait considérer que les demandes des Consorts B sont recevables,
LES DÉCLARER mal fondées et DÉBOUTER les Consorts B de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
DIRE ET JUGER que les droits des Consorts B dans le cadre du règlement de la succession monégasque de Feu r B en vertu du legs de residuo dont il les a gratifiés, portent exclusivement sur les 4 parts d'intérêts de la SCI T enregistrées de son vivant en son nom dans les livres de ladite société,
LES DÉBOUTER de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
ORDONNER le déblocage par la ZA des comptes de la succession de Feue a.A, Veuve B, et le versement du solde, après règlement des dettes, à l'hoirie A, sous astreinte journalière de € 500 à compter de la signification du Jugement à intervenir,
ORDONNER à Maître REY, notaire, de poursuivre les opérations de liquidation et partage de la succession de Feue a.A, veuve B, hors de la présence des Consorts B, seules les quatre parts d'intérêt de la SCI T, devant leur être attribuées,
CONDAMNER les Consorts B in solidum au paiement de la somme de € 15.000,00 à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER les Consorts B in solidum au paiement de la somme de € 20.000,00 au titre des frais irrépétibles,
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER enfin les Consorts B aux entiers dépens distraits au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, Avocat défenseur, sous sa due affirmation. ».
Au soutien de leurs prétentions, les consorts A arguent, pour l'essentiel, que :
Ils sont les neveux d'a.A veuve B, décédée ab intestat le jma les laissant pour seuls héritiers et ce, après qu'elle a fait l'objet d'une mesure de tutelle en date du 23 novembre 2018 ;
Elle avait épousé r B le 14 avril 1959 sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage en date du 10 avril 1959 ; son époux est décédé le jma ; le couple n'a jamais eu d'enfants ;
Par testament olographe du 25 avril 1985, r B avait désigné son épouse comme légataire universelle et b.B, s B et jh B comme légataires de residuo ;
Au décès de r B un acte de notoriété a été dressé par m.V, notaire, le 28 novembre 1988 ;
Dans la déclaration de mutation par décès, étaient listés les actifs suivants :
dans les livres de l'WB : un compte joint avec son épouse dont la moitié revenait à la succession soit la somme de 6.388,34 francs et un portefeuille titre joint avec son épouse dont seule la moitié relevait de la succession soit 312.506,86 francs,
dans les livres de la SA ZA : le solde d'un compte joint avec son épouse dont seule la moitié relevait de la succession soit 2.672,75 francs et un portefeuille titre dont la moitié revenait à la succession soit 204.607,50 francs,
dans les livres de la WC un compte joint dont seule la moitié relevait de la succession soit 71.573,80 francs ;
Au titre des actifs financiers seule une somme de 597.749,25 francs soit 91.216,29 euros relevait de la succession léguée à son épouse qui disposait d'actifs propres d'un montant équivalent sur les comptes joints avec son époux ;
Le défunt ne disposait d'aucun compte propre et était propriétaire de 4 parts sociales dans la SCP T dans laquelle son épouse détenait 195 parts et c.K 1 part ;
Cette société était et demeure propriétaire d'un appartement dans l'immeuble Sun Tower qui a constitué le domicile du couple puis de l'épouse au décès de l'époux ;
Ladite société disposait également d'actifs immobiliers en France qui font partie du legs de residuo des demandeurs, ce que les consorts A ne contestent pas ;
r B disposait en nom propre de biens immobiliers, ce qui démontre qu'il ne cherchait pas à se cacher du fisc français ou d'éventuels créanciers contrairement à ce qu'allèguent les demandeurs ;
Contrairement aux affirmations adverses, a.A veuve B disposait d'une fortune propre avant son mariage avec r B ; elle était issue d'une famille de la bourgeoisie d'x15 et de x19 qui vivait dans le quartier des ambassades ; son père était issu d'une famille de diamantaires, de médecins et d'intellectuels et sa mère de riches miroitiers ; a.A veuve B avait 3 frères tous médecins ; son père est décédé en 1952 et sa mère a pu vivre aisément de son héritage et en laisser une partie à ses enfants ; lors de son mariage, a.A veuve B avait 29 ans et n'avait pas été contrainte de travailler jusque-là ;
Elle était ainsi en mesure de réaliser sur ses deniers personnels l'achat en 1968 de l'appartenant du Sun Tower au travers de l'acquisition des parts de la SCP T ;
Pour sa part, r B était issu d'une famille honorable mais peu fortunée ; au décès de son père, sa mère a dû continuer à travailler ; il a bénéficié d'une bourse pour ses études de dentiste ;
a.A veuve B était très liée avec ses trois frères et leurs enfants qu'elle a toujours gâtés ; elle ne faisait pas de différence entre ses neveux et nièces et les neveux de son époux ;
Il y avait eu un litige entre b.B et a.A veuve B à propos de la vente d'un appartement qu'il avait exigé qu'elle vende et lui donne une partie du produit de la vente lors de son divorce comme en atteste Madame F, auxiliaire de vie pendant 8 ans ; a.A veuve B en avait été très affectée ;
A son décès, selon l'administrateur judiciaire, a.A veuve B disposait à Monaco de plusieurs comptes courants, comptes épargne et comptes titres dans les livres de la SA ZA, de deux contrats d'assurance vie, de 199 parts de la SCP T et des meubles garnissant le domicile suivant inventaire dressé par m.W en date du 25 janvier 2019 ainsi que d'une créance à l'encontre du fils de l'un de ses petits neveux ;
Suivant courrier adressé à Maître REY, notaire, les demandeurs ont revendiqué l'intégralité de la succession d'a.A veuve B sans avertissement préalable ; les consorts A s'y sont opposés ;
Les consorts B se sont opposés à tout transfert en débit des comptes ouverts à la SA ZA, ce qui faisait courir un risque aux actifs successoraux en sorte qu'une requête aux fins de désignation d'un administrateur provisoire à succession a été formée ;
A son décès, a.A veuve B était gérante de la SCP T et le fonctionnement de la société s'est trouvé bloqué ; à l'insu des consorts A, les consorts B ont tenu un simulacre d'assemblée générale le 24 avril 20223 se prétendant propriétaires de 199 parts et désignant b.B comme gérant ; les consorts A ont donc sollicité la désignation d'un administrateur provisoire et le Tribunal a désigné d.WA pour ce faire ;
Le journal intime et les écrits d'a.A veuve B doivent être rejetés des débats et leur être restitués s'agissant notamment de notes et lettres qu'elle avait écrites à son défunt époux ; il s'agit de documents intimes non concernés par le legs de residuo (pièces adverses n° 7, 34, 35, 49, 50, 51.1, 51.2, 51.3 et 51.4) ; l'action en violation du droit au respect de la vie privée peut être exercée par les héritiers ; les consorts B ont versé aux débats deux attestations (n° 59 et 60) qui ne répondent pas aux prescriptions de l'article 324 du Code de procédure civile car elles ne sont pas entièrement manuscrites, ne précisent pas s'il existe ou non un lien d'intérêt avec le procès et ne font pas référence à l'article 103 du Code pénal ; de plus l'attestation de d.N (pièce adverse n° 59) ne précise pas son lieu de naissance ; elles doivent être déclarées nulles et écartées des débats ;
Sur la loi applicable à la succession de r B : les consorts B prétendent que cette succession qui avait été réglée selon la loi monégasque devrait aujourd'hui être soumise au droit français ; à l'époque la loi applicables aux biens meubles était la loi nationale du défunt et celle des immeubles, leur lieu de situation ; le défunt était français et la loi française renvoyait au dernier domicile du défunt soit la loi monégasque ; en 1988, c'est la loi monégasque qui a été appliquée ; cette succession ayant déjà été réglée, la loi nouvelle ne peut rétroagir même si le legs résiduel n'a pris effet qu'après la loi nouvelle monégasque sur le droit international privé ; la loi monégasque doit donc s'appliquer à la partie mobilière de la succession de r B ;
Sur les demandes portant sur les parts de la SCP T : les consorts B exercent une action en simulation qui appartenait à leur auteur et est prescrite ; les règles du legs de residuo font obstacle à la transmission de cette action ayant appartenu à leur oncle ; même si l'action en simulation avait été transmise à a.A veuve B, les consorts B n'auraient pas qualité pour l'exercer ; ils prétendent qu'a.A veuve B aurait été le prête-nom de son époux et qu'il conviendrait de donner effet à la prétendue contre-lettre valable entre eux ; ils exercent le droit de leur auteur ; l'action en simulation n'est pas une action successorale propre ; ils cherchent à se prévaloir d'une jurisprudence inopérante en l'espèce en ce qu'elle visait à la réduction d'une donation ; les consorts B n'exercent pas une action en réduction n'étant pas héritiers réservataires ; le point de départ de la prescription est le décès de r B ; leur action n'est pas une action en délivrance de legs car faute d'héritier réservataire, ils n'ont pas d'action en délivrance de legs à exercer ; si cela avait été nécessaire, les consorts A n'auraient fait aucune difficulté sur les actifs ayant appartenu à r B, il n'y a aucun contentieux à ce sujet ; leur action n'est pas une action en revendication car leur droit de propriété n'est pas établi ; en l'espèce, ni r B ni les demandeurs n'ont jamais été propriétaires des 195 parts de la SCP T ; à suivre les demandeurs, toute action par laquelle un demandeur sans titre solliciterait la remise d'un bien serait imprescriptible ;
Le point de départ de la prescription de l'action en simulation dans le cas où l'acte est ostensible a déjà été exécuté était de 30 ans et de 5 ans à compter du 20 décembre 2013 ; tel est le cas en l'espèce puisque les cessions de parts sont intervenues les 1er et 7 mars 1968 pour 50 parts puis les 28 mars et 2 avril 1868 pour 146 parts ; l'action est née à la date de la simulation ; la prescription était trentenaire et ne courait pas entre époux selon l'ancien article 2073 du Code civil ; elle a donc recommencé à courir le jma au décès de r B ; par le legs dont elle a bénéficié, a.A veuve B s'est vue transmettre l'action ; la loi n° 1.401 du 5 décembre 2013, entrée en vigueur le 20 décembre 2013 a modifié les règles de la prescription et contient des dispositions transitoires en son article 11 ; le délai de prescription de 30 ans expirait le 7 octobre 2018 ; à compter de cette date, l'action en simulation s'est éteinte et n'a donc pu être transmise aux consorts B à travers le legs de residuo ; l'action en simulation était donc prescrite au jour de l'assignation ;
les règles relatives au legs de residuo font échec à la transmission de l'action en déclaration de simulation ayant appartenu à r B ; le legs de residuo est un legs conditionnel ; il est soumis à la double condition qu'au décès du premier légataire la chose léguée subsiste et que le second légataire survive ; l'action n'existait plus dans la patrimoine d'a.A veuve B à son décès ; le droit d'agir en simulation a bien été transmis à a.A veuve B en sa qualité de légataire universelle ;
en toute hypothèse, même à supposer que cette action n'aurait pas été transmise à a.A veuve B, les demandeurs n'auraient pas qualité pour l'exercer ; à défaut d'être transmise à celle-ci l'action aurait été transmise aux héritiers légaux de feu r B à savoir ses 3 frères ; ils devraient justifier venir par représentation de ces 3 frères à l'exclusion de tous les autres et ils seraient partis à une indivision en leur qualité d'héritiers de feue a.A veuve B, elle-même héritière de son époux ; les décisions de cette indivision devraient être prises à l'unanimité ; ils ne pourraient exercer seuls l'action et la prescription serait intervenue à l'égard de l'indivision en l'état la connaissance par a.A veuve B et r B de la prétendue simulation invoquée ;
subsidiairement, les consorts B avaient connaissance des faits litigieux, leur action est prescrite ; ils savaient que leur oncle n'était propriétaire que de 4 parts de la SCP T car ils disposaient de la déclaration de succession de celui-ci, le père de s B, r B assistait son frère r avec l'aide de s pour toutes les questions juridiques ; c'est donc r B qui a géré la succession de r B avec l'aide d'un notaire français auquel Maître AUREGLIA-CARUSO adressait régulièrement les documents ; à la déclaration monégasque a été jointe celle française produit par les consorts B en pièce n° 56 ;
l'absence alléguée de connaissance de la prétendue convention de prête-nom est indifférente : ils cherchent à avoir plus de droit que leur auteur r B ; ils ne peuvent faire revivre une action prescrite ; seule compte la date à laquelle r B aurait connu la simulation soit à la date des actes de cession de parts ;
en tout état de cause, les demandes des consorts B sont mal fondées ;
la preuve de la simulation n'est pas rapportée ; la preuve de l'existence d'une contre-lettre doit être rapportée par écrit si l'acte ostensible a été dressé par écrit ; le simple fait qu'a.A veuve B n'ait pas exercé d'activité professionnelle n'est pas une preuve de la prétendue convention de prête-nom ; l'obligation de produire un écrit est en vue de la preuve et non pas une condition de validité de la contre-lettre ; les consorts B exercent les droits de leur auteur et non un droit propre ; il n'y a pas de commencement de preuve par écrit ; il n'y a pas de fraude et la fraude ne peut être rapportée par tout moyen ; aucune pièce n'est produite démontrant la prétendue fraude fiscale ; la charge de la preuve incombe aux demandeurs ;
la demande portant sur la nullité d'une prétendue donation déguisée est irrecevable et mal fondée ; seul le donateur et les héritiers réservataires ont qualité pour invoquer cette nullité ; la nullité des donations déguisées entre époux prévue par l'article 954 alinéa 2 du Code civil a pour seul objectif de protéger les droits des héritiers réservataires ; à défaut de violation de tels droits les donations entre époux sont libres ;
les demandeurs procèdent par affirmations mensongères et fantaisistes concernant le fait qu'a.A veuve B aurait été sans le sou ; au décès de son époux, elle détenait une partie de la fortune de son père et de sa mère ; le fait d'avoir acquis les actions en deux fois est cohérent avec la vente d'or et d'actions Air Liquide ; a.A veuve B a acquis des biens propres ; l'acquisition par r B de 4 parts de la SCP T montre bien qu'il n'encourait aucun risque fiscal en étant associé ;
les consorts B héritent de nombreux biens immobiliers en France et d'un immeuble en Floride via le trust LUSIDAR Trust ;
le solde des comptes bancaires ne relève pas du legs de residuo ; ces actifs ne peuvent être individualisés ; la défunte disposait d'actifs et de la moitié des comptes joints et percevait des revenus des immeubles légués par son époux ainsi qu'une pension de réversion ; les actifs de la SA ZA crédités 34 ans après le décès de l'époux ne peuvent provenir de la succession de son époux ; les actifs existants au décès de ce dernier n'existent plus ; s'agissant des contrats d'assurance-vie, rien ne démontre qu'ils ont été financés intégralement par r B alors que le paiement des primes constitue un acte de disposition ; seuls les bénéficiaires ont des droits sur ces actifs ;
il devra être ordonné à la SA ZA de régler au moyen des fonds qu'elle détient l'intégralité des dettes de la succession à l'exception de celles résultant du legs de residuo et que le solde soit versé aux consorts A ;
concernant les meubles et objets se trouvant dans l'appartement : le contrat de mariage a cessé de s'appliquer au décès de l'époux ; en fait de meubles possession vaut titre ; a.A veuve B est donc présumée propriétaire des meubles meublants son domicile ; pour un legs de residuo, les biens doivent être individualisés ; à la date du décès de r B aucun inventaire des meubles de cet appartement n'a été établi ; au décès de l'épouse, l'époux était décédé depuis 34 ans ; les meubles ont pu être vendus et remplacés par de nouveaux ; la réclamation de ce chef devra être rejetée ;
les consorts A ne s'opposent pas à ce que les consorts B reçoivent a minima un appartement sis à Roquebrune-Cap-Martin, une cave au x12 à Beausoleil, une mansarde dans le même immeuble et trois garages et une cave sis à Champigny-sur-Marne ;
les demandeurs ont bloqué à la fois les comptes de la succession sur laquelle ils n'ont aucun droit et empêché le règlement indispensable des dettes successorales ; ils ont eu une attitude d'obstruction systématique ce qui a généré des frais et intérêts de retard ; d.WA a, elle-même, les plus grandes difficultés à régler les dettes de la SCP T ; les défendeurs ont été contraints de solliciter la désignation d'un administrateur provisoire à la succession ; ils ont subi un préjudice important ; la demande de dommages-intérêts est justifiée pour le montant réclamé de 15.000 euros ;
il y a lieu de condamner les demandeurs au paiement des frais non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 20.000 euros ;
eu égard au délai écoulé, l'exécution provisoire du jugement à intervenir doit être ordonnée.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le Tribunal se réfère à leurs écritures visées ci-dessus auxquelles il est expressément renvoyé.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2025 fixant l'affaire à plaider à l'audience du 8 mai 2025 lors de laquelle les conseils des consorts B et des consorts A ont été entendus en leurs plaidoiries puis l'affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
SUR CE,
Sur la compétence de la juridiction
Ce Tribunal est compétent pour connaître du présent litige qui concerne deux successions ouvertes en Principauté de Monaco en application de l'article 6-4° du Code de droit international privé.
Sur la production aux débats des pièces 7, 34, 35, 49, 50, 51.1, 51.2, 51.3, 51.4 par les consorts B et la demande de les rejeter des débats
Ces pièces sont des éléments du journal intime d'a.A veuve B et des lettres qu'elle avait écrites à son défunt époux.
Il n'est pas démontré que ces pièces ont été obtenues illégalement, les consorts B indiquant en avoir été destinataires sans que les consorts A ne démontrent le contraire.
Si ces preuves révèlent l'intimité de la défunte et concernent sa vie privée, il ne peut être allégué une violation au droit à la vie privée de feue a.A veuve B dès lors que la protection de ce droit cesse au décès et ne se transmet pas aux héritiers, sauf à ceux-ci à démontrer un préjudice personnel lequel n'est pas allégué en l'espèce. Le Tribunal note tout de même que leur production n'était nullement indispensable à la défense des droits des consorts B.
En conséquence, le Tribunal ne peut écarter des débats ces pièces et cette demande sera rejetée.
Sur la restitution aux consorts A des pièces 7, 34, 35, 49, 50, 51.1, 51.2, 51.3, 51.4
Ces pièces qui font partie de la succession d'a.A veuve B doivent revenir à ses héritiers ab intestat à savoir les consorts A et non aux consorts B qui ne sont pas les héritiers de cette défunte mais uniquement les légataires de residuo de leur oncle r B.
Le Tribunal ordonnera donc leur restitution aux consorts A.
Sur la demande de rejet des débats des attestations produites sous les numéros 59 et 60 par les consorts B
Il s'agit de deux attestations rédigées par d.N et Feng dite e.Q épouse WD.
Ne répondant pas initialement aux prescriptions de l'article 324 du Code de procédure civile lorsqu'elles ont été produites sous les numéros 59 et 60, elles ont été régularisées sous les numéros 66 et 67 en sorte qu'il n'y a pas lieu de les écarter des débats et la demande de ce chef sera rejetée, les demandeurs en les régularisant ayant nécessairement entendu renoncer à se prévaloir des attestations initiales.
Sur le testament de r B
Aucune des parties ne contestant la validité de ce testament et son contenu, les développements faits par les parties sur leurs liens affectifs respectifs avec r B et a.A veuve B n'ont pas lieu d'être pris en compte puisque sans influence sur l'issue du litige.
Sur la loi applicable à la succession de r B
À son décès le jma, la règle de droit en vigueur voulait que la succession mobilière soit régie par sa loi nationale soit la loi française laquelle renvoyait à la loi du dernier domicile du défunt soit la loi monégasque tandis que la partie immobilière était régie par le lieu de situation des immeubles.
En application de ces règles, la loi monégasque a été appliquée au règlement de la partie mobilière de cette succession.
Ladite succession ayant été réglée à l'époque à la suite de l'envoi en possession d'a.A veuve B soit avant la réforme de la loi monégasque par la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, la loi appliquée ne saurait être remise en cause à la suite de cette réforme.
Admettre le contraire permettrait de remettre en cause le règlement de toutes les successions dont le règlement était terminé quel que soit leur date d'ouverture.
La loi applicable à la partie mobilière de cette succession demeurera donc la loi monégasque.
En toute hypothèse, s'il devait être statué à nouveau de ce chef, l'application de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, telle qu'interprétée par la Cour de révision dans ses arrêts des 18 mars 2024 et 25 mars 2025 conduirait au même résultat, à défaut d'application de la réforme du droit international privé aux successions ouvertes avant son entrée en vigueur.
Sur la validité du legs de residuo consenti par r B aux consorts B
Si le droit monégasque ne réglemente pas le legs de residuo ou legs résiduel, aucune disposition législative ne le prohibe.
En effet, la prohibition de l'article 764 du Code civil ne s'applique pas à défaut d'obligation pour a.A veuve B de conserver les biens légués par son époux afin de les remettre aux seconds bénéficiaires les consorts B.
Le legs consenti peut s'analyser comme un legs conditionnel admis en droit monégasque par la lecture a contrario de l'article 768 du Code civil qui dispose que :
« Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois et aux mœurs, seront réputées non écrites. ».
En l'espèce, les conditions que les biens issus de la succession de r B subsistent au décès d'a.A veuve B et que le second bénéficiaire soit en vie ne sont pas des conditions impossibles, en sorte que ce legs est valable.
Sur la prescription alléguée de l'action en simulation
Les consorts B fondent cette action en simulation sur le fait que les actes d'achat des parts de la SCP T par a.A veuve B ne seraient pas conformes à la réalité en ce que ces acquisitions auraient en réalité été financées par r B, a.A veuve B n'ayant été qu'un prête-nom de son époux.
Les consorts A arguent de la prescription de cette action.
Les consorts B ne disposent pas d'un droit propre à mettre en oeuvre cette action en simulation dès lors que, si elle est ouverte à tout tiers y ayant intérêt, cet intérêt doit exister au jour de la passation de l'action litigieux et tel n'est pas le cas en l'espèce, leur intérêt ne pouvant être considéré comme né avant même la rédaction de son testament par r B et que celui-ci porte son plein et entier effet.
Cette action en simulation appartenait à r B à compter de la passation des actes litigieux soit les 1er et 7 mars 1968 et 28 mars et 2 avril 1968 et jusqu'à son décès. Il ne l'a pas exercée.
A son décès, l'action a été transmise à sa légataire universelle, continuatrice du défunt, qui ne l'a pas plus exercée jusqu'à son décès et alors que le délai de 30 ans applicable en l'espèce avait expiré avant le décès celle-ci et le 7 octobre 2018 en considération qu'il a recommencé à courir au décès de l'époux, la prescription ne courant pas entre époux.
En effet, la réforme de la prescription civile intervenue par la loi n° 1.401 du 5 décembre 2013 et plus particulièrement l'application de l'article 11 de cette loi n'ayant pas allongé ce délai de prescription, la loi nouvelle l'ayant réduit de 30 ans à 5 ans, l'ancien délai a continué de s'appliquer.
En conséquence, au jour de l'assignation le 21 juillet 2023, cette action était prescrite dès lors que le décès d'a.A veuve B était sans effet et n'a pas pu ouvrir un nouveau délai pour agir aux consorts B.
Sur l'action en nullité pour donation déguisée
Les consorts B allèguent également pouvoir agir sur le fondement de la donation déguisée qu'aurait constitués ces actes de cession de parts.
À supposer qu'il y aurait eu donation faite par ce biais par r B à son épouse a.A veuve B, cette donation ne serait irrégulière que si elle portait atteinte à la réserve héréditaire en présence d'héritiers réservataires, les donations entre époux étant par principe libres, sauf à porter atteinte à cette réserve.
En l'espèce, les époux B-A n'ont pas eu d'enfants et il n'y avait donc pas de réserve héréditaire prohibant une éventuelle donation entre époux.
L'action en donation déguisée n'ayant pour but que de protéger cette réserve, elle n'appartient qu'aux héritiers réservataires, que ne sont pas les consorts B qui sont donc irrecevables, à agir de ce chef.
Sur l'action en revendication
Les consorts B font valoir qu'ils sont également recevables à agir en revendication et que cette action est imprescriptible.
Pour exercer une action en revendication, il faut justifier d'un droit de propriété et pour qu'elle aboutisse le prouver.
En l'espèce, les consorts B ne peuvent revendiquer aucune propriété sur les parts de la SCP T, leurs droits éventuels sur celles-ci ne pouvant qu'être la conséquence du fait que lesdites parts auraient appartenu non à a.A veuve B mais à r B.
Or, comme il vient d'être dit, la propriété d'a.A veuve B sur ces parts n'est pas remise en cause en sorte qu'elles sont toujours considérées aux termes de la présente décision comme lui appartenant. N'étant pas héritiers d'a.A veuve B, les consorts B ne disposent d'aucun droit de propriété sur ces parts qu'ils ne peuvent par conséquent revendiquer.
Ils seront donc déboutés de leur demande sur ce fondement.
Sur la propriété des comptes bancaires
Il convient à titre liminaire de préciser que le règlement de la succession de r B à l'occasion duquel il a été considéré que les comptes joints des époux B-A étaient indivis et appartenaient pour moitié aux époux ne peut être remis en cause par les consorts B aux motifs qu'a.A veuve B n'aurait exercé aucune activité professionnelle et n'aurait pas disposé d'une fortune personnelle.
Ils ne peuvent solliciter l'exercice de leurs droits que sur la partie de ces comptes qui dépendait de la succession de leur oncle.
Au décès de r B existaient des comptes joints et des comptes titres.
Au décès d'a.A veuve B, elle disposait de comptes courants, titres et de deux assurances vie.
Pour revendiquer la propriété des comptes titres qui auraient été conservés de la succession de leur oncle par a.A veuve B, les consorts B, sur lesquels repose la charge de la preuve, doivent démontrer que les titres présents au décès de celle-ci étaient soit les mêmes que ceux détenus par r B à son décès soit qu'ils ont été acquis par remploi des fonds tirés de la vente de ceux existants au premier décès.
Aucune pièce ne permet de montrer que tel aurait été le cas en l'espèce, la déclaration de succession effectuée lors du décès de r B et le courrier de p.AB ne permettant pas de retracer le sort des fonds et titres dont a hérité a.A veuve B au décès de son époux.
S'agissant des liquidités qui proviendraient de l'époux, il s'agit de la revendication de choses fongibles qui si elles peuvent être revendiquées nécessitent de pouvoir être individualisées ou à tout le moins évaluées en valeur. Les contrats d'assurances-vie devront revenir à leurs bénéficiaires désignés sans considération des fonds les ayant alimentés.
En l'espèce, les consorts B ne peuvent se contenter d'affirmer que la totalité des comptes bancaires ouverts au décès d'a.A veuve B proviendraient des fonds et titres légués par son époux au motif qu'elle n'aurait eu ni activité professionnelle ni fortune personnelle.
En effet, outre que le très long délai écoulé entre les décès respectifs des époux soit environ 34 ans, au décès de son époux, a.A veuve B a recueilli de son époux des biens immobiliers dont certains étaient loués, la moitié des comptes bancaires et a perçu une pension de réversion en sorte que même à supposer qu'elle n'aurait rien possédé auparavant, elle a depuis son veuvage perçu des sommes, ce qui exclut la possibilité de juger, sans aucune preuve que les totalités des sommes présentes sur ses comptes bancaires seraient exclusivement le solde des fonds reçus de son défunt époux.
Les consorts B seront donc déboutés de leurs demandes de ce chef.
Sur la propriété des meubles et objets se trouvant dans l'appartement occupé par feue a.A veuve B
Les consorts B revendiquent la propriété des meubles et objets se trouvant au domicile ayant été occupé par les époux B-A puis au décès de l'époux par l'épouse.
Ils ne listent pas ces meubles.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 2098 du Code civil en fait de meubles possession vaut titre.
a.A veuve B ayant été en possession de ces biens meubles à son décès, elle en est présumée propriétaire.
Le contrat de mariage n'ayant aucune influence sur ce point puisqu'il a cessé de s'appliquer au décès du premier époux, le régime matrimonial ayant été liquidé dans le cadre de la succession de r B.
Aucun élément n'est produit concernant les meubles présents au décès de l'époux afin de pouvoir les comparer avec ceux présents lors de l'inventaire réalisé le 25 janvier 2019 par Maître Claire NOTARI, huissier, à la requête p.AB, administrateur judiciaire d'a.A veuve B dont il ressort d'ailleurs une valeur très modeste des meubles présents à cette date.
Les consorts B échouant à renverser cette présomption de propriété, ce qu'il leur appartenait de faire, ils seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur les demandes tendant à ordonner au notaire de poursuivre les opérations de liquidation de la succession d'a.A veuve B et à la SA ZA de débloquer les comptes de cette succession
Les consorts A demandent qu'il soit enjoint au notaire de poursuivre ses opérations de liquidation hors la présence des consorts B auxquels seules 4 parts de la SCP T doivent être attribuées et qu'il soit ordonné à la SA ZA de débloquer les comptes de la succession.
Les consorts A présentent la même demande en sollicitant que la SA ZA leur transfère les fonds se trouvant sur les comptes ouverts dans ses livres.
Le notaire n'ayant aucunement refusé de poursuivre ces opérations mais y ayant été contraint par le litige entre les parties, il n'y a pas lieu de lui ordonner de les poursuivre mais il appartiendra aux consorts A de porter à sa connaissance la présente décision et, le cas échéant, tout recours qui pourrait être formé à son encontre. Le notaire étant en charge de tirer les conséquences juridiques des décisions rendues une fois devenues définitives.
S'agissant des comptes ouverts à la SA ZA, le Tribunal n'a pas à se substituer au notaire en charge de la succession pour ordonner le déblocage des comptes et les modalités de ces opérations de déblocage et de partage.
Les consorts A et les consorts B seront donc déboutés de leurs demandes respectives à ces titres.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et « obstruction au droit absolu de propriété » présentée par les consorts B
Ils réclament à ce titre l'octroi d'une somme de 15.000 euros.
Les consorts B seront déboutés de cette demande dès lors qu'il apparaît au vu de la présente décision que les consorts A étaient parfaitement fondés à s'opposer aux prétentions des demandeurs et n'ont donc ni résisté abusivement à leurs demandes ni fait « obstruction au droit absolu de propriété des consorts B » lesquels sont jugés comme inexistants pour ce qui est compris dans les demandes soutenues dans la présente instance.
Sur la demande de dommages-intérêts présentée par les consorts A
Ils sollicitent la condamnation in solidum des consorts B à leur verser la somme de 15.000 euros pour avoir résisté abusivement et avoir bloqué le règlement de la succession et de son passif ainsi que le fonctionnement de la SCP T.
Il résulte des pièces produites que les consorts B se sont opposés au règlement de la succession d'a.A veuve B et au règlement du passif successoral, ce qui a imposé au consorts A de solliciter la désignation d'un administrateur provisoire à ladite succession.
Les consorts B ont également bloqué le fonctionnement de la SCP T notamment en tenant une prétendue assemblée générale dans le procès-verbal de laquelle, il se sont déclarés détenteurs de 199 parts de cette société et en nommant b.B en qualité de gérant.
Ces agissements témoignent d'une mauvaise foi et de la volonté de nuire aux consorts A, ce qui ouvre droit à réparation pour ces derniers.
Eu égard aux éléments dont le Tribunal dispose, il convient de condamner in solidum b.B, jh B et s B à payer à p.A, a.A, c.A épouse ZB, s A, e.A épouse AF, f.A épouse AA et p.A la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile par les consorts B
Ils réclament au titre des frais non compris dans les dépens la somme de 10.000 euros.
L'article 238-1 du Code de procédure civile dispose que « Le juge condamnera la partie tenue aux dépens ou qui perdra son procès à payer :
1° à l'autre partie la somme qu'il déterminera, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'assistance judiciaire une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'assistance aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.
Dans tous les cas, le juge tiendra compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il pourra, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne pourra être inférieure à la part contributive de l'État.
L'avocat du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ne pourra cumuler la somme prévue au titre du 2° du présent article avec la part contributive de l'État. ».
Les consorts B qui succombent et seront condamnés aux dépens seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile par les consorts A
Ils sollicitent une somme de 20.000 euros à ce titre.
Compte tenu de l'équité, il y lieu de fixer à la somme de 10.000 euros le montant auquel ? b.B, jh B et s B seront in solidum condamnés à payer à p.A, a.A, c.A épouse ZB, s A, e.A épouse AF, f.A épouse AA et p.A à ce titre.
Sur les dépens
b.B, jh B et s B qui succombent seront condamnés aux dépens en application des dispositions de l'article 231 du Code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Sur l'exécution provisoire
Compte tenu de la solution donnée au litige et du fait qu'un administrateur provisoire à la succession d'a.A veuve B et un administrateur provisoire à l'administration de la SCP T ont été désignés et peuvent assurer les actes urgents et nécessaires à la conservation des droits des parties, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement qui n'apparaît pas compatible avec la nature de l'affaire.