Vu la requête introductive d'instance en date du 25 juin 1998 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception, en date du 14 juillet 1998 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de Mademoiselle b MA, en date des 29 octobre 1998, 6 mai 1999, 7 octobre 1999 et 3 février 2000 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE ENTREPRISE MONEGASQUE DE TRAVAUX, en date des 4 février 1999, 24 juin 1999, 11 novembre 1999, 7 décembre 1999 et 4 mai 2000 ;
Ouï Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Mademoiselle b MA, et Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE ENTREPRISE MONEGASQUE DE TRAVAUX, en leurs plaidoiries et conclusions ;
Vu les pièces du dossier ;
b MA a été embauchée le 6 décembre 1988 par la SAM Entreprise Monégasque de Travaux en qualité de secrétaire comptabilité et informatique ;
Par lettre reçue en main propre le 26 janvier 1998, la SAM EMT a notifié à b MA son licenciement motivé par la restructuration de son service administratif, cette dernière étant en outre expressément dispensée de l'exécution de son préavis ;
Soutenant d'une part que le motif avancé par son employeur n'était pas valable le « passage à ETHERNET et WORD 7 » ne pouvant justifier la suppression de son poste, et d'autre part que son licenciement, mis en œuvre pour une fausse cause et au surplus avec brutalité et précipitation, revêtait un caractère manifestement abusif, b MA, ensuite d'un procès-verbal de défaut en date du 13 juillet 1998, a attrait la SAM EMT devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, afin d'obtenir l'allocation à son profit des sommes suivantes :
• 12.398,40 F, représentant, après déduction de l'indemnité de congédiement, non cumulable, le montant de l'indemnité de licenciement lui revenant,
• 6.500,00 F, représentant le montant de la prime sur les résultats de l'exercice 1997 qu'elle aurait dû percevoir au début de l'année 1998,
• 500.000,00 F, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice à la fois matériel et moral qu'elle a subi,
le tout avec intérêts de droit et sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
À l'audience fixée par les convocations les parties ont comparu par leurs conseils respectifs puis, après treize renvois contradictoires intervenus à la demande des avocats, l'affaire a été plaidée à l'audience du 5 octobre 2000 et le jugement mis en délibéré pour être rendu ce jour 26 octobre 2000 ;
b MA fait valoir en substance, à l'appui de ses prétentions, qu'en droit la suppression d'un poste, pour constituer un motif valable de licenciement, suppose la réunion des trois critères suivants :
• l'existence de difficultés économiques,
• la nécessité établie par des éléments objectifs susceptibles de vérification par le Tribunal de réorganiser l'entreprise,
• l'absence de cause personnelle.
Elle soutient qu'en l'espèce ces conditions ne sont pas remplies, dans la mesure où :
• la situation de la SAM EMT était excellente,
• le passage a ETHERNET et WORD 7, s'agissant de systèmes basiques en informatique, ne peut justifier, alors au surplus qu'elle était précisément inscrite à un stage de perfectionnement WORD en décembre 1997, la suppression de son poste et son licenciement,
• son congédiement a en réalité été mis en œuvre de façon précipitée parce qu'elle s'était ouverte auprès d'un des administrateurs de l'attitude déplacée adoptée à son endroit par le Président délégué de la Société.
Elle estime en conséquence que le motif de son licenciement, avancé par la SAM EMT n'est pas valable, puisque non existant ;
Après avoir rappelé d'une part qu'elle a dû quitter son emploi sur le champ sans finir sa journée et d'autre part que, nonobstant son ancienneté de services, elle n'a pas été informée à l'avance de la suppression de son poste, elle prétend, en outre, que ce congédiement, mis en œuvre pour un motif fallacieux et avec une légèreté particulièrement blâmable, lui a causé un lourd préjudice, caractérisé notamment sur le plan moral par un état dépressif grave ;
Elle sollicite dans ces conditions du Tribunal du Travail qu'il fasse droit à l'intégralité de ses prétentions, telles qu'elles ont été exposées ci-dessus ;
La SAM EMT conclut pour sa part au rejet des demandes formées à son encontre par b MA ;
Elle fait valoir en premier lieu, en ce qui concerne la demande en paiement de la prime de résultat, que l'attribution de cette indemnité présente un caractère exceptionnel ; qu'en outre, à partir du moment où b MA n'était plus en poste au moment de son attribution (avril 1998), elle ne peut y prétendre ;
Elle soutient par ailleurs que le motif économique de licenciement qu'elle a invoqué est réel et sérieux ; qu'en effet le rapport de Monsieur PA démontre suffisamment que la mise en place d'un réseau informatique au sein du service administratif de la Société a provoqué une diminution sensible des appels téléphoniques, du courrier et des déplacements à la poste ou à la banque et rendu nécessaire en conséquence la suppression du poste de travail de b MA, qui ne disposait d'aucun rang de priorité, au sens de l'article 6 de la loi n° 629 et n'a, en tout état de cause, pas été remplacée dans son emploi ;
Elle rappelle par ailleurs qu'en vertu d'une jurisprudence constante l'employeur a le droit de réorganiser son entreprise pour le meilleur fonctionnement et la sauvegarde de la compétitivité de celle-ci, sans que cette réorganisation puisse lui être imputée à faute et sans que le juge puisse se substituer à lui dans cette appréciation ;
Elle prétend, dans ces conditions, que l'introduction de nouvelles technologies au sein de l'entreprise constitue bien, même en l'absence de difficultés financières, un motif économique valable de suppression d'emploi ;
Soulignant par ailleurs d'une part que le motif personnel invoqué par b MA, à qui il incombe de rapporter la preuve du caractère abusif du licenciement, est purement imaginaire et d'autre part que cette mesure a été mise en œuvre sans précipitation ni légèreté, elle estime que cette dernière ne peut obtenir l'octroi des dommages et intérêts « exorbitants » qu'elle sollicite ;
Soutenant enfin que si b MA a certes pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, la défense de ses intérêts ne lui imposait pas d'user de moyens sordides en jetant le discrédit sur les dirigeants de la Société et en diffamant son fondateur, elle demande reconventionnellement que le préjudice qu'elle a subi, à la suite de la diffusion de ces propos calomnieux, lesquels ont profondément entâché son image de marque, soit réparé par l'allocation à son profit d'une somme de 50.000,00 F à titre de dommages et intérêts ;
SUR CE,