Vu la requête introductive d'instance en date du 6 février 2001 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 27 février 2001 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Richard MULLOT, avocat, au nom de Madame h. BO., en dates des 10 mai 2001 et 13 décembre 2001
Vu les conclusions déposées par Maître Joëlle PASTOR, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE POLY SERVICES TMS, en date du 8 novembre 2001 ;
Ouï Maître Richard MULLOT, avocat à la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Madame h. BO., et Maître Alexandra SCHULER, avocat au barreau de Nice, substituant Maître Jean-Luc MARCHIO, avocat au barreau de Nice au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE POLY SERVICES TMS, en leurs plaidoiries ;
Lesdits avocat et avocat-défenseur ayant repris et maintenu ce jour leurs conclusions en l'état de la composition différente du Tribunal ;
Vu les pièces du dossier ;
h. BO. a été embauchée à compter du 24 mars 1993 par l'entreprise TOP NET en qualité d'agent de propreté à temps partiel, à raison de 35 heures par semaine et affectée sur le site de l'Hôtel ABELA, devenu entre-temps RADISSON SAS NICE.
Le marché de prestations de travail de nettoyage dudit hôtel ayant été repris, le 1er avril 1996, par la société POLY SERVICES TMS, le contrat de travail de h. BO. s'est trouvé de plein droit à compter de cette date transféré au bénéfice de ladite société.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 novembre 1999 la SAM POLY SERVICES TMS a notifié à h. BO. un changement de ses horaires de travail, prenant effet au 22 novembre 1999.
Aux termes de cette notification il était proposé à h. BO., qui travaillait alors du mardi au vendredi de 7 heures 15 à 12 heures ainsi que les samedis et dimanches de 7 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, soit un total hebdomadaire de 35 heures d'effectuer désormais les horaires suivants :
du mardi au vendredi de 7 heures 15 à 12 heures,
le dimanche de 7 heures à 12 heures,
soit un total hebdomadaire de 24 heures.
h. BO. ayant fait savoir à son employeur, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 novembre 1999, qu'elle n'acceptait pas la réduction du nombre de ses heures de travail, la SAM POLY SERVICES TMS, aux termes d'un courrier en date du 29 novembre 1999, a proposé à cette dernière de remplacer à compter du 6 décembre 1999 ses horaires habituels d'après-midi du mardi au dimanche, en se rendant sur le parking des Pêcheurs à MONACO.
h. BO. ayant refusé par courrier du 8 décembre 1999 le nouveau lieu d'affectation qui lui avait été proposé, la SAM POLY SERVICES TMS, par courrier recommandée avec avis de réception en date du 18 mars 2000, a procédé à son licenciement.
Soutenant d'une part que son refus d'accepter les changements d'affectation et d'horaires de travail qui lui avaient été proposés ne pouvait constituer un motif valable de licenciement et d'autre part que cette mesure revêtait, compte tenu de l'état de grossesse dans lequel elle se trouvait, un caractère abusif, h. BO., ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 26 février 2001, a attrait la SAM POLY SERVICES TMS, devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, afin d'obtenir l'allocation à son profit, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des sommes suivantes :
23.498,72 F, à titre d'indemnité de licenciement,
50.000,00 F, à titre de dommages et intérêts.
À la date fixée par les convocations seule la demanderesse a régulièrement comparu.
La SAM POLY SERVICES TMS ayant constitué avocat-défenseur en cours de procédure, après six renvois intervenus à la demande des avocats l'affaire a été contradictoirement débattue le 21 mars 2002 et le jugement mis en délibéré pour être prononcé ce jour 2 mai 2002.
h. BO. soutient en premier lieu que son refus d'accepter les changements d'affectation et d'horaires qui lui ont été proposés ne constitue pas un motif valable de rupture de son contrat de travail dès lors que :