Vu la requête introductive d'instance en date du 24 décembre 1999 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 18 janvier 2000 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Joëlle PASTOR, avocat-défenseur, au nom de Monsieur b RO, en dates des 6 juillet 2000, 1er février 2001 et 10 janvier 2002 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE INTERNATIONAL ANDROMEDA SHIPPING, en dates des 12 octobre 2000, 7 juin 2001 et 7 février 2002 ;
Après avoir entendu Maître Danièle RIEU, avocat au barreau de Nice, au nom de Monsieur b RO, et Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE INTERNATIONAL ANDROMEDA SHIPPING, en leurs plaidoiries ;
Vu les pièces du dossier ;
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Embauché à compter du 2 janvier 1996 par la SAM GALAXY MANAGEMENT en qualité de chef comptable, b RO a vu son contrat de travail transféré, à compter du 1er janvier 1998, aux mêmes conditions notamment d'ancienneté et de rémunération, au bénéfice de la SAM INTERNATIONAL ANDROMEDA SHIPPING.
Par lettre en date du 7 octobre 1998, la SAM INTERNATIONAL ANDROMEDA SHIPPING a notifié à b RO son licenciement pour un motif d'ordre économique, dispensant en outre ce dernier de l'exécution de son préavis.
Les raisons de ce congédiement, telles qu'elles sont exposées dans la lettre de notification de la rupture, s'énoncent ainsi :
« La réduction de nos activités maritimes et les pertes financières » soutenues par la GALAXY en 1996/1997 et STARSHIP « CONSTELLATION au cours du premier semestre 1998 nous ont conduit » à fusionner les départements comptables du Groupe GALAXY et à les « réorganiser sous la responsabilité de Monsieur B. ROTHWELL. ».
Soutenant d'une part qu'il n'avait pas été rempli de ses droits au cours de l'exécution de son contrat de travail, d'autre part que le motif d'ordre économique allégué par l'employeur à l'appui de sa décision de licenciement n'était pas avéré et enfin que la rupture revêtait, au regard des circonstances factuelles l'ayant entourée, un caractère manifestement abusif, b RO, ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 17 janvier 2000, a attrait la SAM INTERNATIONAL ANDROMEDA SHIPPING devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, afin d'obtenir l'allocation à son profit, avec intérêts de droit et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des sommes suivantes :
381.791,71 F, à titre de rappel de salaire (salaire minima, indemnité monégasque de 5 %, 13e mois),
38.179,17 F, au titre des congés payés sur le préavis,
1.892,00 F, à titre de complément d'indemnité de congédiement,
26.090,00 F, à titre d'indemnité de licenciement,
200.000,00 F, à titre de dommages et intérêts.
À l'audience fixée par les convocations, les parties ont régulièrement comparu, puis, après dix-neuf renvois intervenus à la demande des avocats, l'affaire a été contradictoirement débattue lors de l'audience du 6 juin 2002 et le jugement mis en délibéré pour être prononcé ce jour 4 juillet 2002.
b RO expose en premier lieu à l'appui de ses prétentions qu'en application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire, le montant de sa rémunération aurait dû être au moins égal à celui pratiqué en vertu de la réglementation ou de Conventions Collectives pour des conditions de travail identiques, dans les mêmes professions commerces ou industries de la région économique voisine.
Qu'eu égard à l'objet de la SAM IAS, tel qu'il figure dans l'extrait d'immatriculation au RCI, à savoir « le négoce, la représentation le courtage, la construction, l'armement de tous navires de marchandises neufs ou d'occasion et la gestion des opérations maritimes s'y rapportant », la Convention Collective de référence est la Convention Nationale Française des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.
Estimant qu'en l'état de l'importance et de l'étendue des responsabilités qui lui étaient dévolues (chef comptable spécialisé dans la langue et la comptabilité anglo-saxonne ainsi que dans les affaires maritimes), il aurait dû être placé à la position III C définie par ladite Convention, il sollicite pour la période de janvier 1996 à la date d'effet de son licenciement l'allocation des sommes suivantes :
303.251,16 F, à titre de rappel de salaires,
55.092,40 F, au titre de l'indemnité monégasque de 5 % s'y rapportant,
68.513,78 F, au titre des 13e mois des années 1996, 1997 et 1998,
soit un total de 426.857,34 F, auquel il convient d'ajouter l'indemnité de congés payés correspondante, soit une somme de 42.685,73 F.
b RO soutient en second lieu qu'un licenciement ne peut avoir de motif économique valable que s'il résulte d'une suppression d'emploi ou d'une transformation d'emploi, lesquelles doivent elles-mêmes avoir été provoquées par des difficultés économiques ou des mutations technologiques avérées.
Qu'en l'espèce dès lors qu'il a été embauché d'abord par la SAM GALAXY MANAGEMENT puis par la SAM INTERNATIONAL ANDROMEDA SHIPPING, les éventuelles difficultés économiques rencontrées par la SCS ROSMINI et Cie, au sein de laquelle il n'a jamais été affecté, ne peuvent à l'évidence expliquer son licenciement.
Que par ailleurs les documents fragmentaires et incomplets versés aux débats sont en tout état de cause, insuffisants pour justifier l'existence des difficultés économiques rencontrées, sur une période très courte, par la SAM INTERNATIONAL ANDROMEDA SHIPPING.
Qu'en outre et en tout état de cause la SAM INTERNATIONAL ANDROMEDA SHIPPING ne justifie pas, en l'état de son appartenance au groupe GALAXY, que son reclassement au sein d'une des sociétés dépendant de ce groupe se serait avéré impossible.
Qu'enfin à défaut d'avoir versé aux débats son registre d'entrée et de sortie du personnel la SAM INTERNATIONAL ANDROMEDA SHIPPING ne permet pas à la présente juridiction de s'assurer du respect de l'ordre des priorités et notamment de vérifier que Monsieur RO, qui a été conservé au sein de l'effectif, avait bien priorité sur lui.
Soulignant en dernier lieu que le faux prétexte de nature économique allégué par la SAM INTERNATIONAL ANDROMEDA SHIPPING démontre l'usage abusif qui a été fait par l'employeur de son droit de licencier, dans le but de nuire au salarié, lequel non seulement se retrouve sans emploi mais encore a été bafoué, il sollicite en définitive l'allocation, en sus de l'indemnité de licenciement lui revenant à hauteur de la somme de 23.667,53 F (déduction faite de l'indemnité de congédiement reçue à concurrence de la somme de 9.318,00 F), d'une somme de 200.000,00 F, à titre de dommages et intérêts.
Après avoir soulevé dans un premier temps l'irrecevabilité de la demande additionnelle présentée par b RO directement devant le Bureau de Jugement, puis dans un second temps l'irrecevabilité tenant à la non dénonciation dans le délai légal du solde de tout compte, la SAM INTERNATIONAL ANDROMEDA SHIPPING conclut pour le surplus au rejet de l'intégralité des prétentions formées à son encontre.
Elle fait valoir, à ces fins, les moyens suivants :
– En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de la non-dénonciation du solde de tout compte
Le reçu pour solde de tout compte établi le 7 janvier 1999 n'ayant pas été dénoncé par b RO dans le délai de deux mois qui lui était imparti à cet effet, ce document, conformément à l'article 7 alinéa 1 de la loi du 11 janvier 1958, a produit son plein et entier effet libératoire.
– En ce qui concerne l'irrecevabilité de la demande additionnelle
Si le demandeur peut, en application des dispositions de l'article 42 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, devant le Bureau de Conciliation modifier sa demande initiale et même l'augmenter, une telle possibilité, en l'absence de précision identique, ne lui est pas ouverte devant le Bureau de Jugement.
– En ce qui concerne le rappel de salaires
la Convention Collective de la Métallurgie dont se prévaut b RO n'est pas applicable au sein de la SAM INTERNATIONAL ANDROMEDA SHIPPING, dont l'activité principale et réelle réside dans la gestion de pétroliers,
l'inspecteur du travail, contacté sur ce point précis, ayant confirmé cette analyse en indiquant dans un courrier en date du 19 septembre 2000 que l'activité de la société défenderesse n'était soumise à aucune Convention Collective, b RO ne peut prétendre au reliquat de salaire qu'il réclame, ni, en l'absence de Convention Collective prévoyant une rémunération minimale, au bénéfice de l'indemnité monégasque de 5 %,
les sommes réclamées au titre des 13e mois des années 1996 et 1997 ont été versées à hauteur de 18.000,00 F pour 1996 et 19.800,00 F pour l'année 1997, étant observé en outre que les primes annuelles, parmi lesquelles celles de 13e mois, n'ouvrent pas droit au paiement de l'indemnité de congés payés.
– En ce qui concerne le licenciement
La SCS RO et Cie, qui avait enregistré au cours des exercices 1996 et 1997 des bénéfices nets moyens de l'ordre de 262.000,00 F, a connu une chute brutale de ses profits au cours du premier semestre de l'année 1998,
après la transformation de cette entité en S.A.M., cette perte s'est considérablement amplifiée pour atteindre en un seul semestre 1.022.098,00 F,
l'employeur ne pouvait dès lors devant cette situation que prendre les mesures qui s'imposaient en réduisant ses frais généraux, cette restructuration s'étant concrètement traduite par la fusion des départements comptables des sociétés GALAXY MANAGEMENT et INTERNATIONAL ANDROMEDA SHIPPING sous la seule responsabilité de Monsieur ROTHWELL, expert-comptable,
dans le cadre de cette réorganisation, parallèlement à la suppression du poste de b RO, la SAM INTERNATIONAL ANDROMEDA SHIPPING ayant également supprimé le poste d'assistante légale aux opérations shipping dévolu à Mademoiselle BR, ces motifs d'ordre conjoncturel établis rendent ainsi le congédiement de b RO parfaitement valable,
b RO ne peut sérieusement revendiquer le poste occupé par Monsieur RO, alors que :
la suppression de poste s'apprécie au niveau de l'entreprise et non du groupe,
les fonctions occupées par ces deux salariés étaient totalement différentes, b RO occupant le poste de chef comptable alors que Monsieur RO exerçait pour sa part les fonctions de Directeur Général,
b RO, qui a retrouvé un emploi à compter du 6 avril 1999, ne justifie pas de l'importance du préjudice qu'il prétend avoir subi.
b RO réplique pour sa part à ces divers arguments :
que les dispositions de l'article 42 de la loi du 16 mai 1946, qui font référence aux demandes et non pas aux montants des demandes, ne font pas obstacle à ce qu'il corrige devant le Bureau de Jugement l'erreur mathématique commise dans la détermination du montant des sommes réclamées,
que le solde de tout compte a été régulièrement dénoncé par lettre en date du 20 janvier 1999 dont la SAM INTERNATIONAL ANDROMEDA SHIPPING lui a accusé réception le 5 février 1999,
que le terme de gestion maritime est un terme global et général qui en soi ne donne aucune indication sur l'activité réelle de la société, c'est à dire sur ce qu'elle gère,
que dès lors que pour gérer des pétroliers, il faut préalablement les avoir, la Convention Collective de la Métallurgie, dont le champ d'application concerne précisément la construction des navires civils et la réparation navale, est bien en l'espèce l'accord collectif de référence,
les pièces produites par la SAM INTERNATIONAL ANDROMEDA SHIPPING pour justifier du paiement du 13e mois, qui émanent d'une autre personne morale, concernent en réalité la rémunération d'une prestation comptable particulière et ponctuelle réalisée en supplément par ses soins au profit de cette deuxième société.
SUR CE,