Tribunal du Travail Demande indéterminée Articles 42 et 37 de la loi n°446 du 16 mai 1946 Irrecevabilité des demandes non chiffrées ni déterminables
Les demandes formulées devant le Bureau de conciliation doivent être chiffrées ou déterminables.
En offrant au demandeur la faculté, lors de sa comparution devant le Bureau de Conciliation, d'expliquer et même d'augmenter sa demande, l'article 42 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 suppose implicitement mais nécessairement que le montant de cette demande, soit ait été préalablement déterminé, soit s'avère, à tout, le moins, aisément déterminable au vu des éléments fournis à cet effet.
Cette interprétation se trouve confortée, tant par les dispositions de l'article 37 de la loi susvisée, qui exigent notamment que la convocation en conciliation contienne l'indication de l'objet de la demande, c'est à dire l'énoncé de la chose réclamée ou du droit revendiqué, que par la finalité de l'audience de conciliation, préliminaire obligatoire à la résolution des conflits individuels du travail.
Tel est le cas, en l'espèce, d'un salarié qui a mentionné dans sa requête introductive d'instance adressée au secrétariat greffe du Tribunal du Travail, dont les termes ont été reproduits sur la convocation devant le Bureau de Conciliation, qu'il sollicitait un rappel de salaires ainsi que des congés payés sur rappel de salaires et solde de préavis, sans préciser, ni le montant des sommes réclamées à ces titres, ni la moindre indication permettant de le déterminer, en se bornant à énoncer que ces prétentions étaient formulées pour mémoire.
Il s'ensuit, dès lors qu'il résulte de la combinaison des articles 1er avant dernier alinéa et 42 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 que le Bureau de Jugement ne peut valablement connaître que des demandes soumises préalablement à la tentative de conciliation et ce, quant à leur nature et leur quantum, que les demandes en paiement des sommes de 9.650,80 frs à titre de rappel de salaires, 426,29 frs à titre d'indemnité monégasque et 1.005,77 frs à titre de congés payés sur rappel de salaires formulées pour la première fois dans des conclusions déposées devant le Bureau de Jugement sont irrecevables.
P R I N C I P A U T E D E M O N A C O
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE DU 5 DECEMBRE 2002
En la cause de Monsieur A. M., Agent de propreté, demeurant : X MONACO,
demandeur, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Danièle RIEU, avocat au barreau de Nice,
d'une part ;
Contre
La SOCIETE ANONYME MONEGASQUE TOP NETT, dont le siège est : 5, Rue Louis Notari - 98000 MONACO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ou de son mandataire dûment habilité,
défenderesse, plaidant par Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Etude,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,