Vu la requête introductive d'instance en date du 6 mars 2001 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 27 mars 2001 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de Madame e. H. en date des 3 mai 2001 et 16 mai 2002 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur, au nom de la SAM B, en date des 18 octobre 2001 et 4 juillet 2002 ;
Après avoir entendu Maître William CARUCHET, avocat au barreau de Nice, au nom de Madame e. H. et Maître Alexis MARQUET, avocat à la Cour d'Appel de Monaco, au nom de la SAM B, en leurs plaidoiries
Vu les pièces du dossier ;
⁂
Embauchée par la SAM B, selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel en date du 19 mars 1996, en qualité d'agent administratif et comptable, 2ème échelon, position IV, au coefficient 620, à compter du 1er avril 1996, e. H. a été licenciée de cet emploi, par lettre en date du 29 septembre 2000, dont le contenu s'avère le suivant :
« Madame,
« Comme spécifié lors de notre entretien du 18 septembre dernier, à la « suite du recentrage des activités administratives dans le cadre de la mise « en place du programme SAP, la partie administrative du secteur travaux « neufs - génie climatique de notre entreprise est supprimée à dater du 1er « octobre 2000.
« Compte tenu de cette suppression, nous ne pouvons maintenir votre « poste au sein de l'établissement. Nous sommes donc contraints de « procéder à la rupture des relations contractuelles à dater de la première « présentation de ce courrier recommandé avec avis de réception ».
Soutenant d'une part qu'elle n'avait pas été intégralement remplie de ses droits au cours de l'exécution de son contrat de travail, et d'autre part que la mesure de licenciement dont elle avait fait l'objet n'avait pas de cause « sérieuse, ni légitime » et revêtait en outre un caractère abusif, e. H. ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 1er mars 2001, a attrait la SAM B devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir paiement par cette dernière, avec intérêts de droit à compter du 1er octobre 2000 et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des sommes suivantes :
200.000,00 F, à titre de dommages et intérêts,
9.564,00 F, représentant les indemnités d'ancienneté prévues par l'article 26 de la Convention Collective Nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique,
9.500,00 F, à titre de treizième mois.
Elle sollicitait en outre :
le remboursement des indemnités maladie versées à l'employeur par les services sociaux au delà du licenciement du 29 septembre 2000 ;
le paiement des indemnités de congés payés lui revenant (un an).
À la date fixée par les convocations les parties ont régulièrement comparu.
Puis, après de nombreux renvois intervenus à la demande des avocats et une réouverture des débats ordonnée par mention au dossier le 25 avril 2002, l'affaire a été contradictoirement débattue lors de l'audience du 5 décembre 2002 et le jugement mis en délibéré pour être prononcé ce jour 23 janvier 2003.
e. H. soutient en premier lieu, à l'appui de ses prétentions, ne pas avoir été intégralement remplie de ses droits au cours de l'exécution de son contrat de travail.
Elle fait valoir à cet effet tout d'abord que la Convention Collective qui doit recevoir application en l'espèce est celle de l'Exploitation d'Équipements thermiques et du génie climatique du 7 février 1979 et non celle du Bâtiment à laquelle les bulletins de paie font à tort référence.
Que sur la base des dispositions de l'article 26 de cet accord collectif elle est en droit d'obtenir paiement par son employeur d'une indemnité d'ancienneté d'un montant de 9.564,00 F.
Elle prétend par ailleurs avoir régulièrement perçu, tout au long de la relation de travail, une gratification de fin d'année d'un montant de 3.500,00 F.
Estimant qu'en raison de son caractère constant fixe et permanent cette gratification revêt un caractère contractuel, elle sollicite à ce titre l'allocation d'une somme de 9.500,00 F.
Soulignant en outre que durant la période du 21 septembre 2000 au 4 décembre 2000 où elle a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie, la SAM B a perçu des services sociaux monégasques différentes indemnités qu'elle a conservées, nonobstant la mesure de licenciement intervenue le 29 septembre 2000, elle demande que ces sommes lui soient intégralement remboursées.
Soutenant enfin ne pas avoir été remplie de ses droits à congés payés, elle réclame paiement à son ancien employeur à ce titre d'une indemnité calculée sur la base d'une année entière d'activité.
e. H. fait valoir, en second lieu, que le licenciement pour motif économique qui lui a été notifié le 29 septembre 2000, en période d'arrêt de travail pour maladie, d'une part n'a pas de cause sérieuse et légitime, et d'autre part revêt un caractère manifestement abusif.
Elle indique en substance à cet effet :
que la mesure de restructuration alléguée par l'employeur n'est pas avérée, l'organisation administrative de la SAM B étant demeurée inchangée nonobstant la mise en place du programme informatique SAP,
qu'elle a été remplacée dans son emploi par la personne (Madame c. B. qui, alors qu'elle était encore en fonctions, la secondait dans ses taches administratives, étant observé que le caractère exécutif du programme informatique ne requérait aucune qualification particulière pour le réaliser,
que peu avant son licenciement, le Directeur Général lui avait proposé un poste à temps plein, dans la perspective duquel il lui avait fait suivre à Lyon deux sessions de formation au système informatique SAP,
que si elle a certes retrouvé à ce jour un emploi de comptable à temps partiel, elle subit néanmoins une perte de salaire importante, qui remet en question l'obtention d'un prêt en vue d'un projet immobilier dont le compromis avait été signé le 9 février 2000.
Estimant quant à elle d'une part qu e. H. a été intégralement remplie de ses droits au cours de l'exécution de son contrat de travail et d'autre part que le licenciement qui repose sur un motif économique avéré, ne revêt aucun caractère abusif, la SAM B conclut au rejet de l'intégralité des prétentions formées à son encontre par la demanderesse.
Elle invoque à cette fin les moyens suivants :
en ce qui concerne les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
a) prime d'ancienneté
cette prime, qui ne trouve son origine ni dans le contrat de travail signé entre les parties ni dans la Convention Collective Monégasque des employés, techniciens et agents de maîtrise du Bâtiment du 25 novembre 1963, est « inexistante au plan contractuel et conventionnel »,
en raison du domaine d'activité de la SAM B, tel qu'il ressort de la codification 403 Z qui lui a été attribuée par le service des statistiques et des études économiques de la Principauté de Monaco, la Convention Collective Française du 7 février 1979 des Equipements Thermiques ne peut, en tout état de cause, recevoir application en l'espèce.
b) treizième mois
ni le contrat de travail ni la Convention Collective du Bâtiment ne prévoient l'attribution d'une prime de treizième mois,
la gratification dont e. H. a bénéficié pendant quatre ans s'analyse, compte tenu de son caractère variable, en une libéralité soumise à la seule appréciation de l'employeur.
c) indemnité maladie
Si e. H. a certes été dispensée de l'exécution de son préavis, ce dernier lui a toutefois été intégralement payé, comme l'attestent les bulletins de paie d'octobre à décembre 2000.
e. H. qui a ainsi bénéficié par son employeur du maintien intégral de sa rémunération, ne peut conformément à la Jurisprudence monégasque cumuler ledit salaire avec les indemnités journalières perçues au titre de la législation sociale du fait de son arrêt maladie.
d) indemnité de congés payés
la demande formée à ce titre par e. H. n'est pas chiffrée,
elle est en tout état de cause mal fondée, l'intéressée ayant le 12 juin 2001 été intégralement remplie de ses droits par la caisse des congés payés du Bâtiment.
en ce qui concerne les demandes au titre du licenciement
la suppression de la partie administrative du secteur travaux neufs, génie climatique dont e. H. assumait la charge et la disparition corrélative du poste occupé par celle-ci ont été rendues nécessaire par le recentrage des activités administratives de la société, lui-même induit par la mise en application à compter du 1er octobre 2000 du programme SAP,
l'activité administrative du secteur travaux neufs a été assurée à compter de cette date par une entité juridiquement autonome de la SAM B, basée à X3,
cette restructuration est intervenue dans le cadre du pouvoir de direction et d'organisation que la loi et la jurisprudence reconnaissent au chef d'entreprise, afin d'améliorer la gestion de celle-ci,
le poste d e. H. n'a ce jour pas été pourvu et il n'a pas été procédé à son remplacement, Madame B. ayant été embauchée, antérieurement au licenciement de l'intéressée, pour occuper un poste dont le niveau hiérarchique était largement inférieur à celui d e. H.
dès lors d'une part qu e. H. a été avant la notification de son licenciement convoquée à un entretien préalable et d'autre part que celle-ci a été intégralement remplie de ses droits, l'employeur n'a commis aucun abus dans l'exercice de son droit de licencier.
SUR CE,
- Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail :
a) congés payés
Dès lors qu'il résulte des pièces versées aux débats que les indemnités de congés payés revenant à e. H. qu'il s'agisse des dix huit jours de congés principal ou de la cinquième semaine lui ont été versées le 12 juin 2001 par la Caisse de Congés Payés du Bâtiment à laquelle la SAM B se trouve affiliée, la demanderesse, qui apparaît ainsi avoir été remplie de ses droits, ne peut prétendre au règlement d'autres sommes, à ce même titre.
La demande au demeurant non chiffrée formulée à cette fin doit dès lors être rejetée.
b) indemnités journalières maladie
Il est constant en droit que la période de préavis constitue un délai préfixe qui ne supporte ni suspension ni interruption.
Que par ailleurs, le salarié malade pendant le cours du préavis qu'il a été dispensé d'exécuter conserve son droit à une indemnité pour la totalité du délai congé.
Que toutefois l'employeur est fondé, dans cette hypothèse, à déduire de cette indemnité compensatrice le montant des indemnités journalières, lorsque elles ont été versées au salarié par les caisses sociales, ou à en conserver le bénéfice, lorsque ces indemnités lui ont été réglées par subrogation par les organismes sociaux, en contrepartie de la garantie du maintien de sa rémunération contractuellement ou conventionnellement accordée au salarié.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu e. H. qui a été dispensée par la SAM B de l'exécution de son préavis, a été placée en arrêt de travail pour maladie du 21 septembre 2000 au 4 décembre 2000 inclus.
Si la SAM B ne conteste pas avoir reçu des caisses sociales, au titre de la subrogation qui lui est reconnue par la législation sociale applicable, le montant des indemnités journalières auxquelles e. H. ouvrait droit, consécutivement à son arrêt de travail, il apparaît toutefois à l'examen des feuilles de paie délivrées à l'intéressée pour les mois d'octobre à novembre 2000 que la salariée a reçu paiement par son employeur de l'intégralité de l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle elle pouvait prétendre en application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 (à savoir le salaire mensuel de base augmenté de la prime mensuelle fixe prévue par le contrat de travail et l'allocation mutuelle).
Qu'en conséquence, le cumul de l'indemnité compensatrice de préavis et des indemnités journalières perçues au titre de la législation sociale du fait d'un arrêt maladie n'étant pas autorisé, e. H. doit être déboutée de sa demande tendant à obtenir le remboursement par la SAM B des indemnités journalières versées à cette dernière par la caisse de compensation des services sociaux.
c) prime d'ancienneté
Il est constant en l'espèce que le contrat de travail conclu le 19 mars 1996 entre les parties mentionne comme seules sources de droit susceptibles de régir les relations des parties :
en premier lieu les dispositions sociales applicables en Principauté de Monaco,
en second lieu les dispositions de la Convention Collective des ETAM du Bâtiment en vigueur en Principauté de Monaco.
Que par ailleurs, la référence faite sous l'article 15 du contrat de travail à la charte régissant les grands principes d'action des sociétés composant le groupe à l'enseigne Y, ne saurait suffire, en l'absence d'autres éléments, à établir que la SAM B ait entendu en l'espèce se soumettre volontairement à la Convention Collective Française des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique.
Qu'en tout état de cause, pour pouvoir prétendre sur le fondement des dispositions de l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 au bénéfice de l'indemnité d'ancienneté prévue par la Convention susvisée, e. H. doit préalablement démontrer que l'activité principale exercée par la SAM B entre bien dans le champ d'application professionnelle de cet accord collectif.
Dès lors que cette société, dont l'activité principale consiste, au vu du code NAF qui lui a été attribuée par l'INSEE (403. Z) à assurer l'installation, la production et la distribution de chaleur, relevait dans le pays voisin, d'après les documents versés aux débats par l'employeur et non contestés par la salariée, de la Convention Collective du Bâtiment (ouvriers, et ETAM), laquelle ne prévoit l'allocation au bénéfice des salariés qu'elle concerne d'aucune prime d'ancienneté, la demande formée à ce titre par e. H. doit être rejetée.
d) treizième mois
Si la prime de treizième mois réclamée par e. H. n'est certes prévue ni par son contrat de travail ni par la Convention Collective Monégasque des ETAM du bâtiment, il résulte toutefois des documents versés aux débats (fiches de paie) que cette salariée a reçu paiement à la fin de chacune des années passées au service de la SAM B, d'une gratification dite de fin d'année.
Le versement par l'employeur de cette gratification revêtant en l'espèce même si son montant n'est pas demeuré identique, un caractère constant, fixe et général, celle-ci ne constitue pas, contrairement à ce que soutient erronément l'employeur, une libéralité mais un élément normal et permanent du salaire.
La SAM B doit être en conséquence condamnée à verser à ce titre à e. H. au titre de l'année 2000 (prorata temporis), la somme de 550,00 ¿.
La légèreté blâmable ou la précipitation dont la SAM B aurait fait preuve en l'espèce n'étant pas davantage établies, aucune faute ni abus dans l'exercice de son droit de licencier ne sont en définitive caractérisées à l'encontre de l'employeur.
e. H. sera dans ces conditions purement et simplement déboutée de sa demande en dommages et intérêts.