Vu la requête introductive d'instance en date du 11 décembre 2000, reçue le 12 décembre 2000 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 9 janvier 2001 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur, au nom de Monsieur p. DE., en date des 8 février 2001, 7 juin 2001, 20 décembre 2001, 14 mars 2002, 4 juillet 2002 et 26 juin 2003 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM MICROTECHNIC, en date des 8 mars 2001, 12 juillet 2001, 24 janvier 2002, 15 mai 2002, 10 octobre 2002 et 30 janvier 2003 ;
Après avoir entendu Maître Dominique D'ORTOLI, avocat au barreau de Nice, au nom de Monsieur p. DE., et Maître Elie COHEN, avocat au barreau de Nice, au nom de la SAM MICROTECHNIC, en leurs plaidoiries ;
Vu les pièces du dossier ;
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Embauché par la SAM MICROTECHNIC en qualité de magasinier gestionnaire de stocks à compter du 1er août 1994, p. DE. a été licencié de son emploi le 23 novembre 1999.
Le motif de ce licenciement, tel qu'il est exposé dans la lettre de notification de la rupture, s'énonce comme suit :
« Monsieur,
» Malgré les avertissements officiels qui vous ont été infligés le 16 mai 1995 et le 2 août 1999 et les nombreux avertissements oraux dont vous avez été l'objet depuis la dernière sanction en date, vous n'avez pas pris en considération les instructions et observations qui vous ont été faites sur la qualité de votre travail et votre comportement.
« La charge qui vous a été attribuée sur votre lieu de travail actuel n'a pas permis de constater un changement de votre part dans le sens d'une amélioration que nous attendions de vous et plus particulièrement en ce qui concerne la qualité de la relation que vous entretenez avec la Direction de l'Exploitation, secteur dont vous dépendez, non seulement en n'exécutant pas toutes les missions qui vous sont confiées mais encore, en créant un climat favorisant l'insubordination dans l'entreprise.
» L'ensemble de ces motifs a, de surcroît, entraîné chez votre « employeur une perte de confiance à votre endroit à telle enseigne qu'une saine gestion de l'administration de l'entreprise ne permet plus de vous maintenir en son sein.
» Pour ces motifs, l'entreprise a décidé de votre licenciement à compter de ce jour, l'indemnité de préavis vous revenant étant naturellement à votre disposition malgré le fait que vous êtes expressément dispensé d'effectuer ledit préavis.
« Toutes sommes et documents vous revenant sont à votre disposition auprès du Service Administratif et Financier de la Société. »
Soutenant d'une part ne pas avoir reçu paiement pendant l'exécution de son contrat de travail de la totalité des salaires lui revenant et d'autre part être fondé à réclamer, au titre de la rupture injustifiée et abusive dudit contrat de travail, l'indemnité prévue par l'article 2 de la loi n° 845 ainsi que des dommages et intérêts, p. DE., ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 8 janvier 2001, a attrait la SAM MICROTECHNIC devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, à l'effet d'obtenir l'allocation à son profit, avec intérêts de droit à compter du 23 novembre 1999 et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des sommes suivantes :
830,00 F, à titre d'arriéré de salaires,
6.857,00 F, à titre d'indemnité de licenciement,
158.401,44 F, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel et moral subi,
5.000,00 F, à titre de dommages et intérêts en compensation des frais exposés par ses soins pour faire valoir ses droits.
À l'audience fixée par les convocations les parties ont régulièrement comparu par leurs conseils.
Puis, après de très nombreux renvois intervenus à la demande des avocats, l'affaire a été contradictoirement débattue lors de l'audience du 23 octobre 2003 et le jugement mis en délibéré pour être prononcé, après prorogation, ce jour 15 janvier 2004.
p. DE. soutient en substance, à l'appui de ses prétentions :