Vu la requête introductive d'instance en date du 20 janvier 2003 et reçue le 21 janvier 2003 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 4 mars 2003 ;
Vu les conclusions déposées par Monsieur r PA-BU, en personne, en date des 10 avril 2003, 26 juin 2003 et 20 novembre 2003 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE CENTRE D'HÉMODIALYSE PRIVÉ DE MONACO, en date des 22 mai 2003, 16 octobre 2003 et 18 décembre 2003 ;
Ouï Monsieur r PA-BU, en personne, en ses observations et explications ;
Ouï Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE CENTRE D'HÉMODIALYSE PRIVÉ DE MONACO, en sa plaidoirie ;
Vu les pièces du dossier ;
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Recruté par la SAM CENTRE D'HÉMODIALYSE PRIVÉ DE MONACO, aux termes d'une proposition d'embauche en date du 12 octobre 2001 acceptée le 24 octobre 2001, en qualité d'infirmier à compter du 2 janvier 2002, moyennant paiement d'un salaire brut de base de 14.000 F, r PA-BU a été licencié de cet emploi le 29 novembre 2002.
Les motifs de ce licenciement, tels qu'ils sont exposés dans la lettre de rupture, s'énoncent comme suit :
« Monsieur,
» Je fais suite à l'entretien du 26 novembre dernier, si toutefois je peux « utiliser ce terme, car pour toute réponse à mes propos, vous m'avez » renvoyé à votre courrier posté le 25 novembre 2002.
« Je viens de prendre connaissance de ce courrier qui ne mérite » certainement pas une réponse point par point, en vous laissant la « responsabilité de votre appréciation des faits et de l'éclairage pour le » moins personnel que vous y apportez.
« Je retiens que vous avez été rappelé à l'ordre pour des retards qui » perturbent le service et les patients, de même que je retiens une absence « injustifiée pour le 20 novembre 2002.
» Vous prétendez être attaché à la qualité des soins, mais vous négligez « le respect élémentaire des horaires de travail, politesse minimale vis-à-vis des patients, et vous vous absentez sans accepter d'en justifier de » manière suffisante, ce qui vous a valu une sanction disciplinaire justifiée.
« Ma vision de la qualité des soins et du respect des malades qui n'est » pas compatible avec votre désinvolture vis-à-vis des patients « notamment, m'amène à décider aujourd'hui de mettre fin à votre contrat » de travail pour que cessent les difficultés relationnelles avec vos « collègues de travail ainsi que les observations désobligeantes de certains » patients dont vous vous êtes occupé.
« Vos propos relatifs à notre établissement et à son équipe soignante » ont fortement pesé sur la décision que je vous notifie par la présente.
« Votre contrat de travail prendra fin au terme d'un préavis d'un mois » qui commencera à courir dès présentation du présent courrier, et se « terminera le 31 décembre 2002 ».
Estimant d'une part ne pas avoir été intégralement rempli de ses droits au cours de l'exécution de son contrat de travail, et soutenant d'autre part que son licenciement était non seulement dépourvu de motif valable mais revêtait en outre un caractère abusif, r PA-BU, ensuite d'un procès-verbal de défaut en date du 3 mars 2003, a attrait la SAM CENTRE D'HÉMODIALYSE PRIVÉ DE MONACO, devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, à l'effet d'obtenir l'allocation à son profit, « toutes causes confondues » d'une somme de 41.340 € se décomposant comme suit :
– rappel de salaires 997,00 €,
– « indemnité de licenciement, préjudice moral, légèreté blâmable, préjudice financier et professionnel et licenciement abusif » 40.343,00 €.
À l'audience fixée par les convocations les parties ont régulièrement comparu.
Puis, après sept renvois intervenus à leur demande, l'affaire a été contradictoirement débattue le 1er avril 2004 et le jugement mis en délibéré pour être prononcé ce jour 6 mai 2004.
r PA-BU expose en premier lieu, à l'appui de ses prétentions, après avoir liminairement sollicité la communication par la SAM CENTRE D'HÉMODIALYSE PRIVÉ DE MONACO sous astreinte de son règlement intérieur, qu'il n'a pas été intégralement rempli de ses droits au cours de l'exécution de son contrat de travail dans la mesure où d'une part il n'a pas reçu paiement du temps de travail quotidiennement consacré à la transmission orale des consignes à ses collègues de travail, à savoir un quart d'heure par matinée de présence, et où d'autre part le prorata du treizième mois prévu par la promesse d'embauche initiale ne lui a pas été réglé par son employeur.
Il sollicite, en conséquence, le paiement par la SAM CENTRE D'HÉMODIALYSE PRIVÉ DE MONACO :