Vu la requête introductive d'instance en date du 7 octobre 2002, reçue le 9 octobre 2002 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 12 novembre 2002 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de Monsieur b. ZO., en date des 20 mars 2003, 20 novembre 2003 et 26 février 2004 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de la SAM H.S.B.C. REPUBLIC BANK, en date des 26 juin 2003, 15 janvier 2004 et 3 juin 2004 ;
Après avoir entendu Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Monsieur b. ZO. et Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de la SAM H.S.B.C. REPUBLIC BANK, en leurs plaidoiries ;
Vu les pièces du dossier ;
Embauché par le CRÉDIT COMMERCIAL de FRANCE en qualité de directeur administratif à compter du 16 mars 1992, b. ZO., ensuite de la fusion absorption intervenue à la fin de l'année 2001 entre le CRÉDIT COMMERCIAL de FRANCE et la SAM H.S.B.C. REPUBLIC BANK a vu, son contrat de travail transféré au profit de ladite société.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 août 2002, la SAM H.S.B.C. REPUBLIC BANK a notifié à b. ZO. son licenciement.
Soutenant d'une part ne pas avoir perçu l'intégralité des indemnités conventionnelles de rupture auxquelles il était en droit de prétendre et d'autre part que le licenciement dont il avait fait l'objet revêtait un caractère manifestement abusif, b. ZO., ensuite d'un procès-verbal de défaut en date du 11 novembre 2002, a attrait la SAM H.S.B.C. REPUBLIC BANK devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, à l'effet d'obtenir l'allocation à son profit, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des sommes suivantes :
11.536,58 €, à titre de solde d'indemnité de licenciement,
305.864,00 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
À la date fixée par les convocations les parties ont régulièrement comparu par leurs conseils.
Puis, après treize renvois intervenus à leur demande, l'affaire a été contradictoirement débattue lors de l'audience du 21 octobre 2004, à l'issue de laquelle le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé, après prorogation, ce jour 2 décembre 2004.
b. ZO. soutient, à l'appui de ses prétentions, d'une part que la SAM H.S.B.C. REPUBLIC BANK ne justifie d'aucun motif valable l'autorisant à mettre un terme à son contrat de travail, la preuve de son insuffisance professionnelle n'étant aucunement rapportée et d'autre part qu'en s'emparant d'un prétexte pour le licencier, alors que le motif réel de cette décision réside dans son refus d'accepter une modification unilatérale substantielle des termes de son contrat de travail, la SAM H.S.B.C. a fait un usage abusif du droit unilatéral de rupture qui lui est reconnu par la loi :
Il fait valoir en substance à cet effet :
que l'insuffisance professionnelle alléguée n'est aucunement démontrée, l'absence de notification de tout avertissement pendant dix ans et la prime substantielle de 100.000 F allouée en récompense des efforts particuliers fournis établissant au contraire, si besoin était, qu'il avait, jusqu'à la fusion intervenue entre la SAM H.S.B.C. REPUBLIC BANK et le CRÉDIT COMMERCIAL de FRANCE, donné toute satisfaction à son employeur,
que son refus d'exécuter les tâches nouvelles qui lui ont été confiées par la SAM H.S.B.C. REPUBLIC BANK n'est étayé par aucune pièce, à l'exception d'un avertissement, dont les termes sont particulièrement vagues et qu'il a aussitôt contesté par l'intermédiaire de son conseil,
que si sa rémunération et son coefficient ont certes été maintenus lors du transfert de son contrat de travail, la SAM H.S.B.C. REPUBLIC BANK a toutefois, en violation des dispositions de l'article 15 de la loi n° 729, unilatéralement modifié le contenu de ses attributions en lui confiant un poste de magasinier en chef comportant des responsabilités sans aucune mesure avec celles qu'il exerçait précédemment en sa qualité de directeur administratif, alors pourtant qu'elle se devait juridiquement de le maintenir dans la plénitude de ses fonctions,
que les raisons invoquées par la banque pour justifier la modification du contenu de son poste s'avèrent en tout état de cause inexactes dès lors d'une part qu'il maîtrise parfaitement la langue anglaise et le langage technique bancaire anglais d'une part, et l'informatique d'autre part,
qu'à partir du moment où ne disposant pas de clientèle propre, ses chances de retrouver un emploi équivalent à l'âge de 51 ans s'avèrent inexistantes, il a subi, ensuite de son licenciement, un préjudice matériel considérable doublé d'un important préjudice moral et psychologique, occasionné par sa mise au placard et son déclassement.
Estimant quant à elle qu'à partir du moment où elle n'a unilatéralement apporté aucune modification au contenu du contrat de travail de b. ZO., mais seulement procédé, pour tenir compte de l'absence de pratique de la langue anglaise de l'intéressé, de sa méconnaissance en matière de logiciel informatique et enfin de son manque d'expérience dans les domaines de la comptabilité de la bourse et du reporting, à une indispensable et nécessaire adaptation de ses conditions de travail, le refus de ce salarié d'accomplir les tâches relevant de sa nouvelle affectation constitue un motif réel et sérieux de licenciement, la SAM H.S.B.C. REPUBLIC BANK, après avoir liminairement sollicité le rejet des débats des attestations non conformes aux dispositions de l'article 324 du Code de Procédure Civile établies par Messieurs LE. et MA., conclut au rejet de l'intégralité des prétentions formulées à son encontre.
Elle invoque à cette fin les moyens suivants :
le poste de Directeur des services généraux, créé spécialement à l'intention de b. ZO., ne comporte aucune modification d'un élément essentiel du contrat de travail puisqu'il correspond à ses qualifications, à son rang hiérarchique de directeur et à son coefficient, tout en tenant compte en outre du souhait exprimé par ce salarié d'occuper des fonctions de gestion administrative, d'organisation et de participation active au développement de la société,
en sollicitant toutefois dix jours à peine après la prise de ses nouvelles fonctions un départ négocié au mieux de ses intérêts, b. ZO. a démontré qu'il n'avait jamais eu l'intention d'exercer son activité auprès de la SAM H.S.B.C. REPUBLIC BANK,
le refus de l'intéressé d'accomplir les tâches qui relevaient de sa nouvelle affectation, tel qu'il se trouve illustré par l'avertissement qui lui a été infligé le 15 avril 2002 ou à tout le moins l'attitude négative dont il a fait preuve, revêt en tout état de cause, à partir du moment où les éléments essentiels de son contrat ont été maintenus lors de la fusion absorption intervenue entre le CRÉDIT COMMERCIAL de FRANCE et la SAM H.S.B.C. REPUBLIC BANK, un caractère fautif et justifie donc le licenciement intervenu.
SUR CE,