Tribunal du travail de Monaco, 6 janvier 2005, n° 6114
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 06 janvier 2005, n° 6114 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Engagé à compter du 1er novembre 2000 par la SAM Riviera Radio en qualité d'attaché commercial, M. s. AH. a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception du 28 septembre 2001, remise en main propre le même jour. L'employeur motivait la rupture par le refus du salarié d'accepter un nouveau contrat, valant avenant, modifiant le mode de calcul de sa rémunération, proposé le 12 septembre 2001 pour prendre effet le 1er octobre 2001. Selon la lettre, ce projet ne pouvait « trouver de justification économique, dans le contexte de l'exploitation de la société ». Il comportait toutefois une clause garantissant un minimum de rémunération conforme aux gains antérieurs.
Après un procès-verbal de non-conciliation du 8 avril 2002, le salarié a saisi le Bureau de Jugement du Tribunal du travail. Il réclamait 305,52 € au titre de l'indemnité de licenciement, 15 000,00 € de dommages et intérêts pour rupture abusive et 17 060,57 € de rappel de commissions. L'affaire, après dix-neuf renvois sollicités par les avocats, a été débattue le 25 novembre 2004 et mise en délibéré au 6 janvier 2005.
Le salarié soutenait que la modification proposée constituait une perte financière, que l'employeur ne prouvait pas de difficultés économiques, et que la rupture présentait un caractère brutal et abusif. Sur les commissions, il invoquait l'avenant du 1er décembre 2000 (dont la date est rapportée diversement dans la décision, qui cite également un avenant du 5 décembre 2000). L'employeur opposait un avenant du 28 février 2001, signé par le salarié, qui fixait un barème progressif de commissionnement, et soutenait que le licenciement reposait sur un juste motif.
Question de droit
Le litige posait trois questions.
Première question : le refus, par un salarié, d'une modification de son mode de rémunération constitue-t-il un motif de licenciement valable, et sur qui pèse la charge de démontrer que la modification était justifiée ?
Deuxième question : la rupture, dépourvue de motif valable, présente-t-elle un caractère abusif, ouvrant droit à des dommages et intérêts distincts de l'indemnité de licenciement ?
Troisième question : le salarié peut-il obtenir un rappel de commissions calculé selon l'avenant initial, alors qu'il a signé un document ultérieur fixant un autre barème ?
Solution et dispositif
Le tribunal retient, sur la première question, que « le refus du salarié de consentir à la modification d'un élément essentiel de son contrat de travail ne revêtant, en lui-même, aucun caractère fautif », il convient de rechercher si la modification était « justifiée par l'intérêt légitime de l'entreprise ». Il attribue expressément la charge de cette démonstration à l'employeur, qui doit en apporter « la preuve… par des éléments pertinents et probants ».
Pour l'appréciation de cette preuve, le tribunal relève plusieurs insuffisances. L'attestation du commissaire aux comptes ne distingue pas le poids des charges salariales parmi les charges de distribution, ne fournit aucun élément de comparaison avec les pratiques sectorielles, et n'est accompagnée d'aucune pièce objective. Le tribunal relève en outre l'absence de justification des conditions de rémunération appliquées aux autres attachés commerciaux. Il retient enfin que les projections chiffrées produites par l'employeur conduisent à un coût des ventes de 53 % sous le projet litigieux, contre 36 % sous le barème du 28 février 2