Vu la requête introductive d'instance en date du 13 décembre 2004 reçue le 15 décembre 2004 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 15 février 2005 ;
Vu les conclusions déposées par Monsieur j.-m. GA., en personne, en date des 21 avril 2005 et 30 juin 2005 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme Monaco International Computer, en abrégé SAMIC, en date des 16 juin 2005 et 27 octobre 2005 ;
Ouï Monsieur j.-m. GA., en personne, en ses observations et explications ;
Ouï Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de la Société Anonyme Monaco International Computer, en abrégé SAMIC, en sa plaidoirie ;
Vu les pièces du dossier ;
Embauché à compter du 15 avril 2002 par la Société Anonyme Monaco International Computer, en abrégé SAMIC, en qualité d'analyste programmeur, selon contrat de travail en date du 15 avril 2002, j.-m. GA. a été licencié de cet emploi, pour faute grave, par une lettre datée du 16 septembre 2004 dont un exemplaire lui a été remis en main propre le même jour.
Les motifs de ce congédiement, tels qu'ils sont exposés dans cette correspondance, s'énoncent comme suit :
« Lors d'un entretien, le 24 août 2004, vos responsables hiérarchiques vous ont confié des responsabilités de développements sur le produit PGI en plus de vos activités habituelles. Vous avez déclaré lors de cet entretien relever le défi.
» Depuis cette date, vous avez déclaré sur notre outil de saisie d'activité que vous consacriez toutes vos journées à ces nouveaux développements. Hors (sic), il est apparu lors du dernier contrôle mensuel de la consommation de notre outil Internet que vous aviez un niveau très élevé, sans aucun rapport avec le type de travail que vous devez effectuer.
« Après analyse de la période du 24 août à ce jour, nous avons pu constater que vous passiez plus de 50 % de votre temps de travail à consulter chaque jour des sites n'ayant aucun rapport avec l'activité professionnelle de la Samic. En tant que tel, vous avez exposé notre système d'information en consultant des sites susceptibles de contaminer nos programmes et notre réseau interne et ainsi fait courir à notre clientèle des risques inacceptables.
» En agissant ainsi, vous avez, par ailleurs, enfreint les consignes de notre charte informatique stipulant que l'usage d'Internet devait être strictement professionnel.
« L'insuffisance professionnelle avérée, ces fausses déclarations, ce manque de loyauté caractérisé et ces agissements quotidiens et répétés ont entraîné de graves dysfonctionnements au sein du service dans lequel vous travaillez.
» Lors de l'entretien que nous avons eu ce 16 septembre 2004, vous avez reconnu ces faits.
« Compte tenu de la gravité d'un tel comportement, nous ne pouvons pas envisager votre maintien dans l'entreprise. Le licenciement prend donc effet dès présentation de ce courrier, sans préavis, ni indemnité. ».
Soutenant d'une part que les griefs invoqués à son encontre par son employeur ne constituent ni une faute grave, ni même un motif valable de licenciement et d'autre part que la rupture de son contrat de travail revêt en tout état de cause un caractère abusif, j.-m. GA., ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 14 février 2005, a attrait la SAM SAMIC devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir l'allocation à son profit des sommes suivantes :
5.210,00 €, à titre d'indemnité de préavis,
521,00 €, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis,
520,00 €, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
15.000,00 €, à titre de dommages et intérêts.
À l'audience fixée par les convocations les parties ont régulièrement comparu.
Puis, après cinq renvois intervenus à leur demande, l'affaire a été contradictoirement débattue lors de l'audience du 1er décembre 2005 à l'issue de laquelle le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 19 janvier 2006.
j.-m. GA. fait valoir en substance à l'appui de ses prétentions que l'utilisation par ses soins du réseau Internet pendant le temps de son travail au vu et au su de tout le monde s'explique par la situation de désœuvrement dans laquelle il se trouvait, son employeur l'ayant progressivement déchargé des tâches qui lui étaient confiées en lui demandant simultanément d'effectuer des travaux qu'il ne pouvait mener à bien, faute de disposer du matériel adapté.
Il conteste par ailleurs avoir fait courir le moindre risque aux clients de la SAM SAMIC, les virus se propageant de PC à PC alors que les programmes qu'il avait pour mission de développer fonctionnaient quant à eux sur des ordinateurs de type AS 400.
Il souligne enfin n'avoir fait l'objet, antérieurement à son licenciement, d'aucun avertissement ni d'aucune mise à pied, son employeur l'ayant au contraire fait bénéficier d'une promotion (accès à la catégorie professionnelle des cadres) d'augmentations de salaire et de primes de résultats.
Il demande par suite à la présente juridiction de faire droit à l'intégralité de ses prétentions, telles qu'elles ont été reproduites ci-dessus.
La SAM SAMIC conclut pour sa part à titre principal à l'irrecevabilité et à titre subsidiaire à l'entier débouté des demandes formées à son encontre par j.-m. GA..
Elle invoque à ces diverses fins les moyens suivants :
le courrier sollicitant une solution amiable au litige opposant les parties, qui lui a été adressé le 27 septembre 2004 par le conseil de Monsieur GA., ne pouvant être considéré comme une dénonciation régulière du reçu pour solde de tout compte, ce dernier est aujourd'hui forclos en ses demandes,
en utilisant à des fins personnelles le réseau Internet pendant son temps de travail alors qu'il reconnaît expressément avoir eu connaissance de la charte prohibant formellement un tel usage, j.-m. GA. a commis une faute grave justifiant son licenciement immédiat,
en indiquant par ailleurs à son employeur qu'il consacrait toutes ses journées au développement du produit PGI, alors qu'il passait en réalité le plus clair de son temps à consulter le réseau Internet à des fins personnelles, j.-m. GA. a en outre effectué de fausses déclarations,
si dans un premier temps pour parer au plus pressé les dossiers confiés à j.-m. GA. ont certes été répartis entre plusieurs collaborateurs, la société a par la suite procédé à l'embauche de deux personnes.
SUR CE,