Vu le jugement avant-dire-droit en date du 13 février 2003 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de Madame f. FA., en date des 7 juillet 2005 et 1er décembre 2005 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SCS TR. et Cie, en date des 17 novembre 2005 et 2 mars 2006 ;
Après avoir entendu Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Madame f. FA., et Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de la SCS TR. et Cie, en leurs plaidoiries ;
Vu les pièces du dossier ;
Après avoir occupé divers emplois sous contrat à durée déterminée, notamment du 18 mai 2000 au 30 juin 2000 auprès de la SCS TR. et Cie, f. FA. a été embauchée à compter du 8 août 2000, selon contrat de travail à durée indéterminée, par le groupe Azur Cliniques en qualité d'aide soignante et affectée au service de la clinique du Belvédère.
Par lettre en date du 3 novembre 2000 f. FA. a démissionné de cet emploi, ladite démission prenant effet au 3 décembre 2000.
Embauchée par la SCS TR. et Cie à compter du 2 décembre 2000 en qualité d'aide fleuriste, f. FA. a cessé ses fonctions au sein de ladite société le 23 décembre 2000.
Estimant avoir été abusivement licenciée de son emploi par la SCS TR. et Cie, f. FA., ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 23 avril 2001, a attrait son ancien employeur devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir, d'une part l'allocation à son profit d'une somme de 500.000,00 francs à titre de dommages et intérêts et d'autre part la délivrance d'une attestation ASSEDIC conforme.
Parallèlement à la présente instance f. FA. a déposé le 8 avril 2002 une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du Juge d'Instruction à l'encontre de Marco TR. des chefs de faux en écriture privée et usage.
Par décision en date du 13 février 2003, la présente juridiction, considérant que le sort réservé à cette plainte conditionnait pour une grande part l'issue de la procédure en contestation de son licenciement introduite par f. FA. à l'encontre de son ancien employeur, a sursis à statuer sur les demandes qui lui avaient été soumises jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué par les juridictions pénales sur le sort de la plainte susvisée.
Par jugement en date du 27 avril 2004, intégralement confirmé le 16 mars 2005 par la Cour d'Appel, le Tribunal Correctionnel a :
sur l'action publique :
déclaré m. TR. coupable du délit d'usage d'un faux en écriture privée,
condamné en répression l'intéressé à une amende de 1.500 €,
sur l'action civile :
reçu F. B. divorcée F. en sa constitution de partie civile,
la déclarant partiellement fondée en sa demande, condamné Marco TR. à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.
Par Arrêt en date du 16 mars 2005, la Cour de Révision a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt susvisé par m. TR.
En cet état l'instance pendante devant le Tribunal du Travail, qui se trouvait suspendue pendant le cours de la procédure pénale, a été reprise.
Après divers renvois intervenus à la demande des parties désireuses d'échanger leurs pièces et leurs moyens, l'affaire a été finalement contradictoirement débattue lors de l'audience du 4 mai 2006, à l'issue de laquelle le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour.
f. FA. fait valoir en premier lieu à l'appui de ses prétentions, après avoir liminairement soulevé la nullité du témoignage établi le 2 mai 2003 par a. DU., que la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de la dénonciation du solde de tout compte n'est pas fondée et ne pourra qu'être rejetée par la présente juridiction.
Qu'en effet, dès lors que la forclusion s'oppose exclusivement aux demandes afférentes aux sommes portées dans le reçu, elle demeure en droit de réclamer des dommages et intérêts, si elle estime abusif le licenciement dont elle a fait l'objet.
f. FA. soutient par ailleurs qu'à partir du moment où il est désormais définitivement établi, ensuite des décisions rendues par les juridictions pénales, que la demande signée par ses soins ne portait aucune indication relative aux conditions de son embauche et à sa rémunération, la période d'essai de trois mois et la durée déterminée du contrat invoquées par l'employeur ne peuvent lui être opposées.
Qu'il convient par suite de considérer que le contrat de travail qu'elle a conclu le 2 décembre 2000 avec m. TR. était un contrat de travail à durée indéterminée, sans période d'essai.
f. FA. prétend en outre, après avoir rappelé que la démission d'un salarié qui doit résulter d'une manifestation de volonté claire et non équivoque ne se présume jamais, que la SCS TR. et Cie ne rapporte par aucune pièce probante la preuve qu'elle ait démissionné de son emploi.
Qu'au contraire les attestations concordantes qu'elle produit aux débats établissent qu'elle a été licenciée le 23 décembre 2004 par m. TR.
f. FA. soutient au surplus que son licenciement revêt un caractère injustifié et abusif, dans la mesure où :
il lui a été signifié verbalement et par téléphone, avec effet immédiat,
ayant toujours parfaitement accompli le travail qui lui avait été demandé, elle n'avait valablement à la rupture jamais fait l'objet du moindre reproche ou de la moindre sanction,
son refus de venir travailler le dimanche 24 décembre 2004, jour de repos hebdomadaire, ne peut être considéré comme une faute, alors qu'elle avait d'ores et déjà accompli à cette date 264,25 heures de travail,
tout salarié est fondé à solliciter auprès de son employeur l'application légale des conditions de travail, s'agissant notamment de l'attribution des jours de repos hebdomadaire et de repos compensateur.
Estimant enfin qu'en la débauchant de l'emploi d'aide soignante qu'elle occupait depuis le 8 août 2000 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, pour la licencier brutalement après vingt et un jours de travail d'une part, et en complétant les rubriques non remplies de la demande d'autorisation d'embauchage postérieurement à la rupture des relations contractuelles de manière à ne lui régler aucune indemnité d'autre part, la SCS TR. et Cie a délibérément cherché à lui nuire, f. FA. demande à la présente juridiction de réparer le préjudice moral et matériel dont elle justifie par les pièces produites aux débats en lui allouant la somme de 76.224,51 €, à titre de dommages et intérêts.
Elle souligne à cet effet :
qu'elle n'a été embauchée par l'Union Départementale des Mutuelles de France qu'à compter du 1er mars 2001 et jusqu'au 30 septembre 2001, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel,
qu'elle a par la suite été admise au bénéfice des indemnités ASSEDIC d'octobre 2001 au 20 janvier 2002,
qu'elle n'a pu réintégrer la clinique Belvédère qu'à compter du 21 janvier 2002.
La SCS TR. et Cie fait valoir pour sa part, à titre liminaire, qu'à défaut pour f. FA. d'avoir régulièrement dénoncé, dans le délai de deux mois qui lui était imparti à cet effet, son solde de tout compte, cette dernière doit être déclarée irrecevable en ses demandes.
Estimant par ailleurs, à titre principal, que f. FA. en ne se présentant plus à son poste de travail postérieurement au 23 décembre 2000 a manifesté sa volonté de démissionner de son emploi, dont son employeur s'est contenté de prendre acte en lui remettant les documents administratifs et sociaux lui revenant, à titre subsidiaire que la rupture est survenue pendant la période légale d'essai et à titre infiniment subsidiaire que le préjudice allégué n'est pas suffisamment justifié, la SCS TR. et Cie conclut au rejet des prétentions formulées à son encontre par f. FA., ou à tout le moins à la réduction, dans de sensibles proportions, du montant des dommages et intérêts réclamés.
Elle invoque à ces diverses fins les moyens suivants :
il résulte des attestations établies par Mesdames PL. et DU. que la démission de f. FA. de son poste d'aide soignante n'a pas pour origine le harcèlement de la SCS TR. et Cie mais uniquement les conditions dans lesquelles elle effectuait son travail au sein de cet établissement, qui ne lui agréaient plus,
en ne se présentant pas le 24 décembre 2000 à son poste, en ne réapparaissant plus sur son lieu de travail postérieurement au 24 décembre 2000 et enfin en n'émettant aucune revendication jusqu'au 3 janvier 2001, f. FA., qui avait déjà démissionné d'un précèdent emploi occupé au sein de la SCS TR. et Cie, démontre le bien fondé de la thèse de son employeur,
dans le cadre de l'instance pénale f. FA. a déjà été indemnisée de son préjudice matériel et moral à hauteur de la somme de 3.000 €,
le préjudice matériel subi par cette dernière, si le caractère abusif du licenciement était consacré, ne peut justifier l'allocation de la somme exorbitante réclamée à ce titre.
SUR CE,