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MCsocial rupture du contrat de travail · tribunal-travail-socialeCommentaire d'arrêt
Tribunal du travail, 9 janvier 2014, La SAM J c/ Monsieur M.D.
Cour d'appel de Monaco · 09 janvier 2014— irrecevabilite
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Juridiction monégasque (tribunal-travail), 09 janvier 2014, n° 11756
Reproduction verbatim
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 09 janvier 2014, n° 11756 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M.D., engagé le 10 août 1984 par la société anonyme monégasque J en qualité de pilote d'hélicoptère, sous contrat à durée indéterminée, a démissionné par lettre du 18 juin 2010. Sa démission a pris effet à l'issue du préavis d'un mois, soit le 18 juillet 2010.
Après un procès-verbal de non-conciliation du 7 février 2011, la société J a saisi le bureau de jugement du Tribunal du travail d'une demande de 150.000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de loyauté, à prononcer solidairement avec cinq autres anciens salariés. Elle sollicitait également une interdiction de violer une clause de non-concurrence, assortie d'une astreinte, la jonction des instances et l'exécution provisoire.
Devant le bureau de jugement, la société a porté sa demande à 300.000 euros. Elle soutenait que la démission collective de ses salariés, suivie de leur embauche par la société O, constituait un débauchage fautif. Elle invoquait une perte de clientèle, la perte d'un contrat de management, et produisait des estimations d'expert portant sur un préjudice de rupture abusive et de concurrence déloyale. Elle précisait que la somme réclamée ne représentait que 8 % du préjudice global allégué. À titre subsidiaire, elle demandait la condamnation personnelle du salarié à 300.000 euros.
M.D. a conclu au rejet de l'ensemble des prétentions. Il a soulevé l'irrecevabilité de la demande de jonction et de la majoration de la demande, l'incompétence du tribunal pour l'action en concurrence déloyale, et sollicitait reconventionnellement 15.000 euros pour procédure abusive. Il invoquait en outre l'absence de clause de non-concurrence, l'existence d'un transfert automatique de son contrat au profit de la société O, et l'absence d'autorité de chose jugée d'un jugement du Tribunal de première instance du 20 décembre 2012, non définitif et auquel il n'était pas partie.
Question de droit
Le tribunal devait trancher plusieurs questions procédurales et de fond :
Une demande de jonction d'instances distinctes, formée contre plusieurs salariés pour un même dommage allégué, peut-elle être accueillie ?
Le demandeur peut-il, devant le bureau de jugement, porter à un montant supérieur le quantum de sa demande formée devant le bureau de conciliation ?
En l'absence de clause de non-concurrence, quelle juridiction est compétente pour connaître d'une action en concurrence déloyale dirigée contre un ancien salarié ?
Le salarié qui démissionne après avoir respecté son préavis, au motif qu'il refuse le transfert de l'exploitation à laquelle il est affecté, commet-il un abus de son droit de démissionner engageant sa responsabilité ?
Solution et dispositif
Le tribunal rejette la demande de jonction, la jugeant inopportune au regard de « l'intérêt d'une bonne administration de la justice », dès lors qu'une condamnation in solidum pour un même dommage « n'impliqu[e] pas au demeurant un jugement unique ».
Il déclare irrecevable la majoration de la demande, au motif que la possibilité d'augmenter les prétentions, ouverte devant le bureau de conciliation par l'article 42 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, n'existe pas devant le bureau de jugement, lequel « ne peut connaître que des demandes soumises préalablement à la tentative obligatoire de conciliation, qu'il s'agisse de leur nature ou de leur quantum ».
Sur la compétence, le tribunal relève qu'il n'existe pas de clause de non-concurrence, et que « l'action en concurrence déloyale dirigée contre un salarié relève de la compétence de la juridiction de droit commun ». Il se déclare en conséquence incompétent pour
▸Texte intégral de la décision officielle (20 011 caractères)
Sommaire
Contrat de travail
Démission
Abus dans le droit de démissionner (non)
Démission simultanée de plusieurs employés
Preuve d'un préjudice (non)
Faits et procédure
L'employeur doit-être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour abus commis par le salarié dans l'exercice de son droit de démissionner, dans la mesure où il ne rapporte aucunement la preuve du préjudice qu'il aurait subi du fait de la démission simultanée de six de ses employés, notamment en termes d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise. En effet, il ne fait pas la preuve des difficultés pour recruter des remplaçants ou de l'incidence sur le service devant être fourni aux clients.
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE DU 9 JANVIER 2014
En la cause de la société anonyme monégasque J, dont le siège social se situe : 1X à MONACO (98000),
demanderesse, ayant élu domicile en l'Etude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître André DEUR, avocat au barreau de Nice,
d'une part ;
Contre :
Monsieur M.D., demeurant : 2X à LAGHET (06340),
défendeur, plaidant par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Etude,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
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Citations & relations
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Parcours procédural
Cour d'appel de Monaco
appel
Sens : irrecevabilite
Textes de loi cités
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Motifs
Vu la requête introductive d'instance en date du 29 novembre 2010, reçue le 30 novembre 2010 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 8 février 2011 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme monégasque J, en date des 6 octobre 2011, 3 mai 2012 et 6 décembre 2012 ;
Vu les conclusions déposée par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur M.D. en date des 2 février 2012, 12 juillet 2012 et 7 mars 2013 ;
Après avoir entendu Maître André DEUR, avocat au barreau de Nice, pour la société anonyme monégasque J, et Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour Monsieur M.D., en leurs plaidoiries ;
Vu les pièces du dossier ;
⁂
M.D. a été employé par la société anonyme monégasque J à compter du 10 août 1984, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de pilote d'hélicoptère.
Par lettre du 18 juin 2010, celui-ci a présenté sa démission, laquelle a pris effet à l'expiration du délai de préavis d'un mois, soit le 18 juillet 2010.
La SAM J a, ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 7 février 2011, attrait M.D. devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de loyauté, ladite condamnation devant être prononcée solidairement avec d'autres salariés : C.F, J.M, G.B, S.C et H.K.
Elle a également sollicité que le Tribunal interdise la violation de la clause de non-concurrence sous astreinte de 500 euros par jour jusqu'à la délivrance de la preuve du respect de ladite clause (et ce à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir) et ordonne la jonction de la présente procédure avec celles introduites à l'encontre des salariés susvisés ainsi que l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l'audience fixée par les convocations, les parties ont régulièrement comparu.
Puis, après 12 renvois intervenus à leur demande, l'affaire a été contradictoirement débattue lors de l'audience du 17 octobre 2013 et le jugement mis en délibéré a été prononcé le 9 janvier 2014.
À l'appui de ses prétentions, la SAM J fait valoir que :
C.G a souhaité, au début de l'année 2006, faire l'acquisition d'un hélicoptère X produit par la firme G afin de l'offrir à son mari et a pris contact avec sa direction pour faciliter cet achat,
C.G a confirmé sa décision d'acquisition par courrier du 8 mai 2006, si bien qu'un contrat du 17 mai 2006 a été conclu entre J et le fabriquant G en vue de la commande de l'appareil,
l'hélicoptère a été immatriculé le 20 juillet 2007 et son achat définitif a été réalisé par la SARL T (appartenant aux époux G),
elle s'est tout naturellement chargée de l'exploitation de l'appareil à compter du mois de juillet 2007,
le 22 juin 2010, soit peu de temps seulement après la démission de six de ses salariés, C G l'a avisée qu'elle avait décidé de transférer la gestion et l'entretien de l'hélicoptère à la SAM O,
par lettre du 2 juillet 2010, le mandataire de C.G. a confirmé ladite décision en précisant que son mandant souhaitait que ce transfert soit réalisé pour le 18 juillet 2010 au plus tard,
depuis lors, 4 pilotes débauchés, à savoir M.D., G B, C F et J M, accompagnés d'un mécanicien, S C, et d'une attachée commerciale, H K, travaillent pour le compte de la SAM O,
elle a perdu de fait une clientèle de prestige en la personne de P A et de ses invités, ainsi que des époux B, qui ont préféré continuer à bénéficier du confort exceptionnel de l'appareil appartenant à la SARL T,
si le contrat de travail de M.D. ne comporte pas de clause de non-concurrence, il apparaît que le défendeur a manqué à son obligation de bonne foi prévue par l'article 989 du code civil,
la démission collective de son personnel, manifestement fomentée de longue date, accompagnée d'une embauche simultanée par la SAM O, constitue la base d'un débauchage fautif de cette entreprise, en complicité avec les employés concernés et notamment M.D.,
après avoir été spécifiquement formé pour piloter l'hélicoptère prestigieux dont s'agit, le salarié a fait preuve d'une grande déloyauté pour rejoindre la concurrence, étant relevé qu'il ne pouvait ignorer l'importance des investissements réalisés à cet égard et du préjudice particulièrement important qui serait causé à son ancien employeur,
l'obligation naturelle de loyauté a été méconnue par appât du gain, en favorisant les manœuvres de concurrence déloyale de l'entreprise SAM O pour capter et détourner la clientèle, si bien que l'exception d'incompétence ne pourra être retenue,
la décision du Tribunal de première instance rendue le 20 décembre 2012 est susceptible d'avoir une incidence sur la présente procédure, si bien que le sursis à statuer semble s'imposer afin que le Tribunal du Travail puisse rendre sa décision en toute connaissance de cause,
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la société anonyme monégasque J, en ce qu'elle excède la somme de 150.000 euros ;
Se déclare incompétent pour connaître des agissements de concurrence déloyale qui auraient été commis par M.D. postérieurement à la cessation de son contrat de travail et des demandes qui découlent ;
Déboute la société anonyme monégasque J de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société anonyme monégasque J aux dépens du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le neuf janvier deux mille quatorze, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Daniel BERTI et Francis GRIFFIN, membres employeurs, Madame Anne-Marie PELAZZA et Monsieur Jean-Marc JOURDIN, membres salariés, assistés de Mademoiselle Sylvie DA SILVA ALVES, Secrétaire-Adjoint.
elle a été du jour au lendemain privée de sa substance et des revenus tirés de l'exécution du contrat de management en cause,
l'expert Jean-Marie MAILLOT a estimé le préjudice résultant de la rupture abusive du contrat par la SARL T à 385 K euros et de la concurrence déloyale à 2.000 K euros,
la SAM O n'aurait pas pu accomplir son dessein sans la complicité de son ancien personnel lequel doit ainsi assumer une part de responsabilité, en sorte qu'elle sollicite la condamnation solidaire de C F, M.D., J M, G B, S C et H K à lui payer la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial et financier subi ainsi que de l'atteinte portée à sa réputation et son image (seulement 8% du préjudice global),
la jonction de l'ensemble des procédures devra dès lors être ordonnée dans la mesure où la demande indemnitaire vise l'ensemble des employés qui ont bafoué leur obligation contractuelle ou naturelle de loyauté envers leur employeur (mêmes faits par une équipe de comparses),
à titre subsidiaire (en l'absence de jonction), le salarié devra être condamné à lui régler la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts pour sa participation aux actes de concurrence déloyale,
la demande en paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ne saurait prospérer, le Tribunal ne pouvant qu'apprécier la proportionnalité de sa réaction à l'égard de la gravité de la déloyauté dont le défendeur a fait preuve.
M.D. demande au Tribunal de déclarer irrecevable la demande de jonction avec les instances concernant les cinq autres salariés, de débouter la partie adverse de l'intégralité de ses prétentions, en tant que de besoin, de se déclarer incompétent pour connaître de l'action en concurrence déloyale, et de condamner la SAM J à lui payer à la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il soutient pour l'essentiel que :
la demande de jonction de l'ensemble des procédures diligentées contre les anciens employés de la SAM J n'est pas motivée en droit et en fait et n'entre pas dans les prévisions de l'article 59 de la loi n° 446, ce texte excluant, par une lecture a contrario, la possibilité de traiter, dans le cadre d'une instance unique, les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de plusieurs contrats de travail intéressant plusieurs salariés, quand bien même ils étaient employés par le même employeur,
en outre, la demande en paiement de dommages et intérêts ne peut excéder celle qui a été formulée devant le bureau de conciliation à hauteur de 150.000 euros (300.000 euros réclamés devant le bureau de jugement),
le jugement du Tribunal de première instance du 20 décembre 2012, auquel il n'est partie, ne saurait avoir d'autorité de chose jugée à son égard, alors qu'il n'est pas définitif (affaire pendante devant la Cour d'appel),
son contrat de travail ne comporte aucune clause de non-concurrence,
s'agissant de la prétendue exécution de mauvaise foi du contrat de travail, il s'est contenté de se plier aux directives de la SAM J en suivant la formation sur l'appareil X, étant rappelé que l'adaptation du salarié aux besoins et à l'évolution de son emploi participe précisément des obligations de l'employeur, qui y avait tout intérêt à l'époque en exploitant l'hélicoptère,
ce n'est pas le fait qu'il ait suivi cette formation et acquis des compétences spécifiques, qui lui est en réalité reproché, mais bien le fait, après avoir démissionné et respecté son délai-congé, d'être entré au service de la SAM O,
son choix de travailler pour le compte de la société O est lié à ses conditions de travail qui allaient nécessairement se dégrader avec le transfert de l'exploitation de l'appareil EC 155,
un mécontentement généralisé avait également été exprimé le 30 avril 2007 aux termes d'une revendication salariale signée par les pilotes,
en outre, à compter du mois de juin 2009, les pilotes affectés sur l'hélicoptère X s'étaient vus imposer leur participation aux vols de ligne sur d'autres appareils,
de surcroît, l'analyse de ses bulletins de salaire démontre qu'il bénéficiait d'une prime X d'un montant de 1.000 euros sur les 5.140 bruts de sa rémunération, de telle sorte qu'il allait perdre cette gratification du fait de la cessation de l'exploitation de l'hélicoptère,
le Tribunal constatera enfin, à la lecture du jugement du Tribunal de première instance du 20 décembre 2012, que le salaire des pilotes affectés sur l'appareil X était pris en charge par la SARL T,
dans ces conditions, outre la perte de salaire de 20% qu'il impliquait, le transfert de l'exploitation de l'hélicoptère pouvait légitimement le conduire à s'inquiéter pour son avenir et ce d'autant que la SAM J venait quelques mois auparavant de procéder à une restructuration motivée par une baisse d'activité,
le grief formulé porte bien sur le fait d'avoir démissionné pour rejoindre la SAM O, ce qui ne relève pas de l'exécution du contrat de travail mais d'actes postérieurs à sa rupture (référence constante à la concurrence déloyale),
or, si la violation de la clause de non-concurrence par un salarié relève de la compétence du Tribunal du Travail, l'action en concurrence déloyale dirigée à l'encontre d'un salarié en dehors de toute clause de non-concurrence relève de la juridiction de droit commun,
par ailleurs, l'exploitation de l'hélicoptère et le personnel qui y était affecté constitue incontestablement une entité économique autonome, qui a conservé son identité (hélicoptère, élément corporel qui marque une identité forte) et dont l'activité a été reprise par la SAM O (même activité de transport à la demande d'une clientèle spécifique), en sorte que les contrats de travail (quatre pilotes, un mécanicien et une commerciale dédiée à l'activité de transport VIP) devaient, par le seul effet de l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, être automatiquement transférés auprès de cette dernière,
il aurait pu ainsi prétendre, même s'il n'avait pas démissionné, au transfert de son contrat de travail suite à la modification de la situation juridique de l'employeur consistant en la reprise de l'exploitation de l'appareil dont s'agit,
à titre reconventionnel, il se trouve recevable et bien fondé à solliciter le paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive (clause de non-concurrence inexistante, allégation d'une exécution fautive du contrat pour des faits postérieurs à sa rupture).
SUR QUOI,
I) Sur la demande de jonction et sur les moyens d'irrecevabilité
L'intérêt d'une bonne administration de la justice ne justifie pas que la présente instance soit jointe avec celles introduites par la SAM J à l'encontre de C.F, J.M, G.B, S.C et H.K, le prononcé d'une condamnation in solidum à un même dommage n'impliquant pas au demeurant un jugement unique. La demande formée de chef, même si elle apparaît recevable, doit dès lors être rejetée.
Si le demandeur peut, en vertu des dispositions de l'article 42 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, modifier ses demandes devant le bureau de conciliation, la possibilité d'augmenter ses prétentions ou d'en formuler de nouvelles, en l'absence d'une disposition identique contenue dans cette même loi, ne lui est pas ouverte devant le bureau de jugement, lequel ne peut connaître que des demandes soumises préalablement à la tentative obligatoire de conciliation, qu'il s'agisse de leur nature ou de leur quantum, en application de l'article 1er de la loi précitée.
La demande additionnelle tendant à obtenir paiement de la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts, au lieu des 150.000 euros sollicités devant le bureau de conciliation, formulée aux termes des écritures judiciaires déposées par la SAM J devant le bureau de jugement, doit ainsi être déclarée irrecevable.
La demande reconventionnelle en paiement de la somme de 15.000 euros pour procédure abusive formulée par M.D. est quant à elle parfaitement recevable puisqu'elle découle du procès devant le Tribunal du Travail et non du contrat de travail lui-même.
II) Sur le manquement aux obligations contractuelles
Si l'avenant n° 1 au contrat de travail du salarié en date du 1er août 2007 prévoit que ce dernier « a été désigné pour être mis à disposition d'un groupe de clients privés sur un hélicoptère type X », il précise également que « la Direction se réserve le droit de muter le salarié affecté à ce contrat sur d'autres missions ou contrats, sans aucun justificatif ». En outre, le défendeur soutient lui-même qu'à compter du mois de juin 2009, les pilotes affectés sur l'hélicoptère X se sont vus imposer leur participation aux vols de ligne sur d'autres appareils. Or, aucun élément n'a été fourni pour déterminer si le travail de M.D. s'exécutait pour l'essentiel dans le cadre de l'exploitation de l'appareil dont s'agit, de telle sorte que le Tribunal ne peut pas considérer que son contrat de travail a été transféré à la SAM O, par l'effet de l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963.
Il est constant que les parties n'ont pas convenu d'une clause de non-concurrence.
Si la violation par le salarié, après la rupture du contrat de travail, d'une clause de non-concurrence incluse dans celui-ci relève de la compétence du Tribunal du Travail, il demeure qu'à défaut de stipulation d'une telle clause dans le contrat de travail, l'action en concurrence déloyale dirigée contre un salarié relève de la compétence de la juridiction de droit commun (TPI, 3 avril 2003, A c/ J).
Il s'ensuit que le Tribunal du Travail est incompétent pour connaître des faits qui pourraient être reprochés au défendeur sur le terrain de la concurrence déloyale, après la cessation de son contrat de travail intervenue le 18 juillet 2010 et/ ou à l'occasion de son embauche postérieure par la SAM O, et n'a pas à se prononcer sur la demande de sursis à statuer.
Par ailleurs, si les manquements à l'obligation de loyauté ou de fidélité et à l'obligation de bonne foi (article 989 du code civil) résultant de l'exécution du contrat de travail peuvent donner lieu à une condamnation par la présente juridiction au paiement de dommages et intérêts en cas de faute grave caractérisée, force est de constater que la SAM J n'invoque, ni ne justifie d'aucun acte concret qui aurait été commis par M.D., avant la rupture définitive du contrat, pour concurrencer son employeur, étant précisé que l'exercice du droit de démissionner, lequel découle de la liberté du travail garantie par la Constitution, ne peut être assimilé à une violation des obligations précitées.
Toutefois, le Tribunal du Travail reste compétent pour se prononcer sur l'abus commis par le salarié dans l'exercice de son droit de démissionner.
En l'espèce, la présente juridiction estime que le fait que le défendeur, à supposer même qu'il ait planifié avec ses collègues leur départ de la SAM J, ait décidé de quitter l'entreprise, après avoir respecté le préavis légal d'un mois, ne relève d'aucun abus, dans la mesure où :
le transfert de l'exploitation de l'hélicoptère X lui aurait manifestement fait perdre le bénéfice d'une prime mensuelle brute de 1.000 euros sur sa rémunération mensuelle brute globale de 5.140 euros et l'exposait à un risque de licenciement, dans un contexte non contesté où une restructuration motivée par une baisse d'activité avait été réalisée quelques mois plus tôt,
la formation pour l'utilisation de l'appareil dont s'agit, sans qu'il ait été démontré que son coût ait été pris en charge par la demanderesse elle-même, était la nécessaire conséquence de l'exploitation confiée.
En tout état de cause, il apparaît que la SAM J ne rapporte aucunement la preuve du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la démission simultanée de six de ses employés, notamment en termes d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise (difficultés pour recruter des remplaçants, incidence sur le service devant être fourni aux clients…).
Dans ces conditions, l'employeur doit être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
La demanderesse a pu se méprendre sur la portée de ses droits dans le contexte particulier de démissions multiples suivies d'embauches par la société ayant bénéficié du transfert de l'exploitation de l'hélicoptère X, si bien que la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
La SAM J, qui succombe, doit supporter les dépens du présent jugement.