Juridiction monégasque (tribunal-travail), 25 septembre 2014, n° 12656
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Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 25 septembre 2014, n° 12656 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, engagée en contrat à durée indéterminée par la société anonyme A, devenue la SAM B, à compter du 1er février 2009 avec reprise d'ancienneté au 10 janvier 1994, a présenté sa démission par lettre remise en mains propres le 5 août 2011. Elle avait auparavant travaillé aux États-Unis au sein du groupe E. Son transfert vers Monaco avait été organisé par une « Transfer Agreement Letter » du 13 novembre 2007, émanant de la société D, qui prévoyait une période initiale durant laquelle la salariée demeurerait employée par D, avant une entrée en vigueur au plus tard le 1er août 2008.
Par mise en demeure signifiée par huissier le 25 juillet 2011, la salariée reprochait à l'employeur plusieurs manquements : une prise d'effet tardive de l'embauche (au 1er février 2009 au lieu du 1er août 2008), le report sans issue du transfert de sa famille, l'absence de prise en charge des soins de sa mère, une situation hiérarchique dégradée, et une rémunération inférieure à celle convenue. L'employeur a refusé de la licencier et a accepté sa démission.
Saisi d'une requête du 18 juillet 2012, après un procès-verbal de non-conciliation et de défaut du 10 décembre 2012, le Tribunal du travail a été invité à requalifier la démission en licenciement abusif et à condamner solidairement la SAM A et la société D au paiement de diverses sommes (rappels de salaire, indemnité de congédiement, indemnité de préavis, bonus, dommages-intérêts pour préjudices retraite et fiscal). La défense soutenait que la démission était non équivoque et que la société D, simple partie à l'accord de transfert, devait être mise hors de cause. Le jugement a été rendu en premier ressort.
Citations & relations
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Textes de loi cités
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Korpus Éditorial, « Tribunal du travail, 25 septembre 2014, Madame d. CE. c/ La SA A et la SOCIÉTÉ D », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-travail-2014-09-25-12656.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 01 janvier 1970 en matière de social contrats de travail · social rupture du contrat de travail · tribunal-travail-sociale, au regard notamment de Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, Code civil, Code civil.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 01 janvier 1970 ?
Cette décision (Tribunal du travail, 25 septembre 2014, Madame d. CE. c/ La SA A et la SOCIÉTÉ D) précise les conditions d'application de Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, Code civil, Code civil devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de social contrats de travail · social rupture du contrat de travail · tribunal-travail-sociale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 4 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, Code civil, Code civil.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 janvier 1970 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (social contrats de travail · social rupture du contrat de travail · tribunal-travail-sociale) et porte sur l'interprétation de Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, Code civil, Code civil ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Juridiction du travail - Nécessité d'un litige qui soit la conséquence directe et nécessaire d'un contrat de travail – Contrat à durée indéterminée Contrat de travail – Nouvelle affectation – Démission - Demande de requalification en licenciement non fondé et abusif (non) Selon u…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail (art. 6)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail (art. 6)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (01 janvier 1970)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal du travail, 25 septembre 2014, Madame d. CE. c/ La SA A et la SOCIÉTÉ D
Les éléments de procédure et de fait relatifs au litige sont, pour l'essentiel, ceux qui figurent dans la décision. Plusieurs points (notamment la forme sociale exacte de la société D, qualifiée tantôt de SA, tantôt de SAS) ne sont pas précisés de manière uniforme dans le texte.
Question de droit
La question centrale était double.
Première question : une démission formalisée par le salarié, mais accompagnée d'une imputation de responsabilité à l'employeur, constitue-t-elle une volonté certaine, libre, claire et non équivoque de rompre le contrat, ou ouvre-t-elle la voie à une requalification en licenciement ? Le Tribunal rappelle que la démission doit être « l'expression d'une volonté certaine, libre et réfléchie, claire et non équivoque, en dehors de toute crainte et de toute pression » (au visa de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963). Il ajoute que l'imputation à l'employeur de la rupture, « tout en prenant l'initiative », ne suffit pas à exclure la démission, « quand bien même les griefs exprimés ne seraient pas fondés », en se référant à un jugement du tribunal de première instance du 25 janvier 2007. Le salarié qui soutient que la rupture s'analyse en licenciement doit alors « rapporter la preuve que la rupture résulte du non-respect par ce dernier de ses obligations substantielles, qui a rendu impossible la poursuite du contrat de travail » (TT, 31 mai 2007, confirmé par TPI, 5 février 2009, selon les références citées).
Seconde question : la société D, qui n'était pas l'employeur au sens strict, peut-elle être tenue à raison des engagements pris lors du transfert ? Le Tribunal distingue la qualité d'employeur, qu'il écarte faute de co-emploi caractérisé, et la responsabilité extracontractuelle ou précontractuelle attachée à l'organisation de la mutation.
Une question subsidiaire portait sur le calcul de la rémunération de base, sur la portée du bonus annuel et sur la prise de congés pendant le préavis.
Solution et dispositif
1. Sur la recevabilité. Le Tribunal écarte l'objection de nouveauté : la demande de requalification constitue « le préalable juridique nécessaire » des demandes indemnita
▸Texte intégral de la décision officielle (49 069 caractères)
Sommaire
Juridiction du travail
Nécessité d'un litige qui soit la conséquence directe et nécessaire d'un contrat de travail
Contrat à durée indéterminée
Faits et procédure
Contrat de travail – Nouvelle affectation – Démission - Demande de requalification en licenciement non fondé et abusif (non)
Selon une jurisprudence établie, le fait pour le salarié d'imputer à l'employeur la responsabilité de la rupture des relations contractuelles, tout en prenant l'initiative, ne constitue pas l'expression claire et non équivoque de son intention de démissionner, quand bien même les griefs exprimés ne seraient pas fondés. Pour autant, le salarié, qui soutient que la cessation des relations contractuelles s'analyse comme un licenciement en raison du comportement fautif de l'employeur, doit rapporter la preuve que la rupture résulte du non-respect par ce dernier de ses obligations substantielles, qui a rendu impossible la poursuite du contrat de travail.
Madame d. CE. a été employée en CDI par la SA A, devenue la SAM B jusqu'au 5 août 2011, où elle a présenté sa démission. Alors qu'elle travaillait aux États-Unis pour le groupe E depuis 1994, il lui a été proposé une mutation à Monaco dans une de ses filiales, la SAM A mais a officiellement travaillé dans un premier temps pour la société française D. Elle n'aurait pas pu disposer d'un délai suffisant pour organiser son transfert ainsi que celui de sa famille et l'un de ses jeunes collègues est entre temps, devenu son supérieur hiérarchique. Sa situation personnelle et familiale n'ayant cessé de se dégrader elle a mis en demeure le 25 juillet 2011 la SAM A de la licencier, ce que le groupe a refusé de faire mais a accepté sa démission. Du fait de la persistance du lien de subordination, la société D doit répondre aux côtés de la SAM A, de tout manquement aux engagements contractuels pris pour l'exécution des conditions de son transfert. Dans le cadre de sa mise en demeure, Madame d. CE. reproche également entre autres, l'évaluation de son imposition et la fixation de sa rémunération annuelle inférieure à ce qui avait été prévu dans l'accord de transfert
Si dans le cadre d'un CDI, une démission doit être l'expression d'une volonté certaine, libre et réfléchie, claire et non équivoque, la salariée par sa mise en demeure a imputé la responsabilité de sa volonté de quitter l'entreprise aux différents agissements qu'elle dénonce et invoqués en l'espèce. Le Tribunal du Travail saisi par la salariée doit donc déterminer si la rupture de son contrat de travail à Monaco résulte d'un ou plusieurs manquements par la SAM A à ses obligations contractuelles essentielles. Pour le Tribunal, les pièces versées aux débats ne permettent pas d'estimer que les plaintes ou demandes formulées par la salariée n'auraient pas été traitées et seraient demeurées sans suite concrète. La SAM A n'a pas manqué à ses obligations contractuelles et par conséquent, le Tribunal rejette les demandes en paiement de l'indemnité de congédiement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif : la rupture du contrat de travail s'apprécie donc comme une démission. En revanche, le Tribunal condamne la B à payer à d. CE. la somme de 4.507,58 euros à titre de complément d'indemnité de préavis ainsi que la somme brute de 450,76 euros au titre des congés payés afférents, car la salariée n'a pas donné son accord pour prendre une partie de ses congés au cours de son préavis. Sachant que la Société D ne lui a fourni aucune réponse quant à la poursuite de son épargne retraite commencée aux États-Unis, le Tribunal condamne la société D à lui payer la somme de 9.846 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa négligence.
PRINCIPAUTÉ DE MONACO
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE DU 25 SEPTEMBRE 2014
En la cause de Madame d. CE., demeurant : X - à ROCKLEDGE FL 32955,
demanderesse, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Donald MANASSE, avocat au barreau de Nice,
d'une part ;
Contre :
1°) La SOCIÉTÉ ANONYME A devenue la SAM B, dont le siège social se situe : X1 à MONACO,
2°) La SOCIÉTÉ D, dont le siège social se situe : X2 à NEW YORK (10016) U. S. A.,
défenderesses, plaidant par Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Etude,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Motifs
Vu la requête introductive d'instance en date du 18 juillet 2012, reçue le 20 juillet 2012
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 11 décembre 2012 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de Madame d. CE., en date des 10 janvier 2013, 31 juillet 2013 et 7 novembre 2013 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, aux noms de la SOCIÉTÉ ANONYME A devenue la SAM B et la SOCIÉTÉ D, en date des 2 mai 2013, 3 octobre 2013 et 9 janvier 2014 ;
Après avoir entendu Maître Donald MANASSE, avocat au barreau de Nice, pour Madame d. CE., et Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour la SOCIÉTÉ ANONYME A devenue la SAM B et la SOCIÉTÉ D, en leurs plaidoiries ;
Vu les pièces du dossier ;
⁂
d. CE. a été employée par la société anonyme A (devenue la société anonyme monégasque B), suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 1er février 2009, en qualité de « Vice President Product Development Emulsions », avec reprise d'ancienneté au 10 janvier 1994.
Par lettre du 5 août 2011, remise en mains propres le même jour, celle-ci a présenté sa démission.
d. CE. a, ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation et de défaut en date du 10 décembre 2012, attrait la SAM A et la société D devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes :
79.524,92 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er février 2009 au 31 août 2011,
33.276,34 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (septembre et octobre 2011),
2.361,11 euros bruts au titre du 13ème mois dû prorata temporis sur l'indemnité compensatrice de préavis,
4.250 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté due sur l'indemnité compensatrice de préavis,
3.327,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
9.444,07 euros au titre du 13ème mois dû pour la période du 1er février 2009 au 31 août 2011,
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré,
Déclare recevable la demande tendant à requalifier la démission en un licenciement ;
Met partiellement hors de cause la société D s'agissant des demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail du 1er février 2009 ;
Dit que la rupture du contrat de travail ayant lié d. CE. à la société anonyme A devenue B s'analyse en une démission ;
Condamne la société anonyme A devenue B à payer à d. CE. la somme brute de 4.507,58 euros (quatre mille cinq cent sept euros et cinquante huit centimes) à titre de complément d'indemnité de préavis ainsi que la somme brute de 450,76 euros (quatre cent cinquante euros et soixante seize centimes) au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2012 et sous le bénéfice de l'exécution provisoire ;
Condamne la société D à payer à d. CE. la somme de 9.846 euros (neuf mille huit cent quarante six euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa négligence relative au plan de retraite, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Ordonne la délivrance par la société anonyme A devenue B à d. CE. du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte rectifiés, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire ;
Déboute d. CE. du surplus de ses demandes ;
Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés à hauteur des 2/3 par d. CE. et du 1/3 par la société anonyme A devenue B et la société D ;
Ainsi jugé par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Juge de Paix, Président du Bureau du Tribunal du Travail, Messieurs Didier MARTINI, Jean-Pierre ESCANDE, membres employeurs, Messieurs Marc RENAUD, Jean-Marc JOURDIN, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt cinq septembre deux mille quatorze, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Juge de Paix, Président du Bureau du Tribunal du Travail, en présence de Messieurs Marc RENAUD et Jean-Pierre ESCANDE, Messieurs Jean-Marc JOURDIN et Didier MARTINI, étant empêchés, assistés de Madame Catherine CATANESE, Secrétaire en Chef.
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
4 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride81▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
État de droitSourcé79▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride77▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Maîtrise du risque contentieuxSourcé77▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Parcours procédural
Cour d'appel de Monaco
appel
Sens : reformation
Auteur h-index = 22 · A+
SS citations : 14
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de social contrats de travail · social rupture du contrat de travail · tribunal-travail-sociale et l'application de : Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail.
Étude sur l'application de Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail devant Cour d'appel de Monaco (Pr…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
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9.583,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur 10 jours durant le mois d'août 2011,
122.400 euros au titre du bonus dû prorata temporis sur l'année 2011,
207.163,85 euros à titre d'indemnité de congédiement,
150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Elle a également sollicité la contrevaleur en euros de la somme de 12.800 USD à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manque à gagner pour la retraite et l'épargne aux États-Unis, la contrevaleur en euros de la somme de 207.274 USD à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du surcoût des impôts qu'elle a dû payer aux États-Unis, la remise du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte rectifiés, les intérêts au taux légal à compter de la demande ainsi que le prononcé de l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l'audience fixée par les convocations, les parties ont régulièrement comparu.
Puis, après 10 renvois intervenus à leur demande, l'affaire a été contradictoirement débattue lors de l'audience du 10 avril 2014 et le jugement mis en délibéré a été prononcé le 25 septembre 2014.
Aux termes de ses écritures judiciaires, d. CE. a sollicité la somme de la somme de 6.637,67 euros (et non 9.444,07 euros) au titre du 13ème mois pour la période du 1er février 2009 au 31 août 2011, la somme de 9.846 euros (contrevaleur de 12.800 USD) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manque à gagner pour la retraite et l'épargne aux États-Unis, la somme de 154.942 euros (contrevaleur de 207.274 USD) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du surcoût des impôts qu'elle a dû payer aux États-Unis, et a maintenu ses autres demandes, tout en précisant que les défenderesses devront être condamnées solidairement et conjointement.
À l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
depuis le 10 janvier 1994, elle a travaillé au sein du groupe E situé aux États-Unis,
au mois de novembre 2007, la Direction des ressources humaines du groupe lui a proposé un transfert vers la filiale monégasque, la SAM A,
l'offre de mutation a fait l'objet d'une lettre du 13 novembre 2007 intitulée « Transfer Agreement Letter » et lui a été présentée comme une excellente opportunité d'évolution de carrière,
il ne lui a toutefois été accordé qu'un délai très insuffisant au 14 décembre 2007 pour prendre position (vérification des détails, règlement des questions matérielles et financières pour sa famille comprenant son époux, ses enfants et sa mère âgée de 90 ans souffrant de la maladie d'Alzheimer),
elle n'avait aucune raison de douter de la loyauté du groupe, ni des effets positifs de ces nouvelles attributions, alors que la correspondance précitée contenait certaines garanties financières et la prise en charge de prestations relatives au déménagement de sa famille,
elle a décidé de venir s'installer, dans un premier temps, seule à Monaco à compter du mois d'août 2008,
en dépit des termes de la lettre du 13 novembre 2007, elle a d'abord été officiellement employée par la société française D (4 août 2008 au 1er février 2009), tout en travaillant à Monaco,
cette première modification des conditions de son transfert a eu pour conséquence de la priver d'envisager pendant ces quelques mois l'installation de sa famille depuis les États-Unis,
en outre, un de ses plus jeunes collègues, O. D., qui avait été promu au moment de sa mutation, aux fonctions de « Vice President Product Integrity », est finalement devenu son supérieur hiérarchique dans le courant de l'année 2009, étant relevé qu'elle n'avait jamais été informée de cette situation à l'occasion de son transfert,
sa situation n'a eu de cesse de se dégrader et sa demande en vue de diriger le département de recherche dermatologique n'a pas été prise en compte,
parallèlement, elle ne parvenait pas à vendre son bien immobilier situé dans le New Jersey (effondrement du marché immobilier américain en 2008) sans que le groupe ait accepté une prorogation du délai d'un an initialement stipulé pour procéder à cette cession,
sa famille a ainsi dû rester sur place sauf à accepter de supporter une lourde perte financière,
au mois de février 2009, elle a été avisée que sa mère ne pouvait pas bénéficier d'une couverture médicale à Monaco et devait dès lors demeurer dans une maison de soins aux États-Unis (elle n'aurait jamais accepté son transfert dans ces conditions),
face à ces différentes difficultés et aux changements importants de ses conditions de travail, elle a commencé à étudier les options professionnelles lui permettant de retourner aux États-Unis,
en janvier 2011, il lui a été demandé de réfléchir à une affectation auprès de l'une des dernières sociétés acquises par le groupe E (la société F basée à Phoenix) si bien qu'elle a présenté sa candidature, a été reçue en entretien mais n'a plus eu de nouvelles à compter du mois d'avril 2011,
en effet, son curriculum vitae de 2008 avait été retrouvé dans les archives de cette entreprise (à une époque où la mutation de son époux avait été envisagée) et a été interprété comme une marque de déloyauté,
une demande amiable d'accord transactionnel adressée à la SAM A le 14 juin 2011 est également restée sans effet,
elle a ensuite été contrainte de notifier à son employeur le 25 juillet 2011, par voie d'huissier, une mise en demeure d'avoir à la licencier en l'état de l'ensemble des faits susévoqués qui lui avaient causé un préjudice moral et financier,
en réponse, la SAM A a précisé qu'elle n'avait aucun grief à faire valoir à son encontre et ne pouvait la congédier pour motif personnel,
elle a finalement accepté de signer la lettre du 5 août 2011 portant démission,
les documents contractuels établissent que si les défenderesses sont des entités juridiques distinctes, un véritable lien de subordination a subsisté avec la société D, qui est demeurée son employeur (pouvoir de donner des ordres et directions, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements),
il convient de rappeler que les contrats de travail conclus avec les sociétés françaises et monégasque précisent qu'ils sont complétés par les dispositions de la lettre-accord de transfert du 13 novembre 2007 acceptée le 3 décembre 2007 et établie par la société D,
en conséquence, la société D doit répondre, aux côtés de la SAM A, de tout manquement aux engagements contractuels pris pour l'exécution des conditions de son transfert (article 989 du Code civil),
de plus, les défenderesses admettent que la société D s'est portée fort du respect par la SAM A de ses engagements contractuels (article 975 du Code civil),
lorsqu'elle a disposé d'un délai très court pour prendre position sur l'offre du 13 novembre 2007, la société D a fait établir par le cabinet d'expertise comptable, Price Waterhouse Coopers, une évaluation de son imposition dans l'hypothèse où elle accepterait la mutation,
elle n'avait aucune raison de douter de la fiabilité des informations fournies qui se sont révélées ultérieurement entachées de graves erreurs,
il est permis de se demander si de telles erreurs n'ont pas été commises de manière intentionnelle pour la convaincre d'occuper un poste dans des conditions et attributions inférieures à celles dont elle disposait aux États-Unis,
elle s'est préoccupée de cette question dès le 14 novembre 2007 puis le 27 novembre 2007 sans que la société D n'ait jamais apporté de réponse,
il ne saurait être affirmé qu'elle est seule responsable des conséquences sociales et financières de l'acceptation de son transfert, tandis que les renseignements donnés par la société D (qui ne saurait être mise hors de cause) l'ont été de manière inexacte et en méconnaissance de l'obligation de bonne foi,
conformément à l'accord de transfert du 13 novembre 2007 (loi originelle des parties), sa rémunération annuelle de base devait s'élever à 170.000 euros (sans aucune référence au caractère forfaitaire de ce salaire), soit 14.166,66 euros mensuels bruts, bien qu'elle ait été payée sur une base mensuelle de 11.604,35 euros,
la prime d'ancienneté prévue par l'article 10 de l'avenant n° 1 à la convention collective des industries chimiques du 3 mai 1971 (qui s'impose aux parties) ne devait pas être incluse dans le montant brut du salaire de base,
elle devait dès lors percevoir un salaire brut mensuel de 14.166,66 euros, outre la prime d'ancienneté, le treizième mois (calculé sur la base mensuelle de 14.166,66 euros) et les différents accessoires pour la période du 1er février 2009 au 31 août 2011, ces éléments de rémunération complémentaire lui étant plus favorables,
elle est fondée à réclamer le bonus APP au titre de l'année 2011 (versé en octobre de chaque année) par référence à la prime de l'année précédente (non contesté) puisque son préavis de licenciement de trois mois a pris fin le 6 novembre 2011,
en tout état cause, aucune condition relative à la nécessité de faire encore partie des effectifs de l'entreprise à la date du versement de la gratification n'est stipulée dans la lettre de transfert du 13 novembre 2007,
la brochure dont les défenderesses font état n'est pas un élément contractuel entre les parties, alors que la preuve de sa remise et de l'acceptation de ses conditions n'est pas établie,
la SAM A lui a imposé de prendre durant la période de préavis les 10 jours de congé qu'elle n'avait pas encore pris,
de plus, aucune révision de salaire n'est intervenue au mois de février 2009,
les pièces versées aux débats démontrent à suffisance que sa démission forcée résulte du non-respect par la société D et la SAM A de leurs obligations contractuelles ainsi que de leur refus d'y remédier, rendant impossible la poursuite du contrat de travail,
sa demande tendant à voir requalifier la démission qu'elle a été contrainte de donner en un licenciement n'est pas nouvelle et est bien recevable dès lors qu'elle a bien sollicité dès le préliminaire de conciliation le paiement d'une indemnité de congédiement, de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de l'indemnité compensatrice de préavis et de celles qui en découlent,
les manquements dénoncés ont été exposés aux termes de la mise en demeure du 25 juillet 2011 et constituent des modifications d'éléments essentiels des conditions de son transfert à Monaco (intégration des effectifs de la SAM A à compter du 1er février 2009 et non du 1er août 2008 en dépit du fait qu'elle ait travaillé en Principauté dès le 4 août 2008 en l'absence d'une autorisation d'embauchage ou d'un permis de travail ; transfert de sa famille différé sans pouvoir jamais être réalisé et défaut d'assurance des soins de sa mère en dépit des engagements pris et visés dans les courriels des 7 et 16 juillet 2008 ; placement dès le 27 février 2008 sous la subordination d'Olivier DOUCET, moins expérimenté ; aucune de ces questions n'a jamais donné lieu à la moindre réponse),
la mutation dont elle a fait l'objet des États-Unis à Monaco en passant par la France ne s'est pas réalisée dans les conditions initialement annoncées et a eu pour effet de l'éloigner pendant plus de trois années de sa famille,
l'évolution de sa carrière a ressemblé à une rétrogradation progressive certaine qui s'est achevée par une mise au placard définitive,
lorsqu'elle a quitté les États-Unis, elle pouvait prétendre à une « social security pension » d'environ 2.100 USD par mois si elle prenait sa retraite à 66 ans,
à son retour, cette pension ne s'élève plus qu'à 1.700 USD par mois,
la différence mensuelle de 400 USD a ainsi été prise en compte pour solliciter les dommages et intérêts,
elle a réglé plus d'impôts que ceux qui avaient été évalués lors de son départ et réclame ainsi le différentiel.
En réponse, la SAM A et la société D soutiennent pour l'essentiel que :
la SAM A s'étant substituée à la société D suivant contrat du 1er février 2009, cette dernière doit être mise hors de cause,
la société D n'a contracté aucun engagement quant à l'exécution du contrat de travail en Principauté de Monaco et s'est seulement portée fort du respect des engagements initialement souscrits dans la lettre relative à l'accord de transfert du 13 novembre 2007,
à titre subsidiaire, les seules demandes qui pourraient lui être opposées concernent les dommages et intérêts relatifs au manque à gagner pour la retraite et l'épargne ainsi qu'au surcoût des impôts mais ne peuvent être accueillies,
en effet, d. CE., en acceptant la mutation, doit être déclarée seule responsable des conséquences que cette situation a pu engendrer,
en tout état de cause, si l'embauche a été proposée par la société D pour le compte de la SAM A, dans le cadre d'un groupe de sociétés, cette circonstance ne suffit pas à caractériser l'existence d'un lien contractuel entre la société D et la demanderesse,
aucune pièce n'est susceptible de démontrer, au-delà de la seule appartenance au groupe, que la société D est intervenue directement auprès de la salariée pour exercer les prérogatives de direction et de contrôle de l'employeur,
il n'existait aucun rapport hiérarchique entre les intéressés s'agissant de l'exécution du contrat de travail en Principauté,
la demande de requalification de la démission en licenciement exprimée pour la première fois devant le bureau de jugement doit être déclarée irrecevable,
d. CE. a présenté sa démission en des termes dénués d'équivoque, ainsi qu'il résulte des correspondances des 29 juillet et 5 août 2011,
la SAM A n'a accepté la démission que le 16 août 2011 afin de laisser à la demanderesse un temps de réflexion pour revenir le cas échant sur sa décision,
de même, la volonté de démissionner résulte clairement de la mise en demeure signifiée le 25 juillet 2011, à laquelle la SAM A n'a pas donné suite puisqu'elle n'entendait pas se séparer de sa salariée,
d. CE. n'a été victime d'aucune pression et doit rapporter la preuve que la rupture est imputable au non-respect par son employeur de ses obligations substantielles rendant impossible la poursuite du contrat de travail,
aucune observation n'a été formulée à réception du premier bulletin de salaire et la demanderesse a attendu le mois de juillet 2011 pour s'émouvoir du fait que la prime d'ancienneté était incluse dans le montant de la rémunération offerte,
le contrat de travail du 1er février 2009 est particulièrement clair et en adéquation avec le contrat originaire (lettre relative à l'accord de transfert) qui prévoyait que le salaire serait « conforme aux pratiques locales de paie »,
la rémunération visée dans la lettre de transfert et le contrat du 1er février 2009 représente bien un salaire annuel brut de 170.000 euros,
la référence à la convention collective des industries chimiques du 3 mai 1971 est erronée, dans la mesure où il s'agit en réalité de la convention collective tripartite qui ne bénéficie pas aux cadres,
le 13ème mois a bien été calculé prorata temporis et la prime d'ancienneté n'est pas due en Principauté sur le 13ème mois,
la salariée ayant quitté l'entreprise le 31 août 2011 (expiration du préavis le 20 septembre 2011), soit avant la date du versement du bonus APP, elle ne peut prétendre à son bénéfice conformément aux mentions portées sur la brochure mise à la disposition de l'ensemble des employés,
l'article 18 de la convention collective des industries chimiques est clair sur la question du versement d'une indemnité de congés payés passé la période visée, alors qu'en tout état de cause, d. CE. avait accepté, à la demande de la SAM A, de prendre ses dix jours de congé pendant la période de préavis, ainsi qu'il ressort de la lettre du 16 août 2011 adressée à la demanderesse par Monsieur V.,
en outre, les seuls documents versés aux débats pour justifier l'imputabilité de la rupture émanent de la salariée elle-même et ne contiennent que des griefs imprécis et allusifs,
aucune des plaintes invoquées n'est produite et la mise en demeure du 25 juillet 2011 se contente de relater les doléances de d. CE.,
si la mutation en Principauté de la demanderesse n'a pu être effective qu'à compter du 1er février 2009 en raison des démarches nécessaires auprès des autorités gouvernementales monégasques, il n'en demeure pas moins que la salariée n'est nullement demeurée sans contrat, alors qu'il ne peut être question d'un manquement à une obligation substantielle rendant impossible le maintien du contrat de travail,
l'employeur ne s'était pas engagé à assurer le transfert de la famille de d. CE. et ne peut se voir reprocher les conditions dans lesquelles la demanderesse pouvait ou non vendre son bien situé aux États-Unis,
la question de la prise en charge des soins médicaux de la mère de la salariée résulte de considérations personnelles et n'a pas été visée dans l'une quelconque des stipulations contractuelles,
la famille de d. CE. a décidé de demeurer aux États-Unis pour des motifs personnels dont la SAM A ne peut être tenue pour responsable.
SUR QUOI,
La demande de requalification de la démission en un licenciement ne constitue pas une demande nouvelle formulée pour la première fois devant le bureau de jugement mais le préalable juridique nécessaire des demandes en paiement de l'indemnité de préavis (et de celles qui en découlent), de l'indemnité de congédiement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif, lesquels ont bien donné lieu à la tentative obligation de conciliation, en sorte qu'elle est parfaitement recevable.
Les pièces versées aux débats ne permettent pas de considérer que la société D aurait été le co-employeur de d. CE. (justifiant une condamnation solidaire des défenderesses aux sommes réclamées au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail), en l'état de l'existence d'un lien de subordination avec la demanderesse (ordres et directives, contrôle de l'exécution du travail, exercice du pouvoir disciplinaire). En effet, la seule référence dans le contrat du 27 août 2008 conclu avec la SAS D (également mentionné dans la convention conclue avec la SAM A) aux pouvoirs de la société D, inhérents à ceux d'une société mère au sein du groupe, ou à la possibilité d'une dépendance hiérarchique à l'égard des « membres de E » n'est pas suffisante, en l'absence de démonstration de l'exercice effectif par ses services d'une autorité hiérarchique sur la personne de la salariée.
Cependant, la société D a organisé la mutation de d. CE. vers l'une de ses filiales, en signant avec la demanderesse un document (lettre d'accord de transfert du 13 novembre 2007 acceptée le 3 décembre 2007) définissant les conditions futures de l'emploi à Monaco ainsi que du transfert, la dite correspondance ayant au demeurant effectivement été visée dans le contrat de travail conclu avec la SAM A. La société D est dès lors susceptible d'engager sa responsabilité (dommages et intérêts) concernant les fautes qu'elle aurait commises à cette occasion concernant les engagements pris pour le compte de la SAM A ou à titre personnel (déménagement, assistance fiscale) ainsi que les informations données à la salariée pour accepter la proposition de mutation litigieuse, si bien qu'elle ne peut être mise hors de cause pour certaines prétentions (manque à gagner en matière de retraite et d'épargne, surcoût d'impôt).
Le contrat de travail conclu par la SAM A et d. CE. pour une entrée en fonction au 1er février 2009 prévoit que la rémunération est composée d'un salaire mensuel forfaitaire brut de 11.486,50 euros payable sur 13 mois, une prime d'ancienneté mensuelle brute de 15% payable sur 12 mois, soit un salaire annuel brut de 170.000 euros, outre le bonus APP, et précise qu'il « est complété par les dispositions du « Transfer Agreement letter » que vous avez signé le 3 décembre 2007 et « l'International employment contract » daté du 27 août 2008 ».
La « Transfer Agreement Letter » du 13 novembre 2007 ou lettre d'accord de transfert, émanant de la société D, est rédigée comme suit :
« J'ai le plaisir de vous confirmer votre affectation en qualité de Vice Président Développement de Produits et Emulsions, sous la Direction du Directeur Général de R&D Monaco (…) prenant effet le 1er janvier 2008 - la date d'affectation. (…)
Le poste sera basé au départ à Morris Plains et transféré à Monaco au plus tard le 1er août 2008.
Cette lettre sert de résumé des conditions de votre transfert à Monaco.
Date d'entrée en vigueur
La date d'entrée en vigueur de votre transfert à Monaco sera au plus tard le 1er août 2008. Vos fonctions dans le groupe de sociétés E ont débuté le 10 janvier 1994 ; ce sera la date utilisée pour déterminer vos droits aux avantages à Monaco sous réserve des réglementations locales à partir de la date d'entrée en vigueur.
À partir de la date d'entrée en vigueur, vous serez employée par la SAM A et votre lieu de travail sera le bureau de la Société à Monaco (…) ; cependant, pendant le cours normal de vos activités, vous pourrez être tenue de vous déplacer fréquemment et déménager conformément aux besoins de la société.
Pendant la période initiale (de la date d'affectation à la date d'entrée en vigueur), vous demeurerez employée par D. Pendant cette période, la Société vous remboursera les frais de déplacement raisonnables relatifs à vos voyages d'affaires entre les USA et Monaco, sur présentation de justificatifs appropriés et conformément à la politique de la Société concernant les voyages d'affaires et les dépenses.
À partir de la date d'entrée en vigueur, votre contrat avec D. cessera et vous deviendrez automatiquement employée de la SAM A à Monaco, ce qui implique votre déménagement ainsi que celui de votre famille.
Salaire annuel de base
À partir de la date d'affectation, vous percevez un salaire de base brut annuel de 225.000 USD, payable par mensualités conformément aux usages locaux concernant les salaires.
Bonus annuel
À partir de la date d'affectation et en plus du salaire de base annuel, vous participerez au Plan de Performance Annuel de D. (PPA) avec une prime cible de 30% de votre salaire de base annuel. Veuillez consulter la brochure PPA pour plus de détails. Votre participation est soumise aux conditions du PPA.
DÉMENAGEMENT ET TRANSITION
Salaire de base annuel
À partir de la date d'entrée en vigueur, vous percevrez un salaire de base brut annuel de 170.000 euros, payable par mensualités conformément aux usages locaux concernant les salaires. Votre prochaine révision de salaire sera le 1er juillet 2009.
Avantages accordés aux employés
À partir de la date d'entrée en vigueur, vous serez inscrite aux programmes d'avantages sociaux de Monaco. Des informations détaillées concernant ces programmes vous seront transmises par le Département des Ressources Humaines à Monaco après votre entrée en fonction.
(…)
Déménagement
Conformément à la politique de transferts internationaux, la Société vous aidera à organiser le déménagement de vos effets personnels pour vous et les membres de votre famille au moment de leur déménagement à Monaco. Dans ce cadre, la Société offre les services suivants :
Allocation de déménagement : la Société vous paiera un mois de votre nouveau salaire de base, à savoir 14.170 euros, sous réserve de toutes les taxes et retenues applicables. Le but du paiement ponctuel de cette allocation est d'indemniser totalement tous les problèmes non prévus par cette offre. Elle vous sera payée lorsque vous aurez physiquement déménagé dans le sud de la France.
Documents de travail et visa : la Société paiera les frais liés à l'obtention des documents de travail et visa pour vous ainsi que les visas pour votre famille.
Aide au logement : la Société vous aidera à obtenir un logement pour vous et votre famille en France à votre arrivée en été 2008. Vous pouvez décider de différer cette assistance jusqu'à l'arrivée de votre conjoint, mais pas plus tard que le 1er août 2009. (…)
Aide au logement dans le pays d'origine : si vous décidez de vendre votre résidence principale au New Jersey, la Société vous aidera à la vendre en payant une assistance marketing raisonnable pour les ventes immobilières et les frais normaux tels que commissions des courtiers, honoraires légaux et pénalités de remboursement anticipé du prêt, s'il y a lieu. L'assistance cessera automatiquement le 30 septembre 2009.
(…)
Assistance fiscale
Vous êtes personnellement responsable des impôts liés à vos revenus, et vous exonérez expressément la Société et ses sociétés apparentées de toutes demandes de dégrèvement fiscales ou apparentées qui peuvent survenir. La Société mettra à votre disposition et paiera les frais d'un conseiller fiscal (actuellement PWC) pour toute assistance raisonnable dans la préparation de vos déclarations fiscales en France pour l'exercice fiscal 2008 et l'exercice fiscal 2009. Vous aurez également droit à une assistance fiscale raisonnable pour votre déclaration fiscale US pendant la durée de votre contrat de travail à Monaco, commençant avec l'exercice fiscal 2008. Si votre contrat de travail est résilié pendant cette période, toute assistance fiscale cessera à la date de résiliation.
(….)
Conditions régissant les termes du contrat de travail
À partir de la date d'entrée en vigueur, les conditions de votre contrat de travail seront régies par le droit du travail qui s'applique à Monaco, sauf que le PPA sera régi par les lois de l'Etat de New York et des États-Unis d'Amérique.
Votre transfert entrera en vigueur à partir de la date de l'obtention du visa et du permis de travail à Monaco, mais pas avant la date d'entrée en vigueur.
(…) ».
La simple référence dans la lettre d'accord de transfert à un salaire de base annuel de 170.000 euros ne peut suffire à considérer que la demanderesse était fondée à obtenir paiement d'une rémunération mensuelle brute de 14.166,66 euros, en sus des primes/indemnités conventionnelles ou légales en vigueur, dans la mesure où :
le Tribunal ignore ce que la notion « de base » peut recouvrir en droit nord-américain, indépendamment d'une simple traduction,
la forfaitisation du salaire annuel apparaît au contraire correspondre à la commune intention des parties puisque :
le contrat signé le 30 juillet 2008 avec la société D vise un « salaire forfaitaire mensuel brut fixé à 14.166,67 euros payable sur 12 mois soit un salaire brut annuel de 170.000 euros » et la convention du 27 août 2008 signée avec la SAS D prévoit que « l'employée percevra un salaire brut annuel de base de 170.000 euros y compris la prime d'ancienneté ; il sera payable en 12 mensualités (…) », tout en se référant au « Transfer Agreement Letter » et au bonus APP ou PPA,
la divergence entre les législations sociales applicables aux États-Unis et à Monaco pouvait imposer une fixation préalable globale de la rémunération brute pour assurer une prévisibilité.
En tout état de cause, il n'est pas justifié que le coefficient octroyé de 770 aurait permis d'obtenir une rémunération de base de 14.166,66 euros ou supérieur à 11.486,50/11.601,35 euros (conditions de cette évolution salariale non évoquées) par application de la convention collective nationale des industries chimiques visée dans le contrat de travail du 1er février 2009.
Les demandes de rappel de salaire et de 13ème mois pour la période du 1er février 2009 au 31 août 2011 en ce qu'elles se fondent sur un salaire mensuel brut hors primes/indemnités de 14.166,66 euros ne peuvent dès lors être accueillies.
En outre, il apparaît à l'analyse des pièces versées aux débats (bulletins de paie, attestation ASSEDIC) que la salariée a bien été remplie de ses droits en percevant, sur la période du 1er janvier au 4 août 2011 (jusqu'à la date de la notification de la rupture), une rémunération brute (base, prime d'ancienneté et treizième mois) supérieure à celle calculée, par référence à un salaire annuel brut de 170.000 euros, au prorata de son temps de présence sur l'année 2011.
En application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, chaque partie au contrat de travail à durée indéterminée dispose d'un droit de résiliation unilatérale.
Le salarié peut donc librement mettre fin au contrat de travail en démissionnant de son emploi.
Pour produire effet, cette démission doit toutefois être l'expression d'une volonté certaine, libre et réfléchie, claire et non équivoque, en dehors de toute crainte et de toute pression.
Le fait pour le salarié d'imputer à l'employeur la responsabilité de la rupture des relations contractuelles, tout en prenant l'initiative, ne constitue pas l'expression claire et non équivoque de son intention de démissionner, quand bien même les griefs exprimés ne seraient pas fondés. (TPI, 25 janvier 2007, Société V c/ RC).
Pour autant, le salarié, qui soutient que la cessation des relations contractuelles s'analyse un licenciement en raison du comportement fautif de l'employeur, doit rapporter la preuve que la rupture résulte du non-respect par ce dernier de ses obligations substantielles, qui a rendu impossible la poursuite du contrat de travail (TT, 31 mai 2007, KS c/ Société C confirmé par TPI, 5 février 2009).
Si la lettre du 5 août 2011 matérialise l'initiative de la rupture prise par d. CE., il n'en demeure pas moins que la correspondance de Maître Didier ESCAUT du 14 juin 2011, l'acte d'huissier du 25 juillet 2011 portant mise en demeure et notification, ainsi que la lettre du 29 juillet 2011 rédigée par la demanderesse, établissent que cette dernière impute la responsabilité de sa volonté de quitter l'entreprise aux différents agissements qu'elle dénonce et qui sont invoqués dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, il convient de déterminer, en fonction des éléments de preuve fournis par la salariée, si la rupture de son contrat de travail à Monaco résulte d'un ou plusieurs manquements par la SAM A (et non la société D qui n'est pas co-employeur) à ses obligations essentielles.
Tout d'abord, il apparaît pour les motifs susévoqués que d. CE. a été remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, en sorte que ce grief ne peut être retenu.
Les contours de la révision du salaire visée dans la lettre d'accord de transfert du 13 novembre 2007 sont insuffisamment précis, si bien qu'aucune conséquence concrète ne peut être tirée, alors que les parties ne se sont pas expliquées sur l'évolution de la rémunération de base (11.486,50/11.601,35 euros).
En outre, à supposer que le report de la conclusion du contrat de travail avec la SAM A soit la conséquence de sa négligence à régulariser la situation de la demanderesse en Principauté (ce qui n'est nullement établi), cette circonstance n'a pas directement porté préjudice à la salariée, qui a bénéficié de contrats de travail avec des entités juridiques françaises du groupe E et a normalement perçu sa rémunération. De plus, il n'est pas démontré que d. CE. aurait travaillé de manière irrégulière à Monaco dès le mois d'août 2008, quand bien même elle aurait été physiquement présente au sein de la SAM A (dans des conditions au demeurant ignorées).
S'agissant plus particulièrement du déménagement depuis les États-Unis, aucun élément ne permet de considérer que la famille de la demanderesse (en dehors de sa mère) ne pouvait pas envisager de demeurer en France puis à Monaco pour accompagner l'intéressée dès le mois d'août 2008. De plus, un mail du 4 août 2008 versé aux débats sous le numéro 4 par la salariée mentionne que sa famille devait la rejoindre en 2009, de telle sorte que le Tribunal ne peut pas apprécier si le transfert de la famille de d. CE. n'a pas eu lieu en raison des choix opérés par cette dernière ou en raison de la situation qui lui a été imposée sur le plan géographique professionnel. Il en est de même s'agissant de l'absence de vente du bien immobilier aux États-Unis, étant souligné que les engagements pris à cet égard ne concernaient que la société D et pas la SAM A, sans que la non-prorogation du délai d'assistance ne puisse être concrètement reprochée.
Le fait qu'O. D. soit devenu le supérieur hiérarchique de la demanderesse ne peut s'apparenter objectivement à une quelconque rétrogradation ou discrimination, faute de la moindre preuve en ce sens, alors qu'il n'est nullement établi qu'une promesse aurait été formulée sur ce point. La réalité d'une « mise au placard » n'est pas davantage caractérisée.
Si le déplacement de la mère de la salariée a effectivement été évoqué dès le mois de juillet 2008, force est de constater que la question des conditions de la prise en charge médicale de l'intéressée, qui ne pouvait au demeurant être opposée à la SAM A, n'a pas fait l'objet d'une quelconque discussion avec la société D (en dépit de la circonstance qu'elle aurait été une condition déterminante de la mutation) et relevait ainsi des recherches que d. CE. devait mener à titre personnel avant d'accepter son transfert.
Les échanges de courriels de septembre 2009 avec M. D.-H. démontrent que ce dernier ne voulait pas discuter du point soulevé par la voie électronique mais en aucun cas qu'il ne répondrait pas aux réflexions de la demanderesse.
Les pièces versées aux débats ne permettent pas d'estimer que les plaintes ou demandes formulées par la salariée n'auraient pas été traitées et seraient demeurées sans suite concrète.
Les éléments produits par d. CE. concernant sa candidature auprès de la société F ne suffisent pas à établir une quelconque volonté de la part de la SAM A ou une quelconque collusion frauduleuse avec la société D afin d'empêcher une mutation internationale de l'intéressée ou son retour aux États-Unis.
En conséquence, le Tribunal ne peut nullement considérer que la SAM A aurait manqué à ses obligations substantielles, de telle sorte que la rupture doit s'analyser en une démission.
Les demandes en paiement de l'indemnité de congédiement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif doivent ainsi être rejetées.
Si la demanderesse ne peut se prévaloir du préavis de licenciement de trois mois, le contrat de travail du 1er février 2009 prévoit que le préavis de démission est d'un mois et demi, si bien que la rupture est devenue effective le 20 septembre 2011 en dépit de la mention erronée portée sur le certificat de travail.
De plus, la lettre de la SAM A du 16 août 2011, qui prend acte de la démission de d. CE., précise : « Nous avons bien pris note qu'à notre demande, vous acceptiez de poser des jours de congés payés ainsi que des journées de récupération durant le mois d'août 2011 ». Si cette correspondance (sans référence au nombre de jours concernés), qui n'est pas rédigée dans la langue habituellement usitée par la demanderesse, lui a été remise en mains propres le même jour, le reçu pour solde de tout compte du 2 septembre 2011 a été effectivement dénoncé le 12 octobre 2011 dans le délai légal, notamment pour les 10 jours de congé imposés au mois d'août 2011. Dans ces conditions, la présente juridiction ne peut pas conclure que la salariée aurait donné son accord pour prendre une partie de ses congés au cours du préavis, étant relevé que l'employeur avait nécessairement accepté le report desdits congés par rapport à la période visée par la convention collective des industries chimiques en l'état des mentions portées sur les bulletins de paie et de l'indemnité compensatrice de congés payés réglée (CP1 et CP2).
d. CE. est dès lors fondée à obtenir paiement des 7 jours ouvrables de préavis dont elle a été privée (congés pris CP2 sur le bulletin du mois de juillet 2011 : 6 ; congés pris CP2 sur le bulletin du mois d'août 2011 : 13), soit la somme brute de 170.000/12 x 7/22 (nombre de jours ouvrables au mois de septembre 2011) = 4.507,58 euros ainsi que la somme brute de 450,76 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2012, date de réception par le secrétariat du Tribunal du Travail de la requête initiale, et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire (salaires), tandis que le surplus des prétentions relatives au préavis de trois mois (complément, treizième mois, prime d'ancienneté, congés payés) ne peut être accueilli.
S'agissant du bonus APP ou PPA, la lettre d'accord de transfert du 13 novembre 2007 se réfère expressément à la consultation de la brochure correspondante pour l'obtention des détails. La demanderesse ne peut ainsi soutenir que ce document ne serait pas un élément contractuel ou que son absence de remise à titre personnel ou d'acceptation formelle aurait une incidence. À cet égard, la brochure APP ou PPA 2011 prévoit que « la participation au programme prend fin lorsque le contrat prend fin. Vous devez être employé activement par E le jour où la prime PPA est payée pour y avoir droit. Les exceptions sont la retraite, l'infirmité ou le décès ; si votre contrat de travail prend fin pour l'une de ces raisons, toute prime PPA exigible pourra être au prorata pour refléter votre activité et sera payée lorsque les autres participants recevront leurs primes » et que le versement de cette prime s'effectue au mois d'octobre de chaque année. Il s'ensuit que la demande formée de ce chef doit être rejetée dès lors que le contrat avait pris fin au moment du paiement du bonus et qu'il ne peut être réclamé prorata temporis en cas de démission, étant également précisé que la loi applicable est celle de l'Etat de New York et des États-Unis d'Amérique.
Par ailleurs, la clause de décharge insérée dans la lettre d'accord de transfert du 13 novembre 2007 et le fait que l'engagement de la société D ait été limité à la fourniture d'une assistance fiscale ne permettent pas de considérer que la responsabilité de cette dernière pourrait être engagée s'agissant du surcoût d'impôts réglés aux États-Unis (justifié pour la seule année 2008) par rapport à la documentation initialement fournie, alors :
qu'il est constant que les erreurs d'évaluation des impositions qui auraient été commises l'ont été par la société d'expertise comptable Price WaterHouse Coopers sans que la propre négligence de la société D ou une intention de nuire soit caractérisée sur ce point,
qu'un mail de la salariée du 14 novembre 2007 mentionne « il faudrait également que je puisse, sous peu, discuter avec une personne de PWC pour tirer au clair les questions d'ordre fiscal » et démontre que celle-ci recherchait effectivement des renseignements complémentaires.
Cette question ne peut pas davantage concerner la SAM A qui est totalement étrangère aux informations fournies au moment de la proposition de mutation. La demande formée de ce chef à l'égard des défenderesses doit ainsi être rejetée.
Enfin, le Tribunal doit constater que par courriel du 23 novembre 2007, d. CE. a posé plusieurs questions à propos de l'accord de transfert et en particulier a indiqué « faut que je comprenne comment je peux poursuivre mon plan de retraite américain (401K) et que E continue son abondement symétrique dans ce plan ». Il n'est pas démontré que la moindre réponse ait été apportée à cet impératif posé, tandis que le délai accordé à la demanderesse pour prendre position sur sa mutation était particulièrement court. Cette négligence de la société D, qui était tenue, à l'occasion du transfert de la salariée qu'elle a organisé, de lui apporter les éclaircissements nécessaires, justifie l'allocation de la somme réclamée de 9.846 euros qui correspond à une juste évaluation du préjudice moral lié à la perte d'une partie de cet avantage pour l'avenir, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Cette demande ne peut toutefois être accueillie qu'à l'égard de la société D et non de la SAM A laquelle n'a commis aucune faute sur ce point.
Il convient également d'ordonner la délivrance du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte rectifiés, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Il n'est pas justifié pour le surplus des conditions nécessaires au prononcé de l'exécution provisoire.
Les parties succombant respectivement, les dépens doivent être supportés à hauteur des 2/3 par d. CE. et du 1/3 par les défenderesses.