Juridiction monégasque (tribunal-travail), 30 octobre 2014, n° 12752
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 30 octobre 2014, n° 12752 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée est engagée par une société anonyme monégasque à compter du 1er octobre 2003, d'abord par contrats à durée déterminée, puis par un contrat à durée indéterminée. Elle exerce en dernier lieu les fonctions de « responsable décoration florale ».
Un projet de boutique florale, située au sein d'un établissement hôtelier exploité par la société, est évoqué entre la salariée et le président administrateur délégué. La salariée soutient qu'il avait été convenu qu'elle dirigerait cette boutique avec une participation de 50 % aux bénéfices. La société conteste l'existence de tout intéressement et affirme n'avoir proposé qu'un partage du temps de travail entre l'hôtel et la boutique, que la salariée aurait refusé. Les parties s'opposent ensuite sur plusieurs points : retrait du téléphone interne et de l'ordinateur, exclusion des réunions de service, incident impliquant le compagnon de la salariée, mains courantes déposées par les deux parties.
La salariée a été victime d'un accident du travail le 9 avril 2011. Le médecin du travail a déclaré son inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise le 5 janvier 2012, et la société lui a notifié son licenciement par lettre recommandée du 12 janvier 2012.
La requête introductive d'instance a été enregistrée le 4 juillet 2012. La salariée demandait la condamnation de la société à 6 878,51 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, 314,73 euros au titre d'un jour et demi de congés payés, 611,38 euros au titre d'indemnités de repas, et 200 000 euros de dommages et intérêts. Elle sollicitait également l'exécution provisoire. La société concluait au rejet de l'ensemble des demandes, sollicitait l'écartement de plusieurs pièces internes à l'entreprise et la nullité d'une attestation émanant du mari de la demanderesse.
Après dix renvois, l'affaire a été débattue le 3 juillet 2014. Le jugement a été rendu le 30 octobre 2014, en premier ressort, par le bureau de jugement du Tribunal du travail.
Question de droit
La décision soulève trois questions :
- Un salarié peut-il produire en justice des documents internes à l'entreprise auxquels il a eu accès dans l'exercice de ses fonctions ?
- Le licenciement pour inaptitude physique, intervenu dans un contexte de mésentente entre la salariée et le dirigeant, est-il dépourvu de caractère abusif ?
- L'employeur qui a méconnu l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi engage-t-il sa responsabilité, et quelle est l'étendue du préjudice réparable ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité des pièces. Le tribunal écarte la demande de rejet. Il énonce qu'« un salarié peut produire en justice des documents, dont il a connaissance à l'occasion de ses fonctions, et qui sont strictement nécessaires à la défense de ses intérêts dans le litige l'opposant à son employeur ». Les pièces, bien que « indéniablement » internes, sont jugées utiles car elles démontrent « la nature et l'importance du travail accompli » par la salariée. Le tribunal écarte également la demande de nullité de l'attestation émanant de l'époux de la demanderesse, celle-ci étant conforme à l'article 324 du Code de procédure civile, la question de sa valeur probante étant réservée.
Sur le licenciement. Le tribunal retient que la rupture repose sur un motif valable, à savoir l'avis d'inaptitude définitive. Il ne la déclare pas abusive. Il relève que la mésentente relative à l'intéressement « a manifestement été aggravée » par la mise à l'écart de la salariée, m