Vu la requête introductive d'instance en date du 16 juin 2011, reçue le 27 juin 2011 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 11 octobre 2011 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur c. DO., en date des 14 juin 2012, 30 juillet 2013 et 3 octobre 2014 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME A, en date des 21 février 2013, 13 février 2014 et 4 décembre 2014 ;
Après avoir entendu Maître Delphine FRAHI et Maître Laurence CLAPIER, avocats au barreau de Nice, pour Monsieur c. DO., et Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour la SOCIÉTÉ ANONYME A, en leurs plaidoiries ;
Vu les pièces du dossier ;
c. DO. a été employé par la société B (anciennement société C) suivant contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er août 2000, en qualité de développeur.
Le 26 juin 2009, la société A (ci-après A) a racheté le fonds de commerce de la société B sous diverses conditions suspensives.
Les contrats de travail ont été transférés au nouvel employeur à compter du 30 novembre 2009.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2010, c. DO. s'est vu notifier son licenciement dans le cadre d'un plan économique collectif, dans les termes suivants :
« Le 1er décembre 2009, il a été remis aux délégués du personnel, dont vous, de la succursale monégasque de la société de droit belge AS. A. (ci-après la « Succursale ») un document d'information relatif au projet d'Intégration de la Succursale entraînant la suppression de certains postes.
Ce document d'information exposait les motifs structurel et économique à l'origine de cette décision, ses conséquences sur l'emploi ainsi que les mesures sociales d'accompagnement qui ont été proposées.
Conformément aux prescriptions de l'avenant N° 12 à la Convention Collective Nationale du Travail, et suite à la décision de la Direction d'accorder 15 jours supplémentaires de négociation au-delà des prescriptions légales compte tenu des fêtes de fin d'année intervenant pendant la période de consultation légalement prescrite, la période de consultation des délégués du personnel s'est déroulée du 1er décembre 2009 au 15 janvier 2010, aboutissant le 18 janvier 2010 à la signature d'un Accord Collectif.
Par la présente, nous sommes donc au regret de vous confirmer la décision qui a été prise de mettre fin à votre contrat de travail suite à l'intégration de la Succursale entraînant la suppression de certains postes.
Selon la législation applicable à Monaco, la fin de votre contrat de travail interviendra à l'issue de la période de préavis d'une durée de 2 mois, laquelle débutera le 1er août. La sortie des effectifs est dès lors prévue le 30 septembre 2010 ».
Estimant que son licenciement est fondé sur un motif fallacieux, est intervenu avec précipitation et légèreté blâmable, c. DO. a, ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 10 octobre 2011, attrait la société A MONACO SA et la société A devant le bureau de jugement à l'effet d'obtenir condamnation au paiement des sommes suivantes :