Le salarié, employé en qualité d'aide comptable par une société œuvrant dans le domaine des télécommunications et appartenant à un groupe, a été licencié dans le cadre d'un plan économique collectif en raison de l'intégration de la succursale monégasque et de la suppression corrélative de certains postes, dont le sien. Le salarié conteste son licenciement. Il estime qu'il repose sur un motif fallacieux et qu'il est intervenu avec précipitation et légèreté blâmable. Si l'employeur fournit un certain nombre de données générales sur son marché et son caractère concurrentiel, il n'établit cependant pas que l'augmentation de ses charges et la nécessité de réaliser des investissements pour garantir un réseau sécurisé et efficace constituaient des charges financières telles qu'elle pesait sur la compétitivité si le personnel n'était pas parallèlement réduit. Par ailleurs, les éléments produits ne permettent pas davantage d'estimer avec certitude que l'employeur a justement anticipé la migration vers la mutation technologique « du tout IP », peu important à cet égard l'impact sur le seul marché africain. Il estime ainsi que l'employeur ne justifie pas d'un motif valable de rupture, même si la suppression du poste de l'intéressée est incontestable. Le salarié ne peut toutefois obtenir le versement de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968 dès lors que l'indemnisation totale (indemnité légale de congédiement et indemnités supra-légales) qu'elle a perçue à hauteur de 39.485,60 euros est supérieure à la somme réclamée à cet égard à concurrence de 12.195.65 euros. Le Tribunal estime également que la note d'information de l'employeur ne mentionne pas les catégories professionnelles concernées, les seuls intitulés des emplois et des services s'avérant insuffisants au regard de l'interchangeabilité. Bien que les délégués du personnel aient joué un rôle important dans la négociation des indemnités finalement octroyées, ils n'ont pu exercer effectivement leur rôle consultatif et formuler des propositions permettant éventuellement de réduire le nombre de licenciements, en dépit du nombre de réunions organisées, en raison de la méconnaissance partielle des obligations résultant de l'avenant n° 12 à la convention collective nationale du travail. Au regard des préjudices résultant de cette méconnaissance (préjudice moral, perte de chance, à l'exclusion du préjudice financier relatif à la perte de l'emploi qui ne pourrait découler que d'un motif illicite ou fallacieux), le Tribunal juge que l'intéressé a été rempli de ses droits par le versement de la somme excédant l'indemnité légale de licenciement, de sorte que sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif ne peut être accueillie. TRIBUNAL DU TRAVAIL AUDIENCE DU 25 JUIN 2015 En la cause de : Monsieur c. JO., demeurant : X à MONACO (98000), DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Delphine FRAHI, avocat au barreau de Nice, d'une part ; Contre : La SOCIÉTÉ ANONYME A, dont le siège social se situe : X1 à MONACO (98000), DÉFENDERESSE, plaidant par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Étude, d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi,
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