La salariée, employée en qualité d'aide-comptable, a été licenciée dans le cadre d'un plan économique collectif. Ce licenciement revêt un caractère abusif dès lors que l'employeur, appartenant à un groupe de sociétés, n'établit pas la nécessité économique de la restructuration dans le secteur d'activité du groupe auquel il appartient. Les données générales qu'ils fournit s'avèrent insuffisantes pour considérer que les mesures visaient à sauvegarder la compétitivité menacée du groupe, notamment à la suite du rachat du fonds de commerce. Par ailleurs, rien n'établit que l'augmentation même importante des charges et la nécessité de réaliser des investissements pour garantir un réseau sécurisé et efficace constituaient des charges financières telles qu'elles pesaient sur la compétitivité si le personnel n'était pas parallèlement réduit. En outre, la société n'a pas anticipé la migration vers la mutation technologique « le tout IP » au moment des licenciements. L'intéressée ne peut toutefois obtenir paiement de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968. En effet, le total de l'indemnité légale de congédiement et des indemnités supra-légales versées par la société à hauteur de 28.120,19 euros est supérieur à la somme réclamée à cet égard à concurrence de 6.691,96 euros. Si les délégués du personnel ont joué un rôle important dans la négociation des indemnités finalement réglées, les informations communiquées ne leur ont cependant pas permis d'exercer effectivement leur rôle consultatif, de formuler et mettre à l'étude des suggestions en vue d'une éventuelle réduction du nombre de licenciements, en dépit du nombre de réunions organisées. De plus, le Tribunal doit se référer à l'accord du 18 janvier 2010 concernant les conditions relatives à l'octroi d'un budget de formation, tandis que la salariée n'invoque, ni n'établit aucune difficulté personnelle à cet égard. Il n'est davantage justifié d'un incident sur un éventuel départ anticipé. Au regard de son préjudice moral et de la perte de chance subis en raison de la méconnaissance partielle des obligations résultant de l'avenant n° 12 à la convention collective nationale du travail, la salariée a été rempli de ses droits par le versement de la somme excédant l'indemnité légale de licenciement, de sorte que sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif ne peut être accueillie. TRIBUNAL DU TRAVAIL AUDIENCE DU 25 JUIN 2015 En la cause de : Madame c. TR. CA., demeurant : « X » X à MONACO (98000), demanderesse, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Delphine FRAHI, avocat au barreau de Nice, d'une part ; Contre : La SOCIÉTÉ ANONYME A, dont le siège social se situe : X1 à MONACO (98000), défenderesse, plaidant par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Étude, d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi,
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