Juridiction monégasque (tribunal-travail), 24 septembre 2015, n° 14567
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 24 septembre 2015, n° 14567 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié a été engagé par une société anonyme monégasque (SAM A) suivant contrat à durée indéterminée daté du 22 septembre 2006, en qualité de « gérant sénior ». Sa rémunération comprenait une part fixe, de 31.200 euros bruts annuels, et une rémunération variable dont les modalités étaient définies en annexe n° 1 du contrat, convention tripartite conclue avec un autre salarié.
Par courrier du 30 juin 2009, le salarié a démissionné et a été dispensé d'exécuter son préavis. Un reçu pour solde de tout compte a été signé, dont la date est rapportée par la défenderesse au 27 juillet 2009 (la décision elle-même ne mentionne pas cette date). Ce reçu porte un inventaire de sommes brutes totalisant 26.954,20 euros, et une formule libellée en ces termes : « cette somme m'est versée, pour solde de tout compte, en paiement des salaires, accessoires du salaire, remboursements de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail ».
Après un procès-verbal de non-conciliation du 14 janvier 2013, le salarié a assigné la SAM A, alors en liquidation, en paiement de la somme de 88.429,20 euros, correspondant à la rémunération variable restant due, avec intérêts au taux légal. La défenderesse a conclu au rejet et formé une demande reconventionnelle de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'à la « constatation » d'un solde négatif de 25.296 euros, dont elle se réservait le recouvrement.
Question de droit
Le tribunal du travail était saisi de deux questions :
- Le reçu pour solde de tout compte, rédigé en langue française et ne mentionnant pas nommément la rémunération variable, présente-t-il un caractère libératoire qui fasse obstacle à la réclamation du salarié ?
- Comment interpréter la clause contractuelle prévoyant, en cas de départ en cours d'année, une rémunération variable « prorata temporis », au regard d'une « charge minimale » facturée « dans tous les cas de figure » ?
Solution et dispositif
Sur la forclusion, le tribunal écarte l'exception soulevée par l'employeur. Il relève d'abord que la langue française, langue officielle de la Principauté, ne peut être invoquée à défaut de démonstration concrète de l'incompréhension du salarié, dès lors que celui-ci avait déjà signé en français son contrat et ses avenants. Il retient ensuite que la formule générale « salaires, accessoires du salaire » ne permet pas de conférer un caractère libératoire au reçu, la rémunération variable, « quand bien même elle constitue un élément de salaire », n'ayant pas été précisée « en dépit du fait qu'elle constituait l'essence même du contrat de travail ». Il constate enfin que le délai de de