Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 décembre 2015, n° 14561
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 décembre 2015, n° 14561 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un expert automobile, engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 16 juin 2008, a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2012, sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. Il a saisi le Tribunal du travail par deux requêtes, la première dirigée contre l'employeur personne physique, exploitant sous l'enseigne A., la seconde contre la SARL A., venant selon lui aux droits de ce dernier. Il réclamait, outre des rappels de salaire, de treizième mois, de congés payés et d'indemnités de rupture, des dommages et intérêts « pour irrégularité des bulletins de salaire et conditions de travail ».
Le défendeur personne physique et la société soulevaient la forclusion du salarié, au motif qu'un reçu pour solde de tout compte avait été signé le 7 novembre 2012, et contestaient la recevabilité des demandes dirigées contre la société, immatriculée le 5 juin 2013. La date de signature du reçu et la date de la dénonciation du salarié étaient elles-mêmes disputées.
Le tribunal a ordonné la jonction des deux instances, déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la SARL pour défaut d'intérêt à agir, écarté la forclusion et fait droit partiellement aux prétentions du salarié. Le caractère éventuel d'un appel n'est pas précisé dans la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions distinctes.
La première est procédurale : la jonction de deux instances dirigées contre deux défendeurs distincts est-elle possible lorsque le litige porte sur une même relation de travail ?
La deuxième concerne la recevabilité des demandes dirigées contre une société constituée après la rupture du contrat : une société immatriculée postérieurement au licenciement peut-elle être tenue des créances nées de ce licenciement ?
La troisième porte sur la forclusion attachée au reçu pour solde de tout compte, au sens de l'article 7 de la loi n° 638 du 11 janvier 1958 : le salarié a-t-il dénoncé le reçu dans le délai de deux mois ?
La quatrième, de fond, est de savoir si la preuve de salaires partiellement versés en espèces et non déclarés peut être rapportée, et si des différences de traitement et un usage excessif du pouvoir disciplinaire peuvent fonder une réparation.
Solution et dispositif
Sur la jonction. Le tribunal ordonne la jonction « dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (même relation de travail en cause), quand bien même les défendeurs sont distincts ». Le motif retenu est l'unicité de la relation de travail, qui prime sur la distinction formelle des défendeurs. La jonction est ainsi admise malgré l'absence d'identité de parties, ce qui manifeste une lecture finaliste de la règle de connexité.
Sur l'intérêt à agir contre la société. Le tribunal relève que la rupture a été notifiée le 7 novembre 2012, que la SARL a été constituée par acte sous seing privé du 11 janvier 2013, immatriculée le 5 juin 2013 et publiée au Journal de Monaco le 7 juin 2013, et que la cessation de l'activité personnelle de l'employeur est intervenue le 31 juillet 2013. La créance éventuelle de dommages et intérêts « ne pourrait ainsi qu'être