Juridiction monégasque (tribunal-travail), 24 mars 2016, n° 14791
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 24 mars 2016, n° 14791 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié de la société anonyme monégasque A. (la SAM A.) a saisi le Tribunal du travail à la suite d'un procès-verbal de non-conciliation daté du 4 mars 2014. La requête introductive d'instance est datée du 20 septembre 2013 et a été reçue le 23 septembre 2013. Le demandeur réclamait le paiement d'une somme de 11 017,71 euros au titre des parts bénéficiaires, déduction faite des sommes déjà versées pour les exercices 2012 et 2013. Il sollicitait également la reconnaissance de son droit à percevoir à l'avenir sa quote-part, calculée selon la convention collective du 13 novembre 1946 « toujours en vigueur », en fonction du nombre de salariés attributaires de la catégorie à laquelle il appartient. Il demandait enfin la désignation d'un expert, les intérêts au taux légal et l'exécution provisoire.
La défenderesse soulevait à titre principal une exception d'incompétence, au motif que le litige constituerait un conflit collectif du travail relevant de la loi n° 473 du 4 mars 1948. À titre subsidiaire, elle demandait que le tribunal sursoie à statuer dans l'attente des décisions des arbitres relatives à l'accord du 20 mars 2013.
Les faits rapportés par les écritures sont les suivants. La convention collective du 13 novembre 1946 régissait les rapports avec les salariés du secteur des jeux jusqu'au 31 mars 2012. Une nouvelle convention collective, signée le 30 mars 2012 entre la société et plusieurs syndicats, a intégré les parts bénéficiaires dans les salaires de base des salariés qui y ont adhéré. Selon la défenderesse, 80 % des caissiers y ont souscrit à titre individuel. Pour les salariés demeurés soumis à la convention de 1946, un accord du 20 mars 2013 a fixé une quotité de masse calculée proportionnellement au nombre d'attributaires restant relevant de ce régime. La société a saisi le Ministre d'État, le 30 septembre 2013, d'une demande d'arbitrage tendant à faire juger cet accord valide. Au jour du jugement, la sentence était en délibéré et le délai imparti au collège arbitral avait été prorogé au 30 juin 2016.
Le Tribunal du travail a rejeté l'exception d'incompétence, a sursis à statuer sur le fond et a renvoyé la cause à l'audience du 14 juillet 2016. Les motifs mentionnent par ailleurs 124 autres salariés ayant saisi la juridiction de demandes concomitantes dirigées contre le même employeur, sans que les écritures ni le jugement ne précisent davantage la nature exacte de ces procédures.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première concerne la qualification de conflit collectif du travail. Il s'agissait de savoir si une action engagée par un salarié, parmi plusieurs demandes concomitantes tendant à la reconnaissance de droits analogues, relève de la procédure de conciliation et d'arbitrage prévue par la loi n° 473 du 4 mars 1948, ou de la compétence du Tribunal du travail en matière de litiges individuels, notamment au regard de l'article 1er de la loi n° 446 visé par le tribunal.
La seconde concer