Tribunal du travail, 21 septembre 2017, n° 16308
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 21 septembre 2017, n° 16308 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme monégasque A, créée en 1991, a pour associé et administrateur M. r. DE., lequel est également lié à la société par un contrat de travail à durée indéterminée depuis la création de celle-ci, pour exercer les fonctions de directeur général. Son frère, p. DE., exerce les fonctions de président délégué.
Lors de la réunion du conseil d'administration du 11 juin 2014, le salarié refuse d'arrêter les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juillet 2014, il est révoqué de ses fonctions d'administrateur, lors de l'assemblée générale du même jour, et licencié sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, avec dispense d'exécution du préavis.
Par requête du 11 décembre 2014, le salarié saisit le Tribunal du travail en conciliation. Il demande à voir déclarer son licenciement abusif et réclame 500 000 euros de dommages et intérêts, ainsi que les intérêts de droit à compter de la citation. La conciliation échoue et l'affaire est renvoyée devant le bureau de jugement.
Le salarié soutient que le licenciement a été prononcé en représailles de son refus d'approuver les comptes, qu'il vise à permettre au président délégué de récupérer une somme destinée à être versée à son ex-épouse dans le cadre d'une procédure de divorce, et que la rupture lui a été notifiée sans avertissement préalable. L'employeur oppose qu'il existe des motifs légitimes à la rupture, tenant à une absence d'investissement du salarié et à un conflit ouvert entre les deux frères. Il sollicite en outre un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de plusieurs procédures d'appel, et réclame 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Question de droit
Le tribunal est saisi de deux questions principales.
La première porte sur le sursis à statuer : l'existence de procédures pendantes devant la cour d'appel, relatives à la révocation du salarié de ses fonctions d'administrateur et à une action en concurrence déloyale, justifie-t-elle la suspension du présent litige ?
La seconde porte sur le fond : le recours à l'article 6 de la loi n° 729 pour rompre le contrat de travail, sans énoncer de motif, constitue-t-il un abus ouvrant droit à réparation, et, dans l'affirmative, quels sont les préjudices indemnisables ?
Solution et dispositif
Sur le sursis à statuer, le tribunal rappelle que celui-ci peut être ordonné, hors les cas où il est de droit, « dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, lorsque la solution du litige est susceptible de dépendre d'un événement qui lui est extérieur, et notamment de l'issue d'une autre procédure judiciaire ». Il écarte la demande en relevant que l'éviction du salarié de ses fonctions d'administrateur est « sans influence » sur la solution du litige, que le salarié n'a pas relevé appel du jugement du 23 juin 2016, et que les faits de concurrence déloyale reprochés « postérieurement à l'expiration de son contrat de travail » ne peuvent affecter le présent litige.
Sur le fond, le tribunal pose le cadre applicable. L'article 6 de la loi n° 729 confère à l'employeur « un droit unilatéral de résiliation », mais ce droit n'est pas « discrétionnaire et absolu ». Le juge vérifie « le respect par l'employeur des droits et prérogatives du salarié » et « les circonstances ayant entouré la résiliation, qui doivent être exemptes de tout abus » (cause illicite ou illégale, détournement des dispositions d'ordre public, intention de nuire, précipitation, brutalité, légèreté blâmable). Il rappelle également que la preuve de l'abus incombe au salarié qui s'en prévaut.
Le tribunal écarte les moyens tirés du motif réel de la rupture. Il relève que le motif fallacieux suppose « la fausseté du grief invoqué combinée à la volonté de tromperie et de nuisance », et que le dossier du salarié ne comporte « aucun élément démontrant la réalité de ses affirmations ». Il estime que les causes du licenciement « n'apparaissant pas illicites ou illégales » et que « la circonstance que la défenderesse ait opté pour un licenciement sans motif au lieu d'une rupture disciplinaire ne suffit pas à conférer à la rupture un caractère abusif ».
En revanche, il retient l'abus tenant aux conditions de mise en œuvre de la rup