Vu la requête introductive d'instance en date du 20 mars 2015, reçue le 23 mars 2015 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 12 mai 2015 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur j-m. BI., les 4 janvier 2016, 14 juillet 2016 et 3 novembre 2016;
Vu les conclusions déposées par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme monégasque dénommée A « en abrégé A », les 14 avril 2016, 6 octobre 2016 et 5 janvier 2017 ;
Après avoir entendu Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de Nice, pour Monsieur j-m. BI., et Maître Clyde BILLAUD, avocat-stagiaire, pour la société anonyme monégasque dénommée A « en abrégé A », en leurs plaidoiries ;
Vu les pièces du dossier ;
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Monsieur j-m. BI. a été embauché par la société anonyme monégasque dénommée A, « en abrégé A », à compter du 13 septembre 1999 en qualité d'Aide Coffreur, puis de Grutier, coefficient 210, pour une durée de travail prévue dans le permis de travail de 145 heures par mois.
Monsieur j-m. BI. a été mis à pied le 17 décembre 2013 et licencié par lettre du 20 décembre 2013 pour faute grave.
Par requête en date du 20 mars 2015 reçue au greffe le 23 mars 2015, Monsieur j-m. BI. a saisi le Tribunal du travail en conciliation des demandes suivantes :
régularisation auprès des organismes sociaux, y compris Caisse de Congés Payés, de la partie du salaire mensuel non portée sur les bulletins de salaire sous astreinte de 50 euros par jour (2.700 euros net bulletin de salaire),
annulation mise à pied conservatoire du 17 décembre 2013 : 258,63 euros,
indemnité de préavis : 4.310,52 euros,
congés payés sur indemnité de préavis et salaire de mise à pied : 456,91 euros,
indemnité de congédiement : 7.483,49 euros,
certificat de travail conforme - date de sortie 24 février 2014 - sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
indemnité de licenciement (solde - indemnité de congédiement) : 7.431 euros,
dommages et intérêts pour licenciement abusif : 30.000 euros,
exécution provisoire,
intérêts au taux légal.
À l'audience de conciliation, Monsieur j-m. BI. a modifié ses demandes de la manière suivante :
indemnité de préavis : 7.300 euros,
congés payés sur indemnité de préavis et salaire mise à pied : 755 euros,
indemnité de congédiement : 12.700 euros,
indemnité de licenciement : 12.600 euros,
maintien des autres demandes.
Aucune conciliation n'étant intervenue, le dossier a été renvoyé devant le bureau de jugement.
Monsieur j-m. BI. a déposé des conclusions les 4 janvier, 14 juillet et 8 novembre 2016 dans lesquelles il fait valoir essentiellement :
sur la régularisation auprès des organismes sociaux :
il effectuait un nombre d'heures différent ne correspondant pas à celui prévu dans le permis de travail,
certaines sommes étaient payées en espèces en complément pour un total de 46.000 euros, ladite somme devant faire l'objet de la régularisation.
sur le licenciement :
les avertissements invoqués par l'employeur dans ses conclusions pour justifier son comportement sont antérieurs de plus de 10 et 11 ans au licenciement,
celui-ci n'en a pourtant pas fait état dans la lettre de licenciement,
les attestations produites par l'employeur doivent être déclarées nulles car non conformes aux dispositions de l'article 324 du code de procédure civile,
il n'a jamais refusé de travailler et il n'a eu aucun comportement susceptible de constituer une faute grave,
il a toujours suivi scrupuleusement les consignes qui lui étaient données par ses supérieurs,
par lettre du 3 février 2014, il a rappelé à son employeur qu'il était présent le lundi 16 décembre et le mardi 17 décembre jusqu'à midi, étant ensuite rentré après la remise de la lettre de mise à pied,
l'employeur ne précise pas sur quel chantier il aurait refusé de travailler,
le 16 décembre 2013, il n'y avait aucune grue pour lui,
il a effectué son travail de grutier pendant toutes ces années jusqu'au 16 décembre 2013, date à laquelle il lui a été demandé de faire le nettoyage des locaux de la société,
l'employeur indique dans ses écritures qu'il pouvait demander à un grutier de faire du nettoyage de locaux,
le motif invoqué est non seulement infondé mais également fallacieux,
il s'est vu exclure brutalement de la société puisqu'il a dû partir sur le champ le mardi 17 décembre 2013 à midi,
il a subi un préjudice moral important qui se poursuit encore,
il a également subi un préjudice financier important.
La société A a déposé des conclusions les 14 avril et 6 octobre 2016, et 5 janvier 2017 dans lesquelles elle s'oppose aux prétentions émises à son encontre et soutient que :
Monsieur j-m. BI. a fait l'objet d'un premier avertissement au mois d'avril 2002 suite à son absence d'un chantier pour une durée de deux jours, sans explications,
un deuxième avertissement lui a été notifié au mois d'avril 2003 pour des faits similaires,
sur la demande de régularisation auprès des organismes sociaux :
l'employeur conteste fermement avoir versé une quelconque somme en espèces,
il appartient au salarié d'en rapporter la preuve, ce qu'il ne fait pas,
sur le licenciement :
le 16 décembre 2013, il s'est rendu au chantier sur lequel il était affecté mais a refusé de travailler,
il a persisté dans cette attitude le jour suivant,
le chef de chantier a alors tenté de lui remettre une lettre de mise à pied conservatoire et de convocation à un entretien préalable fixé au 20 décembre 2013,
Monsieur j-m. BI. a refusé de récupérer ce courrier,
Monsieur PE., Administrateur Délégué de la S. A. M. A, s'est alors rendu sur le chantier pour remettre au salarié le courrier devant témoins,
les attestations produites sont parfaitement valables,
l'employeur n'a pas décompté les jours de mise à pied du salaire de Monsieur j-m. BI.,
la volonté de ce dernier depuis quelque temps était de se faire licencier,
en décembre 2013, il lui a été demandé de maintenir les parties communes en bon état de propreté dans la mesure où le chantier de la S. B. M. se réalisait en lieu occupé,
il ne lui a jamais été demandé de procéder au nettoyage des locaux de la société,
Monsieur j-m. BI. dispose des qualités et des compétences nécessaires à l'effet de procéder au nettoyage des locaux d'un chantier,
la société anonyme monégasque dénommée A « en abrégé A » n'emploie aucun salarié spécialement affecté au nettoyage des locaux d'un chantier,
ce sont les ouvriers eux-mêmes, comme il en est d'usage, qui exécutent cette tâche,
Monsieur j-m. BI. ne justifie pas du préjudice dont il fait état.
SUR CE,
1 - Sur la nullité des attestations produites par le défendeur (pièces 4, 4-1, 5, 5-1)
Aux termes de l'article 324 du Code de procédure civile, « l'attestation doit, à peine de nullité :
1°être établie par une personne remplissant les conditions requises pour être entendue comme témoin ;
2°être écrite, datée et signée de la main de son auteur ;
3°mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur, ainsi que l'existence ou l'absence de liens de parenté, d'alliance, de subordination ou d'intérêt avec les parties ;
4°préciser si son auteur a quelque intérêt au procès ;
5°indiquer qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur sait qu'une fausse attestation l'exposerait aux sanctions prévues par l'article 103 du Code pénal ;
6°être accompagnée de tout document officiel, en original ou en photocopie, justifiant de l'identité de son auteur et comportant sa signature. ».
Les attestations litigieuses ont été régularisées en pièces 4-1 et 5-1 et respectent dès lors l'ensemble de ces formalités.
La demande de nullité présentée à ce titre sera écartée.
2 - Sur la régularisation auprès des organismes sociaux
Monsieur j-m. BI. soutient que l'employeur lui a versé une somme de 46.000 euros en espèces pour la période de septembre 2009 à décembre 2013, non portée sur les bulletins de salaire.
Il justifie le paiement de ces sommes par l'exécution d'heures supplémentaires.
Il appartient toutefois au demandeur de rapporter la preuve de l'existence des heures supplémentaires dont il revendique le paiement.
S'il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'existence des heures supplémentaires dont il revendique le paiement, il demeure que lorsque celle-ci est établie, il incombe à l'employeur de fournir les éléments qu'il détient et sont de nature à justifier les horaires ainsi effectivement réalisés par le salarié.
Pour pouvoir prétendre au paiement, dans le cadre de la présente instance, des heures supplémentaires effectuées par ses soins, Monsieur j-m. BI. doit produire un décompte établi par semaine civile et mentionnant, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'Ordonnance Loi du 2 décembre 1959, pour chacune des semaines couvertes par sa réclamation :
- le nombre total d'heures de travail effectivement accomplies au cours de la semaine considérée,
- le nombre d'heures effectuées au-delà de 39 heures,
- le taux horaire de base applicable,
- le taux horaire majoré (+ 25 % pour les huit premières + 50 % pour les heures suivantes).
Le Tribunal relève que Monsieur j-m. BI. travaillait sur des chantiers et qu'il ne précise aucunement lesdits chantiers concernés par les heures supplémentaires prétendument réalisées.
Cette précision est d'importance eu égard à la fonction du demandeur, l'amenant à travailler en dehors du siège de l'entreprise.
Dans ces circonstances, Monsieur j-m. BI. sera débouté de ce chef de demande.
3 - Sur le motif de la rupture
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la validité des motifs invoqués à l'appui de sa décision de rupture et notamment de la faute grave alléguée.
La faute grave résulte de tout fait ou ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise et exige son départ immédiat, ce, même pendant la durée du préavis.
Cette faute n'est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est découlé.
En l'espèce, la lettre de licenciement en date du 20 décembre 2013 est ainsi libellée :
« Monsieur,
Suite à l'entretien que nous avons eu le 20 décembre 2013. Nous vous confirmons que nous prenons la décision de vous licencier pour les faits ci-après énoncés :
refus de travailler pendant trois jours, les lundi 16, mardi 17 et mercredi 18 jusqu'à l'établissement de la mise à pied conservatoire qui s'imposait,
persistance de votre attitude à refuser de retourner à votre poste de travail malgré les demandes de vos supérieurs hiérarchiques.
Cette attitude et ce comportement perturbant considérablement le moral et la motivation de l'ensemble de l'équipe sur le chantier et qui traduit parfaitement votre volonté de vous faire licencier, constituent une faute grave excluant tout préavis et indemnité.
Votre licenciement prendra effet dès la première présentation de cette lettre.
Votre solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle emploi seront tenus à votre disposition ainsi que les sommes restant dues au titre du salaire. ».
L'insubordination, le refus de collaborer constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Plus précisément, légitime la rupture du contrat, le refus d'exécuter les directives de l'employeur.
Le refus opposé par le salarié d'exécuter le travail pour lequel il a été embauché, d'accomplir une tâche entrant dans ses attributions, ou correspondant à sa qualification, permet à l'employeur de rompre le contrat de travail.
À l'inverse, le refus opposé par le salarié d'exécuter une tâche qui n'entre pas dans ses attributions ni ne correspond à sa qualification, ne saurait être un juste motif de congédiement.
Pour justifier les griefs reprochés à Monsieur j-m. BI., l'employeur produit les éléments suivants :
deux courriers d'avertissement en date des 30 avril 2002 et 3 avril 2003 pour absence injustifiées : ces faits sont antérieurs à plus de dix ans à celui pour lequel Monsieur j-m. BI. a été licencié et sont différents de la cause pour laquelle la rupture est intervenue.
Ils ne sauraient démontrer la faute grave reprochée au salarié.
Une attestation établie par Monsieur Frédéric MO., salarié du défendeur, ainsi libellée :
« Dans les jours qui ont précédé le licenciement de Monsieur j-m. BI., celui-ci a refusé de travailler passant ses journées dans la zone du chantier qui avait été aménagée en réfectoire.
Lorsque j'ai alerté ma direction sur cet état de fait, le directeur de l'entreprise et moi-même nous nous sommes rendu sur place afin que la lettre de mise à pied qu'il refusait de signer lui soit remise en main propre et celui-ci a déclaré « où elle est ma grue ».
Monsieur j-m. BI. ne conteste pas le contenu de ce document, se contentant d'en solliciter la nullité au regard des dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile ; laquelle a été rejetée.
Une attestation établie par Madame Jeannine FL., ainsi libellée :
« Lors d'un entretien entre M. PE. et M. BI. où j'étais présente, M. BI. a clairement demandé à M. PE. de le licencier.
M. PE. lui a rétorqué qu'il n'en était pas question et de lui rappeler également que c'était une bien curieuse façon de le remercier de l'avoir élevé du poste d'aide boiseur à celui de grutier. ».
Là encore, Monsieur j-m. BI. ne conteste pas le contenu de l'attestation, mais en sollicite simplement la nullité, laquelle a été rejetée supra.
Cependant, il n'est donné aucune précision sur la date de cet entretien, lequel peut être très éloigné du licenciement tenant l'ancienneté importante du salarié.
Le Tribunal ne retiendra donc pas les allégations ainsi formulées par Madame Jeannine FL..
Il résulte de ces éléments que le refus de Monsieur j-m. BI. de travailler, bien que par lui contesté, est avérée (attestation de Monsieur Frédéric MO.).
Néanmoins, ce refus ne peut être de trois jours comme mentionné dans la lettre de licenciement.
En effet, Monsieur j-m. BI. a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire « sur le champ », par lettre remise en main propre le 17 décembre 2013.
De ce fait, Monsieur j-m. BI. ne pouvait se présenter sur son lieu de travail le 18 décembre 2013 et il était bien présent le 17 décembre 2013 puisque l'employeur a pu lui remettre en main propre la lettre de mise à pied.
Il en résulte que le premier grief tenant au refus de travailler ne concerne que la journée du 16 décembre 2013.
Concernant le second grief, « persistance de votre attitude à refuser de retourner à votre poste de travail malgré les demandes de vos supérieurs hiérarchiques », force est de constater que l'employeur ne produit aucun élément susceptible d'en démontrer la réalité.
L'employeur fait cependant état dans ses écritures du refus du demandeur, en décembre 2013, « de maintenir les parties communes en bon état de propreté dans la mesure où le chantier de la SBM se réalisait en milieu occupé ».
Le défendeur ne produit aucune pièce pour démontrer cette allégation.
Monsieur j-m. BI. reconnaît seulement que l'employeur lui a demandé, le 16 décembre 2013, de faire le nettoyage des locaux de la société ; ce qu'il a refusé, ces tâches n'entrant pas dans sa qualification de grutier.
Le Tribunal constate que tant le demandeur que le défendeur ne démontrent pas leurs allégations à ce titre (nettoyage des locaux de la société pour le salarié, nettoyage des parties communes du chantier S. B. M. pour l'employeur) de sorte que cet élément ne sera pas retenu.
Eu égard à l'ancienneté de Monsieur j-m. BI. et à l'absence de sanctions depuis 2003, ce fait ne peut constituer une faute grave justifiant son licenciement immédiat sans indemnités.
Il peut néanmoins constituer un motif valable de licenciement.
Il n'y a pas lieu de procéder à l'annulation de la mise à pied à titre conservatoire qui est fondée sur le grief qui a été retenu par l'employeur pour licencier le demandeur.
Monsieur j-m. BI. peut ainsi prétendre à l'indemnité de préavis prévue à l'article 11 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 d'un montant de 2.558,66 euros brut, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2015 date de la citation en conciliation.
Le licenciement étant fondé sur un motif valable, mais non une faute grave, Monsieur j-m. BI. ne peut obtenir le versement de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968.
Il ne peut prétendre qu'à l'indemnité de congédiement d'un montant de 4.406,50 euros, ce dernier étant retenu en l'absence de contestation du calcul opéré, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2015 date de la citation en conciliation.
4 - Sur le caractère abusif du licenciement
Tout licenciement fondé sur un motif valable peut néanmoins présenter un caractère abusif si le salarié, auquel incombe la charge de cette preuve, démontre que l'employeur a méconnu certaines dispositions légales lors de la mise en œuvre de la rupture ou si les conditions matérielles ou morales de sa notification présentent un caractère fautif ou révèlent une intention de nuire ou la légèreté blâmable de l'employeur.
Le motif fallacieux se caractérise par la fausseté du grief invoqué combinée à la volonté de tromperie et de nuisance de celui qui l'invoque.
Il appartient à celui qui réclame des dommages-intérêts, de prouver outre le préjudice subi, l'existence d'une faute commise par l'employeur dans l'exercice de son droit de mettre fin au contrat de travail, laquelle peut consister dans l'allégation d'un motif de rupture fallacieux ou dans la précipitation, la brutalité ou la légèreté blâmable avec lesquelles le congédiement a été donné ;
En application de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, toute rupture abusive du contrat de travail peut donner lieu à des dommages et intérêts ;
Un licenciement peut être considéré comme abusif (qu'il ait été reconnu valable ou non) si l'employeur a avancé pour le justifier un faux motif, c'est-à-dire un motif qui n'était pas le motif réel qui l'a conduit à prendre cette décision et qui voulait «tromper», ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Monsieur j-m. BI. ne démontre pas avoir été licencié pour un autre motif que celui retenu par l'employeur dans la lettre de licenciement.
Dès lors, la décision de rupture n'est pas fondée sur un motif fallacieux et ne présente donc pas en elle-même un caractère fautif ; ainsi, aucune faute de l'employeur ne peut ouvrir droit à l'indemnisation d'un préjudice matériel et financier résultant du licenciement ;
L'employeur a néanmoins fait preuve de légèreté blâmable et effectué un usage excessif de son pouvoir disciplinaire (faute grave), doublée de précipitation qui confère au licenciement un caractère abusif.
Cet abus dans les conditions de mise en œuvre du licenciement ouvre droit à la réparation du préjudice moral consécutif subi par ce salarié, qui sera correctement indemnisé par l'allocation d'une somme de 13.000 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
5 - Sur le certificat de travail conforme
Monsieur j-m. BI. pouvant bénéficier de l'indemnité de préavis en l'absence de faute grave, la date théorique de sortie des effectifs de l'entreprise est fixée au 25 février 2014 et non au 24 décembre 2013.
Il convient dès lors d'ordonner, en tant que de besoin, la délivrance d'un certificat de travail rectifié portant la date de sortie au 25 février 2014 conforme à la présente décision, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, la nécessité d'une mesure d'astreinte n'étant par ailleurs nullement établie.
La société anonyme monégasque dénommée A « en abrégé A » sera condamnée aux dépens.