Vu la requête introductive d'instance en date du 14 septembre 2015, reçue le 15 septembre 2015 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 17 novembre 2015 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de Madame j. VI., les 3 mars 2016, 20 octobre 2016 et 6 avril 2017 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la Société à Responsabilité Limitée dénommée A, les 14 avril 2016, 1er décembre 2016 et déposées le 11 mai 2017 ;
Maître Arnaud CHEYNUT, avocat près la Cour d'appel de Monaco pour Madame j. VI., et Maître Sophie MARQUET, avocat-stagiaire pour la société à responsabilité limitée dénommée A, ont tous deux déposés leurs dossiers ;
Vu les pièces du dossier ;
⁂
Madame j. VI. a été embauchée en contrat à durée indéterminée le 1er janvier 2015 par la S. A. R. L. B en qualité de responsable de boutique, avec un salaire de 3.000 euros brut par mois sur douze mois ainsi qu'une prime de rendement de 300 euros si le chiffre d'affaires était supérieur à 22.000 euros par mois, et la mise à disposition d'un studio à Beausoleil.
Le 26 mars 2015, Madame j. VI. est licenciée par lettre remise en main propre, pour suppression de poste.
Par requête en date du 14 septembre 2015 reçue le 15 septembre 2015, Madame j. VI. a saisi le Tribunal du travail en conciliation des demandes suivantes :
dire et juger que son licenciement ne repose sur aucun motif valable et qu'en outre il présente un caractère abusif,
en conséquence,
condamner la S. A. R. L. A à lui verser les sommes suivantes :
*360 euros à titre d'indemnité de licenciement,
*40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la tentative de conciliation,
ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aucune conciliation n'étant intervenue, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Madame j. VI. a déposé des conclusions les 3 mars 2016, 20 octobre 2016 et 6 avril 2017 dans lesquelles elle fait essentiellement valoir que :
il appartient à l'employeur de démontrer, par des éléments objectifs susceptibles de pouvoir être vérifiés par le Juge, que la rupture était fondée sur un motif non inhérent à la personne de la salariée, résultant d'une suppression de son emploi consécutive à une réorganisation de l'entreprise,
il doit encore établir la nécessité économique de la restructuration de l'entreprise reposant sur des difficultés économiques, ainsi que l'effectivité de la suppression du poste concerné,
l'employeur n'a jamais justifié d'une quelconque nécessité économique impliquant une réorganisation de l'entreprise,
l'effectivité de la suppression de poste n'est pas établie,
la S. A. R. L. B fait état d'une situation économique dégradée,
la salariée n'a jamais été informée de cet élément lors de son embauche,
la somme de 22.000,00 euros de chiffre d'affaires était impossible à réaliser dans un laps de temps si court, puisqu'il impliquait une augmentation du résultat de plus de 350 % les mois où ce dernier était au plus bas,
l'employeur a ainsi fait preuve de mauvaise foi,
elle n'a jamais disposé des outils nécessaires pour dynamiser les ventes de la boutique, malgré des nombreuses demandes en ce sens auprès de l'employeur,
si elle avait été informée des difficultés financières de la société B, elle n'aurait jamais pris le risque de contracter avec cette société alors qu'elle disposait d'une situation professionnelle stable à Nîmes,
la S. A. R. L. B a été immatriculée au répertoire du commerce et de l'industrie de Monaco le 17 janvier 2014,
il ressort des pièces produites par l'employeur qu'entre 2014 et 2015, la situation financière de la société s'est maintenue,
la société employeur formait un groupe avec la S. A. M. B,
les prétendues difficultés économiques doivent dès lors s'apprécier par rapport à la situation du groupe et non de la seule S. A. R. L.,
aucune proposition de reclassement ou de réembauchage dans le groupe ne lui a été faite,
à son licenciement, elle a été remplacée par Madame Stéphanie PA., intérimaire,
le licenciement est fondé sur un motif fallacieux,
elle a démissionné du poste de responsable de magasin qu'elle occupait depuis douze ans à Nîmes,
l'employeur a fait un usage excessif de son droit de rompre le contrat de travail,
aucun entretien préalable n'a eu lieu,
l'employeur lui a concédé un délai de quinze jours pour libérer l'appartement mis à sa disposition,
elle a été invitée à se présenter au siège de la SAM B afin de récupérer les documents de fin de contrat mais défense lui a été faite de pénétrer dans les locaux,
c'est donc dans la rue que le comptable lui a remis ses documents et lui a fait signer le reçu pour solde de tout compte,
elle s'est retrouvée sans domicile fixe et contrainte d'être relogée dans l'urgence chez des amis et des parents,
compte-tenu de son âge, elle n'a pu retrouver un emploi stable,
cette situation anxiogène est à l'origine d'un accident ischémique transitoire survenu au mois de novembre 2015 qui a été relié au stress résultant de sa perte d'emploi,
son départ précipité de Monaco lui a fait exposer de nombreux frais.
La S. A. R. L. B a déposé des conclusions les 14 avril et 1er décembre 2016, 11 mai 2017 dans lesquelles elle s'oppose aux prétentions émises à son encontre et fait essentiellement valoir que :
la dissolution anticipée de la société est intervenue le 22 juin 2015,
le bilan de la liquidation judiciaire du 31 août 2015 fait apparaître un résultat net négatif de près de 26.181 euros,
les bilans produits montrent la dégradation de sa santé financière malgré les subventions d'équilibre versées par la société mère, la S. A. M. B,
Madame j. VI. a été recrutée pour dynamiser les ventes de la boutique,
la santé financière de cette dernière ne s'est pas améliorée,
les difficultés financières doivent d'apprécier au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient la société en difficulté,
la S. A. R. L. et la S. A. M. B avaient des activités différentes, supposant un savoir-faire et des compétences différentes,
sa situation financière désastreuse ne permettait pas à la société mère de continuer indéfiniment de subventionner les comptes de sa filiale afin de la maintenir à l'équilibre,
la suppression du poste de Madame j. VI. est établie par la délibération prise le 16 mars 2015 par le conseil d'administration de la S. A. M. B,
le registre d'entrée et de sortie du personnel le démontre également,
Madame Joséphine MA. a été mise à la disposition de la S. A. M. B et non de la S. A. R. L., avec en outre des fonctions différentes de celles occupées par Madame j. VI.,
Madame Stéphanie PA. a été mise à la disposition de la S. A. R. L. B à compter du 9 juin 2014 jusqu'au 30 juillet 2015,
si la décision avait été prise de cesser l'activité dès le 16 mars 2015, elle devait conserver une personne afin d'assurer la vente des produits restants dans la boutique,
les recherches de reclassement de l'employeur doivent s'exercer sur des emplois disponibles pour lesquels le salarié dispose des compétences professionnelles pour les occuper,
compte-tenu de sa dissolution anticipée, aucune proposition de reclassement ne pouvait valablement être proposée à la salariée au sein de la S. A. R. L.,
le recrutement d'une salariée intérimaire par la S. A. M. B ne concernait nullement un poste équivalent à celui qu'occupait Madame j. VI.,
compte-tenu de la dissolution anticipée de la S. A. R. L., la priorité de réembauchage ne pouvait être appliquée,
Madame j. VI. a accepté l'emploi en toute connaissance de cause,
l'employeur n'était tenu à aucune obligation particulière concernant le logement mis à la disposition de Madame j. VI.. Il lui a néanmoins consenti un délai d'une dizaine de jours pour libérer l'appartement,
la salariée ne démontre pas les difficultés dont elle fait état suite à la libération du logement,
c'est Madame j. VI. qui n'a pas souhaité entrer dans l'immeuble pour recevoir les documents de fin de contrat,
le certificat médical produit a été établi sur les dires de Madame j. VI..
Le défendeur soulève également la nullité de l'attestation établie par Monsieur BE.produite par Madame j. VI..
SUR CE,
Sur l'attestation établie par monsieur BE. :
Le document litigieux est une attestation d'hébergement dactylographiée, établie par Monsieur BE., ainsi libellée :
« J'atteste sur l'honneur, par la présente, hébergé à notre domicile, adresse en entête, Mme VI. j. depuis le 1er avril 2015.
Fait pour valoir ce que de droit. ».
Aux termes des dispositions de l'article 323 du Code de procédure civile :
« Lorsque la preuve testimoniale est admissible, le tribunal peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l'éclairer sur les faits litigieux auxquels ils ont assisté ou qu'ils ont personnellement constatés.
Les déclarations sont faites par attestation ou recueillies par voie d'enquête. »
Le document contesté ne répond en aucune manière à la définition ainsi donnée de l'attestation et de son contenu.
Il ne donne en effet aucune précision sur les faits litigieux de sorte qu'il n'a pas à respecter les prescriptions de l'article 324 du Code de procédure civile.
La demande de nullité sera dès lors rejetée.
Sur le motif de la rupture :
En droit, la rupture du contrat de travail pour un motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression d'emploi rendue nécessaire par l'existence effective de la restructuration de l'entreprise constitue un licenciement économique.
Si le Juge ne peut apprécier la pertinence de la décision prise par l'employeur, il lui appartient néanmoins de contrôler la réalité du motif économique, c'est-à-dire en l'occurrence de la nécessité économique de la réorganisation (difficultés économiques ou sauvegarde de la compétitivité) et de l'effectivité de la suppression du poste, dont la charge de la preuve revient à l'employeur.
Constitue un motif économique de licenciement, le motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression effective d'emploi consécutive à des difficultés économiques réelles et non passagères ou aux nécessités de restructuration de l'entreprise
Il incombe ainsi à l'employeur, qui a la charge de la preuve de la réalité et de la validité du motif de la rupture, de démontrer par des éléments objectifs susceptibles de vérification par le Tribunal que le licenciement était fondé sur un motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression de son emploi consécutive à une réorganisation de l'entreprise. A cet égard, il doit matériellement établir la nécessité économique de la restructuration et l'effectivité de la suppression du poste.
La lettre de licenciement en date du 26 mars 2015 est ainsi libellée :
« Madame,
Nous vous confirmons par la présente notre décision de procéder à votre licenciement pour « suppression de poste ».
Ce licenciement deviendra effectif à la date du 31er mars 2015, votre ancienneté étant inférieure à 6 mois, vous n'avez pas de préavis à effectuer au sein de la société.
Nous vous remettrons le 31 mars votre dernier bulletin de salaire où vous seront payés le mois de mars et vos congés payés ».
La réorganisation de l'entreprise, bien qu'elle relève du pouvoir de direction de l'employeur, ne peut se faire au détriment de l'emploi dans le cadre de simples choix de gestion discrétionnaires qui ne seraient pas rendus nécessaires par des difficultés financières ou la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.
En effet, la suppression de poste ne peut constituer un motif valable de rupture que si l'employeur rapporte la preuve aussi bien de son effectivité que de sa nécessité économique.
La réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ;
Répond à ce critère la réorganisation mise en œuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi.
À cet égard, l'employeur, membre d'un groupe de sociétés, doit matériellement établir la concomitance du licenciement avec la restructuration, la nécessité économique de la réorganisation - difficultés économiques ou sauvegarde de la compétitivité en raison d'une menace - dans le secteur d'activité du groupe auquel il appartient et l'effectivité de la suppression du poste.
Dès lors que la présente juridiction constate que la réorganisation de l'entreprise entraînant la suppression d'emploi est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, elle n'a pas le pouvoir de contrôler le choix effectué par l'employeur entre les différentes solutions possibles.
Pour justifier le licenciement de Madame j. VI., l'employeur produit les éléments suivants :
un extrait des inscriptions au répertoire du commerce et de l'industrie au 13 octobre 2015 de la S. A. R. L. A faisant état d'une dissolution anticipée de la société décidée par assemblée des associés en date du 22 juin 2015. La radiation a été déposée au répertoire du commerce et de l'industrie le 22 septembre 2015 suite à la clôture définitive des opérations de la liquidation décidée par assemblée générale du 21 septembre 2015.
Un état financier de la S. A. R. L. A au 31 décembre 2014 établi par la S. A. M. KPMG GLD et associés, société d'expertise comptable, duquel il résulte que :
*la société ne dispose pas de personnel au 31 décembre2014,
*il s'agit du premier exercice de la société,
*le total du bilan s'élève à 288.152 euros,
*le compte de pertes et profits affiche un chiffre d'affaires hors taxes de 775.833 euros,
*l'activité principale de l'année dégage un résultat de - 119.547 euros,
*le résultat net comptable de l'année ressort à 1.682 euros.
Le détail du compte pertes et profits fait apparaître des frais de location pour le magasin de plus de 110.000 euros, ce qui constitue une charge particulièrement importante eu égard au chiffre d'affaires réalisé.
Le coût d'approvisionnement et de production est d'un montant de 679.415,83 euros, ce qui permet de dégager une marge de 96.417,18 euros ; cette dernière étant largement absorbée par les charges d'un montant de 215.963,93 euros.
Un procès-verbal du conseil d'administration de la S. A. M. B, en date du 24 janvier 2015, dans lequel il a été décidé d'allouer une subvention « pour équilibre » à la S. A. R. L. A, d'un montant de 121.300 euros pour l'exercice 2014, laquelle apparaît dans l'état comptable sous le poste « résultats exceptionnels ».
Un état du chiffre d'affaires de la S. A. R. L. employeur au mois de juin 2015, soit 41.348,00 euros T. T. C. (34.457,00 euros H. T.).
Ce document n'émane pas d'un professionnel mais il est complété par le bilan de liquidation de la société au 31 août 2015 faisant état d'une perte de 48.059,13 euros.
Le résultat net s'élève à une perte de 26.181,40 euros, obtenue par une nouvelle subvention d'équilibre à hauteur de 91.520,82 euros de laquelle il a été déduit la somme de 69.637,80 euros au titre de la plus-value ou moins-value sur cessions d'actifs.
Un procès-verbal du conseil d'administration de la S. A. M. B, en date du 16 mars 2015, ainsi libellé :
« Monsieur Gérard LA. prend la parole et rappel au conseil d'administration que la société B SAM est associée de la société A SARL et possède 99 % de celle-ci.
Il rappelle également que l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes 2014 de la société A SARL a eu lieu le 5 février 2015. Le bilan et le compte de pertes et profits de l'exercice clos le 31 décembre 2014 a fait apparaître que la société rencontrait de difficultés financières.
En effet, le conseil d'administration de la société B SAM, compte tenu du caractère important liant la B SAM à sa filiale, la société A SARL, a déjà contribué à l'équilibre de sa filiale au titre de l'exercice 2014, en lui allouant une subvention pour équilibrer la perte nette d'un montant de 121.300 euros.
De plus, aux termes des deux premiers mois de l'exercice 2014, la situation financière de la SARL A a continué de se détériorer. En effet, après deux mois d'activité la société A SARL cumule des pertes à hauteur d'environ 25.000 euros.
Par conséquent, monsieur le Président expose qu'il est obligatoire, compte tenu de la situation financière de la SARL A, de décider la dissolution amiable de ladite société.
À cet effet, il expose également qu'il conviendrait que la SARL A procède aux opérations de liquidation au 30 juin 2015 et que pour se faire il convient de donner congé à la SCI ALTUR, propriétaire du local dans lequel est fixé le siège social, dans les meilleurs délais ».
Le conseil d'administration a adopté à l'unanimité la résolution à cet effet.
Un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la S. A. R. L. B, en date du 22 juin 2015, qui prononce la dissolution anticipée et la mise en liquidation judiciaire de la S. A. R. L. A. Cette décision a été publiée au Journal de Monaco le 7 août 2015.
Un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la S. A. R. L. B, en date du 21 septembre 2015, qui prononce la clôture définitive de la liquidation de la société A.
Il résulte de l'ensemble de ses éléments que les graves difficultés financières rencontrées par la S. A. M. A se trouvent, en tout état de cause, suffisamment démontrées.
La situation financière de la société employeur était obérée et la cessation des paiements a pu être évitée grâce à l'intervention de la S. A. M. B.
Le Tribunal relève encore que dès la première année d'exploitation, le résultat était déficitaire, l'équilibre ayant été atteint grâce à une subvention versée par la société mère.
Malgré cet apport de trésorerie, l'exercice suivant s'est également soldé par un résultat négatif.
L'effectivité de la suppression du poste responsable boutique occupé par Madame j. VI. n'étant pas davantage contestable au regard du registre d'entrée et de sortie du personnel, il convient de considérer que le motif économique invoqué par l'employeur à l'appui de sa décision de rompre le contrat de travail est bien avéré.
En effet, ce dernier document révèle qu'aucun salarié n'a été recruté, postérieurement au congédiement de Madame j. VI., pour occuper le poste de responsable boutique.
Madame Joséphine MA. a été mise à la disposition de la S. A. M. B par l'agence de travail temporaire M. O. I., du 1er avril 2015 au 1er septembre 2015. Elle n'a fourni aucune prestation de travail pour la S. A. R. L. A, Madame VI. ne démontrant pas le contraire.
Madame Stéphanie PA. faisait l'objet d'un contrat de mise à disposition au sein de la S. A. R. L. A par l'agence M. O. I. depuis le 9 juin 2014, sa mission devant s'achever le 30 juillet 2015, en qualité de conseiller clientèle.
Madame j. VI. sera dans ces circonstances déboutée de sa demande d'indemnité de licenciement.
Sur le caractère abusif du licenciement :
Constitue un licenciement abusif l'existence d'une faute commise par l'employeur dans l'exercice de son droit de mettre fin au contrat de travail, laquelle peut consister notamment dans l'allégation d'un motif de rupture fallacieux ; qu'il appartient au salarié qui se prévaut du caractère abusif de la rupture d'en rapporter la preuve ;
Il appartient à celui qui réclame des dommages-intérêts, de prouver outre le préjudice subi, l'existence d'une faute commise par l'employeur dans l'exercice de son droit de mettre fin au contrat de travail, laquelle peut consister dans l'allégation d'un motif de rupture fallacieux ou dans la précipitation, la brutalité ou la légèreté blâmable avec lesquelles le congédiement a été donné ;
En application de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, toute rupture abusive du contrat de travail peut donner lieu à des dommages et intérêts ;
La demanderesse soutient qu'elle n'a fait l'objet d'aucune proposition de reclassement ou de réembauchage en violation des dispositions de l'article 7 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957.
Aucune obligation de reclassement n'est imposée à ce jour en droit positif monégasque à l'employeur qui entend procéder à un licenciement économique individuel, sous réserve de l'application le cas échéant des règles définies par les articles 6 et suivants de la loi n° 629.
De plus, la priorité de réembauchage ne peut intervenir que « dans le cas où l'employeur recruterait du personnel appartenant à la même catégorie professionnelle ».
En l'espèce, la société employeur ayant fait l'objet d'une liquidation amiable, la priorité de réembauchage prévue par l'article 7 de la loi n° 627 ne peut recevoir application.
L'analyse qui précède a permis de constater que le grief énoncé dans la lettre de licenciement s'est avéré infondé.
Pour autant le motif fallacieux se caractérise par la fausseté du grief invoqué combinée à la volonté de tromperie et de nuisance de celui qui l'invoque.
Force est de constater que Madame j. VI., qui a la charge de la preuve à ce titre, ne démontre pas que le licenciement serait intervenu pour une autre cause que celle visée dans la lettre de licenciement.
Dans ces circonstances, la décision de rupture n'est pas fondée sur un motif fallacieux et ne présente donc pas en elle-même un caractère fautif ; ainsi, aucune faute de l'employeur ne peut ouvrir droit à l'indemnisation d'un préjudice matériel et financier résultant du licenciement ;
Madame j. VI. invoque également les circonstances brutales et vexatoires du licenciement.
Elle soutient avoir été séduite par le discours de l'employeur et les conditions proposées et avoir démissionné du poste de responsable de magasin qu'elle occupait depuis douze ans à Nîmes.
Madame j. VI. a été embauchée en qualité de responsable de boutique avec un salaire de 2.600,00 euros par mois.
Son licenciement est intervenu dès après le conseil d'administration de la S. A. M. B, en date du 16 mars 2015, qui a décidé de la dissolution amiable de la S. A. R. L. A eu égard à sa situation financière obérée.
Le Tribunal relève que la situation de la société employeur était déjà particulièrement difficile au 31 décembre 2014, la société mère ayant injecté une somme de 121.300 euros à titre de subvention d'équilibre.
Le défendeur a néanmoins décidé d'embaucher un responsable de boutique, poste qui s'est avéré inutile.
Les arguments développés par Madame j. VI. sur la loyauté de l'employeur dans le cadre des pourparlers ne sauraient être retenus, la faute commise par l'employeur doit se situer dans l'exercice de son droit de mettre fin au contrat de travail.
Bien que la loi du for n'impose pas un entretien préalable, les circonstances du licenciement de Madame j. VI. apparaissent éminemment critiquables et psychologiquement préjudiciables, et ce, trois mois après son embauche.
Le licenciement de la demanderesse a été d'une particulière brutalité, puisqu'elle a dû quitter immédiatement l'entreprise (cinq jours après la lettre de licenciement).
Les conditions dans lesquelles Madame j. VI. est entrée au service de la S. A. R. L. A, telles que reprises supra, méritaient que le défendeur fasse preuve d'une plus grande considération en prenant le temps d'expliquer à la salariée les raisons économiques de sa décision.
Enfin, la remise des documents de fin de contrat est sujette à contestation, les parties étant en désaccord sur ce point, et l'employeur démontrant, par des attestations, que les allégations de Madame j. VI. sont dénuées de fondement.
Quant au préjudice invoqué, il est de principe que toute demande de dommages et intérêts formée du chef d'un abus dans les conditions de mise en œuvre de la rupture, et non d'un abus dans la prise de décision, ne peut être admise qu'en ce qui concerne le préjudice moral qui résulte du contexte ayant présidé à sa mise en œuvre, et ce, à l'exclusion du préjudice matériel qui serait résulté d'un licenciement abusif dans son principe ;
Les difficultés financières dont il est fait état sont en effet le résultat de la diminution de revenu, provoquée par la perte d'emploi et non la conséquence de la brutalité et de l'abus qui, à les supposer établis, auraient caractérisé le licenciement. De plus, elle n'établit nullement en quoi ces difficultés matérielles auraient été provoquées par les circonstances fautives ayant entouré le licenciement, lesquelles n'ont d'ailleurs pas été retenues par le Tribunal ;
Il en résulte que Madame j. VI. a nécessairement supporté un préjudice moral du fait de la situation générée par cette rupture exercée avec légèreté et qu'elle ne pouvait aucunement anticiper ;
En l'état de l'analyse qui précède et des éléments d'appréciation produits, le préjudice apparaît devoir être justement évalué à la somme de 5.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Il n'est pas justifié des conditions nécessaires au prononcé de l'exécution provisoire.
Les dépens seront laissés à la charge de la S. A. R. L. A.