Juridiction monégasque (tribunal-travail), 21 décembre 2017, n° 16569
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 21 décembre 2017, n° 16569 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, engagé en contrat à durée indéterminée le 1er février 2002 par une société anonyme monégasque en qualité de « désigner piping », a été placé en arrêt de travail à compter du 1er décembre 2013, puis a repris son poste le 7 février 2014. Le 12 janvier 2015, il a adressé à l'employeur une demande de départ à la retraite. La directrice des ressources humaines en a accusé réception le 15 janvier 2015 et a confirmé que le contrat prendrait fin le 31 mars 2015.
Le salarié a ensuite tenté de faire annuler cette demande, par un courrier du 29 janvier 2015 remis en mains propres, puis par un courrier du 23 février 2015. Il souhaitait intégrer le plan de départs volontaires annoncé. L'employeur a refusé le 6 mars 2015, et la relation de travail a pris fin à la date initialement prévue.
La requête a été enregistrée le 14 janvier 2016. Elle formulait des demandes au titre d'un départ à la retraite entaché d'irrégularités, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice de santé et pour manquement à l'obligation d'information, ainsi que des demandes de régularisation fondées sur le plan de départs volontaires. Aucune conciliation n'étant intervenue, l'affaire a été portée devant le bureau de jugement.
Devant ce dernier, le salarié a formé des prétentions additionnelles : 50 000 euros bruts pour rupture abusive, 1 500 euros de frais avancés, et 12 000 euros pour manquement aux effets discriminants, ce dernier chef ayant été soulevé d'office par le Tribunal. L'employeur a conclu à l'irrecevabilité de ces demandes, à celle de la demande d'enquête, au rejet d'une pièce produite en langue étrangère, et à la nullité de l'attestation du médecin du travail produite par le salarié.
Question de droit
Le litige posait plusieurs questions procédurales et de fond.
En premier lieu, le bureau de jugement peut-il connaître de demandes nouvelles n'ayant pas été soumises au préliminaire de conci