L'article 4 de la loi n° 619 du 26 juillet 1956 prévoit que : « La durée du congé, fixée par l'article premier, est augmentée à raison de deux jours ouvrables après vingt ans de services, continus ou discontinus, dans la même entreprise, de quatre jours après vingt-cinq ans et de six jours après trente ans sans que le cumul de ce supplément avec le congé principal puisse avoir pour effet de porter à plus de trente-six jours ouvrables le total exigible. ». Il résulte de ces dispositions que le droit à ces jours de congé supplémentaires est subordonné à une ancienneté dans la même entreprise. Il convient dès lors de rechercher si Monsieur g. DE LU. répond à ce critère déterminant. Aux termes de l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours, au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. En l'état de l'interprétation qui lui a été donnée par la jurisprudence (cf. jugement Tribunal du travail 22 avril 2004 NALLACOOTEE c/ PINTOS DOS SANTOS et RICHELMI - confirmé par jugement du Tribunal de Première Instance en date du 16 février 2006 - Pourvoi rejeté par la Cour de Révision le 20 juin 2006) le texte susvisé, dans la mesure où il ne contient pas une énumération limitative des cas de modification, doit recevoir application, même en l'absence de liens de droit entre les employeurs successifs, dès lors que l'activité économique, qu'il s'agisse d'une activité de production ou de service, exercée par une personne juridique se trouve poursuivie, avec les mêmes moyens, par une autre personne juridique. En l'espèce, il n'est justifié d'aucune modification dans la situation juridique de la société D. qui a poursuivi et poursuit toujours son activité après la perte du marché avec la Principauté de Monaco. La perte d'un marché au profit d'un concurrent n'entre dans le champ d'application de l'article 15 susvisé que dans la seule hypothèse où elle s'accompagne du transfert au nouveau titulaire du marché d'une entité économique constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre et dont l'identité est maintenue. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre. Toutefois, si la seule perte du marché ne suffit pas à justifier l'application de l'article 15 visé supra, ce texte retrouve matière à s'appliquer lorsque la perte du marché s'accompagne du transfert d'une entité économique autonome. A ce titre, la directive du Conseil n° 98/50 du 29 juin 1998 précise que les contrats se maintiennent lorsqu'il y a transfert d'une « entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens en vue de la poursuite d'une activité économique que celle-ci soit essentielle ou accessoire ». Un ensemble de main-d'œuvre durable peut correspondre à une entité (CJCE, Ayse Süzen précité ; CJCE, Temco). L'entité économique est constitué de trois éléments : une activité, des personnes, des éléments corporels ou incorporels. L'ensemble doit être organisé. La réunion de quelques éléments d'exploitation non significatifs ne suffit pas à caractériser l'entité. Les prestataires qui se succèdent dans l'exécution d'un marché héritent d'une partie de l'activité économique de l'entreprise sortante. En l'espèce, le cahier des prescriptions spéciales prévoit en son paragraphe 1.8 - Personnel : « L'entreprise attributaire du présent marché devra maintenir en fonction la totalité du personnel, encadrement compris, en activité dans la Société Anonyme Monégasque D. au moment de la signature du marché, avec la même ancienneté, les mêmes conditions de travail et de rémunération ». Pour ce chantier, c'est toute l'activité du chantier qui est transférée et l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 a alors vocation à s'appliquer, à moins que d'autres éléments de l'entité fassent défaut. L'activité liée aux chantiers relevant du marché litigieux est dotée d'une organisation spécifique, constituait dans l'entreprise D. une entité distincte et détachable des autres activités telles que résultant de son objet social. Il apparaît que cette entité et l'ensemble des salariés dotés d'une qualification professionnelle spécifique qui lui était affecté ont été transférés à la société B. puis la société C. (filiale monégasque) qui avait poursuivi la même activité, laquelle avait conservé son autonomie s'agissant du même marché. Enfin, l'organisation spécifique caractérisant l'entité économique ne se conçoit pas sans personnel spécialement affecté. La clause du cahier des prescriptions spéciales reprise supra prévoit d'ailleurs le transfert à la société attributaire du marché de « la totalité du personnel, encadrement compris, en activité dans la Société Anonyme Monégasque D. au moment de la signature du marché, avec la même ancienneté, les mêmes conditions de travail et de rémunération. ». Il convient dans ces circonstances de condamner l'organisme privé A. à lui régler la somme de 790,36 euros à titre de rappel de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
TRIBUNAL DU TRAVAIL
JUGEMENT DU 8 FÉVRIER 2018
En la cause de Monsieur g. DE LU., demeurant X1 à CAMPOROSSO (Italie) ;
Demandeur, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de Nice ;
d'une part ;
Contre :
L'organisme privé A., (A.), dont le siège social se situe X2 à MONACO ;
Défenderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, substitué et plaidant par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la même Cour ;
d'autre part ;
En présence de :
La société anonyme monégasque dénommée C., dont le siège social se situe X3 à MONACO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, comparaissant en personne ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,