Vu la requête introductive d'instance en date du 11 octobre 2016, reçue le 13 octobre 2016 ;
Vu la procédure enregistrée sous le numéro 34-2016/2017 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 6 décembre 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Pierre-Anne NOGHÈS-DU MONCEAU, avocat au nom de Monsieur s. HA., en date des 5 janvier 2017 et 4 mai 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme monégasque dénommée A., en date du 2 mars 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
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Monsieur s. HA. a été embauché par la société anonyme monégasque dénommée A. suivant contrat de travail à durée indéterminée du 13 septembre 2006 en qualité de Peintre et pour un salaire net mensuel de 1.450 euros.
En 2014, le salaire de Monsieur s. HA. est augmenté à 2.017,30 euros brut, soit 1.750 euros net.
Le 4 septembre 2015, il est victime d'un accident de la route et fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 24 mai 2016.
Par lettre en date du 26 mars 2016, Monsieur s. HA. est licencié pour absence de longue durée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise.
Deux jours avant l'expiration de son préavis, Monsieur s. HA. s'est présenté au service de l'Office de la Médecine du Travail pour y subir la visite médicale de reprise.
Un avis d'aptitude est prononcé le 20 mai 2016.
Monsieur s. HA. s'est rendu dans l'entreprise A. pour effectuer ses deux derniers jours de préavis.
L'employeur le dispense alors de l'exécution du solde de son préavis par courrier en date du 25 mai 2016.
Par requête en date du 11 octobre 2016 reçue au greffe le 13 octobre 2016, Monsieur HA. a saisi le Tribunal du travail en conciliation des demandes suivantes :
4.193,91 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans motif valable et revêtant un caractère abusif.
Aucune conciliation n'étant intervenue, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Monsieur s. HA. a déposé des conclusions les 5 janvier et 4 mai 2017 dans lesquelles il soutient essentiellement que :
il est licencié alors qu'il est encore en période d'arrêt de travail,
l'article 16 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 ne saurait servir de base légale à un licenciement,
dès le 4 novembre 2015, la SAM A. a déposé une offre d'embauche pour un peintre employé à durée indéterminée auprès du Service de l'emploi monégasque. Elle a ainsi embauché un nouveau peintre le 12 décembre suivant,
dès le mois de novembre 2015, l'employeur n'entendait donc pas le reprendre à la fin de son arrêt maladie,
la défenderesse a pu pourvoir à l'absence du salarié dans un délai raisonnable,
suite à cette embauche, la SAM A. semble avoir été en mesure de poursuivre normalement son activité, à défaut d'apporter la preuve de nouvelles pertes de chantier après le mois de décembre 2015,
elle ne justifie donc nullement de la nécessité subite dans laquelle elle se serait trouvée, en mai 2016, de procéder à son remplacement définitif,
il a été employé par la SAM A. pendant dix ans, et n'a, durant tout ce temps, jamais fait l'objet d'une sanction professionnelle,
il était employé en qualité de peintre, cette activité n'étant ni marginale, ni hautement qualifiée, de sorte que l'employeur aurait pu remédier à son absence par le recours occasionnel à la sous-traitance ou à l'embauchage d'un peintre pour une durée déterminée,
ce licenciement ne repose sur aucun motif valable mais est simplement motivé par la volonté de se séparer de lui,
il a subi un préjudice financier et moral important.
La SAM A. a déposé des conclusions le 2 mars 2017 dans lesquelles elle s'oppose aux prétentions émises à son encontre et soutient essentiellement que :
elle a vu son fonctionnement lourdement perturbé lors de l'absence de Monsieur s. HA. et a dû procéder à son remplacement,
elle emploie dix salariés dont un seul peintre,
compte-tenu de son activité, les travaux commandés par ses clients comportent très souvent des travaux de peinture,
l'absence de son seul et unique peintre a inexorablement causé des perturbations dans le fonctionnement de la société,
elle a rapidement subi des pertes de chantiers du fait de cette absence,
le salarié recruté pour remplacer Monsieur s. HA. fait toujours partie des effectifs,
le demandeur ne démontre aucune légèreté blâmable ou brutalité de l'employeur dans la décision de le licencier.
SUR CE,
Sur le motif de la rupture
En application de l'article 16 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, le contrat de travail est suspendu pendant une période limitée à six mois en cas d'empêchement du travail dû à une maladie ou à un accident médicalement constaté.
La maladie n'étant pas une cause de rupture du contrat de travail, il en résulte que l'employeur qui souhaite, à l'expiration de la période légale de suspension, procéder au licenciement d'un salarié, doit démontrer que cette mesure est justifiée non par son état de santé mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée de l'intéressé entraînant la nécessité pour cet employeur de pourvoir à son remplacement définitif.
La lettre de licenciement en date du 9 mars 2016 est ainsi libellée :
« Monsieur,
J'ai le regret de vous notifier la décision de vous licencier pour le motif suivant,
Absence maladie de longue durée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise.
Votre préavis de deux mois débutera le lendemain de la 1ère présentation de ce recommandé.
Avec votre dernier bulletin, je vous présenterai le solde de tout compte, vous remettrai votre certificat de travail et l'attestation ASSEDIC. ».
Il résulte de la lettre de licenciement et des pièces relatives aux arrêts maladie que Monsieur s. HA. était en arrêt maladie depuis le 4 septembre 2015, date de son accident de la route, lorsque son licenciement a été décidé le 9 mars 2016.
Il appartient ainsi à l'employeur de démontrer la perturbation du fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de remplacer définitivement le salarié absent.
Il s'agit de deux conditions cumulatives et l'employeur ne saurait s'exonérer de la démonstration de l'une d'entre elle.
En l'espèce, l'argumentation de l'employeur est axée sur la nécessité de remplacer Monsieur s. HA. du fait des perturbations apportées au fonctionnement de l'entreprise en raison de l'absence prolongée du salarié.
Pour en justifier, l'employeur produit des attestations de clients qui lui ont confié des travaux de peinture, lesquels n'ont pu être honorés faute de personnel suffisant.
La désorganisation et les conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise sont dès lors démontrées entre la date de l'accident et le mois de novembre 2015.
Cependant, l'employeur doit également justifier de la nécessité de remplacer définitivement le salarié absent.
En l'espèce, la société A. a déposé une offre d'emploi auprès des services de l'emploi le 4 novembre 2015 et a embauché définitivement Monsieur r. FA. le 14 décembre 2015 en qualité de Peintre.
Il apparaît ainsi que l'employeur a pallié l'absence de Monsieur s. HA. en le remplaçant définitivement avant l'expiration du délai légal de six mois et sans démontrer que le recours à des contrats de travail à durée déterminée ou à la sous-traitance était impossible compte-tenu de la nature de l'emploi du demandeur, préjugeant ainsi sur une absence de reprise du salarié.
L'employeur a ainsi manifesté sa volonté de ne plus reprendre Monsieur s. HA. à l'issue de son arrêt de travail.
Le licenciement de Monsieur s. HA. ayant ainsi été mis en œuvre pour un motif non valable, celui-ci est en droit de prétendre au bénéfice de l'indemnité prévue par l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968, d'un montant de 4.193,91 euros après déduction de l'indemnité de congédiement, le mode de calcul n'étant pas contesté par l'employeur.
Sur le caractère abusif du licenciement
Conformément à l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 sur le contrat de travail, toute rupture abusive d'un contrat de travail peut donner lieu à des dommages-intérêts qui sont fixés par le Juge à défaut d'accord des parties.
Constitue un licenciement abusif l'existence d'une faute commise par l'employeur dans l'exercice de son droit de mettre fin au contrat de travail, laquelle peut consister notamment dans l'allégation d'un motif de rupture fallacieux, il appartient au salarié qui se prévaut du caractère abusif de la rupture d'en rapporter la preuve.
Il lui appartient ainsi de prouver outre le préjudice subi, l'existence d'une faute commise par l'employeur dans l'exercice de son droit de mettre fin au contrat de travail, laquelle peut consister dans l'allégation d'un motif de rupture fallacieux ou dans la précipitation, la brutalité ou la légèreté blâmable avec lesquelles le congédiement a été donné.
Monsieur s. HA. est mal fondé à soutenir que la SAM A. l'a licencié pour un motif fallacieux alors que celui allégué était réel, quoique insuffisant pour justifier le licenciement, et qu'il ne produit aucun élément tendant à démontrer que l'employeur poursuivait en réalité un but étranger au motif invoqué.
En effet, aucun élément de preuve ne permet d'établir que le motif du licenciement serait fallacieux et que l'absence prolongée de Monsieur s. HA. n'aurait été qu'un prétexte pour mettre fin aux relations contractuelles.
Il est par contre manifeste que l'employeur a agi avec précipitation et a fait preuve d'une légèreté blâmable dans la mise en œuvre du licenciement.
En effet, sans motif valable il a prononcé le licenciement alors qu'il avait remplacé définitivement le salarié dès le 14 décembre 2015, pendant la période légale de protection, la rupture étant actée à cette date puisque l'employeur a toujours indiqué que l'entreprise ne comptait qu'un seul peintre et qu'il n'a jamais été question d'en recruter un second.
Bien plus, la défenderesse s'est abstenue, avant l'embauche définitive de Monsieur r. FA. et avant la mise en œuvre de la rupture, d'interroger la médecine du travail qui pouvait lui transmettre des informations, ou de recueillir auprès de son salarié les éléments prévisibles sur la durée de sa maladie, préjugeant, à tort d'ailleurs, d'un non-retour à l'issue de l'arrêt de travail.
Monsieur s. HA. a dans ces circonstances incontestablement subi un préjudice moral qui sera correctement indemnisé par l'allocation d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La SAM A. sera condamnée aux dépens.