Aux termes de l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours, au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. En l'état de l'interprétation qui lui a été donnée par la jurisprudence (cf. jugement du Tribunal du travail du 22 avril 2004, N c/ P et R, confirmé par jugement du Tribunal de première instance du 16 février 2006 - Pourvoi rejeté par la Cour de révision le 20 juin 2006) le texte susvisé, dans la mesure où il ne contient pas une énumération limitative des cas de modification, doit recevoir application, même en l'absence de liens de droit entre les employeurs successifs, dès lors que l'activité économique, qu'il s'agisse d'une activité de production ou de service, exercée par une personne juridique se trouve poursuivie, avec les mêmes moyens, par une autre personne juridique. En l'espèce, il n'est justifié d'aucune modification dans la situation juridique de la société B qui a poursuivi et poursuit toujours son activité après la perte du marché avec la S.N.C.F. La perte d'un marché au profit d'un concurrent n'entre dans le champ d'application de l'article 15 susvisé que dans la seule hypothèse où elle s'accompagne du transfert au nouveau titulaire du marché d'une entité économique constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre et dont l'identité est maintenue. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre. Toutefois, si la seule perte du marché ne suffit pas à justifier l'application de l'article 15 susvisé, ce texte retrouve matière à s'appliquer lorsque la perte du marché s'accompagne du transfert d'une entité économique autonome. À ce titre, la directive du Conseil n° 98/50 du 29 juin 1998 précise que les contrats se maintiennent lorsqu'il y a transfert d'une « entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens en vue de la poursuite d'une activité économique que celle-ci soit essentielle ou accessoire ». Un ensemble de main d'œuvre durable peut correspondre à une entité (CJCE., Ayse Süzen précité ; CJCE, Temco). L'entité économique est constituée de trois éléments : une activité ; des personnes ; des éléments corporels ou incorporels. L'ensemble doit être organisé. La réunion de quelques éléments d'exploitation non significatifs ne suffit pas à caractériser l'entité. Les prestataires qui se succèdent dans l'exécution d'un marché héritent d'une partie de l'activité économique de l'entreprise sortante. En l'espèce, l'ensemble des salariés dotés d'une qualification professionnelle spécifique qui était affecté sur le site de la gare S.N.C.F. par la société B a été transféré à la société A qui avait poursuivi la même activité, laquelle avait conservé son autonomie s'agissant du même marché. Enfin, l'organisation spécifique caractérisant l'entité économique ne se conçoit pas sans personnel spécialement affecté. Il résulte ainsi d'un courrier adressé par la société A à la salariée le 21 février 2014 qu'elle entend faire application des dispositions de l'article 15 de la loi n° 729 et reprendre le personnel affecté sur le chantier nouvellement affecté. Les conditions telles que prévues supra étant réunies dans le présent litige, l'article 15 de la loi n° 729 est applicable. En application des dispositions de l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, lorsque la situation juridique de l'employeur se trouve modifiée, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, dans les conditions mêmes où ils se trouvaient exécutés au moment de la modification. Le nouvel employeur est tenu vis-à-vis des salariés des obligations de l'ancien employeur. La société B n'a pas saisi le Service de l'Emploi d'une quelconque modification du contrat de travail à ce titre, se plaçant ainsi en infraction avec la loi n° 629. Ce faisant, il convient encore de rappeler que ce sont les contrats qui sont transférés ; les salariés ne passent au service du nouvel employeur que parce que leurs contrats se poursuivent avec lui. Il en résulte que le salarié doit être affecté à l'activité transférée par son employeur. Le contrat de travail subsiste avec le nouvel employeur dans les conditions mêmes où il était exécuté au moment du changement d'exploitation, mais uniquement concernant l'activité cédée.
L'employeur sollicite la résiliation du contrat de travail au motif que la salariée a été placée en invalidité à compter du 21 mars 2017. Conformément aux articles 1er et 2 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, le contrat de travail est soumis aux dispositions de droit commun. Dès lors qu''il comporte à la charge des parties contractantes des obligations réciproques résidant pour le salarié dans la fourniture d'une prestation de travail et pour l'employeur dans le paiement d'une rémunération, le contrat de travail est un contrat synallagmatique. La condition résolutoire étant, aux termes de l'article 1039 du Code civil, toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait pas à son engagement, la partie envers laquelle l'obligation convenue n'a pas été exécutée a la faculté, en l'absence de dispositions contraires dans la loi n° 729 du 16 mars 1963, concurremment avec l'exercice de son droit de résiliation unilatérale (licenciement ou démission), de solliciter auprès du Tribunal du travail la résiliation judiciaire du contrat de travail (contrat à exécution successive) ainsi que des dommages et intérêts. En l'espèce, la salariée ne s'oppose pas à la demande de l'employeur dans la mesure où elle est incapable d'exercer quelque activité professionnelle que ce soit et perçoit depuis le 21 mars 2017 une pension à ce titre. Il convient dans ces circonstances de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 21 mars 2017.
TRIBUNAL DU TRAVAIL
JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2018
En la cause de Madame r EN. née BR., demeurant « X1», X1à MENTON (06500) ;
Demanderesse, bénéficiaire de l'assistance judiciaire selon décision n° 173 BAJ 16 du 11 février 2016, ayant primitivement élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, puis en celle de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la même Cour, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
La société anonyme monégasque dénommée A, en abrégé « A », exerçant sous l'enseigne « C », dont le siège social se situe X2 à MONACO ;
Défenderesse, ayant primitivement élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, puis en celle de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la même Cour, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;