Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la validité des motifs invoqués à l'appui de sa décision de rupture et notamment de la faute grave alléguée. La faute grave résulte de tout fait ou ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise et exige son départ immédiat, ce, même pendant la durée du préavis. Cette faute n'est pas nécessairement en fonction du préjudice qui en est découlé. L'employeur n'étant pas lié par le motif énoncé dans la lettre de licenciement est en droit d'invoquer des griefs non mentionnés dans celle-ci à la condition que ceux-ci soient également à l'origine de la rupture. En l'espèce, l'employeur invoque dans ses dernières écritures la dégradation par Monsieur i. S. d'un placard attenant à la salle de bains sur laquelle ce dernier intervenait. Il appartient ainsi à l'employeur de démontrer que ce nouveau grief, non visé dans la lettre de rupture, aurait également été à l'origine du licenciement. Il n'en est rien en l'espèce puisque cette difficulté a été portée à la connaissance de la SARL A par courrier du client en date du 15 septembre 2017, soit postérieurement à la lettre de licenciement, de sorte que l'employeur n'avait pas connaissance de ces dégradations lorsqu'il a procédé au licenciement de Monsieur i. S. Il convient ensuite de reprendre les griefs reprochés au salarié dans la lettre de rupture :
L'insubordination, le refus de collaborer constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Plus précisément, légitime la rupture du contrat, le refus d'exécuter les directives de l'employeur. Le refus opposé par le salarié d'exécuter le travail pour lequel il a été embauché, d'accomplir une tâche entrant dans ses attributions, ou correspondant à sa qualification, permet à l'employeur de rompre le contrat de travail. À l'inverse, le refus opposé par le salarié d'exécuter une tâche qui n'entre pas dans ses attributions ni ne correspond à sa qualification, ne saurait être un juste motif de congédiement. Le métier de maçon consiste notamment à mettre en œuvre des structures horizontales (fondations, chapes , dalles, planchers, etc.). La mise en œuvre de chapes relève dès lors de la compétence du maçon et ne peut s'apparenter aux travaux de maçonnerie mineurs pouvant être réalisés par un plombier. Le refus de Monsieur i.S.de réaliser une chape (quelle que soit sa dénomination et la nature du matériau utilisé) ne peut dès lors être considéré comme fautif.
Les altercations violentes, rixes, voies de fait, qui se produisent pendant le temps de travail ou à l'occasion du travail, entre salariés ou entre un salarié et le chef d'entreprise sont, le plus souvent, constitutives d'une faute privative des indemnités de rupture. Cependant, compte-tenu des faits de l'espèce, la faute grave peut être rejetée. Il en est ainsi lorsque l'attitude de la victime des violences n'est pas exempte de tout reproche. De même, les injures ou insultes du salarié à l'égard d'un autre membre de l'entreprise constituent, en général, des fautes graves, notamment lorsqu'elles sont violentes, graves, répétées, exprimées en présence de tiers, ou susceptibles d'avoir des répercussions importantes pour l'entreprise. Force est de constater que l'employeur ne produit aux débats aucun élément susceptible de démontrer la réalité des fautes reprochées à Monsieur i. S.
Sont constitutifs d'abandon de poste les sorties ou l'abandon des fonctions sans l'autorisation de l'employeur, soit pendant le temps de travail, soit avant la fin de la journée de travail. L'abandon de poste sans qu'aucun motif valable n'ait été au préalable fourni à l'employeur, constitue, en principe, un juste motif de licenciement si ce n'est une faute grave. La même solution peut être adoptée du fait des conséquences préjudiciables produites ou du grave préjudice que l'abandon de poste aurait pu causer, ou bien encore lorsque celui-ci apparaît comme une attitude de défi, une opposition à l'employeur. Cependant, l'abandon de poste du salarié, qui trouve son origine dans un manquement de l'employeur à ses obligations, ne saurait constituer une cause de licenciement. En l'espèce, il résulte des explications développées supra que le refus de Monsieur i.S.de réaliser des travaux de maçonnerie est parfaitement légitime, l'attitude de l'employeur, à la suite de ce refus, étant disproportionnée et inadaptée. Il a en effet adopté une attitude provocatrice en venant coller sa tête contre celle du salarié, ce qui a contraint ce dernier à se retirer pour éviter que la situation ne s'envenime. L'abandon de poste de Monsieur i.S.ne peut dès lors être considéré comme fautif.
Il a été démontré que le départ de Monsieur i. S. du chantier n'était pas fautif, de sorte que les conséquences pouvant être liées à ce départ ne peuvent pas plus l'être ; l'employeur étant le seul responsable de cette situation. Ce grief ne sera ainsi pas retenu. Il résulte des explications développées supra que le licenciement de Monsieur i.S.ne repose pas sur une cause valable.
Les documents de fin de contrat sont tous datés du jour des faits, l'employeur ayant agi avec précipitation, alors qu'il a été démontré ci-dessus qu'il a eu un comportement provocateur et qu'il aurait ainsi dû, pour le moins, solliciter des explications de son salarié. Monsieur i. S. n'a en outre jamais fait l'objet de la moindre observation sur la qualité de son travail pendant toute la relation de travail ; la SARL A l'ayant, dans un premier temps, embauché en contrat à durée déterminée (renouvelé à quatre reprises), puis en contrat à durée indéterminée. L'employeur a fait preuve d'une légèreté blâmable dans la mise en œuvre et la procédure de licenciement. La rupture est par ailleurs intervenue de manière brutale, dans la mesure où Monsieur i. S. n'avait aucun moyen d'anticiper la décision de la défenderesse lorsque le licenciement lui a été notifié lorsqu'il a repris son travail le lendemain des faits, sans délai de prévenance ; ce qui confère au licenciement un caractère abusif.
TRIBUNAL DU TRAVAIL
JUGEMENT DU 6 JUIN 2019
En la cause de Monsieur i. S., demeurant via X1 à BORDIGHERA (18012 - Italie) ;
Demandeur, bénéficiaire de l'assistance judiciaire selon décision n° 27 BAJ 18 du 26 octobre 2017, ayant élu domicile en l'étude de Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat ;
d'une part ;
Contre :
La société à responsabilité limitée dénommée A, dont le siège social se situe c/o X2 à MONACO ;
Défenderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;