131 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour de Révision de Monaco, 30 juin 2025, n° 31076 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 30 juin 2025, n° 31076 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2025/06-30-31076)) --- ## Faits Le 3 mai 2005, e.B et son épouse d.B née G ont ouvert un compte bancaire au sein d'une banque monégasque de gestion — devenue par la suite la SAM C (Monaco) — dans le cadre d'une relation de réception-transmission d'ordres (RTO). Le 20 juin 2017, le conseiller de la banque, a.A, a recommandé à e.B de renouveler un produit structuré (AC) dont les sous-jacents avaient précédemment été la AA et la AB, en substituant cette fois comme sous-jacent la société industrielle AD. Le conseiller a préconisé une prise de position immédiate, laissant entendre qu'une absence de décision rapide entraînerait une perte financière. L'ordre d'achat a été passé le 20 juin 2017 pour un montant de 6 300 000 euros. Or, depuis le 7 avril 2017, l'agence de notation AE avait dégradé la note de la société AD, caractérisant un risque élevé d'évènement de crédit — information alors connue des marchés financiers. La note de l'émetteur, la société AF, avait également été dégradée. Aucune de ces informations n'a été communiquée aux époux B préalablement à la passation de l'ordre. Le produit structuré a été remboursé le 11 décembre 2018 à une valeur de 1 945 125 euros, soit une perte de plus de 4,3 millions d'euros par rapport au capital investi. --- ## Procédure Par exploit du 12 février 2019, e.B a assigné la SAM C aux fins de rétablissement du solde de son compte à son niveau antérieur à l'acquisition du produit litigieux, offrant la restitution des titres, et de condamnation à 150 000 euros de dommages et intérêts. d.B est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement du 9 décembre 2021, le Tribunal de première instance a débouté les époux B de l'ensemble de leurs demandes, débouté la SAM C de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, et condamné les époux B aux dépens. Sur appel des époux B, la Cour d'appel, par arrêt du 16 avril 2024, a infirmé partiellement le jugement. Elle a retenu un manquement à l'obligation d'information et un dol incident, mais a analysé le préjudice en termes de perte de chance, condamnant la SAM C à verser 870 975,60 euros à ce titre. La Cour d'appel a en revanche refusé de se prononcer sur la demande de nullité de l'ordre pour vice du consentement, estimant qu'une telle demande ne figurait pas de manière expresse dans le dispositif des conclusions des appelants. Sur pourvoi des époux B, la Cour de révision, par arrêt du 9 octobre 2024, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 16 avril 2024, au visa de l'article 4 du Code civil et des articles 461, 2° et 181-1 du Code de procédure civile. Elle a jugé que la Cour d'appel avait commis un déni de justice en refusant de statuer sur la demande de nullité pour vice du consentement, alors que cette demande était formulée dans les motifs des conclusions, et avait ainsi ajouté à l'article 181-1 du Code de procédure civile une condition qu'il ne prévoit pas. L'affaire a été renvoyée devant la Cour de révision autrement composée. Devant la Cour de renvoi, les époux B ont déposé des conclusions additionnelles le 6 décembre 2024, demandant principalement la nullité de l'ordre pour réticence dolosive et la condamnation de la banque à restituer 4 354 878 euros, assortie de divers chefs de dommages et intérêts. La SAM C a conclu à l'irrecevabilité des demandes nouvelles, à la confirmation du jugement de première instance et à la condamnation des époux B à lui verser 25 000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile. Le Ministère public a déclaré s'en rapporter par conclusions du 30 janvier 2025. L'affaire a été rapportée à l'audience du 25 juin 2025 par Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président. --- ## Question de droit La question centrale soumise à la Cour de révision statuant comme juridiction de renvoi est la suivante : **le silence gardé par une banque — tenue d'une obligation légale d'information et de loyauté envers ses clients — sur des éléments objectifs de dégradation d'un produit structuré qu'elle recommande constitue-t-il une réticence dolosive de nature à vicier le consentement du souscripteur et à entraîner la nullité de l'ordre d'achat passé ?** Cette question soulève, à titre incident, celle de la qualification exacte du préjudice réparable : s'agit-il d'une simple perte de chance, ainsi que l'avait retenu la Cour d'appel, ou les effets restitutoires de la nullité doivent-ils s'appliquer intégralement ? --- ## Solution La Cour de révision, statuant sur renvoi après cassation, retient la réticence dolosive et prononce la nullité de l'ordre d'achat, condamnant la SAM C à restituer intégralement les sommes investies déduction faite du remboursement partiel, et alloue en sus des dommages et intérêts. ### Raisonnement **Sur la constitution du dol par réticence.** La Cour rappelle les conditions classiques du dol posées par l'article 971 du Code civil monégasque : une manœuvre, un mensonge ou une réticence dolosive ; une erreur déterminante du consentement ; une intention de tromper le cocontractant. Elle énonce que le dol peut résulter d'un simple silence volontairement gardé lorsque le contractant était tenu d'une obligation d'information. Elle ancre cette obligation dans le cadre légal spécifique aux activités financières monégasques : l'article 23 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, combiné avec l'article 7 de l'ordonnance souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007, impose aux sociétés agréées de se comporter avec loyauté et d'agir au mieux des intérêts de leurs clients, en exerçant leurs activités avec compétence, soin et diligence. **Sur les éléments de fait constitutifs.** La Cour relève que le conseiller a.A, le 20 juin 2017, a recommandé le renouvellement du produit sans informer les époux B : ni de l'accroissement du risque par rapport au produit précédent, ni de la dégradation par l'agence AE de la note de la société AD depuis le 7 avril 2017 — information pourtant disponible sur les marchés financiers depuis plus de deux mois —, ni de la dégradation concomitante de la note de l'émetteur AF. Elle ajoute que le conseiller a fait sous-entendre aux clients que l'absence de prise de position immédiate entraînerait des pertes, créant ainsi une pression tempérant la réflexion. **Sur la qualité des investisseurs.** La Cour écarte l'argument de la banque tendant à qualifier e.B d'opérateur averti. Elle relève que, s'agissant d'une opération spéculative particulièrement risquée, e.B n'était pas un professionnel et ne pouvait légitimement avoir accès aux informations de dégradation de notation que la banque détenait ou devait détenir. L'asymétrie informationnelle entre l'établissement et ses clients est ainsi caractérisée. **Sur le caractère déterminant de l'erreur.** La Cour constate que le risque de perte totale du capital dépendait directement d'un évènement de crédit lié à la situation de la société AD. La dégradation de sa note constituait donc une information objectivement déterminante pour les clients : si celle-ci leur avait été communiquée, ils n'auraient pas engagé l'intégralité de leur capital sur cet unique investissement. **Sur les conséquences de la nullité.** L'annulation de l'ordre d'achat emporte obligation de restitution : la SAM C est condamnée à restituer 4 354 878 euros, correspondant aux 6 300 000 euros investis diminués des 1 945 125 euros remboursés lors du dénouement du produit. La Cour écarte ainsi la qualification de perte de chance retenue par la Cour d'appel censurée, pour lui substituer les effets restitutoires complets attachés à la nullité. **Sur les dommages et intérêts complémentaires.** En sus de la restitution, la Cour alloue 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de la privation, durant plusieurs années, de la possibilité d'investir utilement le capital et des contraintes liées à la multiplicité des procédures. Elle réduit ainsi sensiblement les prétentions des époux B qui demandaient 860 633,45 euros à ce titre. La demande de la SAM C fondée sur l'article 238-1 du Code de procédure civile est rejetée, la banque succombant à l'instance. ### Dispositif > « Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté e et d.B de l'ensemble de leurs demandes, > > Prononce la nullité pour vice du consentement de l'ordre passé le 20 juin 2017 par e.B, > > Condamne la SAM C (MONACO) à restituer à e et d.B la somme de 4.354.878 euros, > > Condamne la SAM C (MONACO) à payer à e et d.B la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, > > Condamne la SAM C (MONACO) au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ; > > Condamne la SAM C (MONACO) aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, > > Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. » --- ## Portée **1. La consécration de la réticence dolosive en matière bancaire monégasque.** Cette décision s'inscrit dans un mouvement jurisprudentiel cohérent, bien établi dans les ordres juridiques voisins, qui reconnaît que le dol ne requiert pas nécessairement des manœuvres actives et peut résulter d'un silence intentionnellement gardé sur une information déterminante. En droit monégasque, la Cour de révision en fait ici une application concrète et rigoureuse dans le domaine des produits financiers structurés. Elle articule l'obligation d'information de droit commun des contrats avec les obligations légales et réglementaires spécifiques aux prestataires de services d'investissement, fondées sur l'article 23 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 et l'article 7 de l'ordonnance souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007. Le manquement à ces normes sectorielles est ainsi érigé en fondement de la réticence dolosive, assurant une articulation entre responsabilité contractuelle spéciale et droit commun des vices du consentement. **2. Le choix de la nullité sur la perte de chance.** L'apport majeur de cette décision réside dans la substitution de la sanction de nullité à la qualification de perte de chance retenue en première instance d'appel. La Cour d'appel avait limité la réparation à 870 975,60 euros en appliquant un coefficient de probabilité de réalisation d'un dommage. La Cour de révision, en prononçant la nullité de l'ordre pour vice du consentement, fait produire à cette annulation ses effets restitutoires intégraux : la banque doit remettre les parties dans l'état antérieur à la conclusion de l'opération, soit restituer les 4 354 878 euros non récupérés. L'enjeu pratique est considérable : la différence entre les deux qualifications représente plus de 3,4 millions d'euros. Ce choix est juridiquement cohérent : dès lors que le consentement est vicié dans sa formation même, la convention est censée n'avoir jamais existé, ce qui exclut le recours à une évaluation probabiliste du préjudice. **3. La vigilance sur la pression commerciale et l'urgence artificielle.** La Cour relève spécifiquement que le conseiller a laissé sous-entendre à e.B qu'une absence de décision immédiate entraînerait une perte d'argent. Cet élément, combiné à la rétention d'information, contribue à caractériser l'intention dolosive. Cette attention portée aux techniques de vente exercées par le conseiller est notable : elle signale que la Cour de révision intègre dans son appréciation du dol non seulement l'élément d'information manquante, mais aussi les pressions contextuelles qui altèrent la liberté et la sérénité du consentement. **4. Le rejet de la qualification d'opérateur averti.** La Cour refuse d'accueillir la défense de la banque tendant à présenter e.B comme un investisseur sophistiqué qui aurait dû se renseigner par lui-même. Ce refus est significatif : il rappelle que la qualité d'investisseur averti ou qualifié ne saurait être présumée du seul fait d'une expérience antérieure en matière de produits structurés. La banque, qui disposait professionnellement des informations de marché pertinentes, ne pouvait s'en exonérer en opposant à son client une prétendue égalité d'accès à l'information. **5. La réaffirmation des exigences procédurales à l'égard des juridictions de fond.** Cette décision s'inscrit dans le prolongement direct de l'arrêt de cassation du 9 octobre 2024
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Responsabilité contractuelle - Prescription quinquennale de l'action - Action en responsabilité bancaire pour manquement à l'obligation de vigilance et de conseil - Délai de prescription de l'action - Point de départ du délai - Modification du délai de prescription - Droit transitoire - Prescription acquise (oui) Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 30 avril 2025, r B c/ La société anonyme monégasque dénommée C E**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Responsabilité contractuelle - Prescription quinquennale de l'action - Action en responsabilité bancaire pour manquement à l'obligation de vigilance et de conseil - Délai de prescription de l'action - Point de départ du délai - Modification du délai de prescription - Droit transitoire - Prescription acquise (oui) Le demandeur a intenté une action à l'encontre de la banque défenderesse en raison de l'existence de graves irrégularités commises dans la gestion de son compte à vue outre la commission d'infractions liées à des détournements de fonds??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? e virement des 11 et 12 octobre 2011, - 31 juillet 2012 pour l'opération de virement du 25 juillet 2012 ; - pour les opérations sur titres, le point de départ à retenir est : - pour les opérations antérieures au 3 février 2011, le 3 février 2011, date à laquelle les relevés de compte ont été remis au demandeur, - pour les opérations du 4 février 2011 au 13 décembre 2012, il conviendra de se référer au relevé de compte du 31 décembre 2012, la dernière opération sur titres ayant été comptabilisée le 13 décembre 2012 et figurait sur ce relevé ; - r B tente d'expliquer son comp??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Après débats en audience du Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco, et qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement, Ainsi jugé et rendu au Palais de Justice, à Monaco, le 30 AVRIL 2025, par Madame Evelyne HUSSON, Vice-Président, Madame Aline BROUSSE, Premier Juge, Monsieur Maxime MAILLET, Juge, assistés de Madame Marine PISANI, Greffier en chef adjoint, en présence du Ministère public. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 30 avril 2025, r B c/ La société anonyme monégasque dénommée C E**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 mars 2023, n° 30043 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 mars 2023, n° 30043 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2023/03-02-30043)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu au jugement avant-dire-droit du Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco en date du 2 mars 2023 s'inscrit dans le cadre d'un vaste contentieux bancaire et financier lié à des détournements de fonds opérés par un chargé de relation clientèle au préjudice de titulaires de comptes. La genèse des relations remonte à l'année 2002, époque à laquelle Monsieur p. E. a fait la connaissance, par l'entremise d'un ami commun, de Monsieur a. G., alors employé au sein de l'établissement bancaire b. H. en Principauté de Monaco. Monsieur p. E. lui a remis la somme de 500 000 euros en espèces afin qu'elle soit placée sur un compte ouvert dans les livres de cette banque. Par la suite, Monsieur p. E. a suivi son interlocuteur au gré de ses mobilités professionnelles successives au sein de la place bancaire monégasque. Ainsi, à la suite du départ de Monsieur a. G. de la banque b. H., Monsieur p. E. a procédé au transfert de son compte I. vers la banque J., nouvel employeur de Monsieur a. G. C'est au sein de cet établissement que Monsieur p. E. a ouvert un compte au nom d'une structure de droit seychellois constituée en mai 2009 sur les conseils de Monsieur a. G., dénommée dans la décision tantôt société « O. », tantôt société « Y. » (et appartenant aux époux R., à savoir Monsieur p. E. et Madame c. F., tous deux de nationalité belge et résidant en Belgique). Sur ce compte, Monsieur p. E. a transféré ses avoirs personnels s'élevant à 500 000 euros, auxquels il a adjoint un versement de 250 000 euros en espèces, suivi d'une seconde remise en espèces d'un montant identique de 250 000 euros quelques mois plus tard. Le 3 mai 2010, Monsieur a. G. a été embauché par la société anonyme monégasque (S.A.M.) Z., banque privée spécialisée dans la gestion de fortune, en qualité de *Client Relationship Officer* (CRO), aux termes de deux contrats de travail. Selon la banque, sa mission consistait à entrer en relation avec des clients pour leur faire ouvrir des comptes et à veiller à leur satisfaction pour les fidéliser, sans toutefois procéder lui-même à l'ouverture des comptes ni gérer les actifs ou le patrimoine des clients. Poursuivant sa fidélité à ce gestionnaire, Monsieur p. E. a transféré le compte de sa société au sein de la banque Z. par un contrat signé le 7 mai 2010 à Nismes, en Belgique (bien que la banque soutienne que les contrats souscrits l'ont été à Monaco selon leur libellé), assorti d'un mandat de gestion discrétionnaire au profit de la banque. Lors de cette ouverture, le compte présentait un solde de près d'un million d'euros (environ 800 000 euros transférés selon l'établissement bancaire). Les titulaires avaient par ailleurs opté, selon la banque, pour la procédure dite de *Hold Mail* (ou *Care of*), impliquant la conservation des relevés de compte au sein de l'établissement avec une remise contre signature prévue tous les dix-huit mois, et effectuée en pratique tous les six mois. Au cours de l'année 2012, plusieurs opérations litigieuses sont intervenues. En premier lieu, en février 2012 (avec une remise datée par les demandeurs au 1er mars 2012), Monsieur a. G. a proposé à Monsieur p. E. un placement à terme assorti d'un taux de rendement annuel de 5,12 %, conduisant ce dernier à effectuer un versement supplémentaire de 250 000 euros en espèces. Pour accréditer l'existence de ce placement, Monsieur a. G. a remis aux clients, lors de visites en Belgique, des documents manuscrits ainsi que de faux relevés de compte à l'en-tête de la banque Z. (datés des 16 mars 2012, 16 août 2012, 2 janvier 2013, 4 février 2013, 28 février 2013 et 26 avril 2013), portant le même numéro que leur compte habituel mais complété de la mention « bis » (faisant état d'une évaluation de compte à hauteur de 757 776,77 euros). En deuxième lieu, le 15 juin 2012 (validé le 14 juin selon les demandeurs), à la suite d'un ordre signé par les époux R., la banque a mis en place une autorisation de découvert d'un montant de 450 000 euros sur un sous-compte, garantie par un gage de valeurs mobilières. Le 10 juillet 2012, Monsieur p. E. et son épouse ont signé une demande d'émission d'un chèque bancaire international de 450 000 euros au bénéfice d'une société luxembourgeoise dénommée P. (ou P.S. SA). Ce chèque a été émis par la banque le 17 juillet 2012 et remis à Monsieur a. G. Le 31 octobre 2012, les époux R. ont signé un document de reddition de compte faisant apparaître, consécutivement au découvert et à l'encaissement du chèque, un solde débiteur de 461 602,93 euros en principal et intérêts échus. En troisième lieu, un virement Swift d'un montant de 10 070 euros (parfois chiffré à 20 070 euros dans l'assignation initiale) a été exécuté le 20 août 2012 depuis un sous-compte à destination de la société « Q. », entité suisse émettrice de cartes « Visa » prépayées et rechargeables en Europe. En mai et juin 2013, la fraude a été révélée. Une plainte pénale a été déposée le 27 mai 2013, donnant lieu à l'ouverture d'une information judiciaire à Monaco (sous le numéro CAB3-2013/000016) et à l'arrestation de Monsieur a. G. pour détournement de fonds. S'étant présenté à la banque en juin 2013, Monsieur p. E. a appris du Directeur Général de l'établissement que les relevés portant la terminaison « bis » étaient des faux grossiers, que le versement en espèces de 250 000 euros n'avait jamais été crédité dans les livres de la banque, et que les fonds de 450 000 euros (qualifiés dans un passage des faits d'espèces, mais correspondant au chèque tiré sur le découvert autorisé) avaient été versés sur le compte de la société P., dont le bénéficiaire économique effectif n'était autre que Monsieur a. G. Découvrant également le virement opéré au profit de la société Q., Monsieur p. E. a procédé à la clôture de l'ensemble des comptes détenus au sein de la banque Z., tandis que la société O. mettait en demeure l'établissement de lui restituer la somme de 700 000 euros. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au refus de la banque de procéder à l'indemnisation réclamée, Monsieur p. E., Madame c. F. et la société Y. ont, par exploit d'assignation de Maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet en date du 5 décembre 2018, attrait la S.A.M. Z. devant le Tribunal de première instance de Monaco afin d'engager tant sa responsabilité civile délictuelle du fait de son préposé (sur le fondement de l'article 1231 alinéa 4 du Code civil monégasque) que sa responsabilité contractuelle pour manquement à ses obligations de vigilance, de mise en garde et d'information dans l'exécution de la convention d'ouverture de compte (au visa des articles 1002, 1754, 1771 et 1831 du même code). Le parcours procédural devant la juridiction civile monégasque a été jalonné par plusieurs décisions préparatoires et avant-dire-droit : - Par un premier jugement avant-dire-droit du 5 mars 2020, le Tribunal a écarté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la banque défenderesse, a déclaré recevable l'action engagée en leur nom personnel par Monsieur p. E. et Madame c. F., et a ordonné la réouverture des débats (renvoyant l'affaire au 6 mai 2020) afin que les parties produisent toutes informations utiles quant à l'état d'avancement de l'instruction pénale menée contre Monsieur a. G. - Un jugement du 4 février 2021 est également mentionné au visa des écritures des parties (sans que son contenu exact ne soit détaillé, sinon par référence à la pertinence de ses motifs relatifs au sursis). - Par un jugement avant-dire-droit rendu le 3 mars 2022 (parfois désigné par erreur matérielle dans les conclusions de la banque comme daté du 3 décembre 2020), le Tribunal a constaté que l'information pénale en cours contre Monsieur a. G. et l'action en responsabilité civile dirigée contre la banque Z. du fait de son préposé reposaient sur des faits strictement identiques. Faisant application de l'article 3 du Code de procédure pénale, de l'adage selon lequel « le criminel tient le civil en l'état » et du principe d'une bonne administration de la justice, la juridiction a prononcé un sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à l'issue définitive de la procédure pénale, renvoyant la cause à l'audience de mise en état du 5 juillet 2022. Parallèlement, le volet pénal a connu des développements notables mais heurtés. Après un complément d'information ordonné le 6 novembre 2019, Monsieur a. G. a été renvoyé devant le Tribunal criminel par un arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel du 10 décembre 2020, devenu définitif après le rejet de son pourvoi par un arrêt de la Cour de révision du 6 mai 2021. Toutefois, alors que le tirage au sort des jurés était fixé au 13 juillet 2022, l'accusé a produit un certificat médical et sollicité le report de son procès. Une expertise médicale, devant vraisemblablement se dérouler à l'étranger, a été envisagée, tandis que l'avocat de Monsieur a. G. indiquait être sans nouvelles de son client. Confrontés à cette paralysie du procès criminel, les demandeurs (Monsieur p. E., Madame c. F. épouse R. et la société Y.) ont déposé, le 6 décembre 2022, des conclusions récapitulatives n° 7 aux fins de révocation du sursis à statuer. Au soutien de la recevabilité de leur demande incidente (fondée sur l'article 379 du Code de procédure civile monégasque), ils faisaient valoir que l'article 423 du même code leur interdisait d'interjeter un appel immédiat contre le jugement de sursis du 3 mars 2022, les contraignant à subir cette mesure. Invoquant par analogie le droit français (articles 379 alinéa 2 et 380 du Code de procédure civile français), le caractère provisoire de la chose jugée au provisoire, l'absence d'interdiction textuelle en droit monégasque, ainsi que le droit à être jugé dans un délai raisonnable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ils soutenaient que le Tribunal pouvait revenir sur sa décision. Sur le bien-fondé de la révocation, les demandeurs arguaient : 1. De l'absence d'incidence de la procédure pénale sur l'instance civile : l'action civile vise la banque et non le préposé ; la condamnation pénale préalable du préposé n'est pas une condition de mise en œuvre de l'article 1231 alinéa 4 du Code civil (d'autant que l'intéressé a avoué les faits et que le Tribunal a déjà condamné la banque Z. dans un dossier similaire par jugement du 23 novembre 2017 confirmé par la Cour d'appel le 3 mars 2020) ; l'action repose également sur la responsabilité contractuelle propre de la banque, autonome de toute infraction pénale ; enfin, aucun risque de double indemnisation n'existerait, l'indemnisation pénale visant la personne du prévenu pour pallier les souffrances, tandis que la réparation civile vise la banque pour rétablir le statu quo ante. 2. De la violation manifeste du délai raisonnable (plainte de 2013, assignation de 2018) et de la survenance d'éléments nouveaux caractérisés par les manœuvres dilatoires de Monsieur a. G. pour fuir le Tribunal criminel, rendant l'issue pénale hypothétique et obligeant les demandeurs à exposer des frais importants pour maintenir artificiellement en vie la société Y. aux Seychelles. Sur le fond, ils réitéraient leurs demandes financières : 726 450,12 euros au titre de la responsabilité du commettant (250 000 euros d'espèces détournées, 450 000 euros au titre du chèque, 16 380,12 euros d'intérêts débiteurs et 10 070 euros pour le virement Q.), outre, sur le terrain contractuel (recrutement imprudent d'un salarié déjà licencié par trois banques, activité illégale en Belgique, violation de la procédure *Hold Mail*, octroi irrégulier du découvert), 200 000 euros de dommages-intérêts, 55 000 euros pour préjudice moral, 55 000 euros pour résistance abusive et 15 000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile. En réplique, par conclusions récapitulatives n° 7 du 5 janvier 2023, la S.A.M. Z. soulevait à titre principal l'irrecevabilité radicale de la demande de révocation du sursis. Elle soutenait que le droit monégasque ne prévoit nullement une telle faculté et l'exclut même implicitement mais nécessairement, le législateur monégasque n'ayant pas jugé opportun, lors de la réforme procédurale issue de la loi du 2 décembre 2021, d'introduire des mécanismes équivalents aux articles 379 et 380 du Code de procédure civile français, ni de modifier l'article 423 du code monégasque. Elle ajoutait que l'article 6 § 1 de la CEDH ne crée pas de voie de recours interne inexistante, sa violation éventuelle n'engageant que la responsabilité de l'État. À titre subsidiaire, la banque concluait au rejet au fond de la demande de révocation et au maintien du sursis en vertu de l'article 3 du Code de procédure pénale, soulignant l'identité parfaite des faits reprochés à Monsieur a. G. devant les deux ordres de juridictions et la nécessité d'attendre l'arrêt du Tribunal criminel pour déterminer les responsabilités exactes. Encore plus subsidiairement, au fond, elle contestait toute responsabilité délictuelle (invoquant l'absence de faute du préposé dans l'exercice de ses fonctions, l'imputabilité du détournement de 450 000 euros à la seule société luxembourgeoise P., l'absence de preuve de la remise des espèces, l'antériorité des opérations par rapport aux faux relevés, l'abus de fonctions caractérisé du préposé et la faute inexcusable des clients, investisseurs avertis ayant concouru à leur propre dommage) et soulevait l'irrecevabilité de l'action contractuelle en vertu de la règle du non-cumul des responsabilités, tout en défendant la parfaite régularité de ses procédures internes et le principe de non-immixtion du banquier. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2023 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 2 février 2023. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une double problématique procédurale inédite dans sa formulation systématique : En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité : dans le silence du Code de procédure civile monégasque, qui ne comporte aucune disposition générale régissant le régime du sursis à statuer ni ne prévoit expressément la faculté pour le juge de le révoquer, et alors que l'article 423 dudit code prohibe tout appel immédiat à l'encontre d'un jugement avant-dire-droit de cette nature, la juridiction ayant prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une instance pénale est-elle néanmoins recevable à connaître d'une demande incidente tendant à la révocation de cette mesure ? En second lieu, dans l'affirmative, sur le terrain du bien-fondé : la survenance d'un report à une date indéterminée du procès devant le Tribunal criminel en raison de l'état de santé invoqué par l'accusé, conjuguée à l'allégation d'une durée excessive de la procédure globale au regard de l'article 6 § 1 de la CEDH et à l'invocation parallèle d'un fondement de responsabilité contractuelle contre le commettant, constituent-elles des circonstances nouvelles ou des motifs suffisants pour justifier la révocation d'un sursis à statuer initialement ordonné sur le fondement de l'article 3 du Code de procédure pénale et du principe d'une bonne administration de la justice ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal de première instance se déploie en deux temps nettement distincts, alliant une audace constructive quant à l'accueil procédural de la demande à une grande rigueur conservatrice quant à l'appréciation de son bien-fondé. #### 1. Sur la recevabilité de la demande de révocation : une consécration prétorienne fondée sur l'absence d'autorité de la chose jugée et la bonne administration de la justice Avant de bâtir son propre fondement juridique, le Tribunal procède à un travail méthodique d'éviction des arguments impropres avancés par les parties, en particulier par les demandeurs : - Il écarte tout d'abord l'argument tiré de l'article 423 du Code de procédure civile monégasque : si ce texte fait effectivement obstacle à un appel immédiat contre le jugement de sursis, il est étranger à la question de savoir si la juridiction du premier degré peut rétracter ou réviser sa propre décision. - Il rejette ensuite avec fermeté toute transposition directe du droit positif français, rappelant que l'article 379 alinéa 2 du Code de procédure civile français (visé par erreur matérielle comme « Code civil français » dans les motifs) est une disposition de droit étranger dépourvue de toute force obligatoire en Principauté, tout comme les règles françaises relatives au caractère provisoire des ordonnances du juge de la mise en état, institution au demeurant inconnue du droit monégasque où le sursis émane de la formation collégiale du Tribunal. - Il neutralise également le moyen fondé sur l'article 6 § 1 de la CEDH et sur le préjudice financier lié au maintien de la société seychelloise : l'exigence conventionnelle du délai raisonnable, si elle s'impose aux juridictions, ne saurait à elle seule créer ex nihilo une voie de droit procédurale interne. - Enfin, il juge inopérant le visa de l'article 379 du Code de procédure civile monégasque relatif à la forme des demandes incidentes, le débat ne portant pas sur le vecteur procédural (les conclusions), mais sur l'existence même du droit substantiel de solliciter la révocation en l'absence de texte. Cette épuration accomplie, le Tribunal réalise une œuvre prétorienne remarquable pour déclarer la demande recevable malgré le mutisme de la loi. Il constate en prémisse que si le Code de procédure civile monégasque ignore le régime général du sursis à statuer, la jurisprudence monégasque a de longue date admis, sur le fondement des principes généraux du droit et de l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le pouvoir du juge de pronon
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 mars 2023, n° 30044 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 mars 2023, n° 30044 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2023/03-02-30044)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco trouve son origine dans des opérations de gestion de fortune et des détournements de fonds allégués au sein d'un établissement bancaire de la place monégasque. Les époux j. E. et n. F. épouse n. J., de nationalité italienne et résidant en Belgique, étaient initialement clients de la banque P. à Monaco. Au cours de l'année 2009 (en août 2009 selon les écritures de la défense), sur les conseils de leur gestionnaire de fonds, Monsieur a. G. (également désigné sous le nom de Monsieur H. dans certaines écritures), ils ont constitué la société N., entité immatriculée aux Seychelles, dont ils sont les bénéficiaires effectifs. Leurs avoirs s'élevaient alors à environ 300 000 euros. Le 3 mai 2010, Monsieur a. G. a été recruté par la banque O. (également désignée sous l'appellation b. I dans la décision) à Monaco, en qualité de *Client Relationship Officer* (CRO) ou gestionnaire de clientèle, aux termes de deux contrats de travail. Suivant leur gestionnaire, les époux n. J. ont transféré les avoirs de la société N. au sein de la banque O. en ouvrant le compte n° xxx le 14 mai 2010, sur lequel a été déposée la somme d'environ 300 000 euros, et ont conclu avec l'établissement un mandat de gestion discrétionnaire. Les parties avaient convenu que les relevés bancaires seraient conservés au sein de l'établissement selon la procédure dite de « *Hold mail* » ou « *Care of* », prévoyant une remise des documents contre signature selon une périodicité déterminée. Selon l'exposé des demandeurs, Monsieur a. G. leur a proposé, en mai 2012, un placement financier auprès de la banque O. offrant un taux d'intérêt de 5,12 % net avec garantie du capital, proposition qu'ils ont acceptée à hauteur de la totalité de leurs avoirs, soit 280 000 euros. Afin d'accréditer l'existence de cet investissement, le préposé leur a remis, en juin 2012 (le 1er juin 2012 selon la banque) puis en octobre 2012 (le 19 octobre 2012 selon la banque), des documents établis sur papier à en-tête de la banque O., mentionnant un sous-compte n° xxx (comportant la racine du compte initial à laquelle était ajouté le chiffre « 2 ») et faisant état d'avoirs évalués respectivement à 298 000 euros puis à 302 565 euros, intérêts compris. Toutefois, le 22 mai 2013, alors qu'ils étaient de passage dans la région et s'étaient présentés au siège de la banque O. en l'absence de Monsieur a. G., les époux n. J. ont été reçus par un autre collaborateur de l'établissement (désigné comme M. C. par les demandeurs, et comme une collaboratrice par la banque). À cette occasion, il leur a été révélé que le sous-compte n° xxx était inexistant et que les évaluations de compte en leur possession, bien que présentant certaines caractéristiques formelles ou en-têtes, étaient des faux ne correspondant pas aux documents officiels de la banque. Parallèlement, l'établissement bancaire leur a opposé une instruction de transfert originale datée du 2 mars 2012 (ou reçue le 2 mai 2012 selon les écritures de la banque), revêtue de la signature de j. E., ordonnant l'annulation du mandat de gestion, la liquidation des actifs, le virement des liquidités vers un compte ouvert en Belgique au nom d'une société K., ainsi que la clôture du compte. En exécution de cet ordre, trois virements avaient été opérés (les 16 mai, 11 juin et 10 juillet 2012 selon la banque ; entre le 16 mai 2013 et le 10 juillet 2013 selon l'exposé factuel des demandeurs) pour des montants respectifs de 230 000 euros, 40 000 euros et 14 000 euros, soit un total de 284 000 euros. Il s'est avéré que la société K. avait pour bénéficiaires économiques Monsieur a. G. et son épouse, et que les fonds de la société N. avaient ainsi été détournés. Entendu par les dirigeants de la banque O. le 27 mai 2013, Monsieur a. G. a reconnu avoir procédé à des détournements de fonds au préjudice de la société N. à hauteur d'environ 280 000 euros, ainsi qu'au détriment d'autres clients. La banque O. a déposé plainte le jour même, le 27 mai 2013, suivie par les époux n. J. et la société N. qui ont déposé plainte le 17 juillet 2013 à l'encontre de Monsieur a. G. et de son employeur. Une information judiciaire a alors été ouverte à Monaco devant le magistrat instructeur sous le numéro CAB3-2013/000016 (ou 2013/0016). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Cinq années après le dépôt de leur plainte pénale, par exploit d'huissier en date du 31 juillet 2018, j. E., n. F. épouse n. J. et la société N. ont fait assigner la société O. devant le Tribunal de première instance de Monaco afin d'engager sa responsabilité civile, tant délictuelle du fait de son préposé que contractuelle pour ses propres manquements, et d'obtenir réparation de leurs préjudices. Le parcours procédural devant la juridiction civile monégasque a donné lieu à deux décisions avant-dire-droit successives : 1. Par un premier jugement avant-dire-droit au fond du 12 décembre 2019, le Tribunal a rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la banque, a déclaré recevables les demandes formées par les époux n. J. en leur nom personnel, et a ordonné la réouverture des débats afin que les parties produisent toutes informations utiles sur l'état d'avancement de l'information judiciaire n° 2013/0016 et sur le positionnement procédural des demandeurs dans le cadre pénal. 2. Par un second jugement avant-dire-droit du 3 décembre 2020, le Tribunal a ordonné le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue par la juridiction pénale dans l'affaire instruite contre a. G., renvoyant la cause à une audience ultérieure et réservant les dépens. Sur le plan pénal, l'instruction s'est clôturée par le renvoi de Monsieur a. G. devant le Tribunal criminel, prononcé par arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel du 10 décembre 2020, confirmé par un arrêt de la Cour de révision du 6 mai 2021. Toutefois, alors que le tirage au sort des jurés était fixé au 13 juillet 2022, l'accusé a produit un certificat médical et sollicité le report de son procès, donnant lieu à l'organisation d'une expertise médicale à l'étranger, tandis que son conseil indiquait être sans nouvelles de lui. Face à cette paralysie du procès criminel, les époux n. J. et la société N. ont saisi le Tribunal de première instance, par conclusions récapitulatives n° 4 du 6 décembre 2022, d'une demande tendant à la révocation du sursis à statuer prononcé le 3 décembre 2020 et à ce qu'il soit statué immédiatement au fond. **Les prétentions et moyens des demandeurs :** Sur l'incident, les demandeurs concluaient à la recevabilité et au bien-fondé de leur demande de révocation du sursis à statuer. Pour justifier la recevabilité en dépit du silence des textes monégasques, ils invoquaient l'impossibilité d'interjeter un appel immédiat contre le jugement de sursis en vertu de l'article 423 du Code de procédure civile monégasque, l'analogie avec l'article 379 alinéa 2 du Code de procédure civile français permettant au juge de révoquer le sursis, le caractère relatif et provisoire des décisions du juge de la mise en état, la qualification de demande incidente au sens de l'article 379 du Code de procédure civile monégasque, ainsi que le droit à être jugé dans un délai raisonnable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH). Sur le bien-fondé de la révocation, ils soutenaient : * L'absence d'incidence de la procédure pénale sur l'instance civile, dès lors que les parties diffèrent (la banque au civil, le préposé au pénal), que la responsabilité du commettant (article 1231 alinéa 4 du Code civil) n'exige pas la condamnation pénale préalable du préposé (lequel a d'ailleurs avoué les faits), et qu'ils recherchent également la responsabilité contractuelle propre de la banque (article 1002 du Code civil), rendant inapplicable l'adage « *le criminel tient le civil en l'état* ». * L'absence de risque de double indemnisation, opérant une distinction conceptuelle entre « l'indemnisation » pénale (visant à pallier les souffrances auprès de l'auteur) et « la réparation » civile (visant la remise en état). * La violation manifeste du délai raisonnable (plainte de 2013, assignation de 2018) et la survenance d'éléments nouveaux caractérisés par les manœuvres dilatoires d'a. G. pour échapper au Tribunal criminel. * L'existence de motifs graves et légitimes (par analogie avec l'article 380 alinéa 1er du Code de procédure civile français), tenant aux coûts financiers générés par l'obligation de maintenir en vie la société N. face aux nouvelles exigences réglementaires et comptables des Seychelles, ainsi qu'à l'état de santé particulièrement fragile de j. E. Au fond, ils sollicitaient la condamnation de la banque O. à leur payer : * 284 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2012 sur le fondement de la responsabilité du commettant (article 1231 alinéa 4 du Code civil), soutenant qu'a. G. avait agi dans le cadre de ses fonctions et exploité la vulnérabilité de petits commerçants non avertis ; * 200 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice matériel sur le fondement de la responsabilité contractuelle (articles 1002, 1754, 1771 et 1831 du Code civil), reprochant à la banque le recrutement imprudent d'un salarié déjà licencié par trois banques monégasques (selon un audit de la société Q.), l'exercice illégal d'activités bancaires transfrontalières en Belgique, la violation de la procédure *Hold mail* et l'absence de contrôle de second niveau sur les virements ; * 55 000 euros au titre du préjudice moral, 55 000 euros pour résistance abusive, et 15 000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile, outre les dépens. **Les prétentions et moyens de la défenderesse :** Par conclusions récapitulatives n° 5 du 5 janvier 2023, la banque O. concluait, à titre principal, à l'irrecevabilité de la demande de révocation du sursis à statuer et, à titre subsidiaire, à son rejet et au maintien du sursis jusqu'à l'issue définitive du procès pénal. Sur l'irrecevabilité, la banque faisait valoir que le Code de procédure civile monégasque ne prévoit nullement la révocation d'un sursis à statuer et l'exclut même implicitement à travers l'article 423. Elle soulignait que lors de la réforme procédurale opérée par la loi du 2 décembre 2021, le législateur monégasque s'était abstenu d'introduire des mécanismes équivalents aux articles 379 alinéa 2 et 380 du Code de procédure civile français, interdisant au juge de se substituer à la volonté législative ou d'appliquer le droit étranger. Elle ajoutait que l'article 6 § 1 de la CESDH ne pouvait créer une voie de droit procédurale *ex nihilo*. Sur le mal-fondé de la révocation, elle invoquait l'article 3 du Code de procédure pénale, soulignant l'identité des faits soumis aux deux juridictions et la nécessité d'attendre que le Tribunal criminel se prononce sur la culpabilité et le rôle exact d'a. G. Très subsidiairement, au fond, la banque concluait au rejet intégral des demandes : * Sur le terrain délictuel (article 1231 alinéa 4 du Code civil), elle soutenait que le détournement avait été opéré par un tiers (la société K.) postérieurement à un ordre de virement régulier, non falsifié et signé par j. E., que le préposé avait agi hors de ses fonctions en tant que gérant de la société K., et que les demandeurs, investisseurs avertis utilisant une structure *offshore*, avaient commis une faute inexcusable en ne relevant pas les anomalies flagrantes des faux relevés émis après l'ordre de transfert intégral des fonds. * Sur le terrain contractuel (article 1002 du Code civil), elle soulevait l'irrecevabilité de la demande en vertu de la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, et contestait toute faute, affirmant avoir respecté la procédure *Hold mail* (remise de situations les 9 décembre 2010 et 22 mars 2012 contre signature) ainsi que son devoir de non-immixtion lors de l'exécution des ordres de virement. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La juridiction monégasque était confrontée à une double problématique procédurale inédite dans sa formulation directe : En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité : **En l'absence de toute disposition textuelle au sein du Code de procédure civile monégasque prévoyant la révocation d'un sursis à statuer, et alors qu'un tel jugement avant-dire-droit n'est pas susceptible d'appel immédiat, la juridiction qui a ordonné le sursis peut-elle néanmoins déclarer recevable une demande tendant à sa révocation ?** En second lieu, sur le terrain du bien-fondé : **Dans l'affirmative, la survenance d'obstacles retardant le jugement pénal (report du procès criminel sollicité par l'accusé pour raisons médicales), l'allégation d'une violation du délai raisonnable (article 6 § 1 de la CESDH), la précarité de l'état de santé ou les contraintes financières du demandeur, ainsi que l'invocation cumulative des responsabilités contractuelle et délictuelle du commettant, constituent-ils des éléments nouveaux ou des motifs propres à justifier la révocation d'un sursis à statuer ordonné dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal de première instance développe un raisonnement en deux temps, particulièrement didactique, distinguant avec rigueur la recevabilité de l'incident (qu'il admet de manière prétorienne) et son bien-fondé (qu'il écarte avec fermeté). #### 1. Sur la recevabilité de la demande de révocation : une consécration prétorienne fondée sur l'absence d'autorité de la chose jugée et la bonne administration de la justice Avant de dégager le fondement véritable de la recevabilité, le Tribunal procède à un travail d'épuration juridique en écartant méthodiquement l'ensemble des moyens erronés ou inopérants avancés par les parties : * Il écarte l'article 423 du Code de procédure civile monégasque (invoqué tant en demande qu'en défense), rappelant que ce texte régit exclusivement la question de l'ouverture de l'appel immédiat contre les jugements avant-dire-droit, question distincte de la faculté pour la juridiction de première instance de réexaminer sa propre décision. * Il rejette toute application des textes de droit français (l'article 379 alinéa 2 du Code de procédure civile français, désigné par erreur matérielle comme « Code civil » dans un motif, ainsi que les règles françaises relatives au caractère provisoire des ordonnances du juge de la mise en état), rappelant le principe de territorialité et d'autonomie du droit procédural monégasque, lequel ignore d'ailleurs l'institution du juge de la mise en état au profit d'une formation collégiale. * Il récuse l'idée selon laquelle l'article 6 § 1 de la CESDH (droit à un délai raisonnable), le préjudice financier lié au maintien de la société *offshore* ou l'état de santé précaire d'un demandeur pourraient, par leur seule force, créer ex nihilo une voie de droit procédurale. * Il écarte enfin le visa de l'article 379 du Code de procédure civile monégasque relatif aux demandes incidentes, observant que le débat ne porte pas sur la forme de la demande (par voie de conclusions), mais sur l'existence même du droit substantiel de solliciter la révocation en l'absence de texte. Une fois ce terrain déblayé, le Tribunal construit sa solution positive sur trois piliers convergents : 1. **Le parallélisme des formes avec le prononcé du sursis :** Le Tribunal observe que si le Code de procédure civile monégasque ne comporte aucune disposition générale régissant le sursis à statuer ou sa révocation, la jurisprudence monégasque admet de longue date le prononcé de sursis hors textes spéciaux (au-delà du seul article 3 du Code de procédure pénale), sur le fondement des principes généraux du droit et de l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Par symétrie, le silence de la loi ne saurait faire obstacle à sa révocation. 2. **La nature avant-dire-droit du jugement et l'absence d'autorité de la chose jugée :** S'appuyant sur l'article 1198 du Code civil monégasque, le Tribunal rappelle que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux décisions qui tranchent tout ou partie du principal. Le jugement du 3 décembre 2020 ayant ordonné le sursis est un pur jugement avant-dire-droit au fond (et non un jugement mixte). Dépourvu d'autorité de la chose jugée au principal, il ne dessaisit pas le juge et lui permet de réexaminer la situation procédurale à la lumière d'éléments nouveaux susceptibles de modifier son appréciation initiale. 3. **La garantie d'accès au juge et la bonne administration de la justice :** Le Tribunal souligne qu'interdire un tel réexamen enfermerait le justiciable dans une impasse procédurale absolue, puisque la décision de sursis est insusceptible d'appel immédiat (article 423) et que l'événement futur fixé comme terme du sursis peut s'avérer excessivement lointain ou devenir sans objet. Dès lors, le principe même d'une bonne administration de la justice, qui justifie l'instauration du sursis, commande symétriquement d'admettre la recevabilité d'une demande tendant à sa révocation. #### 2. Sur le bien-fondé de la demande : le maintien strict du sursis face à l'imbrication des responsabilités et à l'indifférence des aléas du procès pénal Passant à l'examen au fond de l'incident au regard de l'évolution du litige, le Tribunal juge que les conditions d'une révocation ne sont nullement réunies : * **Sur la dépendance nécessaire de la responsabilité du commettant envers l'issue pénale :** Pour engager la responsabilité de la banque sur le fondement de l'article 1231 alinéa 4 du Code civil, une faute du préposé commise dans l'exercice de ses fonctions doit être établie. Le Tribunal relève que les aveux partiels d'a. G. sont juridiquement insuffisants au regard de la présomption d'innocence garantie par
# Cour d'Appel de Monaco, 30 avril 2019, n° 18100 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 avril 2019, n° 18100 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/04-30-18100)) ## Faits et procédure Les époux T. ont ouvert un compte auprès de la SAM A en 1992. Ils ont conclu avec cet établissement un mandat de gestion de leurs investissements le 5 décembre 2001, modifié en 2005 et 2007. Un mandat du 5 juillet 2005 s'est substitué au premier, et un avenant du 3 janvier 2007 a remplacé l'annexe de 2005. En 2005, un prêt de 200 000 euros, destiné à l'acquisition d'un bien immobilier, a été consenti par la banque et garanti par le nantissement du portefeuille titres. Soutenant que la banque avait opéré en violation du mandat et commis des manquements qui avaient entraîné une perte de plus de 200 000 euros, les époux T. ont assigné la SAM A devant le Tribunal de première instance. Une expertise a été ordonnée le 11 avril 2013. Le premier expert, M. S., a déposé un pré-rapport le 7 janvier 2015 ; il a été remplacé par M. r. T., dont le rapport a été déposé le 14 mars 2016. Par jugement du 22 février 2018, le Tribunal de première instance a débouté les époux T. de l'ensemble de leurs demandes et rejeté la demande reconventionnelle de la banque pour procédure abusive. Les époux T. ont relevé appel par exploit du 11 avril 2018. La SAM A a opposé la nullité de l'assignation d'appel, demandé la confirmation du jugement et sollicité des dommages-intérêts pour appel abusif. La Cour d'appel a rejeté l'exception de nullité, confirmé le jugement en toutes ses dispositions et rejeté la demande pour appel abusif. Les griefs relatifs à la vente du portefeuille, intervenue en octobre 2008, et à l'ordre de vente donné le 14 novembre 2008 (la date du 12 novembre figurant dans les écritures des appelants) font partie des points tranchés. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions. En premier lieu, il s'agit de savoir si l'exploit d'appel contenant des critiques du jugement, sans développement juridique complet, satisfait aux exigences des articles 427 et 156 du Code de procédure civile, à peine de nullité. En second lieu, la question centrale porte sur l'étendue des obligations du gestionnaire de portefeuille sous mandat au regard des textes applicables à la date des mandats : la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 et l'Ordonnance Souveraine n° 13.184 du 16 septembre 1997. Il convient de déterminer : - si le devoir d'évaluation du profil de l'investisseur (art. 5 de la loi) et les exigences de contenu du mandat (art. 6 de l'Ordonnance) ont été respectés ; - si le devoir de conseil et le devoir d'information ont été exécutés ; - si la gestion est demeurée conforme au mandat et au profil choisi ; - si la vente du portefeuille en octobre 2008 constitue une faute ; - si le lien de causalité entre les manquements allégués et le préjudice est établi. Enfin, se pose la question de l'abus du droit d'appel. ## Solution et dispositif La Cour rejette la nullité de l'exploit en relevant que celui-ci comporte « une critique du jugement entrepris, avec un exposé des griefs et un exposé sommaire des moyens, conformément aux dispositions du Code de procédure civile précitées ». Sur le fond, la Cour adopte une démarche en plusieurs temps. Elle constate d'abord que le mandat du 5 décembre 2001, « qui ne contient aucune information sur la situation financière des clients, ni sur leur expérience en matière d'investissement, n'est pas conforme à l'article 5 de la loi », mais elle juge le moyen « inopérant », les appelants ne démontrant pas que la perte constatée en 2008 soit causée par ce manquement commis sept ans plus tôt, et alors que deux mandats ultérieurs l'ont remplacé. Elle écarte ensuite successivement les griefs relatifs à l'évaluation du profil en 2005, à la prétendue contradiction entre mandats et annexes, à la mention manuscrite de l'avenant de 2007, au respect du profil équilibré, à la méthode d'expertise globale et aux manquements au devoir de conseil et d'information. La Cour retient enfin la formule de synthèse suivante : « la banque, tenue à une obligation de moyens
# Cour de Révision de Monaco, 23 mars 2012, n° 8710 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 23 mars 2012, n° 8710 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2012/03-23-8710)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Au début de l'année 1980, une relation d'affaires s'est nouée entre deux personnes morales établies de part et d'autre de la frontière franco-monégasque. D'une part, la Banque Populaire de la Côte d'Azur, société anonyme coopérative de Banque Populaire ayant son siège social à Nice, agissait en qualité de dispensateur de crédit. D'autre part, la société anonyme monégasque (SAM) Arts et Couleurs, implantée en Principauté de Monaco, exerçait une activité spécialisée d'édition, de reproduction d'art, de sérigraphie couleurs au pochoir et de diffusion d'ouvrages de valeur. Pour accompagner le financement de l'activité de la société monégasque, l'établissement bancaire niçois lui a consenti, dès le début de l'année 1980, divers concours financiers. La particularité de ces financements initiaux résidait dans leur absence de formalisme : ils avaient été mis en place sans contrat écrit préalable régissant les conditions des concours et la tarification des intérêts. Cette situation de financement non formalisé par écrit a perduré pendant plus d'une décennie. Afin de restructurer cet endettement, les parties ont conclu, par acte authentique en date des 4 et 9 août 1993, un contrat de prêt d'un montant en principal de 3 500 000 francs. L'objet explicite de ce prêt notarié était de permettre un remboursement définitif des encours antérieurs accumulés par la société dans les livres de la banque. Toutefois, la relation financière a continué de se dégrader. La société Arts et Couleurs a estimé que l'ensemble des financements mis en place depuis l'origine, en l'absence de convention écrite préalable, avait entraîné le prélèvement d'une somme globale de 15 000 000 de francs au titre des agios sur une période s'étendant de 1980 à 1997. Considérant que le poids de ces frais financiers et les conditions d'octroi des crédits étaient à l'origine de l'aggravation de sa situation financière, la société emprunteuse a initié des démarches contentieuses visant à engager la responsabilité civile de l'établissement de crédit. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le contentieux s'est ouvert par une phase probatoire en référé. Par acte d'assignation en date du 30 septembre 1998, la SAM Arts et Couleurs a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire destinée à faire la lumière sur les conditions de fonctionnement de ses comptes et à déterminer la responsabilité éventuelle de la banque dans la dégradation de sa situation financière. Par une ordonnance rendue le 5 juillet 1999, le président du Tribunal de première instance de Monaco a fait droit à cette demande et a confié une mission d'expertise à M. Colombani. Au cours des débats au fond qui ont suivi, la banque a, de son côté, versé aux débats un rapport d'expertise amiable établi par M. Bernard Camblain, expert financier près la Cour d'appel de Paris, afin de contester les conclusions de l'expert judiciaire. Saisi au fond, le Tribunal de première instance de Monaco a statué par un jugement du 9 janvier 2003, opérant un tri précis entre les différentes prétentions au regard des règles de prescription et de responsabilité applicables. En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité et de la prescription, les premiers juges ont fait application de la loi française en tant que loi de fond régissant le litige. Ils ont déclaré prescrites les actions fondées sur la stipulation d'intérêts litigieux ainsi que celles tendant à l'annulation du prêt. En revanche, retenant que l'assignation en référé du 30 septembre 1998 avait valablement interrompu la prescription au regard de la loi française, le tribunal a jugé que l'action en responsabilité civile dirigée contre la banque pouvait être exercée pour la période non couverte par la prescription décennale, soit la période comprise entre le 30 septembre 1988 et le 30 septembre 1998. En deuxième lieu, sur le fond de la responsabilité bancaire, le tribunal a jugé que la Banque Populaire de la Côte d'Azur avait gravement manqué à ses obligations de conseil et de prudence envers la société Arts et Couleurs au cours de la période allant de 1988 à 1993 (date de la consolidation des encours par le prêt notarié). En conséquence, les premiers juges ont déclaré l'établissement bancaire tenu de réparer le préjudice occasionné à la société sur cette période quinquennale à concurrence de la somme de 1 900 000 euros, au titre de la violation de son obligation de conseil. En troisième lieu, statuant sur la demande reconventionnelle de la banque au titre du prêt notarié du 9 août 1993, le tribunal a reconnu l'établissement de crédit créancier de la société Arts et Couleurs à hauteur de 1 357 794,58 euros, représentant le solde dudit prêt en principal et intérêts, outre les intérêts au taux conventionnel courus du 12 avril 2002 jusqu'au 9 janvier 2003. Le tribunal a ordonné la compensation légale et judiciaire entre ces créances réciproques, condamné la banque à payer à la société le solde positif dégagé par cette compensation avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et assorti sa décision de l'exécution provisoire. Sur appel interjeté par la Banque Populaire de la Côte d'Azur, la Cour d'appel de Monaco a rendu un arrêt le 5 avril 2011 (signifié le 14 avril 2011). Les juges du second degré ont tout d'abord pris acte de l'accord procédural des parties quant au droit applicable : la loi française avait vocation à régir les relations contractuelles et donc le fond du litige, ce qui incluait le mode d'extinction des droits en cause et notamment le régime des nullités et des prescriptions encourues. Le jugement a été confirmé de ce chef. En revanche, la Cour d'appel a réformé le jugement quant au quantum de l'indemnisation allouée à la société emprunteuse. Estimant que l'évaluation des premiers juges à hauteur de 1 900 000 euros était insuffisante au regard des manquements de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde entre 1988 et 1993, la Cour d'appel, statuant à nouveau, a porté l'évaluation de l'entier préjudice subi par la société à la somme de 6 000 000 d'euros. Elle a condamné la banque au paiement de ce montant, tout en confirmant le jugement pour le surplus (notamment quant à la créance de la banque au titre du prêt de 1993 et au principe de la compensation). Mécontente de cette aggravation substantielle de sa condamnation, la Banque Populaire de la Côte d'Azur a formé un pourvoi en révision le 12 mai 2011. Au soutien de sa requête, la demanderesse en révision a articulé plusieurs moyens de cassation. Le premier moyen, divisé en cinq branches, attaquait le chef de l'arrêt ayant évalué le préjudice à 6 000 000 d'euros en reprochant à la Cour d'appel d'avoir retenu le caractère usuraire des taux effectifs globaux (TEG) appliqués : - La première branche invoquait une violation de l'article 3 du Code civil, reprochant aux juges d'appel de ne pas avoir recherché la teneur du droit positif français compétent (textes et jurisprudence) relatif à l'appréciation du caractère usuraire d'une opération de crédit. - La deuxième branche dénonçait un défaut de réponse à conclusions (violation de l'article 199, 4° du Code de procédure civile) quant aux moyens de la banque contestant le caractère usuraire des TEG. - La troisième branche arguait d'une dénaturation des conclusions (violation de l'article 989 du Code civil), la cour ayant affirmé que les conclusions de l'expert Colombani sur l'usure n'étaient pas démenties alors que la banque les contestait point par point. - La quatrième branche soulevait une violation de l'article 199, 4° du Code de procédure civile et du principe du contradictoire garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour défaut d'examen du rapport d'expertise privée de M. Camblain. - La cinquième branche reprochait une contradiction de motifs (violation de l'article 199, 4° du Code de procédure civile), la cour ayant déclaré prescrite la période antérieure à septembre 1988 tout en appréciant le caractère usuraire des TEG au regard d'opérations antérieures à cette date. Le deuxième moyen du pourvoi s'attaquait aux conditions mêmes d'engagement de la responsabilité de la banque au titre de son obligation de mise en garde, et plus particulièrement à la qualification de la société Arts et Couleurs en tant qu'emprunteur non averti, sous l'angle de la violation de l'article 3 du Code civil relatif à l'application de la loi étrangère. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de Révision était confrontée à une double problématique mêlant le droit bancaire substantiel et la méthodologie du droit international privé : En premier lieu, lorsque le juge du fond retient que le préjudice réparable découle exclusivement du manquement de l'établissement de crédit à son obligation de conseil et de mise en garde, les critiques du pourvoi dirigées contre les motifs de l'arrêt relatifs au caractère usuraire des taux d'intérêt pratiqués sont-elles opérantes ? En second lieu, et de manière centrale, le juge monégasque qui applique la loi française au fond du litige peut-il déduire la qualité d'emprunteur non averti d'une société commerciale — condition préalable à l'existence d'une obligation bancaire de mise en garde — de la seule circonstance que ses dirigeants ont laissé prélever pendant plusieurs années des intérêts qualifiés d'usuraires démontrant leur méconnaissance du droit bancaire, sans préciser ni rechercher le contenu effectif du droit positif français régissant ces notions ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La haute juridiction monégasque procède en deux temps, écartant le premier moyen comme inopérant avant d'accueillir le deuxième moyen par une censure méthodologique stricte au visa de l'article 3 du Code civil. Sur le premier moyen, la Cour de Révision opère une distinction nette entre le fondement de la responsabilité retenue et les considérations surabondantes ou périphériques relatives à l'usure. La banque tentait d'obtenir la cassation de l'évaluation du préjudice en démontrant que la Cour d'appel avait mal jugé la question des taux usuraires (tant au regard du droit français que des éléments de preuve et de la prescription). La Cour de Révision neutralise l'ensemble des cinq branches du moyen par un motif laconique et décisif : dès lors que la Cour d'appel avait décidé que seul devait être réparé le préjudice certain et direct lié au manquement de la banque à son obligation de conseil et de mise en garde, elle n'avait pas à se prononcer sur le caractère prétendument usuraire du taux d'intérêt appliqué. En d'autres termes, l'action en répétition ou en annulation fondée sur l'usure étant prescrite, la réparation allouée reposait uniquement sur la faute de défaut de conseil et de mise en garde. Les griefs visant l'appréciation de l'usure dans le cadre du calcul du préjudice se révèlent donc inopérants. Toutefois, la question des intérêts usuraires ressurgit avec succès dans l'examen du deuxième moyen, non plus au stade de l'évaluation du préjudice, mais au stade préalable de la caractérisation de la faute bancaire. Pour retenir que la banque avait manqué à son obligation de mise en garde envers la société Arts et Couleurs, la Cour d'appel devait préalablement établir que cette société — bien qu'étant une personne morale professionnelle spécialisée dans l'édition d'art et d'ouvrages de valeur — ne revêtait pas la qualité d'emprunteur averti. Pour dénier à la société la qualité d'emprunteur averti, les juges d'appel avaient forgé un raisonnement inductif : ils avaient relevé que les dirigeants sociaux avaient laissé ponctionner pendant de nombreuses années des intérêts usuraires sur le compte bancaire de l'entreprise, et en avaient déduit que cette passivité démontrait à l'évidence une méconnaissance certaine des règles du droit bancaire, les plaçant ainsi dans la catégorie des emprunteurs profanes ou non avertis. La Cour de Révision censure ce raisonnement au visa de l'article 3 du Code civil monégasque. Elle reproche à la Cour d'appel de s'être déterminée ainsi « sans indiquer quel était le contenu du droit positif français sur lequel elle se fondait », privant par là même sa décision de base légale. Le vice méthodologique sanctionné est double au regard du droit international privé monégasque : dès lors que la loi française était reconnue applicable au fond du litige, les juges du fond ne pouvaient ni affirmer l'existence d'un devoir de mise en garde et définir les critères de l'emprunteur non averti, ni qualifier les intérêts de « ponctions usuraires » pour en déduire l'incompétence des dirigeants, sans exposer précisément la teneur des règles du droit positif français (législatives et jurisprudentielles) gouvernant tant la notion d'usure que les critères d'appréciation de la qualité d'emprunteur averti. En statuant par voie d'affirmation générale sans ancrer son raisonnement dans le contenu vérifié de la loi étrangère compétente, la Cour d'appel a commis un défaut de base légale. ### C. Le dispositif La Cour de Révision prononce une cassation partielle de l'arrêt déféré, circonscrite aux chefs de condamnation pécuniaire et de compensation, et renvoie l'affaire devant elle-même autrement composée, conformément aux règles procédurales monégasques : > « PAR CES MOTIFS, > Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi > - Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties le 5 avril 2011 par la Cour d'appel, mais seulement en ce qu'il condamne la Banque Populaire de la Côte d'Azur au paiement de la somme de 6.000.000 d'euros à la société Arts et Couleurs en réparation de l'entier préjudice subi par cette société par suite des manquements commis par la banque à son obligation de conseil et de mise en garde au cours des années 1988 à 1993 et ordonne la compensation entre cette somme et la créance de la Banque Populaire de la Côte d'Azur sur la société Arts et Couleurs au titre du solde débiteur de son prêt de 1993 ; > - Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ; > - Ordonne la restitution à la Banque Populaire de la Côte d'Azur de la somme qu'elle a consignée ; > - Condamne la société anonyme monégasque Arts et Couleurs aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Didier Escaut, avocat défenseur, sous sa due affirmation. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 23 mars 2012 par la Cour de Révision de Monaco s'inscrit au carrefour de deux mouvements jurisprudentiels majeurs : d'une part, le contrôle rigoureux exercé par les juridictions suprêmes sur l'office du juge du fond dans l'application du droit étranger ; d'autre part, la délimitation précise des contours du devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit, thématique d'autant plus sensible que le droit substantiel applicable en l'espèce était le droit français. En premier lieu, sur le terrain du droit international privé, la décision illustre avec une grande netteté la portée de l'article 3 du Code civil monégasque, texte fondateur des règles de conflit de lois en Principauté. Lorsque les règles de conflit désignent une loi étrangère — ou lorsque, comme en l'espèce, les parties s'accordent par un accord procédural sur la compétence de la loi française pour régir leurs relations contractuelles et les modes d'extinction des obligations —, il incombe aux juges du fond non seulement d'appliquer ce droit étranger, mais encore d'en rechercher et d'en expliciter la teneur concrète. La Cour de Révision exige que la motivation de l'arrêt d'appel fasse apparaître le « contenu du droit positif français » sur lequel les juges se fondent. L'emploi de l'expression « droit positif » n'est pas fortuit : il signifie que le juge monégasque ne peut se contenter d'une référence abstraite ou d'une compréhension intuitive des concepts juridiques voisins ; il doit déterminer l'état effectif du droit étranger, ce qui inclut à la fois les textes législatifs ou réglementaires et l'interprétation qu'en donne la jurisprudence des juridictions de l'État concerné. À défaut d'indiquer ce contenu dans sa décision, la Cour d'appel met la Cour de Révision dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur le respect de la règle de conflit et commet un défaut de base légale au regard de l'article 3 du Code civil. Cette exigence méthodologique prend un relief particulier dans les relations juridiques franco-monégasques. En raison de la proximité géographique, linguistique et culturelle entre la Principauté de Monaco et la République française, ainsi que de la parenté historique de leurs codifications civiles et commerciales, la tentation est parfois grande pour les praticiens et les juges du fond de raisonner directement sur les concepts du droit français comme s'il s'agissait du droit du for, sans prendre la précaution formelle d'exposer la teneur exacte des règles françaises appliquées. L'arrêt du 23 mars 2012 rappelle avec fermeté que le droit français demeure, devant le prétoire monégasque, un droit étranger dont le contenu doit être expressément constaté et énoncé par le juge du fond. En second lieu, sur le terrain du droit de la responsabilité bancaire, l'arrêt met en lumière l'articulation délicate entre la prescription des actions relatives au taux d'intérêt et la mise en œuvre du devoir de mise en garde. En l'espèce, les actions tendant à l'annulation de la stipulation d'intérêts ou à la sanction directe du caractère usuraire des agios prélevés depuis 1980 se heurtaient au mur de la prescription extinctive, définitivement constatée par le jugement de 2003 et confirmée en appel. Seule demeurait recevable, pour la période non prescrite allant de 1988 à 1993, l'action en responsabilité civile pour manquement de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde. Or, en droit positif français (applicable à la cause), l'obligation de mise en garde du banquier dispensateur de crédit est soumise à une condition subjective stricte tenant à la personne de l'emprunteur : cette obligation ne profite qu'à l'emprunteur non averti (profane). Si l'emprunteur est averti au moment de la conclusion du contrat, le banquier n'est tenu d'aucun devoir de mise en garde (sauf le cas exceptionnel où la banque détiendrait sur les revenus, le patrimoine ou les facultés de remboursement de l'emprunteur des informations que lui-même ignorerait). En outre, lorsqu'il s'agit d'un emprunteur personne morale, la qualité d'emprunteur averti ou non averti s'apprécie en la personne de son représentant légal. Dans l'arrêt attaqué, la Cour d'appel de Monaco avait bien identifié la nécessité de qualifier la SAM Arts et Couleurs d'emprunteur non averti pour pouvoir retenir une faute de la banque. Face à une société commerciale professionnelle de l'édition d'art, la cour avait cherché à démontrer l'incompétence financière de ses dirigeants. Pour ce faire, elle avait opéré un glissement intellectuel audacieux : bien que l'action sur l'usure fût prescrite, elle avait utilisé le fait matériel que les dirigeants avaient laissé prélever pendant des années des « intérêts usuraires » comme la preuve tangible de leur « méconnaissance certaine des règles du droit bancaire », et donc de leur qualité d'emprunteurs non avertis. Ce raisonnement posait une difficulté majeure au regard du droit positif français non explicité par la Cour d'appel. D
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Banque Débits d'un compte prétendus irréguliers par son titulaire Ordres de virement reçus en télécopie par la banque Non obligation pour la banque de procéder à des vérifications approfondies Preuve non rapportée d'une faute grave de la banque susceptible d'engager sa responsabilité civile Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 29 mai 2008, L. P. c/ BNP Paribas Private Bank Monaco**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Banque Débits d'un compte prétendus irréguliers par son titulaire Ordres de virement reçus en télécopie par la banque Non obligation pour la banque de procéder à des vérifications approfondies Preuve non rapportée d'une faute grave de la banque susceptible d'engager sa responsabilité civile Selon l'article 4 des conditions générales applicables au contrat d'ouverture de compte, le dommage résultant de défauts de légitimation ou de faux non décelés est à la charge du client, sauf en cas de faute grave de la banque ; Les parties ont ainsi stricte??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? – que le délai prévu par cet article comme devant être fixé par la banque n'a jamais été déterminé, – que cette clause doit, comme la présomption prévue à l'article 3 des conditions générales, être considérée « comme une clause léonine qu'il conviendra de déclarer nulle et de nul effet », – qu'en présence d'une clause spéciale de conservation du courrier dans l'établissement bancaire, le banquier devait tenir un registre de dépôt du courrier avec émargement du client, – qu'elle n'a eu connaissance des écritures litigieuses de son compte que le 15 février 2005 lors de son d??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? les les demandes de condamnation présentées par L. P. ; La déboute de ces demandes ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de compensation ; Condamne L. P. aux dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Frank Michel, avocat-défenseur, sous l'affirmation prévue à l'article 233 du Code de procédure civile ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en Chef ; Mme Grinda-Gambarini, prés. ; M. Dubes, prem. subst. proc. gén. ; Mes Sbarrato et Michel, av. déf. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 29 mai 2008, L. P. c/ BNP Paribas Private Bank Monaco**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 04 mars 2008, n° 27332 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 mars 2008, n° 27332 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2008/03-04-27332)) ## Faits et procédure En septembre 2000, F. S. ouvre auprès de la SAM Crédit Foncier de Monaco (CFM) un compte de dépôt à vue. Lors de cette ouverture, aucun renseignement n'est recueilli sur sa situation de fortune : le document mentionne son domicile à Rome, son statut de femme divorcée, ainsi que des modalités de correspondance (langue italienne, relevés mensuels, estimations de portefeuille trimestrielles). Le 14 décembre 2000, cette dernière ouvre un compte-titres et confie à la banque un mandat de gestion discrétionnaire. Elle y transfère notamment un portefeuille d'actions détenu auprès de la Banque du Gothard, valorisé à 149 980 euros, ainsi que des titres et des liquidités provenant du compte de dépôt. Le mandat est rédigé en français. Un imprimé de profil de gestion, signé par la mandante, la fait opter pour une « gestion dite dynamique », pouvant comporter jusqu'à 100 % d'actions, OPCVM actions et produits structurés sans garantie en capital. Par ailleurs, l'article 6 du mandat comporte une déclaration de connaissance des risques financiers. La mandante révoque le mandat le 9 octobre 2001 et fait transférer ses avoirs vers un autre établissement. Elle assigne ensuite la banque le 20 juillet 2005 en responsabilité contractuelle, réclamant 116 055 euros avec intérêts, ainsi que 100 000 euros de dommages-intérêts complémentaires. Elle reproche à la banque un défaut d'information, la signature d'un contrat en langue française qu'elle ne maîtrisait pas, et l'acceptation d'une gestion hautement spéculative alors qu'elle était profane. Par jugement du 15 février 2007, le Tribunal de première instance écarte deux pièces produites par la demanderesse, la déboute de ses prétentions et rejette la demande reconventionnelle de la banque en dommages-intérêts. F. S. interjette appel. La banque conclut à la confirmation et sollicite 10 000 euros pour procédure abusive. ## Question de droit La Cour devait déterminer si, à l'occasion de la conclusion d'un mandat de gestion discrétionnaire, la banque avait satisfait aux obligations d'information et de conseil que lui imposent la loi n° 1.194 et l'ordonnance souveraine du 19 septembre 1997. Elle devait ensuite apprécier la charge de la preuve de l'accomplissement de ces obligations, ainsi que la question de l'exécution du mandat et du lien de causalité entre les manquements constatés et le préjudice allégué. ## Solution et dispositif La Cour réforme le jugement et retient le manquement de la banque à son obligation d'information et de conseil. Elle rejette l'argumentation tirée de la langue du mandat, ordonne une expertise avant dire droit et sursoit à statuer sur le surplus. Le dispositif énonce notamment : > « Dit que le Crédit Foncier de Monaco a commis un manquement à son obligation d'information et de conseil lors de la signature du mandat de gestion confié par F. S. au Crédit Foncier de Monaco. » Il ordonne en outre une expertise confiée à M. Pierre Colombani, dont la mission porte sur deux points : d'une part, la perte d'une chance pour F. S. de bénéficier d'un contrat adapté à sa situation financière ; d
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Responsabilité de la puissance publique Service public de la justice - Invocation d'une faute dans son fonctionnement : décisions judiciaires ordonnant inculpation, détention et séquestre de comptes bancaires lors d'une instruction pour délit de blanchiment d'argent, suivies d'une ordonnance de non-lieu - Non-responsabilité de l'État, à défaut de textes en la matière, à la différence du contentieux relatif à l'organisation de ce service public - Inapplication du pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté à New York le 16 décembre 1966, rendu exécutoire en vertu de l'ordonnance du 12 février 1998 : mesure de détention ni arbitraire, ni illégale, ni contraire au principe de la présomption d'innocence Banque Participation à la lutte contre le blanchiment des capitaux - Loi du 7 juillet 1993 modifiée - Obligation de déclaration d'opérations financières en cas de soupçon - Soupçon s'avérant, par la suite infondée : instruction clôturée par un non-lieu - Action en dommages-intérêts des soupçonnés contre la banque - Non-responsabilité : déclaration faite de bonne foi, dans le respect de l'obligation de déclaration sanctionnée par l'article 32 de la loi susvisée Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 2 décembre 2004, Consorts P. c/ État de Monaco**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Responsabilité de la puissance publique Service public de la justice - Invocation d'une faute dans son fonctionnement : décisions judiciaires ordonnant inculpation, détention et séquestre de comptes bancaires lors d'une instruction pour délit de blanchiment d'argent, suivies d'une ordonnance de non-lieu - Non-responsabilité de l'État, à défaut de textes en la matière, à la différence du contentieux relatif à l'organisation de ce service public - Inapplication du pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté à New York le 16??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? udice moral de G. R. P., 50 000 euros, - très subsidiairement désigner tel expert en matière bancaire qu'il appartiendra afin de procéder au calcul des pertes en capital et intérêt survenues à l'occasion du blocage des fonds des requérants durant la période incriminée, - condamner les requis au entier dépens... « ; U. P. et son épouse exposent à l'appui de leur demande : - que résidents monégasques depuis 1966, ils ont, à partir de 1992, ouvert plusieurs comptes bancaires auprès des banques suivantes sises à Monaco : le Crédit Lyonnais, la banque ABC Internationale de Monac??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? atuant contradictoirement, Déclare irrecevables les demandes formées par les époux P. tant à l'encontre de l'État de Monaco que de la société anonyme Crédit Lyonnais ; Condamne solidairement les époux P. à payer à la société anonyme Crédit Lyonnais la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts. M. Narmino, prés. ; Bellinzona, juge supp. f.f. de subst. proc. gén. ; Mes Brugnetti et Escaut, av. déf. ; Mouligné, av. bar. de Paris. Cette décision a été frappée d'appel le 11 janvier 2005, l'instance est en cours ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 2 décembre 2004, Consorts P. c/ État de Monaco**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 2016, n° 15491 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 2016, n° 15491 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/12-01-15491)) ## Faits et procédure La SCP B, société civile particulière monégasque, était titulaire auprès de la succursale monégasque de la SA A d'un compte-titres. Le 1er juillet 2014, soixante-dix titres ont été vendus sur son ordre pour un prix de 54.256,73 €. Le 3 juillet 2014, la banque a crédité le compte d'une somme de 54.017,72 €, après déduction de sa commission de courtage de 238,65 € HT. Le 6 août 2014, sur ordre de sa gérante, Mme m. c. GA, le solde créditeur du compte, soit 349.290,26 €, a été viré sur un compte bancaire en Autriche. La banque soutient qu'elle a crédité une seconde fois le compte, le 16 juillet 2014, d'une somme de 54.256,37 € correspondant au montant de la vente. Cette erreur a été découverte après le transfert du solde. Les tentatives de recouvrement amiable n'ayant pas abouti, la SA A a assigné la SCP B et Mme GA devant le tribunal de première instance le 5 mars 2015. La demanderesse fondait ses prétentions sur l'article 1701 du Code civil, pour obtenir la condamnation solidaire des défenderesses au paiement de la somme indue, assortie des intérêts à compter du 29 avril 2014, et d'une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles. Les défenderesses concluaient au débouté, sollicitaient 30.000 € de dommages et intérêts et 10.000 € pour résistance abusive, demandaient la compensation et des délais de paiement. Elles invoquaient la bonne foi de Mme GA, qui disait avoir ignoré le montant du solde et avoir investi l'indu dans un achat immobilier, ainsi que sa situation financière précaire et ses problèmes de santé. ## Question de droit Le litige soulevait plusieurs questions : 1. **La loi applicable** : le tribunal devait déterminer si la répétition relevait du droit monégasque ou d'un autre droit, compte tenu du caractère autrichien de la destination des fonds. 2. **Les conditions de la répétition de l'indu** : la banque devait-elle prouver son erreur, ou seulement le caractère indu du paiement ? 3. **La responsabilité de la associée** : Mme GA pouvait-elle être condamnée avec la société, et selon quelle modalité (solidaire ou proportionnelle) ? 4. **Le point de départ des intérêts** : à compter de la demande, du paiement ou d'une autre date ? 5. **Les demandes reconventionnelles** : la bonne foi alléguée par les défenderesses, la résistance abusive et la compensation pouvaient-elles prospérer ? 6. **Les délais de paiement** : l'article 1099, alinéa 2, du Code civil pouvait
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 janvier 2003, n° 27048 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 janvier 2003, n° 27048 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2003/01-09-27048)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque Arts et couleurs, active dans l'édition, la reproduction d'art et la sérigraphie, a bénéficié à partir de 1980 auprès de la Banque populaire de la Côte d'Azur (BPCA) d'un financement dénommé « crédit spot », remplacé en août 1993 par un prêt notarié de restructuration. Estimant que ce système, mis en place sans convention écrite, avait engendré environ 15 000 000 francs d'agios, la société a obtenu du juge des référés, par ordonnance du 5 juillet 1999, la désignation d'un expert, M. Pierre Colombani. Après un pré-rapport, la société a assigné la banque le 7 décembre 2000 pour faire constater des manquements graves, obtenir l'annulation du prêt de 1993 pour absence de cause et une indemnité provisionnelle. Une seconde assignation, délivrée le 22 février 2002 après le rapport définitif, a réclamé 101 millions de francs. La banque a conclu à la prescription de l'action, subsidiairement à la régularité de ses pratiques, et sollicité reconventionnellement des dommages-intérêts ainsi que la compensation avec sa créance au titre des échéances impayées du prêt. Le Tribunal a ordonné la jonction des deux instances, retenu la loi française pour le fond, déclaré prescrites l'action sur les stipulations d'intérêts et l'action en nullité du prêt, admis la responsabilité de la banque pour la période du 30 septembre 1988 au 30 septembre 1998, et alloué à la société 1 900 000 euros, après compensation. ## Question de droit Le Tribunal devait résoudre trois questions. **Première question** : quelle loi régit le fond du litige et les prescriptions, alors que la loi du for gouverne la procédure et que la loi monégasque était invoquée ? **Deuxième question** : les actions de la société sont-elles atteintes par la prescription, qu'il s'agisse de l'annulation des stipulations d'intérêts, de l'annulation du prêt notarié pour absence de cause, ou de l'action en responsabilité ? Il fallait notamment déterminer la prescription applicable, son point de départ et l'effet interruptif de l'assignation en référé du 30 septembre 1998. **Troisième question** : la banque a-t-elle manqué à son devoir de conseil et de prudence, et quel préjudice indemnisable en résulte-t-il ? ## Solution et dispositif **Sur la loi applicable.** Le Tribunal distingue la procédure, soumise à la loi du for, et le fond. Il retient que la loi française régit les rapports des parties, l'ouverture du compte et les crédits étant rattachés à la loi nationale de la banque, ce que les parties admettaient. Il ajoute que, selon les règles monégasques de droit international privé, la loi de fond gouverne également l'extinction des droits, en particulier les nullités et prescriptions. La décision ne précise pas le texte monégasque de rattachement (non précisé dans la décision). **Sur les prescriptions.** Trois solutions se dégagent. - *Stipulations d'intérêts.* Le Tribunal applique l'article 1907, alinéa 2, du Code civil et l'article L. 313-2 du Code de la consommation, qui fixent un délai de cinq