Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 5 décembre 2018, enregistré (n° 2019/000243) ;
Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 5 mars 2020 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 6 mai 2020 ;
Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 3 mars 2022 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 5 juillet 2022 ;
Vu les conclusions récapitulatives de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de p. E., c. F. et la société Y., en date du 6 décembre 2022 ;
Vu les conclusions récapitulatives de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la S. A. M. Z. (Monaco), en date du 5 janvier 2023 ;
Vu l'Ordonnance de clôture du 5 janvier 2023 ;
À l'audience publique du 2 février 2023, les conseils des parties ont plaidé puis déposé leurs dossiers, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 2 mars 2023 par mise à disposition au greffe ;
FAITS ET PROCÉDURE
En 2002, p. E. rencontrait par un ami commun a. G. qui travaillait à la b. H. en Principauté de Monaco. Il lui remettait 500.000 euros en liquide pour un placement sur un compte ouvert dans cette banque.
À la suite du départ d'a. G. de la banque, p. E. effectuait le transfert de son compte I. vers la banque J., nouvel employeur d'a. G. p. E. ouvrait au J. un compte au nom de sa société de droit seychellois « O. » sur lequel il transférait ses avoirs personnels de 500.000 euros auxquels il ajoutait une somme de 250.000 euros en espèces puis une seconde somme de 250.000 euros quelques mois plus tard.
En 2010, a. G. rejoignait la banque Z., p. E. y transférait par contrat signé le 7 mai 2010 à Nismes (Belgique) le compte de sa société qui présentait à ce moment-là un solde de près d'un million d'euros.
En février 2012, a. G. proposait un placement à terme au taux de 5.12 % par an à p. E. qui effectuait un versement supplémentaire de 250.000 euros.
p. E. signait le 10 juillet 2012 une demande d'émission de chèque de 450.000 euros au bénéfice de P..
En juin 2013, p. E. apprenait que a. G. avait été arrêté à Monaco pour avoir détourné des fonds. Il apprenait du Directeur Général de la banque que la somme de 450 000,00 euros remise en espèces à a. G. n'avait jamais été créditée dans les livres de l'établissement mais sur un compte d'une société dont le bénéficiaire économique était a. G.. La dernière somme de 250.000 euros n'a pas davantage été créditée sur son compte.
p. E. découvrait en outre qu'un virement à destination de « Q. » un service de cartes « visa » rechargeables, avait été effectué le 20 août 2012 pour une somme de 10.070 euros.
p. E. décidait de fermer tous les comptes détenus à la société Z.. En outre, la société O. mettait en demeure Z. de lui restituer la somme de 700.000 euros.
Par acte en date du 5 décembre 2018, p. E., c. F. et la société Y. ont assigné la S. A. M. Z. au visa de l'article 1231 alinéa 4 du Code civil aux fins de :
• dire et juger que la S. A. M. Z. doit être déclarée civilement responsable des faits commis par son préposé a. G.,
• condamner la S. A. M. Z. à leur payer la somme totale de 726.450,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2012, date de la première remise d'espèces à a. G., détaillée comme suit :
• 250.000 euros correspondant à la somme remise en espèces à a. G. que ce dernier n'a jamais déposée à l'Z.,
• 450.00 euros correspondant au chèque émis au bénéfice d'a. G.,
• 16.380,12 euros correspondant aux intérêts prélevés par la banque sur le découvert,
• 20.070 euros correspondant au transfert Q. pour lequel ils n'ont jamais donné leur accord.
Vu l'article 1002 du Code civil, Vu les articles 1754, 1771 et 1831 du même Code, Vu la jurisprudence rendue :
• constater que la S. A. M. Z. a manqué à ses obligations de vigilance et de mise en garde,
• dire et juger que la S. A. M. Z. a engagé sa responsabilité contractuelle en raison des fautes qui lui sont imputables du fait de la mauvaise exécution de la convention d'ouverture de compte,
• condamner la S. A. M. Z. à leur verser la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant,
• condamner la S. A. M. Z. à leur verser la somme de 50.000 euros au titre de leur préjudice moral,
• condamner la S. A. M. Z. à leur verser la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
• condamner la S. A. M. Z. aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Régis BERGONZI, Avocat-Défenseur sous sa due affirmation.
À la suite d'exceptions de procédure soulevées par la S. A. M. Z., par jugement du 5 mars 2020, le Tribunal a rejeté le moyen de nullité développé à l'encontre de l'assignation et déclaré l'action engagée en leur nom personnel par p. E. et c. F. recevable.
Il a ordonné une réouverture des débats afin de permettre aux parties de soumettre au Tribunal toutes les informations utiles sur le déroulement de la procédure d'instruction judiciaire à l'encontre d'a. G.
Par jugement en date du 3 mars 2022, ce Tribunal a :
• constaté que la procédure pénale en cours à l'encontre d'a. G. et la procédure en responsabilité civile de la S. A. M. Z. du fait de son préposé reposent sur les mêmes faits reprochés à a. G. ;
en conséquence ;
• sursis à statuer sur les demandes formulées par p. E., c. F. et la société Y. jusqu'à l'issue définitive de la procédure pénale actuellement en cours à l'encontre d'a. G. ;
• renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 5 JUILLET 2022 ;
• réservé l'ensemble des demandes des parties.
Par conclusions aux fins de révocation du sursis à statuer et récapitulatives n° 7, p. E., c. F. épouse R. et la société Y. demandent au Tribunal de :
« Vu le Jugement du 4 février 2021,
Vu les pièces versées aux débats par les Demandeurs,
Déclarer recevable la demande formée par la société Y. et par Monsieur et Madame R. aux fins de révocation du sursis à statuer ordonné selon Jugement avant-dire droit rendu par le Tribunal de Première Instance le 3 mars 2022 ;
Ordonner la révocation du sursis à statuer ordonné selon Jugement avant-dire droit rendu par le Tribunal de Première Instance le 3 mars 2022 ;
Sur le fond,
Vu l'article 1231 alinéa 4 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats par les Demandeurs,
Vu le Jugement rendu par le Tribunal de Première Instance le 23 novembre 2017,
Vu l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 3 mars 2020,
Déclarer recevables les demandes formées par la société Y. et par Monsieur et Madame R. à l'encontre de la société Z. ;
Dire et juger que la SAM Z. doit être déclarée civilement responsable des faits commis par son préposé ;
Condamner la SAM Z. à payer aux Demandeurs la somme totale de 726.450,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1" mars 2012, date de la première remise en espèces à Monsieur X., détaillée comme suit :
250.000,000 euros correspondant à la somme remise en espèces à Monsieur X. que ce dernier n'a jamais déposé à I'Z. ;
450.000,00 euros correspondant au chèque émis au bénéfice de Monsieur X. ;
16380,12 euros correspondant aux intérêts prélevés par la Banque sur le découvert ;
10.070,00 euros correspondant au transfert Q. ;
Vu l'article 1002 du Code Civil,
Vu les articles 1754, 1771 et 1831 du même Code,
Vu l'article 238-1 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence rendue,
Constater que la SAM Z. a manqué à ses obligations de vigilance et de mise en garde,
Dire et juger que la SAM Z. a engagé sa responsabilité contractuelle en raison des fautes qui lui sont imputables du fait de la mauvaise exécution de la convention d'ouverture de compte ;
Condamner la SAM Z. à verser aux Demandeurs la somme de 200.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice en résultant.
Condamner la SAM Z. à verser aux Demandeurs la somme de 55.000,00 euros au titre de leur préjudice moral.
Condamner la SAM Z. à verser aux Demandeurs la somme de 55.000,00 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Condamner la SAM Z. à payer aux Demandeurs la somme de 15.000 euros au titre des frais autres que les dépens.
Condamner la SAM Z. aux entiers dépens, distrait au profit de Monsieur le Bâtonnier Régis BEGONZI, Avocat-Défenseur sous sa due affirmation. ».
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir pour l'essentiel que :
leur demande de révocation du sursis à statuer est recevable ;
aux termes de l'article 423 du Code de procédure civile, un jugement avant-dire-droit prononçant un sursis à statuer n'est pas directement appelable en sorte qu'ils ont dû subir le sursis à statuer qui leur a été imposé ;
l'article 379 § 2 du Code de procédure civile français dispose que « Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis à statuer ou en abréger le délai. » ;
la révocation d'un sursis à statuer n'est pas expressément prévue en droit monégasque mais les textes ne l'excluent pas ;
un sursis à statuer s'il est d'une durée excessive est susceptible de caractériser une violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales qui prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable ;
le justiciable peut éventuellement subir un dommage comme conséquence directe du sursis à statuer ;
la chose jugée par le juge de la mise en état ne se voit conférer qu'un caractère relatif et provisoire ;
l'article 379 du Code de procédure civile monégasque dispose que les demandes incidentes sont formées par conclusions prises à l'audience par écrit ou même verbalement ; en droit français, la demande de révocation d'un sursis à statuer est considérée comme une demande incidente ; en droit monégasque, la demande de sursis à statuer est une demande incidente et par analogie, la demande de révocation d'un sursis à statuer l'est aussi ;
la demande de révocation du sursis à statuer est bien fondée ;
il n'y a pas d'incidence de la procédure pénale en cours sur la présente instance ; les juridictions monégasques exigent, pour faire droit à une demande de sursis à statuer, que l'avancement de la procédure pénale soit renseignée et que son issue soit de nature à avoir une incidence sur les demandes formées dans le cadre de l'instance civile ; a contrario, la révocation du sursis à statuer doit être prononcée en tenant compte de l'avancement de la procédure pénale et du moment à partir duquel son issue n'est pas de nature à avoir une incidence sur les demandes formées dans l'instance civile ;
en l'espèce, la procédure pénale n'a pas d'incidence sur la procédure civile dans la mesure où elle a un objet différent et qu'elle ne risque pas de contrevenir au principe de réparation intégrale ; la présente instance est intentée contre la banque Z. et non contre a. G. ; la condamnation susceptible d'intervenir contre a. G. n'aura aucune incidence sur leurs demandes puisque s'il devait être relaxé, ce qui est hautement improbable puisqu'il a reconnu les faits, la responsabilité civile de la banque pourrait être engagée ; en effet, la responsabilité civile du commettant du fait de son préposé ne suppose nullement une condamnation pénale préalable du préposé ; la responsabilité contractuelle de la banque est également recherchée, ce qui devrait suffire à révoquer le sursis à statuer ; si par extraordinaire, la juridiction devait estimer que la responsabilité civile de la banque du fait de son préposé dépend de l'action publique, elle devra statuer sur la responsabilité contractuelle ; l'établissement d'une faute pénale du commettant n'est pas une précondition pour engager la responsabilité délictuelle de ce dernier ; la règle « le criminel tient le civil en l'état » ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce ;
il n'existe pas de risque de double indemnisation pour un même préjudice ; il convient de distinguer la question de l'indemnisation et celle de réparation ; en matière pénale, l'indemnisation est prépondérante puisque la victime recherche une indemnisation directement auprès de celui qui l'a lésée afin de pallier les souffrances ressenties alors qu'en matière civile, le juge s'il accède aux demandes va chercher à remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la survenance du dommage ; l'indemnisation sollicitée au pénal ne pourra viser que le prévenu a. G. ; les juridictions civiles pourraient revenir sur leur décision à la suite d'une décision pénale qui remettrait en cause le respect du principe de la réparation intégrale à tout moment voire après une décision rendue au civil ;
il existe une violation manifeste du délai raisonnable ; leur plainte est datée du 27 mai 2013 et a. G. n'a été renvoyé devant le Tribunal criminel que par arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel du 10 décembre 2020 confirmé par arrêt de la Cour de révision du 6 mai 2021 ; le Tribunal doit œuvrer avec célérité dans la procédure civile ; la présente procédure a été initiée depuis près de 5 ans ; pourquoi le sursis à statuer n'est-il intervenu que le 3 mars 2022 alors que l'instruction est close depuis 2020 ? ils se retrouvent dans une impasse depuis plusieurs années alors que la procédure pénale est paralysée et pourrait ne jamais aboutir ; le Tribunal de première instance a statué dans une autre procédure d'une victime des agissements d'a. G. en condamnant la banque Z. alors que la procédure pénale était en cours ;
il y a des éléments nouveaux ; la procédure pénale est toujours en cours, le tirage au sort des jurés était prévu le 13 juillet 2022 mais a. G. a présenté un certificat médical pour se soustraire à ses obligations et a sollicité le renvoi du procès ; une expertise médicale doit avoir lieu mais elle se déroulera probablement à l'étranger avec des délais de plusieurs mois ou années et le conseil d'a. G. a indiqué n'avoir plus de nouvelles de son client ; a. G. use de tous les recours possibles pour retarder la procédure pénale ; le comportement dilatoire d'a. G. n'exonère pas les autorités judiciaires de leur obligation d'assurer le déroulement de la procédure dans un délai raisonnable ;
l'article 380 alinéa 1er du Code de procédure civile français prévoit que la décision de sursis à statuer peut être frappée d'un appel sur autorisation du premier président pour motif grave et légitime ; constitue un motif grave et légitime la longueur vraisemblable de la procédure pénale mais aussi l'aggravation de la situation économique et le risque de voir majorer les réclamations ; en l'espèce, ils sont contraints de laisser perdurer la société Y. ce qui génère des frais annuels élevés et ils vont devoir se conformer à la nouvelle réglementation des Seychelles avec la communication de documents comptables ce qui va également engendrer des frais importants ;
sur la responsabilité de la banque du fait des agissements de son préposé a. G. ; la Cour de révision a déjà jugé qu'une banque était civilement responsable des infractions pénales commises par son préposé ; a. G. représentait la banque en vertu de deux contrats de travail de Client Relationship Officer ; dans le dossier déjà jugé par ce Tribunal, la responsabilité de la banque Z. a été retenue ; la banque doit être reconnue responsable des agissements de son préposé à leur préjudice ; le mode opératoire était le même qu'avec d'autres clients : il leur avait proposé un placement au taux de 5,12 % et ils ont remis des sommes importantes en espèces soit 250.000 euros, a. G. leur a remis des documents manuscrits et leur a présenté de faux relevés de compte à l'entête d'Z. portant le même numéro que leur compte auquel il a rajouté la mention « bis » et au visa de ces relevés, ils croyaient réellement que leurs fonds étaient placés chez Z. et leur rapportaient de l'argent ; a. G. se trouvait dans un lien de subordination lors de ses agissements et c'est grâce à ses fonctions qu'il a obtenu les remises de fonds ;
il a également détourné 450.000 euros à leur préjudice par le biais d'un chèque qui lui a été remis par la banque à l'ordre de la société P.S SA dont il était le bénéficiaire économique effectif ; a. G. a sollicité le découvert bancaire, remis à la banque l'ordre de lui remettre le chèque et s'est vu remettre le chèque par la banque ; la banque est responsable des faits commis par son préposé ;
a. G. visait de petits commerçants ignorants en matière financière ; ils ne sont pas des investisseurs avertis ; cette opération n'avait rien de licite, les demandes de découvert et de chèque ont été transmises par le CRO à la banque et non par eux ; elle n'a pas contrôlé l'opération ; il l'a avoué ; aucune société luxembourgeoise n'est à l'origine de leur préjudice ; a. G. a agi comme préposé de Z. et non de P. SA ; il y a un lien entre les manoeuvres d'a. G. et leur préjudice ; ils n'ont jamais souhaité transférer les fonds sur un compte appartenant à celui-ci ; le lien de causalité est direct et évident ; les demandeurs n'étaient pas informés de l'irrégularité des opérations ; s'ils disposaient d'un compte off-shore c'est parce qu'a. G. leur a fait créer car il percevait une commission ; leur seule imprudence a été de faire aveuglément confiance à a. G. ;
les relevés de compte étaient relativement complexes et leur ont été remis en Belgique par a. G. lors de ses visites ;
concernant les versements d'espèces, a. G. a reconnu les détournements alors qu'ils pensaient ces fonds déposés sur leur compte à l'Z. ;
a. G. n'a pas agi en dehors de ses fonctions ; le fait qu'ils aient reçu les faux relevés après les détournements est inopérant ;
sur la responsabilité contractuelle d'Z. ; la banque a commis de nombreux manquements contractuels dont elle doit répondre sur le fondement de l'article 1002 du Code civil ; toute contestation sur le non cumul des responsabilités délictuelles et contractuelles est sans objet, la cause n'étant pas la même ;
la banque a pris un risque en recrutant a. G. qui avait déjà été licencié par trois établissements bancaires monégasques ; l'audit de la société I.fait état de fautes graves d'a. G. ; Z. ne pouvait ignorer les motifs de ces licenciements mais a fermé les yeux car il apportait de gros portefeuilles ; elle a manqué à son obligation de vigilance et de prudence ;
elle a laissé a. G. travailler en Belgique alors que son contrat de travail ne prévoyait pas de déplacement et que divers documents mentionnent à tort qu'ils ont été établis à Monaco ; elle a fait preuve d'une négligence manifeste ; Z. n'était pas agréée pour travailler en Belgique en fraude avec la réglementation bancaire belge et l'accord entre la Principauté de Monaco et l'Union Européenne ;
la banque n'a pas respecté la procédure Hold Mail ou Care of ; les procédures internes n'ont pas été respectées sur ce point ; la règle est que ce n'est pas le gestionnaire qui remet les relevés de compte où à titre exceptionnel sur autorisation de la Direction ; s'ils avaient eu accès à leurs relevés, ils se seraient aperçus que ceux transmis par a. G. étaient des faux et le fait que de nombreux clients d'a. G. n'aient pas eu connaissance de leurs relevés durant plus de 18 mois aurait dû alerter la banque ; elle a lourdement manqué à son obligation de vigilance ; les demandeurs n'avaient pas demandé expressément à ne pas recevoir leurs relevés en sorte que la banque aurait dû les leur adresser mensuellement ;
la banque n'a pas respecté ses procédures internes sur l'autorisation de découvert de 450.000 euros ; elle n'a pas recherché le but de l'opération et la demande ne comportait ni taux ni échéance ; à supposer qu'ils ont sollicité ce découvert, ils devaient être informés des conditions ; la banque a manqué à son obligation d'information ; l'autorisation a été validée par la banque le 14 juin 2012 ; a. G. était conscient que la banque n'exerçait aucune surveillance ; à un mois d'intervalle deux de ses clients ont sollicité une autorisation de découvert de 450.000 euros et sollicité le transfert de cette somme au profit de la société P.S SA sans que cela n'alerte la banque ; la banque a perçu des intérêts sur les découverts autorisés ;
ces manquements graves leur ont causé un important préjudice ;
outre le préjudice financier, ils ont souffert un important préjudice moral ; ils ont le sentiment de s'être fait abuser par un banque de renom qu'ils pensaient sérieuse ; la banque est de mauvaise foi en leur déniant la qualité de victime ;
la banque a résisté abusivement à leurs demandes ; ils ont tenté de transiger mais la banque n'a pas répondu alors qu'elle est fautive ; ils ont été contraints de l'assigner et elle a usé de demandes dilatoires pour retarder l'échéance de sa condamnation ;
ils ont dû exposer des frais irrépétibles pour leur défense dont notamment la rédaction de l'assignation, des conclusions et l'élaboration du dossier de plaidoirie.
Par conclusions en réponse sur la demande de révocation du sursois et récapitulatives n° 7 du 5 janvier 2023, la société Z. (MONACO) a sollicité :
« Au principal,
Déclarer irrecevable la demande de révocation du sursis à statuer ordonné par le Tribunal dans son jugement du 3 décembre 2020 présentée par Monsieur p. E., c. F. et la société O..
En conséquence les en débouter.
Subsidiairement,
Déclarer ces demandes infondées.
En débouter Monsieur p. E., Madame c. F. et la société O..
Surseoir à statuer sur leurs demandes jusqu'à l'issue définitive de la procédure pénale actuellement en cours à l'encontre de Monsieur a. G.
Réserver les dépens.
Subsidiairement, au fond,