Attendu que le 3 mai 2005, e.B et son épouse ont ouvert un compte bancaire dans le cadre d'une relation RTO (réception-transmission d'ordres) au sein de la banque monégasque de gestion devenue par la suite la SAM C ;
Que le 6 juillet 2017, ils ont investi une somme de 6.300.000 euros sur un produit structuré qui a été remboursé au 11 décembre 2018 à une valeur de 1.945.125 euros ;
Que par exploit en date du 12 février 2019, e.B a assigné la société C aux fins de la voir condamnée à rétablir le solde de son compte au niveau auquel il se trouvait avant l'acquisition du produit litigieux, lui donner acte de ce qu'il offrait de restituer les titres litigieux à première demande et de condamner la défenderesse à lui verser la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Que par jugement du 9 décembre 2021, le Tribunal de première instance a :
donné acte à d.B de son intervention volontaire,
débouté e.B et d.B de l'ensemble de leurs demandes,
débouté la SAM C de sa demande de dommages et intérêts,
condamné e et d.B aux dépens ;
Que sur appel de e et d.B, la Cour d'appel, par arrêt du 16 avril 2024, a, notamment :
infirmé le jugement rendu par le Tribunal de première instance, uniquement en ce qu'il a débouté e et d.B de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux dépens ;
confirmé le surplus des dispositions du jugement déféré,
et statuant de nouveau sur ces seuls chefs infirmés, elle a :
déclaré irrecevable la demande en paiement de la somme de 10.979,20 euros,
dit que la société C a manqué à son obligation d'information et commis un dol incident au préjudice de e et d.B,
dit que le préjudice en résultant s'analyse en une perte de chance,
condamné en conséquence la société C à verser à e et d.B la somme de 870.975,60 euros au titre de la perte de chance,
condamné la société C aux entiers dépens de première instance,
débouté e et d.B du surplus de leurs demandes,
y ajoutant :
condamné la société C aux entiers dépens d'appel,
condamné la société C à verser à e et d.B la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;
Que sur pourvoi des époux B, la Cour de révision, par arrêt du 9 octobre 2024, a :
cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Cour d'appel en date du 16 avril 2024,
renvoyé la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée,
rejeté la demande formée par la SAM C au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile,
condamné la SAM C à verser 7.000 euros aux époux B sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile,
réservé les dépens ;
Attendu que la cassation a été prononcée au visa de l'article 4 du Code civil, ensemble les articles 461, 2° et 181-1 du Code de procédure civile, en ces termes : « Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes qu'il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre sur les requêtes qui leur sont adressées et du troisième que les parties devront reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans les conclusions précédentes ;
Attendu qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur la nullité de l'ordre passé par les époux B en l'absence de demande expresse dans le dispositif de leurs conclusions, après avoir constaté qu'aux termes des motifs desdites conclusions ces derniers sollicitaient expressément la nullité de cet ordre en raison du vice affectant leur consentement, la Cour d'appel a ajouté à l'article 181-1 du Code de procédure civile une condition qu'il ne prévoit pas ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les textes susvisés » ;
Attendu que devant la Cour de renvoi, e et d.B ont déposé le 6 décembre 2024 des conclusions additionnelles aux termes desquelles, ils prient la Cour de :
constater que la C, en cachant sciemment la dégradation du produit qu'elle a proposé aux époux B le jour de l'ordre, a gravement préjudicié ces derniers par réticence dolosive,
dire et juger que la réticence dolosive au préjudice des époux B est un vice du consentement,
prononcer la nullité de l'ordre avec toutes les conséquences de droit,
constater que la C (MONACO) a engagé sa responsabilité contractuelle par la violation des dispositions de l'article 1er de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières,
dire et juger que la C (MONACO) a violé les dispositions de l'article 23 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières,
constater que la C (MONACO) a engagé sa responsabilité contractuelle par le non-respect de son obligation « de conseil et d'assistance » à laquelle elle était tenue à travers son agrément 4-3 dont elle était titulaire,
dire et juger que la C (MONACO) a violé les dispositions de l'article 1er chiffre 4 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières,
constater que la C (MONACO) n'a pas respecté les règles en matière de commercialisation de produits financiers,
constater que la C (MONACO) n'a pas apporté la preuve de sa diligence quant au formalisme nécessaire touchant à la nature même du produit proposé et de la souscription pour et sur le compte titres de e et d.B,
dire et juger que la C (MONACO) a violé les dispositions des articles 7, 8 et 13 de l'ordonnance n° 1.284 du 10 septembre 2007,
dire et juger que la C (MONACO) n'a pas respecté les règles de prudence et de vigilance prévues par l'article 314-6 du règlement général de l'AH portant sur la définition d'un investisseur qualifié,
dire et juger que la C (Monaco) n'a pas respecté les règles de prudence prévues par les articles 314-10, 314-18, 314-33 à 314-36, 325-5 du règlement général de l'AH et par les articles L533-11 à L533-13, L541-8-1 et D533-11 du Code monétaire et financier portant sur la commercialisation des produits dits complexes,
condamner en conséquence la C à créditer le compte numéro xxx de la somme de 6.300.000,00 euros correspondant à l'investissement litigieux, déduction faite de la somme de 1.945.125 euros déjà portée au crédit du compte en date du 18 décembre 2018, soit au total la somme de 4.354.878,00 euros,
condamner la C au paiement de dommages-intérêts pour perte de chance à la somme de 660.633,45 euros,
condamner en outre la C (MONACO) au paiement de la somme de 200.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par les inexécutions contractuelles de la banque et le comportement déloyal de cette dernière,
condamner la C au paiement de la somme de 4.354.878 euros à titre de dommages et intérêts si la Cour ne retenait pas l'action en nullité pour vice du consentement demandée par e et d.B,
condamner la SAM C (MONACO) au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais de justice non compris dans les dépens conformément aux dispositions de l'article 238-1 du Code de procédure civile,
condamner la SAM C (MONACO) aux entiers dépens distraits au profit de m.H, avocat-défenseur sous sa due affirmation ;
Attendu qu'en réplique, la SAM C demande de :
dire irrecevables les demandes nouvelles de e et d.B,
déclarer l'appel mal fondé,
confirmer le jugement rendu le 9 décembre 2021 par le Tribunal de première instance en ce qu'il a débouté les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes ;
En conséquence,
débouter e et d.B de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant :
Condamner e et d.B à payer à C (MONACO) SAM la somme de 25.000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens par application de l'article 238-1 du Code de procédure civile,
les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Attendu que le Ministère public a conclu le 30 janvier 2025, déclarant s'en rapporter ;
SUR CE,
Sur le vice du consentement :
Attendu que l'article 971 du Code civil dispose que : « le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manoeuvres l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé » ;
Attendu que l'existence d'un dol suppose la réunion de 3 conditions :
1°) une manœuvre, un mensonge ou une réticence dolosive qui peut être constituée par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter,
2°) la victime du dol doit avoir commis une erreur déterminante de son consentement,
3°) l'auteur des manoeuvres, mensonge ou réticence doit avoir agi intentionnellement pour tromper le cocontractant ;
Que le dol peut résulter non seulement de manoeuvres positives mais aussi d'une simple réticence et peut être déduite du silence volontairement gardé par un contractant si ce dernier était tenu d'une obligation d'information ;
Attendu que selon l'article 23 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, les sociétés agréées sont tenues d'observer les règles prudentielles et de bonne conduite définies par ordonnance souveraine ; que l'article 7 de l'ordonnance souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007 en vigueur au moment de l'ordre litigieux du 20 juin 2017 dispose : « Conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi numéro 1.338 du 7 septembre 2007, les sociétés agréées sont tenues de respecter les règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations ; qu'elles doivent notamment : 1°) se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché, 2°) exercer leurs activités avec la compétence le soin et la diligence qui s'impose au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché…» ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort de l'ensemble des pièces versées au débat que le conseiller de la société C, a.A, a recommandé le 20 juin 2017 à e.B de renouveler son AC qui avait auparavant comme sous-jacents la AA et AB, en choisissant, cette fois, un nouveau AC, avec pour sous-jacent la société industrielle AD ; qu'il ne l'a alors pas informé de l'accroissement du risque tout en lui faisant sous-entendre qu'à défaut de prise de position immédiate il allait perdre de l'argent ; qu'il ne l'a pas plus informé d'une part de la dégradation de la note de la société AD par l'agence AE caractérisant le risque d'un évènement de crédit élevé alors même que les marchés financiers avaient connaissance de cette information depuis le 7 avril 2017, d'autre part de la dégradation de la note de l'émetteur, la société AF ;
Que s'agissant d'une opération spéculative particulièrement risquée au vu des éléments ci-dessus exposés, la société C ne peut valablement prétendre qu'e.B, qui n'était pas un professionnel, avait la qualité d'opérateur averti dès lors que, contrairement à la banque, il ne pouvait légitimement avoir accès à ces informations manifestement de nature à influer sur son consentement ;
Attendu que les manoeuvres, mensonges et autres réticences ne sont pris en considération que s'ils ont pour effet de provoquer chez le cocontractant une erreur qui le détermine à contracter ;
Qu'en l'espèce, dans la mesure où le risque de perte totale du capital des époux B dépendait d'un événement d'incident directement lié à la situation de la société AG, il est évident que la dégradation de la note de cette société constituait une information déterminante pour eux qui, s'ils l'avaient connue, les aurait conduits à ne pas contracter dans ces conditions et notamment, de ne pas reporter l'intégralité de leur capital sur cet unique investissement ;
Que dès lors, en gardant le silence sur des éléments d'appréciation objectifs et importants, ayant manifestement déterminé le consentement donné par e.B, la C a commis une réticence dolosive intentionnelle envers ses clients ;
Qu'il convient d'infirmer le jugement déféré, de prononcer la nullité de l'ordre d'achat du 20 juin 2017 et de condamner la C à restituer aux époux B la somme de 4.354.878 euros correspondant à l'investissement litigieux, déduction faite de la somme de 1.945.125 euros portée à leur crédit ;
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Attendu que les époux B sollicitent la condamnation de la C au paiement de la somme de 660.633,45 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance ainsi qu'au paiement de la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par les inexécutions contractuelles de la banque et le comportement déloyal de cette dernière ;
Qu'ils sollicitent également paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'en sus de la restitution de la somme résultant de l'annulation de l'ordre litigieux pour vice du consentement, il convient d'allouer aux époux B qui se sont vus privés durant plusieurs années de la possibilité d'investir utilement leur capital et ont également été contraints de diligenter de nombreuses procédures, la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Qu'il y a lieu également, au vu des circonstances de l'espèce, de condamner C (MONACO) à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société C MONACO demande la condamnation des époux B à lui payer la somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que cette dernière qui succombe ne peut se voir allouer aucune somme à ce titre ;