80 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'appel de Monaco, 12 décembre 2016, n° 15514 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 décembre 2016, n° 15514 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/12-12-15514)) ## Faits et procédure Un apporteur d'affaires dans une agence immobilière, de nationalité italienne, est poursuivi pour abus de confiance. Il lui est reproché d'avoir détourné, au cours des années 2012 et 2013, une somme de 100.000 euros remise par la partie civile à titre d'acompte pour l'acquisition d'un véhicule de marque W, modèle V. Les parties avaient conclu deux contrats intitulés « contrat de vente ». Selon la partie civile, le prix du véhicule s'élevait à 1.083.333 euros et l'acompte devait permettre au prévenu d'acquérir le modèle auprès du constructeur en Italie, le véhicule étant présenté comme un modèle rare. Le prévenu a reconnu avoir reçu la somme. L'examen de son compte bancaire a fait apparaître un retrait en espèces de 14.000 euros, un versement de 25.000 euros à deux intermédiaires, et l'utilisation du solde, soit 36.000 euros, pour ses besoins personnels et ceux de sa mère, selon ses propres déclarations. Il a également affirmé que le « deposit » exigé par le constructeur atteignait 200.000 euros, et non 100.000 euros, mais cette affirmation n'a pas été corroborée par les éléments de la procédure. Le tribunal correctionnel, par jugement du 17 mai 2016, a déclaré le prévenu coupable, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement et à verser 110.000 euros de dommages-intérêts à la partie civile. Le prévenu a interjeté appel, le ministère public ayant formé un appel incident. La partie civile n'a pas relevé appel du jugement. Devant la cour, le prévenu a sollicité sa relaxe au motif que les contrats étaient des contrats de vente, non visés par l'article 337 du Code pénal, et qu'aucune demande formalisée de remboursement n'avait été adressée. Le ministère public a requis une peine comprise entre trois et six mois. ## Question de droit La cour devait trancher deux questions. La première portait sur la qualification : un contrat intitulé « contrat de vente » peut-il échapper à l'abus de confiance, dès lors que la vente ne figure pas parmi les contrats énumérés par le texte d'incrimination ? La seconde concernait l'élément intentionnel : la rétention de l'acompte, sans demande formelle de restitution préalable, exclut-elle la fraude ? L'article 337 du Code pénal, tel que rappelé par la cour, réprime le détournement de fonds « remis à titre précaire au détenteur en vertu d'un contrat de mandat à charge d'en faire un usage déterminé ». ## Solution et dispositif La cour rejette l'argument tiré de la qualification de vente. Elle relève que « si les deux contr
# Cour d'Appel de Monaco, 08 avril 2014, n° 12101 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 08 avril 2014, n° 12101 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/04-08-12101)) ## Faits et procédure Un fonds de commerce d'agence immobilière exploité sous l'enseigne « Y », à Monaco, appartenait à M. f. NO. Par un protocole daté du 27 septembre 2005, M. p. MA-ME. a été associé à l'exploitation de ce fonds. La décision mentionne également un « contrat intervenu le 25 septembre 2005 » entre les seuls NO. et MA-ME. : cette différence de date entre deux passages du texte n'est pas expliquée par l'arrêt. Le Tribunal de Première Instance, par jugement du 9 juin 2011, a requalifié la convention en association en participation. Il a condamné M. NO. à payer à M. MA-ME. la somme de 95 388,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2008. Il a également déclaré régulière et valide, à concurrence de ce montant, l'inscription provisoire de nantissement prise le 19 septembre 2008 sur le fonds. M. NO. a relevé appel par exploit du 19 juillet 2011. Il demandait la qualification de mandat d'intérêt commun, la reconnaissance de fautes imputables à M. MA-ME. et une condamnation reconventionnelle de 100 000 euros. M. MA-ME. sollicitait pour sa part la fixation de sa créance à 150 000 euros, soit la moitié de la valeur du fonds. Deux événements procéduraux ont pesé sur l'instance. Le syndic à la cessation des paiements de M. NO., M. j-p. SA., est intervenu volontairement le 30 avril 2013. Par ailleurs, M. r. RI., qui se déclarait créancier de M. NO. pour 30 239 euros, est intervenu volontairement en cause d'appel. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions distinctes. La première portait sur la **recevabilité de l'intervention volontaire** en cause d'appel d'une personne qui n'était pas partie au contrat litigieux et qui formulait en appel une demande en paiement qu'elle n'avait pas introduite en première instance. Il s'agissait de savoir si cette personne justifiait d'un intérêt à agir, ou si elle entendait appuyer la demande d'une partie, au sens des articles 432 et 436 du Code de procédure civile. La seconde concernait le **fond** : la qualification juridique du protocole du 27 septembre 2005 et ses conséquences. Il fallait déterminer si le contrat relevait du mandat d'intérêt commun, comme le soutenait l'appelant, ou de l'association en participation, comme l'avait retenu le premier juge. Il fallait ensuite apprécier l'incidence de cette qualification sur les fautes alléguées et sur le montant de la créance de M. MA-ME. ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité de l'intervention de M. RI.** La Cour rappelle le texte de l'article 432 du Code de procédure civile, selon lequel « peuvent seuls intervenir en cause d'appel ceux qui auraient le droit de former opposition à l'arrêt. Néanmoins toute autre personne peut intervenir pour appuyer la demande d'une partie ». Elle combine ce texte avec l'article 436, qui ouvre l'opposition à « toute personne » dont les droits sont préjudiciés par une décision à laquelle elle n'a pas été appelée. Elle en déduit que l'intervention « suppose nécessairement que l'intervenant justifie d'un intérêt à agir ou à tout le moins qu'il entende appuyer la demande d'une partie ». Au cas d'espèce, la Cour relève trois éléments : l'intervenant n'était pas partie au contrat ; il formulait des prétentions propres, sans appuyer la demande de l'une ou l'autre partie ; il n'avait assigné personne en paiement devant le Tribunal de Première Instance. Elle ajoute que la cessation des paiements affectant M.
# Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2014, n° 12228 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2014, n° 12228 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/03-26-12228)) ## Faits et procédure Par mandat du 19 avril 2002, M. g. WE., Consul général d'Autriche à Monaco, a chargé la société BO de la vente d'un véhicule de collection. Par courrier du 31 mai (année non précisée dans l'extrait), cette société a confirmé à M. BA., acquéreur qui devait ensuite se substituer la société de droit néerlandais Econolight-Nederland BV (ci-après « société Econolight »), la vente du véhicule au prix convenu. La facture était jointe au courrier, et le véhicule était mis en attente du paiement du prix. La société Econolight soutenait avoir réclamé en vain divers documents relatifs au véhicule, ainsi qu'un jeu de clés. N'ayant pas payé le prix, elle a assigné en février 2004 la société BO et M. WE. en résolution de la vente et en paiement de diverses indemnités. Le 11 février 2010, la société Econolight s'est désistée de son action à l'encontre de la société BO, à la suite d'une transaction conclue avec celle-ci, tout en maintenant ses demandes contre M. WE. Par jugement du 17 juin 2010, le tribunal de première instance lui a donné acte de son désistement d'instance et d'action au profit de la société BO et l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de M. WE. La cour d'appel a confirmé ce jugement par arrêt du 18 juin 2013, signifié le 4 juillet 2013. La société Econolight a formé un pourvoi en révision par déclaration du 2 août 2013, puis a déposé sa requête le 2 septembre 2013. M. WE. a répondu par contre-requête le 2 octobre 2013. Le Ministère public a conclu le 25 octobre 2013. L'affaire a été plaidée le 21 mars 2014 et tranchée le 26 mars 2014. ## Question de droit Le moyen unique reprochait à la cour d'appel d'avoir limité la responsabilité du mandant envers un tiers au contrat de mandat. Il invoquait le principe selon lequel le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire et répond de toute défaillance contractuelle, même imputable au mandataire. Selon le moyen, la cour d'appel aurait dû considérer que le mandant, « en sa qualité de mandant », était en principe responsable envers la société Econolight, tiers au contrat de mandat, et aurait violé l'article 1837 du Code civil. La question posée à la Cour de révision était donc la suivante : une transaction conclue entre l'acquéreur et le mandataire, ayant pour effet le désistement de l'acquéreur à l'égard de ce seul mandataire, éteint-elle l'action de l'acquéreur contre le mandant, et dans quelles conditions la créance peut-elle subsister à l'encontre de ce dernier ? ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le moyen. Elle approuve la cour d'appel d'avoir relevé « le caractère général de la transaction, s'appliquant à toutes les réclamations ». Il en résulte, selon la Cour, qu'en application de cet acc
# Cour d'Appel de Monaco, 11 mars 2014, n° 11965 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 mars 2014, n° 11965 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/03-11-11965)) ## Faits et procédure Par deux contrats des 8 août 2001 et 5 février 2002, la SCS X, aux droits de laquelle se trouve la SCS N, a confié à un prestataire, désigné dans la décision par l'initiale « k DA », des travaux de rénovation de deux fonds de commerce. La mission confiée comprenait la conception, la direction des travaux et le choix des entreprises, sans budget prévisionnel écrit. Le prestataire a retenu plusieurs entreprises sans consulter le maître de l'ouvrage et sans lui soumettre leurs devis. Les devis ont été établis sur papier à l'en-tête de k DA. Un litige est né sur le retard, la qualité et le coût des travaux. La SCS N a refusé de régler une somme de 167.815,60 euros, alors qu'elle était poursuivie en paiement direct par les entreprises. Une procédure de saisies-arrêts, engagée le 7 février 2003 par certaines entreprises et par k DA, a donné lieu à un jugement du 27 mai 2004 ordonnant la mainlevée de ces saisies. D'autres décisions sont mentionnées : un jugement du 14 avril 2005, un jugement du 7 mai 2009 et un jugement du 15 octobre 2009, ce dernier déclarant k DA débiteur envers la SCS N, partiellement confirmé en appel à hauteur de 33.000 euros en principal. L'arrêt du 8 janvier 2013 a en outre confirmé la condamnation de k DA au profit d'une autre entreprise intervenue sur le chantier. Par jugement du 26 janvier 2012, le Tribunal de première instance a rejeté l'exception d'irrecevabilité opposée aux demandes de J-M.B, intervenant aux droits de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public E. Il a rejeté la demande de bâtonnement formée par la SCS N. Il l'a condamnée à payer aux entreprises le solde des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2011, capitalisation des intérêts, et des dommages-intérêts. La SCS N a interjeté appel le 9 mars 2012. Elle demande l'infirmation du jugement et le rejet des demandes. Les intimés forment appel incident et sollicitent la réévaluation des sommes allouées, ainsi que la confirmation des intérêts, de la capitalisation et des dommages-intérêts. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : 1. La recevabilité des demandes de J-M.B, et l'applicabilité de la théorie de l'est
# Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2011, n° 7563 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2011, n° 7563 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/10-14-7563)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une transaction immobilière complexe mettant aux prises une société civile immobilière monégasque et les coïndivisaires d'un bien immobilier d'origine successorale, sur fond de surenchère émanant d'un tiers acquéreur et d'application des règles de cogestion issues des régimes matrimoniaux. Monsieur e. CO. RO., avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation demeurant à Paris, et sa sœur, Madame m. CO. RO., épouse de CH., avocat honoraire demeurant à Neuilly-sur-Seine, détenaient en indivision une villa dont ils avaient hérité de leur mère. Il ressort des constatations de l'arrêt que Madame m. CO. RO. était unie par les liens du mariage à Monsieur a. de CH. sous le régime matrimonial de la communauté universelle. La société civile particulière de droit monégasque dénommée SCI Villa Thérèse (ci-après « la SCI »), dont le siège social est établi à Monaco et représentée par son gérant en exercice Monsieur p. PA., a formulé une proposition en vue d'acquérir ladite villa. Les consorts CO. RO. ont manifesté leur acceptation de cette proposition d'achat le 29 janvier 2008. Formellement, cette acceptation a été matérialisée et adressée à l'agence gestionnaire de l'immeuble au moyen de deux télécopies distinctes : la première émanait de Monsieur e. CO. RO., tandis que la seconde provenait de Madame m. CO. RO., épouse de CH. Cette seconde télécopie présentait la particularité notable d'être rédigée sur un papier à en-tête comportant à la fois le nom de l'épouse et celui de son mari, libellé sous la mention « a. et Marie de CH. ». Toutefois, Monsieur a. de CH., pourtant commun en biens avec son épouse en vertu de leur régime de communauté universelle, n'avait pas personnellement exprimé son consentement à l'aliénation du bien immobilier. Postérieurement à cet échange de télécopies, une nouvelle offre d'acquisition, portant sur un prix plus élevé, a été adressée aux coïndivisaires par un tiers, Monsieur c. CO., de nationalité italienne et demeurant à Monaco. Les indivisaires ont accepté cette seconde offre plus avantageuse et ont, par voie de conséquence, exprimé leur refus de passer l'acte authentique de vente de l'immeuble au profit de la SCI Villa Thérèse. Face à ce refus, la SCI a maintenu sa position en indiquant qu'elle considérait que les consorts CO. RO. avaient valablement accepté son offre d'achat initiale et que la vente était d'ores et déjà parfaite par la rencontre des volontés et l'accord des parties sur la chose et sur le prix. Afin de paralyser toute mutation au profit de son concurrent, la SCI a pris l'initiative d'adresser une correspondance aux trois notaires exerçant au sein de la Principauté de Monaco pour leur faire savoir qu'elle tenait son offre d'achat de la villa pour acceptée par les consorts CO. RO. Cette démarche a produit un effet immédiat de blocage : au vu du contenu de ce courrier, Maître Paul-Louis Aureglia, notaire à Monaco, a déclaré qu'il ne pouvait procéder à la réalisation de la vente de la villa au profit de Monsieur c. CO. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le blocage de la vente notariale a cristallisé le différend, conduisant à une saisine croisée des juridictions monégasques de première instance. D'une part, la SCI Villa Thérèse a fait assigner les consorts CO. RO. devant le Tribunal de première instance de Monaco afin d'obtenir leur condamnation à la passation forcée de l'acte authentique de vente. D'autre part, et à titre offensif ou reconventionnel par voie d'assignation distincte, les consorts CO. RO. ainsi que Monsieur a. de CH. ont attrait la SCI devant cette même juridiction aux fins de faire juger qu'aucune vente n'était valablement intervenue à son profit, excipant précisément du défaut de consentement de Monsieur a. de CH., époux commun en biens sous le régime de la communauté universelle. Eu égard à leur connexité manifeste, ces deux procédures ont fait l'objet d'une jonction. Par ailleurs, Monsieur c. CO., le second offrant dont l'acquisition se trouvait paralysée par l'opposition de la SCI auprès des offices notariaux, est intervenu volontairement à l'instance. Par un jugement rendu le 23 avril 2009, le Tribunal de première instance a intégralement rejeté les prétentions de la SCI Villa Thérèse, la déboutant de l'ensemble de ses demandes relatives à la constatation de la vente et à la passation de l'acte authentique. Les premiers juges ont en outre condamné la société demanderesse à verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts aux consorts CO. RO. et de CH. Insatisfaite de cette décision, la SCI a interjeté appel. Toutefois, par un arrêt confirmatif rendu le 16 mars 2010 (signifié le 19 avril 2010), la Cour d'appel de Monaco a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Y ajoutant, la juridiction du second degré a alourdi les condamnations indemnitaires en condamnant la SCI Villa Thérèse à payer aux consorts CO. RO. et de CH. une somme complémentaire de 10 000 euros, ainsi qu'une somme de 4 000 euros au profit de l'intervenant volontaire, Monsieur c. CO., à titre de dommages et intérêts pour appel abusif. La SCI Villa Thérèse a alors formé un pourvoi en révision le 17 mai 2010, déposé avec requête à l'appui le 14 juin 2010. Au soutien de son recours devant la Haute juridiction monégasque, elle articulait quatre moyens de cassation distincts visant à anéantir tant le refus de constater la perfection de la vente que les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre : 1. **Par un premier moyen**, fondé sur la violation de l'article 199 du Code de procédure civile monégasque (défaut de réponse à conclusions équivalant à un défaut de motifs), la SCI reprochait à la Cour d'appel d'avoir omis de répondre à son argumentation selon laquelle la vente d'un bien commun sans l'accord du conjoint ne pouvait être sanctionnée que par une action en nullité relative dont seul l'époux non consentant (Monsieur de CH.) pouvait prendre l'initiative, de sorte que la vente devait être tenue pour valable tant que cette action n'avait pas été formellement engagée par ce dernier. 2. **Par un deuxième moyen**, subdivisé en trois branches et pris de la violation de l'article 1998 du Code civil (relatif au mandat), la demanderesse en révision soutenait que les conditions du mandat apparent étaient réunies pour engager Monsieur a. de CH. Elle faisait valoir que sa croyance légitime dans les pouvoirs de Madame de CH. résultait, premièrement, de l'utilisation d'un papier à en-tête au nom des deux époux (« a. et Marie de CH. ») ; deuxièmement, de la qualité de juristes de haut niveau des coïndivisaires (respectivement avocat aux Conseils et avocat à la Cour), dont l'autorité et l'honorabilité dispensaient l'acquéreur de procéder à des investigations supplémentaires ; et troisièmement, de son ignorance légitime, au jour de l'accord sur la chose et le prix (le 29 janvier 2008), de la nature du régime matrimonial des époux de CH. 3. **Par un troisième moyen**, reprochant à l'arrêt un défaut de base légale, la SCI soutenait à titre subsidiaire que la promesse de vente d'un immeuble indivis consentie par un seul indivisaire demeure valable pour sa quote-part. Elle arguait que la volonté des coïndivisaires de rendre leurs consentements indissociables devait être clairement exprimée dans l'acte et que la Cour d'appel n'avait pas justifié en quoi la vente ne pouvait, à tout le moins, produire effet sur la quote-part indivise appartenant en propre à Monsieur e. CO. RO. 4. **Par un quatrième moyen**, divisé en deux branches et visant l'article 1229 du Code civil (responsabilité délictuelle), la demanderesse contestait sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour appel abusif, reprochant aux juges d'appel de ne pas avoir légalement caractérisé l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus l'exercice de son droit d'agir en justice. Les défendeurs en révision — les consorts CO. RO. et de CH. d'une part, et Monsieur c. CO. d'autre part — ont déposé des contre-requêtes les 1er et 5 juillet 2010 concluant au rejet du pourvoi. Maître Paul-Louis Aureglia, ancien notaire appelé en la cause, ne s'est pas fait représenter. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen du pourvoi soumis à la Cour de révision de Monaco nécessitait la résolution de quatre questions juridiques successives, touchant au droit processuel, au droit des régimes matrimoniaux dans ses rapports avec le droit des contrats spéciaux (mandat et vente d'indivision), ainsi qu'au droit de la responsabilité civile : 1. **Sur la recevabilité et l'exercice de l'action en nullité relative (premier moyen) :** Le juge d'appel commet-il un défaut de réponse à conclusions lorsqu'il écarte la validité d'une vente immobilière conclue par un époux commun en biens sans le consentement de son conjoint, sans répondre au moyen tiré du caractère relatif de la nullité édictée par l'article 1427 du Code civil français, alors même que l'époux dont le consentement faisait défaut est personnellement demandeur à l'instance visant à faire constater l'inexistence ou la nullité de ladite vente ? 2. **Sur les conditions de reconnaissance du mandat apparent en matière immobilière (deuxième moyen) :** Un acquéreur professionnel de l'immobilier (une SCI à objet immobilier) peut-il se prévaloir d'une croyance légitime en l'existence d'un mandat apparent donné par un mari à son épouse pour aliéner un immeuble commun, en se fondant sur la seule utilisation d'un papier à en-tête conjugal, sur la profession d'avocat des vendeurs et sur son ignorance de leur régime de communauté universelle, pour s'exonérer de son obligation de vérifier les pouvoirs de ses cocontractants ? 3. **Sur la divisibilité de la vente d'un bien indivis (troisième moyen) :** L'invalidation de l'engagement de l'un des coïndivisaires (faute de consentement de son conjoint commun en biens) laisse-t-elle subsister la vente à hauteur de la quote-part de l'autre coïndivisaire, ou l'opération doit-elle être anéantie dans sa globalité lorsque les juges du fond constatent, fût-ce par motifs adoptés, la volonté commune des vendeurs de considérer l'opération comme un tout indivisible ? 4. **Sur la caractérisation de l'abus du droit d'agir en justice (quatrième moyen) :** Une juridiction d'appel peut-elle condamner un appelant à des dommages et intérêts pour procédure abusive au seul motif que son recours a prolongé inutilement l'instance et accru le préjudice d'immobilisation du bien subi par les intimés, sans caractériser positivement une faute spécifique faisant dégénérer en abus l'exercice de la voie de recours ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Par son arrêt du 14 octobre 2011, la Cour de révision opère une distinction nette entre le volet substantiel du litige relatif à la non-réalisation de la vente immobilière — sur lequel elle rejette intégralement les trois premiers moyens du pourvoi — et le volet indemnitaire lié à l'exercice des voies de recours — sur lequel elle prononce une cassation partielle au visa du quatrième moyen. #### 1. L'inopérance du moyen relatif à la titularité de l'action en nullité relative Pour écarter le premier grief procédural pris d'un défaut de réponse à conclusions (article 199 du Code de procédure civile), la Cour de révision procède à une vérification factuelle et procédurale directe des qualités des parties à l'instance. La SCI soutenait que l'article 1427 du Code civil français (applicable au régime matrimonial des époux domiciliés en France) sanctionne le dépassement de pouvoir d'un époux sur les biens communs par une nullité relative, réservée au seul conjoint dont le consentement a été omis, et qu'en l'absence d'exercice de cette action spécifique, l'acte demeurait valable. La Haute juridiction relève avec une implacable logique que « *M. de CH., dont le consentement à la vente immobilière n'avait pas été recueilli et à qui était ouverte la nullité relative prévue par l'article 1427 du Code civil français, était demandeur à l'instance visant à contester la réalité de la vente* ». Dès lors que le titulaire exclusif de l'action en nullité relative avait lui-même saisi le tribunal aux côtés des coïndivisaires pour dénier toute validité à la transaction, la condition légale d'exercice de la critique de l'acte était manifestement remplie dans les faits. Le moyen développé par la SCI devant la Cour d'appel, qui postulait une inertie procédurale de l'époux, reposait sur une prémisse contredite par les actes de la procédure. Étant dépourvu de toute pertinence sur l'issue du litige, ce moyen était juridiquement « *inopérant* », dispensant par principe les juges du fond d'y apporter une réponse formelle. #### 2. Le refus rigoureux du mandat apparent face au devoir de vérification du professionnel de l'immobilier L'examen du deuxième moyen offre à la Cour de révision l'occasion de réaffirmer avec force les critères d'application de la théorie jurisprudentielle du mandat apparent (rattachée à l'article 1998 du Code civil). La Cour pose en prémisse la règle de principe selon laquelle « *il ne peut y avoir de mandat apparent qu'à la seule condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant des circonstances l'autorisant à ne pas vérifier les dits pouvoirs* ». Appliquant cette grille de lecture aux constatations souveraines des juges du fond, la Cour de révision démonte méthodiquement les trois indices invoqués par la SCI : - Premièrement, sur le plan factuel, Monsieur e. CO. RO. ne s'est jamais comporté comme le mandataire apparent de son beau-frère, et le simple usage par Madame de CH. d'un papier à en-tête conjugal (« *a. et Marie de CH.* ») pour rédiger son acceptation par télécopie est jugé intrinsèquement insuffisant pour faire présumer l'existence d'un mandat donné par le mari à son épouse pour aliéner un immeuble. - Deuxièmement et surtout, la Cour déplace le curseur d'appréciation vers la personne du tiers acquéreur et la nature de l'acte. Elle souligne « *l'importance de l'opération immobilière considérée* » et la qualité de la SCI, définie comme une « *personne morale ayant un objet immobilier* ». Ces deux facteurs conjugués faisaient peser sur la société acquéreuse une obligation positive de vigilance lui imposant « *de vérifier la réalité du pouvoir des parties avec lesquelles elle contractait* ». - Troisièmement, la Cour neutralise les causes de dispense alléguées par la demanderesse : ni la profession des vendeurs (avocat aux Conseils et avocat honoraire), malgré l'autorité ou l'honorabilité qui s'y attache, ni l'ignorance dans laquelle se trouvait la SCI quant au régime matrimonial des époux au jour de l'échange des télécopies, ne pouvaient exonérer ce professionnel de l'immobilier de son devoir élémentaire de vérification de la capacité et des pouvoirs de ses cocontractants. #### 3. La confirmation de l'indivisibilité conventionnelle de la cession par adoption de motifs Pour rejeter le troisième moyen qui tentait de sauver partiellement la vente sur la seule quote-part indivise de Monsieur e. CO. RO., la Cour de révision mobilise le mécanisme procédural de l'adoption de motifs. L'arrêt attaqué étant confirmatif du jugement de première instance, la Cour d'appel est réputée s'être appropriée les motifs non contraires des premiers juges. Or, la Cour de révision constate qu'il résulte des termes mêmes du jugement confirmé que le Tribunal de première instance avait expressément retenu « *que les indivisaires ont entendu vendre ensemble leur bien et n'ont envisagé cette opération juridique que comme un tout indivisible portant sur la vente concomitante de leurs droits* ». En adoptant ce motif caractérisant l'intention commune des parties de lier indissociablement leurs engagements respectifs, la Cour d'appel a valablement procédé à la recherche prétendument omise, conférant ainsi une base légale irréprochable au rejet de la demande de vente partielle. #### 4. La censure pour défaut de base légale sur la caractérisation de l'appel abusif À l'inverse, le quatrième moyen entraîne la cassation partielle de l'arrêt au visa de l'article 1229 du Code civil monégasque (siège de la responsabilité civile délictuelle, équivalent de l'ancien article 1382 du Code civil français). Pour allouer 10 000 euros de dommages et intérêts complémentaires aux vendeurs et 4 000 euros au tiers acquéreur, la Cour d'appel s'était bornée à énoncer que « *l'appel abusif formé par la SCI Villa Thérèse a prolongé inutilement la durée de la procédure et accru le préjudice subi par les consorts CO. RO. - de CH. du fait de la procédure engagée à tort contre eux qui les a empêchés de disposer de leur bien* ». La Cour de révision sanctionne cette motivation lacunaire par un attendu de principe classique mais rigoureux : « *Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute qu'aurait commise la SCI dans l'exercice de son droit d'agir, susceptible de le faire dégénérer en abus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision* ». En d'autres termes, le juge du fond ne peut déduire le caractère fautif d'un appel du seul constat objectif de son rejet (« procédure engagée à tort ») et de ses conséquences préjudiciables inhérentes à l'effet suspensif ou dilatoire de toute voie de recours (« prolongé inutilement la durée », « empêchés de disposer de leur bien »). L'octroi de dommages et intérêts exigeait la démonstration d'un élément intentionnel ou d'une légèreté blâmable distincte du simple exercice infructueux d'un droit fondamental. ### C. Le dispositif En conséquence de cette analyse, la Cour de révision prononce une cassation partielle limitée au chef de dispositif relatif aux dommages et intérêts alloués en cause d'appel, tout en laissant subsister sa condamnation aux dépens et à l'amende compte tenu de l'échec de ses prétentions principales sur le fond de la vente : > « PAR CES MOTIFS, > Casse et annule l'arrêt de la cour d'appel du 16 mars 2010 mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI VILLA THERESE à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive ; > Renvoie l'affaire à la prochaine session de la Cour de révision autrement composée ; > Condamne la SCI VILLA THERESE à l'amende et aux dépens. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle L'arrêt rendu le 14 octobre 2011 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision d'une grande richesse doctrinale et pratique. Au-delà de la résolution d'un conflit immobilier ponctuel, la Haute juridiction monégasque livre une synthèse remarquable des exigences contemporaines entourant la formation des ventes immobilières complexes (I) tout en réaffirmant la protection du droit d'accès au juge par un contrôle strict de la qualification d'abus de procédure (II). ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision commentée s'inscrit dans une parfaite continuité avec la jurisprudence tant monégasque que française, illustrant l'étroite parenté des systèmes juridiques des deux États en matière de droit des obligations et de procédure civile, tout en mettant en œuvre des règles de conflit de lois implicites mais fondamentales en droit international privé patrimonial. #### 1.
## I. Faits et procédure Décision rendue le **17/12/2009** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **2526**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Agent immobilier - Mode de preuve du mandat verbal - Preuve du mandat (non) - Commi ion due (non) - Indemni ation pour diligence accomplie (oui) Dè lor que l'acte d'achat de l'appartement n'e t pa un acte de commerce au en de l'article 2 du Code de commerce, le règle de preuve en matière commerciale n'ont pa à 'appliquer à la démon tration de l'exi tence d'un mandat. La preuve du mandat confié à l'agent immobilier doit donc être apportée conformément aux article 1188 et uivant du Code civil. Cette preuve n'e t pa apportée, le eul bon de vi ite igné par l'acquéreur et l'offre d'achat faite par ce dernier n'établi ant ni le ma… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > nne que le dit dépen eront provi oirement liquidé ur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ain i jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de première in tance de la Principauté de Monaco, au Palai de Ju tice à Monaco, le 17 DÉCEMBRE 2009, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Pré ident, officier de l'ordre de Saint-Charle , Mon ieur Emmanuel ROBIN, Juge, Madame Stéphanie VIKSTRÖM, Juge, en pré ence de Mon ieur Jean-Jacque IGNACIO, Sub titut du Procureur Général, a i té de Madame Antoinette FLECHE, Greffier. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 décembre 2009, n° 2214 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 décembre 2009, n° 2214 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2009/12-17-2214)) ## Faits et procédure Une personne physique, M. R. M. L., et la société de droit bélizien L. I. C. sont à l'origine d'une acquisition d'un appartement situé au huitième étage de l'immeuble « le Château A. », à Monaco. L'acte authentique de vente a été passé le 10 décembre 2007. La société civile A. C. D'O. & Cie, exploitant l'agence immobilière « M. G. A. », réclame à ce titre une commission de 59 202 € TTC, correspondant à un taux de 3 % assorti de la TVA sur le prix de vente. L'agence ne dispose d'aucun mandat écrit ni d'aucun bon de commission, ce qui n'est pas contesté. Elle soutient toutefois qu'un mandat général lui avait été confié en juillet 2007 pour rechercher, négocier et acquérir plusieurs appartements monégasques en vue de leur rénovation et de leur revente avec plus-value. Elle se prévaut également d'un mandat verbal, qui pourrait valablement être conclu sans formalisme selon elle, la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 n'imposant pas, à son sens, un écrit. Le 8 septembre 2008, le Président du Tribunal autorise, sur le fondement de l'article 491 du Code de procédure civile, une saisie-arrêt à hauteur de 70 000 € entre les mains des établissements COUTTS & CIE et BNP PARIBAS PRIVATE BANK. La saisie est pratiquée le 11 septembre 2008. La banque COUTTS & CIE déclare détenir pour le compte de M. R. M. L. un montant suffisant, mais n'être titulaire d'aucun compte au nom de la société L. I. C. La saisie n'est pas délivrée à la banque BNP PARIBAS, en raison de la déclaration positive de la première. Une ordonnance de référé du 17 juin 2009 rejette la demande de rétractation de l'ordonnance d'autorisation. Les défendeurs concluent au débouté, subsidiairement à l'absence de justification du quantum, et sollicitent en outre 5 000 € chacun à titre de dommages et intérêts. L'agence demande, à titre principal, la constatation d'un mandat et sa parfaite exécution, à titre subsidiaire la condamnation au titre des peines et soins accomplis, ainsi que la validation de la saisie-arrêt. ## Question de droit Le Tribunal est saisi de trois questions connexes. La première porte sur le régime probatoire applicable. Le contentieux opposant un agent immobilier à l'acquéreur relève-t-il du droit commercial, auquel cas la preuve du mandat pourrait être rapportée par tout moyen, ou du droit civil ? La réponse dépend de la commercialité de l'opération d'achat. La deuxième question concerne l'existence d'un mandat r
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 13 décembre 2005, n° 27187 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 13 décembre 2005, n° 27187 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2005/12-13-27187)) ## Faits et procédure Le 1er avril 2000, G. R. a confié à la société anonyme monégasque Compagnie Monégasque de Gestion privée (ci-après « la Société ») un mandat de gestion portant sur un compte de titres ouvert auprès de la société BSI Monaco. Ce mandat a été dénoncé le 31 mai 2001. Par exploit du 17 décembre 2002, G. R. a assigné la Société devant le Tribunal de première instance. Il demandait, à titre principal, la nullité du mandat et la restitution de 292 012,10 euros, sous réserve de la rétrocession de divers titres obligataires. À titre subsidiaire, il Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 13 décembre 2005, Sam Compagnie Monégasque de Gestion privée c/ R.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Contrats et obligations Mandat de gestion de portefeuilles - Loi n° 1194 du 9 juillet 1997 - Ordonnance n° 13 184 du 16 septembre 1997 - Ordonnance n° 14 966 du 27 juillet 2001 - Obligations légales du prestataire vis-à-vis de son mandat, mentionnées dans le contrat de mandat de gestion - Méconnaissance par la Société gestionnaire du formalisme légal Mandat de gestion de portefeuilles - Défaut des mentions relatives aux objectifs de la gestion, de nature à tromper le consentement à l'acte - Action en nullité fondée : caractère relatif de la nul??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? G. R. avait reconnu dans le contrat de mandat avoir reçu la plaquette intitulée « Risques des Marchés » ; Que G. R. possédait la formation scolaire et l'expérience des affaires, appropriées à la gestion de valeurs mobilières, son activité principale consistant à faire fructifier son patrimoine, en intervenant depuis plus de vingt ans sur les marchés financiers et en investissant dans des titres obligataires de pays émergeants, et dès lors à haut risque ; Qu'enfin, d'une part, en vertu de l'article 4 du mandat, elle disposait de la plus complète liberté de gérer le portefeu??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? gnie Monégasque de Gestion privée des obligations : Viatel Inc. 0 % achetées le 4 mai 2000, RSL Communications 0 % achetées le 4 mai 2000, NTL Communications Corp. 9,15 % achetées le 28 juillet 2000, Viatel Inc. 11,50 % achetées le 26 septembre 2000 ; - Rejette toutes autres conclusions des parties ; M. Landwerlin, prem. prés. ; Mme Gonelle, prem. subst. proc. gén. ; Mes Licari et Gardetto, av. déf. ; Mes Manceau, av. bar. de Paris Cet arrêt infirme le jugement du Tribunal de première instance du 11 novembre 2004. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 13 décembre 2005, Sam Compagnie Monégasque de Gestion privée c/ R.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.