68 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12679 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12679 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/10-15-12679)) L’arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 15 octobre 2014 (pourvoi n° 2014-12 en session) offre une illustration particulièrement dense des mécanismes de la technique de cassation monégasque, tout en abordant des questions substantielles de droit des contrats financiers et de responsabilité civile. À l’occasion d’un litige opposant deux professionnels des marchés financiers autour d’une opération d’acquisition d’actions assortie d’un engagement de rachat à terme, la Haute juridiction monégasque déploie successivement trois grandes figures de rejet des moyens de révision : l’irrecevabilité du moyen pour défaut d’intérêt (malgré une erreur de droit formellement reconnue aux juges du fond), le rejet au fond pour absence de défaut de motifs, et l’inopérance du moyen tirée de la confusion entre la résistance abusive à l’exécution contractuelle et l’abus du droit d’agir ou de se défendre en justice. Au-delà de la solution apportée au différend financier entre les parties, cette décision revêt une portée méthodologique et conceptuelle majeure. Elle démontre d’une part comment la Cour de révision assure la survie d’un arrêt d’appel entaché d’une erreur procédurale sur la recevabilité d’une défense au fond, dès lors que la motivation surabondante ou substantielle des juges d’appel a néanmoins épuisé la question litigieuse. Elle trace d’autre part une frontière étanche entre la mauvaise foi dans l'exécution (ou l'inexécution) des obligations contractuelles et la faute commise dans l'exercice des voies de droit, neutralisant par là même l'invocation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige prend naissance dans le milieu professionnel du négoce d'instruments financiers. Les deux protagonistes de l'affaire, M. m. KU., domicilié à Zoug en Suisse, et M. d. ZE., demeurant à Monaco, exercent tous deux la profession de « trader ». Le 20 août 2007, par des ordres passés auprès de l'établissement bancaire Crédit Suisse, M. m. KU. a procédé à l'acquisition d'actions de la société Absolut Capital Management (également désignées sous l'acronyme ABCAP dans le cadre des débats) pour un montant global de 740.038,15 euros. Selon la thèse soutenue par l'acquéreur, M. m. KU., cette opération de bourse n'avait pas été réalisée dans une perspective d'investissement propre à long terme, mais avait été exécutée pour le compte de son confrère, M. d. ZE. L'accord intervenu entre les deux professionnels stipulait que M. d. ZE. avait l'obligation de racheter ces titres financiers à M. m. KU. avant une échéance brève et déterminée, à savoir la fin du mois de septembre 2007. Ce rachat à terme fixe devait s'accompagner d'une rémunération financière au profit de celui qui avait avancé les fonds, sous la forme d'intérêts fixés dans une fourchette de 10 à 12 %. Cette opération s'est matérialisée par des échanges électroniques intervenus peu après la passation des ordres. Plus précisément, des courriels datés des 21 et 31 août 2007 ont été échangés entre les parties, venant encadrer et confirmer par écrit les modalités d'une transaction initialement conclue de manière orale. Toutefois, à l'arrivée du terme convenu à la fin du mois de septembre 2007, M. d. ZE. n'a pas procédé au rachat des actions de la société Absolut Capital Management ni au remboursement des sommes engagées majorées de la rémunération convenue. Une mise en demeure ou un point de départ d'intérêts moratoires apparaît par la suite à la date du 14 novembre 2007. Par ailleurs, une difficulté factuelle a émaillé la phase précontentieuse ou le début du conflit : M. d. ZE. a dans un premier temps nié être l'auteur des courriels litigieux matérialisant son engagement, avant de finalement admettre en être le rédacteur (admission qui, selon ses propres affirmations ultérieures, serait intervenue antérieurement à la délivrance de l'assignation en justice). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au refus de M. d. ZE. d'exécuter l'obligation de rachat des titres financiers, M. m. KU. a saisi le Tribunal de première instance de Monaco afin d'obtenir la condamnation de son cocontractant au remboursement des sommes avancées ainsi qu'à la réparation du préjudice subi. En première instance, les juges monégasques ont accueilli favorablement les demandes de M. m. KU. Retenant que les parties avaient effectivement conclu une transaction orale confirmée par écrit, le Tribunal de première instance a condamné M. d. ZE. à payer à M. m. KU. la somme principale de 814.041,97 euros (correspondant au capital initialement investi de 740.038,15 euros augmenté d'environ 10 %, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2007) à titre de dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles. En outre, sanctionnant le comportement du débiteur, le tribunal l'a condamné au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Mécontent de cette décision, M. d. ZE. a interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco. Devant la juridiction du second degré, l'appelant a considérablement étoffé son argumentation défensive, tant sur le terrain du droit international privé et du droit substantiel étranger que sur le terrain factuel : * En premier lieu, M. d. ZE. a soulevé des moyens relatifs à la loi applicable au contrat, sollicitant l'application des articles 762 et 138 du Code civil allemand (BGB). Sur ce fondement, il tendait à faire constater la nullité ou, à tout le moins, l'inopposabilité ou l'absence d'effet contraignant du contrat d'achat d'actions, en invoquant les notions de jeu ou de pari (aléa ou hasard rendant la dette imparfaite selon le droit allemand) ainsi que la prohibition de l'usure compte tenu du taux de rémunération stipulé (10 à 12 % sur un mois). * En deuxième lieu, sur le plan factuel et probatoire, M. d. ZE. a contesté l'existence même d'un achat effectué pour son compte le 20 août 2007. Il a fait valoir dans ses écritures d'appel que M. m. KU. avait pris l'initiative d'acquérir des actions ABCAP pour son propre compte dès le mois de juin 2007, produisant divers courriels émanant de son adversaire pour attester de la réalité de ces acquisitions antérieures. Il soutenait également que ses propres courriels d'août 2007 ne constituaient que de simples propositions non abouties. * En troisième lieu, il a contesté sa condamnation au titre de la résistance abusive. Par un arrêt rendu le 30 septembre 2013, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, a intégralement rejeté les prétentions de l'appelant et a aggravé sa situation pécuniaire. D'une part, la cour a déclaré irrecevables, comme constituant des prétentions nouvelles en cause d'appel, les demandes de M. d. ZE. relatives à la loi applicable et à la mise en œuvre des articles 762 et 138 du Code civil allemand. Néanmoins, dans le corps de sa motivation, la Cour d'appel a pris soin d'analyser la nature juridique de la convention, jugeant qu'elle s'analysait en un contrat d'achat d'actions par M. m. KU. avec obligation de rachat à terme fixe par M. d. ZE., exempt de toute part de hasard ou d'aléa ainsi que de toute notion d'usure (laquelle ne s'applique pas à un contrat d'achat). D'autre part, confirmant l'analyse des premiers juges sur la concordance entre les courriels des 21 et 31 août 2007 et l'acquisition des titres, elle a maintenu la condamnation principale à hauteur de 814.041,97 euros. Enfin, relevant que M. d. ZE. avait initialement nié être l'auteur des courriels litigieux avant de l'admettre, la Cour d'appel a réformé le jugement sur le quantum des dommages-intérêts accessoires, portant la condamnation pour résistance abusive de 5.000 euros à 10.000 euros. Le 20 novembre 2013, M. d. ZE. a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt (déclaration de pourvoi accompagnée du dépôt de l'amende éventuelle à la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 43925, suivie d'une requête déposée le 10 décembre 2013). M. m. KU. a déposé une contre-requête le 8 janvier 2014. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi formé par M. d. ZE. soumettait à la Cour de révision trois problèmes juridiques distincts, articulés autour de trois moyens de cassation touchant à la procédure civile, au devoir de motivation des juges du fond et au droit de la responsabilité civile : 1. **Sur la recevabilité des défenses au fond en appel et l'intérêt à la cassation (Premier moyen) :** Une cour d'appel peut-elle déclarer irrecevable comme « demande nouvelle » au sens de l'article 431 du Code de procédure civile le moyen par lequel un défendeur invoque pour la première fois en appel la nullité ou l'absence d'effet contraignant d'un contrat en vertu d'une loi étrangère (articles 762 et 138 du Code civil allemand) pour faire échec à la demande en paiement adverse ? Et, dans l'hypothèse où une telle irrecevabilité aurait été prononcée à tort, le demandeur au pourvoi conserve-t-il un intérêt à critiquer ce chef de décision lorsque la Cour d'appel a néanmoins examiné au fond et écarté les qualifications d'aléa et d'usure sur lesquelles reposait ce moyen ? 2. **Sur le respect de l'obligation de motivation quant à la formation du contrat (Deuxième moyen) :** La Cour d'appel a-t-elle violé l'article 199 du Code de procédure civile pour défaut de motifs en omettant de répondre aux conclusions de l'appelant qui soutenait, preuves à l'appui, que l'acquéreur avait acheté des actions de la même société pour son propre compte dès le mois de juin 2007, antérieurement à l'accord litigieux du 20 août 2007 ? 3. **Sur la caractérisation de la résistance abusive (Troisième moyen) :** En condamnant le débiteur à des dommages-intérêts pour résistance abusive au seul motif qu'il avait initialement nié être l'auteur des courriels contractuels avant de l'admettre (antérieurement à l'assignation), la Cour d'appel a-t-elle privé sa décision de base légale au regard des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1229 du Code civil monégasque, faute d'avoir caractérisé une faute faisant dégénérer en abus le droit fondamental de se défendre en justice ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision écarte successivement les trois moyens par un raisonnement ciselé qui illustre la rigueur du contrôle exercé par le juge de cassation. #### 1. L'neutralisation de l'erreur procédurale par l'irrecevabilité du moyen dépourvu d'intérêt Sur le premier moyen, le demandeur au pourvoi invoquait la violation de l'article 431 du Code de procédure civile monégasque (qui régit la prohibition des demandes nouvelles en appel et ses exceptions). Son argumentation était, sur le plan des principes du droit processuel, difficilement contestable : une partie défenderesse en première instance est toujours recevable à présenter en cause d'appel, même pour la première fois, toute exception ou tout moyen de défense au fond tendant à faire écarter les prétentions adverses. Or, invoquer la nullité ou l'absence d'effet obligatoire du contrat (en l'espèce sur le fondement des dispositions du Code civil allemand relatives au jeu/pari et à l'usure) ne constitue pas une demande reconventionnelle nouvelle, mais une pure défense au fond destinée à tenir en échec l'action en paiement du demandeur initial. La Cour de révision donne d'ailleurs expressément raison au demandeur sur le principe procédural. Par une incise remarquable, elle concède que la Cour d'appel a « *déclaré à tort irrecevable la demande d'application au contrat des articles 762 et 138 du Code civil allemand* ». La faute procédurale des juges d'appel est ainsi formellement constatée. Pourtant, cette erreur de droit n'entraîne pas la cassation de l'arrêt. La Cour de révision relève en effet que les juges du second degré ne se sont pas arrêtés à cette barrière d'irrecevabilité. Dans leur motivation, ils ont qualifié l'opération juridique : il s'agit d'un « *contrat d'achat d'action par M. m. KU. avec obligation de rachat à terme fixe par M. d. ZE.* ». De cette qualification souveraine, la Cour d'appel a déduit deux conséquences substantielles : d'une part, ce contrat à terme fixe est « *exempt d'une part de hasard ou aléa* » (ce qui exclut mécaniquement la qualification de jeu ou de pari de l'article 762 du BGB) ; d'autre part, il est exempt « *de toute notion d'usure, cette dernière ne s'appliquant pas à un contrat d'achat* » (ce qui écarte l'application des règles sur l'usure de l'article 138 du BGB). La Cour de révision en conclut que l'arrêt attaqué « *a statué au fond de la même manière qu'il l'eût fait s'il avait jugé cette demande recevable* ». Dès lors, même si la cassation était prononcée sur l'irrecevabilité, la juridiction de renvoi aboutirait au même résultat au fond, lequel est déjà acquis et justifié dans l'arrêt. Par conséquent, le moyen qui critique l'irrecevabilité est jugé « *dépourvu d'intérêt et, comme tel, irrecevable* ». #### 2. Le rejet du grief de défaut de motifs par la constatation d'une recherche effective Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure civile (défaut de motifs par défaut de réponse à conclusions), la Cour de révision vérifie si la Cour d'appel a bien examiné la thèse factuelle de M. d. ZE. selon laquelle les achats d'actions relevaient de l'initiative personnelle de M. m. KU. remontant à juin 2007. La Haute juridiction écarte le grief en relevant que la Cour d'appel a bien procédé « *à la recherche prétendument omise* » et a motivé sa décision. En effet, les juges du fond ont analysé la teneur des courriels des 21 et 31 août 2007. Ils ont souverainement estimé que ces écrits matérialisaient un véritable « *échange de volontés* » et non de simples propositions unilatérales de M. d. ZE. Surtout, la Cour d'appel a constaté que l'acquisition des actions effectuée le 20 août 2007 par M. m. KU. l'avait été « *en parfaite concordance avec les éléments mentionnés dans les courriels* » de M. d. ZE. En établissant ce lien de concordance directe entre les ordres du 20 août et les courriels des 21 et 31 août, la Cour d'appel a nécessairement écarté la pertinence d'éventuels achats antérieurs réalisés en juin 2007, validant ainsi par de « *justes motifs* » l'existence d'une transaction orale confirmée par écrit. Le moyen est donc rejeté comme non fondé. #### 3. La distinction entre résistance abusive à l'exécution contractuelle et abus dans l'exercice des voies de droit Sur le troisième moyen, M. d. ZE. tentait de placer le débat relatif aux 10.000 euros de dommages-intérêts sur le terrain des droits fondamentaux de la défense (article 6 § 1 de la CEDH) et de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle de l'article 1229 du Code civil monégasque (équivalent de l'ancien article 1382 du Code civil français). Il soutenait que le fait d'avoir nié être l'auteur des courriels avant même l'assignation ne suffisait pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus son droit de se défendre en justice. La Cour de révision oppose à cette argumentation une fin de non-recevoir intellectuelle radicale, qualifiant le moyen d'« *inopérant* ». Elle opère pour cela une distinction rigoureuse quant à l'objet de la saisine des juges d'appel : la Cour d'appel « *était saisie du seul point de savoir si M. d. ZE. avait opposé une résistance abusive à l'exécution de son obligation contractuelle* ». Dès lors, s'agissant de sanctionner un comportement précontentieux ou contractuel (le refus injustifié et de mauvaise foi d'exécuter son engagement, illustré par la dénégation initiale de la paternité des courriels), la juridiction d'appel « *n'avait pas à se prononcer sur l'existence d'une faute dans l'exercice des voies de droit* ». En invoquant l'article 6 § 1 de la CEDH et les règles gouvernant l'abus du droit d'ester ou de se défendre en justice, le demandeur au pourvoi reprochait à la Cour d'appel d'avoir violé des textes dont elle n'avait tout simplement pas à faire application. Le moyen tombe donc à faux : il est inopérant. ### C. Le dispositif Conformément aux exigences de l'analyse jurisprudentielle, le dispositif de l'arrêt rendu le 15 octobre 2014 par la Cour de révision est intégralement reproduit ci-après : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; > > Condamne M. d. ZE. à une amende 300 euros et aux dépens dont distraction au profit de M Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt du 15 octobre 2014 s'inscrit dans la droite ligne de la tradition juridique franco-monégasque, tant en ce qui concerne la technique de cassation que le droit substantiel des obligations et de la procédure civile. L'intervention à l'audience de deux avocats aux Conseils parisiens (Maître Alain Bénabent et Maître Claire Waquet) aux côtés des avocats-défenseurs monégasques témoigne d'ailleurs de cette communauté de pensée méthodologique entre la Cour de révision de Monaco et la Cour de cassation française. #### 1. La dialectique de l'article 431 du Code de procédure civile et de la théorie de la peine justifiée ou du défaut d'intérêt en cassation Le premier apport majeur de l'arrêt réside dans le traitement de la violation de l'article 431 du Code de procédure civile monégasque. En droit processuel monégasque comme en droit français, le principe de l'immutabilité du litige et du double degré de juridiction interdit de soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions. Toutefois, cette prohibition ne frappe que les demandes proprement dites (celles qui tendent à obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention adverse) et ne saurait entraver la liberté de la défense. Un moyen de défense au fond — défini comme tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire — peut être proposé en tout état de cause, y compris pour la première fois en cause d'appel. En l'espèce, M. d. ZE., défendeur à une action en exécution contractuelle (ou en dommages-intérêts compensatoires de l'inexécution), invoquait en appel le droit allemand (
# Tribunal Suprême de Monaco, 07 décembre 2006, n° 27260 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 07 décembre 2006, n° 27260 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2006/12-07-27260)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à la décision rendue par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco le 7 décembre 2006 trouve son origine dans une vente publique d'œuvres d'art organisée à Paris le 7 novembre 1991. Lors de cette vacation, un tableau intitulé « Le lévrier bleu » a fait l'objet d'une adjudication. À l'occasion de cette vente aux enchères, une décision de préemption a été exercée sur l'œuvre, le jour même du 7 novembre 1991, au nom de la Principauté de Monaco. Cette préemption s'inscrivait dans le cadre juridique bilatéral défini par l'accord du 1er août 1977 conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco concernant la protection des patrimoines historiques ou culturels des deux pays. Aux termes des dispositions de l'article 2, alinéa 3, de cet accord bilatéral (telles que visées dans la décision), l'exercice du droit de préemption est soumis à une formalité substantielle de confirmation devant intervenir dans un délai déterminé de quinze jours consécutif à la décision initiale de préemption. À la suite de la préemption exercée le 7 novembre 1991, plusieurs actes administratifs et financiers sont intervenus pour parfaire l'acquisition de l'œuvre par les autorités monégasques. En premier lieu, dès le lendemain de la vente, soit le 8 novembre 1991, l'Ambassadeur de Monaco en France a adressé une lettre officielle au commissaire-priseur ayant dirigé la vente publique. En second lieu, le processus de règlement financier du prix de l'adjudication a été engagé par les services comptables de l'État monégasque. Selon les éléments factuels exposés au cours de l'instance, la Trésorerie générale de Monaco a adressé à la banque du commissaire-priseur un ordre de virement de la somme à payer en date du 22 novembre 1991. Cet ordre de virement a été porté en valeur au compte bancaire du commissaire-priseur le 25 novembre 1991. Enfin, la somme correspondante a été définitivement portée au crédit du compte, figurant sur le relevé de compte adressé par l'établissement bancaire au commissaire-priseur, à la date du 27 novembre 1991. En outre, une lettre du Directeur du Service du contentieux relative à ces opérations a été établie au cours de l'année 1998 (mentionnée dans la décision tantôt à la date du 17 juin 1998, tantôt à celle du 17 mai 1998). La régularité de cette procédure d'acquisition forcée par voie de préemption a été contestée par M. C. D., ce qui a donné naissance à un long contentieux judiciaire puis administratif, s'étalant sur plusieurs années — les écritures du requérant faisant état d'un procès ouvert huit ans auparavant — et impliquant tant les juridictions de l'ordre judiciaire que la juridiction suprême de l'ordre administratif et constitutionnel monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le litige ayant été porté devant les juridictions judiciaires, la Cour d'appel de Monaco a été amenée à surseoir à statuer et à poser une question préjudicielle portant sur la légalité de l'acte administratif de préemption. Saisi sur recours en appréciation de validité consécutif à cette question préjudicielle de la Cour d'appel, le Tribunal Suprême de Monaco s'est prononcé par une première décision (n° 2005/11) rendue le 17 janvier 2006. Par cette décision initiale, la haute juridiction a déclaré valide la décision de préemption du tableau « Le lévrier bleu » exercée le 7 novembre 1991 au nom de la Principauté. Pour écarter le moyen tiré du défaut de confirmation de la préemption dans le délai requis, le Tribunal Suprême avait alors retenu, dans les motifs de sa décision du 17 janvier 2006, que « le paiement dans le délai de 15 jours par l'État de Monaco du prix de l'œuvre préemptée a valu confirmation », concluant ainsi que « le moyen tiré du défaut de confirmation manque en fait ». Estimant que cette motivation reposait sur une inexactitude factuelle manifeste quant à la chronologie des paiements, M. C. D. a saisi à nouveau le Tribunal Suprême. Par une requête enregistrée au Greffe général de la Principauté le 16 février 2006, complétée par un mémoire qualifié de « duplique » (mais constituant en réalité une réplique) enregistré le 24 mai 2006, M. C. D. a formé un recours en rectification d'erreur matérielle dirigé contre la décision du 17 janvier 2006, sur le fondement de l'article 38, alinéa 3, de l'Ordonnance souveraine n° 2984 du 6 avril 1963 (également visée au texte sous la date du 16 avril 1963) portant statut du Tribunal Suprême. Au soutien de son recours, le requérant faisait valoir plusieurs arguments touchant tant à la recevabilité qu'au fond du droit : * Sur la qualification de l'erreur : M. C. D. soutenait que le motif selon lequel le paiement était intervenu dans les quinze jours était entaché d'une erreur matérielle. Il relevait, au surplus, que ce motif avait été retenu d'office par le Tribunal Suprême alors qu'il n'avait pas été soulevé par le Ministre d'État et n'avait pas été soumis au principe du contradictoire. Selon le requérant, en prenant pour acquise une constatation inexacte d'un fait incontesté — à savoir un paiement dans le délai de quinze jours alors que, selon les propres écritures du Ministre d'État lors de l'instance initiale, la préemption datait du 7 novembre 1991 et le paiement du 27 novembre 1991, soit vingt jours après l'adjudication —, le juge avait commis une erreur de calcul du délai de paiement assimilable, par analogie avec la jurisprudence administrative et constitutionnelle française, à une erreur sur les dates entraînant une forclusion. * Sur la réfutation des éléments nouveaux produits par l'État : Dans sa réplique, le requérant soutenait que le Ministre d'État tentait, par sa contre-requête, d'obtenir lui-même une révision de la motivation de la décision initiale. Il opposait l'irrecevabilité des nouveaux arguments factuels présentés pour la première fois depuis l'ouverture du procès huit ans plus tôt, à savoir la date de l'ordre de virement (22 novembre) et la date de mise en valeur (25 novembre), ainsi que la production tardive de la lettre du Directeur du Service du contentieux de 1998. * Sur le fond du droit bancaire et les conséquences de la rectification : M. C. D. rappelait que, selon la jurisprudence, le paiement par virement ne s'effectue juridiquement qu'au moment de l'inscription de la somme au crédit du compte du bénéficiaire, soit le 27 novembre 1991 (et non le 25 novembre, simple date de valeur). Il demandait en conséquence au Tribunal Suprême de rectifier cette erreur matérielle et d'en tirer toutes les conséquences de droit en modifiant le sens même du jugement, c'est-à-dire en déclarant la décision de préemption irrégulière faute de confirmation dans le délai de quinze jours. En défense, par une contre-requête enregistrée le 24 avril 2006 et une duplique enregistrée le 29 juin 2006, le Ministre d'État concluait au rejet de la requête, en articulant son argumentation autour d'une fin de non-recevoir principale et d'une défense au fond subsidiaire : * À titre principal, sur l'irrecevabilité : Le Ministre d'État soutenait que la requête tendait, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, à remettre en cause l'appréciation juridique du Tribunal Suprême et à obtenir une véritable révision de la décision. Or, la voie du recours en révision n'est pas prévue par l'Ordonnance souveraine du 16 avril 1963 régissant le Tribunal Suprême et, quand bien même elle l'aurait été, les conditions n'en seraient pas réunies en l'espèce. Dans sa duplique, l'autorité administrative précisait que le Tribunal n'avait pu commettre l'erreur arithmétique grossière consistant à juger que « 7 + 15 = 27 », dès lors qu'il n'avait procédé à aucune confrontation entre la date du paiement et celle de la préemption ; il s'était borné à énoncer que le paiement était intervenu dans les quinze jours, portant ainsi une appréciation juridique définitive (« le moyen tiré du défaut de confirmation manque en fait ») insusceptible d'être remise en cause par cette voie de droit. * À titre subsidiaire, au fond : Le Ministre d'État faisait valoir que la décision du 17 janvier 2006 n'était entachée d'aucune erreur. Il exposait que la préemption du 7 novembre 1991 avait été suivie d'un ordre de virement émis par la Trésorerie générale le 22 novembre 1991 (soit exactement le quinzième jour), porté en valeur le 25 novembre. Selon l'État, c'est l'ordre de virement, manifestant la volonté de payer et constituant la décision même de confirmation, qui devait être pris en compte, et non la date d'inscription au compte ou d'établissement du relevé bancaire (27 novembre), laquelle ne relève que d'une simple pratique bancaire. Dès lors, le moyen tiré de la date de réalisation effective du virement au crédit du compte était jugé inopérant par la défense. Par une ordonnance du 6 octobre 2006, le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 6 décembre 2006. Lors de cette audience, le Tribunal Suprême, siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative, a entendu le rapport de son vice-président, M. Pierre Delvolvé, les plaidoiries de Maître Boituzat pour M. C. D. et de Maître Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour l'État de Monaco, ainsi que les conclusions de Madame le Procureur général. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine du Tribunal Suprême sur le fondement de l'article 38, alinéa 3, de l'Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 soulevait une double problématique juridique, touchant d'une part à la délimitation des frontières de la recevabilité du recours en rectification d'erreur matérielle, et d'autre part à l'étendue des pouvoirs du juge administratif suprême lorsque l'erreur matérielle avérée affecte les motifs de la décision initiale sans pour autant priver le dispositif de son fondement légal au regard des pièces du dossier. En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité, la question centrale consistait à déterminer si l'affirmation, par le juge, qu'un paiement était intervenu dans un délai légal de quinze jours — alors même que les dates figurant au dossier démontraient un écart supérieur ou soulevaient une controverse quant au fait générateur du paiement par virement — constituait une « erreur matérielle » au sens de l'article 38, alinéa 3, précité, ou si elle procédait d'une appréciation d'ordre juridique. Il s'agissait plus précisément de savoir si l'erreur portant sur la date d'accomplissement d'un acte (le paiement valant confirmation d'une préemption) pouvait être isolée comme une pure question de fait, indépendante de toute opération de qualification juridique des faits ou d'interprétation des règles régissant le paiement par virement bancaire, échappant ainsi à la prohibition des recours en révision déguisés. En second lieu, sur le terrain du fond et de l'office du juge de la rectification, la question se posait de savoir quelles conséquences le Tribunal Suprême devait tirer de la constatation d'une telle erreur matérielle affectant l'unique motif par lequel il avait écarté un moyen d'annulation (ou de déclaration d'invalidité) lors de l'instance initiale. Le juge était-il contraint, une fois l'erreur de date reconnue, d'invalider automatiquement la décision de préemption comme le réclamait le requérant, ou disposait-il du pouvoir de procéder à une substitution de motifs en puisant dans les pièces du dossier un autre fait juridique — en l'occurrence une confirmation expresse par voie épistolaire diplomatique — permettant de justifier légalement le maintien intégral du dispositif de la décision juridictionnelle antérieure ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal Suprême, d'une grande concision formelle mais d'une densité conceptuelle remarquable, s'articule en deux temps strictement distincts, répondant point par point aux deux volets de la problématique : l'examen de la recevabilité du recours, suivi de l'examen au fond conduisant à une rectification par substitution de motif sans altération du dispositif. #### 1. L'admission de la recevabilité par la qualification de « pure question de fait » Pour écarter la fin de non-recevoir opposée par le Ministre d'État, le Tribunal Suprême s'attache à définir la nature exacte de l'erreur alléguée par M. C. D. La haute juridiction relève que le recours est fondé sur « l'erreur de date qu'aurait commise le Tribunal Suprême en ce qui concerne la confirmation de la décision de préemption du tableau "Le lévrier bleu", par le paiement du prix de l'œuvre préemptée dans le délai de quinze jours consécutif à la décision initiale de préemption ». Posant le critère directeur de la recevabilité du recours prévu à l'article 38, alinéa 3, de l'Ordonnance souveraine du 16 avril 1963, le Tribunal affirme que « l'erreur de date invoquée se rapporte à une pure question de fait, indépendante de toute appréciation d'ordre juridique ». Par cette formule lapidaire, l'assemblée plénière refuse de suivre l'argumentation du Ministre d'État qui tentait d'assimiler la constatation du respect du délai à une opération intellectuelle de qualification juridique. Aux yeux du juge suprême, vérifier si un événement calendaire (le paiement) s'est produit ou non à l'intérieur d'une borne temporelle fixe de quinze jours à compter du 7 novembre 1991 relève d'un simple constat matériel et chronologique. Dès lors que le grief invoqué cible une discordance purement factuelle portant sur une date, et ne remet pas directement en cause un raisonnement de droit, le recours franchit le filtre de la recevabilité. #### 2. La reconnaissance au fond de l'erreur matérielle et la technique de la substitution de motif Abordant le fond du litige, le Tribunal Suprême commence par donner raison au requérant sur l'existence même de l'erreur dénoncée. Sans entrer dans le débat technique soulevé par le Ministre d'État en défense quant à la distinction entre la date de l'ordre de virement (22 novembre), la date de valeur (25 novembre) et la date de crédit en compte (27 novembre), le Tribunal tranche sèchement : « Considérant qu'en estimant que le paiement du tableau "Le lévrier bleu" dans le délai de quinze jours prévu par l'article 2, alinéa 3 de l'accord susvisé, le Tribunal Suprême a commis une erreur matérielle ». La rédaction même de ce considérant — bien que grammaticalement elliptique par l'omission probable des mots « était intervenu » après « Le lévrier bleu » dans le texte original — ne laisse place à aucune ambiguïté : le paiement n'a pas eu lieu dans le délai de quinze jours, et l'affirmation contraire contenue dans la décision du 17 janvier 2006 procédait bien d'une méprise matérielle du juge. Toutefois, cette reconnaissance de l'erreur matérielle n'emporte pas la conséquence radicale qu'espérait M. C. D., à savoir l'invalidation de la préemption. En effet, le Tribunal Suprême opère immédiatement un rétablissement juridique par le recours à la technique de la substitution de motifs. Il énonce « qu'il y a lieu dès lors de rectifier le motif de sa décision, et de lui substituer le motif suivant : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de préemption a été confirmée par une lettre adressée au commissaire-priseur par l'Ambassadeur de Monaco en France, le 8 novembre 1991, soit dans le délai de quinze jours prévu par l'accord susvisé ». Le mécanisme intellectuel mis en œuvre par la juridiction est ici particulièrement éclairant : * Lors de la décision initiale du 17 janvier 2006, pour répondre au moyen tiré de la violation de l'article 2, alinéa 3, de l'accord franco-monégasque du 1er août 1977 (défaut de confirmation dans les quinze jours), le juge avait cru pouvoir déduire l'existence d'une confirmation implicite du fait que le paiement était intervenu dans ce délai. * Ce motif s'avérant matériellement erroné, le juge de la rectification reprend l'examen des « pièces du dossier » telles qu'elles lui étaient soumises. Il y constate l'existence d'un acte juridique explicite et incontestable : une lettre de confirmation officielle signée par l'Ambassadeur de Monaco en France et adressée au commissaire-priseur dès le 8 novembre 1991, soit le lendemain même de la vente publique du 7 novembre 1991. * Cette confirmation expresse étant intervenue dès le premier jour du délai de quinze jours, l'exigence posée par l'accord bilatéral du 1er août 1977 avait été pleinement respectée, indépendamment des vicissitudes ultérieures du règlement financier par virement bancaire. Ayant ainsi purgé sa décision initiale du motif factuellement erroné et l'ayant remplacé par un motif factuellement exact tiré des pièces du dossier, le Tribunal Suprême en déduit logiquement, dans un dernier considérant, « que l'erreur matérielle commise par le Tribunal Suprême est sans influence sur le dispositif de la décision qu'il a rendue le 17 janvier 2006 ». La déclaration de validité de la préemption demeure donc intacte. Enfin, tenant compte du fait que le requérant avait néanmoins obtenu gain de cause sur l'existence de l'erreur matérielle et la rectification du motif, sans toutefois obtenir la modification du dispositif qu'il poursuivait principalement, le Tribunal décide avec équité de partager les dépens de l'instance entre M. C. D. et l'État de Monaco. ### C. Le dispositif Le dispositif de la décision rendue le 7 décembre 2006 par le Tribunal Suprême s'énonce dans les termes exacts suivants : > « Décide : > Le considérant de la décision du Tribunal Suprême du 17 janvier 2006 sur le moyen tiré du défaut de confirmation de la préemption est remplacé par le deuxième considérant au fond de la présente décision. > Le surplus des conclusions de M. C. D. est rejeté. > Les dépens sont partagés entre M. C. D. et l'État. > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision *Sieur C. D. c/ Ministre d'État* du 7 décembre 2006 constitue un arrêt de principe majeur au sein de la jurisprudence du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco. Rendue en assemblée plénière sur le rapport du vice-président Pierre Delvolvé, elle fixe avec une grande netteté les contours théoriques et procéduraux du recours en rectification d'erreur matérielle en matière administrative, tout en illustrant la perméabilité raisonnée du droit processuel monégasque aux concepts éprouvés du contentieux administratif français. #### 1. L'autonomie et la spécificité du recours en rectification d'erreur matérielle dans l'ordre juridique monégasque Dans l'architecture institutionnelle monégasque, les décisions du Tribunal Suprême, qu'il statue en matière constitutionnelle ou en matière administrative comme juge de l'excès de pouvoir ou juge de l'appréciation de validité sur renvoi préjudiciel (conformément à l'article 90, B de la Constitution), sont revêtues de l'autorité absolue ou définitive de la chose jugée dès leur pron
# Cour de Révision de Monaco, 19 février 2018, n° 16748 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 février 2018, n° 16748 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2018/02-19-16748)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour de Révision de la Principauté de Monaco prend sa source dans l'inexécution des obligations financières nées d'un contrat de bail à usage d'habitation portant sur un bien immobilier situé sur le territoire monégasque. Par un acte sous seing privé en date du 30 septembre 2016, la société à responsabilité limitée REGENT (ci-après « la SARL REGENT »), immatriculée au répertoire du commerce et de l'industrie de la Principauté de Monaco, a consenti à Monsieur a. g. NA., administrateur de société de nationalité britannique demeurant à Monaco, un bail d'habitation portant sur un appartement situé dans la Principauté. L'économie générale de la convention locative reposait sur des stipulations financières et temporelles précises. Le bail avait été conclu pour une durée déterminée et non renouvelable de trente-deux mois, avec une prise d'effet rétroactive fixée au 1er août 2016. En contrepartie de la jouissance des lieux loués, le preneur s'était engagé à acquitter un loyer annuel substantiel s'élevant à la somme de 180 000 euros. Les modalités de règlement prévoyaient que ce loyer était payable par fractions mensuelles et d'avance (« par mois anticipé »), l'échéance étant fixée au premier jour de chaque mois. Afin de garantir l'effectivité de cette obligation essentielle de paiement et de prémunir la bailleresse contre les aléas d'une défaillance du locataire, les parties avaient pris le soin d'insérer dans l'instrumentum contractuel une clause résolutoire expresse. Aux termes de cette stipulation, il était convenu qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance exacte, le contrat de bail serait résilié de plein droit « huit jours après une sommation par simple lettre recommandée d'avoir à s'y conformer ou un commandement de payer resté sans effet ». Bien que le texte de l'arrêt ne reproduise pas in extenso l'intégralité de la clause, il ressort des constatations souveraines rappelées par la haute juridiction que les stipulations du bail attribuaient expressément compétence au juge des référés pour constater l'acquisition de cette résiliation de plein droit et pour ordonner subséquemment l'expulsion du preneur défaillant à l'issue de ce délai de huitaine. Très rapidement après la signature de l'acte du 30 septembre 2016, des incidents de paiement sont survenus. Confrontée à un retard dans le règlement des loyers exigibles au titre de ce bail, la SARL REGENT a décidé de mettre en œuvre le mécanisme sanctionnateur conventionnellement prévu. Par exploit du 28 octobre 2016, soit moins d'un mois après la régularisation formelle du contrat de bail, la société bailleresse a fait délivrer à Monsieur a. g. NA. un commandement de payer visant expressément la clause résolutoire insérée au bail. Cet acte enjoignait au locataire d'avoir à régler, dans le délai contractuel de huitaine, un arriéré locatif s'élevant à la somme de 81 001 euros. Le délai de huit jours courant à compter de la signification du commandement de payer du 28 octobre 2016 a expiré sans qu'aucun règlement ne soit intervenu de la part du preneur pour apurer sa dette locative. C'est dans ces circonstances que la SARL REGENT a initié une procédure judiciaire visant à tirer les conséquences juridiques et matérielles de la défaillance de son cocontractant. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Forte du commandement de payer demeuré infructueux à l'expiration du délai de huitaine, la SARL REGENT a fait assigner Monsieur a. g. NA. devant la juridiction des référés afin de voir constater l'acquisition de la résiliation de plein droit du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire et de voir ordonner l'expulsion corrélative du locataire des lieux loués. En première instance, le magistrat saisi a fait droit aux prétentions de la société bailleresse. Par une ordonnance de référé rendue le 14 décembre 2016, le juge des référés a accueilli la demande de la SARL REGENT, constatant ainsi la résiliation du bail et ordonnant l'expulsion du preneur. Monsieur a. g. NA. a interjeté appel de cette ordonnance devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile. En cause d'appel, les débats se sont cristallisés autour de la régularité de la procédure suivie, de l'étendue des pouvoirs du juge des référés, ainsi que de la validité du commandement de payer et de la conformité de la mesure d'expulsion aux droits fondamentaux du locataire et de son épouse. Toutefois, par un arrêt confirmatif rendu le 11 juillet 2017, la Cour d'appel de Monaco a intégralement validé l'ordonnance entreprise, confirmant le constat de la résiliation de plein droit du bail à loyer et le prononcé de l'expulsion. Ne se résignant pas à cette décision, Monsieur a. g. NA. a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 11 août 2017 par son conseil, Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, lequel a déposé et signifié sa requête ampliative accompagnée de quinze pièces le 11 septembre 2017 (étant ensuite substitué à l'audience de plaidoirie par Maître Frank MICHEL). Au soutien de son pourvoi, le demandeur en révision articulait trois moyens distincts visant à obtenir la censure de l'arrêt du 11 juillet 2017. Aux termes de son premier moyen de révision, divisé en deux branches, Monsieur a. g. NA. contestait les conditions d'intervention du juge des référés ainsi que les modalités temporelles de la clause résolutoire : - Dans une première branche, il soutenait que le juge des référés ne peut légalement ordonner des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse qu'à la condition exclusive qu'un cas d'urgence soit dûment constaté, et ce, peu important l'existence d'une clause résolutoire contractuelle prévoyant l'intervention de ce magistrat. Il reprochait ainsi à la Cour d'appel de ne pas avoir caractérisé l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse. - Dans une seconde branche, il affirmait que le preneur n'avait pas valablement consenti à ce que le délai de mise en œuvre de la clause résolutoire fût ramené de trente jours à huit jours. Par ses deuxième et troisième moyens réunis, également structurés en deux branches principales dans l'exposé qu'en fait la Cour, le demandeur au pourvoi attaquait la validité intrinsèque et les effets du commandement de payer ainsi que la conventionnalité et la constitutionnalité de la résiliation prononcée : - D'une part, il excipait de la nullité du commandement de payer du 28 octobre 2016, arguant qu'il n'en avait pas eu personnellement connaissance et que l'acte n'avait pas été signifié à son épouse, défaut de signification qui devait selon lui entraîner l'annulation de l'exploit. - D'autre part, il soutenait que la résiliation du bail et l'expulsion subséquente avaient été prononcées en violation manifeste d'un bloc de normes fondamentales garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que l'inviolabilité du domicile, invoquant expressément l'article 22 de la Constitution de la Principauté de Monaco du 17 décembre 1962, les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 22 du Code civil monégasque. En défense, la SARL REGENT, représentée par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, a déposé et signifié une contre-requête accompagnée de cinq pièces le 10 octobre 2017. Outre le rejet intégral du pourvoi formé par son locataire, la société défenderesse a formulé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Monsieur a. g. NA. au paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le Ministère Public ayant déposé ses conclusions le 16 octobre 2017 et le Greffier en Chef ayant établi le certificat de clôture le 18 octobre 2017, l'affaire a été appelée à l'audience du 16 février 2018 pour être définitivement tranchée par l'arrêt rendu le 19 février 2018. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt rendu par la Cour de Révision le 19 février 2018 invitait la haute juridiction monégasque à résoudre une série de questions juridiques d'une importance théorique et pratique considérable, situées au carrefour du droit spécial des baux, de la procédure civile des référés, du droit commun des obligations et des droits fondamentaux. Le problème de droit central, articulé autour des différents moyens du pourvoi, pouvait être formulé de la manière suivante : **Dans quelle mesure la force obligatoire d'une clause résolutoire de plein droit stipulée dans un bail d'habitation, attribuant compétence au juge des référés pour constater la résiliation du contrat et ordonner l'expulsion du preneur défaillant après un commandement de payer demeuré infructueux pendant huit jours, dispense-t-elle le juge de caractériser les conditions légales ordinaires du référé (urgence et absence de contestation sérieuse) et résiste-t-elle tant aux exceptions de procédure soulevées tardivement qu'à l'invocation des droits fondamentaux au respect de la vie privée, familiale et du domicile du locataire et de son conjoint non signataire ?** Plus analytiquement, la Cour de Révision devait répondre à quatre interrogations subordonnées : 1. En premier lieu, lorsque les parties à un contrat de bail ont conventionnellement attribué compétence au juge des référés pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire de plein droit après l'expiration d'un délai de huitaine suivant un commandement de payer infructueux, la juridiction des référés est-elle tenue de vérifier l'existence d'une situation d'urgence et l'absence de contestation sérieuse ? 2. En deuxième lieu, à quelles conditions procédurales le preneur peut-il invoquer la nullité de l'exploit du commandement de payer pour défaut de connaissance effective ou d'absence de signification à son conjoint ? 3. En troisième lieu, l'effet relatif des contrats autorise-t-il le bailleur à diriger son action en constatation de résiliation de bail et d'expulsion exclusivement contre le preneur signataire de l'acte, sans mettre en cause l'épouse de ce dernier ? 4. En quatrième et dernier lieu, les dispositions constitutionnelles, conventionnelles (CESDH) et civiles protégeant la vie privée et familiale ainsi que le domicile sont-elles de nature à neutraliser les principes directeurs du droit des contrats et à faire échec au jeu automatique d'une clause résolutoire sanctionnant l'inexécution par le preneur de son obligation fondamentale de payer le loyer convenu ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par Monsieur a. g. NA., la Cour de Révision déploie une motivation rigoureuse, concise et résolument attachée au respect de la loi des parties et à l'orthodoxie procédurale. Son raisonnement s'articule en trois temps, répondant successivement au premier moyen, aux deuxième et troisième moyens réunis, puis à la demande indemnitaire de la société défenderesse. #### 1. L'autonomie du référé conventionnel aux fins de constat de résiliation de plein droit (Sur le premier moyen) Face au grief reprochant à la Cour d'appel de ne pas avoir constaté l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse, et d'avoir appliqué un délai de huit jours auquel le preneur n'aurait pas consenti, la Cour de Révision oppose une fin de non-recevoir juridique fondée sur la nature même de l'office du juge lorsqu'il statue en vertu des stipulations contractuelles. La haute juridiction énonce dans un attendu de principe d'une grande netteté : « Mais attendu que la cour d'appel, qui a statué en application des stipulations du bail attribuant compétence au juge des référés pour constater sa résiliation et ordonner l'expulsion du preneur à l'issue du délai de huit jours à compter de la signification d'un commandement de payer demeuré infructueux, n'avait ni à relever l'urgence, ni à constater l'absence d'une contestation sérieuse ; » Par cette motivation, la Cour de Révision opère une distinction fondamentale entre le référé de droit commun, dont la mise en œuvre est subordonnée à des conditions légales strictes (l'urgence et l'absence de contestation sérieuse préjudiciant au principal), et l'intervention du juge des référés agissant sur le fondement d'une clause résolutoire expresse assortie d'une attribution conventionnelle de compétence. Dans cette seconde hypothèse, le juge des référés ne prononce pas la résiliation du contrat à titre de mesure provisoire ; il se borne à constater que la résiliation est d'ores et déjà acquise de plein droit par le seul effet de la volonté commune des parties telle qu'exprimée dans le bail, dès lors que la condition objective (le défaut de paiement dans les huit jours du commandement) est réalisée. Par conséquent, les exigences relatives à l'urgence et à l'absence de contestation sérieuse deviennent inopérantes. De même, en se référant directement aux « stipulations du bail » prévoyant le délai de huit jours, la Cour balaie implicitement mais nécessairement la seconde branche du moyen relative à un prétendu défaut de consentement sur l'abrègement du délai, le contrat signé faisant foi entre les parties. #### 2. La rigueur procédurale, l'effet relatif du contrat et la primauté de la force obligatoire sur les droits fondamentaux invoqués (Sur les deuxième et troisième moyens réunis) Examinant conjointement les deuxième et troisième moyens, la Cour de Révision décompose sa réponse en trois volets distincts, alliant droit judiciaire privé et droit substantiel des contrats. En premier lieu, sur le terrain strictement procédural, le demandeur au pourvoi invoquait la nullité du commandement de payer faute d'en avoir eu connaissance et faute de signification à son épouse. La Cour de Révision approuve la Cour d'appel d'avoir écarté ce moyen sans même avoir à en examiner le bien-fondé intrinsèque, en vertu du régime des exceptions de nullité : « qu'après avoir relevé que la demande de nullité de l'exploit du commandement de payer était irrecevable, car formée pour la première fois en cause d'appel, après discussion sur le fond » L'application de la règle de l'antériorité des exceptions de procédure (*in limine litis*) est ici implacable : toute exception de nullité affectant un acte de procédure (tel l'exploit de signification d'un commandement de payer) est frappée d'une irrecevabilité absolue si elle est soulevée pour la première fois devant les juges du second degré après que le défendeur a débattu au fond devant le premier juge. En deuxième lieu, sur le terrain de la titularité du droit au bail et de la qualité de partie à l'instance d'expulsion, le locataire reprochait au bailleur de ne pas avoir impliqué son épouse dans le processus de signification et d'expulsion. La Cour de Révision valide le raisonnement des juges du fond par une stricte application du principe de l'effet relatif des conventions : « la cour d'appel, constatant que M. NA. avait conclu, seul, le bail avec la SARL REGENT, a justement retenu, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées, d'une part, que le bailleur n'avait commis aucune faute en assignant en référé son locataire qui était la seule personne avec qui il avait un lien de droit » Dès lors que l'instrumentum contractuel du 30 septembre 2016 avait été souscrit par Monsieur a. g. NA. seul, aucun lien d'obligation contractuel n'unissait la SARL REGENT à l'épouse du preneur. Le bailleur n'était donc débiteur d'aucune obligation procédurale à l'égard d'un tiers au contrat et a agi sans commettre la moindre faute en dirigeant son action exclusivement contre son unique cocontractant. En troisième lieu, et c'est sans doute l'apport théorique le plus remarquable de l'arrêt, la Cour de Révision répond à l'argumentation fondée sur les droits fondamentaux (article 22 de la Constitution monégasque, articles 8 et 14 de la CESDH, article 22 du Code civil). Le locataire tentait d'ériger le droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile en un obstacle dirimant à la résiliation du bail et à son expulsion. La haute juridiction rejette frontalement cette prétention en réaffirmant la prééminence des principes directeurs du droit des obligations : « et, d'autre part, qu'aucune des stipulations ou dispositions invoquées n'étaient susceptibles de faire obstacle aux principes du droit des contrats, M. NA. s'étant expressément engagé à verser au bailleur, en contrepartie de l'occupation des locaux appartenant à celui-ci, le montant des loyers déterminés dans le contrat de bail, sous peine de résiliation de plein droit dudit contrat ; » Le raisonnement de la Cour repose sur la structure synallagmatique et commutative du contrat de bail ainsi que sur le respect de la parole donnée (*pacta sunt servanda*). La jouissance du domicile par le preneur n'est pas un droit absolu et inconditionnel qui s'exercerait au détriment du propriétaire ; elle constitue la contrepartie exacte de l'exécution de l'obligation de payer le loyer convenu. En s'abstenant de verser la contrepartie financière à laquelle il s'était expressément obligé sous peine de résiliation de plein droit, le preneur a lui-même déclenché la sanction contractuelle. Les textes protecteurs de la vie privée et du domicile, fussent-ils de valeur constitutionnelle ou supranationale, ne sauraient être détournés de leur finalité pour paralyser les « principes du droit des contrats » et contraindre un bailleur à héberger gratuitement un locataire défaillant. #### 3. Le rejet de la demande de dommages et intérêts (Sur la demande reconventionnelle) Enfin, statuant sur la demande de la SARL REGENT tendant à l'allocation d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts (visant manifestement à sanctionner le caractère abusif ou dilatoire du pourvoi, bien que l'arrêt ne qualifie pas expressément le fondement de cette prétention), la Cour de Révision use de son pouvoir souverain d'appréciation pour l'écarter sobrement : « Mais attendu que, compte tenu des circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ». Le demandeur succombant dans son pourvoi n'est ainsi condamné qu'aux seuls dépens de l'instance. ### C. Le dispositif En conclusion de son raisonnement, la Cour de Révision de la Principauté de Monaco a prononcé la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; > > Rejette la demande de dommages et intérêts de la société à responsabilité limitée REGENT ; > > Condamne M. NA. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, en sa due affirmation. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 19 février 2018 par la Cour de Révision de Monaco s'inscrit comme une décision majeure, à la fois classique dans sa fidélité à la théorie générale du contrat et résolument moderne dans sa confrontation directe avec le phénomène contemporain de « fondamentalisation » du droit privé. Son analyse révèle une convergence remarquable quant à la protection de l'efficacité contractuelle, tout en mettant en lumière la fermeté de la juridiction suprême monégasque face à l'instrumentalisation des droits de l'homme dans le contentieux locatif. #### 1. La consécration de l'autonomie fonctionnelle du juge des référés en matière de clause résolutoire Le premier enseignement majeur de l'arrêt réside dans la clarification des pouvoirs du juge des référés lorsqu'il est saisi aux fins de constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire de plein droit.
# Cour de Révision de Monaco, 16 mars 2000, n° 26812 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 mars 2000, n° 26812 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2000/03-16-26812)) L'exécution des contrats complexes de construction conclus par la puissance publique donne régulièrement lieu à d'importants contentieux, particulièrement lorsque la personne publique entend faire usage de son pouvoir de résiliation unilatérale en cours d'exécution. L'arrêt rendu le 16 mars 2000 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit au cœur de cette problématique en apportant des précisions essentielles tant sur l'administration de la preuve technique que sur le régime de la responsabilité contractuelle de l'État consécutive à la rupture anticipée d'un contrat de maîtrise d'œuvre. En rejetant le pourvoi formé par l'État de Monaco contre un arrêt de la Cour d'appel du 13 avril 1999, la haute juridiction monégasque rappelle avec fermeté l'étendue du pouvoir souverain des juges du fond dans l'appréciation des éléments de preuve, la qualification des fautes contractuelles et l'évaluation des préjudices réparables, tout en consacrant le caractère nécessairement prévisible du dommage résultant d'une résiliation prononcée sans faute du cocontractant. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire trouve son origine dans un projet d'aménagement immobilier d'envergure mené par la puissance publique monégasque. Par un contrat conclu le 29 novembre 1985, l'État de Monaco a confié une mission de maîtrise d'œuvre à un groupement d'architectes composé de Monsieur R. et de Madame B., avec pour objectif la réalisation d'un ensemble immobilier sur le territoire de la Principauté de Monaco. Aux termes de cet accord contractuel, Monsieur R. agissait en qualité de mandataire du groupement d'architectes. Par ailleurs, la convention du 29 novembre 1985 comportait une clause spécifique relative au règlement des différends, laquelle stipulait que l'intervention d'un collège d'experts devait obligatoirement constituer un préalable à toute instance judiciaire entre les parties. L'exécution de cette mission de maîtrise d'œuvre s'est poursuivie pendant près de quatre années avant qu'une crise majeure n'éclate à l'automne 1989 au sujet des études techniques relatives à la structure de l'ouvrage. Le 23 octobre 1989, l'État de Monaco a adressé à Monsieur R., pris en sa qualité de mandataire du groupement d'architectes, une demande officielle de renseignements. Cette requête portait très précisément sur les « hypothèses établies par son bureau d'études et acceptées par le bureau de contrôle, en ce qui concerne les fondations et les notes de calcul afférentes ». La réaction du groupement de maîtrise d'œuvre fut particulièrement rapide. Dès le 25 octobre 1989, soit deux jours seulement après l'émission de la demande étatique, Monsieur R. a répondu à l'administration par l'envoi de divers documents techniques. Toutefois, cette transmission n'a nullement satisfait le maître de l'ouvrage public. Ce même 25 octobre 1989, l'État de Monaco a notifié à Monsieur R. la résiliation pure et simple du contrat de maîtrise d'œuvre. Pour justifier cette mesure radicale et immédiate de rupture du lien contractuel, l'État a invoqué un double grief technique : d'une part, l'insuffisance des précisions apportées par le groupement d'architectes dans son envoi du jour même et, d'autre part, l'absence d'approbation de ces éléments par le bureau de contrôle. Conformément aux stipulations du contrat conclu le 29 novembre 1985, les architectes évincés ont alors saisi du litige le collège d'experts institué par la convention, respectant ainsi l'exigence d'une intervention préalable à la saisine du juge. Parallèlement, l'État de Monaco a sollicité les services d'un autre professionnel, Monsieur G., architecte désigné unilatéralement par lui, lequel a établi un rapport critiquant l'avis formulé par le collège d'experts contractuel. La phase précontentieuse n'ayant pas permis de résoudre amiablement le différend né de la rupture du contrat, le litige s'est noué devant les juridictions monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À l'issue de l'intervention du collège d'experts, les deux parties au contrat de maîtrise d'œuvre se sont assignées réciproquement devant la juridiction de première instance (dont la date du jugement n'est pas précisée dans la décision). Chacune des parties entendait manifestement imputer à l'autre la responsabilité de l'échec de la relation contractuelle. Dès ce premier degré de juridiction, le tribunal a procédé à l'analyse des comportements respectifs du maître de l'ouvrage et des maîtres d'œuvre. Les premiers juges ont estimé que les architectes composant le groupement n'avaient commis aucune faute dans l'exécution de leurs obligations contractuelles. En revanche, le tribunal a jugé qu'était fautive la résiliation de leur contrat décidée par l'État de Monaco le 25 octobre 1989. En conséquence de cette déclaration de responsabilité, la juridiction de premier degré a condamné l'État à verser des dommages et intérêts aux architectes en réparation du préjudice subi du fait de cette éviction injustifiée. Un appel ayant été interjeté contre cette décision, l'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco, qui a statué par un arrêt rendu le 13 avril 1999. La juridiction du second degré a pleinement confirmé l'analyse des premiers juges quant au principe des responsabilités encourues. À l'instar du tribunal, la Cour d'appel a considéré que Monsieur R. et Madame B. n'avaient commis aucune faute contractuelle et que la résiliation unilatérale prononcée par l'État de Monaco revêtait un caractère fautif. Faisant droit aux demandes indemnitaires du groupement d'architectes dans une proportion plus large qu'en première instance, la Cour d'appel a majoré le montant des dommages et intérêts que leur avait initialement accordés le tribunal. En particulier, la juridiction d'appel a condamné l'État de Monaco à payer au groupement d'architectes la somme de 12 000 000 francs au titre du préjudice moral subi, ainsi que la somme de 1 000 000 francs au titre de l'indemnisation des frais de procédure. Mécontent de cette décision aggravant sa condamnation pécuniaire, l'État de Monaco a formé un pourvoi devant la Cour de révision. Au soutien de son recours, le demandeur au pourvoi a développé quatre moyens de cassation, que la haute juridiction a choisi d'examiner de manière conjointe. En premier lieu, sur le terrain procédural et probatoire, l'État faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu les droits de la défense et la règle du contradictoire. Il reprochait précisément à la Cour d'appel d'avoir écarté les conclusions de Monsieur G., l'architecte qu'il avait lui-même désigné pour critiquer l'avis du collège d'experts prévu par le contrat, aux motifs qu'il s'agissait d'un travail non contradictoire. En deuxième lieu, sur le fond du droit de la responsabilité contractuelle et l'imputabilité de la rupture, l'État reprochait aux juges d'appel d'avoir indûment exonéré les architectes de leur obligation de fournir dans les délais impartis les documents prévus au contrat. Il soutenait également que la Cour d'appel avait entaché sa décision d'une erreur en se fondant, pour écarter la responsabilité des maîtres d'œuvre, sur des faits postérieurs à l'obligation qui leur avait été faite de fournir les indications techniques demandées le 23 octobre 1989. En troisième et quatrième lieux, les critiques du pourvoi se concentraient sur le volet indemnitaire de l'arrêt du 13 avril 1999. D'une part, l'État contestait sa condamnation au paiement de la somme de 12 000 000 francs en réparation du préjudice moral subi par le groupement d'architectes. Il soutenait qu'en matière de responsabilité contractuelle, seul peut être retenu et indemnisé le préjudice directement prévisible lors de la conclusion du contrat, ce qui excluait selon lui une telle réparation. D'autre part, il critiquait sa condamnation au paiement de 1 000 000 francs au titre de l'indemnisation des frais de procédure. Enfin, l'État articulait un grief commun à ces deux chefs de condamnation pécuniaire, reprochant à la Cour d'appel d'avoir alloué ces sommes considérables sans exiger ni viser la moindre justification comptable. En défense au pourvoi, Monsieur R. et Madame B. ont déposé une contre-requête concluant au rejet du recours et soulevant, à titre liminaire, des exceptions d'irrecevabilité (dont la teneur exacte n'est pas précisée dans la décision). --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La réunion des quatre moyens du pourvoi soumettait à la Cour de révision une série d'interrogations complémentaires touchant aux pouvoirs des juges du fond dans le contentieux de la résiliation des contrats publics de maîtrise d'œuvre. Le problème juridique global pouvait se décomposer en trois questions distinctes mais étroitement liées : Premièrement, sur le plan du droit de la preuve et des garanties fondamentales de la procédure, le juge du fond porte-t-il atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense lorsqu'il choisit de retenir les conclusions du rapport d'un collège d'experts institué par le contrat de préférence à celles d'un rapport critique établi unilatéralement par un expert désigné par l'une des parties ? Deuxièmement, quant à l'appréciation de la faute contractuelle justifiant une résiliation unilatérale, à quelles conditions le juge peut-il écarter le grief de retard ou d'insuffisance documentaire reproché à des architectes sans pour autant méconnaître la force obligatoire du contrat exigeant la production de ces pièces ? Troisièmement, sur le terrain de la réparation du dommage contractuel, les conséquences dommageables — incluant notamment un préjudice moral et des frais de procédure — découlant d'une résiliation unilatérale décidée par l'État sans faute de son cocontractant entrent-elles dans la catégorie des préjudices prévisibles lors de la conclusion du contrat, et le juge du fond peut-il en fixer souverainement le montant sans exiger de justifications comptables ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour écarter l'ensemble de l'argumentation développée par l'État de Monaco et rejeter le pourvoi, la Cour de révision déploie un raisonnement structuré en trois temps, répondant méthodiquement à chacune des branches de la critique tout en soulignant la rectitude de l'analyse menée par la Cour d'appel et l'étendue de son pouvoir souverain d'appréciation. Estimant que le pourvoi devait être rejeté au fond, la haute juridiction précise d'ailleurs, dans la formule précédant son dispositif, qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la contre-requête des défendeurs. #### 1. Le respect du principe du contradictoire et la souveraineté dans l'appréciation des preuves techniques Abordant en premier lieu le grief procédural tiré de la violation des droits de la défense, la Cour de révision balaie la critique formulée par l'État quant au sort réservé au rapport de son propre architecte, Monsieur G. Il convient de relever ici une légère divergence matérielle entre le sommaire introductif de la décision (qui indique par erreur que la Cour d'appel aurait retenu les conclusions du rapport de M. G.) et le corps même de l'arrêt de la Cour de révision. Seul le texte de l'arrêt faisant foi, il en ressort très clairement que la Cour d'appel a retenu « les conclusions du rapport du collège d'experts de préférence à celles du rapport de Monsieur G. ». Pour justifier la légalité de cette démarche probatoire, la Cour de révision affirme que la juridiction du second degré n'a porté aucune atteinte ni à la règle du contradictoire, ni aux droits de la défense. Le raisonnement de la haute juridiction repose sur le constat que le rapport unilatéral produit par l'État n'a pas été purement et simplement ignoré ou rejeté *a priori* sans examen. Bien au contraire, la Cour de révision relève que c'est « après avoir étudié et comparé tant les conditions d'élaboration que le contenu de ces rapports » que la Cour d'appel a forgé sa décision. En procédant à cette double analyse comparative — portant d'une part sur la méthodologie et le cadre d'élaboration des documents (opposant de fait un collège d'experts contractuel et indépendant à un expert désigné unilatéralement par une partie) et, d'autre part, sur la substance même des démonstrations techniques —, les juges d'appel ont pleinement respecté les droits de la défense. Une fois ce débat contradictoire assuré, le choix final d'accorder foi à un document plutôt qu'à un autre relève du pur pouvoir souverain des juges du fond : la Cour d'appel a ainsi « souverainement retenu, pour établir sa conviction, les appréciations techniques qui lui ont paru les mieux fondées ». Ce premier motif consacre le principe de la liberté d'appréciation de la valeur probante des rapports d'expertise par le juge du fond, dès lors que toutes les pièces soumises au débat ont été effectivement examinées et confrontées. #### 2. L'absence de faute des architectes et la causalité des retards documentaires Dans un deuxième temps, la Cour de révision examine le moyen reprochant à l'arrêt attaqué d'avoir dénaturé les obligations contractuelles des maîtres d'œuvre en les exonérant de leur devoir de produire les documents techniques relatifs aux fondations dans les délais requis. Là encore, la haute juridiction valide intégralement la méthode et les constatations de la Cour d'appel. Elle souligne d'abord le caractère exhaustif et minutieux du contrôle opéré par les juges du second degré : la Cour d'appel a « examiné, point par point, chacun des griefs avancés par l'État et n'en a relevé aucun qui puisse être retenu à faute démontrée ». S'agissant plus spécifiquement de la question centrale du retard dans la fourniture des documents réclamés par l'administration, la Cour de révision met en lumière le lien de causalité exclusif identifié par les juges du fond. Il ressort en effet des constatations souveraines de l'arrêt d'appel qu'« aucun retard dans la fourniture de documents ne s'expliquait autrement que par des modifications du projet ou de nouvelles instructions de l'État ayant exigé de la part des architectes des études complémentaires ». En d'autres termes, le retard reproché par le maître de l'ouvrage aux architectes trouvait sa cause unique et directe dans le propre fait du prince ou du cocontractant public, lequel avait modifié ses exigences en cours de chantier, rendant matériellement nécessaires de nouvelles études techniques. À ce constat exonératoire s'ajoutait une considération qualitative déterminante : « au surplus, aucune erreur n'était apparue dans leurs calculs ». Les prestations intellectuelles fournies par le groupement d'architectes étaient donc techniquement irréprochables. De cette double constatation matérielle (imputabilité des délais supplémentaires aux seules modifications ordonnées par l'État et exactitude des calculs réalisés), la Cour de révision déduit logiquement que la Cour d'appel « n'a donc pas considéré les architectes comme exonérés de la production de documents exigés par le contrat ». L'obligation contractuelle n'a nullement été niée par le juge ; il a simplement été constaté que son exécution avait été retardée par le fait exclusif du créancier de l'obligation, ce qui interdisait à ce dernier de s'en prévaloir pour qualifier une faute contractuelle du débiteur et résilier le contrat à ses torts. #### 3. La prévisibilité du préjudice né de la résiliation abusive et l'évaluation souveraine des dommages-intérêts Le troisième volet de la motivation constitue l'apport théorique le plus remarquable de l'arrêt du 16 mars 2000. L'État de Monaco tentait d'échapper à la lourde condamnation pécuniaire prononcée contre lui (notamment les 12 000 000 francs de préjudice moral et le million de francs pour frais de procédure) en invoquant la règle classique du droit des obligations limitant la réparation contractuelle au seul dommage prévisible lors de la conclusion du contrat, et en dénonçant l'absence de pièces comptables justificatives. La Cour de révision répond à cette argumentation par une construction juridique d'une grande rigueur logique, fondée sur l'économie même du contrat du 29 novembre 1985. Elle relève que ce contrat n'excluait de toute indemnisation « que les cas de résiliation qu'il prévoyait, outre tout motif légitime ». Procédant par une lecture *a contrario* des stipulations contractuelles relatives à la rupture du lien d'obligation, la haute juridiction énonce un principe fondamental : « l'indemnisation des conséquences d'une résiliation décidée sans qu'il y eût faute du cocontractant entrait nécessairement dans la catégorie des préjudices prévisibles lors de la conclusion du contrat ». Le raisonnement est implacable : dès lors que les parties ont pris le soin, lors de la formation du contrat, d'aménager le régime de la résiliation en stipulant que seules les résiliations prononcées dans les cas expressément prévus par le texte contractuel ou reposant sur un motif légitime (telle une faute avérée du maître d'œuvre) seraient exclusives d'indemnisation, elles ont par là même nécessairement envisagé l'hypothèse inverse. Par conséquent, le fait qu'une résiliation décidée en dehors des prévisions contractuelles et sans faute du cocontractant engendre pour ce dernier des conséquences dommageables devant être intégralement indemnisées constitue, par essence, un événement et un dommage prévisibles dès l'origine par les parties contractantes. La nature morale du préjudice ou le fait qu'il englobe des frais de procédure ne saurait donc le faire échapper à la sphère de la prévisibilité contractuelle. Enfin, s'agissant du montant même des sommes allouées et du grief tiré de l'absence de justifications comptables pour chiffrer un préjudice moral et des frais procéduraux, la Cour de révision s'en remet pleinement à l'office du juge du fond. Elle rappelle que « c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et, dans la limite des prétentions de la partie en cause, que la Cour d'appel a fixé le montant des dommages et intérêts réparant les préjudices dont elle a admis l'existence ». Dès lors que le juge du fond constate souverainement l'existence d'un préjudice et qu'il ne statue pas *ultra petita* (restant « dans la limite des prétentions de la partie en cause »), l'évaluation pécuniaire de ce dommage — particulièrement lorsqu'il s'agit d'un préjudice moral par nature insusceptible d'une traduction comptable stricte — échappe au contrôle de la Cour de révision. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation rejetant l'intégralité des moyens soulevés par la puissance publique, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS : > Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la contre-requête ; > Rejette le pourvoi ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 16 mars 2000 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit dans une tradition juridique classique tout en affirmant des solutions d'une grande fermeté à l'égard de la puissance publique lorsqu'elle agit dans le cadre contractuel. Bien que le chapeau de la décision fasse expressément référence à la « Responsabilité de la puissance publique », il est frappant de constater que le traitement du litige opéré tant par la Cour d'appel que par la Cour de révision emprunte intégralement aux mécanismes fondamentaux du droit commun des contrats et de la procédure civile. #### 1. Le régime de l'expertise amiable ou privée face à l'expertise contractuelle Sur le terrain probatoire, la décision apporte un éclairage précieux sur la valeur respective des avis techniques produits en justice. Dans les litiges de construction, la technicité des débats relatifs aux fondations et aux notes de calcul impose presque systématiquement le recours à des sachants. En l'espèce, le contrat du 29 novembre 1985 avait lui-même institué un mécanisme original : la saisine obligatoire d'un « collège d'experts » préalablement à toute instance judiciaire. Ce collège présentait ainsi une légitimité contractuelle commune aux deux parties. Face aux conclusions de cet organe, qui étaient manifestement favorables aux architectes,
# Cour de Révision de Monaco, 24 octobre 1984, n° 25998 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 octobre 1984, n° 25998 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1984/10-24-25998)) Le contentieux des marchés de construction et de fourniture de matériaux offre régulièrement aux juridictions suprêmes l'occasion d'affiner les frontières de la responsabilité contractuelle tout en précisant le régime juridique des obligations pécuniaires qui en découlent. L'arrêt rendu le 24 octobre 1984 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, dans l'affaire opposant la société Bonsignore E.C. SPA à la société Cofoge, s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Si cette décision aborde en premier lieu les questions classiques de la qualification des vices affectant la chose livrée, de la non-conformité et de l'évaluation souveraine des préjudices par les juges du fond, elle retient surtout l'attention de la doctrine et des praticiens par la solution de principe qu'elle consacre sur le terrain du droit des obligations monétaires. En cassant partiellement l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco au visa de l'article 1008 du Code civil monégasque, la Haute juridiction rappelle avec force la distinction fondamentale entre les créances contractuelles de sommes d'argent, fussent-elles judiciairement réduites dans leur montant, et les créances purement indemnitaires, s'agissant de la détermination du point de départ des intérêts moratoires. Ce faisant, la Cour de révision délivre une leçon de rigueur sur l'effet déclaratif des décisions de justice statuant sur l'exécution d'une obligation contractuelle de somme d'argent préexistante. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'origine du litige s'inscrit dans le cadre d'une opération de travaux publics menée en Principauté de Monaco, portant plus précisément sur la construction d'une caserne. La société Cofoge s'était vue déclarer adjudicataire du marché public relatif à la fourniture et à la pose des menuiseries métalliques nécessaires à l'édification de cet ouvrage, marché conclu avec le Service des Travaux Publics de l'Administration monégasque. Afin d'exécuter ses propres engagements envers le maître de l'ouvrage public, la société Cofoge s'est rapprochée de la société Bonsignore E.C. SPA. Cette dernière a proposé à la société Cofoge de lui fournir les menuiseries métalliques requises pour les travaux de la caserne. Cette proposition commerciale, dont la nature sera ultérieurement qualifiée par les juges du fond comme pouvant être considérée comme « un devis estimatif », a donné lieu à la livraison d'un premier échantillon, puis des menuiseries destinées au chantier. Il ressort des constatations factuelles que la société Bonsignore connaissait parfaitement les conditions techniques et contractuelles du marché principal passé entre la société Cofoge et le Service des Travaux Publics. Toutefois, lors de la présentation des matériaux, l'exécution du contrat s'est heurtée à une difficulté majeure. L'Administration a en effet refusé les fenêtres livrées au motif qu'elles n'étaient pas conformes à l'échantillon initialement fourni par la société Bonsignore. Par une lettre datée du 10 février 1976, la société Cofoge a formellement avisé son fournisseur, la société Bonsignore, de ce refus administratif fondé sur la non-conformité des menuiseries à l'échantillon de référence. Dans ce même courrier, la société Cofoge demandait expressément à la société Bonsignore « de procéder à la finition comme prévu au marché ». La société Bonsignore n'a cependant pas réagi à cette correspondance du 10 février 1976. Bien que des réfections aient été opérées par la suite (dans des conditions que la décision ne détaille pas davantage), il s'est avéré qu'en dépit de ces interventions, les menuiseries métalliques n'étaient pas devenues ce qu'elles auraient dû être si la société Bonsignore avait exécuté correctement son obligation dès l'origine. Cette défectuosité persistante dans l'exécution du marché a causé un préjudice commercial à la société Cofoge, tout en faisant naître un différend financier quant au paiement du solde du prix des fournitures livrées par la société Bonsignore. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à l'impasse financière et technique, le litige a été porté devant les juridictions monégasques par la société Bonsignore, qui réclamait le paiement des menuiseries métalliques qu'elle avait livrées à la société Cofoge. Une mesure d'expertise a été diligentée au cours de la procédure afin d'éclairer la juridiction sur les aspects techniques et financiers du différend (les modalités de désignation de l'expert ne sont pas précisées dans la décision). Par un jugement rendu le 13 janvier 1983, le Tribunal de première instance de Monaco a statué sur les demandes respectives des parties. Il a fait droit, mais seulement de manière partielle, à la demande en paiement formée par la société Bonsignore au titre des fournitures livrées, réduisant ainsi la somme initialement convenue ou réclamée. En parallèle, le tribunal a retenu la responsabilité de la société Bonsignore à raison de la défectuosité des marchandises et l'a condamnée à verser des dommages-intérêts à la société Cofoge en réparation de son préjudice commercial. Enfin, s'agissant de la créance résiduelle de prix reconnue au profit de la société Bonsignore, les premiers juges ont fixé le point de départ des intérêts moratoires à la date de leur propre jugement. Mécontente de cette décision qui réduisait ses prétentions financières et engageait sa responsabilité, la société Bonsignore a interjeté appel. Par un arrêt rendu le 17 janvier 1984, la Cour d'appel de Monaco a intégralement confirmé le jugement entrepris. Pour rejeter les moyens de défense de la société Bonsignore, la juridiction du second degré a d'abord relevé que la proposition du fournisseur s'analysait en un devis estimatif, qu'il avait une parfaite connaissance des exigences du marché public sous-jacent et qu'il était resté passif face à la lettre du 10 février 1976 lui notifiant le refus de l'Administration et lui demandant de procéder aux finitions. La Cour d'appel en a déduit l'imputabilité de la non-conformité à la société Bonsignore et a confirmé l'existence d'un préjudice commercial subi par la société Cofoge du fait de l'insuffisance des réfections entreprises. Par ailleurs, s'appuyant sur les éléments contenus dans le rapport de l'expert judiciaire, la cour a fixé le montant global des fournitures livrées dues à la société Bonsignore. Enfin, sur la question accessoire mais cruciale des intérêts moratoires assortissant cette somme due à la société Bonsignore, la Cour d'appel a confirmé que le point de départ devait être fixé à la date du jugement de première instance qu'elle confirmait, au motif exprès que « c'est à cette date que la créance a été déterminée ». C'est dans ces conditions que, par une déclaration de pourvoi faite au Greffe général le 12 avril 1984 par le ministère de Maître Boeri, avocat-défenseur, la société Bonsignore E.C. SPA s'est pourvue en révision contre l'arrêt confirmatif du 17 janvier 1984. La société Cofoge était quant à elle représentée par Maître Sanita, avocat-défenseur. À l'appui de son pourvoi, la demanderesse articulait trois moyens de cassation distincts : * Le **premier moyen**, divisé en deux branches, attaquait la reconnaissance de sa responsabilité contractuelle et la réduction corrélative de ses droits à paiement. Dans sa première branche, la société Bonsignore soutenait que le contrat la liant à la société Cofoge était un pur contrat de vente et qu'à ce titre, elle n'avait pas à garantir les malfaçons alléguées dès lors que celles-ci constituaient des vices apparents et qu'aucune réserve n'avait été émise lors de la livraison ; elle reprochait en outre à la Cour d'appel un défaut de réponse à ses conclusions sur ce point précis. Dans sa seconde branche, elle faisait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à des dommages-intérêts pour inexécution de son obligation alors qu'aucune mise en demeure préalable de livrer une marchandise conforme à la commande ne lui avait été adressée. * Le **deuxième moyen** formulait un grief d'omission de statuer (ou de défaut de motifs), reprochant à la Cour d'appel d'avoir omis de se prononcer sur la contestation soulevée par la société Bonsignore quant au quantum exact des sommes qui lui restaient dues en règlement du prix du matériel livré. * Le **troisième moyen**, enfin, portait sur le régime des intérêts moratoires. La demanderesse au pourvoi contestait le refus des juges du fond de faire courir les intérêts de la somme qui lui était allouée à compter de sa demande en justice, reprochant à la Cour d'appel d'avoir différé ce point de départ au jour du jugement de première instance sous prétexte que la créance n'avait été déterminée dans son montant qu'à cette date. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était saisie d'une série d'interrogations juridiques d'inégale portée théorique, allant de l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond jusqu'à l'interprétation stricte des règles gouvernant les obligations pécuniaires. En premier lieu, sur le terrain du droit des contrats spéciaux et de la responsabilité contractuelle, la Cour devait déterminer si le fournisseur d'équipements destinés à un marché public, parfaitement informé des exigences dudit marché et avisé par son acheteur du refus des matériaux par l'Administration pour non-conformité à l'échantillon avec demande de procéder aux finitions, peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la qualification de contrat de vente, le caractère prétendument apparent du vice en l'absence de réserves à la livraison, ainsi que le défaut de mise en demeure formelle. En second lieu, il s'agissait de vérifier si le juge du fond répond suffisamment aux contestations sur le chiffrage d'une créance de fournitures en se référant aux éléments du rapport d'expertise judiciaire. Mais le véritable cœur du problème juridique, celui qui confère à l'arrêt du 24 octobre 1984 son statut d'arrêt de principe, résidait dans l'examen du troisième moyen. La question de droit posée à la Haute juridiction pouvait se formuler ainsi : **lorsque le montant d'une somme d'argent initialement convenue dans un contrat fait l'objet d'une réduction par le juge à l'issue d'un litige portant sur la qualité de l'exécution contractuelle, les intérêts moratoires afférents à cette créance réduite doivent-ils courir à compter de la décision de justice qui en liquide définitivement le montant, ou bien rétroactivement à compter du jour de la sommation de payer (ou de la demande en justice) conformément aux dispositions de l'article 1008 du Code civil ?** En d'autres termes, l'incertitude temporaire sur le *quantum* exact d'une dette contractuelle de somme d'argent, nécessitant l'intervention d'une expertise et d'une décision judiciaire pour en opérer la réduction, transforme-t-elle la nature de cette créance au point de retarder le cours des intérêts moratoires jusqu'au prononcé du jugement ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision procède à un examen méthodique et différencié des trois moyens qui lui sont soumis, rejetant les deux premiers qui se heurtaient au pouvoir souverain et à la motivation implicite mais suffisante des juges du fond, avant d'accueillir le troisième par une censure nette et didactique. #### 1. Le rejet des critiques relatives à la responsabilité contractuelle et à l'évaluation des fournitures (premier et deuxième moyens) S'agissant du premier moyen, la Cour de révision s'attache à démontrer que la Cour d'appel n'a ni délaissé les conclusions de la société Bonsignore, ni méconnu les règles de la responsabilité contractuelle. Pour ce faire, la Haute juridiction reprend à son compte l'ensemble du faisceau d'indices factuels souverainement constatés par les juges d'appel : * Tout d'abord, le contexte contractuel spécifique : la société Bonsignore avait émis une proposition assimilable à « un devis estimatif » et « connaissait parfaitement les conditions du marché passé par la société Cofoge avec le Service des Travaux Publics ». Sans avoir besoin de trancher formellement une éventuelle controverse théorique entre contrat de vente et contrat d'entreprise, la Cour souligne ainsi que les exigences du marché principal étaient entrées dans le champ contractuel liant les parties. * Ensuite, le comportement des parties face à la défaillance : la Cour relève l'absence totale de réaction de la société Bonsignore à la réception de la lettre du 10 février 1976. Or, ce courrier remplissait une double fonction essentielle dans le raisonnement juridique : d'une part, il notifiait le refus par l'Administration des fenêtres pour non-conformité à l'échantillon fourni ; d'autre part, il demandait expressément au fournisseur « de procéder à la finition comme prévu au marché ». Cette interpellation écrite, restée lettre morte, ruinait de facto l'argument tiré de l'absence de mise en demeure développé dans la seconde branche du moyen. * Enfin, la persistance de l'inexécution et le dommage : malgré les réfections tentées, les menuiseries n'ont jamais atteint le niveau de qualité requis par une exécution correcte de l'obligation, générant ainsi un préjudice commercial avéré pour la société Cofoge. De cet ensemble de constatations souveraines, la Cour de révision tire une conclusion juridique remarquable quant à la technique de contrôle de la motivation des arrêts d'appel. Elle juge que la Cour d'appel, en retenant que « la non conformité non discutée de la marchandise livrée était imputable à la société Bonsignore », a répondu aux conclusions et a admis « implicitement mais nécessairement que le vice rendant la chose impropre à l'usage auquel on la destinait n'était pas apparent ». La formulation est d'une grande habileté technique : la Cour de révision opère un rapprochement fonctionnel entre la non-conformité à l'échantillon (révélée lors du contrôle par l'Administration) et le vice caché rendant la chose impropre à sa destination. Dès lors que le refus administratif et l'impropriété ne se sont cristallisés et révélés qu'à ce stade malgré la connaissance par le fournisseur des normes du marché, le défaut ne pouvait être qualifié de vice apparent couvert par une absence de réserves lors de la livraison matérielle. La responsabilité contractuelle de la société Bonsignore était donc pleinement justifiée. Le deuxième moyen est écarté avec une célérité encore plus marquée. Au grief d'omission de statuer sur la contestation du prix du matériel, la Cour de révision répond par un constat de pur fait : la Cour d'appel a expressément indiqué qu'elle puisait dans le rapport de l'expert judiciaire les éléments lui permettant de fixer le montant global des fournitures livrées. En s'appropriant les conclusions techniques et comptables de l'expert, le juge du fond a nécessairement tranché la contestation financière. Le moyen « manque en fait » et ne peut qu'être rejeté. #### 2. La censure de la fixation du point de départ des intérêts moratoires (troisième moyen) Le ton change radicalement à l'examen du troisième moyen. Plaçant son raisonnement sous le visa exprès de l'article 1008 du Code civil, la Cour de révision énonce un attendu de principe d'une parfaite clarté : > « Attendu que la circonstance que la somme convenue a été réduite par le juge ne fait pas obstacle à l'application de l'article 1008 du Code civil en vertu duquel les intérêts sont dus à compter du jour de la sommation de payer ». En synthèse, le syllogisme mis en œuvre par la Haute juridiction se décompose ainsi : 1. **La majeure (la règle de droit) :** En matière d'obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, l'article 1008 du Code civil fixe impérativement le point de départ des intérêts moratoires au jour de la sommation de payer (étant entendu, comme le rappelle le sommaire de la décision en écho à l'attendu final, que toute demande en justice vaut sommation). La réduction judiciaire ultérieure du montant initialement stipulé au contrat est sans incidence sur le mécanisme légal de l'article 1008. 2. **La mineure (le vice de l'arrêt attaqué) :** Pour refuser de faire rétroagir les intérêts au jour de la demande en justice et les faire courir seulement à compter du jugement de première instance qu'elle confirmait, la Cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que « c'est à cette date que la créance a été déterminée » (à la suite du rapport d'expertise et de la réfaction opérée par le tribunal). 3. **La conclusion (la cassation) :** En substituant la date de la liquidation judiciaire de la créance à celle de la demande en justice, la Cour d'appel a directement violé l'article 1008 du Code civil. Le raisonnement de la Cour d'appel reposait sur une confusion classique mais rédhibitoire entre l'existence de la créance contractuelle et sa liquidation chiffrée. Les juges du fond avaient appliqué le vieil adage *in illiquidis non fit mora* (il n'y a pas de demeure pour une dette non liquide), estimant que tant que le juge n'avait pas tranché le litige sur les malfaçons et fixé le solde exact dû au fournisseur, le débiteur (la société Cofoge) ne pouvait être considéré comme étant en retard de paiement. La Cour de révision brise cette analyse : la créance de prix de la société Bonsignore préexistait au jugement ; elle trouvait sa source dans le contrat. Le jugement qui en réduit le montant pour tenir compte des fournitures réellement livrées ou des malfaçons revêt un caractère purement **déclaratif** et non constitutif. Dès lors, à hauteur de la somme finalement reconnue comme due par le juge, le débiteur était bel et bien en demeure de payer dès l'assignation en justice. ### C. Le dispositif En conséquence de cette analyse, la Cour de révision prononce une cassation partielle, strictement circonscrite à la question des intérêts moratoires, laissant intactes les dispositions de l'arrêt relatives à la responsabilité et au montant en principal des condamnations : > « PAR CES MOTIFS, > Casse et annule rendu par la Cour d'appel de Monaco le 17 janvier 1984 mais seulement dans ses dispositions relatives aux intérêts de la somme due à la Société Bonsignore ; > Renvoie l'affaire à la prochaine session de la Cour de Révision, dans la mesure de la cassation ci-dessus prononcée ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 24 octobre 1984 par la Cour de révision de Monaco constitue un jalon essentiel dans la construction du droit monégasque des obligations, tant par sa fidélité aux principes fondamentaux du Code civil que par sa convergence avec les solutions dégagées dans les ordres juridiques voisins de tradition civiliste, au premier rang desquels figure le droit français. #### 1. L'abandon définitif de l'adage *in illiquidis non fit mora* pour les dettes contractuelles de sommes d'argent Au cœur de cet arrêt se trouve l'interprétation de l'article 1008 du Code civil monégasque (exact équivalent, dans son esprit et sa structure historique, de l'ancien article 1153 du Code civil français dans sa rédaction antérieure aux réformes contemporaines). Ce texte régit les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation se bornant au paiement d'une certaine somme : ces intérêts, qualifiés de moratoires, sont dus de plein droit, sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte, et ils courent du jour de la sommation de payer (ou de la demande en justice qui en tient lieu), sauf les cas où la loi les fait courir de plein droit. Pendant longtemps, en droit comparé franco-monégasque, une hésitation doctrinale et jurisprudentielle a subsisté lorsque le montant de la dette contractuelle réclamée par le créancier était sérieusement contesté par le débiteur et devait faire l'objet d'une évaluation par expert suivie d'une réduction par le juge. La tentation était forte pour les juridictions du fond — comme l'illustre ici l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 17 janvier 1984 — de considérer qu'une dette dont le montant n'est pas encore liquidé (*illiquide*) ne peut produire d'intérêts moratoires avant le jugement qui la détermine. L'idée sous-jacente, empreinte d'une apparente équité, était que l'on ne saurait reprocher à un débiteur de ne pas avoir payé immédiatement une somme dont il ignorait le montant exact et qui s'est d'ailleurs avérée ex
# Cour de Révision de Monaco, 11 avril 1991, n° 26065 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 avril 1991, n° 26065 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1991/04-11-26065)) Le droit des obligations complexes, lorsqu’il se mêle aux méandres du contentieux de la construction et des voies d’exécution, offre à l’analyse juridique un terrain d’étude privilégié quant à la nature et au régime des liens d’obligation unissant une pluralité de débiteurs face à un même dommage. L’arrêt rendu le 11 avril 1991 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière civile dans l'affaire *Copropriété de la villa René c/ Société Spada et autres*, en constitue une illustration topique. En dépit de sa concision formelle, caractéristique du style rédaktionnel de la haute juridiction monégasque, cette décision tranche des questions fondamentales relatives à la coexistence de plusieurs condamnations à garantie prononcées par des décisions de justice distinctes, à la qualification de l'obligation *in solidum* en dehors de toute solidarité formelle ou d'indivisibilité, ainsi qu'à l'effet extinctif du paiement par compensation opéré par l'un des garants et son opposabilité dans le cadre d'une action oblique. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l’origine du litige se trouve une opération immobilière d’envergure réalisée sur le territoire monégasque : la construction de l’immeuble dénommé « Les Abeilles ». Ainsi qu'il est fréquent en milieu urbain dense, l'édification de cet ouvrage n'a pas été sans conséquences sur le voisinage immédiat. Les travaux ont en effet entraîné l’apparition de divers désordres affectant l’immeuble en copropriété contigu, dénommé « Villa René ». La nature exacte des dégradations matérielles ou structurelles subies par l'immeuble voisin, de même que la chronologie précise des travaux de construction, ne sont pas détaillées (non précisé dans la décision). Face à ces dommages résultant des troubles de voisinage ou de fautes commises lors de l'opération de bâtir, les responsabilités ont été recherchées et judiciairement établies. Les époux G., agissant en qualité de promoteurs de l'opération immobilière, ainsi que M. O., intervenant en qualité d’administrateur judiciaire, ont été jugés responsables des désordres occasionnés à la copropriété « Villa René ». Ils sont ainsi devenus les débiteurs principaux de l'obligation de réparation envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble endommagé. Cependant, comme le veut la pratique habituelle du contentieux de la construction, les promoteurs et l'administrateur judiciaire ne sont pas restés seuls à supporter le poids définitif de cette dette indemnitaire. Des recours en garantie ont été exercés à l'encontre des locateurs d'ouvrage ayant concouru à l'acte de construire. C'est dans ce cadre que deux intervenants techniques majeurs ont été appelés à répondre des conséquences pécuniaires de ces dommages : d'une part, l’architecte N., maître d'œuvre, et d'autre part, l'entrepreneur, la société « Entreprise Spada ». La particularité essentielle de la trame factuelle et judiciaire réside dans le fait que ces deux constructeurs n'ont pas été condamnés simultanément au sein d'un unique jugement, mais l'ont été *successivement*. L'architecte N., dans un premier temps, puis la société « Entreprise Spada », dans un second temps, ont été condamnés par deux décisions de justice distinctes à garantir les époux G. et M. O. des condamnations prononcées contre ces derniers au profit de la copropriété « Villa René ». Aucune solidarité expresse n'avait, semble-t-il, été prononcée entre l'architecte et l'entrepreneur du fait de cette disjonction procédurale. Par la suite, l'architecte N. s'est acquitté de son obligation de garantie envers les débiteurs principaux (les époux G. et M. O.) par la voie d'une compensation. Les circonstances exactes ayant fait naître une créance réciproque de l'architecte N. sur les promoteurs permettant le jeu de cette compensation ne sont pas détaillées par l'arrêt (non précisé dans la décision). Toujours est-il que la dette de garantie de l'architecte envers les promoteurs s'est trouvée éteinte par ce mécanisme. Nonobstant cette extinction intervenue dans les rapports entre le promoteur et l'architecte, la copropriété de l'immeuble « Villa René », cherchant à recouvrer les sommes qui lui étaient dues au titre de la réparation de ses désordres, a entrepris d'agir directement contre le second garant, l'entrepreneur. Agissant par la voie de l'action oblique — exerçant ainsi les droits et actions de ses débiteurs, les époux G. et M. O., à l'encontre du garant de ces derniers —, la copropriété « Villa René » a fait délivrer un commandement de payer à la société « Entreprise Spada » portant sur le montant des condamnations. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant le bien-fondé de cette voie d'exécution, la société « Entreprise Spada » a saisi la juridiction monégasque afin d'obtenir l'annulation du commandement de payer délivré par la copropriété « Villa René ». L'issue de la procédure en première instance n'est connue que par déduction : l'arrêt de la Cour d'appel étant qualifié d'« arrêt infirmatif attaqué », il s'en déduit que les premiers juges avaient initialement validé le commandement ou débouté la société Spada de sa demande d'annulation (les détails du jugement de première instance ne sont pas précisés dans la décision). Saisie sur appel, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt infirmatif en date du 20 février 1990, fait droit aux prétentions de l'entrepreneur en prononçant l'annulation du commandement de payer délivré par la copropriété « Villa René ». Pour statuer ainsi, la juridiction du second degré a considéré que l'obligation de garantie pesant sur la société Spada s'était trouvée éteinte du fait du paiement par compensation déjà effectué par l'architecte N. entre les mains des débiteurs principaux garantis. Mécontente de cette décision qui la privait d'un recours solvable contre l'entreprise de construction, la copropriété de l'immeuble « Villa René » a formé un pourvoi en révision. À l'appui de son recours, elle développe un moyen unique articulé en trois branches, mobilisant avec une grande technicité les règles du Code civil monégasque régissant la solidarité, l'indivisibilité et la compensation : 1. **En premier lieu (première branche)**, la demanderesse au pourvoi invoque la violation de l'article 1057 du Code civil monégasque, texte posant le principe selon lequel la solidarité ne se présume point. Le pourvoi soutient qu'une obligation *in solidum* ne peut résulter que d'une décision de justice qui l'établit. Or, en l'espèce, l'architecte N. et la société Spada avaient été condamnés à garantir les époux G. par deux décisions de justice distinctes, et ce « sans solidarité ». En soumettant néanmoins ces deux condamnations autonomes au régime de l'obligation *in solidum*, la Cour d'appel aurait méconnu le texte précité. L'argument vise à démontrer que les deux dettes de garantie étaient indépendantes et que l'extinction de l'une ne pouvait influer sur l'existence de l'autre. 2. **En deuxième lieu (deuxième branche)**, le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué une violation des articles 1072 et 1073 du Code civil, relatifs aux obligations divisibles et indivisibles. La copropriété fait valoir que l'obligation de payer une somme d'argent est, par nature, toujours divisible. Dès lors, la Cour d'appel ne pouvait, sans violer ces dispositions, considérer que la garantie due par l'architecte N. et par la société Spada était indivisible pour justifier que le règlement de l'un libère l'autre. 3. **En troisième lieu (troisième branche)**, et à titre subsidiaire (« à supposer que N. et la société Spada puissent être regardés comme codébiteurs *in solidum* »), le pourvoi invoque la violation, par refus d'application, de l'alinéa 3 de l'article 1142 du Code civil. Selon cette disposition (équivalente à l'ancien article 1294 alinéa 3 du Code civil français), le débiteur solidaire ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur. La copropriété soutient qu'en autorisant la société Spada à opposer la compensation intervenue au profit de son codébiteur N., la Cour d'appel a frontalement heurté cette prohibition légale. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était ainsi confrontée à une question de droit complexe, à la croisée de la théorie générale des obligations et du droit de la responsabilité civile : Lorsque deux personnes (en l'occurrence un architecte et un entrepreneur) ont été condamnées, par deux décisions de justice distinctes et sans solidarité expresse, à garantir intégralement un même débiteur principal (le promoteur) des condamnations indemnitaires prononcées contre lui au profit d'un tiers victime (le syndicat des copropriétaires voisin), ces deux garants sont-ils tenus d'une obligation *in solidum* de telle sorte que le paiement par compensation effectué par le premier garant entre les mains du débiteur garanti éteint la dette et libère le second garant, tant à l'égard du débiteur principal que du tiers victime agissant par la voie de l'action oblique ? Plus spécifiquement, il s'agissait de déterminer : - D'une part, si l'unité d'objet et de cause de la garantie (réparer le même préjudice) suffit à engendrer une obligation au tout (*in solidum*) malgré la dualité des titres exécutoires ; - D'autre part, si la règle prohibant à un codébiteur solidaire d'invoquer la compensation acquise à son codébiteur (article 1142 alinéa 3 du Code civil) fait obstacle à ce qu'un coobligé se prévale d'une compensation *déjà opérée* (et donc d'un paiement déjà réalisé) par son codébiteur. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi et valider pleinement le raisonnement de la Cour d'appel de Monaco, la Cour de révision procède par une motivation dense et synthétique qui répond point par point, quoique globalement, aux trois griefs formulés par la copropriété « Villa René ». Tout d'abord, la haute juridiction écarte l'obstacle formel tiré de la dualité des décisions de justice (réponse à la première branche). Elle concède le postulat factuel du pourvoi : « si N. et la Société Spada ont été déclarés tenus de garantir les époux G. et O. par deux décisions de justice différentes ». Toutefois, elle juge cette circonstance indifférente au regard de la nature substantielle des obligations en cause. La Cour relève en effet que « ces dettes [sont] identiques, ayant la même cause, destinées à réparer le même préjudice et au paiement desquelles chacun des codébiteurs était tenu pour le tout ». Par cette formule, la Cour de révision consacre l'existence d'une obligation *in solidum* objective. Cette modalité de l'obligation ne dépend pas d'une déclaration formelle de solidarité par un juge unique dans un dispositif commun ; elle découle de la force même des choses, à savoir l'identité de la dette, l'identité de la cause et la finalité indemnitaire unique (la réparation d'un même dommage), chaque garant ayant été condamné à couvrir l'intégralité de la condamnation principale (« tenu pour le tout »). Ensuite, la Cour de révision tire la conséquence logique de cette unité de dette quant aux effets du règlement intervenu (réponse à la troisième branche). Elle affirme que ces dettes « ont été éteintes à la suite du paiement par compensation effectué par N. ». L'emploi de l'expression « paiement par compensation effectué par N. » est ici déterminant. La Cour ne place pas le débat sur le terrain d'une compensation qui serait *invoquée pour la première fois* par la société Spada du chef de la créance de l'architecte N. (ce qu'interdit effectivement l'article 1142 alinéa 3 du Code civil). Elle constate que la compensation a *déjà été effectuée* par N. Dès lors que la compensation a opéré entre l'architecte et les promoteurs, elle a produit l'effet d'un véritable paiement libératoire. Le créancier de la garantie (les époux G. et M. O.) ayant été intégralement désintéressé par ce paiement par compensation, la créance de garantie est purement et simplement éteinte. La Cour précise alors que la société Spada « était en droit de se prévaloir » de cette extinction « tant à l'égard des débiteurs principaux que pour résister à l'action oblique dirigée contre elle ». En effet, la copropriété « Villa René » n'agissait pas en vertu d'un droit propre direct contre la société Spada, mais exerçait un commandement fondé sur l'action oblique (c'est-à-dire en exerçant les droits de ses débiteurs, les époux G. et O., contre leur propre débiteur de garantie, Spada). Or, il est de principe constant en matière d'action oblique que le tiers poursuivi peut opposer au créancier poursuivant toutes les exceptions et causes d'extinction qu'il aurait pu opposer à son propre créancier (le débiteur négligent). Puisque la dette de garantie envers les époux G. et O. était éteinte par le paiement de N., la société Spada ne devait plus rien aux époux G. et O., et la copropriété ne pouvait plus rien réclamer en leur nom. Enfin, la Cour balaye d'un revers de plume le grief tiré de l'indivisibilité (réponse à la deuxième branche), en relevant simplement « que dès lors la Cour d'appel, qui n'a pas dit que l'obligation était indivisible a prononcé à bon droit l'annulation du commandement ». Ce faisant, elle constate que le moyen manque en fait sur ce point, les juges du fond ayant fondé leur décision sur l'extinction d'une dette *in solidum* et non sur une prétendue indivisibilité d'une obligation monétaire. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation, la Cour de révision prononce le rejet du pourvoi en ces termes : > « PAR CES MOTIFS ; > Rejette le pourvoi ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 11 avril 1991 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit dans la droite ligne de la tradition civiliste franco-monégasque relative à la théorie de l'obligation *in solidum* et au régime de l'action oblique. Le Code civil monégasque, dont les dispositions sur les obligations (articles 1057, 1072, 1073 et 1142 visés au pourvoi) sont directement inspirées du Code Napoléon de 1804, reçoit ici une interprétation qui témoigne d'une parfaite maîtrise des concepts fondamentaux du droit des obligations à pluralité de sujets. #### 1. La consécration de la nature objective de l'obligation *in solidum* au-delà de la division procédurale Le premier apport majeur de la décision réside dans la clarification des sources et de la nature de l'obligation *in solidum*. La demanderesse au pourvoi tentait d'enfermer cette figure juridique dans un carcan formaliste : puisque l'article 1057 du Code civil monégasque dispose que la solidarité ne se présume pas, une obligation au tout ne pourrait exister entre deux garants que si une décision de justice commune les a expressément condamnés ensemble, solidairement ou *in solidum*. La Cour de révision rejette catégoriquement ce formalisme procédural au profit d'une approche substantielle et causale. L'obligation *in solidum* — création prétorienne destinée à pallier la rigueur de l'absence de présomption de solidarité en matière extracontractuelle ou lorsque des contrats distincts concourent à un même dommage — ne tire pas son existence de la formule sacramentelle d'un jugement unique. Elle naît de la structure même de la responsabilité et de la garantie : dès lors que plusieurs personnes (ici l'architecte et l'entrepreneur) ont concouru à la réalisation d'un même fait dommageable ou sont tenues de garantir un même débiteur pour l'intégralité d'un préjudice unique, leurs dettes, bien que nées de contrats distincts et constatées par des jugements séparés, convergent vers un objet unique. La Cour utilise à cet égard une trilogie conceptuelle remarquable : les dettes sont « identiques, ayant la même cause, destinées à réparer le même préjudice ». Le principe indemnitaire, pierre angulaire du droit de la responsabilité civile et des garanties qui s'y greffent, interdit que le créancier de la garantie (le promoteur condamné) puisse recevoir deux fois l'indemnisation du même préjudice. Si le promoteur a été condamné à payer une somme $X$ à la copropriété, et que l'architecte d'une part, l'entrepreneur d'autre part, ont été chacun condamnés (fût-ce par deux jugements rendus à des dates différentes) à le garantir de cette condamnation $X$, le promoteur ne dispose pas d'une créance de $2X$. Chacun des garants est tenu pour le tout ($X$), mais ils ne le sont qu'à titre alternatif dans l'effet final vis-à-vis du garanti : le paiement effectué par l'un désintéresse le créancier et vide de son objet l'obligation de l'autre. Comme le résume parfaitement le sommaire de l'arrêt : « Lorsque l'un des deux garants d'un débiteur a payé la dette, l'obligation de l'autre devient sans objet ; il importe peu qu'ils aient été déclarés tenus à garantir par deux décisions de justice différentes ». #### 2. La subtile articulation entre obligation *in solidum* et compensation (article 1142 alinéa 3 du Code civil) Le deuxième enseignement théorique de l'arrêt concerne le régime de la compensation en présence de codébiteurs tenus au tout. L'article 1142 alinéa 3 du Code civil monégasque énonce une règle classique : un codébiteur solidaire ne peut pas opposer au créancier la compensation de ce que ce créancier doit à un autre codébiteur. La raison d'être de ce texte est le respect de l'autonomie du patrimoine de chaque codébiteur : le codébiteur A, poursuivi par le créancier, ne peut pas forcer son codébiteur B à payer la dette commune en utilisant, sans son accord, la créance personnelle que B détient contre le créancier. En l'espèce, le pourvoi reprochait habilement à la Cour d'appel d'avoir permis à la société Spada (codébiteur A) d'opposer la compensation appartenant à l'architecte N. (codébiteur B). Mais l'analyse de la Cour de révision déjoue ce piège dialectique en opérant une distinction fondamentale quant à la chronologie et à l'auteur de l'invocation de la compensation. L'interdiction de l'article 1142 alinéa 3 ne vaut que tant que le codébiteur titulaire de la créance réciproque (ici, l'architecte N.) n'a pas lui-même opposé ou réalisé la compensation. En revanche, dès lors que ce codébiteur a effectivement opéré la compensation avec le créancier commun (« à la suite du paiement par compensation effectué par N. »), la situation juridique change radicalement de nature. On ne se trouve plus devant une exception personnelle qu'un tiers voudrait déclencher ; on se trouve devant un fait juridique accompli : un *paiement* par équivalent. En droit civil, la compensation régulièrement opérée entre le créancier et l'un des codébiteurs solidaires ou *in solidum* équivaut à un paiement réel et éteint la dette à l'égard de tous les autres codébiteurs. Dès cet instant, l'exception devient commune à tous les coobligés : la société Spada n'invoquait pas une compensation *à faire*, elle se prévalait d'une dette *déjà éteinte* par le paiement (fût-il par compensation) réalisé par son coobligé. La solution est d'une orthodoxie juridique irréprochable et démontre que les effets secondaires ou principaux de la solidarité (tel l'effet extinctif absolu du paiement fait par l'un des codébiteurs) s'appliquent
# Cour de Révision de Monaco, 22 mars 2004, n° 27058 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 22 mars 2004, n° 27058 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2004/03-22-27058)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 22 mars 2004 par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de relations d'affaires nouées au sein du secteur de la construction et de la fourniture de matériaux. Au mois de mai 1988, un accord tripartite a été conclu sous la forme d'un contrat verbal. Cette convention non écrite réunissait trois acteurs économiques distincts : la société IRIS D. B. (ci-après « la société IRIS »), dont l'activité consiste en la production de matériaux de construction, M. B., exerçant lui-même la profession de commerçant en matériaux, et enfin la société « Promotion et construction » (ci-après « la société Promotion »), intervenant en qualité de constructeur. L'économie générale de ce montage contractuel tripartite reposait sur une dissociation entre le bénéficiaire des prestations matérielles et le débiteur de l'obligation de règlement financier. Il avait en effet été convenu entre les trois parties que la société Promotion s'approvisionnerait en matériaux directement auprès de la société IRIS pour les besoins de ses trois chantiers alors en cours. Toutefois, selon les termes mêmes de cet accord verbal de mai 1988, les factures afférentes à ces fournitures ne devaient pas être adressées au constructeur réceptionnaire des matériaux, mais devaient être établies au nom de M. B., lequel s'était engagé à les régler auprès du producteur, la société IRIS. Ce mécanisme contractuel a fonctionné de manière régulière pendant plus d'une décennie. La décision rapportée relève en effet que la société IRIS a été dûment réglée de l'ensemble des factures qu'elle a présentées en exécution de cet accord jusqu'au mois de février 1999. À cette date précise de février 1999, un événement est venu perturber l'exécution linéaire de la convention. M. B. a pris l'initiative d'informer la société IRIS de l'existence de difficultés financières qui menaçaient alors la société Promotion. Tirant les conséquences de cette situation d'insolvabilité potentielle ou de fragilité économique du constructeur, M. B. a formellement demandé à la société IRIS de suspendre ses livraisons de matériaux sur les chantiers. Malgré cette demande expresse de suspension émanant du payeur désigné par la convention, la société IRIS a pris la décision de maintenir ses livraisons de matériaux au profit de la société Promotion. Pour justifier la poursuite de ses fournitures au-delà du mois de février 1999, la société IRIS a fait valoir, selon ses propres dires rapportés par les juges du fond, qu'une telle continuité s'imposait afin de ne pas compromettre l'achèvement des trois chantiers en cours. Selon l'argumentation factuelle du fournisseur, une interruption brutale des approvisionnements aurait eu pour effet d'empêcher la finalisation des travaux et, par voie de conséquence directe, d'aggraver davantage encore la situation financière déjà précaire du constructeur, la société Promotion. Les livraisons ayant ainsi été maintenues postérieurement au mois de février 1999, la société IRIS a continué d'établir les factures correspondantes au nom de M. B. et lui en a réclamé le règlement, ce à quoi ce dernier s'est refusé, estimant avoir valablement mis un terme à son engagement par son injonction de suspendre les fournitures. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au refus de M. B. d'honorer les factures correspondant aux matériaux livrés après l'avertissement de février 1999, la société IRIS a saisi la juridiction de première instance (dont la nature exacte et la date du jugement ne sont pas précisées dans la décision) aux fins d'obtenir la condamnation de M. B. au paiement desdites factures. En première instance, le Tribunal a accueilli favorablement la défense de M. B. et a débouté la société IRIS de l'intégralité de ses demandes tendant au règlement des factures relatives aux livraisons effectuées postérieurement au mois de février 1999. La société IRIS a interjeté appel de ce jugement. Par un arrêt rendu le 17 juin 2003, la Cour d'appel de Monaco a infirmé la décision des premiers juges. Réformant le jugement entrepris, la juridiction du second degré a fait droit aux prétentions de la société IRIS, retenant la responsabilité de M. B. au titre des livraisons postérieures à février 1999. Pour statuer ainsi, la Cour d'appel a procédé à la qualification juridique de la convention verbale de mai 1988, retenant qu'il s'agissait d'un contrat à durée indéterminée mettant en cause des parties différentes, et a considéré qu'en application de l'article 989, alinéa 2, du Code civil monégasque, il ne pouvait y être mis fin que par le consentement mutuel des contractants, sanctionnant ainsi la résiliation unilatérale fautive opérée par M. B. M. B. a alors formé un pourvoi en révision à l'encontre de cet arrêt d'appel du 17 juin 2003. Au soutien de son recours devant la Cour de Révision, le demandeur au pourvoi a articulé un moyen unique, divisé en deux branches distinctes, mêlant le droit substantiel des obligations conventionnelles et le droit processuel gouvernant l'office du juge. Dans la première branche du moyen, M. B. faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions de l'article 989, alinéa 2, du Code civil. Selon la thèse développée par le pourvoi, ce texte offrirait de plein droit à tout contractant la faculté unilatérale de résilier tout contrat à durée indéterminée. En lui déniant le droit de mettre fin par sa seule volonté à son engagement de payer les livraisons futures dès février 1999, la Cour d'appel aurait, selon le demandeur, commis une erreur de droit dans l'interprétation et l'application de cet article fondamental du droit des contrats. Dans la seconde branche du moyen, le demandeur au pourvoi reprochait à la Cour d'appel d'avoir méconnu le principe directeur du contradictoire. M. B. soutenait que le débat initial tel qu'introduit par les parties portait exclusivement sur l'existence d'une dette née de l'exécution d'une obligation contractuelle (le paiement des factures). En fondant sa décision de condamnation non pas sur cette base stricte d'exécution d'une dette contractuelle, mais sur la notion distincte de « résiliation fautive du contrat », laquelle n'aurait été invoquée par aucune des parties au cours de l'instance, la juridiction d'appel aurait soulevé un moyen d'office ou modifié le fondement juridique de la demande sans provoquer préalablement les observations des plaideurs, violant ainsi les droits de la défense et le principe de la contradiction. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen du moyen unique de cassation en ses deux branches soumettait à la Cour de Révision de Monaco une double interrogation juridique d'une importance théorique et pratique majeure, touchant tant au régime de l'extinction des conventions qu'aux prérogatives du juge dans la conduite du débat judiciaire. Le problème juridique se décomposait ainsi en deux questions complémentaires : D'une part, sur le terrain du droit substantiel des contrats : une convention verbale tripartite, qualifiée par les juges du fond de contrat à durée indéterminée mettant en cause des parties différentes aux intérêts interdépendants, peut-elle faire l'objet d'une résiliation par la volonté unilatérale d'un seul des cocontractants, ou est-elle soumise, en vertu de l'article 989, alinéa 2, du Code civil monégasque, à l'exigence stricte d'une révocation par le consentement mutuel de l'ensemble des parties ? D'autre part, sur le terrain du droit processuel : lorsque les parties débattent contradictoirement du bien-fondé d'une créance contractuelle en plaçant la discussion sur le terrain de l'existence ou de l'absence du droit, pour l'une d'elles, de rompre unilatéralement son engagement, le juge du fond méconnaît-il le principe du contradictoire en retenant la notion de faute contractuelle découlant de cette rupture unilatérale sans inviter spécialement les parties à s'en expliquer, ou cette notion est-elle nécessairement incluse dans la cause et donc réputée avoir été soumise à la discussion contradictoire ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour écarter l'ensemble des griefs formulés par le pourvoi et valider intégralement l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 17 juin 2003, la Cour de Révision déploie un raisonnement synthétique, structuré en deux temps qui répondent point par point aux deux branches du moyen unique. En premier lieu, s'agissant de la qualification du contrat et du régime de sa rupture au regard de l'article 989, alinéa 2, du Code civil, la Haute juridiction commence par rappeler le rôle fondamental dévolu aux juges du fond face à une situation contractuelle informelle. Elle souligne qu'« en présence d'une convention non écrite et des éléments fournis par les diverses parties », il appartenait souverainement à la Cour d'appel « de donner aux faits leur vraie qualification juridique ». Ce faisant, la Cour de Révision valide la méthode d'analyse des juges d'appel qui, à partir du comportement des acteurs et des pièces produites, ont extrait la nature juridique de l'accord verbal de mai 1988. La Cour de Révision relève ensuite que la Cour d'appel a exactement qualifié cet accord de « contrat à durée indéterminée, mettant en cause des parties différentes ». C'est sur cette spécificité structurelle de l'opération — un contrat multipartite associant un producteur, un commerçant payeur et un constructeur bénéficiaire pour la réalisation de trois chantiers — que s'articule l'application de la règle de droit. Contrairement à l'affirmation du pourvoi selon laquelle tout contrat à durée indéterminée serait librement résiliable unilatéralement sur le fondement de l'article 989, alinéa 2, du Code civil, la Cour de Révision approuve la Cour d'appel d'avoir jugé qu'« aux termes de l'article 989, alinéa 2 du Code civil, il ne pouvait y être mis fin que du consentement mutuel des contractants ». La motivation s'appuie donc sur une lecture littérale et stricte du texte légal relatif à la force obligatoire des conventions : dès lors que le contrat liait plusieurs parties distinctes dans une opération globale non écrite, la sortie du contrat par l'un des protagonistes (M. B.) ne pouvait s'opérer par simple injonction unilatérale de suspendre les livraisons, mais requérait l'accord de toutes les volontés ayant concouru à la formation du lien obligatoire. En second lieu, s'agissant du respect du principe du contradictoire, la Cour de Révision procède à une analyse fonctionnelle de la matière litigieuse telle qu'elle a été débattue devant les juges du second degré. Le demandeur prétendait avoir été surpris par l'utilisation du concept de « résiliation fautive » alors que la demande initiale tendait au paiement d'une dette d'exécution. La Cour de Révision écarte cet argument par une formule d'une grande densité conceptuelle : elle observe que « dès l'instant que le fondement de la créance invoquée avait été placé au cours des débats sur le plan du droit, qu'aurait pu ou non invoquer l'une d'elles, de rompre unilatéralement l'obligation invoquée, la notion de faute contractuelle dans cette rupture se trouvait nécessairement dans la cause et offerte contradictoirement à la discussion ». Le raisonnement de la Cour repose ici sur la théorie des éléments implicites mais nécessaires du débat judiciaire, souvent désignée par l'adage selon lequel le moyen est « dans la cause ». Pour résister à la demande en paiement des factures postérieures à février 1999, M. B. avait lui-même opposé sa décision de suspendre les livraisons, déplaçant ainsi le litige sur la question de savoir s'il disposait ou non du droit de rompre unilatéralement son obligation. Dès lors que les parties débattaient de la licéité et de la validité de cette rupture unilatérale pour déterminer si la créance était due, le corollaire direct de l'illicéité de cette rupture — à savoir son caractère de faute contractuelle — n'était pas un élément extérieur ou nouveau introduit artificiellement par le juge. Il constituait le prolongement logique et indissociable de la discussion juridique menée par les plaideurs eux-mêmes. Le principe du contradictoire n'a donc nullement été méconnu. Concluant que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches, la Cour de Révision rejette logiquement le pourvoi. ### C. Le dispositif La décision de la Cour de Révision se conclut par le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > rejette le pourvoi ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 22 mars 2004 par la Cour de Révision de Monaco offre une illustration particulièrement riche de la manière dont la haute juridiction monégasque articule les principes classiques du Code civil avec les exigences modernes du procès équitable et de l'office du juge. Bien que le texte de la décision soit concis, conformément à la tradition rédactionnelle des arrêts de rejet de la Cour de Révision, il tranche des questions théoriques de premier plan qui résonnent fortement avec l'évolution générale du droit des obligations et du droit judiciaire privé. #### 1. Le pouvoir de qualification du juge face aux conventions verbales complexes Tout d'abord, la décision met en lumière l'importance de l'opération de qualification juridique des faits par les juges du fond, particulièrement cruciale en matière commerciale ou d'affaires lorsque les parties ont choisi de ne pas formaliser leurs accords par écrit. En l'espèce, la relation tripartite initiée en mai 1988 avait perduré près de onze années sur la seule base d'un accord verbal. En rappelant qu'il appartenait à la Cour d'appel « de donner aux faits leur vraie qualification juridique », la Cour de Révision réaffirme un principe directeur du procès civil : le juge n'est pas lié par l'absence d'instrumentum ou par les dénominations imprécises des parties ; il a le devoir d'analyser les éléments factuels fournis aux débats pour rattacher la situation concrète à une catégorie juridique déterminée. Ici, la qualification retenue est double : il s'agit d'un « contrat à durée indéterminée » mais qui présente la particularité de mettre « en cause des parties différentes ». En effet, bien que l'accord initial ait visé « trois chantiers en cours » en mai 1988 — ce qui aurait pu orienter l'analyse vers un contrat à durée déterminée par son objet (l'achèvement desdits chantiers) —, la prolongation de la relation jusqu'en février 1999 sans terme précis fixé à l'avance a conduit les juges du fond à retenir la qualification de contrat à durée indéterminée (CDI). La Cour de Révision ne remet pas en cause cette qualification de CDI, mais elle s'attache immédiatement aux conséquences que la Cour d'appel en a tirées au regard de sa structure multipartite et de l'article 989, alinéa 2, du Code civil. #### 2. La lecture stricte de l'article 989, alinéa 2, du Code civil et la problématique de la résiliation unilatérale C'est sur le terrain de l'article 989, alinéa 2, du Code civil monégasque que l'arrêt du 22 mars 2004 présente sa singularité la plus marquante. Cet article, pendant exact de l'ancien article 1134, alinéa 2, du Code civil français de 1804, pose le principe fondamental de l'irrévocabilité unilatérale des conventions, lesquelles ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. Dans la tradition juridique continentale issue du Code Napoléon, une tension classique existe entre ce principe du mutuus dissensus et la prohibition des engagements perpétuels. Le pourvoi formé par M. B. s'appuyait précisément sur l'interprétation doctrinale et jurisprudentielle traditionnelle selon laquelle, dans les contrats à durée indéterminée, la faculté de résiliation unilatérale est de droit pour chaque contractant afin de préserver la liberté individuelle et économique, sous la seule réserve du respect d'un délai de préavis raisonnable et de l'absence d'abus. Le moyen soutenait ainsi que l'article 989, alinéa 2, du Code civil « offrirait à tout contractant la faculté unilatérale de résilier tout contrat à durée indéterminée ». Or, la Cour de Révision rejette frontalement cette thèse dans le contexte spécifique de l'espèce. Elle approuve la Cour d'appel d'avoir jugé que s'agissant d'un contrat à durée indéterminée « mettant en cause des parties différentes », « aux termes de l'article 989, alinéa 2 du Code civil, il ne pouvait y être mis fin que du consentement mutuel des contractants ». Comment expliquer une telle solution qui semble, à première lecture, écarter la faculté de résiliation unilatérale pourtant habituellement attachée à la qualification de contrat à durée indéterminée ? L'explication réside tout entière dans la précision soigneusement relevée par la Cour de Révision : le contrat mettait « en cause des parties différentes » dans le cadre d'une opération économique précise et interdépendante (l'approvisionnement de trois chantiers d'un constructeur tiers, la société Promotion, par un producteur, la société IRIS, avec prise en charge financière par M. B.). Dans une telle convention tripartite, l'engagement de M. B. de régler les factures constituait la condition déterminante sur la foi de laquelle la société IRIS livrait les matériaux à la société Promotion pour ses chantiers. Permettre à M. B. de se dégager unilatéralement et abruptement en février 1999, au moment même où la société Promotion rencontrait des difficultés financières et où l'arrêt des livraisons menaçait l'achèvement des chantiers, revenait à détruire l'économie générale d'une opération pluripartite en cours d'exécution. La Cour de Révision privilégie ici la force obligatoire du contrat (le principe du mutuus dissensus de l'article 989, alinéa 2) et la sécurité des transactions sur la liberté de retrait unilatéral. Dès lors que le contrat lie trois partenaires dans un mécanisme de fourniture et de garantie de paiement affecté à des chantiers, l'un des acteurs ne peut, par sa seule volonté, rompre le faisceau d'obligations sans l'accord des autres cocontractants. En refusant cette rupture unilatérale, la Cour sanctionne la tentative de M. B. de se soustraire à son obligation de paiement précisément lorsque le risque financier (les difficultés de la société Promotion) qu'il couvrait de fait par son intervention se réalisait. La rupture opérée par M. B. en février 1999 s'analyse dès lors non pas comme l'exercice légitime d'un droit de résiliation, mais comme une inexécution contractuelle, une « faute contractuelle dans cette rupture ». #### 3. La conception extensive de la matière litigieuse et la notion de moyen « dans la cause » Le second apport majeur de l'arrêt concerne le droit processuel et la délimitation des contours du principe du contradictoire. La critique formulée par la seconde branche du moyen est un grand classique de la technique de cassation : le plaideur condamné reproche aux juges du fond d'avoir modifié le fondement juridique de la demande (passant d'une action en exécution d'une dette contractuelle de factures à une action en responsabilité pour résiliation fautive) sans avoir préalablement rouvert les débats pour recueillir les observations des parties. Pour écarter ce grief, la Cour de Révision mobilise la théorie processuelle selon laquelle certains éléments de droit sont « nécessairement dans la cause ». Cette approche, bien connue en droit comparé et notamment dans la jurisprudence des cours suprêmes de tradition civiliste (la composition même de la formation de jugement en l'espèce, réunissant des magistrats de haut rang rompus à cette technique, témoigne de cette communauté de pensée juridique), repose sur une distinction fondamentale entre le moyen véritablement nouveau, relevé d'office par le juge à l'insu des parties, et la simple qualification juridique des faits et arguments déjà débattus contradictoirement. En l'espèce, la société IRIS réclamait le paiement de factures pour des livraisons postérieures à février 1999. Pour s'y opposer, M. B. invoquait sa demande de suspension des livraisons formulée en février 1999, sout
# Cour de Révision de Monaco, 09 mars 2005, n° 27169 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 mars 2005, n° 27169 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2005/03-09-27169)) L’arrêt rendu le 9 mars 2005 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco offre une illustration topique et d’une grande rigueur méthodologique de la frontière qui sépare le pouvoir souverain d’interprétation des juges du fond du contrôle disciplinaire de la dénaturation exercé par la juridiction suprême. Au cœur du litige se trouve la force obligatoire du contrat, érigée en principe cardinal par l’article 989 du Code civil monégasque, et son corollaire procédural qui interdit au juge de se substituer à la volonté commune des parties lorsque celle-ci s’est exprimée en des termes dépourvus d’ambiguïté. En censurant une décision de la Cour d’appel qui avait cru pouvoir valider la mise en gérance libre d’un fonds exploité dans des locaux commerciaux au prix d’une réécriture matérielle des stipulations du bail, la Haute juridiction monégasque réaffirme avec force que le juge est le serviteur de la convention, et non son coauteur. Au-delà de cette question substantielle fondamentale pour la sécurité juridique des transactions immobilières et commerciales, la décision aborde également, à titre liminaire, le régime strict des délais procéduraux applicables aux échanges d’écritures devant la Cour de révision. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L’origine factuelle du contentieux, telle qu’elle ressort des énonciations de l’arrêt rapporté, s’inscrit dans le cadre classique des rapports locatifs commerciaux et de la maîtrise par le bailleur des modalités d’occupation de son bien immobilier. Par un acte conclu le 3 juin 1992, Madame D., propriétaire de locaux à usage commercial (dont la localisation exacte et la nature précise de l'activité exercée sont non précisées dans la décision), a consenti la location de ces derniers à Monsieur C. L’économie contractuelle de ce bail commercial reposait sur un fort *intuitu personae* quant à la personne de l’occupant et aux modalités d’exploitation des lieux loués. En effet, le contrat de bail comportait une stipulation expresse et restrictive quant à l’usage du bien : la location était consentie au preneur « pour jouissance personnelle ». Afin de verrouiller cette obligation d’occupation et d’exploitation directe par le locataire en titre, l’acte du 3 juin 1992 doublait cette exigence positive d’une prohibition négative explicite, interdiction étant formellement faite au preneur de céder son droit au bail ou de sous-louer les locaux. Or, au cours de l’exécution du contrat (à une date non précisée dans la décision), le preneur, Monsieur C., a concédé un contrat de gérance libre portant sur le fonds exploité dans les lieux loués (l'identité du gérant libre, bien que le titre de la décision mentionne une audience « en présence de S. », n'est pas explicitement rattachée à cette qualité dans le corps du texte, ce point demeurant dès lors non précisé dans la décision). Par l’effet de ce contrat de gérance libre — opération par laquelle le propriétaire d’un fonds de commerce en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l’exploite à ses risques et périls —, un tiers s'est trouvé introduit dans les lieux loués pour y exercer l'activité commerciale aux lieu et place du locataire principal. Estimant que cette mise en gérance libre contrevenait directement aux stipulations de l’acte du 3 juin 1992, et plus particulièrement à la clause imposant au preneur une obligation de jouissance personnelle des locaux assortie d'une interdiction de céder ou de sous-louer, la bailleresse, Madame D., a initié une action en justice visant à faire sanctionner ce qu'elle considérait comme une inexécution contractuelle fautive (la nature exacte de la sanction demandée en première instance, telle que la résiliation du bail ou l'expulsion, est non précisée dans la décision). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le litige a suivi le cours ordinaire des juridictions monégasques avant d'être soumis à la censure de la Cour de révision. Si les détails du jugement de première instance (date, juridiction saisie et sens de la décision) sont non précisés dans la décision commentée, il est acquis que l'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt rendu le 1er juin 2004, la Cour d'appel a statué en faveur du preneur, Monsieur C., en rejetant les griefs de la bailleresse relatifs à la violation du bail. Pour juger que Monsieur C., bien qu'ayant concédé un contrat de gérance libre, ne contrevenait pas à la clause lui faisant obligation de jouir personnellement des locaux, les juges d'appel se sont fondés sur une lecture spécifique des stipulations contractuelles. Selon les motifs de l'arrêt d'appel reproduits par la Cour de révision, la juridiction du second degré a retenu que la location avait été faite « pour jouissance personnelle ou location conforme à la destination des lieux ». S'appuyant sur cette alternative textuelle incluant le terme « location », la Cour d'appel en a déduit que la mise en gérance libre, s'analysant en une location du fonds respectant la destination commerciale des lieux, était autorisée par la convention des parties et ne constituait donc pas une infraction aux obligations du preneur. Mécontente de cette décision qui validait l'introduction d'un gérant libre dans ses locaux malgré les termes restrictifs du bail initial, Madame D. a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 1er juin 2004. Au soutien de son recours, la demanderesse au pourvoi a articulé deux moyens de cassation (le contenu du second moyen étant non précisé dans la décision, la Cour n'ayant pas eu à l'examiner). Le premier moyen de révision, divisé en deux branches, attaquait frontalement la motivation de la Cour d'appel sur le terrain de la violation de la loi contractuelle et de la dénaturation des écrits. Madame D. soutenait en substance que le contrat de bail du 3 juin 1992 stipulait uniquement une location « pour jouissance personnelle » avec interdiction de céder ou de sous-louer, et qu'il ne comportait nullement la mention « ou location conforme à la destination des lieux » sur laquelle s'était appuyée la Cour d'appel. En citant une clause inexistante pour justifier la gérance libre, les juges du fond avaient, selon la demanderesse, dénaturé les termes clairs et précis de la convention et violé l'article 989 du Code civil. Dans le cadre de l'instruction du pourvoi devant la Cour de révision, un incident procédural est venu se greffer sur le débat au fond. Madame D. a fait signifier un mémoire en réplique le 17 novembre 2004 (le dispositif mentionnant par ailleurs la date du 17 novembre 2003 à la suite d'une manifeste divergence matérielle interne au texte de la décision). Le défendeur au pourvoi, Monsieur C., a formellement contesté la recevabilité de ce mémoire additionnel, excipant de sa tardiveté au regard des délais légaux régissant la procédure devant la Haute juridiction. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était saisie de deux questions distinctes, l'une de nature strictement procédurale et préalable, l'autre touchant au cœur du droit substantiel des obligations et de l'office du juge. Sur le plan procédural, la question était celle de la sanction applicable à un mémoire en réplique signifié par le demandeur au pourvoi en dehors des délais impératifs prévus par les textes régissant l'instruction devant la Cour de révision : un tel acte peut-il être pris en considération par la juridiction ou doit-il être écarté des débats comme irrecevable ? Sur le fond du droit, le problème juridique central posé par le premier moyen du pourvoi résidait dans la détermination des limites du pouvoir d'interprétation des juges du fond face à un contrat de bail commercial. Plus précisément, la question était la suivante : une cour d'appel peut-elle, pour écarter le grief de violation d'une clause imposant au preneur une jouissance personnelle des lieux loués avec interdiction de céder ou de sous-louer, retenir que le contrat autorise la « jouissance personnelle ou location conforme à la destination des lieux », alors même que l'acte écrit conclu par les parties ne mentionne aucunement cette faculté alternative de « location », sans commettre une dénaturation de la convention par adjonction d'une clause et violer, par conséquent, le principe de la force obligatoire des contrats édicté par l'article 989 du Code civil ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour de révision se déploie en deux temps, répondant successivement à l'exception d'irrecevabilité procédurale puis au moyen de fond, selon une architecture syllogistique d'une grande classicité. #### 1. L'éviction liminaire du mémoire en réplique tardif Examinant en premier lieu la contestation soulevée par Monsieur C. quant à la régularité de la procédure d'instruction, la Cour de révision statue par une formule d'une extrême concision : « Attendu que ce mémoire étant tardif est, de ce fait, irrecevable ». La motivation ne détaille pas le calcul des délais (les dates des actes antérieurs faisant courir le délai, telle la signification de la contre-requête du défendeur, étant non précisées dans la décision), mais elle tire la conséquence juridique automatique du constat factuel de la tardiveté. En procédure de révision monégasque, les délais d'échange des écritures sont d'ordre public et leur inobservation entraîne une déchéance du droit de produire l'acte concerné. Le mémoire signifié le 17 novembre 2004 est donc purement et simplement écarté des débats, la Cour de révision ne statuant que sur la base de la requête initiale et des moyens qui y étaient régulièrement développés. #### 2. La censure de la dénaturation par adjonction de clause Abordant ensuite le premier moyen pris en ses deux branches, la Cour de révision construit un syllogisme de cassation rigoureux, adossé à un double visa textuel : « Vu l'article 989 du Code civil ensemble l'article 199 du Code de procédure civile ». La majeure du syllogisme pose le principe directeur en des termes solennels qui constituent un véritable attendu de principe : « Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il n'est pas permis au juge lorsque les termes de ces conventions sont clairs et précis de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elles manifestent ». La Cour articule ainsi directement la règle substantielle de l'article 989 du Code civil (l'effet obligatoire du contrat, loi des parties) et la règle méthodologique gouvernant l'office du juge : la clarté et la précision des termes contractuels dressent un obstacle absolu à toute immixtion judiciaire modificative. Là où le texte est clair, l'interprétation cesse d'être légitime pour dégénérer en dénaturation. La mineure du syllogisme procède à une confrontation minutieuse entre la réalité matérielle de l'écrit contractuel et la lecture qu'en a donnée la juridiction d'appel. D'une part, la Cour de révision relève la teneur exacte de l'acte du 3 juin 1992 : Madame D. a consenti la location des locaux commerciaux à Monsieur C. « pour jouissance personnelle, interdiction étant faite au preneur de céder ou de sous-louer ». Les termes du bail étaient donc restrictifs, univoques et exclusifs de toute mise à disposition des locaux au profit d'un tiers. D'autre part, la Cour examine le motif déterminant de l'arrêt attaqué : pour exonérer Monsieur C., qui avait concédé un contrat de gérance libre, de tout manquement à son obligation de jouissance personnelle, la Cour d'appel a affirmé que la location avait été consentie « pour jouissance personnelle ou location conforme à la destination des lieux ». La conclusion du syllogisme tombe alors tel un couperet : « qu'en se déterminant ainsi alors que le contrat ne mentionne pas la possibilité de "location", la Cour d'appel a dénaturé ladite convention par adjonction d'une clause, et partant, a violé la loi des parties ». La Cour de révision caractérise ici une forme spécifique et particulièrement flagrante de dénaturation : la dénaturation par adjonction. Les juges du fond n'ont pas simplement mal interprété un terme ambigu ; ils ont introduit dans le corps du contrat, par le biais d'une citation erronée placée entre guillemets, un membre de phrase (« ou location conforme à la destination des lieux ») qui ne figurait matériellement pas dans l'instrumentum du 3 juin 1992. Ce faisant, ils ont artificiellement créé une stipulation permissive qui neutralisait l'obligation stricte de jouissance personnelle voulue par les contractants. Cette violation flagrante de l'article 989 du Code civil et de l'article 199 du Code de procédure civile entraîne la cassation totale de l'arrêt, rendant surabondant l'examen du second moyen (« Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen »). ### C. Le dispositif Conformément aux usages de la Cour de révision lorsqu'elle accueille un pourvoi, le dispositif prononce l'annulation intégrale de la décision déférée et organise la suite de l'instance : > « PAR CES MOTIFS, > Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : > - Déclare tardif et donc irrecevable le mémoire signifié le 17 novembre 2003 par Mme D., > - Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel du 1er juin 2004, > - Renvoie l'affaire à la prochaine session de la Cour de révision, > - Condamne M. C. à l'amende et aux dépens. » *(Note : Il convient de relever que le dispositif mentionne la date du « 17 novembre 2003 » concernant le mémoire déclaré irrecevable, alors que les motifs de l'arrêt visent le mémoire en réplique signifié le « 17 novembre 2004 ». Conformément à la règle d'analyse stricte du texte, cette divergence matérielle interne à la décision est ici fidèlement restituée sans extrapolation).* --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L’arrêt rendu le 9 mars 2005 par la Cour de révision s’inscrit au cœur de la théorie générale du contrat et de la technique de cassation, illustrant la profonde parenté conceptuelle qui unit le droit civil et processuel monégasque à la tradition juridique franco-romane, tout en mettant en lumière certaines spécificités institutionnelles propres à la Principauté. #### 1. L'orthodoxie du contrôle de la dénaturation au visa de l'article 989 du Code civil La formule employée par la Cour de révision dans son attendu de principe — « Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il n'est pas permis au juge lorsque les termes de ces conventions sont clairs et précis de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elles manifestent » — constitue l'exacte réplique méthodologique de la jurisprudence séculaire forgée autour du principe de l'intangibilité du contrat. En droit monégasque, l'article 989 du Code civil consacre l'autonomie de la volonté et la force obligatoire du lien contractuel. En principe, la recherche de la commune intention des parties relève du pouvoir souverain des juges du fond. C'est à la Cour d'appel qu'il appartient d'interpréter les clauses obscures, ambiguës ou contradictoires d'un acte juridique, et cette interprétation échappe au contrôle de la Cour de révision, qui n'est pas un troisième degré de juridiction chargé de rejuger les faits, mais le juge du droit. Toutefois, cette souveraineté des juges du fond connaît une limite infranchissable : elle ne s'exerce légitimement que là où une interprétation est nécessaire. Lorsque la volonté des parties s'est exprimée dans des termes « clairs et précis », le juge n'a plus le pouvoir d'interpréter ; il a le devoir d'appliquer. S'il sous couvert d'interprétation modifie le sens d'une clause limpide, il commet un excès de pouvoir négatif au regard de la loi contractuelle : il la dénature. En élevant le grief de dénaturation au rang d'ouverture à révision pour violation de la loi (en l'occurrence la violation de l'article 989 du Code civil combiné à l'article 199 du Code de procédure civile), la Cour de révision assure la police de la motivation des décisions des juges du fond et garantit l'effectivité de la sécurité contractuelle. L'intérêt majeur de l'arrêt du 9 mars 2005 réside dans la typologie de la dénaturation qu'il sanctionne. La doctrine distingue classiquement la dénaturation par omission (lorsque le juge fait abstraction d'une clause claire figurant au contrat pour statuer comme si elle n'existait pas) et la dénaturation par commission ou altération du sens. En l'espèce, la Cour de révision identifie une pathologie encore plus radicale : la dénaturation « par adjonction d'une clause ». La Cour d'appel n'avait pas seulement tordu le sens des mots « pour jouissance personnelle » ; elle avait matériellement interpolé dans sa propre citation du bail les mots « ou location conforme à la destination des lieux ». Or, cette adjonction modifiait radicalement l'économie du contrat. En ajoutant le terme « location » relié par la conjonction de coordination alternative « ou », le juge d'appel transformait une obligation stricte d'exploitation personnelle en une obligation alternative laissant au preneur le libre choix entre occuper lui-même les locaux ou les donner en location (notamment via une gérance libre) pourvu que la destination commerciale soit respectée. Une telle altération matérielle du support écrit ne pouvait qu'encourir la censure immédiate de la Haute juridiction. #### 2. La qualification implicite mais déterminante de la gérance libre au regard des clauses de jouissance personnelle En creux de cette censure pour dénaturation se dessine une question substantielle classique du droit des baux commerciaux : l'articulation entre les clauses restrictives du bail (jouissance personnelle, interdiction de sous-louer) et la mise du fonds de commerce en location-gérance (ou gérance libre). Sur le plan strictement conceptuel, la sous-location de l'immeuble et la location-gérance du fonds de commerce sont deux opérations juridiquement distinctes. La sous-location porte sur les murs : le locataire principal devient bailleur d'un sous-locataire à qui il confère un droit de jouissance sur le local immobilier. La gérance libre, en revanche, porte sur le fonds de commerce, meuble incorporel dont le droit au bail n'est qu'un des éléments constitutifs : le propriétaire du fonds loue l'universalité commerciale à un gérant libre qui l'exploite à ses risques et périls, la jouissance des locaux n'étant que la conséquence accessoire et nécessaire de la location du fonds. De cette distinction théorique, les preneurs tentent fréquemment de déduire que la simple interdiction de « sous-louer » stipulée dans le bail ne fait pas obstacle à la conclusion d'un contrat de gérance libre, faute d'interdiction expresse visant cette opération spécifique. Cependant, l'espèce soumise à la Cour de révision présentait une configuration contractuelle différente et beaucoup plus contraignante : le bail du 3 juin 1992 ne se contentait pas d'interdire de céder ou de sous-louer ; il stipulait positivement que la location était consentie « pour jouissance personnelle ». Or, l'obligation de jouissance personnelle (ou d'occupation personnelle) a une portée beaucoup plus vaste que la seule prohibition de la sous-location immobilière. Jouir personnellement des lieux implique que le preneur en titre demeure le maître effectif de l'occupation et de l'exploitation dans les locaux loués. Dès lors que le preneur concède son fonds en gérance libre, il se substitue un tiers — le gérant libre, commerçant indépendant exploitant pour son propre compte — dans l'occupation matérielle et juridique des lieux. Par conséquent, la mise en gérance libre est radicalement incompatible avec une clause exigeant la « jouissance personnelle » des locaux par le preneur. C'est précisément parce que l'obligation de jouissance personnelle faisait juridiquement obstacle à la gérance libre que la Cour d'appel n'avait pu sauver la situation du preneur qu'au prix de l'adjonction malheureuse des termes « ou location conforme à la destination des lieux ». En cassant l'arrêt pour dénaturation, la Cour
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15383 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15383 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/09-27-15383)) ## Faits et procédure Le 21 janvier 2011, un particulier, désigné dans la décision comme « e. FA. », commande à la société de droit italien SAS A la fourniture et la pose de cinq portes en miroir avec châssis, moyennant un acompte de 8.500 €. La pose est réalisée, mais le maître de l'ouvrage refuse de régler le solde de 12.880,70 €, invoquant des défauts d'esthétique, de fonctionnalité et de conformité des portes. Par acte du 14 décembre 2012, la SAS A assigne son client devant le Tribunal de première instance de Monaco en paiement du solde, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2012, et de 3.000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le défendeur conclut reconventionnellement à 100.000 € de dommages-intérêts pour trouble de jouissance, en invoquant notamment l'impossibilité de louer son appartement, dont il indique la valeur locative mensuelle. Par jugement avant dire droit du 13 février 2014, le tribunal ordonne une expertise, confiée à Mme S. A., portant sur la conformité des travaux aux règles de l'art, l'existence de désordres, la possibilité de reprise et le coût des réparations et préjudices. Le rapport est déposé le 9 juillet 2015. Après plaidoiries du 16 juin 2016, le jugement est rendu le 27 septembre 2016, en premier ressort et de manière contradictoire. Les faits de la cause s'établissent ainsi : l'expert relève que les cadres et cloisons de coulissement, réalisés en amont par une entreprise de maçonnerie italienne, n'étaient pas posés d'équerre ni d'aplomb, et que la SAS A a néanmoins suspendu et ajusté les portes sans formuler d'observation écrite. La décision ne précise pas la date exacte de la reprise de la commande ni les motifs pour lesquels l'entreprise de maçonnerie n'a pas été appelée à la cause (non précisé dans la décision). ## Question de droit La décision soulève principalement deux questions. **La première** porte sur la nature et l'étendue de l'obligation de l'entrepreneur qui pose des éléments de menuiserie sur un support réalisé par un tiers. Le tribunal doit déterminer si l'entreprise peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la défaillance des travaux préparatoires, ou si son obligation de résultat l'oblige à en contrôler la conformité avant pose. **La seconde** concerne l'évaluation du préjudice : d'une part, le montant exact des travaux de reprise, compte tenu d'une divergence entre l'estimation initiale de l'expert et son chiffrage définitif ; d'autre part, la recevabilité d'un préjudice de jouissance ou locatif invoqué par le maître de l'ouvrage. ## Solution et dispositif ### Sur la responsabilité de l'entrepreneur Le tribunal qualifie la relation contractuelle, fondée sur les devis acceptés par le maître de l'ouvrage, de contrat créant, à la charge de l'entreprise, une **obligation de résultat**, et à la charge du maître de l'ouvrage, une **obligation de paiement** des prestations réalisées.
# Cour d'Appel de Monaco, 20 février 2018, n° 16738 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 février 2018, n° 16738 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/02-20-16738)) ## Faits et procédure La société à responsabilité limitée (SARL) de droit monégasque A., qui exploite un restaurant à l'enseigne « B. », a conclu avec M. GU., ressortissant italien domicilié à Sanremo, un contrat de prestation de services à durée déterminée. Selon les motifs de la Cour, ce contrat couvrait la période du 1er mars 2014 au 31 janvier 2015, pour une mission de « chef de cuisine-consultant » destinée à remédier à des dysfonctionnements du service. La rémunération mensuelle était fixée à 5 000 euros HT sur onze mois (article 5 du contrat). Le prestataire a émis douze factures, dont le montant total est évalué à 83 210 euros. Par acte du 8 septembre 2015, M. GU. a assigné la SARL en paiement de 75 210 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2015, et de 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le Tribunal de première instance, par jugement du 15 décembre 2016, a condamné la SARL au paiement de 75 210 euros, rejeté la demande indemnitaire du demandeur, rejeté la demande reconventionnelle de la défenderesse (20 000 euros pour procédure abusive) et écarté des débats une pièce rédigée en italien et non traduite. La SARL a relevé appel le 8 février 2017. Elle sollicitait l'infirmation du jugement, en soutenant avoir intégralement réglé les factures en espèces. M. GU., appelant incident, demandait la confirmation part
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 mars 2014, n° 11950 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 mars 2014, n° 11950 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/03-06-11950)) ## Faits et procédure La SARL Manufacture de Monaco Boutique, preneuse d'un local commercial au deuxième niveau de la galerie du complexe « Le Métropole », a été assignée, ou a assigné, selon les pièces, la SCI du Métropole devant le Tribunal de première instance. Le litige porte sur un ensemble de locaux situés au second sous-sol du même complexe, désignés comme « dépôt » (emplacements n° 90 P et 91 P, lot de copropriété n° 523). Ce dépôt a fait l'objet d'une succession de contrats. Une location de réserve, initialement conclue en 1995 pour un an et reconduite jusqu'en 2002, a été remplacée le 10 septembre 2002 par une « convention de location d'un dépôt » d'une durée de vingt-quatre mois. Elle stipulait que le local « ne pourra être utilisé qu'à Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 6 mars 2014, SARL MANUFACTURE DE MONACO BOUTIQUE c/ SCI du MÉTROPÔLE**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Baux commerciaux - Qualification - Droit applicable - Expulsion - Indemnité d'occupation En application des articles 1er de 2 de la loi n°490 du 24 novembre 1948, le juge n'est pas tenu, en matière de détermination de l'existence de baux commerciaux, par la qualification donnée par les co-contractants à leur convention. Il lui appartient au contraire de rechercher la réalité de l'exploitation d'un fonds d'un commerce ou encore l'utilisation concrète réalisée dans les locaux pendant une période consécutive de trois années, pour déterminer le rég??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? euxième sous-sol, à un étage aménagé pour accueillir notamment des locaux de service, des dépôts et des emplacements de stationnement, ladite réserve n'aurait aucun intérêt en elle-même si elle n'était l'accessoire du local commercial exploité dans la galerie du Métropole. Qu'au surplus sa privation serait de nature à compromettre l'exploitation du fonds, du fait de l'exiguïté du local abritant le fonds de commerce. Qu'enfin l'activité commerciale ayant été étendue dès 1992, c'est à partir de cette date qu'elle s'était vue dans l'obligation de rechercher un local accessoire??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 6 MARS 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 6 mars 2014, SARL MANUFACTURE DE MONACO BOUTIQUE c/ SCI du MÉTROPÔLE**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juillet 2005, n° 27176 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juillet 2005, n° 27176 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2005/07-07-27176)) ## Faits et procédure Le 9 octobre 1996, la société panaméenne Comtrad Commercial and Trading Inc. s'est portée caution « personnelle, solidaire et réelle » de la société panaméenne Voxan Services Inc., à l'égard de la Compagnie Monégasque de Banque (CMB), pour « toute opération directe ou indirecte traitée » avec la banque, « jusqu'à concurrence de la somme » d'un million de dollars américains. Dans le même acte, la caution a affecté en nantissement des titres représentant 1 460 onces d'or, « à concurrence de la somme de 500 000 dollars », outre intérêts, frais et accessoires. Une mention manuscrite, portée au-dessus de la signature par la représentante de la caution, limitait l'engagement « à concurrence de la valeur de USD 500 000 », « plus tous intérêts au taux contractuel de marché + 2 % », frais accessoires, clauses pénales ou indemnités de résiliation. Le texte révèle ainsi une divergence entre le corps de l'acte (plafond d'un million, nantissement de 500 000 dollars) et la mention manuscrite (500 000 dollars, majorés des accessoires). Le compte courant de la débitrice principale présentait un solde débiteur de 1 013 488,58 dollars au 31 mars 2002. Par courrier du 20 septembre 2002, la société Voxan Services Inc. a reconnu sa dette, sans en contester le montant ni l'exigibilité, tout en invoquant la défaillance de certains de ses propres débiteurs. La banque a mis la débitrice en demeure le 10 février 2003, puis a assigné les deux sociétés. La caution a répondu par une lettre du 13 mai 2003 qualifiant son engagement de « révocation ». Devant le Tribunal de première instance, la banque demandait la condamnation de la débitrice au paiement de 1 019 083,83 dollars avec intérêts contractuels, l'attribution des titres affectés en nantissement et des dépens. La société Voxan Services Inc. n'a pas comparu. La caution, qui a constitué avocat après réassignation, a soulevé la nullité de son engagement, subsidiairement sa libération pour novation, et formé des demandes reconventionnelles de 50 000 euros pour « maintien abusif de crédit » et de 50 000 euros pour procédure abusive. Le jugement a été rendu par une formation présidée par M. Narmino, avec le concours du ministère public représenté par Mlle Le Lay. ## Question de droit Le litige soulevait quatre questions distinctes : 1. **La validité du cautionnement et du nantissement** est-elle affectée par la discordance entre le corps de l'acte et la mention manuscrite ? 2. **Quelle est l'étendue de la dette garantie** et la caution pouvait-elle y mettre fin par une révocation invoquée en 2
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 septembre 2017, n° 16482 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 septembre 2017, n° 16482 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/09-26-16482)) ## Faits et procédure La société A, société de droit français exerçant une activité de maintenance et de réparation navale, a été approchée au premier trimestre 2015 par la société B, société anonyme monégasque, pour réaliser divers travaux sur le yacht « C », amarré au port de Monaco. Un devis daté du 22 février 2015, d'un montant de 95.335 euros, a été établi, puis un bon de commande émis par la société B le 14 mars 2015. Des travaux supplémentaires ont été exécutés au fil du chantier et payés sans contestation. Les derniers travaux, débutés en octobre 2015 et achevés le 12 novembre 2015 (la décision retient en outre une exécution « entre le 22 octobre et le 11 novembre 2015 »), ont donné lieu à l'émission, le 18 novembre 2015, de trois factures : la facture FA 1068 (18.574,80 euros, fourniture de matériel), la facture FA 1069 (24.738 euros, déplacement et hébergement du personnel) et la facture 1070 (38.624,76 euros, réalisation des travaux). Seule cette dernière facture demeure impayée. Par acte du 21 septembre 2016, la société A a assigné la société B en paiement de 38.624,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2016, et de 10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle produit à l'appui des feuilles de régie décrivant les heures de travail et la répartition des tâches entre ses préposés. La défenderesse conclut au débouté et sollicite reconventionnellement 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, avec exécution provisoire. Elle soutient qu'aucun devis n'a été présenté ni accepté pour la prestation litigieuse et que les feuilles de régie, non contresignées, sont des éléments de preuve que la demanderesse s'est constitués à elle-même. Le tribunal de première instance, statuant en premier ressort et de manière contradictoire, fait droit à la demande principale. ## Question de droit La décision soulève, en substance, trois questions. **La première** porte sur la qualification et l'existence du contrat. Le tribunal doit déterminer « si les parties ont entendu contracter, s'agissant nécessairement d'une convention de louage d'ouvrage, ou contrat d'entreprise ». Il relève qu'en l'absence d'instrumentum et entre commerçants, la pratique des relations commerciales entre les parties est pertinente pour déterminer leur commune intention. **La deuxième** concerne l'incidence de l'absence de devis signé sur l'exigibilité de la créance. La défenderesse soutient qu'aucune créance ne peut naître en l'absence de devis préalablement présenté et accepté. **La troisième** tient à la force probante des feuilles de régie non contresignées et à la fixation du prix. Le tribunal rappelle qu'à la différence de la vente, le contrat d'
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 2014, n° 11806 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 2014, n° 11806 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/01-30-11806)) ## Faits et procédure Dans le cadre de la construction du Lycée T par l'État de Monaco, les entrepreneurs attributaires des lots ont mis en place un « compte prorata » destiné à faire l'avance des dépenses d'intérêt commun du chantier (éclairage, eau, enlèvement de gravats, mesures de sécurité, voirie, etc.). Prévu par le Cahier des prescriptions spéciales (CPS), ce compte était géré par la SAM U, titulaire du lot « gros œuvre », les dépenses étant réparties entre les entrepreneurs au prorata du montant de leurs travaux. En qualité de gestionnaire, la SAM U a réclamé à la SA E, titulaire du lot 13 B, la somme de 10.518,55 euros selon un décompte arrêté au 30 janvier 2013, puis l'a mise en demeure par lettre recommandée du 5 février 2013. La SA E, contestant le taux d'approvisionnement applicable, n'a pas réglé. Par exploit du 27 mars 2013, la SAM U a fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de l'État de Monaco (service des travaux publics), autorisée par ordonnance du 21 mars 2013, et a assigné l'État et la SA E devant le tribunal de première instance. Le 10 avril 2013, la gestionnaire a établi un compte de clôture fixant la quote-part définitive due par la SA E. Cette dernière a réglé la somme de 10.290,49 euros, la décision retenant une réception du chèque le 18 juillet 2013 (la date de « règlement » du 16 juillet 2013 figurant dans l'exposé des prétentions de la défenderesse). La SAM U sollicitait la validation de la saisie, les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure et 4.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. La SA E demandait reconnaissance de son paiement, rejet des autres demandes et 2.500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit Le litige posait deux questions principales : 1. Le gestionnaire d'un compte prorata peut-il réclamer aux entrepreneurs le paiement d'appels de fonds provisionnels avant l'établissement du compte de clôture, et l'existence d'une contestation sur le taux d'approvisionnement justifie-t-elle le refus de paiement ? 2. Le retard de paiement, une fois la dette définitivement fixée, ouvre-t-il droit aux intérêts au taux légal et à la réparation d'un préjudice distinct, au titre de la résistance abusive du débiteur ? ## Solution et dispositif Le tribunal retient, en premier lieu, que la contestation élevée par la SA E, formulée par courrier du 16 novembre 2012, ne portait que sur le taux applicable à l'une des trois factures (1.632,61 euros), la défenderesse invoquant un taux de participation de 2,60 % au lieu de 2,69 %. Or ce taux avait été régulièrement fixé par le comité de gestion du compte prorata, sur la base du bilan arrêté au 31 août 2012 et des prévisions de dépenses. Le jugement relève ensuite
# Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16074 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16074 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/03-24-16074)) ## Faits et procédure Les faits rapportés par l'arrêt de la Cour de révision se déroulent entre des sociétés de droit luxembourgeois et une société de droit monégasque. Par contrats des 30 mars et 24 avril 2009, la société Solidus Luxembourg (la société Solidus) a consenti à la société Wally Yachts (la société Wally Yachts) deux prêts d'un montant total de 3.000.000 €. Par avenant du 10 décembre 2010, ce montant a été ramené à 2.320.000 € à la suite d'une opération de compensation. Le 3 novembre 2010, la société Wally Yachts a émis pour 24.000.000 € d'obligations convertibles en actions, intégralement souscrites par la société Archimedia. Le même jour, un avenant conclu entre Wally Yachts, Archimedia et Solidus a prévu que cette dernière acceptait de subordonner sa créance au remboursement des obligations convertibles au profit d'Archimedia. Wally Yachts n'ayant pas exécuté sa dette envers Solidus, Archimedia l'a assignée en faillite le 2 octobre 2013. Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a prononcé la faillite le 23 décembre 2013 et désigné Me Alain Rukavina en qualité de curateur. La juridiction luxembourgeoise a admis au passif chirographaire la créance de Solidus pour 2.320.000 €. Solidus a obtenu du président du tribunal de première instance de Monaco, par ordonnance du 7 janvier 2016, l'autorisation de saisir-arrêter les 19.997 actions détenues par Wally Yachts dans le capital de sa filiale monégasque, Wally SAM, « pour avoir sûreté, garantie et paiement de l'ensemble de sa créance de 2.820.142,50 € ». Sur assignation de Wally Yachts et du curateur, le président a rétracté cette ordonnance en référé le 24 février 2016. Par arrêt du 31 mai 2016, la cour d'appel a infirmé cette seconde ordonnance, dit que l'ordonnance du 7 janvier 2016 recevrait plein effet et condamné Wally Yachts aux dépens. Wally Yachts et Me Rukavina ès qualités ont formé un pourvoi en révision, appuyé sur trois moyens réunis. ## Question de droit La question posée à la Cour de révision était double. En premier lieu, il s'agissait de déterminer si un créancier dépourvu de titre peut obtenir l'autorisation judiciaire de pratiquer une saisie-arrêt lorsqu'il justifie d'un principe certain de créance présentant un caractère suffisant d'évidence, sans avoir à établir une créance liquide et exigible. Cette exigence découle du rappel de principe formulé par l'arrêt, qui pose la condition de la preuve d'un principe de créance, et non d'une créance pleinement liquide et exigible. En second lieu, la décision devait apprécier la portée d'un avenant du 3 novembre 2010 invoqué par le débiteur. Il s'agissait de savoir si cet acte affectait l'existence même de la créance ou seulement son exigibilité, et si la cour d'appel pouvait tenir pour acquis le principe de la créance sans s'expliquer sur les effets de cet avenant. Le pourvoi soulevait en outre des griefs de procédure : le défaut de réponse à conclusions tiré d'une fraude alléguée dans la présentation de la requête (article 199 du Code de procédure civile), la dénaturation des conclusions des demandeurs, et le défaut de base légale au regard des articles 487 et 491 du même code. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi. Elle retient que la cour d'appel, après avoir rappelé la règle applicable, a relevé que le principe de la créance « n'est pas contesté ». Elle en déduit que la cour d'appel a « souverainement » estimé que l'avenant du 3 novembre 2010 « n'avait affecté que l'exigibilité de la créance de la société Solidus » et que le principe de cette créance « présentait un caractère certain et suffisamment évident pour justifier la sais
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 13 juin 2023, n° 30079 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 juin 2023, n° 30079 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2023/06-13-30079)) ## Faits et procédure Le docteur c. B, médecin anesthésiste exerçant précédemment au CHU x2, a été recruté par la SAM D. pour prendre en charge le service d'anesthésie-réanimation de la clinique. Son activité a débuté le 1er janvier 2010, sous une convention d'exercice libéral conclue le 11 mai 2010 pour une période d'épreuve, puis une seconde convention du 26 juillet 2010. La SAM D. a rompu cette seconde convention le 31 mars 2011. Une première série de décisions a tranché le fond de la responsabilité. Par arrêt du 7 juillet 2015, la Cour d'appel a dit la rupture fautive, décision confirmée par la Cour de révision le 24 mars 2016. Les demandes d'indemnisation ont alors été renvoyées au Tribunal de première instance, qui a sursis à statuer le temps que soit tranchée l'action en nullité des conventions, laquelle a été rejetée. Par arrêt du 7 octobre 2019, la Cour de révision a écarté la responsabilité de la SAM D. dans la rupture, en cassant toutefois l'arrêt du 29 janvier 2019 en ce qu'il l'avait condamnée pour abus du droit d'ester en justice. Par jugement Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 13 juin 2023, La SAM D. c/ Monsieur c. B.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure civile - Communication forcée de pièces - Intérêt légitime (non) - Autorité de la chose jugée - Rupture fautive de la convention par la clinique Contrats et obligations - Convention d'exercice libéral - Condamnation au paiement du préavis conventionnel (oui) - Perte d'une chance (oui) - Préjudice moral (oui) - Légèreté blâmable - Atteinte à la réputation du médecin - Clause de non-réinstallation - Caractère illicite (oui) - Zone géographique excessive - Clause insuffisamment précise - Caractère disproportionné - Publication de la déci??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? droit à réparation. Il affirmait que la SAM D. avait mis en oeuvre une stratégie agressive d'acharnement procédural visant son activité professionnelle en contactant plusieurs instances ordinales françaises et le Ministère de la Santé en France afin d'obtenir des informations sur sa personne et en portant plainte devant le Conseil départemental de l'Ordre des médecins de Paris, du Rhône et de R. à l'encontre des médecins ayant attesté en sa faveur et en multipliant les procédures. c. B indiquait par ailleurs que la SAM D. avait soulevé un incident de communication de pièces??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ar le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Ainsi jugé et rendu au Palais de Justice, à Monaco, le 13 JUIN 2023, par Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, Madame Magali GHENASSIA, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Morgan RAYMOND, Procureur général adjoint. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 13 juin 2023, La SAM D. c/ Monsieur c. B.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Compétence Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel Recours pour excès de pouvoir Loi n° 1.312, du 29 juin 2006, relative à la motivation des actes administratifs - Décision administrative soumise à l'obligation de motivation - Énonciation des considérations de droit et de fait - Décision motivée Logement Locaux à usage d'habitation. Loi n° 1.235, du 28 décembre 2000, modifiée, relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947 - Date d'entrée en vigueur des dispositions législatives pertinentes - Logement litigieux assujetti à la loi - Décision administrative entachée d'une erreur de droit (non) - Décision légale (oui) Procédure Ordonnance n° 2.984, du 16 avril 1963, modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême - Article 13 : délai de recours - Tardiveté du recours - Recevabilité du recours contre une décision administrative faisant grief - Décision administrative confirmative - Irrecevabilité du recours - Décisions administratives non confirmatives - Recevabilité du recours Par cette d??cision rendue par **Tribunal Suprême de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal Suprême, 7 avril 2014, Dame G. V. épouse C. c/ État de Monaco**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Compétence Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel Recours pour excès de pouvoir Loi n° 1.312, du 29 juin 2006, relative à la motivation des actes administratifs - Décision administrative soumise à l'obligation de motivation - Énonciation des considérations de droit et de fait - Décision motivée Logement Locaux à usage d'habitation. Loi n° 1.235, du 28 décembre 2000, modifiée, relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947 -??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal Suprême de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Suprême de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Suprême de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? . épouse C., enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 13 septembre 2013 sous le numéro TS 2013-19, tendant à l'annulation des décisions du directeur de la Direction de l'Habitat en date du 10 février 2012 et du 22 mars 2012 déclarant soumis au régime locatif de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 modifiée le bien immobilier lui appartenant portant le lot 9 et situé au RDC de l'immeuble sis 5, avenue du Berceau à Monaco, ainsi qu'à la condamnation de l'État aux dépens ; Ce faire : Attendu qu'elle a reçu, par dévolution successorale de ses parents, feux H.??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? er LINOTTE, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles, Président, M. José SAVOYE Chevalier de l'Ordre de Saint Charles, Rapporteur, Mme Martine LUC-THALER, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles, Membres titulaires, M. Frédéric ROUVILLOIS et Mme Magali INGALL MONTAGNIER Membres suppléants. et prononcé le sept avril deux mille quatorze en présence du Ministère Public par Monsieur Didier LINOTTE, assisté de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,. Le Greffier en Chef, le Président, ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Suprême de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal Suprême, 7 avril 2014, Dame G. V. épouse C. c/ État de Monaco**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 octobre 2005, n° 27182 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 octobre 2005, n° 27182 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2005/10-20-27182)) ## Faits et procédure Par jugement du 28 avril 1994, le Tribunal de première instance a déclaré plusieurs sociétés responsables *in solidum* des désordres affectant le troisième sous-sol de l'ensemble immobilier de Fontvieille Village, dont les sociétés EGTM, Dragages et Travaux Publics (devenue Bouygues Construction) et J. S. Elles ont été condamnées à payer au syndicat de la copropriété la somme de 5 200 000 francs, outre 120 000 francs de dommages-intérêts. Sur appel de certaines sociétés, auxquelles R. M. est intervenu volontairement en qualité d'ayant droit, la Cour d'appel a confirmé ce jugement le 9 avril 2002 et y a ajouté une condamnation *in solidum* à une indemnité complémentaire de 4 500 euros pour appel abusif. Cette décision a été signifiée le 14 juin 2002. R. M. a payé le 1er avril 2003 la somme de 1 435 062,61 euros au syndicat. Il a ensuite réclamé à ses codébiteurs le remboursement de leurs parts. La société EGTM ayant été placée en liquidation des biens le 10 avril 2003, et la société J. S. ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte en France le 26 décembre 2002, R. M. a assigné, par deux exploits (19 mai 2003 et 22 avril 2004), la société J. S. et la société Bouygues Construction, ainsi que le commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société J. S. Il sollicitait une part virile de 358 765,65 euros par défendeur, des intérêts au taux légal et des dommages-intérêts pour résistance abusive. Les tribunaux ont été saisis, dans ce cadre, de moyens relatifs à la nécessité d'une quittance subrogative, à l'incidence de la procédure collective française et à la mauvaise foi alléguée du demandeur. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions : 1. Le codébiteur ayant payé la dette solidaire doit-il, pour exercer son recours, produire une quittance subrogative émanant du créancier ? 2. Comment se répartit la charge de l'insolvabilité d'un codébiteur entre les coobligés solvables et le codébiteur qui a payé ? 3. La créance de remboursement née du paiement d'un codébiteur, à l'encontre d'un codébiteur placé en procédure collective à l'étranger, doit-elle être regardée comme antérieure ou postérieure au jugement d'ouverture ? 4. Quel est le régime des intérêts et de l'
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 mai 2005, n° 27204 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 mai 2005, n° 27204 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2005/05-27-27204)) ## Faits et procédure Par ordonnance présidentielle du 31 janvier 2003, P. R., qui exerce à Monaco une activité de vente de meubles et d'objets de décoration, a été autorisée à pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la Société Générale, à concurrence de 25 000 euros, sur les sommes dues à G. W. Par exploit du 3 février 2003, elle a fait assigner le tiers saisi et G. W. en validation de la saisie. Le fond de la demande tient à des devis et factures relatifs à la fourniture de tissus, rideaux et meubles livrés en 2000 et 2001. P. R. soutient que G. W. a réglé partiellement ces factures mais laisse impayé un solde de 18 115,21 euros, malgré une mise en demeure et une sommation de payer du 29 novembre 2002. Dans ses écritures ultérieures, elle expose avoir entretenu des relations d'amitié avec sa cliente, ce qui expliquerait l'absence de démarche contentieuse avant octobre 2002. G. W. répond par plusieurs moyens : la nullité de l'exploit introductif d'instance pour défaut d'objet et d'exposé sommaire des moyens (CPC, art. 156), la prescription annale de l'action des marchands contre les non-marchands (C. civ., art. 2092), l'irrecevabilité de la délation de serment faute pour P. R. de justifier de sa qualité de créancière, et une demande reconventionnelle en restitution d'un trop-perçu de 41 416,98 euros, assortie de dommages-intérêts pour procédure abusive. Le Tribunal, statuant contradictoirement avant dire droit au fond, est saisi de ces prétentions. La décision est rendue par Mme Gambarini, première vice-présidente, Mme Dollmann, substitut du procureur général, et les avocats des parties (Mes Pastor-Bensa, Léandri, Bertozzi). ## Question de droit La décision soulève trois questions. 1. **Recevabilité de l'exception de nullité de l'exploit.** La nullité de l'assignation pour irrégularité de contenu peut-elle être invoquée après une exception de prescription, qui constitue une exception en défense ? 2. **Recevabilité de la délation du serment décisoire.** Le plaideur qui oppose la prescription brève de l'article 2092 peut-il déférer le serment à son adversaire sans justifier préalablement de sa qualité de créancier ? 3. **Mise en œuvre du serment.** Lorsque la délation est recevable, quelle latitude a le juge pour préciser la formule du serment proposée par la partie qui le défère ? ## Solution et dispositif Sur la nullité, le Tribunal retient que « toute nullité d'exploit introductif d'instance est couverte, si elle n'est proposée avant toute exception en défense, autre que les exceptions de caution et d'incompétence ». G. W. ayant soulevé, par conclusions du 14 mai 2003, une fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'exception de nullité soulevée ultérieurement est irrecevable. Sur la prescription et le serment, le Tribunal juge que la délation du serment décisoire « permet de combattre les effets de la prescription lorsqu'elle est fondée comme en l'espèce sur une présomption de paiement ». Il énonce que « pour être recevable à déférer le serment décisoire il suffit que l'une des deux parties au procès soumette au serment de l'autre un fait "p
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 février 2001, n° 26969 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 février 2001, n° 26969 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2001/02-08-26969)) ## Faits et procédure Deux époux auteurs, C. J. et F. J., ainsi que C. J. seul, avaient cédé à la société anonyme monégasque Les Éditions du Rocher, par une série de contrats conclus entre 1979 et 1995, le droit exclusif d'imprimer, publier et reproduire leurs œuvres. Certains contrats étaient conclus à Paris, d'autres à Monaco. Les éditeurs de la société avaient également concédé des droits à des éditeurs étrangers, parfois par l'intermédiaire d'une agence de création littéraire. Par exploits signifiés le 15 décembre 1998, deux instances distinctes (nos 324 et 325 de l'année 1998-1999) furent introduites. Les demandeurs reprochaient à l'éditeur de ne pas avoir rendu de comptes ni payé les droits dus depuis 1996, en dépit de mises en demeure. Ils sollicitaient la résiliation des contrats principaux et accessoires, des sommes d'argent, la transmission de relevés, l'annulation du « droit de passe » et des dommages-intérêts pour diffamation, « affirmations calomnieuses » et résistance abusive. La société défenderesse soutenait que les retards étaient imputables aux auteurs eux-mêmes, qui, installés hors de France, avaient changé plusieurs fois d'adresse et de mandataires. Elle formait une demande reconventionnelle en réparation de son préjudice social et commercial. Le Tribunal ordonna la jonction des deux instances, les faits et les moyens étant identiques et les pièces communes (motifs). Un jugement qui n'a pas été frappé d'appel effectif est devenu définitif, un arrêt de radiation ayant été rendu le 19 mars 2002. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, dont cinq intéressent principalement le droit des contrats d'édition : 1. **Le droit applicable** : les parties peuvent-elles soumettre contractuellement leurs conventions au droit français de la propriété intellectuelle, alors que ce code est postérieur à certains contrats ? 2. **La reddition des comptes** : quelle est l'étendue de l'obligation de l'éditeur de justifier ses arrêtés de compte, et quelle sanction le juge peut-il prononcer ? 3. **La résiliation** : l'inexécution de l'obligation de payer les redevances justifie-t-elle la résolution du contrat, et quelle est alors l'étendue temporelle de cette résolution ? 4. **Le « droit de passe »** : une clause déduisant 10 % des exemplaires vendus de l'assiette des droits d'auteur est-elle licite ? 5. **Les dommages-intérêts** : quels préjudices sont indemnisables, et l'éditeur répond-il des propos tenus par ses dirigeants ? ## Solution et dispositif ### Sur le droit applicable Le Tribunal relève que les conventions successives, « qui forment un tout », ont été soumises par les parties à l'application