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# Cour de Révision de Monaco, 19 juin 2023, n° 30142 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 juin 2023, n° 30142 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2023/06-19-30142)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La formation du contrat dans le domaine des manifestations commerciales d'envergure internationale implique fréquemment une imbrication complexe entre les règles de droit commun des contrats spéciaux et les processus internes d'agrément mis en place par les organisateurs. L'arrêt rendu le 19 juin 2023 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco en offre une illustration topique à l'occasion d'un litige portant sur la participation d'un navire de plaisance à un salon nautique. En l'espèce, les tractations se sont nouées en vue de la participation du yacht dénommé « D. » à la 28e édition du salon organisé en 2018 par la société anonyme monégasque (SAM) E. Plusieurs entités juridiques sont impliquées dans cette opération : la société A., société de droit anglais, la société C., société de droit australien, ainsi que la société B., laquelle apparaît aux côtés de la société C. dans les visas de la procédure devant la Haute juridiction monégasque sans que les liens juridiques exacts unissant les sociétés A. et B. ne soient autrement détaillés (non précisé dans la décision). Il ressort toutefois des éléments repris dans le moyen du pourvoi qu'un courtier était intervenu pour faire inscrire le navire sous son seul nom. La chronologie des échanges électroniques ayant jalonné le processus d'inscription a revêtu une importance capitale dans la solution du litige. Dans un premier temps, à la suite d'une demande de participation formulée pour le navire « D. », la SAM E. a adressé, par un courriel en date du 22 juin 2018, une communication aux représentants de la société A. Aux termes de ce message, l'organisateur indiquait, après avoir procédé à l'évaluation des disponibilités des postes d'amarrage lors de l'événement, envoyer en annexe sa « proposition » pour le yacht « D. ». Ce courriel comprenait un plan d'aménagement indiquant le poste d'amarrage pour l'édition 2018 ainsi qu'une « Confirmation de réservation de poste d'amarrage pour le E. 2018 comprenant les règlements de l'exposition de yachts ». Par ailleurs, ce courriel du 22 juin 2018 comportait une réserve expresse et s'accompagnait d'une information donnée à la société A., laquelle avait été acceptée par cette dernière. Cette réserve renvoyait à une faculté discrétionnaire, prévue par le document contractuel intitulé « Yacht Participation Contract », subordonnant l'opération à l'approbation définitive de la candidature du navire par le comité d'organisation de la SAM E. Dans un deuxième temps, la journée du 3 juillet 2018 a concentré une série d'échanges décisifs à quelques heures d'intervalle. À 10 heures 52, la SAM E. a adressé un courriel à la société A. pour lui indiquer avoir reçu le solde financier afférent au yacht « D. », en précisant expressément que « la facture vous sera envoyée sous peu ». Le montant acquitté depuis cette date du 3 juillet 2018 au titre des frais d'inscription au salon s'élevait à la somme de 53 232 euros. Puis, par un nouveau courriel du même jour, à 11 heures 15, la SAM E. a accusé réception de la confirmation, par la société A., de la réservation du poste d'amarrage proposé pour le navire « D. », tout en lui communiquant à cette occasion des « informations importantes » relatives au navire exposé. Toutefois, dans un troisième temps, ce même 3 juillet 2018 à 17 heures, la décision du comité d'organisation de la SAM E. portant refus de participation de la société A. au salon 2018 a été notifiée. Se prévalant de l'absence d'approbation définitive par son comité d'organisation de la candidature formulée pour le navire « D. », la SAM E. n'a pas donné suite à la réservation de l'emplacement d'amarrage. Estimant être victimes d'une annulation unilatérale et fautive de la participation du yacht au salon 2018, les sociétés demanderesses ont décidé de porter le différend devant les juridictions monégasques afin d'obtenir tant la restitution des frais d'inscription que l'indemnisation des lourds préjudices commerciaux et financiers qu'elles estimaient avoir subis de ce fait. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par un acte d'assignation délivré le 17 septembre 2018, la société de droit anglais A. et la société de droit australien C. ont attrait la SAM E. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Les demanderesses sollicitaient la condamnation de la société organisatrice au paiement, d'une part, de la somme de 6 500 000 euros assortie des intérêts au taux légal à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices subis consécutivement à ce qu'elles qualifiaient d'annulation unilatérale et fautive de la participation du yacht « D. » au salon 2018. Elles réclamaient, d'autre part, le paiement de la somme de 53 232 euros versée depuis le 3 juillet 2018 au titre des frais d'inscription à la manifestation, augmentée des intérêts avec capitalisation. En défense, la SAM E. s'est opposée à ces prétentions et a formé une demande reconventionnelle dont l'objet précis n'est pas détaillé par l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision). Par un jugement rendu le 22 avril 2021, le Tribunal de première instance a intégralement débouté les sociétés A. et C. de l'ensemble de leurs demandes et a, parallèlement, rejeté la demande reconventionnelle formulée par la SAM E. Les sociétés A. et C. ont interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco. Statuant en matière civile par un arrêt du 29 novembre 2022, signifié le 14 décembre 2022, la Cour d'appel a infirmé partiellement le jugement déféré. Reformulant la motivation juridique menant au rejet des prétentions indemnitaires, la juridiction du second degré a formellement dit qu'aucun contrat n'avait été définitivement conclu entre la SAM E. et la société A. concernant la location d'un emplacement d'amarrage au profit du navire « D. » lors du salon 2018. Elle a, pour le surplus, confirmé le jugement de première instance ayant débouté les appelantes de l'ensemble de leurs demandes. C'est dans ces conditions qu'une déclaration de pourvoi en révision a été souscrite au Greffe général le 13 janvier 2023 au nom des sociétés B. et C., suivie du dépôt d'une requête le 10 février 2023 accompagnée de cinq pièces et signifiée le même jour. La SAM E. a répliqué par le dépôt d'une contre-requête le 10 mars 2023, accompagnée de onze pièces, sollicitant le rejet du pourvoi ainsi que la condamnation des demanderesses au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile. Le Ministère public a déposé ses conclusions le 15 mars 2023, avant que le Greffier en chef n'établisse le certificat de clôture le 22 mars 2023. Au soutien de leur pourvoi, les sociétés demanderesses (désignées dans l'examen du moyen comme les sociétés A. et C.) articulaient un moyen unique de cassation, divisé en trois branches, qui attaquait frontalement tant l'analyse de la formation du contrat retenue par les juges d'appel que le régime juridique de la faculté discrétionnaire invoquée par l'organisateur. Dans une première branche, les demanderesses au pourvoi reprochaient à la Cour d'appel d'avoir violé les articles 963, 989 et 1549 du Code civil. Elles soutenaient que, par analogie ou application des règles du louage, la promesse de bail vaut bail dès lors qu'il existe un accord sur la chose et sur le prix. Or, la Cour d'appel avait énoncé que le principe selon lequel l'accord sur la chose et sur le prix suffit à former le contrat est propre au contrat de vente au sens de l'article 1426 du Code civil, et qu'il n'est pas déterminant de la conclusion d'un contrat de louage de choses tel que la location d'un emplacement d'amarrage durant le salon. Selon le pourvoi, un tel motif méconnaissait frontalement les règles de formation du contrat de bail. Dans une deuxième branche, prise de la violation des articles 963 et 989 du Code civil, les demanderesses faisaient valoir que l'accord des parties sur les éléments essentiels du contrat emporte nécessairement sa formation. En s'appuyant sur les propres constatations de l'arrêt d'appel relatives au courriel du 22 juin 2018 et aux deux courriels du 3 juillet 2018 (à 10 heures 52 et 11 heures 15), elles soutenaient que les parties étaient tombées d'accord, d'une part, sur l'objet du bail (la réservation d'un poste d'amarrage identifié sur le plan d'aménagement pour la durée de la 28e édition du salon) et, d'autre part, sur le prix de ce bail (dont la SAM E. avait accusé réception du paiement intégral en annonçant l'envoi prochain de la facture). Dès lors, selon le moyen, le contrat de bail était définitivement formé le 3 juillet 2018 à 11 heures 15. En jugeant néanmoins qu'aucun contrat n'avait été conclu et que la SAM E. avait pu valablement exercer sa faculté discrétionnaire de refus d'approbation par son comité d'organisation le même jour à 17 heures, soit postérieurement à la formation du contrat, la Cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. Enfin, dans une troisième branche, formulée à titre subsidiaire (« en toute hypothèse »), le pourvoi invoquait la violation de l'article 1229 du Code civil (étant observé que le sommaire et les motifs de l'arrêt de la Cour de révision mentionnent à cet égard l'article 1299 du Code civil). Les demanderesses soutenaient qu'une faculté discrétionnaire ne peut être exercée par son titulaire que sous la réserve impérative de ne pas faire dégénérer ce droit en abus. Elles reprochaient à la Cour d'appel d'avoir affirmé que la décision de refus notifiée à 17 heures n'était susceptible d'aucune critique, ne pouvait faire l'objet d'aucun recours et n'avait pas à être justifiée. Selon le pourvoi, les sociétés A. et C. avaient pourtant expressément invoqué dans leurs écritures d'appel (aux numéros 47 et suivants) la faute commise par la SAM E. dans l'exercice de cette faculté, en faisant valoir que le courtier ayant inscrit le navire sous son seul nom n'était pas tenu de fournir son mandat avant l'inscription (numéro 49) et que la SAM E., qui avait tout loisir de le réclamer avant l'événement, ne l'avait pas fait (numéro 50). En refusant d'examiner cette faute au motif erroné que l'exercice d'une faculté discrétionnaire échapperait par nature à tout contrôle judiciaire, la Cour d'appel aurait violé la loi. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen du moyen unique soumis à la Cour de révision confrontait la Haute juridiction monégasque à une double problématique, mêlant le droit substantiel de la formation des contrats et le droit processuel de la technique de révision. Sur le terrain du droit substantiel des obligations, la question centrale consistait à déterminer à quel moment et sous quelles conditions se forme définitivement un contrat de location d'emplacement d'amarrage à l'occasion d'un salon nautique. Plus précisément, il s'agissait de savoir si la réunion d'un accord sur la chose (l'emplacement d'amarrage identifié) et sur le prix (le paiement réceptionné des frais d'inscription), matérialisée par des échanges de courriels confirmant la réservation, suffit à emporter de plein droit la conclusion définitive d'un contrat de bail au sens des articles 963, 989 et 1549 du Code civil, ou si les parties peuvent valablement subordonner la formation même du lien contractuel à une condition supplémentaire tenant à l'approbation discrétionnaire de la candidature par un organe interne de l'offrant, de sorte que le refus d'agrément notifié postérieurement à la réception des fonds fait obstacle à la naissance du contrat. Sur le terrain de la responsabilité et de la procédure civile, se posait la question de la justiciabilité de l'exercice d'une telle prérogative contractuelle ou précontractuelle : le titulaire d'une faculté discrétionnaire de refus d'agrément peut-il voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'abus de droit s'il exerce cette faculté de manière fautive, et dans quelles conditions le grief tiré d'une telle dégénérescence du droit en abus peut-il être utilement invoqué pour la première fois devant la Cour de révision au regard de la prohibition des moyens nouveaux ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de révision déploie une motivation concise et structurée en deux temps, répondant d'une part aux deux premières branches réunies, et d'autre part à la troisième branche du moyen. S'agissant, en premier lieu, de la question de la formation du contrat (première et deuxième branches), la Cour de révision place d'emblée sa réponse sous l'égide du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Elle énonce que c'est « dans l'exercice de son pouvoir souverain et, sans violer les textes visés aux première et deuxième branches du moyen » que la Cour d'appel a statué. Pour justifier cette absence de violation des articles 963, 989 et 1549 du Code civil, la Haute juridiction relève la démarche analytique suivie par les juges d'appel : ceux-ci ont procédé à une analyse combinée des « clauses du contrat » (le « Yacht Participation Contract ») et des « échanges de mails entre les sociétés ». De cette interprétation souveraine des éléments de fait et des documents produits, la Cour d'appel a pu légitimement déduire qu'aucun contrat de location d'un emplacement d'amarrage en faveur du navire « D. » lors du salon n'avait été conclu entre la société A. et la SAM E. La Cour de révision valide la qualification retenue par les juges du second degré quant à la nature juridique des actes accomplis : la SAM E. n'avait « en réalité pas donné suite à une simple proposition de réservation d'emplacement ». L'accueil favorable initial, la réception du solde du prix et l'accusé de réception de la confirmation de réservation le 3 juillet 2018 au matin ne constituaient donc pas l'aboutissement d'un processus contractuel définitif, mais demeuraient au stade d'une simple proposition de réservation. La clé de voûte de ce raisonnement réside dans l'efficacité reconnue à la réserve contractuelle encadrant le processus d'inscription. La Cour de révision souligne que la SAM E. s'est bornée à se prévaloir, « comme elle était autorisée à le faire conformément à la réserve visée dans son mail du 22 juin 2018 et à l'information donnée à la société A., acceptée par cette dernière, de la faculté discrétionnaire laissée à la SAM E. de l'absence d'approbation définitive par son comité d'organisation de la candidature formulée pour le navire D. ». Autrement dit, dès l'origine des pourparlers formalisés par le courriel du 22 juin 2018, la volonté des parties — et singulièrement celle de la société A. qui avait accepté cette information — avait érigé l'approbation définitive du comité d'organisation en élément constitutif et indispensable à la formation du contrat. En l'absence de cet agrément, dont le refus a été notifié le 3 juillet à 17 heures, le contrat ne s'est jamais formé, peu important que l'emplacement et le montant des frais aient été préalablement déterminés et réglés. S'agissant, en second lieu, du grief tiré de l'abus dans l'exercice de la faculté discrétionnaire (troisième branche), la Cour de révision oppose une fin de non-recevoir purement procédurale, sans avoir à trancher au fond la question théorique de savoir si la Cour d'appel avait à tort postulé l'immunité juridictionnelle d'une clause discrétionnaire. La Haute juridiction procède à une vérification directe des pièces de la procédure suivie devant les juges du fond. Elle constate qu'« il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que les sociétés A. et C. aient soutenu devant la Cour d'appel qu'une faute devait être imputée à la SAM E. dans l'exercice de sa faculté discrétionnaire de nature à faire dégénérer son droit en abus, en application de l'article 1299 du Code civil ». Ainsi, contrairement aux affirmations du pourvoi qui prétendait que la faute dans l'exercice de la faculté discrétionnaire avait été invoquée aux paragraphes 47 et suivants des écritures d'appel à propos de la question du mandat du courtier, la Cour de révision juge que la prétention spécifique tendant à caractériser un abus de droit par dégénérescence fautive de la faculté discrétionnaire n'avait pas été soumise aux juges d'appel. Tirant la conséquence logique de ce constat, la Cour déclare que « le moyen est donc nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ». L'appréciation de l'existence d'une faute et d'un abus dans la mise en œuvre d'une prérogative contractuelle impliquant nécessairement une investigation factuelle sur les circonstances et les mobiles de la décision du comité d'organisation, un tel moyen ne pouvait être examiné pour la première fois au stade de la révision. Enfin, statuant sur les demandes accessoires, la Cour de révision estime qu'au vu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article 238-1 du Code de procédure civile en condamnant les sociétés A. et C. à verser à la SAM E. une indemnité de 5 000 euros, outre leur condamnation aux entiers dépens. ### C. Le dispositif À l'issue de son délibéré, la Cour de révision a prononcé la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi, > > Condamne les sociétés A. et C. à payer à la SAM E. la somme de 5.000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile, > > Condamne les sociétés A. et C. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, > > Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 19 juin 2023 par la Cour de révision de Monaco offre un éclairage particulièrement précieux sur les mécanismes de formation progressive du contrat et sur l'articulation entre les règles légales supplétives des contrats spéciaux et la liberté contractuelle dans la structuration des périodes précontractuelles. Bien que le texte de la décision ne comporte aucune citation de précédents jurisprudentiels ou d'instruments européens, l'analyse des textes visés et du raisonnement suivi permet d'apprécier avec exactitude la portée théorique de cette solution au sein du droit monégasque des obligations. Le premier enseignement majeur de l'arrêt réside dans la neutralisation de l'argumentation fondée sur le perfectionnement automatique du contrat de bail par le seul accord sur la chose et sur le prix. Pour tenter d'emporter la cassation de l'arrêt d'appel, le pourvoi avait habilement construit un syllogisme reposant sur les articles 963, 989 et 1549 du Code civil. L'idée défendue était qu'en matière de louage de choses — qualification que les demanderesses appliquaient à la mise à disposition d'un poste d'amarrage durant un salon nautique —, la rencontre des volontés sur l'objet (l'emplacement identifié sur le plan d'
# Cour de Révision de Monaco, 14 mars 1997, n° 26484 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 mars 1997, n° 26484 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1997/03-14-26484)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à la haute juridiction monégasque s'inscrit dans le cadre classique, mais toujours délicat, de l'exécution d'un contrat de vente portant sur un bien mobilier corporel de luxe, à savoir un véhicule automobile de prestige. Les faits, tels qu'ils résultent des constatations souveraines des juges du fond rappelées par l'arrêt rapporté, présentent une chronologie resserrée qui met en évidence la rapidité d'apparition des désordres affectant la chose vendue. Au mois de janvier 1994, un particulier, désigné dans la décision par les initiales D. A., a fait l'acquisition d'un véhicule automobile neuf de marque Porsche, plus précisément du modèle type 911 Carrera. Cette transaction a été conclue moyennant un prix d'achat s'élevant à la somme de 500 000 francs. Les vendeurs directs de ce bien étaient É. et D. S., agissant en leur qualité de concessionnaires officiels de la marque Porsche établis dans la Principauté de Monaco. Le schéma économique et contractuel sous-jacent révèle l'existence d'une chaîne de distribution classique dans le secteur automobile : les concessionnaires monégasques s'étaient eux-mêmes approvisionnés auprès de la société anonyme (SA) Sonauto, laquelle assurait les fonctions d'importateur officiel des véhicules de marque Porsche en France. Alors que la vente portait sur un véhicule neuf d'une marque réputée et acquis pour une somme particulièrement conséquente, la jouissance paisible et satisfaisante du bien par l'acquéreur s'est révélée de courte durée. En effet, dès le mois d'août 1994, soit environ sept mois seulement après la conclusion du contrat et la prise de possession de l'automobile, l'acheteur D. A. a constaté l'apparition de désordres esthétiques et matériels affectant l'extérieur du véhicule. Ces désordres consistaient, selon les constatations retenues par la suite par les juridictions du fond, en des traces de rouille sur la carrosserie ainsi qu'en une usure de la peinture. Face à la dégradation prématurée de l'aspect extérieur de son véhicule de grand prestige, l'acquéreur a fait preuve d'une diligence immédiate. Dès la constatation de ces anomalies en août 1994, il en a informé sans délai ses cocontractants directs, les concessionnaires É. et D. S. Ces derniers, conscients de l'implication du réseau de distribution en amont pour un véhicule neuf récemment livré, ont à leur tour alerté la SA Sonauto, importateur de la marque. Dans un premier temps, l'acheteur a tenté d'obtenir un règlement amiable du différend mais en formulant une exigence précise : il a sollicité auprès de ses vendeurs le remplacement pur et simple de son véhicule affecté de rouille par un autre véhicule exempt de défauts. Toutefois, cette démarche amiable s'est heurtée à un refus ou, à tout le moins, est demeurée infructueuse, l'arrêt mentionnant que l'acheteur a demandé « sans succès » le remplacement de sa voiture. Il ressort par ailleurs des moyens du pourvoi que les professionnels impliqués envisageaient plutôt une simple remise en état du bien, estimant le défaut mineur et aisément réparable, perspective que l'acquéreur n'entendait manifestement pas accepter pour une voiture de ce standing acquise neuve quelques mois auparavant. L'échec de cette phase précontentieuse a dès lors conduit l'acquéreur à saisir les juridictions monégasques afin d'obtenir l'anéantissement du contrat de vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L'instance judiciaire s'est nouée devant le Tribunal de première instance de Monaco à l'initiative de l'acquéreur mécontent. D. A. a fait délivrer une assignation à l'encontre de ses vendeurs directs, É. et D. S., aux fins de voir prononcer la résolution de la vente conclue en janvier 1994, en invoquant l'existence de vices cachés affectant le véhicule Porsche 911 Carrera. Cette action principale a donné lieu à un premier jugement rendu le 18 mai 1995. Les premiers juges ont intégralement accueilli les prétentions de l'acheteur. Constatant la réunion des conditions légales de la garantie, le tribunal a prononcé la résolution de la vente et a ordonné les restitutions réciproques inhérentes à l'anéantissement rétroactif du contrat : d'une part, la restitution de la voiture aux vendeurs et, d'autre part, la restitution par ces derniers du prix de vente de 500 000 francs à l'acquéreur, cette somme étant augmentée des intérêts de droit. En outre, le tribunal a condamné les vendeurs à verser des dommages-intérêts à l'acheteur. Parallèlement ou consécutivement à cette action principale, les concessionnaires É. et D. S., soucieux de ne pas supporter la charge définitive d'une condamnation résultant d'un défaut de fabrication ou de finition antérieur à leur propre intervention, ont formé un appel en garantie à l'encontre de leur propre fournisseur, la SA Sonauto, importateur en France. Cette action récursoire a donné lieu à un second jugement du Tribunal de première instance en date du 30 novembre 1995. Par cette décision, la juridiction du premier degré a fait droit à la demande des concessionnaires et a condamné la SA Sonauto à relever et garantir É. et D. S. de l'ensemble des condamnations mises à leur charge par le premier jugement du 18 mai 1995. Mécontents de ces décisions respectives qui leur faisaient grief, tant les vendeurs finaux (É. et D. S.) que l'importateur appelé en garantie (la SA Sonauto) ont interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco. Saisie de ces recours contre les deux jugements de première instance, la juridiction du second degré a rendu son arrêt le 18 juin 1996. Dans un souci de bonne administration de la justice, la cour d'appel a tout d'abord ordonné la jonction des deux procédures en raison de leur connexité évidente. Sur le fond, adoptant les motifs des premiers juges et y ajoutant les siens propres, la cour d'appel a intégralement confirmé les deux jugements entrepris des 18 mai et 30 novembre 1995. Elle a en conséquence débouté les concessionnaires É. et D. S. ainsi que la SA Sonauto de l'ensemble de leurs demandes en cause d'appel et les a condamnés à payer à l'acquéreur D. A. des dommages-intérêts supplémentaires. C'est dans ces conditions que la SA Sonauto, qui supportait en définitive le poids financier de la résolution de la vente par le jeu de l'appel en garantie, a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt confirmatif du 18 juin 1996. Les concessionnaires É. et D. S., quant à eux, ne figurent pas comme demandeurs au pourvoi, laissant l'importateur mener seul le combat procédural devant la Cour de révision. Au soutien de son pourvoi, la SA Sonauto a développé trois moyens de cassation, dont les deux premiers ont été réunis par la haute juridiction en raison de leur étroite complémentarité. Par ses deux premiers moyens réunis, la société importatrice contestait la qualification même de vice rédhibitoire retenue par les juges du fond. Elle reprochait à la cour d'appel d'avoir prononcé la résolution de la vente en se fondant sur les défauts allégués par l'acheteur, alors que, selon la demanderesse au pourvoi, ces défauts présentaient un « caractère infime ». La SA Sonauto soutenait que de simples traces de rouille et d'usure de peinture, de par leur minime importance, ne rendaient nullement le véhicule automobile impropre à l'usage auquel il était destiné, à savoir sa fonction de déplacement et de circulation. En substance, le pourvoi reprochait aux juges d'appel d'avoir méconnu le seuil de gravité requis par l'article 1483 du Code civil monégasque pour ouvrir droit à la garantie des vices cachés. Par son troisième moyen, la SA Sonauto s'attaquait aux conséquences tirées de l'existence du vice et aux modalités de mise en œuvre de la garantie. Elle faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le vendeur (le concessionnaire S.) n'avait pas la possibilité d'offrir une remise en état du véhicule pour échapper à la résolution du contrat. L'importateur faisait valoir que le caractère infime du vice le rendait « très facilement réparable » et qu'en refusant au vendeur la faculté de procéder à cette réparation en nature, la cour d'appel avait violé les dispositions de l'article 1483 du Code civil. En défense au pourvoi, l'acheteur D. A. concluait au rejet du recours formé par la société importatrice. Estimant par ailleurs que l'exercice de cette voie de recours extraordinaire lui causait un préjudice ou revêtait un caractère abusif, il a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la SA Sonauto à lui payer la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, en se fondant expressément sur les dispositions de l'article 459-4 du Code de procédure civile monégasque. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt rendu par la Cour de révision le 14 mars 1997 amenait la haute juridiction à se prononcer sur deux problèmes juridiques distincts mais intimement liés au régime de la garantie légale des vices cachés dans le contrat de vente, telle que régie par les articles 1483 et 1486 du Code civil monégasque. La première question de droit portait sur la notion même de vice caché rédhibitoire et, plus particulièrement, sur l'appréciation de la condition d'impropriété de la chose à l'usage auquel elle est destinée au sens de l'article 1483 du Code civil. Il s'agissait de déterminer si des défauts purement esthétiques ou de finition — en l'occurrence l'apparition prématurée de traces de rouille sur la carrosserie et une usure de la peinture — n'entravant pas le fonctionnement mécanique d'un véhicule automobile, peuvent néanmoins être qualifiés de vices cachés rendant la chose impropre à son usage, lorsque le bien vendu est une voiture neuve « de grand prestige » acquise pour un « prix élevé ». Au-delà de la question substantielle, se posait la question de la répartition des compétences entre les juges du fond et le juge de cassation : l'appréciation du degré de gravité du vice et de l'impropriété à l'usage relève-t-elle du contrôle de qualification de la Cour de révision ou du pouvoir souverain des juridictions du fond ? La seconde question de droit concernait le régime des sanctions du vice caché et la portée de l'option conférée à l'acheteur par l'article 1486 du Code civil monégasque. Le problème consistait à savoir si le vendeur d'un bien affecté d'un vice caché dispose du droit d'imposer à l'acquéreur une remise en état (une réparation en nature) de la chose vendue afin de paralyser l'action rédhibitoire, au motif que le défaut serait minime et très facilement réparable, ou si l'acheteur demeure titulaire d'un droit discrétionnaire et exclusif de choisir entre la résolution de la vente (action rédhibitoire) et la conservation de la chose moyennant une réduction du prix ou des dommages-intérêts, sans que le juge ait à tenir compte des offres de réparation formulées par le vendeur. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par la SA Sonauto, la Cour de révision articule son raisonnement en deux temps, répondant successivement aux deux branches de l'argumentation de la demanderesse, avant de statuer brièvement sur la demande indemnitaire de l'acquéreur. S'agissant, en premier lieu, de la caractérisation du vice caché et de l'impropriété du véhicule à son usage (réponse aux deux premiers moyens réunis), la Cour de révision procède à une validation complète de la démarche intellectuelle des juges d'appel, en se retranchant derrière leur pouvoir souverain d'appréciation. La haute juridiction relève tout d'abord que la matérialité des désordres — à savoir l'existence de traces de rouille et d'usure de la peinture — ainsi que leur caractère occulte (caché au moment de la vente) n'étaient pas contestés par les appelants devant la cour d'appel. Ces éléments factuels étant acquis aux débats, le cœur de la motivation réside dans la corrélation établie par les juges du fond entre la nature de ces défauts et les caractéristiques intrinsèques du contrat et de la chose vendue. La Cour de révision souligne que les juges du second degré ont pris en considération le fait que ces défauts atteignaient « une voiture de grand prestige, payée d'un prix élevé ». C'est à la lumière de ces deux critères — le prestige de la marque et du modèle d'une part, l'importance du sacrifice financier consenti par l'acheteur (500 000 francs) d'autre part — que la cour d'appel, tant par motifs propres que par motifs adoptés des premiers juges, a qualifié ces désordres d'« absence de qualité dans la finition ». Or, la Cour de révision juge que c'est « dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation » que les juges du fond ont estimé que cette absence de qualité dans la finition constituait un vice caché rendant la voiture impropre à l'usage auquel elle était destinée. Par cette motivation, la Cour de révision consacre implicitement mais nécessairement une conception subjective ou téléologique de l'usage de la chose : l'usage d'une Porsche 911 neuve ne se réduit pas à sa fonction utilitaire de déplacement d'un point à un autre ; il inclut une dimension esthétique, statutaire et de perfection formelle inhérente à un bien de grand luxe. Dès lors que les juges du fond ont souverainement apprécié cette impropriété au regard du standing du bien, le grief tiré du caractère prétendument infime du vice ne peut prospérer devant le juge du droit. S'agissant, en second lieu, du refus de prendre en compte l'offre de remise en état du vendeur (réponse au troisième moyen), la Cour de révision livre une motivation de pur droit d'une grande fermeté. Alors que sur le premier point elle avait laissé opérer le pouvoir souverain des juges du fond, elle exerce ici un contrôle de légalité strict en approuvant la cour d'appel d'avoir statué « à bon droit ». Le raisonnement est syllogistique : dès lors que l'existence de vices cachés au sens de l'article 1483 du Code civil a été souverainement retenue en amont, le régime des sanctions bascule intégralement sous l'empire de l'article 1486 du même code. Or, la Cour de révision affirme que la cour d'appel « n'avait pas à prendre en considération les propositions faites par les vendeurs pour remédier à ces vices ». Elle justifie cette exclusion de toute offre de réparation par le fait que « l'acquéreur était libre de choisir entre les options qu'offre à lui seul l'article 1486 du Code civil ». La formulation employée par la haute juridiction est particulièrement signifiante : en précisant que l'article 1486 offre ces options « à lui seul » (c'est-à-dire à l'acquéreur exclusivement), la Cour consacre le caractère purement potestatif ou discrétionnaire du choix de l'acheteur entre l'action rédhibitoire et l'action estimatoire. Peu importe que le vice soit facilement réparable ou que le vendeur propose une remise en état à ses frais ; le vendeur ne dispose d'aucun droit d'imposer une exécution en nature pour faire échec à la résolution légalement encourue. Le moyen tiré d'une prétendue violation de l'article 1483 du Code civil est donc écarté comme non fondé. Enfin, sur le terrain procédural et indemnitaire (seconde partie de l'arrêt), la Cour de révision examine la demande de D. A. tendant à l'octroi de 50 000 francs de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile. Usant de son propre pouvoir d'appréciation factuelle (« compte tenu des circonstances de la cause »), la haute juridiction estime souverainement qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande, rejetant ainsi la prétention indemnitaire liée à l'exercice du pourvoi. On notera à cet égard une manifeste erreur matérielle de plume dans la dernière phrase du dispositif de l'arrêt, qui indique : « Dit la SA Sonauto mal fondée en sa demande de dommages-intérêts ; l'en déboute », alors qu'il résulte expressément des motifs qui précèdent immédiatement (« II. - Sur la demande de dommages-intérêts de D. A. ») que ladite demande émanait du défendeur au pourvoi D. A., et non de la société demanderesse Sonauto. ### C. Le dispositif Le dispositif de la décision commentée est ainsi conçu : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi de la SA Sonauto ; > La condamne à l'amende et aux frais ; > Dit la SA Sonauto mal fondée en sa demande de dommages-intérêts ; l'en déboute. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu par la Cour de révision de Monaco le 14 mars 1997 constitue une décision majeure en droit monégasque des contrats spéciaux, et plus précisément en droit de la vente. Par la netteté de ses formules et la rigueur de son analyse des textes du Code civil monégasque (articles 1483 et 1486, qui sont les exacts pendants des articles 1641 et 1644 du Code civil français dans leur rédaction traditionnelle issue de 1804), cet arrêt fixe durablement les contours de la garantie des vices cachés sur deux aspects fondamentaux : la relativité de la notion d'usage de la chose vendue et l'absolutisme de l'option offerte à l'acheteur. En premier lieu, l'apport essentiel de l'arrêt réside dans sa conception de l'impropriété à l'usage appliquée aux biens de luxe ou de grand prestige. Dans la théorie classique de la garantie des vices cachés, issue de la tradition romaniste et reprise par le Code civil, le vice rédhibitoire est défini de manière fonctionnelle : c'est le défaut qui empêche la chose de servir à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il l'avait connu. Appliquée à un véhicule automobile, une approche strictement matérielle et objective de cette définition conduirait à considérer que l'usage normal d'une voiture est d'assurer le transport des personnes et des biens en toute sécurité. Selon cette vision réductrice — qui était précisément celle défendue par la SA Sonauto dans ses deux premiers moyens de révision —, un vice n'est rédhibitoire que s'il affecte les organes mécaniques, la structure, la sécurité ou la fiabilité du véhicule. De simples défauts d'aspect, tels que des traces de rouille superficielles sur la carrosserie ou une usure prématurée de la peinture, n'empêchant nullement le véhicule de rouler normalement, devraient être qualifiés de défauts mineurs ou « infimes », impropres à justifier l'anéantissement rétroactif du contrat de vente. En approuvant les juges du fond d'avoir écarté cette thèse, la Cour de révision consacre une approche concrète, affinée et téléologique de la destination de la chose. L'usage auquel le bien est destiné ne s'apprécie pas *in abstracto* au regard d'une catégorie générique de biens (les véhicules automobiles), mais *in concreto* au regard des qualités spécifiques du bien précis ayant fait l'objet du contrat et des attentes légitimes que l'acheteur pouvait nourrir compte tenu de la nature du bien et du prix payé. En l'espèce, les juges ont relevé trois éléments déterminants : il s'agissait d'un véhicule neuf, d'une « voiture de grand prestige » (une Porsche 911 Carrera), et acquise pour un « prix élevé » (500 000 francs en 1994). Pour un tel bien, la fonction d'usage ne se limite pas à la mobilité mécanique ; elle intègre cons
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juin 2014, n° 12327 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juin 2014, n° 12327 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/06-12-12327)) ## Faits et procédure Le 17 avril 2009, la société anonyme monégasque A (Monaco) consent à un tiers, M. h. HI., une ouverture de crédit de 150.000 euros, échéant le 1er mai 2010. L'acte prévoit un nantissement des avoirs de l'emprunteur et un nantissement des avoirs de M. b S, partie au contrat en qualité de garant. Ce dernier signe un acte intitulé « Constitution de gage de monnaie et de valeur mobilières », portant la mention manuscrite « Bon pour constitution générale de gage ». Le crédit est renouvelé le 7 juillet 2010. Après une mise en demeure adressée à l'emprunteur le 26 mai 2011, la banque notifie au garant, le 7 juillet 2011, la réalisation de son gage. Le compte de M. b S est débité, le 20 juillet 2011, de 154.761,88 euros. Le garant refuse le paiement dès le 15 juillet 2011. Par exploit du 21 décembre 2012, M. b S assigne la banque. Il demande l'annulation de l'acte de constitution de gage, la condamnation de la banque à lui restituer la somme débitée, et 15.000 euros de dommages et intérêts. Il invoque le dol, tiré de sa maîtrise insuffisante du français, un manquement au devoir d'information et de conseil, une faute dans la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, et demande l'éviction de plusieurs pièces produites par la banque (pièces n° 7, 12 à 15, puis 16 à 18), au titre de la preuve et du secret bancaire. La banque conclut au rejet et sollicite 15.000 euros pour procédure abusive. Le tribunal de première instance statue en premier ressort, par jugement contradictoire. ## Question de droit Le jugement soulève quatre questions : 1. La production par la banque de pièces internes (comptes rendus du conseiller bancaire) et de contrats couverts, selon le demandeur, par le secret professionnel, doit-elle conduire à leur éviction des débats ? 2. Le consentement du garant est-il vicié par un dol au sens de l'article 971 du Code civil, tiré d'une réticence ou d'une présentation trompeuse de l'acte ? 3. La banque a-t-elle manqué à ses obligations d'information, de conseil ou de mise en garde, ou commis une faute dans la vérification de la solvabilité de l'emprunteur ? 4. L'action engagée par le garant constitue-t-elle un abus du droit d'agir ouvrant droit à dommages et intérêts ? ## Solution et dispositif **Sur la production des pièces.** Le tribunal rejette la demande d'éviction. Pour les pièces n° 12 à 15, il retient qu'il s'agit de comptes rendus « reflétant une pratique générale » de la banque, « n'ayant manifestement pas [été] établis (…) pour les besoins de la cause », et réserve leur force probante à l'examen au fond. Pour les pièces n° 16 à 18, il rappelle que « le secret bancaire est relatif », qu'il s'efface devant « l'obligation de participer à
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14099 > **Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14099 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/09-29-14099))** ## Faits et procédure Par contrat signé les 17 septembre et 3 octobre 2007, la fondation de droit liechtensteinois H et M. a. AL-NO. ont conclu une promesse de vente synallagmatique portant sur les droits de la fondation dans la société de droit liechtensteinois E, propriétaire d'biens immobiliers situés à Monaco. La cession était subordonnée à la réalisation d'un audit de « due diligence » et prévoyait la conclusion ultérieure d'un « contrat d'achat formel ». Le prix était fixé à 25 millions d'euros, un acompte de 2,5 millions d'euros ayant été versé. Aucun contrat de vente postérieur n'a été conclu. M. a. AL-NO. a versé à M. AR. SH. MO., préposé de l'agence immobilière O, 450 000 euros en quatre versements entre le 2 janvier et le 29 février 2008, à titre de commission. Le demandeur, de nationalité autrichienne, a été déclaré en faillite par le Tribunal de commerce de Vienne le 24 octobre 2008. La procédure d'insolvabilité a été clôturée par décision du 5 avril 2013. Parallèlement, plusieurs instances monégasques ont opposé M. a. AL-NO. à la fondation H et à la société E, tendant notamment à l'exécution forcée de la promesse. Par arrêt du 7 avril 2015, la Cour d'appel a confirmé le rejet de la demande en restitution de l'acompte de 2,5 millions d'euros. Une action distincte, engagée contre M. AR. SH. MO. en 2010 pour récupérer la commission, a été déclarée irrecevable en première instance puis en appel, le demandeur n'ayant alors pas la capacité d'agir seul en raison de sa faillite. Dans la présente instance, introduite le 24 mars 2014, M. a. AL-NO. demandait la restitution de 450 000 euros avec intérêts à compter du 15 mars 2010, ainsi que 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le défendeur sollicitait à titre principal l'application des règles du mandat de droit commun, à titre subsidiaire la reconnaissance d'une vente parfaite justifiant la commission, et formait une demande reconventionnelle de 30 000 euros pour procédure abusive. ## Question de droit La décision soulève deux questions. **Première question** : la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 régissant la profession d'agent immobilier s'applique-t-elle à l'intervention d'un agent portant sur la cession de droits dans une structure de droit étranger dont l'actif comprend un immeuble monégasque ? **Seconde question** : le droit à rémunération de l'agent immobilier, défini à l'article 12 de cette loi, est-il ouvert lorsque la promesse de vente ayant motivé l'intervention contient une condition suspensive et n'a pas été suivie d'un acte réitératif ? ## Solution et dispositif Sur la première question, le Tribunal retient l'application de la loi de 2002. Il relève que l'article 1er, 3°, vise « l'achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce », et que la notion de « parts sociales » doit être « entendue dans une acception large, y compris, dès lors qu'elles n'en sont pas expressément exclues, les opérations sur le capital social de personnes morales étrangères ». Il constate en outre que le caractère négociable des titres n'est
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 20 novembre 2018, n° 17409 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 20 novembre 2018, n° 17409 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/11-20-17409)) ## Faits et procédure Le 9 décembre 2014, M. b. FE. a présenté à Mme n. GR. une offre d'achat portant sur un appartement de deux pièces (lot A61), une cave (n° 4) et un emplacement de parking (n° 8, lot 108), situés dans l'immeuble « A » à Monaco, pour un prix de 1,7 million d'euros. L'offre a été acceptée le jour même. L'acquéreur a versé entre les mains du notaire chargé de rédiger l'acte, Maître AUREGLIA-CARUSO, une somme forfaitaire de 170 000 euros à titre d'acompte, sous la condition que l'acte authentique intervienne au plus tard le 13 février 2015. Par courrier du 6 février 2015, le notaire a indiqué que la vente ne pouvait être exécutée « à défaut d'accord entre les parties sur la chose et le prix », la venderesse ne semblant pas être titrée sur l'emplacement de parking. Saisi d'une action en réalisation forcée de la vente, assortie d'une demande de dommages-intérêts à compenser avec le prix, le Tribunal de première instance, par jugement du Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 20 novembre 2018, Monsieur b. FE. c/ Madame n. LO. épouse GR.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Vente - Formation du contrat (non) - Accord sur la chose vendue (non) À défaut d'accord sur la chose vendue, l'acheteur doit être débouté de sa demande de réalisation forcée de l'acte de vente, formée en application de l'article 1432 alinéa 3 du Code civil. En effet, alors que l'offre de vente acceptée porte sur un appartement avec cave et parking, la preuve n'est pas apportée que le vendeur soit propriétaire du parking. COUR D'APPEL ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2018 En la cause de : - Monsieur b. FE., né le 6 avril 1992 à Paris, de nationalité monégas??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ing de 2013 à 2015, ce que seul un propriétaire est en droit de faire juridiquement selon lui. Il fait enfin observer que le fait que les mandats de vente donnés à d'autres agences immobilières n'incluent pas le parking, révèle simplement que la demanderesse n'avait pas donné son parking à la vente auxdites agences. Il en veut pour preuve certaines annonces immobilières concernant la vente d'un appartement avec cave au prix de 1.990.000 euros, avec possibilité d'acheter un parking en plus, reconnaissance par n. GR. de sa qualité de propriétaire du parking litigieux. Il soll??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 20 NOVEMBRE 2018, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général adjoint. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 20 novembre 2018, Monsieur b. FE. c/ Madame n. LO. épouse GR.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 septembre 2016, n° 15364 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 septembre 2016, n° 15364 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/09-20-15364)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque A, spécialisée dans les opérations de commission, de courtage et d'études dans les domaines du transport, des matières premières et de l'énergie, était dirigée par H. LA-MI., président administrateur délégué, jusqu'à la désignation de M. J. LE. à cette fonction le 5 novembre 2007. La société B, actionnaire majoritaire (985 actions), était représentée à l'assemblée par H. LA-MI. Le 21 juin 2007, une assemblée générale a approuvé les comptes de l'exercice 2006 et alloué à H. LA-MI. une indemnité d'administrateur de 800 000 €, portée à son compte courant. Le 21 mai 2008, la société A a fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la banque N, à concurrence de 450 000 €, puis a assigné H. LA-MI. en paiement et en validation. La mainlevée de la saisie a été ordonnée en référé le 18 juin 2008, confirmée par la Cour d'appel le 2 mars 2010. Par jugement du 5 mai 2011, le tribunal a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'information pénale ouverte contre X des chefs de banqueroute, abus de confiance, faux en écriture et émission de chè Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 20 septembre 2016, La Société United A et La Société B c/ M. H. LA-MI.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Pièces de l'instruction – Secret – Exceptions – Rejet (non) Demande en paiement – Moyens de défense – Nullité de l'Assemblée générale (non) – Dol (non) Aux termes de l'article 31 alinéa 1 du Code de procédure pénale, « sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète ». Le secret de l'instruction ainsi édicté ne s'applique que lorsque la procédure est en cours. L'ordonnance de non-lieu du 30 septembre 2014, ayant mis un terme à la proc??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? res utilisées par ce dernier pour s'octroyer cette somme dans une note du 12 juillet 2013 adressé au juge d'instruction (pièce 2) ; H. LA-MI. a trompé la justice en affirmant être actionnaire majoritaire de la société B alors qu'aucun document officiel n'établit qu'il est propriétaire de 10 500 actions ; en effet, seul le livre des actionnaires détenu par la société et enregistré auprès des autorités des Bermudes permet de rapporter cette preuve ; n'étant pas actionnaire, il n'avait pas de mandat verbal de sa part ; lors de l'assemblée générale extraordinaire de mars 2008 d??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? effier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 20 SEPTEMBRE 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en présence de Monsieur Jacques DORÉMIEUX, Procureur Général et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 20 septembre 2016, La Société United A et La Société B c/ M. H. LA-MI.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15592 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15592 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/10-20-15592)) ## Faits et procédure Le 27 avril 1999, Mme Hélène CO. a conclu deux opérations avec M. François PI., qui était son médecin traitant, et son épouse. Par le premier acte, authentique, elle a vendu 60 % de la nue-propriété d'un appartement et 50 % d'une cave et d'un garage, moyennant une rente viagère. Par le second, elle a consenti à ces mêmes époux une donation portant sur les 40 % restants de la nue-propriété de l'appartement. Dans les deux cas, elle s'est réservé l'usufruit. Après le décès de la venderesse, ses héritiers (les consorts CO.) ont demandé l'annulation des deux conventions. Par jugement du 20 octobre 2011, le Tribunal de première instance a rejeté la demande relative à la donation, mais a prononcé la nullité de la vente pour vileté du prix. La Cour d'appel a confirmé ce jugement le 18 mars 2014. Par un arrêt du 26 mars 2015, la Cour de révision a cassé et annulé l'arrêt d'appel en ce qu'il avait déclaré la vente nulle. Statuant après cassation, la Cour de révision a, le 14 octobre 2015, rejeté la demande d'annulation et ordonné une expertise destinée à fixer la valeur du bien à la date du 27 avril 1999, la valeur de l'usufruit à déduire et les taux d'intérêt en vigueur à cette date. Le rapport a été déposé le 10 février 2016. Les époux PI. ont sollicité l'infirmation du jugement de 2011 et une indemnisation de 50 000 euros. Les consorts CO. ont demandé la confirmation de ce jugement, ainsi que des dommages-intérêts du même montant. L'Ordre des Médecins de la Principauté de Monaco figure dans l'intitulé de la décision comme défendeur en révision, mais son rôle n'est pas précisé dans la motivation (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée était de savoir si la vente à rente viagère consentie par une venderesse qui s'est réservé l'usufruit du bien pouvait être annulée pour vileté du prix, c'est-à-dire pour un prix très inférieur à la valeur réelle de la chose vendue. Plus précisément, il s'agissait de déterminer selon quelle méthode le caractère sérieux du prix doit être apprécié lorsque l'usufruit est réservé, et si le montant de la rente était, en l'espèce, compatible avec ce caractère sérieux. ## Solution et dispositif La Cour pose d'abord le critère d'appréciation : « lorsque le vendeur s'est réservé l'usufruit du bien vendu, l'appréciation du caractère sérieux du prix se fait par comparaison entre le montant de la rente et les revenus calculés à partir de la valeur vénale, au jour de la vente, de l'immeuble grevé, diminuée de la valeur de l'usufruit que s'est réservé la crédit-rentière ». Elle applique ensuite ce critère aux données de l'expertise. La valeur vénale de la transaction est fixée à 460 000 euros au 27 avril 1999 (432 000 euros pour 60 % de l'appartement, évalué à 720 000 euros, et 28 000 euros pour 50 % du garage). Après déduction de l'usufruit, évalué à 10 % de cette somme conformément à l'article 580 de la loi du 29 juillet 1953, la valeur d'acquisition retenue est de 414 000 euros. Au taux médian de 3 % retenu parmi les placements sans risque (fourchette de 2,25 à 3,98 %), ce capital aurait produit 12 420 euros de revenus annuels. La rente convenue, « sans bouquet », s'élevait à 18 293,88 euros. La Cour en déduit que la rente est supérieure aux revenus du bien aliéné et que le moyen tiré de la vileté « est exempt de toute critique ». Le dispositif est reproduit ci-dessous dans sa rédaction exacte : > « Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts CO. de leur demande en nullité de la vente pour vileté du prix ; > Le confirme pour le surplus ; > Déboute les consorts CO. et les époux PI. de leurs demandes de dommages et intérêts ; > Condamne les consorts CO. aux frais d'expertise et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; » **Observation de rédaction.** Le dispositif indique que la Cour réforme le jugement « en ce qu'il a débouté les consorts CO. de leur demande en nullité »,
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 juin 1985, n° 25114 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 juin 1985, n° 25114 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/06-27-25114)) ## Faits et procédure La S.A.M. « R.C.M. Textiles » (ci-après la société demanderesse) soutient avoir passé commande, le 5 mars 1984, auprès de la société anonyme Saez Merino (ci-après la défenderesse) de livraisons mensuelles de tissu Denim. Elle évalue la valeur de cette commande à 2 700 000 francs dans son exposé, à 2 270 000 francs dans les motifs du jugement. Elle se prévaut d'un accord sur les modalités de paiement, exprimé par télex du 15 mars 1984, qu'elle aurait confirmé par télex des 19 et 22 mars 1984. Le 22 mars 1984, la défenderesse aurait informé par téléphone le représentant de la demanderesse qu'elle retirait son offre de vente. Un télex émis par la demanderesse à 10 h 55 le même jour tendait néanmoins à confirmer la commande « de mars, avril, mai et juin 1984 et aux prix donnés ». La défenderesse a répondu par un télex à 11 h 53 contestant ce document. La demanderesse a introduit deux instances. La première, par exploit du 30 mars 1984, tendait à la condamnation de la défenderesse à réparer la rupture d'un contrat de livraison, pour 454 000 francs de dommages-intérêts. La seconde, par exploit du 12 novembre 1984, faisait suite à une saisie-arrêt autorisée à concurrence de 100 000 francs entre les mains du Crédit Lyonnais, tiers saisi. Le montant total de la demande a été porté à 554 000 francs par conclusions du 6 février 1985. La défenderesse a opposé, à titre principal, l'absence de tout accord de volonté, et à titre subsidiaire, une existence contractuelle limitée à l'intervalle compris entre 10 h 55 et 11 h 53. Elle a sollicité le débouté et la mainlevée de la saisie-arrêt. Le tribunal a ordonné la jonction des deux instances, en raison de leur connexité, puis a examiné préalablement l'existence du contrat. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il lui fallait d'abord déterminer à quelles conditions un contrat de vente commercial est valablement formé, lorsque les parties ont échangé des propositions successives par télex sans parvenir à un accord complet. Il lui fallait ensuite apprécier si le pollicitant qui se rétracte avant toute acceptation doit respecter une forme particulière. Le jugement combine ainsi deux questions classiques de la théorie de la formation du contrat : la détermination des éléments essentiels de l'accord, et le régime du retrait de l'offre. La qualification de l'offre en « promesse de vente » intervient également dans le raisonnement, puisqu'elle conditionne la liberté de choix du bénéficiaire. ## Solution et dispositif Le tribunal retient qu'« un tel accord de volonté des deux parties n'apparaît pas résulter des nombreux télex versés aux débats ». Il juge que la défenderesse a valablement retiré son offre avant toute acceptation conforme, et qu'il y a lieu de « constater que le contrat dont la rupture est attaquée est inexistant dès lors que le défaut d'accord de volonté des parties sur ses conditions a empêché sa formation ». Le dispositif est reproduit ci
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 octobre 1974, n° 25732 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 octobre 1974, n° 25732 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1974/10-31-25732)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 31 octobre 1973, Mme S., locataire commerciale de Mme C., a cédé à M., fabricant-bijoutier, son droit au bail d'un local à usage exclusif d'imprimerie (adresse non précisée dans la décision). La cession était consentie moyennant 150 000 F, dont 50 000 F payables comptant, le solde devant être réglé en dix versements mensuels égaux. Le bail originel datait du 23 février 1970. M. soutenait n'avoir acquis le droit au bail que parce que Mme S. lui avait affirmé avoir obtenu l'agrément de la bailleresse au changement d'objet du bail, en vue d'une activité de bijoutier. Mme S. n'ayant pas produit cet accord écrit, M. l'a mis en demeure, par lettre recommandée du 29 avril 1974, de lui restituer 100 000 F. Il a ensuite assigné Mme S. et Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 31 octobre 1974, M. c/ dame S.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Contrats et obligations Vices du consentement - Antériorité par rapport à la signature de l'acte - Nécessité - Clauses claires et précises - Interprétation (non) L'erreur comme le dol ne peuvent entacher de nullité une convention que s'ils précèdent la signature de cette convention. Des clauses claires et précises d'une convention ne peuvent donner lieu à interprétation. LE TRIBUNAL, Attendu que par acte sous seing privé du 31 octobre 1973, la dame S., locataire commerciale de dame C., a cédé au sieur M., fabricant-bijoutier, son droit au bail,??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? cette mention est superfétatoire ; que même si S. a pu conjuguer ses efforts à ceux de sa femme pour la bonne fin de la convention, il apparaît que cette aide est demeurée occasionnelle et que lui-même, qui a toujours adressé sa correspondance à dame S., considérait bien celle-ci comme la seule partie au contrat ; qu'au surplus, les demandes formulées par M., dans son exploit introductif d'instance, ne visent que dame S. ; qu'enfin, le demandeur ne saurait justifier l'appel en cause de S. par le fait que « la procédure de comparution personnelle sollicitée ne pourrait être??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? s jusqu'à ce que M. ait pris parti, dans les termes ci-dessus ; Que les dépens doivent être réservés en fin de cause ; PAR CES MOTIFS, Déboute le sieur M. de sa demande en nullité de la convention du 31 octobre 1973 ; Déclare valable ladite convention ; Pour le surplus, sursoit à statuer jusqu'à ce que le sieur M. ait pris parti sur la condition suspensive insérée dans l'acte de cession du 31 octobre 1973 ; M. François pr., Mme Margossian subst. gén., MM. Jean-Charles Marquet, Sanita av. déf. et Michel Marquet av. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 31 octobre 1974, M. c/ dame S.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 décembre 2017, n° 16579 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 décembre 2017, n° 16579 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/12-21-16579)) **Matières :** contrats et obligations ; nullité et résolution ; cession de parts sociales ; action en justice ; abus de procédure. ## Faits et procédure Les époux C détenaient l'intégralité des parts de trois sociétés civiles immobilières (SCI A, SCI B et SCI C) ainsi que de la SARL D, de droit monégasque, dont M. d. C était gérant. Les difficultés financières des époux C ont conduit, en 2014, à une relation d'aide financière avec M. f. GA., marchand de biens, qui s'est formalisée par plusieurs actes. Un premier acte sous seing privé du 7 décembre 2014 prévoyait le transfert de 60 % des parts de la SARL D à M. f. GA. en contrepartie d'un financement de trésorerie plafonné à 360.000 €. Ce transfert était soumis à diverses conditions, notamment l'agrément d'un gérant commun et les autorisations des autorités monégasques. Une clause particulière faisait par ailleurs état d'une dette de 180.000 € dont M. d. C se reconnaissait débiteur et garant. Un second acte du 22 décembre 2014 organisait le financement des époux C : prise en charge du solde des prêts bancaires des trois SCI, apurement du passif du compte personnel des époux C dans la limite de 95.000 €, et prêt de 144.000 € payable par mensualités de 12.000 €. Les époux C reconnaissaient devoir 486.000 € et s'engageaient à les rembourser sous deux ans. En garantie, ils cédaient à valeur symbolique l'intégralité du capital des trois SCI, par trois actes du 1er janvier 2015. La Direction de l'Expansion
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 2016, n° 15054 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 2016, n° 15054 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/06-23-15054)) ## Faits et procédure Monsieur c. m. LO., de nationalité argentine, envisage au premier trimestre 2013 l'acquisition d'un yacht de plaisance, le M/Y Carol V, de marque San Lorenzo, construit en 2011 et d'une longueur de 46 mètres. Les pourparlers sont conduits avec la SARL A, désignée dans la décision comme « la société Y », qui intervient en qualité d'intermédiaire des venderesses, Mesdames e. VE. et c. MAR. Monsieur LO. verse entre les mains de la société Y une somme de 1.050.000 euros. La vente n'étant pas réalisée, il sollicite la restitution de cette somme. Deux procédures de saisie-arrêt sont engagées. La première, pratiquée entre les mains de la société P sur les sommes détenues par la société Y, aboutit à une déclaration de solde débiteur de 11,03 euros (n° 2015/000009). La seconde, pratiquée entre les mains de la société Y sur les sommes dues aux venderesses, donne lieu à une déclaration de la société Y selon laquelle elle ne détient « aucune somme revenant à Mesdames VE. et MAR. » (n° 2015/000008). Les deux instances sont jointes par le tribunal de première instance. Les parties invoquent des offres successives, datées des 1er, 12, 17, 21 et 29 mars 2013. Monsieur LO. conteste avoir émis l'offre du 1er mars, dont il allègue la signature apposée comme frauduleuse, et soutient qu'aucun accord sur la chose et le prix n'a été réalisé. La société Y soutient que l'offre du 21 mars 2013, acceptée par le versement du dépôt de garantie, était « contraignante ». Les venderesses soutiennent pour leur part que l'offre du 1er mars 2013 était la seule valable et qu'elles sont fondées à réclamer les arrhes. Le tribunal rejette la demande reconventionnelle des venderesses en paiement de 1.050.000 euros, juge qu'aucun contrat n'a été formé, condamne la société Y à restituer le dépôt de garantie, valide la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de la société P et rejette les demandes en dommages-intérêts. ## Question de droit La question posée au tribunal est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer si, dans une négociation portant sur la vente d'un navire, un échange d'offres et de contre-propositions a abouti à la formation d'un contrat de vente. Il s'agit, d'autre part, de qualifier la somme versée au titre du dépôt de garantie et d'en déterminer le sort, notamment au regard de la prétention de la société Y à une commission. La première question suppose de rappeler les conditions de l'offre et de l'acceptation. Selon le tribunal, l'offre est « une proposition de contracter suffisamment ferme et précise pour que son acceptation suffise à former le contrat ». El
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 avril 2016, n° 14854 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 avril 2016, n° 14854 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/04-21-14854)) ## Faits et procédure Par acte authentique du 27 février 2008, M. o. SH., de nationalité russe, a acquis un duplex à Monaco au moyen d'un prêt de 7 200 000 € consenti par la SAM C., à échéance du 27 avril 2013 « sauf renouvellement ». Par acte authentique du 25 mars 2010, la SAM C., devenue B., a endossé ce prêt au profit de la SAM A., qui est devenue créancière hypothécaire de premier rang. Le même jour, la SAM A. a consenti à M. SH. une ouverture de crédit de 1 400 000 €. Les deux actes du 25 mars 2010 fixent l'échéance au 15 avril 2015, « sauf renouvellement après accord des parties ». Le 15 octobre 2015, la SAM A. a fait signifier à M. SH. un commandement de saisie immobilière portant sur l'appartement, pour une somme de 9 281 349,33 €, en se fondant sur les trois actes authentiques. Par assignation du 15 janvier 2016, le débiteur a demandé l'annulation du titre exécutoire du 25 mars 2010 et du commandement, et, à titre subsidiaire, l'octroi de délais de paiement supplémentaires. Le tribunal de première instance, statuant contradictoirement et en premier ressort, a rejeté l'ensemble des prétentions du débiteur, rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts et ordonné l'exécution provisoire. ## Question de droit Le jugement soulevait quatre questions distinctes. 1. **Le vice de consentement.** Un acte authentique de prêt non traduit, souscrit par un emprunteur ne parlant pas le français, peut-il être annulé pour erreur sur la durée du prêt, au sens des articles 964 et 965 du Code civil ? 2. **Le caractère incomplet du titre.** L'absence, sur la copie annexée au commandement, de l'endos et de la signature de l'endosseur, ainsi que de la signature du pouvoir, affecte-t-elle la validité du titre au regard de l'article 578 du Code de procédure civile et de l'article 82 du Code de commerce ? 3. **La régularité de la signification.** Le commandement signifié par un clerc assermenté, sans visa de l'huissier sur la mention de l'original, est-il nul au regard de l'article 147-1 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 ? 4. **Les délais de grâce.** L'article 241 du Code de procédure civile, qui permet au juge d'accorder des délais pour l'exécution de ses jugements, peut-il être étendu à l'exécution forcée d'un acte authentique ? ## Solution et dispositif **Sur le premier point**, le tribunal admet que l'acte n'a pas été traduit, alors que le débiteur ne parle pas le français. Il relève que le notaire doit vérifier la compréhension des par
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Baux commerciaux Local accessoire à un local principal commercial donné en location par un bailleur différent - Absence de droit au renouvellement - Défaut de connaissance par le bailleur d'une utilisation jointe au moment de la conclusion du contrat de location dudit local Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 5 mai 2015, La société civile particulière monégasque dénommée TERRE DUE 2010 c/ la Société à responsabilité limitée CESARE POMA TRAITEUR**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Baux commerciaux Local accessoire à un local principal commercial donné en location par un bailleur différent - Absence de droit au renouvellement - Défaut de connaissance par le bailleur d'une utilisation jointe au moment de la conclusion du contrat de location dudit local Aux termes de l'article 1er alinéa 2e de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 bénéficient du droit au renouvellement les locaux accessoires dépendant d'un fonds de commerce à la condition, s'ils appartiennent à un autre propriétaire, que la location les concernant ait été faite??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? AITEUR des dommages-intérêts à hauteur de 3.000 euros. Statuant à nouveau : dire que par l'effet du congé notifié, la SARL CESARE POMA TRAITEUR est occupant sans droit ni titre des locaux depuis le 1er avril 2011 et ne dispose de nul droit au maintien dans les lieux, en conséquence, ordonner son expulsion des locaux sans délai, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, ainsi que celle de tous occupants de son chef, dire qu'elle n'a droit à nulle indemnité d'éviction, rejeter toute demande contraire, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'excep??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 5 mai 2015, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, faisant fonction de Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier substitut du Procureur Général. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 5 mai 2015, La société civile particulière monégasque dénommée TERRE DUE 2010 c/ la Société à responsabilité limitée CESARE POMA TRAITEUR**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour de Révision de Monaco, 02 octobre 2002, n° 27024 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 02 octobre 2002, n° 27024 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2002/10-02-27024)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 2 octobre 2002 trouve son origine dans des relations contractuelles nouées au début de la décennie 1990 dans le secteur de l'aménagement intérieur et de la décoration. Suivant deux conventions conclues le 19 décembre 1990, la Société Anonyme Monégasque (SAM) Monégasque Entreprises J.B. P. et Fils (ci-après dénommée la SAM P.) a confié à un entrepreneur, M. G. Z., la réalisation de différents travaux. Ces prestations portaient plus précisément sur des opérations de décoration, d'agencement de locaux ainsi que sur la fabrication ou l'installation d'une bibliothèque. La nature exacte des locaux concernés ainsi que le montant financier initial des marchés conclus entre les parties ne sont pas précisés dans la décision. Toutefois, l'exécution de ces deux conventions n'a pas donné satisfaction au maître de l'ouvrage. La SAM P. a en effet déploré diverses malfaçons ainsi que des défaillances dans le déroulement du chantier. Plus particulièrement, la société cliente a fait grief à son cocontractant, M. G. Z., d'avoir commis des vices tant dans la conception que dans l'exécution des travaux commandés. À ces griefs d'ordre technique s'est ajouté le reproche d'un retard accusé par l'entrepreneur dans la livraison des ouvrages convenus. Face à ce qu'elle analysait comme une inexécution contractuelle caractérisée doublée d'une résistance abusive de la part de son prestataire, la SAM P. a pris l'initiative de sécuriser sa créance indemnitaire alléguée en procédant à des inscriptions provisoires de nantissement sur les fonds de commerce exploités à Monaco par M. G. Z., avant de porter le différend sur le terrain judiciaire. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Plus de quatre années après la conclusion des conventions initiales, la SAM P. a, par exploit d'huissier en date du 26 avril 1995, fait assigner M. G. Z. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Ses prétentions tendaient au paiement de diverses sommes d'argent, réclamées d'une part en réparation du préjudice matériel et de jouissance subi du fait des vices de conception, des vices d'exécution et du retard de livraison, et d'autre part à titre de dommages et intérêts venant sanctionner la résistance abusive opposée par le défendeur. Après une instruction du dossier qui s'est étendue sur cinq années, le Tribunal de première instance a rendu son jugement le 11 mai 2000. Les premiers juges ont fait pleinement droit à l'argumentation développée par la société demanderesse. Sur le terrain de la qualification juridique, le tribunal a écarté l'application des règles gouvernant le contrat de vente (et notamment l'article 1490 du Code civil monégasque relatif à l'action en garantie des vices cachés) pour qualifier les deux conventions du 19 décembre 1990 de contrats de louage d'ouvrage, régis par l'article 1550 du même code. Tirant les conséquences des manquements constatés, la juridiction du premier degré a prononcé la résiliation des deux contrats aux torts exclusifs de M. G. Z., a condamné ce dernier au paiement de dommages et intérêts assortis des intérêts de droit au profit de la SAM P., et a enfin validé les inscriptions provisoires de nantissement préalablement prises par la demanderesse sur les fonds de commerce exploités par le débiteur dans la Principauté. Insatisfait de cette condamnation, M. G. Z. a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt rendu le 20 novembre 2001, les juges du second degré ont adopté une position radicalement opposée quant à l'issue du litige, tout en conservant paradoxalement les prémices juridiques posées en première instance. La Cour d'appel a en effet commencé par approuver les premiers juges d'avoir qualifié les conventions litigieuses de contrat de louage d'ouvrage relevant des dispositions de l'article 1550 du Code civil, et d'avoir corrélativement exclu l'application au litige de l'article 1490 dudit code. Néanmoins, poursuivant son raisonnement, la juridiction d'appel a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, elle a déclaré la SAM P. irrecevable en l'ensemble de ses demandes, au motif que son action, qu'elle a estimée fondée sur la garantie des vices cachés — qualifiée par l'arrêt d'« unique fondement possible » —, avait été introduite « sans respect du bref délai », le dispositif de la décision mentionnant quant à lui le non-respect d'« un bref délai ». La SAM P. s'est alors pourvue en révision à l'encontre de cet arrêt infirmatif. L'instruction du pourvoi devant la Haute juridiction monégasque a toutefois été marquée par un incident procédural majeur lié au décès du représentant légal de la société demanderesse. En effet, si le pourvoi avait été initialement formalisé à une date (non précisée dans la décision) où la SAM P. était valablement représentée par son président délégué en exercice, M. V. J.B. P., le décès de ce dernier est intervenu avant la signification de la requête en révision. C'est pourtant à la diligence de feu M. V. P. que ladite requête a été signifiée à M. G. Z. le 13 mars 2002. Saisissant cette irrégularité, M. G. Z. a, dans sa contre-requête et à titre principal, soulevé une exception d'irrecevabilité du pourvoi. Il soutenait que le décès du représentant légal antérieurement au 13 mars 2002 entachait de nullité absolue tant la requête en révision que son acte de signification, ce qui devait par voie de conséquence entraîner l'irrecevabilité du pourvoi lui-même. Afin de régulariser la situation procédurale, le conseil d'administration de la SAM P. s'est réuni le 27 mars 2002 et a désigné un nouveau président délégué en la personne de M. P. P. Au nom de ce nouveau représentant légal, la société demanderesse a déposé, le 29 mai 2002, une requête ampliative aux fins de reprise d'instance, acte auquel le défendeur au pourvoi n'a pas répliqué. Sur le fond du droit, la SAM P. articulait deux moyens de cassation (dont seul le second est détaillé dans l'arrêt), reprochant essentiellement à la Cour d'appel d'avoir entaché sa décision d'une contradiction flagrante de motifs et d'un défaut de base légale au regard de l'article 199 du Code de procédure civile. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco se trouvait saisie de deux problèmes juridiques distincts, l'un de nature strictement procédurale commandant l'accès au juge de cassation, l'autre touchant à la méthodologie juridictionnelle et au droit substantiel des contrats spéciaux. En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité du recours, la question posée à la Haute juridiction était la suivante : la nullité éventuelle de la requête en révision et de sa signification, résultant du fait qu'elles ont été accomplies au nom d'un représentant légal de société anonyme décédé antérieurement à l'acte de signification, est-elle de nature à entraîner l'irrecevabilité du pourvoi lui-même, dès lors qu'il est établi d'une part que ledit représentant était en vie et disposait du pouvoir de représenter la personne morale au jour de la formalisation initiale du pourvoi, et d'autre part que l'instance a fait l'objet d'une reprise régulière par le nouveau dirigeant social dûment habilité ? En second lieu, sur le fond du droit et au titre du contrôle de la motivation des décisions de justice, la question soumise à la Cour de révision consistait à déterminer si une cour d'appel satisfait aux exigences de motivation et de cohérence logique prescrites par l'article 199 du Code de procédure civile lorsqu'elle qualifie expressément un contrat de louage d'ouvrage régi par l'article 1550 du Code civil et écarte formellement l'application de l'article 1490 du même code (propre à la garantie des vices cachés dans la vente), tout en déclarant immédiatement après l'action du maître de l'ouvrage irrecevable au motif que, reposant sur la garantie des vices cachés érigée en « unique fondement possible », elle n'a pas été engagée dans « le bref délai » ou « un bref délai », sans préciser ni le fondement textuel, ni la nature juridique, ni la durée de ce délai de forclusion. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ces deux questions, la Cour de révision déploie un raisonnement séquentiel d'une grande rigueur, examinant d'abord la fin de non-recevoir procédurale avant de procéder au contrôle disciplinaire et normatif de l'arrêt déféré. S'agissant tout d'abord de l'exception d'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la contre-requête de M. G. Z., la Haute juridiction opère une distinction fondamentale entre l'acte initial de déclaration ou de formalisation du pourvoi et les actes subséquents que sont la requête en révision et sa signification. Les hauts magistrats relèvent comme un fait constant et non contesté par les parties qu'à la date exacte où le pourvoi a été formalisé, la SAM P. était valablement représentée par son président délégué, M. V. J.B. P., alors en vie. Dès lors que la saisine initiale de la juridiction suprême a été opérée par une personne dotée de la capacité et du pouvoir de représentation requis, le lien d'instance en révision s'est trouvé valablement créé. La Cour en déduit que « la nullité de la requête, à la considérer établie, ne saurait entraîner l'irrecevabilité du pourvoi ». L'irrégularité affectant l'acte subséquent de signification du 13 mars 2002 ne rétroagit donc pas sur la validité de la déclaration de pourvoi. De surcroît, la Cour consolide son analyse en observant que le vice procédural né de l'interruption de fait de la représentation sociale a été purgé par le dépôt, le 29 mai 2002, d'une requête ampliative en reprise d'instance au nom de M. P. P., nouveau président délégué nommé par délibération du conseil d'administration du 27 mars 2002. Constatant que le défendeur au pourvoi a laissé cette requête ampliative sans réponse et n'a nullement soutenu qu'elle émanait d'une personne dépourvue de qualité, la Cour de révision valide le mécanisme de régularisation et rejette l'exception d'irrecevabilité. S'agissant ensuite de l'examen au fond, la Cour de révision choisit de statuer directement sur le second moyen de cassation, dont la pertinence rend superflu l'examen du premier moyen. Le contrôle s'effectue sous le visa solennel de l'article 199 du Code de procédure civile monégasque. Rappelant le principe directeur qui gouverne l'office du juge en matière de rédaction des décisions de justice, la Cour énonce dans un attendu de principe que « tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ». Appliquant cette grille de lecture à l'arrêt rendu le 20 novembre 2001 par la Cour d'appel, la Cour de révision met en lumière le vice radical de raisonnement qui affecte la décision des juges du second degré. Elle retrace le syllogisme défaillant de la juridiction d'appel : d'un côté, les juges d'appel ont souverainement analysé les conventions du 19 décembre 1990 comme constituant un contrat de louage d'ouvrage régi par l'article 1550 du Code civil, et ils ont expressément approuvé le Tribunal de première instance d'avoir écarté l'application au litige de l'article 1490 du Code civil (texte qui, en droit monégasque de la vente, impose à l'acheteur d'agir à bref délai en cas de vice rédhibitoire). Mais, d'un autre côté, et par un renversement logique inexplicable, ces mêmes juges ont affirmé que l'action de la SAM P. avait pour « unique fondement possible » la garantie des vices cachés et qu'elle était irrecevable faute d'avoir été introduite dans « le bref délai » (selon les motifs) ou dans « un bref délai » (selon le dispositif). La censure prononcée par la Cour de révision est alors double dans sa qualification technique, mêlant le vice de forme (contradiction et insuffisance de motifs) et le vice de fond (défaut de base légale). La Haute juridiction relève que la Cour d'appel « ne pouvait sans se contredire ou mieux s'en expliquer » exclure l'article 1490 du Code civil tout en appliquant la sanction spécifique qu'il prévoit (le bref délai de la garantie des vices cachés). En outre, en opposant au demandeur l'expiration d'un bref délai « dont elle n'indique ni le fondement légal, ni la nature juridique, ni la durée », la juridiction du second degré a mis la Cour de révision dans l'impossibilité d'exercer son contrôle normatif, privant ainsi sa décision de toute base légale. ### C. Le dispositif En conséquence de cette double analyse rejetant l'obstacle procédural et accueillant pleinement le grief de défaut de motivation et de base légale, la Cour de révision prononce une cassation totale de l'arrêt déféré. Le dispositif de la décision est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > Et sans qu'il ait lieu de statuer sur le premier moyen : > Casse et annule l'arrêt rendu le 20 novembre 2001 entre les parties, > Renvoie la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de révision. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 2 octobre 2002 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe particulièrement riche d'enseignements, tant sur le plan du droit judiciaire privé que sur celui du droit substantiel des obligations et de la méthodologie du contrôle de cassation. Il s'inscrit dans une tradition juridique monégasque qui, tout en affirmant ses spécificités procédurales — notamment à travers le mécanisme de la requête ampliative et du renvoi à une session ultérieure de la Cour —, partage une profonde communauté d'esprit avec la jurisprudence civiliste française et les standards européens du procès équitable. #### 1. L'autonomie de la déclaration de pourvoi et la souplesse de la régularisation procédurale des personnes morales Le premier apport majeur de la décision réside dans le traitement de l'exception d'irrecevabilité tirée du décès du dirigeant social survenu en cours d'instance de révision. En droit des sociétés comme en procédure civile, la personne morale agit nécessairement par le truchement de ses organes légaux de représentation. Lorsque le représentant légal (ici le président délégué d'une société anonyme monégasque) décède, la société elle-même conserve intacte sa personnalité juridique et sa capacité de jouissance, mais elle se trouve temporairement privée de son organe d'expression procédurale. Dans l'espèce commentée, la chronologie des événements avait créé une situation hybride : le pourvoi avait été formalisé du vivant de M. V. J.B. P., mais l'acte subséquent de signification de la requête en révision, daté du 13 mars 2002, mentionnait encore que les diligences étaient accomplies au nom de ce dirigeant pourtant décédé. En droit processuel classique, un acte de procédure délivré au nom d'une personne physique décédée, ou au nom d'une personne morale représentée par un organe décédé, est frappé d'une irrégularité de fond pour défaut de capacité ou de pouvoir d'ester en justice. C'est précisément sur ce terrain que se plaçait le défendeur au pourvoi pour solliciter la chute intégrale de la procédure de révision. La réponse de la Cour de révision fait preuve d'un pragmatisme juridique remarquable qui préserve le droit d'accès au juge. La Cour opère une scission nette entre l'acte initial de saisine (la formalisation du pourvoi) et l'acte ultérieur d'instruction et de notification (la requête et sa signification). En affirmant que « la nullité de la requête, à la considérer établie, ne saurait entraîner l'irrecevabilité du pourvoi », la Haute juridiction consacre l'autonomie de l'acte de pourvoi. La validité de la saisine de la Cour s'apprécie exclusivement au jour où le pourvoi est formé. Dès lors qu'à cet instant précis, le président délégué était en vie et investi de ses fonctions, le droit d'action en révision a été valablement exercé par la société. De plus, la Cour de révision valide un mécanisme de sauvetage procédural par le biais de la « requête ampliative de reprise d'instance ». À la suite de la délibération du conseil d'administration du 27 mars 2002 désignant M. P. P. comme nouveau président délégué, le dépôt le 29 mai 2002 de cette requête ampliative a permis de rétablir la continuité de la représentation légale de la SAM P. Ce faisant, la jurisprudence monégasque démontre qu'elle refuse tout formalisme excessif qui consisterait à sanctionner par une irrecevabilité irrémédiable une société victime d'un aléa biologique frappant son dirigeant entre la déclaration de pourvoi et la signification des écritures, pourvu qu'une régularisation intervienne en cours d'instance par l'organe nouvellement désigné. #### 2. La frontière étanche entre le contrat de vente et le contrat de louage d'ouvrage Le deuxième axe fondamental de l'arrêt touche à la distinction cardinale, en droit des contrats spéciaux, entre la vente et le contrat d'entreprise (dénommé louage d'ouvrage par le Code civil monégasque). En l'espèce, les conventions du 19 décembre 1990 portaient sur des travaux de décoration, d'agencement de locaux et d'installation d'une bibliothèque. De tels contrats, qui impliquent un travail spécifique sur mesure adapté aux besoins du client et non la simple livraison de biens standardisés fabriqués à l'avance, relèvent par nature du louage d'ouvrage régi par l'article 1550 du Code civil monégasque. Or, le régime de la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur dans le louage d'ouvrage diffère radicalement de celui du vendeur dans le contrat de vente. Dans la vente, l'article 1490 du Code civil soumet l'action rédhibitoire ou estimatoire de l'acquéreur, fondée sur la garantie des vices cachés, à l'exigence stricte d'une introduction à « bref délai » suivant la découverte du vice. Cette règle vise à assurer la sécurité des transactions commerciales rapides en évitant que le vendeur ne reste exposé trop longtemps à des contestations sur l'état de la chose livrée. À l'inverse, dans le contrat de louage d'ouvrage régi par l'article 1550 du Code civil, l'action en responsabilité contractuelle ou en résiliation pour malfaçons, vices de conception, vices d'exécution et retards de livraison obéit au droit commun de la responsabilité contractuelle ou aux règles spécifiques du contrat d'entreprise, lesquels ignorent la forclusion du « bref délai » de l'article 1490. L'erreur conceptuelle commise par la Cour d'appel de Monaco dans son arrêt du 20 novembre 2001 résidait dans un syncrétisme juridique prohibé. Les juges d'appel avaient parfaitement identifié la qualification exacte du contrat en retenant le louage d'ouvrage (article 1550) et en excluant formellement la vente et son régime des vices cachés (article 1490). Pourtant, au moment de statuer sur la recevabilité de l'action engagée par exploit du 26 avril 1995 pour des contrats conclus en décembre 1990, la Cour d'appel a réintroduit subrepticement la notion de garantie des vices cachés — allant jusqu'à affirmer qu'il s'agissait de l'« unique fondement possible » de la demande — pour lui appliquer le couperet du « bref délai ». En censurant cette décision, la Cour de révision rappelle avec force le principe d'exclusivité des régimes contractuels : dès lors que le
# Cour d'Appel de Monaco, 16 mai 2017, n° 16048 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 mai 2017, n° 16048 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/05-16-16048)) ## Faits et procédure Le 8 août 2011, Monsieur b. NU., maître de l'ouvrage, et Monsieur n. BA., exerçant sous l'enseigne A, concluent un contrat de « Conseil pour la rénovation de la Villa B », sise à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Le contrat chiffre les prestations à 1.028.729 euros et prévoit un paiement échelonné, le solde de 5 %, soit 51.436,45 euros, devant être réglé à la fin des travaux. Ce contrat fait suite à un contrat de projet et de rénovation conclu le 22 avril 2011 entre le même maître de l'ouvrage et la société C, représentée par Monsieur BA., qui prévoyait notamment une mission de conception et d'exécution des travaux. Une facture du montant total est émise le 8 août 2011, faisant apparaître un solde de 720.110,30 euros après déduction d'un acompte de 308.618,70 euros réglé le 15 décembre 2011. Une mise en demeure du 21 octobre 2014 demeure sans effet. Monsieur BA. assigne alors Monsieur NU. le 21 novembre 2014 en paiement du solde et de 5.000 euros de dommages et intérêts. Monsieur NU. s'oppose et forme des demandes reconventionnelles en remboursement de l'acompte et en paiement de 300.000 euros de dommages et intérêts. Par jugement du 25 février 2016, le Tribunal de première instance déboute Monsieur BA. de sa demande en paiement, rejette la demande de nullité et la demande en remboursement de Monsieur NU., et ordonne la compensation des dépens. Monsieur NU. interjette appel le 25 avril 2016. Monsieur BA. forme appel incident et sollicite, à titre principal, un sursis à statuer dans l'attente de la procédure pénale. Il est précisé dans la décision qu'une plainte pénale du chef d'escroquerie au jugement a été adressée par Monsieur NU. au Procureur Général le 30 janvier 2017. La suite donnée à cette plainte n'est pas précisée dans la décision (non précisé dans la décision). ## Question de droit La Cour