Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 24 mars 2014, enregistré (n° 2014/000503) ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de MO. AR. SH. MO., en date des 9 juillet 2014, 10 décembre 2014, 16 avril 2015 et 10 juin 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom d a. AL-NO., en date des 8 octobre 2014 et 13 février 2015 ;
À l'audience publique du 18 juin 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 22 septembre 2015 et prorogé au 29 septembre 2015, les parties en ayant été avisées par le Président ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Par contrat signé les 17 septembre et 3 octobre 2007, une promesse de vente synallagmatique était conclue entre la fondation de droit liechtensteinois dénommée H et monsieur a. AL-NO.. Il y était mentionné qu'une société de droit du Liechtenstein, E, était propriétaire de biens immobiliers situés au X2 et X3 à Monaco, à savoir un appartement sis au 7ème étage de l'immeuble A, lot 35, deux studios (contigus) au premier étage, immeuble A, lot 35, une cave au 2ème sous-sol, lot 121, cinq places de parking et un box au 2ème sous-sol. a. AL-NO. s'engageait à acquérir les droits de la fondation H dans la société E, à condition que l'audit de « due diligence » donne satisfaction, au prix de vingt-cinq millions d'euros (25.000.000 euros). Il était stipulé que l'acheteur avait déjà déposé comme acompte un chèque de deux millions et demi d'euros. Il était enfin mentionné que « le contrat d'achat formel qui reste à conclure est conclu après l'audit de due-diligence. Celui-ci ne contiendra pas de clauses secondaires inhabituelles, mais fixera néanmoins l'obligation de paiement et la remise des biens dans les délais ».
Aucun contrat de vente postérieur n'était conclu.
Il est également constant qu'a. AL-NO. a versé, à titre de commission, à AR. SH. MO., préposé de l'agence immobilière O, une somme de 450.000 euros, en quatre versements (100.000 euros le 2 janvier 2008, 200.000 euros le 4 janvier 2008, 100.000 euros le 15 février 2008 et 50.000 euros le 29 février 2008).
Décisions des juridictions autrichiennes concernant a. AL-NO. :
Par un jugement en date du 24 octobre 2008, rendu par le Tribunal de Commerce de Vienne a. AL-NO. était déclaré en état de faillite.
Par décision du 5 avril 2013, le juge du Tribunal de Commerce de Vienne, prononçait la clôture de la procédure d'insolvabilité ouverte sur le patrimoine d a. AL-NO..
Rappel des instances judiciaires en lien avec la promesse de vente des 17 septembre et 3 octobre 2007 :
1/ Au motif que la société E et la fondation H ne voulaient plus signer le contrat de vente, malgré la réalisation des conditions suspensives, a. AL-NO. les a faite assigner par exploit du 8 juillet 2008, devant le Tribunal de Première Instance de Monaco, en vue, notamment, de voir dire et juger qu'il continuait à bénéficier du contrat de vente signé le 17 septembre 2007 et de dire que le jugement à intervenir aura une valeur d'acte de vente des biens immobiliers en cause, outre condamnation des défenderesses au paiement d'une somme de un million d'euros, à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues.
Par deux jugements (n° R.4082 et R.4083) en date du 23 avril 2009, le Tribunal de Première Instance a rejeté une exception d'incompétence territoriale soulevée par les défenderesses et dans la première décision a constaté le désistement d'une demande de validation d'inscription provisoire d'hypothèque qu'avait présenté a. AL-NO..
Sur appel de ces décisions, par deux arrêts distincts en date du 29 juin 2010, la Cour d'appel de Monaco avait ordonné la mise en cause de maître j. JA., pris en sa qualité de syndic-liquidateur d a. AL-NO., puis par deux arrêts du 3 mai 2011, la jonction des instances et la délivrance d'une nouvelle citation au syndic-liquidateur en l'état de sa défaillance.
Par arrêt du 6 décembre 2011, la Cour d'appel a déclaré que les appels formés à l'encontre des jugements du 23 avril 2009 n'étaient pas immédiatement recevables.
Par jugement en date du 13 juillet 2010, le Tribunal de Première Instance a procédé à la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros 2009/000018 et 2009/000153 et ordonné la mise en cause de j. JA..
Dans le dernier état de ses écritures devant le Tribunal de Première Instance, a. AL-NO. n'a plus maintenu ses demandes tendant à voir le jugement à intervenir valoir acte de vente, ni celle en validation d'une inscription provisoire d'hypothèque. Il sollicitait la conversion de l'inscription provisoire d'hypothèque en hypothèque définitive, ainsi que la restitution de la somme de 2.500.000 euros.
Par jugement contradictoire en date du 19 décembre 2013, le Tribunal de Première Instance a, notamment, déclaré a. AL-NO. recevable en ses demandes et l'a débouté de sa demande en restitution de l'acompte de 2.500.000 euros et de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Par arrêt en date du 7 avril 2015, la Cour d'appel de Monaco confirmait en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 2013 par le Tribunal de Première Instance et condamnait a. AL-NO. aux dépens.
2/ Suite à une autorisation de faire pratiquer une saisie-arrêt, a. AL-NO. a fait assigner AR. SH. MO. devant le Tribunal de Première Instance le 8 avril 2010 en sollicitant sa condamnation au paiement d'une somme de 500.000 euros en faisant valoir notamment qu'il avait versé au défendeur, en sa qualité de salarié de l'agence immobilière O, une somme de 450.000 euros, à titre de commission en lien avec la promesse synallagmatique de vente des 17 septembre et 3 octobre 2007. Or, aucune commission ne serait due, en l'absence de réalisation de la vente.
Par jugement en date du 10 mai 2012, le Tribunal de Première Instance déclarait a. AL-NO. irrecevable en son action et le condamnait à payer à AR. SH. MO. la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par arrêt en date du 18 février 2014, la Cour d'appel de Monaco confirmait le jugement du Tribunal de Première Instance du 10 mai 2012, en ce qu'il avait déclaré a. AL-NO. irrecevable en son action.
La présente instance :
Par acte en date du 24 mars 2014, a. AL-NO. faisait citer AR. SH. MO. devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant sa condamnation à lui restituer la somme de 450.000 euros, avec intérêts de retard à compter du 15 mars 2010, date d'une première mise en demeure, ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
À l'appui de ses demandes, tant aux termes de son exploit introductif d'instance que par conclusions en date des 8 octobre 2014 et 17 février 2015, il faisait valoir que son action serait recevable, dans la mesure où, de par la clôture de la procédure d'insolvabilité le concernant en Autriche, il avait retrouvé sa pleine capacité à ester seul en justice. Il estimait que la décision du 5 avril 2013 du juge du Tribunal de Commerce de Vienne était suffisante à cet égard et produisait aux débats un avis de son avocat autrichien et un extrait de la loi autrichienne. Il n'y aurait pas lieu à son sens à communication d'autres éléments tels que sollicités à tort par le défendeur.
Sur le fond, il estimait qu'aucune commission d'agence ne serait due, en vertu des dispositions de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002. En effet, celle-ci serait applicable, l'opération envisagée entrant dans le champ de l'article 1 3° de ce texte, s'agissant de la vente de parts sociales non négociables lorsque l'actif social comprend un immeuble. À cet égard, le défendeur ne pourrait valablement qualifier la société de droit du Liechtenstein E de structure hybride pour tenter de se soustraire à l'application de cette loi.
Dès lors, l'article 12 de la loi prévoyant exclusivement une rémunération de l'agent immobilier dans le seul cas de réalisation de l'opération envisagée, soit le transfert effectif de propriété des parts de la société E et cette vente n'ayant pas eu lieu, le défendeur devrait rembourser les sommes indument perçues.
Une telle vente ne pourrait en tout état de cause être réalisée dans le futur, puisque dans l'instance l'opposant à la fondation H et à la société E, a. AL-NO. n'avait plus sollicité la vente forcée. Aucun sursis à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable dans cette instance ne saurait donc être prononcé et ce d'autant moins dans la présente instance, AR. SH. MO. n'avait pas repris cette demande, qu'il avait initialement formulée, dans ses dernières conclusions.
a. AL-NO. estimait que l'acte constatant l'engagement des parties, au sens de l'article 12 de la loi n° 1.252, ne pourrait être que l'acte authentique de vente et non une promesse synallagmatique telle celle des 17 septembre et 3 octobre 2007. La jurisprudence française, rendue sur le fondement de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 dite « Hoguet », aux dispositions similaires à l'article 12 de la loi n° 1.252, serait en ce sens.
Enfin, il notait qu'il n'avait pas été établi de reçu lors du paiement de la commission, en violation des dispositions de l'article 15 de la loi n° 1.252 et que les versements avaient été réalisés au bénéfice du défendeur, préposé d'une agence immobilière et non pas au nom du titulaire de l'autorisation administrative d'exercer cette activité règlementée, sur un compte spécial tel que prévu par l'article 17 de la loi.
En défense, AR. SH. MO. a conclu les 9 juillet 2014, 10 décembre 2014, 16 avril et 11 juin 2015. Aux termes de ses dernières écritures dites récapitulatives, il sollicitait :