85 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 décembre 2015, n° 14409 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 décembre 2015, n° 14409 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/12-17-14409)) ## Faits et procédure La SARL B., représentée par son gérant, M. EA., et la SAM A., représentée par M. KA., fondateur du groupe G., ont signé les 10 et 28 octobre 2013 un contrat de consultance. Aux termes de ce contrat, la SARL B. s'engageait à assister la SAM A. « dans l'étude, la prospection et la vente sur de nouveaux marchés (c'est-à-dire autres que le marché de la pharmacie et des hôpitaux) pour les applications robotisées » dans les zones Asie, Europe et Amérique du Nord. Le contrat était conclu pour la période du 1er septembre 2013 au 31 mars 2014, moyennant des honoraires mensuels hors TVA de 7 000 euros (article 5) et le remboursement de frais appro Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 17 décembre 2015, La Société A. SAM c/ La Société SARL B.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Contrat – Responsabilité (oui) Les sociétés B. et A. respectivement représentées par M. EA. et M. KA. ont signé le contrat de consultance litigieux aux termes duquel la société B. s'est engagée à assister sa co-contractante « dans l'étude, la prospection et la vente sur de nouveaux marchés (c'est-à-dire autres que le marché de la pharmacie et des hôpitaux) pour les applications robotisées dans les zones géographiques suivantes : Asie, Europe et Amérique du Nord ». Ce contrat a été conclu à durée déterminée du 1er septembre 2013 au 31 mars 2014,??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? a constaté que la fin du contrat approchant, M. p. EA. n'avait pas intégré au logiciel CRM ACT les rapports hebdomadaires, ni la liste des contacts établis au salon G de Milan au mois de mars 2014 ; que la défenderesse prétend que la société A. aurait versé ses honoraires sans émettre de réserve alors que la facture de mars 2014 a été contestée ; qu'elle a abusivement conservé la liste des contacts établis pour le compte de la société A. lors du salon G auquel elle a bien participé pour son compte, afin de promouvoir la marque de la société K. ; que M. p. EA. a embauché da??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? écision a été donnée à l'audience du 17 DÉCEMBRE 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 17 décembre 2015, La Société A. SAM c/ La Société SARL B.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 10 mars 2015, n° 13021 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 mars 2015, n° 13021 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/03-10-13021)) ## Faits et procédure Une personne physique, Mme c. GR., souhaitait offrir à son mari un hélicoptère EC 155 B1 de marque D. Elle s'adressa à la SAM B., qui assurait la ligne régulière de transport de passagers entre Monaco et l'aéroport de Nice et qui disposait, en Principauté, du statut de représentant agréé de la société D. L'appareil fut d'abord acquis par la SAM B. pour le compte de la société E., puis transféré à la SARL A., immatriculée le 14 décembre 2007 et dont les administrateurs étaient Mme GR. et son mandataire. L'hélicoptère demeurait affecté à l'exploitation, à l'entretien et à la maintenance auprès de la SAM B. Les relations furent régies par un document intitulé « Contrat de gestion hélicoptère » adressé le 6 août 2007. Des désaccords survinrent sur les conditions d'exploitation, la facturation et la maintenance. Mme GR. notifia alors le transfert de la gestion et de l'entretien de l'appareil à la SAM C., au plus tard le 18 juillet 2010. La SAM B. assigna la SARL A. en résiliation fautive du mandat et en paiement de dommages-intérêts, la SAM C. en concurrence déloyale, et la SAM C. en complicité ou co-responsabilité pour atteinte à son image de marque. Par jugement du 20 décembre 2012 (R. 2622), le Tribunal de première instance retint notamment la concurrence fautive de la SAM C., dit qu'il existait une atteinte à la notoriété de la SAM B., condamna cette dernière à rembourser à la SARL A. la somme de 590.030 euros au titre de la remise obtenue sur le prix d'achat, et ordonna une expertise. Trois appels, enrôlés sous les numéros 2013/000127, 2013/000151 et 2013/000168, furent formés. La cour en prononça la jonction, relevant la connexité certaine des instances. Elle constata que la procédure 2013/000093 avait déjà donné lieu à un arrêt du 8 avril 2014. ## Question de droit La décision soulève quatre questions de droit distinctes. **En premier lieu**, la rupture unilatérale et anticipée d'un contrat de gestion peut-elle être justifiée par la gravité du comportement de l'autre partie ? La cour rappelle que cette faculté suppose l'existence de fautes préalables à la résiliation. Le texte fourni ne reproduit toutefois que partiellement la motivation relative à cette rupture, de sorte que l'appréciation concrète des manquements invoqués ne peut être restituée ici (non précisé dans la décision). **En deuxième lieu**, quelle est l'étendue de l'obligation de rendre compte du prête-nom ? La cour réaffirme la règle selon laquelle, dans le contrat de prête-nom, la relation entre le maître de l'affaire et le prête-nom relève des règles du mandat. Le prête-nom doit donc rendre compte et transférer les avantages résultant de l'opération. Ce principe est toutefois tempéré : le
# Cour d'Appel de Monaco, 07 mars 2017, n° 15898 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 mars 2017, n° 15898 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/03-07-15898)) ## Faits et procédure Un artisan paysagiste, r. SA-LE., exerçait son activité en personne physique avant de la poursuivre, à compter du 1er septembre 2014, sous la forme d'une société par actions simplifiée dénommée A. La société à responsabilité limitée C, exploitant sous l'enseigne « ZZ », lui avait confié en 2013 et 2014 des travaux d'abattage, de broyage, de coupe et d'évacuation de bois, sur le chantier Y à Roquebrune Cap Martin, puis d'autres prestations sur demande. La SARL C avait réglé sept factures entre décembre 2013 et août 2014. Par lettre de mise en demeure du 22 décembre 2014, la SAS A réclamait le paiement de quatre factures impayées, datées des 6 juin, 8 octobre, 1er et 12 novembre 2014, pour un total de 37 320 euros. La facture du 12 novembre 2014, d'un montant de 32 400 euros, portait sur le débroussaillage en urgence, la coupe des arbres et le broyage des déchets sur le chantier W, à Beausoleil. Par exploit du 11 février 2015, la SAS A assignait la SARL C devant le Tribunal de première instance en paiement de 37 320 euros avec intérêts au taux légal, et de 5 000 euros de dommages-intérêts. Par jugement du 19 mai 2016, le tribunal déclarait nulle l'attestation constituant la pièce n° 22 de la demanderesse, condamnait la défenderesse au paiement de 4 440 euros et de 480 euros avec intérêts, déboutait la SAS A de sa demande relative à la facture du 12 novembre 2014 et de sa demande indemnitaire, et déboutait la SARL C de sa demande reconventionnelle. La SAS A a interjeté appel. La SARL C a formé appel incident et sollicité une indemnité de 10 000 euros pour appel abusif. ## Question de droit La Cour devait résoudre plusieurs questions : 1. La pièce n° 22, présentée comme un ordre de service ou un commencement de preuve par écrit, peut-elle être regardée comme une attestation, et une telle attestation est-elle soumise au formalisme de l'article 324 du Code de procédure civile ? 2. Le maître d'ouvrage délégué, ayant confié le lot « terrassements » et « nettoyage du terrain » à un tiers, peut-il être tenu au paiement d'une prestation de débroussaillage et d'évacuation exécutée par un autre prestataire ? 3. L'absence de devis ou d'ordre de service écrit fait-elle obstacle au paiement de factures d'un prestataire dont les interventions s'inscrivent dans une pratique antérieure entre les parties ? 4. Les factures réclamées font-elles double emploi avec des factures antérieurement émises et réglées ? 5. Le préjudice allégué par le créancier, distinct des intérêts moratoires, est-il établi ? ## Solution et dispositif **Sur la pièce n° 22.** La Cour confirme la nullité. Elle relève que la SAS A avait elle-même qualifié cette pièce d'attestation en première instance, que le texte se présente comme une attestation (« Je soussigné l. CO. [...] certifie avoir mandaté la SAS A »), et que le courriel d'envoi mentionne l'envoi d'une attestation. Les premiers juges avaient donc, à bon droit selon la Cour, appliqué l'article 324 du Code de procédure civile, le document n'étant ni manuscrit ni pourvu des mentions obligatoires. La qualification d'ordre de service, subsidiairement de commencement de preuve par écrit, est écartée. **Sur la facture du 12 novembre 2014.** La Cour rejette la demande. Elle relève que, par le marché de travaux privés du 8 août 2014, la SARL C a confié à la SAS D le lot 01 (installation de chantier, démolitions, terrassements et soutènement). Le dossier de consultation de septembre 2014 mentionne le nettoyage du terrain, défini à l'article 11.2.1 comme compr
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14112 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14112 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/09-29-14112)) ## Faits et procédure Le 29 avril 2008, la SAM Z, entreprise de construction, et la SCI R, maître de l'ouvrage, ont conclu un marché portant sur la réalisation d'un toit-terrasse et la rénovation de l'étanchéité d'un toit sur la villa Y, à Monaco. Le devis n° 08000141, accepté à cette date, prévoyait quatre postes : une dalle en béton avec étanchéité et évacuation des eaux pluviales (170.000 euros HT), des huisseries (35.000 euros HT), une installation électrique (16.000 euros HT), soit un total de 221.000 euros HT. Par courrier du 8 mai 2008, l'entreprise a « ramené » à 170.000 euros HT le seul poste de la dalle. Un devis complémentaire n° 08000250 du 4 septembre 2008, d'un montant de 10.000 euros HT, portait sur la rénovation de l'étanchéité de la dalle existante. Le chantier a ensuite connu des difficultés liées à la défaillance de l'architecte initialement chargé de la maîtrise d'œuvre, la gérante de la SCI R ayant alors suivi elle-même l'exécution. Les relations ont cessé à l'initiative de l'entrepreneur. La date retenue n'est pas identique selon les passages de la décision : le 26 mars 2009 dans les motifs (courrier recommandé d'arrêt des travaux), le 23 juin 2009 dans l'exposé des faits. La SAM Z a émis le 13 mai 2009 une
# Cour d'Appel de Monaco, 24 octobre 1989, n° 25553 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 24 octobre 1989, n° 25553 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1989/10-24-25553)) ## Faits et procédure Par bail du 6 juillet 1976, C. L.-D. a donné à bail à J. D. un local commercial, portant le n° 9, dans un immeuble désigné dans la décision par une dénomination dont la mention a été omise dans le texte fourni. Les droits du bailleur sont passés à J.-M. L.-D. à la suite d'un acte de partage du 25 juillet 1985 entre les hoirs L.-D. Le bail comportait deux stipulations pertinentes. Aux conditions particulières, le preneur s'engageait « au paiement intégral des charges pour la quote part afférente aux locaux occupés et au relevé de la copropriété ». La clause n° 8 prévoyait que le défaut de paiement du loyer ou l'inexécution de l'une des clauses du bail entraînait « de plein droit à la volonté du bailleur la déchéance du preneur » un mois après un commandement infructueux, et que « l'expulsion pourra être ordonnée par simple ordonnance de référé ». Un litige antérieur portant sur les charges des années 1982 et 1983 a été porté devant le Juge de paix. Il s'est achevé par un jugement du 8 avril 1987, devenu définitif, condamnant la locataire au paiement de 11 123 F en principal, outre intérêts et 1 500 F de dommages-intérêts. Ces sommes ayant été réglées, ces charges ne faisaient plus l'objet du litige d'appel. Le 18 novembre 1987, les hoirs L.-D. ont fait délivrer un premier commandement de payer les charges de 1984 et du premier trimestre 1985. Ce commandement ne mentionnait pas la clause résolutoire. Le même jour, J.-M. L.-D. a fait délivrer un second commandement portant sur les charges du deuxième semestre 1985 et de l'année 1986. Ce second acte reproduisait la clause résolutoire et manifestait l'intention du bailleur de s'en prévaloir. Le commandement étant resté sans effet, le bailleur a assigné la locataire en référé le 21 avril 1988. Par ordonnance du 30 mai 1988, le Président du Tribunal de première instance a constaté l'extinction des effets du bail par le jeu de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion dans le délai d'un mois. La locataire a interjeté appel. Ses moyens sont au nombre de quatre : incompétence du juge des référés faute d'urgence et de préjudice au principal ; inapplicabilité de la clause résolutoire à un grief étranger aux loyers ; paiement intégral des charges, le bail ne fixant aucun délai ; renonciation du bailleur à l'action, déduite de la non-poursuite de l'expulsion, de l'encaissement d'acomptes et de la demande d'une attestation d'assurance. L'intimé a conclu à la confirmation, en soutenant que les acomptes, tardifs, devaient s'imputer sur des arriérés antérieurs à 1982. ## Question de droit La Cour devait trancher trois questions. **La première** portait sur la compétence du juge des référés. Celui-ci peut-il statuer sur l'expulsion consécutive au jeu d'une clause résolutoire sans avoir préalablement constaté l'urgence, dès lors que les parties lui ont attribué compétence par contrat ? **La deuxième** concernait le champ d'application de la clause résolutoire. Celle-ci peut-elle jouer pour l'inexécution d'une obligation accessoire au loyer, en l'espèce le paiement des charges, ou est-elle limitée au seul défaut de paiement des loyers ? **La troisième** tenait à la survie de la clause malgré les paiements partiels et la conduite du bailleur. L'enca
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 18 février 2020, n° 18845 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 février 2020, n° 18845 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/02-18-18845)) ## Faits et procédure Un neurochirurgien exerçait à Monaco, depuis 2007, au sein d'une société anonyme monégasque exploitant un établissement de soins, dans le cadre d'un contrat verbal d'exercice libéral. Il versait à l'établissement une redevance calculée sur ses honoraires, dont le taux initial était de 30 %. Ce taux a été ramené à 15 % pour les praticiens exerçant à temps partiel. La décision retient que le praticien a réduit son activité à compter du 30 avril 2014, ce qui a entraîné l'application d'un taux de 13,93 %. Le litige naît d'un épisode médical. Le praticien a opéré un patient le 15 septembre 2015. Ce dern Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 18 février 2020, La société A. c/ Monsieur b. M.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Contrat - Contrat d'exercice libéral conclu entre une clinique et un praticien - Résiliation unilatérale de ce contrat par la clinique - Caractère abusif de la résiliation (non) - Demande de rétrocession d'honoraires - Redevances - Prescription quinquennale - Dommages et intérêts (non) Une clinique a résilié le contrat d'exercice libéral la liant à un neurochirurgien. Ce dernier estime que cette rupture est abusive et a introduit une action indemnitaire à l'encontre de la clinique. Les éléments soumis à la cour permettent toutefois d'établir qu??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? le Docteur M. aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ». aux motifs essentiellement que : - la résiliation unilatérale du contrat de partenariat conclu avec le Docteur M. est justifiée par le comportement inadmissible que le médecin a eu envers un patient, ce qui a préjudicié à l'image de l'institut et rendait la poursuite de leur collaboration impossible, - la réalité de cet incident grave a été confirmée par le patient et la Directrice de soins qui a assisté à l'entretien??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? nt, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 18 FEVRIER 2020, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en présence de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, Procureur Général. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 18 février 2020, La société A. c/ Monsieur b. M.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 janvier 2016, n° 14584 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 janvier 2016, n° 14584 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/01-28-14584)) ## Faits et procédure La SARL F, société de droit français immatriculée au RCS de Paris, a fourni à la boutique « Z STUDIO », exploitée par Mme b. BO. à Monaco, des articles de lingerie féminine et d'habillement de luxe. Trois factures des 24 mars, 19 avril et 20 mai 2010 ont été émises pour un montant total de 6.750 euros, déduction faite d'un avoir de 14,57 euros. Par courrier du 26 mars 2012, la débitrice a sollicité un délai de paiement en invoquant la restructuration de sa boutique. Une mise en demeure a été adressée le 2 août 2013 par l'intermédiaire d'une société de recouvrement. Un échéancier a été établi le 28 mars 2014, prévoyant six versements de 500 euros suivis d'un solde. Le premier versement a été impayé ; deux règlements de 500 euros ont ensuite été effectués les 5 et 21 mai 2014, puis un paiement de 1.000 euros le 10 février 2015. La créance s'établissait alors à 5.063,76 euros en principal, intérêts et frais. Sur requête du 12 mars 2015, la créancière a été autorisée à pratiquer une saisie-arrêt à concurrence de 6.000 euros sur les comptes de la débitrice auprès de la SA B. La saisie a été pratiquée par exploit du 18 mars 2015, avec assignation en validité et en paiement. Le tiers saisi a déclaré détenir un compte débiteur de 7.311,43 euros. Les conclusions révèlent quelques incohérences matérielles. Les demandes de la débitrice visent une saisie « pratiquée le 11 mars 2015 », alors que l'exploit est daté du 18 mars 2015. Le montant réclamé apparaît sous trois formes (5.043,62 euros dans les prétentions de la demanderesse, 5.063,76 euros dans l'état de compte et le dispositif, 7.043,62 ou 7.043,63 euros pour la mise en demeure). Le tribunal retient les données de l'état de compte arrêté au 10 février 2015. Mme BO. demandait des délais de paiement sur dix mois, la mainlevée de la saisie et, selon ses conclusions, la prise en compte de ses difficultés financières liées à la restructuration de sa boutique et à son divorce. La SARL F sollicitait la condamnation au paiement, la capitalisation des intérêts, 3.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, et à titre subsidiaire deux mensualités. Le tribunal, composé de trois magistrats, a statué en premier ressort. ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes. 1. Le juge peut-il, sur le fondement de l'article 1099 du code civil, accorder à un débiteur des délais de paiement pour une dette non contestée, lorsque celui-ci n'apporte pas d'éléments sur sa situation ? 2. Le retard dans le paiement d'une créance d'argent ouvre-t-il droit à des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires, au sens de l'article 1008 du code civil, en présence d'une prétendue « résistance abusive » ? 3. Quelles conséquences tirer, s'agissant de la saisie-arrêt infructueuse, de la capitalisation des intérêts (article 1009) et de l'exécution provisoire ? ## Solution et dispositif Le tribunal accueille la demande en paiement et valide la saisie-arrêt. Il rejette en revanche les demandes de délais de paiement et de dommages-intérêts pour résistance abusive. Il ordonne la capitalisation des intérêts et la mainlevée de la saisie devenue infructueuse. Sur la demande principale, le tribunal se fonde sur les factures, la mise en demeure, les acomptes versés et l'état de compte arrêté. Il relève que la débitrice « ne conteste pas ce décompte, ni devoir la somme réclamée ». Il condamne donc au paiement de 5.063,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2013, date de la mise en demeure « valant interpellation suffisante ». Sur les délais de paiement, le tribunal rappelle le cadre de l'article 1099 : le débiteur ne peut contraindre le créancier à recevoir un paiement partiel, mais le juge peut, « en usant de ce pouvoir avec une grande ré
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 janvier 2016, n° 14445 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 janvier 2016, n° 14445 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/01-07-14445)) ## Faits et procédure Par une promesse synallagmatique de vente conclue les 15 et 24 avril 2013, complétée le 15 mai 2013, les époux MA. se sont engagés à céder à M^me^ SP. un appartement avec deux caves et deux parkings, dans un immeuble monégasque, au prix de 16 000 000 euros. Un acompte de 800 000 euros a été versé entre les mains du notaire, Maître REY. Le compromis prévoyait une réitération authentique au plus tard le 31 octobre 2013 et stipulait qu'à défaut, la somme resterait acquise aux vendeurs à titre d'indemnité d'immobilisation. Un avenant signé les 8 et 19 novembre 2013 a prorogé la promesse jusqu'au 29 novembre 2013. Il a également prévu qu'à défaut de réitération, l'acquéreur verserait un intérêt de 5 % l'an sur le prix de vente, rétroactivement à compter du 1^er^ novembre 2013. M^me^ SP. a acquitté la somme de 66 000 euros au titre du mois de novembre 2013. Le 13 décembre 2013, la promettante acquéreur a formé opposition entre les mains du notaire, afin d'empêcher la libération de l'acompte et la passation d'un acte avec un tiers. Le juge des référés a déclaré cette opposition irrégulière, décision confirmée en appel. L'opposition a été levée le 10 février 2015. Au fond, M^me^ SP. a assigné les vendeurs et le notaire (instance n° 2015/000023). Les vendeurs ont fait pratiquer deux saisies-arrêts, les 29 octobre 2014 puis 21 janvier 2015, dénoncées par exploits d'assignation en validation (instances n° 2015/000164 et 2015/000321). Le tribunal a ordonné la jonction de ces trois instances. Au cours de l'instance, M^me^ SP. a renoncé à la demande tendant à voir produire ses effets au compromis. Elle a sollicité l'annulation pour défaut de cause de la clause d'indemnité d'immobilisation, la restitution des 800 000 euros, ainsi que l'annulation de la clause d'intérêts de 5 % pour violence ou, subsidiairement, pour défaut de cause. ## Question de droit Le tribunal devait résoudre plusieurs questions distinctes : 1. Un exploit de saisie-arrêt de type standardisé, dépourvu de l'exposé des moyens, satisfait-il à l'article 156, 3°, du Code de procédure civile, lorsque la requête en saisie est annexée ? 2. La clause d'indemnité d'immobilisation stipulée dans le compromis est-elle dépourvue de cause au sens de l'article 986 du Code civil, faute pour le vendeur de démontrer un préjudice spécifique ? 3. La clause d'intérêts de 5 % insérée dans l'avenant est-elle viciée par la violence, au sens des articles 964 et 967 du Code civil, ou dépourvue de cause ? 4. Les conditions de l'abus de procédure et de l'exéc
## I. Faits et procédure Décision rendue le **05/02/2015** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **12946**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Procédure - Qualité et intérêt à agir (oui) - Répertoire SIRENE - Per onnalité morale - Dette - Créance - Montant certain (oui) - Principe du montant (oui) En l'e pèce, Mme GR. évoque un différend concernant un programme d'été avec l'établi ement B afin de ne pa régler le frai de colarité. Elle con idère que l'avi de répertoire SIRENE produit par l'organi me public de droit françai A ne permet pa de prouver la qualité et l'intérêt pour agir de celle-ci au nom de l'établi ement B. L'exploitation de l'établi ement B par l'organi me public de droit françai A e t in crite dan un avi du répertoire SIRENE. Le répertoire SIRENE émet de a… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > ture du di po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 5 FEVRIER 2015, dont la date avait été annoncée lor de la clôture de débat , par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé de fonction de Vice-Pré ident, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame Antoinette FLECHE, Greffier, en pré ence de Mademoi elle Alexia BRIANTI, Sub titut du Procureur Général, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire . ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 2014, n° 11748 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 2014, n° 11748 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/01-16-11748)) ## Faits et procédure Par un acte authentique du 13 août 2004, la banque BNP Paribas consent à la société civile immobilière de droit monégasque MJ un prêt de 550 000 euros destiné à l'acquisition d'une villa à Roquebrune-Cap-Martin. Trois personnes s'engagent comme cautions solidaires : T JA, gérant de la SCI, son épouse M JA, défenderesse à l'instance, et J G GU, demandeur, de nationalité américaine, domicilié aux États-Unis. L'acte contient une élection de domicile et une clause attributive de compétence « aux Tribunaux français pour toutes les instances et procédures et ce, même en cas de pluralité d'instances ou de parties ou même d'appels en garantie ». J G GU, qui a payé la banque en qualité de caution, saisit le Président du Tribunal de Première Instance d'une saisie-arrêt de titres nominatifs portant sur les parts de M JA dans la SCI. Il assigne ensuite celle-ci en validation de la saisie. Son action repose sur deux fondements : un recours entre cofidéjusseurs, qu'il qualifie de subrogatoire, et une action oblique, dirigée contre les époux JA en tant que débiteurs de la SCI. M JA soulève in limine litis l'incompétence du tribunal au profit des juridictions françaises, en invoquant la clause du contrat de prêt. Le demandeur conclut au rejet de cette exception et demande, à titre subsidiaire, 25 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. L'exception seule est plaidée. Le tribunal statue par jugement avant dire droit. ## Question de droit La question posée était double. Le tribunal monégasque est-il compétent pour connaître d'un recours entre cofidéjusseurs et d'une action oblique, alors qu'un contrat unique de prêt et de cautionnement stipule la compétence des juridictions françaises ? Une telle clause, insérée dans un acte de crédit, peut-elle être opposée par la défenderesse, cofidéjusseur de la caution subrogée, en vertu de l'exception inhérente à la dette ? ## Solution et dispositif Le tribunal écarte d'abord les arguments tirés des articles 2 et 3 du Code de procédure civile. Il relève que la défenderesse étant domiciliée à Monaco, sa compétence est acquise sur le fondement de l'article 2, « sans nécessité de recourir aux dispositions de l'article 3-9 bis ». Il précise toutefois qu'une
# Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2011, n° 7572 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2011, n° 7572 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/10-14-7572)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de relations commerciales internationales portant sur la distribution d'articles de haute horlogerie et de joaillerie. Le litige trouve sa source dans une convention conclue le 9 septembre 2004, intitulée « contrat des magasins RE., bijouterie, montres et accessoires ». Par cet acte, la Société Anonyme Monégasque (SAM) RE. Diffusion, dont le siège est établi à Monaco, a concédé la distribution de ses produits sur le territoire des États-Unis à la société de droit américain GS Distribution, sise à New York et dirigée par Monsieur g. SC., chef d'entreprise de nationalité italienne demeurant à Monaco. L'économie générale de cet accord reposait sur un système de distribution mixte : la société monégasque concédait à son partenaire américain une exclusivité de vente pour certains produits déterminés, tandis que la distribution demeurait non exclusive pour d'autres gammes d'articles. Surtout, le dispositif contractuel était complété par une annexe 4, spécifiquement dédiée à un « accord de consigne de la marchandise ». Aux termes de cette annexe, la SAM RE. Diffusion s'engageait à mettre à la disposition de la société GS Distribution diverses marchandises et montres. Cette remise matérielle poursuivait une finalité strictement encadrée : assurer la promotion des articles auprès de clients importants, organiser des visites privées, réaliser des expositions ou encore permettre l'exposition des pièces en vitrine. Le mécanisme juridique de cette consigne était précisément défini quant au transfert de propriété et aux obligations déclaratives du réceptionnaire. D'une part, le paragraphe 1.5 de la convention stipulait expressément que la société GS Distribution « ne possède à aucun moment la marchandise consignée », excluant ainsi toute équivoque quant au maintien du droit de propriété entre les mains du concédant monégasque. D'autre part, il incombait à la société réceptionnaire l'obligation contractuelle d'informer la société RE. Diffusion dès lors qu'une marchandise consignée faisait l'objet d'une vente auprès d'un tiers, et ce, afin de permettre à la société monégasque d'établir les factures correspondantes et d'en percevoir le prix. L'exécution de ce contrat a cependant donné lieu à de graves difficultés. La SAM RE. Diffusion a reproché à Monsieur g. SC. de s'être soustrait à ses obligations en ne restituant pas un lot de bijoux dont la valeur totale a été estimée à 93 019 euros (ou 93 019,24 euros selon le détail des écritures de la partie civile), sans pour autant en représenter le prix. En outre, la société monégasque a fait grief au dirigeant d'avoir procédé à la réimportation de certaines de ces marchandises en France, en produisant auprès des autorités douanières américaines des factures *pro forma* arguées de faux. Parallèlement à ces faits, le différend commercial s'est exporté devant les juridictions américaines. Afin d'obtenir la résiliation du contrat ainsi que le paiement des marchandises confiées et vendues par Monsieur g. SC. mais dont le prix n'avait pas été acquitté, la SAM RE. Diffusion s'est vue contrainte d'introduire une action en justice aux États-Unis. Dans le cadre de cette instance étrangère, et en vertu d'une décision rendue le 21 avril 2005, la société monégasque a été astreinte à consigner une somme de 250 000 dollars américains (USD). Cette somme est demeurée immobilisée durant trois années et demie, sa restitution n'étant intervenue que le 4 décembre 2008. De son côté, pour pallier la perte financière résultant de la non-restitution des bijoux, la SAM RE. Diffusion a activé sa garantie d'assurance auprès de la société XL Insurance Company Limited (succursale française d'une société de droit britannique). À la suite d'une convention de règlement, l'assureur a indemnisé son assurée à hauteur de 83 717,32 euros (arrondis à 83 717 euros dans les motifs décisoires), laissant subsister à la charge de la société de joaillerie un reliquat non indemnisé. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties S'estimant victime d'agissements pénalement répréhensibles, la SAM RE. Diffusion a déposé plainte, déclenchant l'ouverture d'une information judiciaire à Monaco qui s'est étendue sur quatre années. Au terme de cette instruction, Monsieur g. SC. a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance, ainsi que de faux en écritures privées de commerce ou de banque et usage de faux. En première instance, le tribunal correctionnel a retenu la culpabilité du prévenu des chefs d'abus de confiance et d'usage de faux. Statuant sur l'action civile, les premiers juges ont reçu la constitution de partie civile de la SAM RE. Diffusion et lui ont alloué la somme de 13 000 euros à titre de dommages-intérêts. Sur appel, la Cour d'appel correctionnelle de Monaco a toutefois adopté une position diamétralement opposée. Par un arrêt infirmatif rendu le 14 février 2011 (signifié le 18 février 2011), la juridiction du second degré a réformé le jugement entrepris, renvoyé Monsieur g. SC. des fins de la poursuite tant pour l'abus de confiance que pour l'usage de faux, et déclaré la SAM RE. Diffusion « irrecevable » en sa constitution de partie civile. En l'absence de pourvoi du ministère public sur l'action publique, la relaxe pénale est devenue définitive. En revanche, la SAM RE. Diffusion a formé un pourvoi en révision à l'encontre de cet arrêt. Par un premier arrêt du 7 juillet 2011, rectifié et complété par une décision du 27 juillet 2011, la Cour de révision a prononcé une cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel. La haute juridiction monégasque n'a annulé la décision d'appel qu'en ce qu'elle avait débouté la société RE. Diffusion de sa constitution de partie civile relativement aux faits qualifiés par elle d'abus de confiance. Conformément aux règles procédurales monégasques permettant à la Cour de révision de statuer au fond après cassation, l'affaire et les parties ont été renvoyées à la première session utile de la Cour de révision, en formation autrement composée. C'est dans cet état procédural spécifique — où seule l'action civile survivait devant la juridiction suprême siégeant comme juge du fond après cassation — que l'affaire a été appelée à l'audience du 4 octobre 2011, en présence du ministère public et de l'assureur XL Insurance Company Limited. Monsieur g. SC., bien que qualifié d'« appelant-défaillant » dans l'en-tête de la décision en raison de sa position procédurale antérieure, a fait valoir ses moyens de défense par l'intermédiaire de son conseil. Aux termes de ses conclusions additionnelles déposées le 3 octobre 2011, la SAM RE. Diffusion sollicitait la condamnation de Monsieur g. SC. au paiement d'une somme globale de 50 000 euros, toutes causes de préjudices confondues. Au soutien de cette prétention, la partie civile articulait plusieurs chefs de préjudice distincts : 1. Un préjudice matériel direct résiduel : la valeur des bijoux non représentés s'élevant à 93 019,24 euros et l'indemnité d'assurance perçue étant de 83 717,32 euros, elle réclamait un complément d'indemnité de 9 300 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2007. 2. Un préjudice financier lié à la procédure américaine : la privation injuste, durant trois ans et demi (du 21 avril 2005 au 4 décembre 2008), de la somme de 250 000 USD qu'elle avait été contrainte de consigner aux États-Unis pour agir en paiement des marchandises vendues mais non réglées par Monsieur g. SC. 3. Des préjudices annexes : les « tracasseries » d'une instruction judiciaire de quatre ans, l'exposition de frais de justice importants tant aux États-Unis qu'à Monaco, l'aggravation du dommage par l'appel qualifié de manifestement abusif formé par le prévenu, ainsi qu'une atteinte à sa réputation auprès des autorités douanières françaises et américaines l'ayant pénalisée dans ses opérations d'import-export vers les États-Unis. Sur le terrain juridique, la partie civile soutenait qu'il ressortait des termes mêmes de l'arrêt de cassation du 7 juillet 2011 que les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance étaient réunis, ce qui fondait sa demande de réparation. En réplique, l'argumentation de Monsieur g. SC. demeurait particulièrement concise et s'appuyait sur l'autorité de la relaxe pénale. Il soutenait que, dès lors que le délit d'abus de confiance n'était pas constitué, la partie civile était « mal venue à demander réparation d'un préjudice qui n'existe pas ». Selon lui, l'absence d'infraction pénale faisait mécaniquement obstacle à toute indemnisation devant la juridiction répressive. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision, statuant au fond sur les seuls intérêts civils après cassation partielle d'un arrêt de relaxe, était confrontée à une question de droit fondamentale touchant à l'articulation entre l'action publique et l'action civile devant les juridictions répressives monégasques : **une juridiction correctionnelle qui renvoie le prévenu des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance peut-elle néanmoins, sur le fondement de l'article 392 du Code de procédure pénale, accueillir la constitution de partie civile et condamner le prévenu relaxé à réparer les préjudices découlant de l'inexécution fautive de ses obligations contractuelles de remise ou de paiement ?** Au-delà de la compétence du juge pénal pour statuer sur l'action civile en cas de relaxe, il s'agissait également pour la Cour de déterminer l'étendue du préjudice indemnisable présentant un lien de causalité direct avec la faute civile retenue dans les limites de la prévention initiale. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour accueillir favorablement la demande de la partie civile et écarter le moyen de défense tiré de l'absence d'infraction pénale, la Cour de révision déploie un syllogisme juridique rigoureux en trois temps, alliant l'analyse du contrat civil, la mobilisation des règles spéciales de procédure pénale monégasque et l'évaluation souveraine des préjudices. En premier lieu, la Cour procède à une analyse exégétique des stipulations contractuelles liant les parties afin de caractériser l'existence d'une obligation précise à la charge du prévenu. Se référant au « contrat des magasins RE., bijouterie, montres et accessoires » et à son annexe 4 portant accord de consigne, les hauts magistrats relèvent que la mise à disposition des marchandises poursuivait des fins strictement promotionnelles (présentation à des clients importants, visites privées, expositions). Surtout, la Cour met en exergue deux clauses déterminantes : l'obligation d'informer le concédant des ventes réalisées pour permettre la facturation, et la stipulation du paragraphe 1.5 selon laquelle le réceptionnaire « ne possède à aucun moment la marchandise consignée ». De cette économie contractuelle, la Cour déduit l'existence d'une obligation alternative pesant sur le réceptionnaire des marchandises consignées : celui-ci avait l'obligation « soit de payer celles des marchandises consignées qui avaient été vendues, soit de les représenter ». En deuxième lieu, la Cour qualifie juridiquement le manquement à cette obligation au regard des règles gouvernant l'action civile devant le juge répressif. Constatant le défaut de paiement ou de restitution des marchandises, la Cour énonce que cette défaillance « constitue donc une faute ». Pour fonder sa compétence indemnitaire malgré la relaxe définitive prononcée par la cour d'appel (ce que le droit monégasque désigne par le terme de « renvoi » des fins de la poursuite), la Cour de révision vise expressément l'article 392 du Code de procédure pénale monégasque. Ce texte capital dispose que dans le cas de renvoi du prévenu, la partie civile conserve la faculté de demander réparation du préjudice qui a sa source dans une faute du prévenu résultant des faits objets de la poursuite. Ainsi, sans avoir à contredire frontalement l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'absence de délit d'abus de confiance, la Cour identifie, dans le substrat factuel même de la prévention, une faute civile d'inexécution contractuelle ouvrant droit à réparation. En troisième lieu, la Cour s'attache à vérifier le lien de causalité entre cette faute (le défaut de paiement ou de restitution) et les préjudices invoqués par la SAM RE. Diffusion. Parmi les multiples chefs de demande formulés par la partie civile, la Cour retient explicitement deux postes de préjudice comme trouvant directement leur source dans la faute de Monsieur g. SC. : - D'une part, le préjudice financier lié au contentieux américain : la Cour juge que l'obligation de consigner aux États-Unis la somme de 250 000 USD, entraînant l'immobilisation de ce capital durant trois ans et demi, a été « rendue nécessaire par les manquements de M. SC. à ses obligations » dans le cadre de la procédure en résiliation du contrat et en paiement des marchandises confiées. - D'autre part, le préjudice matériel résiduel : la Cour constate que la société RE. Diffusion a subi une perte sèche constituée par la différence entre la valeur des bijoux non restitués (estimée à 93 019 euros) et l'indemnité versée par l'assureur (d'un montant de 83 717 euros). Forte de ces constatations, la Cour conclut que la société partie civile est fondée à réclamer l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices à hauteur de la somme globale demandée de 50 000 euros. Procéduralement, statuant sur l'appel du jugement correctionnel après cassation de l'arrêt de la cour d'appel, elle reçoit la constitution de partie civile, infirme le jugement de première instance qui avait limité les dommages-intérêts à 13 000 euros, et condamne Monsieur g. SC. au paiement de 50 000 euros. ### C. Le dispositif > « PAR CES MOTIFS, > > Reçoit la société RE. diffusion en sa constitution de partie civile ; > > Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. SC. g. à payer à la société RE. diffusion la somme de 13.000 euros ; > > Et statuant à nouveau, > > Condamne M. SC. à payer à la société RE. diffusion la somme de 50.000 euros avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour ; > > Condamne M. SC. aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Richard Mullot, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 14 octobre 2011 par la Cour de révision de Monaco constitue une illustration remarquable des mécanismes régissant le procès pénal monégasque, tant du point de vue de la technique de cassation que du régime substantiel de l'action civile consécutive à une décision de relaxe. #### 1. L'autonomie procédurale de l'action civile en cas de relaxe : la portée de l'article 392 du Code de procédure pénale Le premier enseignement majeur de cette décision réside dans la mise en œuvre de l'article 392 du Code de procédure pénale monégasque. Dans la terminologie juridique de la Principauté, l'acquittement devant le tribunal correctionnel ou la cour d'appel correctionnelle est qualifié de « renvoi » des fins de la poursuite. Or, dans une conception stricte de l'accessoire de l'action civile à l'action publique, l'extinction de l'action publique par une décision de relaxe devrait entraîner l'incompétence du juge répressif pour statuer sur les intérêts civils, obligeant la victime à saisir de nouveau la juridiction civile. Telle fut d'ailleurs l'erreur commise en l'espèce par la Cour d'appel de Monaco dans son arrêt du 14 février 2011 : ayant renvoyé Monsieur g. SC. des fins de la poursuite d'abus de confiance, elle avait mécaniquement déclaré la société RE. Diffusion « irrecevable » en sa constitution de partie civile. Or, le droit positif monégasque déroge expressément à cette règle d'incompétence par le truchement de l'article 392 du Code de procédure pénale. Ce texte permet à la juridiction correctionnelle, dans le cas même où elle prononce le renvoi du prévenu, de statuer sur les demandes de dommages-intérêts formées par la partie civile, à la condition que le préjudice allégué trouve sa source dans une faute du prévenu résultant des faits mêmes qui ont fait l'objet de la poursuite. Cette disposition législative, d'une grande modernité procédurale, répond à un impératif d'économie de procédure et de bonne administration de la justice : après quatre années d'instruction pénale ayant permis de rassembler l'intégralité des éléments de preuve sur les relations contractuelles des parties, il serait inopportun de contraindre la victime à recommencer un procès *ab initio* devant le tribunal de première instance statuant au civil. L'arrêt commenté permet d'observer la subtile distinction qui s'opère entre la qualification pénale et la faute civile. On remarquera que la partie civile soutenait dans ses conclusions que l'arrêt de cassation du 7 juillet 2011 avait reconnu la réunion des éléments constitutifs de l'abus de confiance. De son côté, le prévenu affirmait que le délit n'étant pas constitué, aucun préjudice ne pouvait exister. La Cour de révision tranche ce débat en évitant soigneusement d'utiliser le vocable pénal de « détournement » ou d'« abus de confiance » dans ses motifs décisoires. En effet, le ministère public ne s'étant pas pourvu contre l'arrêt de relaxe du 14 février 2011, l'autorité de la chose jugée au pénal interdisait de déclarer le prévenu coupable et de lui infliger une peine. En revanche, sur le seul terrain de l'action civile, la Cour relève une « inexécution fautive » (comme l'indique le sommaire de l'arrêt) caractérisée par « le défaut de paiement ou de restitution ». Ce faisant, la jurisprudence monégasque présente une parenté intellectuelle manifeste avec l'évolution de la jurisprudence française et européenne, tout en reposant sur un fondement textuel qui lui est propre. En droit français, bien qu'un texte équivalent à l'article 392 du Code de procédure pénale monégasque n'existe que pour la cour d'assises (article 372 du Code de procédure pénale français) ou pour les délits d'imprudence (article 470-1 du même code), la Chambre criminelle de la Cour de cassation juge de manière constante que, lorsque seule la partie civile est appelante ou demanderesse en cassation contre une décision de relaxe, le juge répressif reste compétent pour rechercher si les faits poursuivis constituent une « faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la prévention ». Cette dissociation entre la culpabilité pénale et la responsabilité civile est par ailleurs pleinement conforme aux exigences de la Cour européenne des droits de l'homme (notamment au regard de la présomption d'innocence garantie par l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme), dès lors que la juridiction qui alloue des dommages-intérêts après relaxe s'abstient, comme le fait ici la Cour de révision avec une grande rigueur sémantique, de formuler une déclaration de culpabilité pénale et se borne à caractériser une faute civile de nature contractuelle. #### 2. La qualification du contrat de consigne et la responsabilité personnelle du dirigeant Sur le terrain du droit substantiel des obligations, l'arrêt du 14 octobre 2011 apporte un éclairage précieux sur le régime juridique des contrats de consigne de marchandises, fréquemment utilisés dans le secteur du luxe, de la joaillerie et de l'horlogerie à Monaco. L'accord de consigne (annexe 4 du contrat de
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 février 2001, n° 26836 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 février 2001, n° 26836 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2001/02-08-26836)) ## Faits et procédure Deux auteurs, C. J. et son épouse F. J., ont cédé à la société anonyme monégasque Les Éditions du Rocher, à titre onéreux, le droit exclusif d'imprimer, publier et reproduire sous toutes formes leurs œuvres littéraires. Le contrat relatif à l'ouvrage *Maître Hiram et le Roi Salomon* a été conclu par les deux époux ; les autres contrats, au nombre de onze, ont été conclus par C. J. seul entre 1979 et 1995. L'éditeur était en outre autorisé à traiter avec des éditeurs étrangers, qui ont conclu des contrats subséquents. Après 1996, les auteurs, qui résidaient alors à Aix-en-Provence, se sont installés hors de France. Ils ont désigné des mandataires successifs (un bureau d'avocats marseillais, une société néerlandaise bénéficiaire d'une cession de créances, un cabinet parisien, puis un avocat suisse) et ont communiqué une adresse de correspondance en Suisse, sans indiquer leur domicile personnel. L'éditeur a alors différé le paiement des redevances dues pour 1996 et 1997, en invoquant la confusion créée par ces changements et la nécessité de se libérer valablement. Par exploit du 15 décembre 1998, les époux J. ont assigné l'éditeur en résiliation de leurs contrats aux torts de celui-ci, en paiement des droits d'auteur, en reddition de comptes et en dommages-intérêts. Deux instances, enrôlées sous les nos 324 et 325 du rôle 1998-1999, ont été jointes en raison de leur connexité. Le tribunal, composé de M. Narmino (président) et de Mlle Lelay (premier substitut du procureur général), a statué contradictoirement. ## Question de droit La décision soulève cinq questions : 1. Quel droit régit des contrats conclus pour partie avant l'entrée en vigueur du Code français de la propriété intellectuelle, mais soumis par les parties à la loi française ? 2. Quelles sont les conditions de la reddition des comptes et
# Cour d'Appel de Monaco, 16 mai 2017, n° 16048 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 mai 2017, n° 16048 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/05-16-16048)) ## Faits et procédure Le 8 août 2011, Monsieur b. NU., maître de l'ouvrage, et Monsieur n. BA., exerçant sous l'enseigne A, concluent un contrat de « Conseil pour la rénovation de la Villa B », sise à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Le contrat chiffre les prestations à 1.028.729 euros et prévoit un paiement échelonné, le solde de 5 %, soit 51.436,45 euros, devant être réglé à la fin des travaux. Ce contrat fait suite à un contrat de projet et de rénovation conclu le 22 avril 2011 entre le même maître de l'ouvrage et la société C, représentée par Monsieur BA., qui prévoyait notamment une mission de conception et d'exécution des travaux. Une facture du montant total est émise le 8 août 2011, faisant apparaître un solde de 720.110,30 euros après déduction d'un acompte de 308.618,70 euros réglé le 15 décembre 2011. Une mise en demeure du 21 octobre 2014 demeure sans effet. Monsieur BA. assigne alors Monsieur NU. le 21 novembre 2014 en paiement du solde et de 5.000 euros de dommages et intérêts. Monsieur NU. s'oppose et forme des demandes reconventionnelles en remboursement de l'acompte et en paiement de 300.000 euros de dommages et intérêts. Par jugement du 25 février 2016, le Tribunal de première instance déboute Monsieur BA. de sa demande en paiement, rejette la demande de nullité et la demande en remboursement de Monsieur NU., et ordonne la compensation des dépens. Monsieur NU. interjette appel le 25 avril 2016. Monsieur BA. forme appel incident et sollicite, à titre principal, un sursis à statuer dans l'attente de la procédure pénale. Il est précisé dans la décision qu'une plainte pénale du chef d'escroquerie au jugement a été adressée par Monsieur NU. au Procureur Général le 30 janvier 2017. La suite donnée à cette plainte n'est pas précisée dans la décision (non précisé dans la décision). ## Question de droit La Cour