167 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 18 novembre 2014, n° jp-100002 > Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 18 novembre 2014, n° jp-100002 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-europeenne-droits-homme/2014/11-18-jp-100002)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'analyse de la décision rendue le 18 novembre 2014 par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire *Sam Esperanza et autres c/ Monaco* s'inscrit dans une configuration textuelle particulièrement concise, propre aux décisions de radiation du rôle faisant suite à un désistement. La juridiction européenne, statuant sous la présidence de M. Khanlar Hajiyev, assisté de M. Søren Prebensen en qualité de greffier adjoint faisant fonction, ne développe pas l'historique substantiel ayant conduit les parties devant les juridictions internes de la Principauté de Monaco avant la saisine du juge strasbourgeois. Il ressort toutefois des énonciations formelles de la décision que le litige implique une pluralité de personnes morales de droit monégasque. Les requérantes sont en effet au nombre de six et revêtent des formes sociales distinctes au sein de l'ordre juridique de la Principauté. Il s'agit, d'une part, de plusieurs sociétés anonymes monégasques, à savoir la société anonyme Esperanza, la société anonyme les trois Mimosas, la société anonyme Parfi ainsi que la société anonyme SCI des Villas Clotilde et Rosario. Il s'agit, d'autre part, de deux sociétés civiles particulières de droit monégasque : la société civile particulière SCI de l'Ouest et la société civile particulière SCI Sakura. Quant à la genèse matérielle du différend ayant opposé ces six entités juridiques aux autorités de la Principauté de Monaco — qu'il s'agisse de la nature des droits civils, patrimoniaux, administratifs ou d'urbanisme éventuellement en cause devant les juridictions nationales —, force est de constater que cet aspect factuel demeure entièrement extérieur au texte de la décision commentée (non précisé dans la décision). De même, la date des faits initiaux, l'objet précis des transactions ou des actes juridiques litigieux, ainsi que l'identité d'éventuelles parties adverses dans le cadre du procès interne ne font l'objet d'aucune mention dans le corps de l'acte juridictionnel du 18 novembre 2014 (non précisé dans la décision). Le seul élément factuel et institutionnel tangible qui émerge du texte de la décision tient à l'existence d'une procédure ayant impliqué le Tribunal suprême monégasque. C'est en effet à l'encontre de cette haute juridiction de la Principauté que se sont cristallisés les reproches des six sociétés requérantes, lesquelles ont estimé que les conditions dans lesquelles leur cause avait été entendue ou devait être examinée par cette juridiction ne répondaient pas aux exigences d'indépendance inhérentes à la garantie d'un procès équitable. L'objet factuel du litige porté devant la Cour européenne des droits de l'homme se confond dès lors étroitement avec la dimension institutionnelle et procédurale tenant à l'intervention du Tribunal suprême de Monaco dans le règlement du différend initial. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Si les étapes du parcours procédural interne devant les juridictions monégasques antérieures à la saisine de la Cour européenne des droits de l'homme — telles que les dates des décisions rendues par le Tribunal suprême ou la nature exacte du recours exercé devant lui — ne sont pas détaillées par le texte commenté (non précisé dans la décision), la phase procédurale qui s'est déroulée devant la juridiction strasbourgeoise est en revanche retracée avec une grande précision chronologique et technique. S'estimant lésées dans leurs droits fondamentaux procéduraux à l'issue ou dans le cadre de la procédure impliquant le Tribunal suprême monégasque, la société anonyme Esperanza, la société civile particulière SCI de l'Ouest, la société civile particulière SCI Sakura, la société anonyme les trois Mimosas, la société anonyme Parfi et la société anonyme SCI des Villas Clotilde et Rosario ont introduit une requête devant la Cour européenne des droits de l'homme dirigée contre la Principauté de Monaco (le numéro d'enregistrement de la requête et la date exacte de son introduction initiale étant non précisés dans la décision). Pour assurer la défense de leurs intérêts devant la juridiction européenne, ces six sociétés monégasques ont choisi de se faire représenter par un même conseil, Maître D. Garreau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation exerçant à Paris. De son côté, l'État défendeur, à savoir le gouvernement monégasque, a été représenté dans le cadre de cette instance internationale par son agent officiel, M. Jean-Laurent Ravera. Au titre de leurs prétentions au fond, les six sociétés requérantes soulevaient un grief unique mais d'une portée institutionnelle majeure. Invoquant expressément les stipulations de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif au droit à un procès équitable, elles alléguaient un manque d'indépendance du Tribunal suprême monégasque. Le texte de la décision ne détaille pas les arguments juridiques ou factuels spécifiques sur lesquels les requérantes fondaient cette contestation de l'indépendance de la haute juridiction monégasque — qu'il s'agisse des modalités de nomination de ses membres, de la durée de leur mandat, de leur statut ou du fonctionnement concret de l'institution dans le cas d'espèce (non précisé dans la décision). Cette requête a franchi le premier filtre de recevabilité procédurale devant la Cour européenne des droits de l'homme. En effet, la décision rapporte un jalon procédural déterminant : le 8 septembre 2014, la Cour a formellement décidé de communiquer au Gouvernement monégasque le grief des sociétés requérantes tiré du défaut allégué d'indépendance du Tribunal suprême sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention. Cet acte de communication marquait l'ouverture de la phase contradictoire de la procédure devant la juridiction européenne, invitant l'État défendeur à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Cependant, à peine un mois après cette décision de communication, le parcours procédural de l'affaire a connu un revirement définitif du fait de l'initiative unilatérale des parties demanderesses. Par un courrier officiel daté du 10 octobre 2014, adressé au greffe de la Cour européenne des droits de l'homme, les six sociétés requérantes ont informé la juridiction qu'elles ne souhaitaient plus maintenir leur requête. Aux termes mêmes de la décision, elles ont expressément déclaré « se désister de l'instance engagée devant la Cour ». Les motifs ayant conduit les sociétés monégasques à renoncer ainsi à leur action internationale un mois après la communication du grief au Gouvernement ne sont pas mentionnés dans l'acte juridictionnel (non précisé dans la décision), pas plus que d'éventuelles observations en réponse du gouvernement monégasque sur ce désistement (non précisé dans la décision). C'est en cet état de la procédure que la Cour a été amenée à statuer le 18 novembre 2014. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'évolution procédurale de l'affaire *Sam Esperanza et autres c/ Monaco* a opéré une substitution radicale de la question de droit soumise à l'examen de la Cour européenne des droits de l'homme. Initialement, telle qu'elle avait été cristallisée par la requête introductive d'instance et consacrée par la décision de communication au Gouvernement en date du 8 septembre 2014, la problématique juridique substantielle revêtait une dimension institutionnelle et conventionnelle de premier plan. Il s'agissait en effet pour la Cour de déterminer si le Tribunal suprême monégasque répondait aux exigences d'un « tribunal indépendant » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui garantit à toute personne le droit à un procès équitable. Cette question initiale appelait potentiellement une confrontation directe entre l'organisation juridictionnelle suprême de la Principauté de Monaco et les standards européens d'indépendance de la justice. Toutefois, la survenance du courrier du 10 octobre 2014, par lequel les six sociétés requérantes ont notifié au greffe leur volonté de ne plus maintenir leur requête et leur déclaration formelle de désistement d'instance, a déplacé le centre de gravité du problème juridique du terrain substantiel de l'article 6 § 1 vers le terrain strictement procédural de l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif à la radiation des requêtes du rôle de la Cour. Dès lors, la question de droit effective à laquelle la Cour européenne des droits de l'homme devait répondre le 18 novembre 2014 se formulait en ces termes : en présence d'un désistement formel et exprès des parties requérantes intervenu postérieurement à la communication au Gouvernement d'un grief tiré du manque d'indépendance du Tribunal suprême monégasque sur le fondement de l'article 6 § 1 de la Convention, la Cour est-elle fondée à mettre un terme anticipé à l'instance en rayant l'affaire de son rôle par application de l'article 37 § 1 a) de la Convention, ou existe-t-il des circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles qui commanderaient, en dépit de la volonté des requérantes de se désister, de poursuivre l'examen au fond de la requête ? Ce problème juridique mettait ainsi en tension deux principes directeurs du procès européen des droits de l'homme : d'une part, le principe dispositif, selon lequel le requérant qui a l'initiative de la saisine de la Cour conserve en principe la faculté de renoncer à l'instance qu'il a engagée ; d'autre part, la fonction d'ordre public européen assignée à la Cour, qui lui interdit d'entériner mécaniquement un désistement lorsque l'intérêt général de la protection des droits de l'homme exige que la lumière soit faite sur le grief soulevé. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour résoudre cette question procédurale, la Cour européenne des droits de l'homme déploie un raisonnement syllogistique d'une grande sobriété, structuré autour des conditions d'application de l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, texte qu'elle vise expressément dans sa motivation. Dans un premier temps, la juridiction procède à la constatation de la condition positive et subjective prévue par l'alinéa a) du premier paragraphe de l'article 37 de la Convention. Ce texte permet à la Cour, à tout moment de la procédure, de décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure que le requérant n'entend plus la maintenir. En l'espèce, le raisonnement de la Cour s'appuie sur un élément matériel incontestable et dépourvu de toute équivoque : le courrier adressé au greffe le 10 octobre 2014 par les six sociétés monégasques représentées par leur conseil aux Conseils. La Cour relève formellement que, par cette missive, les requérantes ont fait savoir qu'elles « ne souhaitent plus maintenir leur requête » et ont déclaré « se désister de l'instance engagée devant la Cour ». La volonté de renoncement à l'action internationale est ainsi caractérisée de manière certaine, directe et explicite, ce qui suffit à remplir la première branche des exigences de l'article 37 § 1 a) de la Convention. Dans un second temps, conformément à l'architecture même de l'article 37 § 1 *in fine* de la Convention, la Cour procède à la vérification de la condition négative et objective qui encadre son pouvoir de radiation. En effet, le constat qu'un requérant n'entend plus maintenir sa requête n'entraîne pas de plein droit et de manière automatique l'extinction de l'instance européenne ; la Cour doit impérativement s'assurer de l'absence d'obstacle d'ordre public conventionnel avant de prononcer la radiation. Le juge strasbourgeois énonce ainsi qu'il statue « à la lumière de ce qui précède et en l'absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles ». Il est remarquable que, bien que le grief initialement communiqué au Gouvernement le 8 septembre 2014 ait porté sur une question institutionnelle d'importance — à savoir l'indépendance même de la juridiction suprême de l'État monégasque au regard de l'article 6 § 1 de la Convention —, la Cour estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme définis dans la Convention ou ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de l'affaire à titre objectif. La Cour ne détaille pas davantage les raisons pour lesquelles le grief relatif au Tribunal suprême ne soulève pas, en l'espèce, une telle question d'intérêt général exigeant un arrêt au fond malgré le désistement (non précisé dans la décision). Ce faisant, elle exerce son pouvoir souverain d'appréciation de l'opportunité conventionnelle de poursuivre ou non l'instance. Enfin, dans un troisième temps qui constitue la conclusion logique de son syllogisme, la Cour tire les conséquences juridiques de la réunion de ces deux conditions (volonté manifeste des requérantes de se désister et absence d'impératif d'ordre public imposant la continuation du procès). Elle affirme ainsi que, « conformément à l'article 37 § 1 a) de la Convention », elle « considère qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête ». De cette absence de justification à maintenir l'instance ouverte découle inéluctablement la solution procédurale retenue : « Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle. » Par cette motivation épurée mais rigoureusement fidèle à la lettre du traité, la Cour clôt définitivement le débat procédural sans avoir à se prononcer ni sur la recevabilité ni sur le bien-fondé du grief tiré du manque d'indépendance du Tribunal suprême monégasque. ### C. Le dispositif Au terme de sa motivation, la Cour européenne des droits de l'homme prononce son dispositif sous une forme lapidaire, caractéristique des décisions de radiation du rôle : > « Décide de rayer la requête du rôle. » Cette formule exécutoire est immédiatement suivie des mentions authentifiant l'acte juridictionnel, à savoir les signatures de M. Søren Prebensen, agissant en qualité de « Greffier adjoint f.f. » (faisant fonction), et de M. Khanlar Hajiyev, agissant en qualité de « Président ». ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'appréciation de l'inscription de la décision *Sam Esperanza et autres c/ Monaco* du 18 novembre 2014 dans le paysage jurisprudentiel européen et monégasque impose tout d'abord un constat méthodologique tenant à la structure même du texte commenté. S'agissant d'une décision de radiation du rôle prononcée sur le fondement d'un désistement exprès, la Cour européenne des droits de l'homme n'y cite aucun précédent jurisprudentiel tiré de sa propre jurisprudence ni aucune décision émanant des juridictions nationales monégasques (non précisé dans la décision). Néanmoins, l'analyse interne des concepts et des mécanismes mobilisés par la Cour dans cette décision permet d'en dégager toute la substance théorique et institutionnelle au regard du droit de la Convention européenne des droits de l'homme et de ses interactions avec l'ordre juridique de la Principauté de Monaco. En premier lieu, cette décision illustre avec une grande netteté l'articulation fondamentale qui gouverne le contentieux européen des droits de l'homme à travers le mécanisme de l'article 37 § 1 a) de la Convention. La procédure devant la Cour de Strasbourg repose sur un équilibre subtil entre la nature subjective du droit de recours individuel et la fonction objective de garantie de l'ordre public européen des droits fondamentaux. En recevant et en donnant plein effet à la déclaration de désistement formulée le 10 octobre 2014 par les six sociétés monégasques, la Cour confirme que l'instance internationale demeure, à titre principal, la chose des parties en ce qui concerne son maintien. Lorsque le requérant — fût-il constitué d'un groupement de six personnes morales assistées d'un avocat spécialisé devant les cours suprêmes françaises — manifeste de manière claire et non équivoque son intention de ne plus maintenir sa requête, le juge européen n'a pas vocation à se substituer à lui pour faire vivre artificiellement un contentieux dont le demandeur s'est détourné. Toutefois, cette prééminence du principe dispositif demeure strictement conditionnée par la clause de sauvegarde de l'ordre public conventionnel, expressément rappelée par la Cour lorsqu'elle vise « l'absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles ». L'intérêt majeur de la décision du 18 novembre 2014 réside précisément dans l'application de cette réserve à la nature spécifique du grief qui avait été soulevé et communiqué au Gouvernement le 8 septembre 2014. En effet, les sociétés requérantes ne se plaignaient pas d'une simple erreur d'appréciation factuelle ou d'un dysfonctionnement isolé d'une juridiction inférieure ; elles mettaient en cause, sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention, l'indépendance même du Tribunal suprême monégasque. Or, le Tribunal suprême occupe une place singulière et éminente au sommet de l'édifice juridictionnel de la Principauté de Monaco. Mettre en doute sa qualité de « tribunal indépendant » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention revenait à poser une question systémique et structurelle touchant à l'organisation juridictionnelle fondamentale de l'État défendeur. Le fait que la Cour ait décidé, le 8 septembre 2014, de communiquer ce grief au gouvernement monégasque démontrait d'ailleurs que la question soulevée n'avait pas été d'emblée écartée comme manifestement mal fondée ou irrecevable au stade du filtrage initial, mais qu'elle appelait un débat contradictoire approfondi entre les parties. Dès lors, la décision de la Cour du 18 novembre 2014 de ne pas faire usage de son pouvoir de poursuivre l'examen de la requête malgré le désistement revêt une portée jurisprudentielle et institutionnelle significative. En jugeant qu'il n'existait pas, en l'espèce, de « circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles » justifiant de passer outre au désistement des sociétés requérantes, la Cour européenne des droits de l'homme manifeste une retenue juridictionnelle remarquable. Elle refuse de transformer le contentieux individuel, désormais éteint par la volonté des demanderesses, en un contrôle abstrait et objectif (*in abstracto*) de la conventionnalité du statut ou du fonctionnement du Tribunal suprême monégasque. Cette solution confirme que le juge européen n'entend exercer son contrôle sur l'indépendance des plus hautes juridictions nationales que dans la mesure où un litige concret et actuel demeure effectivement soutenu devant lui par les justiciables concernés. Pour l'ordre juridique monégasque, l'extinction de cette instance par voie de radiation du rôle présente une importance évidente. La décision de communication du 8 septembre 2014 avait ouvert une période d'incertitude contentieuse quant à l'appréciation que porterait la Cour de Strasbourg sur l'indépendance du Tribunal suprême au regard des exigences du droit à un procès équitable. En rayant l'affaire du rôle le 18 novembre 2014 sans statuer sur le fond ni même sur la recevabilité du grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention, la Cour laisse intacte la présomption de conformité conventionnelle de la haute juridiction monégasque dans le cadre de cette affaire. Si une décision de radiation pour désistement ne vaut certes pas brevet de conventionnalité au fond — puisque la question juridique demeure formellement non tranchée —, elle met néanmoins un terme définitif au risque de condamnation internationale qui pesait sur l'État défendeur dans ce dossier spécifique. En second lieu, la décision commentée met en lumière la pleine capacité des personnes morales de droit privé monégasque — qu'elles soient constituées sous la forme de sociétés anonymes ou de sociétés civiles particulières — à mobiliser les garanties procédurales de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme devant le juge international, tout en conservant la maîtrise intégrale de leur stratégie contentieuse jusqu'à la renonciation à l'instance. La diversité des structures sociétaires regroupées au sein de cette requête conjointe (la société anonyme Esperanza, la société civile particulière SCI de l'Ouest, la société civile particulière SCI Sakura, la société anonyme les trois Mimosas, la société anonyme Parfi et la société anonyme SCI des Villas Clotilde et Rosario) témoigne de l'appropriation des voies
# Cour de Révision de Monaco, 09 mars 2000, n° 26781 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 mars 2000, n° 26781 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2000/03-09-26781)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 9 mars 2000 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la sphère des relations individuelles de travail et relève de la matière prud'homale. Il oppose une entité commerciale, la société anonyme monégasque (SAM) Halles du Midi, à une personne physique, Mme F. Toutefois, à la lecture du texte intégral de la décision commentée, force est de constater que la haute juridiction monégasque ne livre aucun élément relatif à la genèse factuelle du différend opposant ces deux parties. L'objet exact du contrat de travail, la nature des fonctions exercées par Mme F., les circonstances d'une éventuelle exécution défectueuse ou de la rupture de la relation contractuelle, ainsi que la consistance matérielle et financière des demandes initiales ne sont pas exposés par l'arrêt (non précisé dans la décision). Cette absence totale de rappel des faits substantiels ne résulte pas d'une omission de la part des rédacteurs de l'arrêt, mais découle directement de la configuration procédurale de l'affaire devant le juge de cassation monégasque. En effet, dès lors que l'examen du pourvoi se heurte, en amont de toute discussion au fond, à un obstacle dirimant tenant à la recevabilité même du recours, la juridiction suprême circonscrit son exposé aux seuls faits de procédure. Dans cette perspective strictement formelle, les seuls éléments factuels retenus et qualifiés par la Cour de révision résident dans la chronologie des actes judiciaires et extrajudiciaires accomplis par les parties à l'issue des instances au fond. Ce sont ces dates et ces formalités qui constituent l'unique substrat factuel pertinent pour trancher la question soumise à la Cour. Ainsi, la séquence factuelle se résume à la reddition de décisions judiciaires au cours du mois de juillet 1999, suivie de leur signification par Mme F. à la société Halles du Midi à la fin du mois de septembre 1999, et enfin à l'accomplissement, par cette dernière société, d'une déclaration de pourvoi à la fin du mois d'octobre de la même année. C'est exclusivement autour de la matérialité et de la temporalité de ces actes que s'est cristallisé le débat devant la Cour de révision. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Si l'origine matérielle du conflit demeure dans l'ombre, l'architecture procédurale de l'affaire se dessine avec une grande netteté à travers les motifs de l'arrêt, révélant les spécificités de l'organisation juridictionnelle monégasque en matière de contentieux du travail, telle qu'elle résulte de la loi du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail. En première instance, le différend opposant la société Halles du Midi à Mme F. a été porté devant le tribunal du travail, juridiction spécialisée compétente pour connaître des litiges nés à l'occasion du contrat de travail. La date du jugement rendu en premier ressort, le sens de cette décision ainsi que l'identité de la partie ayant pris l'initiative de saisir cette juridiction ne figurent pas dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). En revanche, l'arrêt nous enseigne qu'un appel a été interjeté contre le jugement du tribunal du travail. Conformément aux règles d'organisation judiciaire propres à la matière prud'homale à Monaco, cet appel n'a pas été porté devant la Cour d'appel, mais devant le Tribunal de première instance (également désigné dans l'arrêt sous l'appellation de « tribunal civil »), lequel dispose de la compétence légale pour statuer comme juridiction d'appel des décisions rendues par le tribunal du travail. Saisi de ce recours, le Tribunal de première instance, statuant en sa qualité de juridiction d'appel du tribunal du travail, a rendu deux décisions distinctes mais manifestement liées au même litige, en date des 1er et 23 juillet 1999. La raison pour laquelle deux jugements successifs ont été prononcés à trois semaines d'intervalle (qu'il s'agisse d'un jugement avant dire droit suivi d'un jugement au fond, d'une omission de statuer ou d'une rectification d'erreur matérielle) n'est pas explicitée par la Cour de révision (non précisé dans la décision). De même, la teneur exacte du dispositif de ces deux jugements n'est pas rapportée, bien que la suite de la procédure permette de déduire qu'ils faisaient grief à la société Halles du Midi et donnaient, au moins partiellement, satisfaction à Mme F. Désireuse d'assurer l'exécution de ces décisions et de faire courir les délais des voies de recours extraordinaires, Mme F. a pris l'initiative de faire signifier les jugements des 1er et 23 juillet 1999 à son adversaire. Cette signification à la société Halles du Midi est intervenue le 28 septembre 1999. La Cour de révision prend soin de relever que cette signification a été effectuée « régulièrement », excluant par là même toute contestation quant à la validité formelle de l'acte d'huissier. Contestant les jugements rendus en cause d'appel par le Tribunal de première instance, la société Halles du Midi a entendu saisir la Cour de révision. Pour ce faire, elle a procédé à une déclaration de pourvoi au greffe général exactement un mois après la signification, soit le 28 octobre 1999. La nature des moyens de révision que la société demanderesse entendait développer au soutien de son pourvoi pour critiquer les jugements des 1er et 23 juillet 1999 n'est aucunement mentionnée dans la décision (non précisé dans la décision). De même, les éventuelles prétentions en défense de Mme F. au fond ou sur la forme ne sont pas évoquées (non précisé dans la décision). En effet, avant même que les moyens des parties ne puissent être examinés, un acteur institutionnel majeur du procès en révision est intervenu : le Ministère public. Ce dernier a soulevé d'office une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité du pourvoi, en raison de sa tardiveté au regard des exigences spéciales de la loi du 16 mai 1946. C'est sur cette unique prétention procédurale émanant du parquet que la Cour de révision a été amenée à statuer lors de son audience du 9 mars 2000. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision, par la voix du Ministère public soulevant l'irrecevabilité du recours, relève de la procédure civile et, plus spécifiquement, du droit processuel applicable au contentieux du travail devant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque. Le problème juridique central consistait à déterminer les conditions de délai régissant la recevabilité d'un pourvoi en révision formé à l'encontre d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance statuant en qualité de juridiction d'appel du tribunal du travail, et à apprécier les conséquences d'une déclaration de pourvoi effectuée un mois après la signification régulière de la décision attaquée. Plus précisément, la Cour devait répondre à l'interrogation suivante : quel est le délai légal imparti au plaideur pour déclarer au greffe général son pourvoi en révision en matière prud'homale, quel est l'événement procédural qui constitue le point de départ de la computation de ce délai, et quelle est la sanction attachée au dépassement de cette limite temporelle ? En filigrane de cette question d'apparence purement arithmétique se posait un enjeu fondamental d'articulation des normes procédurales. En effet, le fait que la société Halles du Midi ait formé sa déclaration de pourvoi le 28 octobre 1999, soit très exactement un mois jour pour jour après la signification intervenue le 28 septembre 1999, laisse transparaître la probable confusion commise par l'auteur du recours avec d'autres délais procéduraux de droit commun. La question posée à la Cour de révision impliquait donc de réaffirmer avec force l'autonomie et l'impérativité des règles spéciales édictées par la loi du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail, par dérogation à toute autre disposition générale, et de vérifier si les conditions strictes posées par les articles 65 et 67 de ce texte étaient réunies en l'espèce. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher la question de la recevabilité du pourvoi, la Cour de révision déploie un raisonnement syllogistique d'une rigueur et d'une concision exemplaires, caractéristique du style des arrêts de cassation. Ce syllogisme s'articule en trois temps parfaitement distincts : l'énoncé de la règle de droit applicable (la majeure), la constatation des faits procéduraux de l'espèce (la mineure), et la déduction de la conséquence juridique qui s'impose (la conclusion). En premier lieu, au titre de la majeure de son syllogisme, la Cour pose le cadre normatif en visant expressément et conjointement deux textes spéciaux : les articles 65 et 67 de la loi du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail. La haute juridiction rappelle la substance de ces dispositions en énonçant que « les pourvois en révision contre les jugements du tribunal civil ayant statué sur appel d'un jugement du tribunal du travail sont formés au plus tard le cinquième jour, à dater de la signification du jugement par déclaration au greffe général et notifié dans la huitaine à peine de déchéance ». Cette formulation met en lumière le mécanisme à double détente et à très brève échéance institué par le législateur monégasque de 1946 pour le recours en révision en matière prud'homale : - D'une part, la formation même du pourvoi s'opère par une déclaration au greffe général. Cette formalité initiale est enfermée dans un délai extrêmement court : elle doit intervenir « au plus tard le cinquième jour ». Le point de départ de ce délai préfix de cinq jours est fixé sans ambiguïté par la loi « à dater de la signification du jugement » rendu en appel par le tribunal civil. - D'autre part, une fois le pourvoi formé dans ce premier délai, une seconde obligation pèse sur le demandeur : le pourvoi doit être « notifié dans la huitaine à peine de déchéance ». En deuxième lieu, au titre de la mineure, la Cour de révision procède à la confrontation de ces exigences légales avec la chronologie des actes accomplis par les parties. Elle opère pour cela deux constatations souveraines relatives à la procédure suivie : - Premièrement, elle relève l'existence et la validité de l'acte faisant courir le délai : les jugements attaqués, rendus les 1er et 23 juillet 1999 par le Tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel du tribunal du travail, ont fait l'objet d'une signification par Mme F. à la société Halles du Midi en date du 28 septembre 1999. En qualifiant cette signification de « régulière », la Cour valide le déclenchement du délai légal de cinq jours à compter de cette date précise. - Deuxièmement, elle constate la date d'accomplissement de la formalité de saisine par le demandeur au pourvoi : la déclaration de pourvoi de la société Halles du Midi contre lesdits jugements n'a été faite au greffe général que le 28 octobre 1999. En troisième et dernier lieu, la Cour tire la conclusion logique de la confrontation entre la règle légale et les faits constatés. Dès lors que la signification régulière datant du 28 septembre 1999 faisait courir un délai de cinq jours, ce délai était manifestement et largement expiré lorsque la société Halles du Midi s'est présentée au greffe général le 28 octobre 1999, soit trente jours plus tard. L'accomplissement tardif de la déclaration de pourvoi, intervenu hors du délai légal de cinq jours, vicie radicalement la saisine de la juridiction. La Cour en déduit, par une formule lapidaire (« D'où il suit que le pourvoi est irrecevable »), que la fin de non-recevoir soulevée par le Ministère public est fondée et que le recours ne peut être examiné au fond. Il est intéressant de noter que le vice affectant dès l'origine la déclaration de pourvoi dispense la Cour d'avoir à vérifier le respect de la seconde condition posée par les textes, à savoir la notification du recours dans le délai de huitaine. ### C. Le dispositif Au terme de sa motivation, la Cour de révision prononce une décision de rejet purement procédurale, assortie des condamnations accessoires habituelles en cas de succombance devant la juridiction suprême. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS : > Déclare le pourvoi irrecevable ; > Condamne la société Halles du Midi à l'amende et aux dépens ; » Ce dispositif appelle deux observations succinctes. D'une part, il consacre l'irrecevabilité du pourvoi, ce qui a pour effet de conférer un caractère définitif et irrévocable aux jugements rendus les 1er et 23 juillet 1999 par le Tribunal de première instance. D'autre part, le rejet du pourvoi entraîne automatiquement la condamnation de la société demanderesse non seulement aux dépens de l'instance en révision, mais également au paiement de l'amende prévue par les textes régissant la procédure devant la Cour de révision, sanction pécuniaire frappant le plaideur dont le recours extraordinaire échoue. ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 9 mars 2000 par la Cour de révision dans l'affaire *Sam Halles du Midi c/ F.* s'analyse comme une décision de principe majeure en droit processuel social monégasque, non pas en ce qu'elle créerait ex nihilo une norme jurisprudentielle inédite, mais en ce qu'elle affirme avec une fermeté absolue la lettre et l'esprit du particularisme procédural institué par la loi du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail. Pour comprendre la portée de cette décision dans l'ordre juridique interne, il convient de s'attarder sur la philosophie qui irrigue le contentieux du travail. Par essence, les litiges prud'homaux mettent en jeu des intérêts vitaux pour les salariés, souvent liés au paiement de créances à caractère alimentaire ou à l'indemnisation de la perte d'un emploi, tout en faisant peser sur les entreprises une incertitude juridique et financière qu'il convient de dissiper rapidement. C'est cet impératif supérieur de célérité qui a conduit le législateur monégasque de 1946 à concevoir une architecture procédurale entièrement dérogatoire au droit commun. Cette dérogation se manifeste d'abord dans l'organisation même des voies de recours : en confiant l'appel des jugements du tribunal du travail au Tribunal de première instance (le « tribunal civil » selon la terminologie de la loi de 1946 reprise par l'arrêt) plutôt qu'à la Cour d'appel, le législateur a voulu créer un circuit juridictionnel de proximité, plus rapide et moins solennel. Mais c'est surtout au stade du recours extraordinaire devant la Cour de révision que la volonté d'accélération du temps judiciaire atteint son paroxysme. En fixant, par la combinaison des articles 65 et 67 de la loi du 16 mai 1946, un délai de seulement cinq jours à compter de la signification du jugement d'appel pour former le pourvoi par déclaration au greffe général, suivi d'un délai de huitaine pour le notifier à peine de déchéance, la loi impose aux parties une diligence exceptionnelle. L'apport fondamental de l'arrêt du 9 mars 2000 réside dans la rigueur implacable avec laquelle la Cour de révision assure la sanction de ce dispositif légal. L'analyse de la décision révèle plusieurs enseignements théoriques majeurs quant au régime de ce délai de cinq jours : Premièrement, le respect du délai de cinq jours pour former la déclaration de pourvoi est une condition d'ordre public. Cet aspect ressort de manière éclatante de la mention liminaire de l'arrêt : « Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par le Ministère public ». Le fait que la fin de non-recevoir émane du parquet démontre que les délais des voies de recours, et tout particulièrement ce délai abrégé propre à la matière prud'homale, ne sont pas laissés à la libre disposition des parties. Ils touchent à la bonne administration de la justice, à l'autorité de la chose jugée et à la sécurité juridique. Dès lors, même dans le silence de la partie défenderesse au pourvoi, il appartient au Ministère public de relever d'office la tardiveté du recours, et à la Cour de révision de la sanctionner. Deuxièmement, l'arrêt opère une distinction implicite mais fondamentale sur le plan de la technique de cassation entre l'irrecevabilité et la déchéance. En effet, le texte même du premier attendu, citant la loi du 16 mai 1946, mentionne que les pourvois sont « formés au plus tard le cinquième jour, à dater de la signification du jugement par déclaration au greffe général et notifié dans la huitaine à peine de déchéance ». Or, en l'espèce, la Cour ne prononce pas la « déchéance » du pourvoi, mais le déclare « irrecevable ». Cette précision terminologique est d'une grande justesse conceptuelle : la déchéance sanctionne l'inaction d'un demandeur qui, après avoir valablement saisi la juridiction par un acte initial régulier, omet d'accomplir dans le délai imparti une formalité subséquente nécessaire à l'instruction ou à la liaison du contentieux (ici, la notification du pourvoi dans la huitaine). À l'inverse, lorsque c'est l'acte initial de saisine lui-même — la déclaration de pourvoi au greffe général — qui est accompli hors du délai légal de cinq jours, le droit d'exercer le recours est éteint par forclusion au moment où la déclaration est faite. Le pourvoi n'a jamais pu prendre naissance valablement ; il est donc frappé d'une irrecevabilité radicale *ab initio*. Troisièmement, la décision met en exergue le rôle déterminant de la « signification régulière » comme unique point de départ du délai de cinq jours. En précisant que les jugements des 1er et 23 juillet 1999 « ont été signifiés régulièrement par Mme F. à la société Halles du Midi le 28 septembre 1999 », la Cour rappelle implicitement que le prononcé du jugement par le Tribunal de première instance ne suffit pas à faire courir cet exorbitant délai de cinq jours. Pour qu'une sanction aussi sévère que la forclusion au bout de cinq jours puisse être opposée au plaideur, encore faut-il que ce dernier ait été officiellement et valablement informé de la teneur des décisions rendues à son encontre par le biais d'une signification par voie d'huissier. Ce n'est qu'une fois la régularité de cet acte déclencheur vérifiée que le couperet du délai légal peut s'abattre sans réserve sur le plaideur négligent. Enfin, si le texte de l'arrêt du 9 mars 2000 ne comporte aucune référence expresse à des normes internationales ou européennes, l'analyse doctrinale d'une telle décision commande de mettre en perspective cette extrême brièveté du délai de recours avec la théorie générale du droit d'accès à un tribunal. Il est constant, en théorie du droit processuel, que le droit d'exercer un recours juridictionnel n'est pas absolu et appelle par sa nature même une réglementation par l'État, laquelle peut légitimement inclure l'instauration de délais préfix à respecter sous peine d'irrecevabilité. Ces limitations poursuivent le but légitime de garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice en évitant que les décisions des tribunaux ne puissent être remises en cause indéfiniment. En matière prud'homale, la brièveté exceptionnelle du délai de cinq jours trouve sa justification objective dans la nature même du contentieux, qui exige une résolution rapide des conflits du travail. De surcroît, la sévérité de ce délai est tempérée par la garantie procédurale que constitue son point de départ : le délai ne courant qu'à compter d'une signification régulière à la partie, celle-ci est immédiatement mise en mesure d'agir. L'arrêt commenté illustre ainsi le point d'équilibre retenu par le droit monégasque entre la protection du droit au recours et l'exigence de célérité inhérente à la justice sociale. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens Au-delà
# Cour de Révision de Monaco, 16 septembre 1983, n° 25954 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 septembre 1983, n° 25954 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1983/09-16-25954)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'examen des décisions rendues par la Cour de révision de la Principauté de Monaco en matière de recevabilité des voies de recours extraordinaires offre fréquemment l'occasion d'observer la tension dialectique entre les exigences du formalisme procédural et l'accès au juge de cassation. L'arrêt rendu le 16 septembre 1983 dans l'affaire opposant le sieur R. M. à la dame Y. G. s'inscrit précisément dans cette perspective, où la rigueur des conditions préalables à l'introduction de l'instance devant la haute juridiction monégasque occulte intégralement la substance matérielle du différend initial. À l'origine de cette affaire se trouve un litige d'ordre purement familial et personnel. Le texte de la décision nous renseigne, avec la concision caractéristique des arrêts de rejet ou d'irrecevabilité rendus sur le fondement d'un vice de procédure liminaire, sur l'existence d'une « instance en divorce » opposant le sieur R. M. à son épouse, la dame Y. G. Les circonstances factuelles précises ayant conduit les époux à la rupture du lien matrimonial, la date de leur union, la présence éventuelle d'enfants issus du mariage, ainsi que les griefs respectifs articulés par chacune des parties au soutien de leurs demandes demeurent dans l'ombre de la censure procédurale (non précisé dans la décision). De même, la nature exacte du divorce sollicité ou les mesures accessoires financières et patrimoniales ayant pu cristalliser l'opposition entre le sieur R. M. et la dame Y. G. ne sont pas exposées dans le corps de l'arrêt commenté (non précisé dans la décision). Cette occultation des faits substantiels n'est nullement fortuite ; elle résulte directement de la nature même de l'office de la Cour de révision lorsqu'elle est amenée à statuer, à titre liminaire, sur la régularité formelle de sa propre saisine. Dès lors qu'un obstacle dirimant s'oppose à l'examen au fond des moyens du pourvoi, la juridiction suprême n'a ni l'obligation ni la vocation de relater l'historique factuel détaillé de la cause. Le fait générateur qui retient exclusivement l'attention de la Cour dans sa décision du 16 septembre 1983 est donc un fait de nature strictement procédurale et financière, survenu au moment même où le plaideur mécontent de l'issue du procès d'appel a entendu saisir le juge du droit. Ce fait procédural décisif s'est matérialisé le 23 juin 1983. À cette date, Maître Robert Boisson, agissant en sa qualité d'avocat-défenseur près la Cour d'appel et représentant les intérêts du sieur R. M., a procédé aux formalités nécessaires à l'introduction d'un pourvoi en révision. Conformément à l'architecture du Code de procédure civile monégasque qui subordonne l'exercice de cette voie de recours extraordinaire à une garantie financière préalable, le conseil du demandeur s'est acquitté d'un versement auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Toutefois, ainsi qu'en atteste le reçu délivré par cet organisme le même jour, soit le 23 juin 1983, la somme effectivement déposée à titre de consignation s'est élevée à deux cents francs. Or, cette démarche financière, pourtant accomplie dans le dessein manifeste de se conformer aux prescriptions légales régissant l'accès au prétoire de la Cour de révision, comportait une anomalie arithmétique majeure au regard de l'état du droit positif en vigueur à la date du dépôt. En effet, le législateur monégasque était intervenu quelques années auparavant, par le truchement de la loi n° 1031, pour réévaluer substantiellement le montant de cette consignation préalable, le portant à la somme de deux mille francs. C'est précisément cette discordance manifeste entre la somme légalement exigée de deux mille francs et la somme effectivement versée de deux cents francs — soit un rapport d'un à dix — qui constitue le nœud factuel exclusif sur lequel la Cour de révision a été appelée à se prononcer. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le cheminement procédural de cette affaire, bien que restitué de manière synthétique par la décision commentée, laisse apparaître la succession classique des degrés de juridiction en matière civile au sein de l'ordre juridictionnel monégasque. En premier lieu, l'instance en divorce opposant le sieur R. M. à la dame Y. G. a nécessairement été portée devant la juridiction de première instance compétente (dont la date du jugement et la teneur exacte du dispositif ne sont pas précisées dans la décision). À la suite de cette première phase judiciaire, le litige a été dévolu à la juridiction du second degré. La Cour d'appel a ainsi été amenée à connaître de l'entier différend matrimonial. Au terme d'une procédure ayant respecté le principe du contradictoire, la Cour d'appel a rendu un arrêt contradictoire en date du 26 avril 1983. Le sens précis de cet arrêt d'appel, les chefs de dispositif faisant grief au sieur R. M., ainsi que les motifs de fait et de droit retenus par les juges du second degré ne figurent pas dans le texte de l'arrêt de la Cour de révision (non précisé dans la décision). Il est néanmoins permis de déduire de la configuration procédurale subséquente que cet arrêt du 26 avril 1983 a donné, à tout le moins partiellement, gain de cause à la dame Y. G., ou a rejeté les prétentions formulées par le sieur R. M., suscitant chez ce dernier la volonté de contester la légalité de la décision devant la juridiction suprême. En second lieu, usant de la faculté ouverte aux plaideurs de soumettre les arrêts rendus en dernier ressort à la censure du juge de cassation monégasque, le sieur R. M., par le ministère de son avocat-défenseur, Maître Robert Boisson, a formé une déclaration de pourvoi en date du 23 juin 1983. Cette déclaration de pourvoi a été accompagnée de la production du reçu de la Caisse des dépôts et consignations daté du même jour, attestant du versement de la somme de deux cents francs. La dame Y. G., défenderesse au pourvoi, était quant à elle représentée ou assistée dans le cadre de cette instance, la décision mentionnant in fine la présence de Maître Boeri aux côtés de Maître Boisson (sans que la teneur d'éventuels mémoires en défense ou conclusions d'irrecevabilité déposés dans l'intérêt de la dame Y. G. ne soit précisée dans la décision). Quant aux moyens de cassation que le sieur R. M. entendait développer au soutien de son pourvoi contre l'arrêt du 26 avril 1983, ils ne sont aucunement reproduits ni même évoqués par la Cour (non précisé dans la décision). La particularité remarquable du parcours procédural devant la Cour de révision réside dans le mode de traitement adopté par la haute juridiction pour statuer sur ce recours. L'arrêt mentionne en effet expressément que la Cour de révision a statué « hors session et uniquement sur pièces, en vertu de l'article 459-1° du Code de procédure civile ». Cette modalité procédurale dérogatoire aux audiences solennelles habituelles des sessions de la Cour de révision témoigne de la nature spécifique de la difficulté soulevée par le dossier. Sous la présidence de Monsieur R. Combaldieu, premier président faisant également office de rapporteur, et en présence de Monsieur J. Marion, vice-président, la juridiction a examiné la régularité formelle de l'acte introductif du pourvoi à la seule lecture des pièces versées au dossier, au premier rang desquelles figuraient la déclaration de pourvoi du 23 juin 1983 et le reçu de consignation afférent. Avant même d'aborder l'examen d'un quelconque moyen de fond ou de forme dirigé contre l'arrêt de la Cour d'appel du 26 avril 1983, la Cour de révision s'est donc saisie — d'office ou sur l'invitation de la défense (non précisé dans la décision) — de la question préalable et dirimante de la recevabilité même du pourvoi au regard du montant de la somme consignée par le demandeur. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt rendu le 16 septembre 1983 par la Cour de révision de Monaco met en lumière une problématique fondamentale du droit judiciaire privé, située au confluent de la théorie des actes de procédure et du régime des fins de non-recevoir : quelle est la sanction juridique applicable au pourvoi en révision lorsque le demandeur s'est acquitté de l'obligation légale de consignation préalable, mais pour un montant inférieur au seuil impérativement fixé par le Code de procédure civile ? Plus précisément, la haute juridiction devait déterminer si le versement partiel de la somme destinée à garantir le paiement de l'amende civile — en l'espèce, le dépôt d'une somme de deux cents francs au lieu des deux mille francs exigés par la législation nouvellement entrée en vigueur — pouvait être analysé comme un simple vice de forme susceptible d'être régularisé en cours d'instance ou d'échapper à la censure en l'absence de grief, ou s'il devait au contraire être assimilé, dans toute sa rigueur, à une absence totale de consignation entraînant de plein droit l'irrecevabilité radicale du pourvoi. Cette interrogation centrale s'accompagnait, à la lecture attentive du texte intégral de la décision publiée, d'une singularité textuelle relative à l'identification des normes de référence. En effet, le sommaire (ou chapeau) précédant l'arrêt vise « l'article 663 al. 1er du Code de procédure civile, tel que modifié par la loi n8 1031 du 23 septembre 1980 », tandis que le corps même des motifs adoptés par la Cour de révision fonde la solution sur « l'article 443 alinéa 1er du Code de procédure civile, modifié et complété par la loi n° 1031 du 23 décembre 1980 », lequel renvoie lui-même à « l'amende prévue par l'article 459-4 ». Au-delà de ces divergences matérielles entre le chapeau éditorial et les motifs de l'arrêt, la question de droit demeurait d'une parfaite netteté conceptuelle : l'accomplissement incomplet d'une formalité financière substantielle prescrite à titre préalable par la loi équivaut-il, en droit positif monégasque, à son inaccomplissement pur et simple ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre par l'affirmative à cette question et conclure à la fermeture de son prétoire, la Cour de révision déploie un raisonnement syllogistique d'une implacable sobriété, structuré autour de trois attendus qui s'enchaînent avec une rigueur géométrique. Dans un premier temps, énonçant la majeure de son syllogisme judiciaire, la Cour procède au rappel littéral de la règle de droit applicable à la date de la déclaration de pourvoi. Elle vise expressément l'article 443, alinéa 1er, du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de la loi n° 1031 du 23 décembre 1980. Reproduisant entre guillemets les termes mêmes de la disposition législative, la haute juridiction rappelle que : « Le pourvoi sera précédé du dépôt à la Caisse des dépôts et consignations d'une somme de deux mille francs destinée à assurer le paiement de l'amende prévue par l'article 459-4 ». L'analyse de ce premier attendu révèle deux éléments déterminants sur lesquels repose toute l'économie de la motivation. D'une part, la Cour met en exergue la chronologie impérative imposée par le législateur à travers l'emploi du futur à valeur injonctive (« sera précédé »). Le dépôt de la somme ne constitue pas une formalité concomitante ou postérieure qui viendrait simplement parfaire une instance déjà valablement liée ; il s'agit d'une condition préalable à l'existence même d'un pourvoi régulier. D'autre part, la Cour souligne la finalité légale de cette exigence financière : la somme consignée est spécifiquement « destinée à assurer le paiement de l'amende prévue par l'article 459-4 ». En rappelant ce lien fonctionnel entre la consignation (article 443, alinéa 1er) et la sanction pécuniaire encourue en cas d'échec du recours (article 459-4), la Cour de révision démontre que le montant de deux mille francs n'est pas un chiffre arbitraire ou purement symbolique, mais la garantie exacte et intégrale de l'exécution d'une peine civile éventuelle. Dans un deuxième temps, construisant la mineure de son raisonnement, la Cour de révision confronte les prescriptions légales ainsi rappelées aux éléments factuels et probatoires résultant des pièces du dossier. Elle constate que Maître Robert Boisson, avocat-défenseur du sieur R. M., demandeur au pourvoi, a bien produit un reçu émanant de la Caisse des dépôts et consignations en date du 23 juin 1983. Cependant, l'examen de cette pièce justificative fait apparaître que le conseil « ne justifie que du versement d'une somme de deux cents francs à titre de consignation ». La Cour ne recherche aucunement les causes subjectives de cette erreur manifeste — qui s'explique vraisemblablement en pratique par l'application involontaire d'un tarif antérieur à la réforme opérée par la loi n° 1031. Le juge du droit s'en tient à un constat purement objectif et matériel : au jour de la déclaration de pourvoi, seule une fraction dix fois inférieure au montant légal a été déposée. C'est alors qu'intervient, au sein même de ce deuxième mouvement argumentatif, la proposition doctrinale et jurisprudentielle majeure de l'arrêt, formulée sous la forme d'un adage lapidaire : « Que l'insuffisance de consignation équivaut au défaut de consignation ». Par cette formule d'assimilation, la Cour de révision opère une qualification juridique décisive. Elle refuse toute gradation dans l'inexécution de l'obligation légale. En matière de consignation préalable au pourvoi, l'obligation est par nature indivisible : elle est intégralement satisfaite ou elle ne l'est pas. Dès lors que la somme déposée n'atteint pas le seuil de deux mille francs permettant d'assurer intégralement le paiement de l'amende de l'article 459-4, la garantie voulue par le législateur fait défaut. Le versement partiel de deux cents francs est juridiquement privé de toute efficacité libératoire ou conservatoire ; il est frappé de stérilité procédurale et réputé équivaloir au néant. Dans un troisième et dernier temps, tirant la conclusion logique et inéluctable de ses prémisses, la Cour énonce que, « dès lors, le pourvoi ne peut qu'être déclaré irrecevable ». La locution restrictive « ne peut que » traduit l'absence totale de pouvoir d'appréciation ou de modération que se reconnaît la juridiction suprême. Face à une condition de recevabilité d'ordre public touchant à la régularité de sa saisine, le juge a compétence liée : constatant l'équivalent d'un défaut de consignation à la date de la déclaration de pourvoi, il a l'obligation mécanique de prononcer l'irrecevabilité du recours, sans pouvoir examiner le bien-fondé des critiques adressées à l'arrêt de la Cour d'appel du 26 avril 1983. ### C. Le dispositif Conformément à la motivation qui le précède, le dispositif de l'arrêt rendu le 16 septembre 1983 se caractérise par sa brièveté absolue, tranchant le litige par le prononcé exclusif de la sanction procédurale : > « PAR CES MOTIFS, > Dit le pourvoi non recevable ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu par la Cour de révision le 16 septembre 1983 constitue un jalon classique et particulièrement illustratif de la jurisprudence monégasque relative au formalisme des voies de recours extraordinaires. Par la netteté de son attendu de principe — selon lequel « l'insuffisance de consignation équivaut au défaut de consignation » —, la haute juridiction réaffirme avec force la conception stricte qui préside à l'ouverture du recours en révision en droit judiciaire privé de la Principauté. Pour saisir pleinement la portée de cette décision au sein de l'ordonnancement juridique national, il convient d'analyser la nature et la fonction de l'exigence posée par l'article 443, alinéa 1er, du Code de procédure civile. Dans la tradition procédurale dont est issu le Code monégasque, le pourvoi en révision n'est pas conçu comme un troisième degré de juridiction ouvert sans restriction à tout plaideur insatisfait, mais comme une voie de recours extraordinaire, soumise à des conditions d'accès rigoureuses destinées à prévenir les recours dilatoires ou abusifs et à protéger l'autorité de la chose jugée par les juridictions du fond. Parmi ces filtres procéduraux, l'obligation de consigner préalablement une somme d'argent destinée à couvrir l'amende civile encourue en cas de rejet (prévue à l'article 459-4 du même code) occupe une place prépondérante. L'apport essentiel de l'arrêt du 16 septembre 1983 réside dans l'application rigoureuse des règles gouvernant l'application de la loi procédurale dans le temps et dans le refus implicite mais certain de toute mansuétude à l'égard des erreurs commises lors des périodes de transition législative. En l'espèce, la loi n° 1031 (datée du 23 décembre 1980 dans les motifs de l'arrêt, et du 23 septembre 1980 dans le sommaire) était venue modifier le texte du Code de procédure civile afin d'actualiser le montant de la consignation et de le porter à deux mille francs. Le versement d'une somme de deux cents francs effectué le 23 juin 1983, soit plus de deux ans et demi après l'intervention du législateur, témoignait manifestement d'une méconnaissance de la réforme législative par le rédacteur de l'acte de pourvoi, demeuré fidèle au montant antérieurement exigé. Or, la Cour de révision applique ici le principe fondamental du droit transitoire processuel selon lequel les lois de procédure sont d'application immédiate aux instances en cours et, a fortiori, aux actes de procédure accomplis postérieurement à leur entrée en vigueur. La validité et la recevabilité d'une voie de recours s'apprécient exclusivement au regard de la loi en vigueur au jour où le recours est formé. Le 23 juin 1983, la seule norme applicable était l'article 443, alinéa 1er, dans sa rédaction issue de la loi n° 1031. Surtout, en posant l'équation juridique entre « l'insuffisance » et le « défaut » de consignation, la Cour de révision transpose au domaine spécifique des garanties financières du pourvoi une règle traditionnelle de la théorie générale des actes de procédure : ce qui est fait de manière incomplète au regard d'une prescription légale impérative est réputé non avenu. On pourrait certes s'interroger, d'un point de vue purement théorique, sur la sévérité d'une telle assimilation. Le plaideur qui ne consigne absolument rien manifeste une négligence totale ou un refus délibéré de se soumettre à la loi ; à l'inverse, le plaideur qui se présente à la Caisse des dépôts et consignations le jour même de sa déclaration de pourvoi et y dépose une somme de deux cents francs démontre sa bonne foi et sa volonté de déférer à l'injonction légale, son manquement ne procédant que d'une erreur matérielle ou d'une ignorance du nouveau taux légal. La Cour de révision écarte résolument toute approche subjective fondée sur la bonne foi du demandeur ou sur l'intention de se conformer à la règle. Le droit processuel du pourvoi en révision est un droit objectif et formaliste. La raison profonde de cette intransigeance tient à la lettre même de l'article 443, alinéa 1er, du Code de procédure civile, que la Cour prend soin de citer intégralement : la somme de deux mille francs est « destinée à assurer le paiement de l'amende prévue par l'article 459-4 ». Dès lors que la finalité du texte est d'assurer au Trésor le recouvrement certain et immédiat de l'intégralité de l'am
# Cour de Révision de Monaco, 18 avril 1989, n° 25537 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 18 avril 1989, n° 25537 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1989/04-18-25537)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le présent contentieux s'insère dans le cadre des rapports locatifs régis par une législation protectrice d'exception en Principauté de Monaco, à savoir l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959. Bien que la décision n'expose pas de manière exhaustive l'ensemble des éléments factuels ayant conduit à l'engagement des poursuites — la nature précise des baux initiaux, l'adresse exacte des locaux au sein de la Principauté figurant sous la mention « à . » et l'historique détaillé des relations contractuelles demeurant (non précisé dans la décision) —, la trame matérielle se déduit avec netteté des moyens de droit débattus. Plusieurs locataires — nommément le sieur H. N., la dame S. épouse R., le sieur R. T., le sieur R. G., la dame J. P. épouse D., la dame M. M. née S., ainsi que le sieur J. A. — occupaient des locaux à usage d'habitation. Ces occupants faisaient face à des prétentions émises par un même bailleur, la S.C.I. Villa Flor. Cette dernière entendait poursuivre l'éviction de ses occupants, très vraisemblablement en vue de récupérer les lieux ou de procéder à une opération immobilière, en mettant en œuvre les mécanismes de congé assortis d'une offre de relogement prévus par la législation spéciale monégasque relative aux baux d'habitation. Dans ce cadre, la S.C.I. Villa Flor avait fait délivrer aux différents occupants une notification aux fins d'éviction, adossée à une proposition de relogement. Les locataires évincés refusaient de quitter les lieux, élevant une contestation substantielle quant au respect des conditions légales de cette éviction. Ils soutenaient notamment que les locaux de remplacement offerts par la bailleresse ne satisfaisaient pas à la condition impérative de correspondance à leurs « besoins normaux », tout en excédant manifestement leurs facultés financières. En outre, certains occupants mettaient en avant des paramètres personnels déterminants, tenant à leur état de santé, à la superficie habitable proposée ou encore à la situation géographique des locaux de substitution. Face à cette résistance, la bailleresse a attrait les locataires en justice afin de faire valider son offre et d'obtenir leur expulsion. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le litige fut initialement porté devant le juge de paix de Monaco. Saisi sur le fondement des dispositions spéciales régissant les baux d'habitation, le premier juge a diligenté des mesures d'instruction, notamment une opération de visite des lieux. Par des jugements rendus le 13 juillet 1988, statuant en dernier ressort dans les instances engagées contre la S.C.I. Villa Flor, le juge de paix a accueilli les demandes de la bailleresse et a formellement ordonné l'expulsion de chacun des locataires des lieux qu'ils occupaient. Contre ces jugements du 13 juillet 1988, les différents occupants — H. N., Dame S. épouse R., R. T., R. G., Dame J. P. épouse D., M. M. née S. et J. A. — ont formé des pourvois en révision devant la Cour de révision de la Principauté de Monaco. Les écritures des demandeurs au pourvoi articulaient une argumentation rigoureusement superposable, divisée en trois moyens réunis. En premier lieu, les demandeurs contestaient la compétence matérielle du juge de paix. Ils soutenaient que si le troisième alinéa de l'article 35-1 de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 attribue compétence au juge de paix en cas de contestation portant spécifiquement sur les « besoins normaux » des locataires, aucune disposition ne permet d'inférer que ce magistrat est également compétent pour apprécier la validité intrinsèque de la notification visée au premier alinéa dudit article. Selon les demandeurs, cette compétence d'attribution appartenait de plein droit au Tribunal de première instance par application de l'article 50 du même texte, dès lors que les parties se trouvaient opposées sur la portée et la régularité formelle de la notification délivrée en application de l'ordonnance-loi. Ils reprochaient par ailleurs au juge de paix de ne pas avoir répondu à leurs conclusions sur cette exception d'incompétence et sur la régularité de ladite notification. En deuxième lieu, les pourvois reprochaient aux jugements attaqués de ne pas avoir pris en considération les facultés financières des locataires évincés, ni leurs besoins spécifiques tenant à leur état de santé, à la superficie ou à la situation des locaux offerts, entachant ainsi la décision d'un défaut de réponse à conclusions sur ces chefs péremptoires (la dame D. articulant de manière identique que l'appartement offert en relogement ne correspondait pas à ses besoins normaux et excédait ses facultés financières, sans réponse du magistrat). En troisième lieu, les demandeurs invoquaient une atteinte frontale aux droits de la défense ainsi qu'une méconnaissance expresse des formes légales. Ils visaient la violation de l'article 342 du Code de procédure civile monégasque, qui exige impérativement qu'un procès-verbal soit dressé à la suite de l'opération de visite des lieux, que ce procès-verbal contienne la fixation du jour et de l'audience à laquelle l'affaire sera poursuivie, et qu'il soit communiqué à la partie qui en fait la demande. L'ensemble de ces pourvois a été examiné par la Cour de révision lors de son audience du 18 avril 1989, donnant lieu au prononcé d'arrêts identiques rejetant les recours formés par les locataires. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Haute juridiction monégasque était confrontée à une question préalable de recevabilité des moyens de cassation, commandée par le statut procédural très singulier conféré aux décisions du juge de paix statuant en dernier ressort. Le problème de droit posé ne portait pas, à titre principal, sur le bien-fondé intrinsèque des griefs matériels d'incompétence, de défaut de réponse à conclusions ou d'irrégularité de la mesure d'instruction in situ, mais sur la qualification de ces griefs au regard des cas d'ouverture prévus pour le pourvoi en révision. Il convenait de déterminer si les vices reprochés à un jugement rendu en dernier ressort par le juge de paix — à savoir la violation des règles de compétence d'attribution entre le juge de paix et le Tribunal de première instance, le défaut de réponse à conclusions, la violation des droits de la défense et la méconnaissance des formalités textuelles prescrites par l'article 342 du Code de procédure civile lors d'une visite des lieux — peuvent être assimilés à un « excès de pouvoir » au sens du second alinéa de l'article 439 du même Code, seul cas d'ouverture autorisant la révision d'un jugement émanant de cette juridiction de proximité. En d'autres termes, la méconnaissance de la loi, qu'elle soit de nature procédurale ou substantielle, ou l'erreur commise par le juge dans l'appréciation de sa propre compétence légale, suffisent-elles à caractériser l'excès de pouvoir ouvrant la voie du pourvoi en révision, ou constituent-elles de simples illégalités ordinaires insusceptibles de faire franchir le filtre d'admissibilité restreint instauré par le législateur monégasque ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette interrogation, la Cour de révision fonde sa motivation sur une application stricte et rigoureuse du second alinéa de l'article 439 du Code de procédure civile. Ce texte dispose de façon limitative que « les jugements du Juge de Paix ne seront susceptibles de révision que pour excès de pouvoir ». La Cour opère une distinction conceptuelle fondamentale entre, d'une part, les cas classiques d'ouverture du recours en révision (tels que la violation de la loi, le défaut de motifs ou la contrariété de jugements prévus pour le contrôle des décisions ordinaires) et, d'autre part, la notion d'excès de pouvoir, qui constitue une anomalie juridictionnelle d'une gravité exceptionnelle. En procédant à l'examen synoptique des trois moyens présentés par chacun des demandeurs, la Haute juridiction relève que les griefs invoqués s'analysent techniquement en : 1. Une violation des droits de la défense ; 2. Un moyen tiré de l'incompétence de la juridiction saisie (au profit du Tribunal de première instance en vertu de l'article 50 de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959) ; 3. Un défaut de réponse à conclusions (omission de statuer sur la validité formelle de la notification, sur l'inadéquation des besoins normaux et sur l'insuffisance des facultés financières) ; 4. Une violation directe de la loi procédurale (inobservation des formalités édictées par l'article 342 du Code de procédure civile relatives au procès-verbal de visite des lieux). Par une formule unitaire, concise et péremptoire, répétée à l'égard de chacun des pourvois, la Cour de révision tranche : « Attendu qu'aucun des griefs articulés de violation des droits de la défense, d'incompétence, de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, ne constitue un excès de pouvoir ; que dès lors les moyens sont irrecevables ». Le raisonnement de la juridiction suprême monégasque repose ainsi sur le refus catégorique d'élargir la notion d'excès de pouvoir aux erreurs de droit ou de procédure commises par le juge du fond dans l'exercice de son office. Quand bien même le juge de paix aurait erré dans la délimitation de sa compétence spéciale face au Tribunal de première instance, négligé de répondre à un argument articulé par voie de conclusions, ou méconnu les formes procédurales prescrites pour le procès-verbal de constatation des lieux, ces vices relèvent de la simple illégalité ordinaire (l'erreur de droit *in judicando* ou *in procedendo*). N'atteignant pas le degré d'une usurpation de prérogatives étrangères à l'ordre judiciaire ou d'une méconnaissance fondamentale de la fonction même de juger, ces irrégularités ne sauraient être requalifiées en excès de pouvoir pour contourner l'exclusion de la révision voulue par l'article 439, alinéa 2. En l'absence de tout moyen recevable, le pourvoi ne pouvait qu'être rejeté, assorti de condamnations financières accessoires. ### C. Le dispositif Le dispositif de la décision se présente sous une structure itérative, la Cour statuant sur les pourvois similaires formés par les locataires évincés contre les jugements du 13 juillet 1988, chaque branchement contentieux se concluant par la même formule : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi, > Condamne la dame R. à l'amende et aux dépens. » > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi, > Condamne T. à l'amende et aux dépens. » > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi, > Condamne le sieur G. à l'amende et aux dépens. » > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi, > Condamne la dame D. à l'amende et aux dépens. » > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi, > Condamne la dame M. M. à l'amende et aux dépens. » > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi, > Condamne A. J. à l'amende et aux dépens. > Rejette le pourvoi, > Condamne le sieur N. à l'amende et aux dépens. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 18 avril 1989 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision majeure quant à l'interprétation de la recevabilité du pourvoi en révision contre les décisions du juge de paix. Il apporte une confirmation doctrinale et pratique de premier ordre quant au cloisonnement étanche des cas d'ouverture à révision en droit monégasque. #### 1. La définition restrictive de l'excès de pouvoir en droit judiciaire monégasque L'article 439 du Code de procédure civile monégasque organise une hiérarchie stricte des voies de recours extraordinaires. Alors que les décisions rendues en dernier ressort par le Tribunal de première instance ou la Cour d'appel peuvent être attaquées pour violation de la loi, défaut de base légale ou contrariété de jugements, les décisions du juge de paix statuant en dernier ressort se heurtent à un verrou procédural quasi infranchissable. La révision n'est concevable qu'en cas d'« excès de pouvoir ». L'arrêt du 18 avril 1989 opère une clarification décisive en excluant expressément quatre grandes catégories de griefs de la qualification d'excès de pouvoir : - **L'incompétence :** Même lorsque le requérant soutient que le juge de paix a empiété sur la compétence d'attribution d'une autre juridiction judiciaire — en l'espèce, le Tribunal de première instance prétendument investi d'un monopole par l'article 50 de l'ordonnance-loi n° 669 —, ce grief d'incompétence ratione materiae demeure une simple méconnaissance des règles légales de compétence, et non un excès de pouvoir. Pour qu'il y ait excès de pouvoir, il faudrait que le juge méconnaisse la séparation des pouvoirs (en empiétant sur la sphère administrative ou législative) ou s'attribue une puissance régalienne inexistante, et non qu'il tranche à tort un conflit d'attribution interne à l'ordre judiciaire. - **La violation de la loi :** Le fait pour le juge de mal interpréter ou d'omettre d'appliquer une disposition matérielle (en l'espèce, l'appréciation des besoins normaux ou des facultés financières du locataire en vertu de l'ordonnance-loi n° 669) ne constitue qu'une banale *error in judicando*. L'admettre au titre de l'excès de pouvoir anéantirait la distinction fondamentale voulue par le législateur monégasque entre le contrôle ordinaire de la légalité et le contrôle exceptionnel des jugements du juge de paix. - **Le défaut de réponse à conclusions :** Bien qu'il s'agisse traditionnellement d'un vice de forme équivalant à un défaut de motifs, l'omission de statuer sur un moyen ou l'absence de réponse aux écritures d'une partie ne saurait dégénérer en un excès de pouvoir juridictionnel. - **La méconnaissance des formalités procédurales et des droits de la défense :** L'inobservation de l'article 342 du Code de procédure civile, qui règle minutieusement la formalisation du procès-verbal de visite des lieux et la fixation de l'audience subséquente, constitue une éventuelle nullité de procédure ou une atteinte aux droits de la défense, mais ne caractérise en rien une usurpation de pouvoir. Cette approche s'inscrit en droite ligne de la tradition de l'ancien droit procédural français (dont le Code de procédure civile monégasque partage les racines historiques), qui a toujours distingué l'exercice abusif ou erroné du pouvoir juridictionnel (qui relève de l'appel ou du recours en cassation ordinaire) de l'outrepassement absolu de juridiction. #### 2. La conciliation avec les exigences du procès équitable Sur le plan des standards européens et internationaux du droit au juge, la rigueur de cette jurisprudence peut susciter des interrogations au regard de l'accès au tribunal et du droit au recours effectif, principes cardinaux aujourd'hui consacrés par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme (bien que Monaco n'ait ratifié ladite Convention que le 30 novembre 2005, la portée prospective de cet arrêt demeure entière). Il convient toutefois de souligner que, selon la jurisprudence constante des juridictions suprêmes et des organes de Strasbourg, le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et peut être assorti de limitations procédurales légitimes. Dès lors que le litige a fait l'objet d'un examen par une juridiction indépendante et impartiale (le juge de paix), la limitation des voies de recours ultérieures — notamment l'absence de second degré de juridiction pour les litiges de faible valeur ou de proximité, et la restriction corrélative du pourvoi en révision — poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de célérité dans le dénouement des contentieux. En refusant de dénaturer la notion d'excès de pouvoir pour y faire entrer les vices ordinaires de légalité, la Cour de révision préserve la sécurité juridique et la force de la chose souverainement jugée en dernier ressort. --- ### B. Les implications pratiques pour les praticiens Pour les avocats et conseils intervenant devant les juridictions de la Principauté, la décision Cour de révision, 18 avril 1989, n° 25537 fournit des enseignements techniques fondamentaux : #### 1. L'orientation stratégique du pourvoi en révision contre un jugement du juge de paix L'avocat plaidant doit impérativement intégrer le filtre d'admissibilité du second alinéa de l'article 439 du Code de procédure civile. Former un pourvoi en révision contre une décision du juge de paix statuant en dernier ressort en invoquant des griefs traditionnels de cassation (tels que la violation de la loi, le manque de base légale, la contradiction de motifs, le défaut de réponse à conclusions ou le vice de procédure) est voué à une irrecevabilité immédiate et systématique. Pour franchir le seuil de la recevabilité, le requérant doit démontrer que le juge a accompli un acte étranger à tout pouvoir juridictionnel, qu'il a méconnu le principe fondamental de séparation des autorités administratives et judiciaires, ou qu'il a délibérément refusé d'exercer la plénitude de sa fonction juridictionnelle en créant une règle hors de son office. L'erreur dans l'appréciation des faits,
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 08 avril 2014, n° 12099 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 avril 2014, n° 12099 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/04-08-12099)) ## Faits et procédure Un agent immobilier, M. p. ME., a exercé son activité au sein d'une agence exploitée sous l'enseigne Y par M. f. NO., agent immobilier monégasque. Les relations entre les deux hommes étaient régies par une convention intitulée « Protocole », signée le 27 septembre 2005, dont l'objet déclaré était de définir « les conditions et modalités d'une collaboration f Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 8 avril 2014, p. ME. c/ f. NO.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Tribunal du travail - Compétence Le Tribunal du travail étant une juridiction spécialisée, sa compétence d'attribution résulte des dispositions de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946 modifiée qui lui attribuent la connaissance des litiges relatifs aux contrats de travail entre employeurs et salariés Le contrat de travail étant défini par l'article 1er de la loi n° 729 du 16 mars 1963 comme la convention par laquelle une personne s'engage à effectuer un travail sous l'autorité et au profit d'une autre personne contre paiement d'un sala??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? réouverture des débats pour conclusions des parties sur la compétence du Tribunal du Travail pour connaître des demandes accessoires de p. ME. dans la mesure où cette juridiction a estimé qu'en l'espèce l'existence d'un contrat de travail n'était pas établie. Suite à cette réouverture, p. ME. a conclu à l'existence d'un contrat de travail en réitérant à l'identique les critiques formulées par ses soins à l'encontre du jugement querellé dans ses précédents écrits. S'agissant toutefois de ses prétentions, il ne poursuit plus désormais la condamnation de f. NO. en l'état de sa??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? nseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 8 AVRIL 2014, par Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assisté de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de M. Jean-Jacques IGNACIO, substitut du Procureur Général. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 8 avril 2014, p. ME. c/ f. NO.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 06 octobre 1992, n° 26199 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 octobre 1992, n° 26199 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1992/10-06-26199)) ## Faits et procédure M.-P. O., exploitant un commerce sous l'enseigne « MC T. », a passé commande, en 1986 et 1987, auprès de la SARL Les Éditions Télématiques de France (ETF) d'insertions publicitaires destinées aux publications « Listel » et « Minitel Magazine ». Le client n'ayant pas réglé intégralement plusieurs factures, ETF a obtenu, par ordonnance du 26 novembre 1987, l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains du Crédit foncier de Monaco, à concurrence de 180 000 francs. Elle a ensuite assigné, le 3 décembre 1987, le tiers saisi aux fins de déclaration affirmative et M.-P. O. en paiement de sommes évaluées à 195 393,06 francs, avec intérêts et dommages-intérêts. Par jugement du 21 mars 1991, le Tribunal de première instance de Monaco a condamné M.-P. O. au paiement de 176 257,29 francs avec intérêts au taux légal, ainsi qu'à 30 000 francs de dommages-intérêts. Il a rejeté sa demande reconventionnelle, validé la saisie-arrêt et mis les dépens à sa charge. M.-P. O. a relevé appel. Elle soulevait cinq moyens : l'incompétence des juridictions monégasques, en raison d'une clause attributive de compétence au profit du « Tribunal de Paris » ; la compensation des factures n° 700476 et 700525, fondée sur un tirage inférieur au chiffre annoncé ; la contestation de la facture n° 700707, en raison d'un changement d'emplacement d'insertion ; la contestation de la qualité des insertions parues dans *Listel* (pagination et cadrage) ; et, enfin, la compensation en général. ETF a conclu à la confirmation, sauf sur le montant des dommages-intérêts, qu'elle sollicitait à 50 000 francs pour appel injustifié. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt particulier : 1. **La compétence.** Une clause attributive de compétence stipulée dans le seul intérêt de l'un des cocontractants peut-elle être invoquée par l'autre partie, alors que celui-ci a renoncé à s'en prévaloir et a choisi de saisir le juge monégasque ? 2. **La compensation.** Un préjudice non chiffré, allégué par le débiteur en raison de la qualité de la prestation, constitue-t-il une créance permettant la compensation avec une dette échue ? 3. **L'exécution de l'ordre d'insertion.** La méconnaissance d'un emplacement convenu, assortie d'une clause de non-facturation en cas d'information tardive, fait-elle obstacle au paiement lorsque l'emplacement obtenu est jugé plus favorable ? ## Solution et dispositif **Sur la compétence**, la Cour confirme le rejet de l'exception d'incompétence. Elle relève que la clause, « En cas de contestation, le Tribunal de Paris est seul compétent », figure sous la rubrique « Conditions générales » d'un dépliant tarifaire. Elle admet que ce document « n'a pas de caractère contractuel » en lui-même, mais estime que les conditions qu'il rappelle sont « à l'évidence celles qui obligent toute personne contractant avec la Société ETF ». Elle juge ensuite que la clause, « prévue par la Société ETF dans
# Tribunal du travail de Monaco, 11 mai 2006, n° 6246 > **Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 11 mai 2006, n° 6246 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2006/05-11-6246))** ## Faits et procédure Un directeur technique, de nationalité française et domicilié en France, est engagé à Monaco par contrat de travail à durée indéterminée du 25 mai 1999, d'abord par une entreprise individuelle, puis par une société en commandite simple monégasque, la SCS p. PA. et Cie, lors d'un transfert de plein droit du contrat (article 15 de la loi n° 729). Le salarié dispose d'une carte de crédit professionnelle, imputée sur un compte de la société ouvert à Monaco. Il est licencié le 26 septembre 2002 avec un préavis de trois mois. Le liquidateur amiable de la société, désigné par l'assemblée générale des associés le 18 septembre 2002, reproche au salarié un usage abusif de cette carte. Après un procès-verbal de non-conciliation du 28 février 2005, il l'assigne devant le Bureau de jugement du Tribunal du travail en remboursement de 46 469,40 € en principal, et en paiement de 10 000 € de dommages et intérêts, avec exécution provisoire et intérêts au taux légal. Le défendeur soulève une exception d'incompétence. Il invoque, à titre principal, l'article 2 du Code de procédure civile (CPC), en faisant valoir que son domicile est désormais en France et que la demande, qui relève selon lui de la réparation et non d'un différend né du louage de services, échappe à la compétence rationae materiae du Tribunal du travail. Il invoque, en second lieu, le privilège de juridiction des articles 14 et 15 du Code civil français, et, en troisième lieu, le règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000. Il demande le renvoi devant le conseil de prud'hommes de Grasse. Le demandeur conclut au rejet. Il se prévaut de l'article 3 du CPC, qui fonde la compétence sur les obligations nées ou à exécuter à Monaco, et rappelle que la Principauté n'est pas membre de l'Union européenne. Le Tribunal, dont les débats ont été limités à l'exception d'incompétence (*ratione loci* et *ratione materiae*), rejette l'exception, se déclare compétent et renvoie la cause au fond. ## Question de droit La juridiction devait déterminer si elle était compétente pour connaître d'une action en remboursement et en dommages et intérêts, introduite par l'employeur contre un salarié domicilié à l'étranger, à raison de l'usage d'une carte bancaire professionnelle. Deux points étaient en cause : 1. **La compétence *ratione loci*.** La compétence internationale des juridictions monégasques peut-elle être fondée sur le lieu d'exécution des obligations, alors que le défendeur est domicilié hors de la Principauté ? 2. **La compétence *ratione materiae*.** L'action, en ce qu'elle tend à des dommages et intérêts, constitue-t-elle un « différend s'élevant à l'occasion du contrat de louage de services » au sens de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946 ? Le Tribunal devait également répondre à la question, soulevée par le défendeur, de l'applicabilité d'un privilège de juridiction étranger (article 15 du Code civil français) et d'un règlement communautaire (règlement n° 44/2001) dans l'ordre juridique monégasque. ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'exception d'incompétence sur l'ensemble des moyens soulevés. **Sur la compétence internationale.** Il rappelle que l'article 2 du CPC attribue compétence a
# Cour d'Appel de Monaco, 28 juin 1977, n° 25866 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 juin 1977, n° 25866 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1977/06-28-25866)) ## Faits et procédure Le sieur L. a été élu délégué du personnel le 14 février 1977. La régularité de cette élection était contestée par l'employeur, la société Loews Hôtel. Le 25 mars 1977, l'employeur a sollicité de l'Inspecteur du travail la réunion de la Commission de licenciement et, le même jour, a notifié à L. une mise à pied immédiate pour divers motifs (non précisés dans la décision). La Commission instituée par la loi n° 459 s'est réunie le 7 avril 1977 et a refusé l'autorisation de licenciement. L'employeur n'a pas pour autant rapporté la mise à pied. Le Juge de Paix avait, le 9 mars 1977, reconnu la régularité de l'élection. Cette décision faisait l'objet d'un pourvoi de l'employeur, non suspensif, porté devant la Cour de Révision. Par ailleurs, l'employeur avait saisi le Tribunal du Travail d'une action en résolution judiciaire du contrat de travail, pendante à la date de l'ordonnance attaquée. Saisi en référé, le juge des référés s'est déclaré incompétent, par ordonnance du 4 mai 1977, pour mettre fin à la mise à pied et ordonner la réintégration de L. sous astreinte. Il a retenu l'existence d'une contestation sérieuse sur la qualité de délégué du personnel. L. a interjeté appel. Il soutenait que le pourvoi non suspensif ne constituait pas une contestation sérieuse, que la protection d'ancien délégué pendant six mois lui était acquise, et que le refus de réintégration constituait une voie de fait. Il invoquait en outre une ordonnance de référé monégasque du 23 janvier 1976 ainsi que des décisions françaises. La société Loews Hôtel concluait à la confirmation, en soutenant notamment que la contestation portait à la fois sur la validité de l'élection et sur la réalité même de l'emploi, et que l'article 16, sixième alinéa, de la loi n° 459 réservait expressément le recours aux juridictions compétentes. ## Question de droit La question posée à la Cour était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si le juge des référés monégasque est compétent pour ordonner la réintégration d'un délégué du personnel dont la mise à pied n'a pas été annulée malgré un refus d'autorisation de licenciement. Il s'agissait, d'autre part, de déterminer si l'existence d'une contestation sérieuse, notamment tirée d'une procédure pendante devant une autre juridiction, fait obstacle à l'exercice de cette compétence, et si le maintien de la mise à pied constitue une voie de fait au sens du droit monégasque. ## Solution et dispositif La Cour reconnaît d'abord une différence sensible entre les régimes de compétence du référé français et monégasque. En France, la compétence du juge des référés est essentiellement rattachée à l'urgence, l'article 73 du Code de procédure civile (décret du 9 septembre 1971) l'étendant à « toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé ». À Monaco, l'article 419 du Code de procédure civile prescrit uniquement que « les ordonnances de référés ne feront aucun préjudice au principal », ce qui impose une vigilance particulière quant à l'incidence de l'ordonnance sur la décision au fond. La Cour admet ensuite la compétence de principe du juge des référés en matière d'atteintes aux mesures de protection des délégués du personnel, en relevant qu'un précédent du 23 janvier 1976 avait été rendu dans ce sens. Elle précise toutefois que cette compétence doit être appréciée dans chaque cas, au regard du caractère sérieux ou non de la contestation, du préjudice qui pourrait en résulter pour le principal et de la voie de fait alléguée. Sur
# Cour d'Appel de Monaco, 13 décembre 1983, n° 25961 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 décembre 1983, n° 25961 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1983/12-13-25961)) ## Faits et procédure Sir C. C., de nationalité britannique, est décédé à Londres le 26 juillet 1979. Ses deux enfants, A. C. et V. C., épouse D., étaient ses seuls héritiers de droit. Un testament olographe daté de Monte-Carlo du 4 août 1979 instituait V. C. légataire universelle. Invoquant des droits réservataires fondés sur la législation monégasque, A. C. a assigné sa sœur le 10 décembre 1979 aux fins de compte, liquidation et partage de la succession, portant sur les immeubles situés en Principauté et sur l'ensemble des meubles. Dans ce cadre, le président du tribunal a désigné Mme H. C.-R. administrateur judiciaire de la succession (ordonnance du 10 janvier 1980). Sa mission a été réduite à la conservation des meubles et objets de valeur (ordonnance du 1er avril 1980), puis étendue, de l'accord des parties, à plusieurs opérations immobilières, au séquestre de fonds et au paiement de droits et taxes (ordonnance du 24 décembre 1980). Le 22 juin 1981, l'administrateur a ouvert, au nom de la succession, un compte de dépôt à terme au Crédit Foncier de Monaco et y a déposé 10 434 492,26 DM. Le 18 octobre 1982, la Lloyds Bank International France Limited a fait délivrer à l'administrateur un commandement de payer 4 361 730,14 francs, représentant le solde débiteur du *de cujus* arrêté au 31 août 1982. Sur requête, le président du tribunal de première instance a autorisé, le 22 novembre 1982, une saisie-arrêt entre les mains du Crédit Foncier à concurrence de 1 672 597 DM, contrevaleur provisoire de la créance de 4 700 000 francs. La banque a pratiqué la saisie le 1er décembre 1982 et a assigné, le 9 décembre suivant, l'administrateur en validité de la saisie et en paiement, ainsi que le tiers saisi en déclaration affirmative, devant le tribunal de première instance. Le 5 janvier 1983, V. C. épouse D. a assigné en référé la banque, l'administrateur et le tiers saisi. Elle demandait à titre principal la mainlevée pure, simple et définitive de la saisie, et à titre subsidiaire son cantonnement au solde débiteur du compte à la date du décès. Par ordonnance du 14 février 1983, le juge des référés s'est déclaré incompétent. Il a relevé qu'il ne pouvait, sans préjudicier au principal, se prononcer sur la nature juridique du legs, et qu'une instance en partage était pendante devant le tribunal de première instance depuis le 10 décembre 1979. L'appelante a interjeté appel le 30 mars 1983. Elle soutenait notamment que l'administrateur n'avait plus la qualité requise, que les fonds n'étaient détenus qu'à titre de séquestre conventionnel, que la banque ne justifiait pas de découverts autorisés conformes à la réglementation des changes, et que la convention de prêt était nulle d'ordre public. La banque sollicitait la confirmation de l'ordonnance. ## Question de droit La question posée était de savoir si le juge des référés, saisi en application de l'article 488 du Code de procédure civile d'une demande de mainlevée ou de cantonnement d'une saisie-arrêt autorisée sur requête, conserve sa compétence lorsque le tribunal de première instance est déjà saisi tant de l'instance en validité de la saisie que de l'instance au fond. Accessoirement, la Cour devait déterminer si le débiteur saisi disposait d'une autre voie pour obtenir mainlevée, en particulier celle prévue par l'article 492 du Code de procédure
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Compétence Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel Mise hors de cause Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires Article 8. - État représenté par Directeur des Services Judiciaires - Mise hors de cause du Ministre d'État Recevabilité Convention franco-monégasque du 8 novembre 2005 destinée à adapter et à approfondir la coopération entre la République Française et la Principauté de Monaco - Articles 3 et 5 - Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires - Articles 1er et 2 - Décision de non-renouvellement - Acte détachable de la Convention - Décision de l'État - Décision administrative - Compétence du Tribunal Suprême Position du Directeur des Services Judiciaires - Obstacle au renouvellement du détachement - Fin de non-recevoir écartée Ordonnance souveraine mettant fin aux fonctions - Décision faisant grief - Conclusions à fin d'annulation - Recevabilité Légalité Magistrat français détaché - Droit au renouvellement du détachement (non) - Pouvoir discrétionnaire du Directeur des Services Judiciaires - Refus de la demande de non-renouvellement - Décision entachée d'incompétence (non) - Méconnaissance des stipulations de la Convention du 8 novembre 2005 (non) - Renouvellement subordonné à la présentation des observations de l'intéressé (non) - Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales Article 6 - Exigences inapplicables à une mesure de non-renouvellement de détachement - Méconnaissance (non) Constitution - Article 88, alinéa 2. Loi n° 1.364 du 16 novembre 2009 portant statut de la magistrature Article 7 - Code de procédure pénale Article 39 - Méconnaissance des principes d'inamovibilité et d'indépendance des magistrats du siège (non) Décision de refus de renouvellement - Mesure dépourvue de caractère disciplinaire - Motifs étrangers à l'intérêt du service (non) - Erreur manifeste d'appréciation (non) - Détournement de pouvoir (non) - Ordonnance souveraine mettant aux fonctions entachée d'illégalité (non) - Décisions légales (oui) Recours en indemnisation Rejet de la requête à fin d'annulation - Rejet de la requête à fin d'indemnisation Par cette d??cision rendue par **Tribunal Suprême de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal Suprême, 25 juin 2020, Monsieur E.L. c/ État de Monaco**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Compétence Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel Mise hors de cause Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires Article 8. - État représenté par Directeur des Services Judiciaires - Mise hors de cause du Ministre d'État Recevabilité Convention franco-monégasque du 8 novembre 2005 destinée à adapter et à approfondir la coopération entre la République Française et la Principauté de Monaco - Articles 3 et 5 - Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administr??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal Suprême de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Suprême de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Suprême de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? èce, le détachement de M. L. a été réalisé par la voie diplomatique selon la procédure prévue à l'article 5 de la Convention du 8 novembre 2005 destinée à adapter et à approfondir la coopération administrative entre la République française et la Principauté de Monaco ; qu'en application de cette stipulation, les détachements de fonctionnaires français à Monaco relèvent des relations d' État à État, les deux parties contractantes devant se « concerter et s'entendre » sur ces détachements ; que le renouvellement du détachement d'un magistrat français ne résulte pas d'un accor??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? béré et jugé par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de Messieurs Didier RIBES, Vice-président, présidant l'Assemblée plénière, rapporteur, Philippe BLACHER, Stéphane BRACONNIER, Pierre de MONTALIVET, Membres titulaires, et Guillaume DRAGO, Membre suppléant ; Et prononcé le vingt-cinq juin deux mille vingt en présence du Ministère public, par Monsieur Didier RIBES, assisté de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. Le Greffier en Chef, Le Président, ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Suprême de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal Suprême, 25 juin 2020, Monsieur E.L. c/ État de Monaco**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Droit du travail - Tribunal du travail - Bureau de conciliation - Quantum des demandes - Bureau de jugement - Modification - non - Article 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signé mais non ratifié par la Principauté de Monaco - Non-applicable - Article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Droit conditionnel autorisant une éventuelle ingérence de l'État - les conditions de cette ingérence sont en l'espèce réunies - prévue par un texte, elle poursuit le but légitime d'une bonne administration de la justice et est proportionnée - Appréciation souveraine des juges du fond - Moyen ne visant pas les textes violés - Irrecevabilité Par cette d??cision rendue par **Cour de Révision de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour de révision, 10 janvier 2020, Madame m. G. c/ la Société Anonyme Monégasque dénommée « BANQUE J. SAFRA SARASIN (MONACO) SA » anciennement CRÉDIT SUISSE (MONACO)**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Droit du travail - Tribunal du travail - Bureau de conciliation - Quantum des demandes - Bureau de jugement - Modification - non - Article 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signé mais non ratifié par la Principauté de Monaco - Non-applicable - Article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Droit conditionnel autorisant une éventuelle ingérence de l'État - les conditions de cette ingérence sont en l'espèce réunies??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour de Révision de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour de Révision de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour de Révision de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? .; - la requête en révision déposée le 7 août 2019 au greffe général, par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, au nom de m. G. accompagnée de 11 pièces, signifiée le même jour ; - la contre-requête déposée le 6 septembre 2019 au greffe général, par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme Monégasque dénommée « BANQUE J. SAFRA SARASIN (MONACO) SA » anciennement CRÉDIT SUISSE (MONACO), accompagnée de 6 pièces, signifiée le même jour ; - la réplique déposée le 16 septembre 2019 au greffe général, par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, au nom??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? e vingt, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles Messieurs Jean-François RENUCCI, Vice-Président, rapporteur, Officier de l'Ordre de Saint-Charles et François CACHELOT, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier-Président, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. Le Greffier en Chef, Le Premier Président ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour de Révision de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour de révision, 10 janvier 2020, Madame m. G. c/ la Société Anonyme Monégasque dénommée « BANQUE J. SAFRA SARASIN (MONACO) SA » anciennement CRÉDIT SUISSE (MONACO)**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Compétence Contentieux administratif - Recours en rectification d'erreurs matérielles Procédure Omission dans le procès-verbal de clôture de la réplique du Ministre d'État - Absence d'incidence sur le caractère contradictoire de la procédure Enregistrement de la réplique attesté par le procès-verbal confirmatif et visée par la décision de la juridiction - Défaut de communication de la réplique à la société requérante - Absence d'incidence sur le caractère contradictoire de la procédure - Ensemble des conclusions et moyens contradictoirement débattus - Demande de réouverture de l'instruction - Rejet Recours en rectification d'erreur matérielle Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, article 38 - Recours en rectification pour erreur matérielle - Correction des erreurs de caractère matériel non imputables aux parties et ayant une influence sur le sens de la décision - Appréciation juridique du Tribunal Suprême insusceptible de recours Lettres successives du Ministre d'État- Stipulations du contrat durablement privées d'effet - Décisions constitutives d'un retrait de signature de l'État - Contestation de cette interprétation - Remise en cause de l'appréciation du Tribunal Suprême sur la portée des actes du Ministre d'État et leur qualification juridique Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, articles 22 et 32, prononcé de mesures d'instruction - Expertise ordonnée pour apprécier la réalité et le montant des préjudices allégués - Désignation des experts et constitution du collège laissées à la discrétion des parties - Compétence du Président du Tribunal Suprême pour garantir le bon déroulement de l'instruction et l'exécution des mesures d'instruction Défaut d'indication relative à la partie tenue à la charge définitive des frais d'expertise - Absence d'obstacle à la mise en œuvre de l'expertise - Décisions relatives à la charge des dépens réservée jusqu'à la décision définitive Mesure d'instruction relative à la réalité et au montant des préjudices mais sans l'appréciation du lien de causalité entre l'illégalité constatée et les chefs de préjudice - Caractère indemnisable des chefs de préjudice implicitement mais nécessairement admis par le Tribunal Suprême Recours en contestation d'erreur matérielle équivalent à la remise en cause de l'appréciation d'ordre juridique du Tribunal Suprême - Rejet Par cette d??cision rendue par **Tribunal Suprême de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal Suprême, 18 février 2019, Le Ministre d'État c/ la société anonyme monégasque (S.A.M.) C.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Compétence Contentieux administratif - Recours en rectification d'erreurs matérielles Procédure Omission dans le procès-verbal de clôture de la réplique du Ministre d'État - Absence d'incidence sur le caractère contradictoire de la procédure Enregistrement de la réplique attesté par le procès-verbal confirmatif et visée par la décision de la juridiction - Défaut de communication de la réplique à la société requérante - Absence d'incidence sur le caractère contradictoire de la procédure - Ensemble des conclusions et moyens contradictoirement déb??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal Suprême de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Suprême de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Suprême de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? fe Général le 22 janvier 2019, par laquelle la S.A.M. C. conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la rectification du premier paragraphe de la page 17 de la décision 2018-08 du 29 novembre 2018 en substituant « par des lettres du 13 mai 2016, du 22 mars 2017 et du 11 juillet 2017 » à « par des lettres du 26 avril 2016, du 22 mars 2017 et du 22 juillet 2017 » et au rejet du surplus de la requête ; Attendu que la S.A.M. C. entend souligner à titre liminaire, d'une part, qu'un recours en rectification d'erreur matérielle n'est recevable qu'??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? aquelle a procédé Tribunal Suprême en déterminant le champ de l'expertise qu'il a ordonnée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours en rectification formé par S.E. M. le Ministre d'État ne peut qu'être rejeté ; DÉCIDE : Le recours de S.E. M. le Ministre d'État est rejeté. Les dépens sont mis à la charge de l'État. Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. M. le Ministre d'État. À rapprocher de la décision du 29 novembre 2018 S.A.M. CAROLI IMMO contre Ministre d'État. – NDLR. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Suprême de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal Suprême, 18 février 2019, Le Ministre d'État c/ la société anonyme monégasque (S.A.M.) C.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Compétence Contentieux administratif - Recours en appréciation de validité - Acte administratif réglementaire Recours en appréciation de validité Constitution, article 90.B.3° - Compétence du Tribunal Suprême relative aux recours en appréciation de validité des décisions des diverses autorités administratives - Directeur de la Caisse autonome de retraite statuant sur des situations individuelles - Autorité administrative au sens de l'article 90.B.3° de la Constitution (non) - Incompétence du Tribunal Suprême au regard des décisions du Directeur Compétence du Tribunal Suprême pour se prononcer sur la validité de l'arrêté ministériel d'approbation du Règlement intérieur - Article 4 du Règlement intérieur non dérogatoire à l'article 1er de la loi - Validité des autres dispositions de l'arrêté ministériel précisant les modalités d'application des dispositions légales Caisse autonome de retraite Loi n° 455 du 27 juin 1944 sur les retraites des salariés - Compétence de la Commission administrative contentieuse au regard des décisions du Directeur de la Caisse autonome de retraite et du Chef de service de liquidation des pensions Par cette d??cision rendue par **Tribunal Suprême de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal Suprême, 18 février 2019, Monsieur M.S. c/ le Ministre d'État et la Caisse autonome de retraite**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Compétence Contentieux administratif - Recours en appréciation de validité - Acte administratif réglementaire Recours en appréciation de validité Constitution, article 90.B.3° - Compétence du Tribunal Suprême relative aux recours en appréciation de validité des décisions des diverses autorités administratives - Directeur de la Caisse autonome de retraite statuant sur des situations individuelles - Autorité administrative au sens de l'article 90.B.3° de la Constitution (non) - Incompétence du Tribunal Suprême au regard des décisions du Directeur??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal Suprême de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Suprême de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Suprême de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ernières légales, ainsi qu'à la condamnation du requérant aux entiers dépens ; Attendu, tout d'abord, que l'article 4 modifié du Règlement intérieur de la C.A.R. disposant que doivent figurer au nombre des activités professionnelles non cumulables avec la retraite les « activités de gestion, de direction ou de gérance d'une société dont le siège est établi à l'étranger » se borne à compléter les modalités de mise en œuvre de l'article 1er de la loi n° 455 et que le législateur n'était pas le seul compétent pour édicter ces précisions, étant ajouté que l'article 46 de ladite??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? par le Directeur des Caisses sociales et le chef du service de liquidation des pensions ; DÉCIDE : Sous la réserve énoncée au 5e considérant ci-dessus, il est déclaré que l'arrêté ministériel n° 2015-688 du 12 novembre 2015 en tant qu'il approuve les modifications apportées à l'article 4 du Règlement intérieur de la Caisse autonome des retraites est valide. Le surplus de la requête est rejeté. Les dépens sont mis à la charge de l'État. Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. M. le Ministre d'État. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Suprême de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal Suprême, 18 février 2019, Monsieur M.S. c/ le Ministre d'État et la Caisse autonome de retraite**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Compétence Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel Recours pour excès de pouvoir Étrangers - Ordonnance Souveraine n° 3153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté - Décision administrative de refoulement du territoire de la Principauté et refus d'abrogation de la mesure de refoulement du territoire monégasque - Recours tardif contre la décision - Irrecevabilité - Loi n° 1312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des décisions administratives - Exigence d'une motivation écrite énonçant les considérations de fait et de droit justificatives - Mention des considérations de fait et de droit - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Protocole n° 7 - Garanties fondamentales relatives à l'expulsion des étrangers. Inapplicable à une personne non résidente sur le territoire Décision antérieure de rejet du recours contre un refus d'abrogation de la mesure de refoulement - Absence d'éléments nouveaux de nature à justifier une appréciation différente de la situation ayant motivé la mesure de refoulement Constitution, article 6 - Séparation des fonctions administratives, législatives et judiciaires - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article 6§1 - Tribunal indépendant et impartial - Convention européenne - Protocole n°4 - Droit à la liberté de circulation - Droit non méconnu - Requérante non résidente sur le territoire - Décision légale (oui) Recours tardif contre la décision administrative - Irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir - Irrecevabilité du recours en indemnisation Par cette d??cision rendue par **Tribunal Suprême de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal Suprême, 30 juin 2017, Mme v. DI CR. c/ État de Monaco**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Compétence Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel Recours pour excès de pouvoir Étrangers - Ordonnance Souveraine n° 3153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté - Décision administrative de refoulement du territoire de la Principauté et refus d'abrogation de la mesure de refoulement du territoire monégasque - Recours tardif contre la décision - Irrecevabilité - Loi n° 1312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des décisions administratives - E??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal Suprême de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Suprême de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Suprême de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? aires personnelles, avec son fils alors âgé de 6 ans ; qu'elle a dû déménager six fois depuis 2010 et son fils changer cinq fois d'école ; qu'elle a dû engager d'importants frais d'avocats ; que, son état de santé s'étant dégradé du fait de son conflit avec l'État, elle a dû engager d'importantes dépenses de santé ; qu'ainsi, au total, ces préjudices matériels ne peuvent être évalués à moins de 100.000 € ; qu'en outre, Mme DI CR. et son fils ont subi un préjudice moral considérable consistant dans la perte des liens sociaux, amicaux et professionnels, de l'interruption brut??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ier de l'Ordre de Saint Charles, Président, M. Jean-Michel LEMOYNE DE FORGES, Officier de l'Ordre de Saint Charles, Vice-président, rapporteur, M. Didier RIBES, Membre Titulaire, Mme Magali INGALL-MONTAGNIER, et M. Guillaume DRAGO, Membres suppléants. et prononcé le trente juin deux mille dix-sept en présence de, Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général adjoint, par Monsieur Didier LINOTTE, assisté de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. Le Greffier en Chef, le Président, ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Suprême de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal Suprême, 30 juin 2017, Mme v. DI CR. c/ État de Monaco**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal Suprême de Monaco, 14 février 2017, n° 15893 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 14 février 2017, n° 15893 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2017/02-14-15893)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco trouve son origine dans la restructuration d'un financement immobilier d'envergure et son traitement au regard de la législation monégasque sur les droits d'enregistrement. Initialement, suivant un acte en date du 13 décembre 2010, la société anonyme monégasque dénommée « HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. » avait consenti à la société civile particulière monégasque dénommée « S.C.I. VALEXCO » un prêt d'un montant en principal de 12 millions d'euros. Afin de garantir le remboursement de ce concours financier, la société emprunteuse avait affecté en garantie des biens immobiliers lui appartenant, en consentant au profit de l'établissement prêteur une hypothèque conventionnelle de premier rang. L'inscription hypothécaire correspondante avait été formellement prise au bureau des hypothèques de Monaco le 16 décembre 2010, donnant lieu à la délivrance, au profit de la banque, d'une grosse nominative unique représentant sa créance de 12 millions d'euros. Sur le plan fiscal, cet acte de prêt initial avait été présenté à la formalité de l'enregistrement le 14 décembre 2010 et assujetti à un droit proportionnel au taux de 1 %, entraînant le règlement d'une imposition s'élevant à la somme de 120 000 euros. Cinq années plus tard, une opération de substitution de créancier a été entreprise. Le 4 décembre 2015, un acte authentique unique a été passé en l'étude de Maître Aureglia-Caruso, notaire à Monaco, réunissant trois parties : le prêteur initial (la société HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A.), le nouveau prêteur (la société de droit anglais dénommée « BARCLAYS BANK PLC ») et le débiteur (la S.C.I. VALEXCO). Cet acte notarié complexe portait l'intitulé précis suivant : « conversion de grosse nominative en grosse à ordre de l'acte du 13 décembre 2010 contenant le prêt par la S.A.M. dénommée "HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A." au profit de la société civile particulière monégasque dénommée "S.C.I. VALEXCO" - Cession de créance par la S.A.M. dénommée "HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A." au profit de la société de droit anglais dénommée "BARCLAYS BANK PLC" - et conditions nouvelles du prêt repris par la société de droit anglais dénommée "BARCLAYS BANK PLC" au profit de la société particulière monégasque dénommée "S.C.I. VALEXCO" ». Sur le plan de l'ingénierie juridique, l'objectif poursuivi par les parties consistait à permettre à la société BARCLAYS BANK PLC de se substituer à la société HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. dans les rapports de prêt tout en bénéficiant exactement des mêmes sûretés et garanties de premier rang que celles attachées à l'acte originel de 2010. Pour parvenir à ce résultat, l'acte du 4 décembre 2015 a mis en œuvre deux mécanismes conjoints : d'une part, il a été procédé à la transformation de la grosse nominative issue de l'acte du 13 décembre 2010 en une grosse à ordre, de telle sorte que le titre exécutoire puisse désormais circuler et être transmis par simple voie d'endossement ; les parties avaient pris soin de stipuler que cette opération s'effectuait sans apporter aucune modification, novation ou dérogation aux clauses du prêt d'origine. D'autre part, l'acte a matérialisé la cession, au profit de la société BARCLAYS BANK PLC, de la créance que détenait la société HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. à l'encontre de la S.C.I. VALEXCO, emportant transfert corrélatif de la garantie hypothécaire. En conséquence directe du rachat de cette créance, la banque cédante s'est engagée à endosser au profit de la banque cessionnaire la grosse à ordre nouvellement créée. La difficulté est née lors de la présentation de cet acte à la formalité de l'enregistrement. Le notaire instrumentaire, Maître Aureglia-Caruso, avait indiqué à la S.C.I. VALEXCO que l'acte du 4 décembre 2015 devait être assujetti au seul droit d'enregistrement fixe de 10 euros, en raison de la présence d'une clause expresse de non-novation dans le corps de l'acte. D'ailleurs, de son côté, la Conservation des Hypothèques n'avait pas créé une nouvelle inscription hypothécaire au profit de la société BARCLAYS BANK PLC, mais s'était bornée à ajouter deux mentions en marge de l'inscription initiale de 2010 — l'une relative à la conversion de la grosse et l'autre afférente à la cession de créance avec convention modificative —, en appliquant pour ce faire un simple droit fixe de 10 euros. Toutefois, la Direction des Services Fiscaux n'a pas partagé cette analyse. Le 10 décembre 2015, en dépit de la clause de non-novation, l'administration fiscale a taxé l'acte notarié du 4 décembre 2015 au droit proportionnel au taux de 1 % et a, en conséquence, directement prélevé la somme de 120 000 euros sur le compte de l'étude du notaire. S'en est suivie une phase d'échanges précontentieux particulièrement dense au cours des mois de décembre 2015 et janvier 2016, au fil de laquelle la motivation de l'administration fiscale a évolué : - Dans un premier temps, sur interrogation téléphonique du notaire instrumentaire, les services fiscaux ont indiqué que, selon leur appréciation, l'acte du 4 décembre 2015 matérialisait en réalité l'octroi d'un nouveau prêt. - Par une lettre en date du 17 décembre 2015, le conseil de la S.C.I. VALEXCO a formellement contesté cette taxation auprès de la Direction des Services Fiscaux. - Lors d'un entretien organisé le 21 décembre 2015, le représentant des services fiscaux a maintenu l'application du taux proportionnel de 1 %, mais en substituant un nouveau fondement à la taxation : il a relevé qu'en tout état de cause, l'acte litigieux contenait la mention d'une quittance portant sur la somme de 12 millions d'euros. - Par un courrier du 30 décembre 2015, le conseil de la société requérante a réfuté cette nouvelle analyse, en faisant valoir que ladite quittance ne constituait qu'un élément très accessoire à l'acte principal, lequel résidait dans la conversion de la grosse nominative en grosse à ordre et dans la cession de créance. - Enfin, par une décision matérialisée par une lettre du 7 janvier 2016, le Directeur des Services Fiscaux a définitivement rejeté cette argumentation ainsi que la demande de restitution de la somme de 120 000 euros qui l'accompagnait. Dans cette décision, tout en admettant implicitement que l'acte du 4 décembre 2015 ne matérialisait pas un nouveau prêt, le Directeur a justifié le maintien de l'imposition en considérant que l'acte comportait plusieurs dispositions : une disposition taxable au droit fixe (la cession de créance) et une disposition taxable au droit proportionnel en application de l'article 9 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953 modifiée (la quittance), de sorte qu'en vertu de l'article 21 de cette même loi n° 580, seul le droit le plus élevé — en l'occurrence le droit proportionnel — devait recevoir application. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à ce refus administratif, la S.C.I. VALEXCO a choisi de saisir la juridiction constitutionnelle et administrative monégasque. Par une requête enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 9 février 2016 sous le numéro TS 2016-06, elle a introduit devant le Tribunal Suprême un recours en annulation pour excès de pouvoir assorti de conclusions à fin de restitution. Les chefs de conclusions de la société requérante tendaient : 1. D'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Directeur des Services Fiscaux du 7 janvier 2016 ayant rejeté son recours gracieux ; 2. D'autre part, à l'annulation de la décision initiale de taxation du 10 décembre 2015 par laquelle la Direction des Services Fiscaux avait taxé l'acte du 4 décembre 2015 au taux de 1 % ; 3. En outre, à la condamnation de l'État de Monaco à lui payer la somme de 120 000 euros à titre de restitution des droits indûment prélevés ; 4. Enfin, à la condamnation de l'État aux entiers dépens. L'instruction de l'affaire a donné lieu à un débat contradictoire approfondi, scandé par le dépôt d'une contre-requête du Ministre d'État enregistrée le 8 avril 2016, d'une réplique de la S.C.I. VALEXCO enregistrée le 12 mai 2016, et d'une duplique du Ministre d'État enregistrée le 13 juin 2016, avant la clôture de la procédure intervenue par procès-verbal du 22 juin 2016. Le débat s'est cristallisé autour de deux axes majeurs : la recevabilité du recours au regard de la compétence juridictionnelle, et le bien-fondé de l'imposition au regard du droit substantiel de l'enregistrement. **Sur le terrain de la compétence et de la recevabilité**, le Ministre d'État a soulevé, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de ce que la requête était portée devant une juridiction incompétente. Selon l'État, il résultait des dispositions de l'article 62 de l'Ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques que le litige relevait de la compétence du Tribunal de première instance, lequel devait être saisi par voie d'assignation. Dans sa duplique, le Ministre d'État a précisé la philosophie du système juridictionnel monégasque en soulignant que le juge de l'impôt, à Monaco, est le juge de droit commun, c'est-à-dire un juge de plein contentieux, qualité que ne revêt pas le Tribunal Suprême. Pour contrer cette exception d'incompétence et justifier la saisine du juge de l'excès de pouvoir, la S.C.I. VALEXCO a développé dans sa réplique une lecture littérale et restrictive de l'article 62 de l'Ordonnance de 1828. Elle a fait valoir que ce texte dispose que « la partie lésée formera opposition à la contrainte par assignation » devant le Tribunal de première instance. Or, selon la requérante, la mise en œuvre de cette disposition suppose nécessairement, comme condition préalable, que le redevable ait fait l'objet d'une contrainte, définie comme un acte de poursuite décerné par le receveur de la Direction des Services Fiscaux, visé et déclaré exécutoire par le Président du Tribunal de première instance. En l'espèce, les droits ayant été directement prélevés sur le compte du notaire, aucune contrainte n'avait été délivrée à l'encontre de la société. Dès lors, la S.C.I. VALEXCO soutenait que le litige n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 62 et que sa requête ne pouvait s'analyser autrement que comme un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision administrative individuelle, relevant à ce titre de la compétence exclusive du Tribunal Suprême. **Sur le fond du droit fiscal**, bien que subsidiaire dans l'argumentation de l'État, la controverse juridique était particulièrement riche : - *L'argumentation de la S.C.I. VALEXCO* reposait sur l'articulation entre l'Ordonnance du 29 avril 1828 modifiée et la loi n° 580 du 29 juillet 1953 modifiée. Elle invoquait le bénéfice de l'article 11 de l'Ordonnance de 1828, aux termes duquel n'est assujettie à aucun droit une quittance lorsqu'elle n'est que l'accessoire d'un acte principal de transmission de biens, disposition qui figure parmi les exceptions au droit proportionnel visées à l'article 4 de ladite Ordonnance. Selon la requérante, la quittance mentionnée dans l'acte du 4 décembre 2015 n'était que l'accessoire de la cession de créance. Par conséquent, l'article 21 de la loi n° 580 — qui prescrit l'application du droit le plus élevé lorsqu'un acte contient plusieurs dispositions indépendantes soumises à des régimes fiscaux différents — était inapplicable, d'une part parce que la quittance n'était pas indépendante mais dépendante de l'acte principal (ainsi qu'il résultait de la correspondance du notaire), et d'autre part parce que les deux seules dispositions principales de l'acte (la transformation de grosse et la cession de créance) étaient toutes deux soumises au même droit fixe de 10 euros. Rappelant que le droit fiscal n'a pas d'autonomie par rapport au droit civil et que l'administration doit respecter la substance des actes, la requérante réfutait également toute idée d'abrogation implicite de l'article 11 de l'Ordonnance de 1828 : elle démontrait, par la chronologie législative, que le 11° de l'article 9 de la loi n° 580 (taxant les quittances à 1 %) avait été introduit par la loi n° 1.247 du 21 décembre 2001, tandis que l'article 11 de l'Ordonnance de 1828 avait été expressément maintenu lors de l'adoption postérieure de la loi n° 1.285 du 15 juillet 2004 (laquelle avait pourtant abrogé l'article 12 de l'Ordonnance et prévu à l'article 31 l'abrogation des dispositions antérieures contraires). Selon elle, les deux textes coexistaient harmonieusement : l'article 9, 11° de la loi n° 580 visait les quittances formant un acte principal, tandis que l'article 11 de l'Ordonnance de 1828 exonérait les quittances accessoires afin d'éviter une double taxation proportionnelle (comme lors d'une vente immobilière comportant quittance du prix). Enfin, la requérante écartait l'argument tiré d'un prétendu acquiescement du notaire par le paiement des droits, en rappelant qu'en vertu des articles 28 et 32 de l'Ordonnance de 1828, l'officier ministériel était légalement tenu d'acquitter les droits lors de la présentation de l'acte, que son compte avait été débité d'office, et que l'article 27 de la même Ordonnance consacrait précisément le droit à restitution des droits indûment perçus. - *L'argumentation en défense du Ministre d'État* contestait frontalement cette lecture. L'État soutenait que la distinction entre quittances accessoires et quittances principales était dépourvue de tout fondement légal, toutes les quittances étant indistinctement assujetties au droit proportionnel de 1 % en vertu du 11° de l'article 9 de la loi n° 580. Il en déduisait que, par l'effet de l'article 30 de cette loi abrogeant toutes dispositions antérieures contraires, l'article 11 de l'Ordonnance de 1828 avait été implicitement abrogé. Subsidiairement, à supposer que cet article 11 fût toujours en vigueur, l'État faisait valoir que la qualification donnée par le notaire rédacteur ne liait ni l'administration fiscale ni le juge de l'impôt, que la requérante ne démontrait pas le caractère accessoire de la quittance, et qu'il convenait de combiner ce texte avec l'article 21 de la loi n° 580 pour retenir l'existence de dispositions indépendantes donnant ouverture au droit proportionnel. Le rejet des conclusions d'annulation devait, par voie de conséquence, entraîner celui des conclusions à fin de restitution. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au-delà de la controverse technique relative à l'assiette et à la liquidation des droits d'enregistrement applicables aux actes notariés complexes, la question préalable et déterminante que devait trancher le Tribunal Suprême, siégeant en assemblée plénière, relevait de la répartition des compétences juridictionnelles au sein de l'ordre juridique monégasque en matière fiscale. Plus précisément, le problème de droit pouvait être formulé de la manière suivante : **Le Tribunal Suprême, juge constitutionnel et administratif de l'excès de pouvoir en vertu de l'article 90-B 1° de la Constitution, est-il compétent pour connaître d'un recours tendant à l'annulation de la décision du Directeur des Services Fiscaux rejetant une réclamation contre un prélèvement de droits d'enregistrement et à la restitution des sommes correspondantes, lorsque le recouvrement a été opéré directement sans délivrance préalable d'une contrainte, ou un tel litige relève-t-il par nature de la compétence exclusive des juridictions judiciaires de droit commun statuant en qualité de juge de l'impôt ?** L'enjeu consistait à déterminer si l'absence d'émission d'une contrainte administrative (visée à l'article 62 de l'Ordonnance du 29 avril 1828) créait un vide procédural devant le juge judiciaire, susceptible d'ouvrir par défaut la voie du recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Suprême contre l'acte administratif individuel de refus de restitution. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Par sa décision rendue le 14 février 2017, sur le rapport de son Vice-président Monsieur Jean-Michel Lemoyne de Forges, le Tribunal Suprême accueille la fin de non-recevoir soulevée par l'État de Monaco, mais en prenant soin de rectifier et de préciser le fondement textuel exact qui gouverne la compétence du juge judiciaire dans une telle configuration procédurale. Le raisonnement de la Haute Juridiction se déploie avec une grande concision à travers trois considérants qui s'enchaînent selon un syllogisme rigoureux. Dans un premier temps, le Tribunal Suprême procède à la qualification exacte des faits générateurs du litige et de l'objet de la demande. Il constate que, le 10 décembre 2015, la Direction des Services Fiscaux a prélevé la somme de 120 000 euros sur le compte du notaire en règlement des droits d'enregistrement afférents à l'acte unique conclu le 4 décembre 2015. Il relève ensuite que la requête de la S.C.I. VALEXCO poursuit un double objet indissociable : d'une part, l'annulation de la décision du Directeur des Services Fiscaux du 7 janvier 2016 ayant rejeté son recours gracieux formé contre ce prélèvement et, d'autre part, la restitution des sommes perçues qu'elle estime indues. Ce faisant, le Tribunal restitue au litige sa véritable nature : derrière l'habillage formel d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif individuel détachable (le rejet du recours gracieux), l'action tend intégralement à la contestation de l'obligation fiscale et à la répétition de l'indu. Dans un second temps — et c'est là le cœur de la motivation de l'arrêt —, le Tribunal Suprême énonce la règle de compétence applicable en désignant à la fois le juge naturel de ce contentieux et la voie de droit idoine pour le saisir : > « Considérant qu'une telle demande ne peut être portée que devant le juge de l'impôt qui, pouvant être saisi par simple assignation en restitution sur le fondement de l'article 27 de l'Ordonnance du 29 avril 1828 modifiée, est compétent tant pour apprécier la légalité de l'imposition que la régularité de son recouvrement ; qu'il suit de là que le recours de la Société requérante devant le Tribunal Suprême doit être rejeté comme non recevable ». Cette motivation appelle trois observations majeures
## I. Faits et procédure Décision rendue le **28/01/2016** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **14582**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Acte d'hui ier - A ignation Suppléance de l'hui ier - Per onne ayant procédé à la ignification - Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 - Nullité - Jugement contraire à la doctrine de la cour de révi ion Aux terme de l'article 84 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, l'hui ier peut e faire uppléer ur autori ation du Procureur Général par un clerc a ermenté pour la ignification de acte et le ervice de audience . L'hui ier doit au préalable vi er l'original et le copie de l'acte à ignifier ain i que le mention portée par le clerc a ermenté, le tout à peine de nullité. Un acte d'a ignation qui mentionne qu'il a été ignifié par l'hui ier lui… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > 6 § 1 de la Convention de auvegarde de droit de l'homme et de liberté fondamentale ; que M. CI. ne peut être tenu pour re pon able du défaut d'accompli ement de formalité prévue par l'article 84 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 ; que la légi lation nationale confie la ignification de acte judiciaire et extrajudiciaire aux hui ier de ju tice et que le re pect de modalité de telle ignification relève principalement de leur re pon abilité ; que l'exception de nullité de l'exploit d'appel du 24 mar 2014 doit être rejetée. » ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
## I. Faits et procédure Décision rendue le **29/09/2014** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **12575**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Juge de référé du Tribunal du travail - Compétence en rai on de la matière - Contrat de travail - Contrat de prêt - Connexité Aux terme de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1964 le Tribunal du travail connaît « de différend qui peuvent 'élever à l'occa ion du contrat de travail entre le employeur et le alarié qu'il emploient ». En l'e pèce, la compétence de la juridiction du travail e fonde ur la connexité exi tant entre le contrat de travail et le contrat de prêt accordé par l'employeur à on alarié, dè lor que ce prêt avait pri nai ance pendant l'exécution de la relation alariale et qu'il prenait fin à la ce ation … ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > 'organi ation judiciaire , a i té de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , Aprè qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement u vi ée, Lecture e t donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2014, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Pré ident, Officier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , en pré ence de Mademoi elle Cyrielle COLLE, ub titut du Procureur Général. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Juridiction monégasque (juge-tutelaire), 21 juin 2013, n° 27410 > Décision commentée : Juridiction monégasque (juge-tutelaire), 21 juin 2013, n° 27410 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/juge-tutelaire/2013/06-21-27410)) ## Faits et procédure Par ordonnance du 8 février 2012, le juge tutélaire monégasque avait, d'un commun accord, fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur auprès de sa mère. Le père bénéficiait d'un droit de visite trimestriel d'un week-end au minimum, en alternance entre Monaco et Londres, d'un appel téléphonique hebdomadaire, et contribuait à l'entretien de l'enfant à hauteur de 50 euros par mois. Par courrier du 4 juin 2012, la mère sollicita la modification du droit de visite et d'hébergement ainsi que de la part contributive, en invoquant le désinvestissement du père. Après plusieurs renvois, notamment pour permettre une médiation, l'affaire fut plaidée à l'audience du 30 avril 2013 puis mise en délibéré. Les prétentions se sont développées sur plusieurs terrains. La mère demandait l'attribution exclusive de l'autorité parentale, la suppression du droit de visite et des appels téléphoniques, une part contributive de 1 500 euros indexée, ainsi que la condamnation du père au paiement de 78 000 euros d'arriérés pour la période comprise entre juin 2008 et septembre 2012. Le père sollicitait le maintien de l'ordonnance de 2012 et la poursuite du versement de 50 euros mensuels. Les débats ont également porté sur la régularité de plusieurs pièces, rédigées en langue étrangère ou dépourvues des mentions de l'article 324 du Code de procédure civile. L'âge de l'enfant est diversement mentionné dans les motifs (« 7 ans » dans les écritures de la mère, « 6 ans » dans les motifs du juge) ; la décision ne tranche pas cette divergence. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier. **Première question** : le juge tutélaire peut-il attribuer l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'un des parents en raison du « désintérêt flagrant » de l'autre ? L'article 303-1 du Code civil subordonne en effet la perte ou la privation de l'exercice de l'autorité parentale à la circonstance que le parent soit « hors d'état de manifester sa volonté ». **Deuxième question** : comment le juge fixe-t-il la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant au regard de l'article 300, alinéa 2, du Code civil, c'est-à-dire « à proportion » des ressources des parents et des besoins de l'enfant ? **Troisième question** : le juge tutélaire peut-il consacrer une dette alimentaire arriérée et en ordonner le paiement ? ## Solution et dispositif **Sur l'autorité parentale**, le juge rappelle que l'article 301 du Code civil pose le principe de l'exercice commun. Il énonce que l'article 303-1 limite l'exercice exclusif à une seule condition, l'impossibilité pour l'un des parents de « manifester sa volonté ». Le grief de « désintérêt flagrant » n'entre pas dans cette hypothèse. Le juge écarte donc la demande « sans qu'il ne soit nécessaire de se prononcer sur la réalité de ce désintérêt », l'élément déterminant étant que l'éloignement géographique du père n'établit pas une impossibilité de manifester sa volonté. **Sur le droit de visite et de correspondance**, le juge maintient le droit de visite dans l'intérêt de l'enfant, tout en précisant que le père devra « se saisir véritablement de cette opportunité » et prévenir la mère « un mois à l'avance ». Un droit de correspondance hebdomadaire est également maintenu. **Sur la contribution**, le juge relève que la somme de 50 euros est « dérisoire » au regard de la situation financière du père et des besoins d'un enfant de cet âge. Il retient toutefois que la mère a opéré des choix de niveau de vie unilatéraux, et que ce niveau est en grande partie financé par le grand-père maternel. Il estime enfin que « tant Madame c. MO. que Monsieur j. PO. semblent dissimuler leur réelle situ
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Compétence Contentieux administratif. Recours en annulation. Acte administratif individuel. Recours pour excès de pouvoir Étranger. Décision administrative de refus de modifier la mesure de refoulement du territoire monégasque. Loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs. Mention de l'ordonnance n° 3.153 du 19 mars 1964 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en Principauté, des faits sanctionnés par la juridiction pénale engagée en raison de la méconnaissance de la décision administrative. Obligation légale respectée (oui). Décision administrative fondée sur une condamnation prononcée par une juridiction pénale monégasque. Erreur manifeste d'appréciation (non). Inapplicabilité du principe de présomption d'innocence aux mesures de police administrative. Autorité administrative non liée par la décision de la juridiction pénale. Violation du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentale. Moyen inopérant. Décision légale (oui). Procédure Ordonnance n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal suprême. Délai de recours. Deux mois à compter de la date où la décision contestée est connue de l'intéressé. Délai expiré. Irrecevabilité (oui). Décision motivée. Contrôle exercé par le Tribunal suprême. Nécessité d'une mesure d'instruction complémentaire (non). Par cette d??cision rendue par **Tribunal Suprême de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal Suprême, 1 décembre 2011, A. c/ Ministre d'État**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Compétence Contentieux administratif. Recours en annulation. Acte administratif individuel. Recours pour excès de pouvoir Étranger. Décision administrative de refus de modifier la mesure de refoulement du territoire monégasque. Loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs. Mention de l'ordonnance n° 3.153 du 19 mars 1964 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en Principauté, des faits sanctionnés par la juridiction pénale engagée en raison de la méconnaissance de la décision administrative. Obligation l??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal Suprême de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Suprême de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Suprême de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? la légalité interne, ni la mesure de refoulement ni le rejet de son recours demandant la levée ou l'aménagement de la mesure de refoulement pour raisons professionnelles ne sont fondés, car ils ne constituent pas un trouble pour l'ordre public, qu'il a payé sa dette à la société, que son casier judiciaire français est vierge et que ces mesures le privent de son travail d'artisan taxi qui le contraint à passer temporairement mais nécessairement par Monaco et ce en violation du droit à la liberté de circulation de l'article 2 du protocole n° 4 additionnel à la Convention euro??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? rticle 2 du protocole n° 4 additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales relatives à la liberté de circulation, qui ne s'applique qu'aux étrangers résidant régulièrement sur le territoire d'un État ; Considérant qu'il suit de là que M. A. n'est pas fondé à demandé à l'annulation des décisions attaquées ; DÉCIDE : La requête de M. A. est rejetée. Les dépens sont mis à la charge de M. A. Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. Monsieur le Ministre d'État. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Suprême de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal Suprême, 1 décembre 2011, A. c/ Ministre d'État**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Compétence Contentieux administratif. Recours en annulation. Acte administratif individuel. Recours pour excès de pouvoir Étranger. Décision administrative de refus d'abrogation d'une mesure de refoulement du territoire monégasque. Loi n° 1.312 du 29 juin 2006, relative à la motivation des actes administratifs. Dérogation à l'obligation de motivation fondée sur des raisons de sécurité intérieure ou extérieure de l'État. Engagements internationaux de la Principauté de Monaco justifiant de la dérogation. Exactitude matérielle des faits fondant la décision administrative. Caractère non discriminatoire de la décision administrative. Principe de la présomption d'innocence inapplicable aux mesures administratives. Dispositions de la Convention européenne des droits de l'Homme inapplicables en l'absence d'une résidence régulière. Atteinte à la vie privée et familiale non établie. Légalité de la décision administrative (oui) Recevabilité Ordonnance n° 2.984, du 16 avril 1963, relative à l'organisation et au fonctionnement du Tribunal Suprême. Tardiveté au regard de la décision administrative du 13 avril 2000. Irrecevabilité. Délai légal au regard de la décision du 1er décembre 2009. Recevabilité. Par cette d??cision rendue par **Tribunal Suprême de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal Suprême, 29 novembre 2010, T. c/ Ministre d'État**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Compétence Contentieux administratif. Recours en annulation. Acte administratif individuel. Recours pour excès de pouvoir Étranger. Décision administrative de refus d'abrogation d'une mesure de refoulement du territoire monégasque. Loi n° 1.312 du 29 juin 2006, relative à la motivation des actes administratifs. Dérogation à l'obligation de motivation fondée sur des raisons de sécurité intérieure ou extérieure de l'État. Engagements internationaux de la Principauté de Monaco justifiant de la dérogation. Exactitude matérielle des faits fondant la??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal Suprême de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Suprême de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Suprême de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? juin 2006 ; que, d'une part, elle fait référence aux faits ayant justifié la décision du 13 avril 2000 que M. T. connaît si bien qu'il en a fait état dans sa demande d'abrogation du 9 juin 2009 ; que, d'autre part, M. T., dans cette demande, n'a invoqué aucun changement dans les circonstances de fait qui serait de nature à justifier l'abrogation demandée ; Attendu en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté au motif que la rédaction de la décision attaquée indique clairement que le Ministre d'État ne s'en est pas tenu aux motifs de la décision??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? mille dix, composé de Messieurs Hubert CHARLES, Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Jean-Michel LEMOYNE de FORGES, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, rapporteur, José SAVOYE et Didier LINOTTE, membres titulaires, et Frédéric ROUVILLOIS, Membre suppléant, Et prononcé en présence de Monsieur Jacques RAYBAUD, Procureur Général, le vingt-neuf novembre deux mille dix par Monsieur Hubert CHARLES, assisté de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Suprême de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal Suprême, 29 novembre 2010, T. c/ Ministre d'État**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal Suprême de Monaco, 29 novembre 2010, n° 8284 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 29 novembre 2010, n° 8284 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2010/11-29-8284)) L'exigence de motivation des actes administratifs constitue l'une des pierres angulaires de l'État de droit administratif moderne. En imposant à l'administration d'expliciter les raisons juridiques et factuelles qui président à l'édiction de ses décisions les plus contraignantes, le législateur ne se borne pas à ériger une règle de pure forme ; il institue une garantie substantielle au profit des administrés, destinée à prévenir l'arbitraire, à assurer la transparence de l'action publique et à permettre au juge de l'excès de pouvoir d'exercer pleinement son office de contrôle de légalité. En Principauté de Monaco, cette exigence a trouvé sa consécration législative avec l'adoption de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs. La mise en œuvre de ce texte, et plus particulièrement l'articulation entre l'obligation d'inscrire les motifs dans le corps même de l'acte et la pratique administrative de la motivation par référence à l'avis d'un organisme consultatif, soulève des questions juridiques d'une particulière acuité. C'est précisément à la délimitation des contours de cette obligation formelle que s'attache la décision rendue en assemblée plénière par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco le 29 novembre 2010, dans l'affaire opposant Monsieur g. GA. au Ministre d'État. Par cet arrêt de principe, la Haute Juridiction monégasque se prononce avec une fermeté remarquable sur la validité formelle d'un arrêté ministériel portant interdiction de conduire sur le territoire national, en sanctionnant d'annulation une décision administrative qui, bien que comportant des considérations de droit, se bornait, au titre des considérations de fait, à viser l'avis d'une commission consultative sans en joindre le texte ni en reproduire la teneur substantielle. Au-delà de la stricte police de la circulation routière, cette décision permet d'appréhender la rigueur avec laquelle le juge constitutionnel et administratif monégasque veille au respect des prescriptions de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, tout en offrant un éclairage précieux sur les débats contentieux relatifs à la base légale des mesures de police administrative frappant les conducteurs titulaires d'un permis étranger. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure du Tribunal Suprême trouve son origine dans une infraction routière commise sur le territoire de la Principauté par un ressortissant français travaillant à Monaco. Monsieur g. GA. (également désigné dans la décision sous l'initiale Monsieur G.), de nationalité française, né à Marseille le 4 septembre 1973 et demeurant dans la commune limitrophe de Beausoleil, exerce ses activités professionnelles en Principauté en qualité de directeur général de la société Ratagne, dont le siège social ainsi que les locaux sont établis à Monaco. En raison de cette localisation professionnelle, l'intéressé, titulaire d'un permis de conduire français, est amené à se rendre quotidiennement sur le territoire monégasque. Le 21 février 2008, Monsieur G. fait l'objet d'une interpellation par les services de police monégasques alors qu'il circule au volant d'un véhicule automobile. Les constatations effectuées lors de ce contrôle révèlent une conduite sous l'empire d'un état alcoolique. La réponse pénale intervient avec une grande célérité : poursuivi devant la juridiction répressive, Monsieur G. est condamné quelques jours plus tard, le 29 février 2008, par le tribunal correctionnel de Monaco à une peine de dix jours d'emprisonnement du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Parallèlement à cette condamnation pénale définitive, le processus administratif de police de la circulation routière est enclenché par les autorités monégasques. Monsieur G. est convoqué devant la Commission technique spéciale, organe consultatif institué par l'article 128 de l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 septembre 1957 modifiée portant réglementation de la police de la circulation routière (communément dénommée Code de la route). L'intéressé comparaît devant cette commission lors de sa séance du jeudi 8 mai 2008 afin d'y être entendu. À la suite de cette comparution et sur l'avis formulé par ladite Commission technique spéciale le même jour, le Ministre d'État, après délibération du Conseil de gouvernement, édicte le 26 juin 2008 l'arrêté ministériel n° 2008-315. Par cet acte administratif individuel, il est fait interdiction à Monsieur g. GA. de conduire, sur le territoire de la Principauté de Monaco, tous véhicules dont l'utilisation nécessite un permis, et ce pour une durée de deux ans. Toutefois, une particularité chronologique notable marque ce dossier : bien qu'adopté le 26 juin 2008, l'arrêté ministériel n° 2008-315 n'est notifié à la personne de Monsieur G. que le 15 octobre 2009, soit plus de quinze mois après son édiction. Conformément aux termes mêmes de l'arrêté, c'est à compter de cette date de notification à personne que la mesure d'interdiction de conduire de deux ans prend effectivement effet. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant la légalité de cette mesure administrative qui entrave directement ses déplacements professionnels quotidiens vers la Principauté, Monsieur G. saisit le Tribunal Suprême d'un recours pour excès de pouvoir. Sa requête initiale, enregistrée au greffe général le 14 décembre 2009, soit dans le délai de recours contentieux courant à compter de la notification du 15 octobre 2009, tend à l'annulation pure et simple de l'arrêté ministériel n° 2008-315 du 26 juin 2008. L'instruction de l'affaire donne lieu à un échange nourri d'écritures : à la requête initiale répond une contre-requête du Ministre d'État enregistrée le 17 février 2010, suivie d'une réplique du requérant déposée le 19 mars 2010, et enfin d'une duplique de l'autorité administrative enregistrée le 23 avril 2010. Le Président du Tribunal Suprême ayant désigné Monsieur Frédéric Rouvillois, membre suppléant, en qualité de rapporteur par ordonnance du 25 janvier 2010, l'instruction est clôturée par procès-verbal le 11 mai 2010 et l'affaire est renvoyée, par ordonnance du 21 septembre 2010, à l'audience publique du 18 novembre 2010, où le Tribunal Suprême siège et délibère en assemblée plénière. Au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation, le requérant développe une argumentation articulée autour de moyens de légalité externe et de moyens de légalité interne. Sur le terrain de la légalité externe, Monsieur G. soulève à titre principal le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué, en violation des dispositions de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs. Il soutient que la décision ne comporte pas « l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement ». Analysant la structure de l'acte, le requérant observe que si l'arrêté vise effectivement le Code de la route ainsi que l'avis rendu par la Commission technique spéciale le 8 mai 2008, il demeure lacunaire à un triple titre : premièrement, il ne précise pas sur quels articles spécifiques du Code de la route il se fonde ; deuxièmement, il ne joint pas l'avis de la Commission technique spéciale (lequel, précise la réplique, ne lui a par ailleurs jamais été communiqué) ; troisièmement, il n'indique ni la nature des faits reprochés à l'intéressé, ni le lieu et la date de leur commission. Sur le terrain de la légalité interne, l'argumentation du requérant se déploie en trois branches : - En premier lieu, il invoque une erreur sur les motifs de fait ainsi qu'une erreur de droit au regard de l'article 123 du Code de la route. Selon le requérant, cet article, sur le fondement duquel la décision aurait été prise (et qui était seul visé, avec les articles suivants, dans sa convocation devant la Commission technique spéciale), ne prévoit nullement la mesure d'interdiction de conduire infligée, et les faits reprochés n'entreraient dans aucune des catégories visées par ce texte. - En deuxième lieu, répliquant à la défense de l'administration qui invoquait en cours d'instance l'article 206 du Code de la route comme véritable base légale, Monsieur G. soutient que ce texte confère uniquement au Ministre d'État un pouvoir réglementaire général pour préciser les mesures d'application de l'ordonnance, et non un pouvoir de police spéciale l'habilitant à infliger à un conducteur déterminé une décision individuelle plus sévère que celles prévues par le Code. De surcroît, il conteste la possibilité d'invoquer tardivement cet article 206 qui n'avait jamais été mentionné auparavant dans la procédure administrative. - En troisième et dernier lieu, le requérant excipe d'une violation de l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Qualifiant l'interdiction de conduire non pas de mesure de police administrative, mais de véritable sanction à caractère répressif, il soutient qu'elle a été prononcée en méconnaissance du droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial. En défense, le Ministre d'État conclut au rejet de l'intégralité de la requête en réfutant point par point les moyens adverses : - S'agissant de la légalité externe et du respect de la loi du 29 juin 2006, l'administration reconnaît que la décision constitue une mesure de police soumise à obligation de motivation, mais affirme que la loi n'exclut nullement une motivation par référence. Selon le Ministre d'État, en se référant expressément à l'avis exprimé le 8 mai 2008 par la Commission technique spéciale, l'arrêté attaqué a valablement satisfait aux exigences légales par renvoi à un document comportant la motivation. - S'agissant de la légalité interne et des motifs de fait et de droit, le Ministre d'État rétorque d'abord que c'est à tort que le requérant prétend que les faits échapperaient aux prévisions de l'article 123 du Code de la route, dès lors que ce texte renvoie expressément aux articles 391-13 et 391-14 du Code pénal définissant le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Surtout, l'autorité administrative opère un déplacement du terrain juridique quant à la base légale de l'acte : elle soutient que l'arrêté n'a pas été pris en application de l'article 123, mais sur le fondement de l'article 206 du Code de la route. Aux termes de cette disposition, le Ministre d'État « peut, lorsque l'intérêt de la sécurité ou de l'ordre public l'exige, prendre des mesures plus rigoureuses que celles édictées par la présente ordonnance, dont il est chargé de préciser les mesures d'application ». Selon la défense, cet article habilite le Ministre d'État à prendre tant des mesures réglementaires que des décisions individuelles afin de sanctionner, au titre de son pouvoir de police, les comportements dangereux d'automobilistes qui, en raison de leur situation particulière — telle la détention d'un permis de conduire étranger par un travailleur quotidien à Monaco —, échappent aux sanctions administratives classiques de suspension du permis national prévues par le Code. Face au grief de tardiveté de cette référence, le Ministre d'État sollicite expressément du Tribunal Suprême, dans sa duplique, qu'il procède au besoin à une substitution de motifs pour retenir l'article 206 comme fondement légal de l'arrêté. - Enfin, sur le grief conventionnel, le Ministre d'État maintient que l'arrêté, indépendamment du délai écoulé entre son adoption et sa notification, revêt exclusivement la nature d'une mesure de police administrative préventive liée au risque pour la sécurité routière, échappant ainsi au champ d'application de l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne des droits de l'Homme. À titre subsidiaire, il fait valoir que les droits de la défense ont été pleinement respectés puisque Monsieur G. a été préalablement entendu par la Commission technique spéciale. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé En dépit de la richesse des débats relatifs à la légalité interne de la mesure — qui touchaient tant à l'étendue des pouvoirs de police du Ministre d'État au titre de l'article 206 du Code de la route qu'à l'applicabilité des garanties du procès équitable aux mesures administratives d'interdiction de conduire —, le Tribunal Suprême circonscrit son examen au premier moyen de légalité externe soulevé par le requérant. La question de droit centrale tranchée par la Haute Juridiction peut dès lors être formulée ainsi : **un arrêté ministériel prononçant une interdiction temporaire de conduire sur le territoire monégasque satisfait-il à l'obligation légale de motivation en fait, prescrite à peine de nullité par les articles 1er et 2 de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs, lorsque ledit arrêté se borne à viser l'avis préalablement rendu par une commission consultative (la Commission technique spéciale), sans que le texte de cet avis soit joint à la décision notifiée ni que l'arrêté précise lui-même en quoi cet avis justifie la mesure de police adoptée ?** En d'autres termes, le juge administratif suprême était invité à déterminer si, et à quelles conditions strictes, l'administration monégasque est autorisée à recourir à la technique de la motivation par référence à un avis consultatif pour remplir son obligation d'énoncer, dans le corps de la décision, les considérations de fait qui en constituent le fondement. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre par la négative à cette question et prononcer l'annulation de l'acte attaqué, le Tribunal Suprême déploie un syllogisme juridique d'une grande rigueur, structuré en trois temps et précédé de la formule classique d'économie de moyens (« Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête »). Dans un premier temps, la Haute Juridiction pose la majeure de son raisonnement en vérifiant l'applicabilité de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 au litige. Citant l'article 1er de ladite loi, le Tribunal rappelle que « doivent être motivées à peine de nullité les décisions administratives à caractère individuel qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou constituent une mesure de police ». Appliquant immédiatement cette qualification à l'espèce, le juge affirme sans ambages que tel « est le cas de l'arrêté attaqué ». Par cette incise, le Tribunal Suprême confirme que l'interdiction administrative de conduire sur le territoire de la Principauté relève bien de la catégorie des mesures de police (et de restriction d'une liberté publique, celle d'aller et venir au moyen d'un véhicule terrestre à moteur), ce qui la soumet de plein droit à l'exigence de motivation formelle sous la sanction radicale de la nullité. Dans un deuxième temps, le Tribunal Suprême précise le contenu matériel et formel de cette obligation légale en citant les termes exacts de l'article 2 de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 : « la motivation doit être écrite et comporter, dans le corps de la décision, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement ». Ce rappel textuel met en exergue la double exigence posée par le législateur monégasque : d'une part, la localisation formelle de la motivation (« dans le corps de la décision ») ; d'autre part, la dualité de sa substance, qui doit impérativement réunir tant les éléments juridiques (« considérations de droit ») que les éléments factuels (« considérations de fait ») ayant déterminé l'autorité administrative à agir. Dans un troisième temps, le juge confronte l'arrêté ministériel n° 2008-315 du 26 juin 2008, tel que notifié à Monsieur G. le 15 octobre 2009, à cette double exigence légale. L'analyse opérée par le Tribunal Suprême procède ici d'une distinction nette entre la motivation en droit et la motivation en fait : - S'agissant de la motivation en droit, le Tribunal écarte implicitement la critique du requérant (qui reprochait à l'acte de viser globalement le Code de la route sans en préciser les articles) en jugeant que « l'arrêté notifié à M. G. le 15 octobre 2009 comporte l'énoncé des considérations de droit qui ont conduit à son adoption ». Aux yeux de la Haute Juridiction, les visas juridiques figurant dans l'arrêté étaient donc suffisants pour satisfaire au premier volet de l'article 2 de la loi. - S'agissant en revanche de la motivation en fait, la censure du Tribunal est totale. Le juge relève d'abord que « la simple mention de l'avis exprimé par la Commission technique spéciale dans sa séance du jeudi 8 mai 2008 ne satisfait pas à l'exigence formulée par la loi quant aux considérations de fait ». Le simple visa d'un acte préparatoire ou consultatif est, en soi, un coquille vide qui ne renseigne nullement le destinataire sur les faits concrets qui lui sont reprochés. Le Tribunal examine alors les deux modalités alternatives qui auraient pu sauver la légalité de cette référence à l'avis de la Commission, et constate qu'aucune d'elles n'a été remplie par le Ministre d'État : d'une part, « le texte de cet avis n'était pas joint à l'arrêté du Ministre d'État » lors de sa notification ; d'autre part, à défaut d'une telle jonction matérielle, le Ministre d'État « devait préciser en quoi l'avis ainsi visé était de nature à justifier l'interdiction faite à M. G. de conduire tous véhicules dont l'utilisation nécessite un permis sur le territoire de la Principauté pour une durée de deux ans ». Faute d'avoir soit annexé le document consultatif à l'arrêté notifié, soit intégré et réitéré la substance factuelle de cet avis dans le corps même de l'arrêté ministériel, l'administration a méconnu les prescriptions impératives de l'article 2 de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006. L'illégalité externe étant ainsi pleinement caractérisée, elle entraîne à elle seule l'annulation totale de la décision attaquée. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation, le Tribunal Suprême prononce le dispositif suivant : > « DÉCIDE : > L'arrêté n°2008-315 du 26 juin 2008 est annulé. > Les dépens sont mis à la charge de l'État de Monaco. > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rendue le 29 novembre 2010 par le Tribunal Suprême s'inscrit au cœur de l'édifice jurisprudentiel monégasque relatif au contrôle formel des actes administratifs depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006. En consacrant le principe selon lequel le défaut de motivation des décisions individuelles défavorables — et singulièrement des mesures de police — est sanctionné « à peine de nullité », le législateur monégasque a conféré au vice de forme tiré de l'insuffisance ou de l'absence de motivation un caractère d'ordre substantiel particulièrement marqué. L'apport majeur de l'arrêt *G. c/ Ministre d'État* réside dans l'encadrement très strict qu'il impose à la technique dite de la « motivation par référence ». Dans son mémoire en défense, le Ministre d'État tentait de faire admettre une conception souple de la loi du 29 juin 2006, en soutenant que le simple renvoi, dans les visas de l'arrêté,
# Tribunal criminel de Monaco, 2 décembre 2002, n° 27047 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-criminel), 02 décembre 2002, n° 27047 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-criminel/2002/12-02-27047)) ## Faits et procédure Un incendie s'est déclenché dans la nursery d'un appartement situé au sixième étage de l'immeuble « Z », à Monaco. Le feu a été allumé dans une corbeille à papier placée sous le détecteur d'incendie de la pièce. Selon les motifs, la pièce était fermée, de dimensions réduites (5 x 3,50 x 2,48 m sous faux plafond) et contenait un potentiel calorifique important : mobilier, fauteuils, équipement informatique, produits pharmaceutiques et revêtements de décoration. Les experts judiciaires ont relevé que la distance entre la corbeille enflammée et les matériaux inflammables était suffisamment faible pour permettre une propagation par rayonnement. L'accusé, T. M., a reconnu à deux reprises avoir mis le feu à la corbeille, d'abord devant les services de police le 6 décembre 1999, puis devant le magistrat instructeur. Il avait préalablement mis en scène une agression avec armes, se mutilant lui-même, dans le but, selon ses déclarations, de sauver son employeur et de se mettre en valeur auprès de celui-ci. Cette mise en scène a retardé l'intervention des pompiers. Le feu s'est propagé à l'ensemble de la pièce, puis aux combles, provoquant un embrasement généralisé. Les fumées et gaz toxiques, notamment le monoxyde de carbone, ont gagné la salle de bains par les conduits de ventilation et les fentes masquées par une corniche. Deux personnes, E. S. et V. T., sont décédées par intoxication, selon les rapports d'autopsie et d'expertise toxicologique. Saisi sur arrêt de mise en accusation, le tribunal criminel a statué sur l'action publique et sur l'action civile. Le pourvoi formé contre sa décision a été rejeté par arrêt de la Cour de révision du 5 février 2003. ## Question de droit La décision soulève trois questions. **Première question** : le crime d'incendie par communication prévu par l'article 372 du Code pénal exige-t-il, outre l'intention de mettre le feu à des objets, la double intention d'incendier également le bâtiment auquel le feu est communiqué ? **Deuxième question** : le mobile invoqué par l'accusé, qui affirme n'avoir jamais voulu faire de mal à quiconque, peut-il faire obstacle à la caractérisation de l'intention criminelle ? **Troisième question** : les dispositions de l'article 387 du Code pénal, invoquées par l'accusé, et celles relatives à l'homicide involontaire sont-elles applicables lorsque le feu a été volontairement allumé ? ## Solution et dispositif ### Sur l'action publique Le tribunal retient que T. M. a volontairement mis le feu à un bien appartenant à autrui et l'a placé de manière à communiquer l'incendie à un lieu habité. Il juge que la communication du feu à l'édifice est établie par les rapports d'experts, les procès-verbaux de police et les comptes rendus d'intervention des pompiers. Sur le terrain de l'intention, le tribunal énonce : > « le crime d'incendie par communication, prévu et réprimé par l'article 372 du Code pénal est constitué par le seul fait que le feu sciemment mis aux objets contenus dans la corbeille à papiers a réellement été communiqué à l'édifice, ce qui s'entend de tous bâtiments ou constructions, sans qu'il y ait lieu de rechercher - ce qui serait ajouter au texte - le véritable dessein de l'accusé et donc s'il a eu la double intention d'incendier aussi la chose à laquelle le feu a été communiqué ». Le tribunal écarte également le mobile, en précisant qu'il « ne pe
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 24 janvier 2002, n° 6061 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 24 janvier 2002, n° 6061 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2002/01-24-6061)) ## Faits et procédure Un directeur commercial, désireux d'acquérir une entreprise commerciale, conclut le 1er août 1995 avec la dirigeante de la société concernée une promesse synallagmatique de cession d'actions sous conditions suspensives et une convention d'actionnaires. Parallèlement, il est embauché par la SAM A. RE. en qualité de directeur chargé du développement, à compter du 2 octobre 1995, avec une période d'essai de six mois. Par lettre recommandée du 17 juillet 1996, la dirigeante adresse au salarié un projet de protocole portant sur la cession de la totalité des actions de la société. Le salarié est licencié le 31 juillet 1996 pour « désaccord sur la stratégie commerciale de développement à suivre avec la Direction de la société et objectif non atteint », et dispensé de l'exécution de son préavis. Le 1er août 1996, il signe une « Convention de rupture » moyennant une somme forfaitaire et définitive de 120.000,00 F, ainsi qu'un second acte résiliant la promesse de cession et la convention d'actionnaires, par lequel il s'engage « à respecter les clauses de non concurrence spécifiées dans ledit contrat ». Deux mois après son départ, le salarié participe à la création d'une société concurrente, Or et Ambre, immatriculée le 31 octobre 1996 et dont le siège est situé à Antibes. La société employeur soutient que quatre managers, puis quarante-deux membres de leurs équipes, ont rejoint cette structure. Elle évalue son préjudice à 8.362.766,00 F de dommages et intérêts. À la suite d'un procès-verbal de non-conciliation du 17 novembre 1997, la SAM A. RE. saisit le Bureau de Jugement du Tribunal du travail. Le salarié soulève l'incompétence *ratione materiae* du tribunal au profit du Tribunal de Grande Instance de Grasse, forme une exception d'irrecevabilité au motif que la demande fondée sur la concurrence déloyale est nouvelle, et conclut au fond au rejet, tout en formant une demande reconventionnelle de 100.000,00 F pour procédure abusive et vexatoire. Une instance pénale, ayant abouti à deux ordonnances de non-lieu du 2 avril 2001, est parallèlement engagée. Les débats ont lieu le 15 novembre 2001 et le jugement est prononcé le 24 janvier 2002. La décision est confirmée par le Tribunal de Première Instance le 3 avril 2003 (les références de cet arrêt confirmatif ne sont pas précisées dans le texte fourni). ## Question de droit La question centrale est celle de la compétence d'attribution du Tribunal du travail pour connaître d'actes de concurrence commis par un ancien salarié après la rupture de son contrat. Le tribunal doit déterminer si la nature du fondement invoqué (violation d'une clause de non-concurrence ou action en concurrence déloyale) commande cette compétence, et quelle est, en pratique, la condition de l'existence d'une telle clause. Une question incidente porte sur la valeur probatoire des ordonnances de non-lieu, dont la société prétendait qu'elles avaient consacré l'authenticité du contrat de travail produit aux débats. ## Solution et dispositif Le tribunal retient une distinction nette entre deux régimes. Lorsque la violation d'une clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail est invoquée après la rupture, le litige relève du Tribunal du travail. À défaut d'une telle stipulation, l'action en concurrence déloyale, fondée sur les règles générales de la responsabilité civile délictuelle, relève de la juridiction de droit commun. Appliquant ce critère, le tribunal relève que si le projet de contrat faisait apparaître le principe d'une obligation de non-concurrence, les parties n'ont pas réussi à s'accorder sur sa durée, sa zone géographique ni son domaine d'activité. Il retient que la société employeur n'a pas établi « l'existence d'un engagement contractuel de non concurrence clair et précis quant à la période et au lie