181 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 janvier 1995, n° 26339 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 janvier 1995, n° 26339 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1995/01-19-26339)) ## Faits et procédure Le 9 décembre 1992, G. S., employé de la société anonyme monégasque d'intervention (MI), a trouvé la mort dans un accident du travail. L'assureur-loi de l'employeur était la compagnie Zurich Assurances, qui acceptait de prendre en charge les conséquences pécuniaires de l'accident. Par requête du 20 juillet 1993, les ascendants de la victime, D. S. et J. S., ont sollicité le bénéfice de la rente prévue par l'article 4-8 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail. L'assureur a refusé le 17 août 1993, ce qui a conduit à une ordonnance de non-conciliation du 4 novembre 1993. Par exploit du 29 mars 1994, les époux S. ont assigné la société MI et la compagnie Zurich Assurances devant le Tribunal de première instance. Les défenderesses ont conclu au rejet, faisant valoir que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve de leur impécuniosité à la date de l'accident. Elles ont invoqué un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation française du 21 novembre 1957, selon lequel « la situation des parents devait s'apprécier au jour du décès de leur fils ». Elles ont relevé que D. S. était salarié, employé comme maçon par l'entreprise GTM jusqu'au 8 mars 1993, et que les certificats médicaux produits écartaient toute maladie à la date de l'accident. Les demandeurs ont sollicité une expertise destinée à établir leur état de besoin au sens de l'article 205 du Code civil, en soutenant que leurs revenus étaient inférieurs à leurs dépenses, notamment de logement. Les défenderesses ont combattu cette mesure d'instruction. Le juge chargé des accidents du travail avait, par courrier du 20 août 1993, invité le conseil des demandeurs à produire des pièces complémentaires ; celui-ci a maintenu sa demande en l'état, le 27 octobre 1993. Le Tribunal a débouté les demandeurs de toutes leurs prétentions et les a condamnés aux dépens. La Cour d'appel de la Principauté de Monaco a été saisie le 17 février 1995 ; sa décision, confirmative, est mentionnée comme rendue le 16 mai 1995 (numéro de l'arrêt : non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée était la suivante : un ascendant de la victime d'un accident du travail mortel, qui n'a ni conjoint ni enfant survivant, peut-il obtenir la rente de l'article 4-8 de la loi n° 636 lorsqu'il établit ne pas disposer de ressources suffisantes, alors qu'il exerce encore une activité salariée à la date de l'accident ? Corrélativement, à quelle date doit s'apprécier l'état de besoin, et sur qui pèse la charge de la preuve ? Le Tribunal devait donc déterminer les conditions d'ouverture du droit de l'ascendant, la date d'appréciation de ces conditions et la valeur probante des éléments produits. ## Solution et dispositif
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 mars 1977, n° 25858 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 mars 1977, n° 25858 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1977/03-31-25858)) ## Faits et procédure M. C., aide-carreleur né le 7 juin 1907, a été victime d'un accident du travail le 21 mars 1971 alors qu'il était au service de l'entreprise Richelmi, dont l'assureur-loi était la Compagnie « Urbaine et Seine ». Il a été consolidé le 31 août 1971, avec une rechute du 1er septembre 1971 au 30 avril 1972, période pendant laquelle la rente a été suspendue au profit d'indemnités journalières. La Commission spéciale, réunie le 26 mai 1972, a fixé à 75 % la capacité résiduelle de gain de la victime, en retenant que la réduction de sa capacité ouvrière rendait son reclassement difficile eu égard à sa qualification et à son âge. Une ordonnance de conciliation du 29 mars 1973 a retenu une incapacité permanente partielle (I.P.P.) de 25 %, correspondant à 12 % de taux médical majoré de 13 %. Un jugement du tribunal du 6 juin 1974 a confirmé cette conciliation. Le 18 mars 1976, M. C. a sollicité une aggravation. L'expert désigné, le docteur Bus, a conclu le 3 juin 1976 au maintien du taux d'I.P.P. à 12 %. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 4 janvier 1977. Le demandeur a néanmoins assigné la Compagnie pour obtenir le rejet du rapport d'expertise et la désignation d'un nouvel expert, en se prévalant d'un certificat du 19 juillet 1976 émanant d'un médecin de Vintimille (Italie) faisant état d'une I.P.P. de 42 %. La Compagnie a conclu au rejet de la demande et formé une demande reconventionnelle. Elle soutient que, la victime ayant atteint l'âge de 65 ans le 7 juin 1972, le complément de rente fondé sur la capacité résiduelle de gain ne peut plus être servi, la rente devant être calculée sur le seul taux médical de 12 %. Le point de départ de cette rente est présenté de façon incohérente : la date du jugement dans les motifs des conclusions, la date de l'expertise (12 mai 1976) dans le dispositif. ## Question de droit Le litige soulève deux questions distinctes, que le tribunal énonce expressément : la fixation de la rente calculée sur le taux médical d'I.P.P., et le sort du complément de rente résultant de la capacité résiduelle de gain lorsque la victime atteint l'âge de la retraite. La question centrale est donc la suivante : une majoration de rente, déterminée à partir de la capacité résiduelle de gain et destinée à compenser le préjudice professionnel, peut-elle être maintenue et cumulée avec une pension de retraite lorsque la victime a atteint l'âge légal de la retraite ? ## Solution et dispositif Le tribunal distingue deux composantes de la rente. D'une part, la rente destinée à réparer le préjudice corporel présente, aux termes de la loi n° 636 sur les accidents du travail, un caractère viager, « conséquence logique et nécessaire » de la permanence de la diminution de l'intégrité physique. D'autre part, la majoration implicitement prévue par l'article 23 bis de la même loi, qui compense le préjudice professionnel, est déterminée à partir de la capacité résiduelle de gain et ne présente pas ce caractère. Le tribunal retient que, lorsque la victime atteint l'âge légal de la retraite, la pension perçue « remplace le salaire que lui procurait son travail ». Il n'y a donc plus lieu de considérer les conditions dans lesquelles la victime a ou non repris une activité après consolidation. La majoration ne peut être cumulée avec une pension calculée indépendamment de toute diminution de capacité, car il ne saurait être admis que le législateur ait entendu permettre au retraité de percevoir « sous la forme de majoration de rente, une partie du salaire qu'il percevait quand il était en activité, ce qui constituerait dans ce cas un enrichissement sans cause ». En l'espèce, le tribunal relève que la victime a été consolidée, que la rechute a immédiatement suivi la consolidation, et que le préjudice professionnel « a cessé d'avoir une existence légale » à la date d'atteinte de l'âge de la retraite. Il est
# Cour d'Appel de Monaco, 27 juin 2017, n° 16146 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 juin 2017, n° 16146 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/06-27-16146)) ## Faits et procédure Un salarié, engagé en 2010 par la SAM I en qualité d'aide boiseur, a été victime d'un accident du travail le 18 avril 2011. Cet accident a entraîné un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 %, sur lequel le salarié et la SA G, assureur-loi, se sont conciliés le 12 décembre 2012. Le 21 août 2014, l'intéressé a déclaré une rechute, fondée sur un certificat médical établi par son médecin traitant, qui qualifiait les troubles constatés de « rechute de l'accident de travail du 18/04/2011 ». Par courrier du 23 novembre 2015, l'assureur a contesté la prise en charge de cette rechute. Le juge chargé des accidents du travail a alors désigné un expert judiciaire, le Docteur BO., dont le rapport, rédigé le 7 décembre 2015 et déposé le 9 décembre 2015, conclut que les troubles « ne doivent pas être considérés comme une rechute » et ne doivent pas être pris en charge par l'assureur-loi. La victime a contesté ces conclusions. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 20 janvier 2016. Par exploit du 16 juin 2016, elle s'est opposée à l'homologation du rapport et a assigné la SA G afin d'obtenir la désignation d'un nouvel expert. Par jugement contradictoire du 15 décembre 2016, le Tribunal de première instance a homologué le rapport, dit que l'épisode du 21 août 2014 ne constituait pas une rechute, et débouté le demandeur. Il a retenu que celui-ci ne démontrait aucun élément objectif permettant de conclure à une rechute. L'appelant a relevé appel le 16 janvier 2017. Il soutenait, en substance, qu'il ne parlait pas français, qu'il n'avait pu ni comprendre les raisons ni suivre le déroulement de l'expertise, ni expliquer à l'expert l'évolution de son état, et qu'il aurait dû être assisté d'un interprète. Il sollicitait la désignation d'un nouvel expert chargé de l'examiner avec un interprète. L'intimée concluait à la confirmation, en faisant valoir qu'aucun élément nouveau n'était produit et que l'intervention d'un interprète n'aurait rien changé aux conclusions de l'expert. ## Question de droit La question posée à la Cour d'appel était double. En premier lieu, il s'agissait de déterminer à qui incombe la charge de la preuve lorsque la victime d'un accident du travail allègue une rechute, en dehors de l'hypothèse d'une aggravation d'une incapacité précédemment fixée. La Cour rappelle que cette allégation « met à la charge de la victime la preuve d'une modification de son état de santé et la relation entre cet état et la lésion initiale ». Elle précise la notion de rechute, définie comme « une récidive subite et spontanée de l'affection initiale, indépendante de toute cause extérieure, m
# Cour d'Appel de Monaco, 30 avril 1985, n° 25095 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 avril 1985, n° 25095 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1985/04-30-25095)) ## Faits et procédure Un salarié de la Société des Bains de Mer (S.B.M.), croupier, est victime le 10 août 1979, alors qu'il rentrait de son travail, d'un accident de la circulation impliquant un cyclomoteur et un véhicule conduit par B., dont le véhicule appartient à la société Difalux. La S.B.M. et son assureur-loi, la Compagnie U.A.P., ont versé à la victime des prestations au titre de la législation sur les accidents du travail. Par un arrêt du 17 janvier 1984, la Cour d'appel, réformant partiellement le jugement du Tribunal de première instance du 25 février 1982, a retenu une répartition de responsabilité : C. est responsable à hauteur de 3/4, B. à hauteur de 1/4. Elle a reconnu à la Compagnie U.A.P., substituée à la S.B.M., un droit de recours contre B. et la société Difalux dans les limites du préjudice de droit commun subi par la victime. Avant dire droit, elle a désigné un expert, le docteur Cariou. Dans son rapport déposé le 16 mai 1984, l'expert retient une incapacité permanente partielle (I.P.P.) de 10 %, un pretium doloris « modéré », un préjudice esthétique « léger » et un préjudice d'agrément également qualifié de « léger ». La victime chiffre ses préjudices et demande l'homologation du rapport. Les défendeurs concluent au rejet des prétentions, en contestant notamment le taux d'indemnisation de l'I.P.P., le montant du pretium doloris et du préjudice esthétique, et l'existence même du préjudice d'agrément. La S.B.M. et la Compagnie U.A.P. demandent acte du montant de leur créance de débours, arrêté au 5 février 1985 à 376 600,69 francs. ## Question de droit La Cour devait déterminer, d'une part, l'évaluation des différents chefs du préjudice corporel de la victime selon les règles du droit commun, d'autre part, l'étendue du recours de l'employeur ou de son assureur-loi, compte tenu de la réparation des préjudices personnels de la victime (*intuitu personae*) et du partage de responsabilité. Plus précisément, la question posée était double : 1. Le préjudice d'agrément allégué par la victime est-il établi, et, dans l'affirmative, doit-il être distingué de l'incapacité permanente déjà indemnisée ? 2. Comment articuler l'exonération de l'employeur ou de son assureur, fondée sur la loi n° 636 du 11 janvier 1958, avec la part de l'indemnité revenant à la victime au titre de ses préjudices personnels ? ## Solution et disposit
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 juin 1974, n° 25715 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 juin 1974, n° 25715 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1974/06-06-25715)) ## Faits et procédure Un salarié, M. C., est victime d'un accident du travail le 21 mars 1971 alors qu'il est employé par l'entreprise générale du bâtiment Richelmi, dont l'assureur-loi est la Compagnie l'Urbaine et la Seine. Le médecin conseil de l'assureur fixe la consolidation au 21 juillet 1971. La victime conteste cette date sur le fondement d'un certificat prescrivant une prolongation d'arrêt de travail. Le juge des accidents du travail commet alors un premier expert, le docteur Pastorello, qui fixe la consolidation au 31 août 1971 et constate une incapacité partielle permanente (I.P.P.). Un second mandat confié au même expert aboutit à un taux d'I.P.P. de 12 %, la capacité résiduelle de gain devant être appréciée par la commission légale. Une ordonnance de non-conciliation du 20 avril 1972 fixe une provision. Après avis de la Commission spéciale, qui retient une capacité résiduelle de 75 %, une nouvelle ordonnance de non-conciliation du 26 juin 1972 porte la provision à 1 705,71 F, « compte tenu des comptes à faire entre parties ». La victime assigne alors l'employeur et l'assureur devant le Tribunal de première instance, le 20 juillet 1972, afin d'obtenir la désignation d'un nouvel expert chargé de fixer le taux d'I.P.P. Elle invoque ensuite une rechute du 1er septembre 1971 au 30 avril 1972. Sur ce point, le juge des accidents du travail désigne le docteur Bus, dont le rapport du 8 février 1973 déclare difficile de dire si la rechute est établie, mais admet celle-ci compte tenu de l'aggravation de l'état de la victime, et fixe la consolidation au 30 avril 1972. La victime fait rayer l'instance le 5 février 1973. Le 29 mars 1973, une ordonnance de conciliation est signée par les conseils des parties, sur la base d'un taux d'incapacité de 25 % et d'une rente de 1 776,78 F à compter du 31 août 1971, les parties déclarant avoir pris connaissance du rapport Bus. Le 23 août 1973, à la demande de l'assureur qui sollicite la rectification de cet accord, le juge des accidents du travail rend une ordonnance de non-conciliation, en se déclarant incompétent et en renvoyant l'affaire devant le Tribunal. La victime assigne alors les défendeurs afin de voir annuler cette ordonnance de non-conciliation et de voir déclarer que l'ordonnance de conciliation produira son plein effet. Les défendeurs concluent à la nullité de la procédure ayant conduit à la désignation du docteur Bus. Ils soulèvent une fin de non-recevoir fondée sur le contournement de la jurisprudence qui subordonne l'entérinement des conclusions de l'expert à l'absence de critique « précise et positive » de la victime. Ils invoquent en outre une erreur commune, le docteur Bus n'ayant jamais fixé de taux d'I.P.P., et proposent de régler une rente calculée sur le taux de 12 %. *Observation d'ordre formel :* les dates figurant dans le texte ne sont pas uniformes. L'accident est daté tantôt du 21 mars, tantôt du 21 mai 1971. L'ordonnance de conciliation est datée tantôt du 29 mars, tantôt du 23 ou du 24 mars 1973. L'ordonnance de non-conciliation est datée tantôt du 23, tantôt du 13 août 1973. Le présent commentaire retient les dates des dispositifs et des motifs les plus fréquemment reprises, sans pouvoir trancher ces divergences, qui relèvent de la décision elle-même. ## Question de droit La question posée est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer si le juge des accidents du travail, dessaisi par une ordonnance de conciliation ou de non-conciliation, peut encore être saisi, dans le cadre de la mission générale de conciliation de l'article 17, alinéa 4, de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, pour constater une non-conciliation. Il s'agit, d'autre part, de déterminer si l'ordonnance de conciliation du 29 mars 1973 peut produire ses effets alors que le rapport mentionné dans cet accord présentait des irrégularités alléguées. ## Solution et dispositif Le Tribunal retient d'abord que le juge des accidents du travail est, en principe,
# Cour d'Appel de Monaco, 1er mars 1999, n° 26655 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 01 mars 1999, n° 26655 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1999/03-01-26655)) ## Faits et procédure P. A. a été victime, le 14 avril 1992, d'un accident soumis aux dispositions de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail. Par jugement du 26 janvier 1993, le Tribunal correctionnel a déclaré S. K. responsable de l'accident et a retenu la responsabilité civile de la SAM Les Halles du Midi, en qualité de commettant de son préposé. Une expertise médicale a été ordonnée et une provision de 2 500 francs allouée à la victime. Sur la base de cette expertise, qui retenait des préjudices à caractère personnel (pretium doloris, préjudice esthétique, préjudice d'agrément), une incapacité temporaire totale (ITT) en cours et une incapacité permanente partielle (IPP) à prévoir de 35 %, le Tribunal correctionnel a alloué à la victime, par jugement du 13 janvier 1995, 92 500 francs, déduction faite de la provision, au titre de son préjudice personnel. Il a ordonné une expertise complémentaire, déposée le 31 janvier 1996, concluant à une ITT du 14 avril 1992 au 27 décembre 1995, à une consolidation au 28 décembre 1995 et à une IPP de 25 %, avec nécessité d'un reclassement professionnel. Parallèlement, la procédure d'accident du travail a abouti à la fixation d'une rente annuelle et viagère de 83 909,75 francs, calculée sur un taux d'IPP de 45 % porté à 100 % par la Commission spéciale. Le Tribunal correctionnel, statuant sur les intérêts civils par jugement du 13 mars 1998, a condamné in solidum les appelants à payer 1 917 854,23 francs à la compagnie d'assurances La Strasbourgeoise, assureur-loi, et a donné acte à celle-ci de ses réserves. Les appelants, S. K. et la SAM Les Halles du Midi, ont interjeté appel. Ils invoquaient l'inopposabilité à leur égard de l'
# Cour d'Appel de Monaco, 04 février 1975, n° 25743 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 février 1975, n° 25743 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1975/02-04-25743)) ## Faits et procédure Un salarié, M. N., est victime le 17 février 1970 d'un accident du travail ayant causé un traumatisme crânien avec perte de connaissance. Il subsiste un syndrome subjectif discret, se traduisant par des céphalées. Un jugement du 10 août 1971 retient un taux d'incapacité permanente partielle (I.P.P.) de 6 %, sur la base de l'expertise du Docteur Pastorello. Le 17 juillet 1972, l'intéressé demande la révision de sa rente pour aggravation. Le même expert, de nouveau commis, constate une légère majoration des séquelles et porte le taux à 8 %. Un procès-verbal de non-conciliation intervient le 10 novembre 1972. Le tribunal n'est pas saisi. Le 4 décembre 1972, l'avocat d'office de N. écrit à l'Agence de Monte-Carlo de l'U.A.P. pour signaler une aggravation nécessitant une hospitalisation et demander la prise en charge des frais correspondants. Par lettre du 12 décembre 1972, l'Agence ne répond pas explicitement à cette demande. Elle rappelle les dates du rapport médical et du procès-verbal de non-conciliation, puis indique : « si l'état de M. N. s'est aggravé, il convient de déposer un certificat médical auprès de M. le Juge chargé des Accidents du travail en vue d'une nouvelle expertise ». Le 5 janvier 1973, le conseil de l'accidenté présente une nouvelle demande de révision, à laquelle il joint la lettre de l'U.A.P. du 12 décembre. Le juge des accidents du travail désigne le Docteur Bus, dont le rapport du 11 juillet 1973 fixe la consolidation au 15 juin 1973 et évalue l'I.P.P. à 30 %. Une ordonnance de non-conciliation intervient le 23 août 1973. Par exploit du 28 novembre 1973, N. assigne son employeur, M. Richelmi, et l'U.A.P. aux fins d'homologation du rapport Bus et de renvoi devant la Commission spéciale. Deux jours plus tard, le 30 novembre, les défendeurs assignent N. en nullité de la procédure diligentée sur la demande du 5 janvier 1973, au motif que celle-ci aurait été formée en méconnaissance de l'intervalle d'un an prévu par l'article 25 de la loi n° 636. Ils sollicitent en outre que soit déclarée satisfactoire l'offre de rente calculée sur 8 %. Par jugement du 27 juin 1974, le tribunal joint les instances, déboute N. et fait droit aux demandes de ses adversaires. Il retient que la demande du 5 janvier 1973 était irrecevable, faute de respect du délai d'un an et de renonciation valable de la Compagnie. Il prononce en conséquence l'annulation de la procédure subséquente. N. interjette appel le 16 juillet 1974. Il ne critique pas le principe de l'irrecevabilité retenu par les premiers juges. Il soutient uniquement que la lettre du 12 décembre 1972 constituait l'acceptation par l'assureur d'une diminution de l'intervalle légal. ## Question de droit La question posée tient à l'articulation entre le délai d'un an séparant deux demandes de révision de rente et la faculté, prévue par l'article 25, de réduire cet intervalle par accord des parties. Il s'agit de déterminer si une lettre de l'assureur-loi, qui ne répond pas explicitement à une demande d'aggravation et recommande la saisine du juge des accidents du travail en v
# Cour d'Appel de Monaco, 10 mai 2011, n° 7143 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 mai 2011, n° 7143 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2011/05-10-7143)) ## Faits et procédure Un salarié, désigné dans la décision par les initiales « F. » ou « S.F. », a été victime d'un accident du travail le 4 décembre 1998 en se blessant au pouce gauche avec un outil. Une guérison des blessures initiales a été constatée le 11 décembre 1998. À la suite de l'accident, il a reçu trois injections successives d'un vaccin antitétanique, à un mois d'intervalle, par voie intramusculaire au niveau du deltoïde droit. Le vaccin administré, TETAVAX, contenait de l'hydroxyde d'aluminium à dose élevée (1.250 microgrammes), et sa commercialisation a ultérieurement été interrompue. Des années plus tard, une biopsie réalisée au même niveau a révélé une myofasciite à macrophages (MMF), diagnostiquée par le Professeur Desnuelle. Une expertise a été confiée au Docteur Nils Brion, dont le rapport, daté du 2 avril 2009 et déposé le 25 mai 2009, concluait à la non-imputabilité de la pathologie à la vaccination consécutive à l'accident. Par jugement du 24 juin 2010, le Tribunal de première instance a refusé d'homologuer ce rapport sur le point de la non-imputabilité. Il a jugé que la myofasciite était imputable à la vaccination consécutive à l'accident du travail et devait être prise en charge par l'assureur-loi. Il a renvoyé les parties devant le juge chargé des accidents du travail. Les sociétés Allianz I.A.R.D., assureur-loi, et S.A.C.O.M.E., employeur, ont interjeté appel. Elles soutenaient, en substance, que la notion de rechute était incompatible avec celle de guérison, seule la consolidation pouvant être invoquée, que le tribunal avait appliqué une présomption d'imputabilité inapplicable en cas de rechute, et que les expertises judiciaires, conformes aux avis de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) de 2004, écartaient tout lien direct. L'intimé demandait la confirmation du jugement et 10.000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif. ## Question de droit La Cour devait déterminer si une pathologie apparue après la guérison apparente des blessures issues d'un accident du travail, et dont l'origine serait une vaccination rendue nécessaire par cet accident, peut être qualifiée de rechute imputable à l'accident, alors même que l'expert judiciaire a conclu à l'absence de lien direct. Plus précisément, la question portait sur le mode de preuve admissible pour établir ce lien causal lorsque la science médicale demeure partiellement incertaine. Deux points préliminaires conditionnaient le raisonnement : la mise hors de cause de l'employeur, en présence de son assureur-loi, et la qualification de la « guérison » au regard de la rechute. ## Solution et dispositif La Cour procède en plusieurs étapes. **Sur la mise hors de cause de l'employeur
# Cour d'Appel de Monaco, 31 janvier 2023, n° 20920 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 31 janvier 2023, n° 20920 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2023/01-31-20920)) ## Faits et procédure Un aide coffreur, M. j. C., est décédé le 29 septembre 2017. Il avait ressenti une forte douleur à la poitrine sur son lieu de travail, puis a quitté le chantier dans un véhicule de la société pour rejoindre son domicile. Son décès est survenu au cours de ce trajet. Sur le fondement d'un certificat médical mentionnant une « mort naturelle », l'assureur-loi, la SA B. (Cabinet G.), a refusé la prise en charge de l'épisode. Saisi, le Tribunal de première instance a ordonné une expertise, confiée au Docteur H., dont la mission était de déterminer la cause probable du décès et de dire si celui-ci était « exclusivement imputable à un état pathologique antérieur » ou si le travail avait pu jouer un rôle, « si minime soit-il », dans sa survenance. Par jugement du 3 mars 2022, le tribunal a constaté que « le travail n'a joué aucun rôle » dans le décès, dit que celui-ci ne constituait pas un accident du travail et débouté l'ayant droit de ses demandes. Il a retenu que l'expert avait conclu à un infarctus du myocarde sans lien avec le travail, et que la présomption légale se trouvait renversée. L'ayant droit, Madame m. e. A., a interjeté appel. Elle demandait, à titre principal, de dire le décès imputable à un accident du travail, et, à titre subsidiaire, l'organisation d'une nouvelle expertise. L'assureur-loi concluait à la confirmation du jugement. ## Question de droit La Cour devait résoudre deux questions principales. En premier lieu, il s'agissait de déterminer si l'assureur-loi avait réussi à renverser la présomption d'imputabilité posée par l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, aux termes duquel « toute lésion se produisant dans un accident survenu par le fait, ou à l'occasion du travail, doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d'un accident du travail ». En second lieu, la Cour devait préciser la nature des conditions permettant de renverser cette présomption. Le tribunal avait traité comme alternat
# Cour d'Appel de Monaco, 12 novembre 2019, n° 18564 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 novembre 2019, n° 18564 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/11-12-18564)) ## Faits et procédure Le 8 juin 1989, M. t. P., salarié de la Société monégasque A, est victime d'une hernie discale qualifiée d'accident du travail. Son assureur-loi est la société anonyme de droit français B. Le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) est successivement fixé à 8 %, puis porté à 10 % (1993), puis ramené à 7 % avant d'être relevé à 10 % à la suite d'une demande de révision de rente (1995). Le 29 janvier 2014, le médecin traitant de la victime constate une rechute de l'accident initial. L'assureur-loi refuse de la prendre en charge. Un expert judiciaire, le docteur DE P., conclut à l'existence d'une rechute avec soins, mais estime que l'incapacité temporaire totale (ITT) n'est pas imputable à l'accident du travail. Le tribunal de première instance homologue ce rapport le 16 juin 2016, et la Cour d'appel confirme le 28 mars 2017. Après une nouvelle expertise, le même expert dépose un rapport le 12 juin 2017. Le tribunal, par jugement du 31 juillet 2018, homologue ce rapport, ordonne la saisine de la commission spéciale d'invalidité aux fins d'apprécier l'incidence professionnelle de l'accident, et rejette la demande de provision sur rente. La commission rend son avis le 13 novembre 2018 et fixe la capacité résiduelle de gain (CRG) de la victime à 50 %. Par jugement du 4 avril 2019, le tribunal entérine cet avis et condamne l'assureur-loi à verser une rente annuelle tenant compte d'une incapacité totale de 50 % jusqu'à l'âge légal de la retraite, puis une rente viagère calculée sur un taux d'IPP de 15 %. Il rappelle que l'assureur-loi doit supporter l'ensemble des conséquences financières de la rechute. La société B interjette appel le 23 avril 2019 et demande l'infirmation intégrale du jugement, ainsi que le rejet de l'homologation de l'avis de la commission. L'intimé sollicite la confirmation. ## Question de droit La Cour devait
# Cour d'Appel de Monaco, 04 décembre 2007, n° 27366 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 décembre 2007, n° 27366 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2007/12-04-27366)) ## Faits et procédure M.P., salariée de la société anonyme monégasque APM, dont l'assureur-loi est la compagnie GAN, a été victime d'un accident du travail le 25 octobre 2004. Le médecin désigné par le juge chargé des accidents du travail, le 29 mars 2006, a constaté une luxation fracture fermée trimalléolaire de la cheville gauche. Il a évalué à 13 % l'incapacité permanente partielle (IPP) résultant de cet accident, ramenée à 12 % compte tenu d'une incapacité antérieure de 7 %. Les motifs de l'arrêt désignent l'expert sous le nom de « Mairesse », tandis que les visas de la décision le mentionnent comme « docteur J.M. » ; cette divergence de dénomination n'affecte pas le raisonnement. Après une ordonnance de non-conciliation du 18 juillet 2006, M.P. a assigné la SAM APM et la compagnie GAN devant le Tribunal de première instance, aux fins d'homologation du rapport d'expertise. Par jugement du 25 janvier 2007, le tribunal a écarté la demande d'une nouvelle expertise, homologué le rapport et condamné l'assureur au paiement d'une rente annuelle de 948,43 euros, calculée sur un taux d'IPP de 12 % et un salaire annuel de 15 807 euros, à compter du 23 mars 2005, date de la reprise du travail, avec incapacité temporaire totale (ITT) du 17 octobre au 27 novembre 2005. Par exploit du 23 février 2007, la SAM APM et la compagnie GAN ont interjeté appel. Elles contestaient la méthode de calcul retenue par l'expert, en s'appuyant sur une note de leur médecin-conseil du 14 juin 2006. Selon celui-ci, la méthode, pertinente en cas d'infirmités multiples, surestimerait le déficit fonctionnel réel en cas d'infirmités antérieures : elle conduirait à retenir une IPP totale de 19 % (7 % + 12 %), ce qui ne correspondrait pas à l'état actuel de la cheville. Les appelantes concluaient à la réformation, au débouté de M.P. et à la désignation d'un autre expert médical. M.P. soulevait, à titre principal, la nullité de l'exploit d'appel, faute de critique du jugement et de motivation. À titre subsidiaire, elle demandait la confirmation et, reconventionnellement, 5 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif
# Cour d'Appel de Monaco, 13 mars 1990, n° 25589 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 mars 1990, n° 25589 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1990/03-13-25589)) ## Faits et procédure Un salarié, employé de la SA Bertozzi et Lapi, dont l'assureur-loi est la Compagnie UAP, est victime le 2 avril 1984 d'un accident du travail ayant entraîné une luxation traumatique des deux épaules. Une incapacité temporaire totale (ITT) est indemnisée du 2 avril au 11 mai 1984, et un certificat de guérison est établi le 23 mai 1984. Deux épisodes survenus hors travail suivent : une luxation de l'épaule droite le 24 avril 1985, opérée, puis une luxation de l'épaule gauche le 14 octobre 1985, également opérée. Le 26 février 1987, le salarié, désormais employé de la SAM Riviera Téléphone (assureur-loi : Assurances Générales de France), subit un nouvel accident du travail affectant l'épaule droite. La question de savoir s'il s'agit d'une rechute de l'accident initial est alors posée. Un expert, mandaté par ordonnance du juge chargé des accidents du travail, conclut à la guérison de l'accident de 1984 en reprenant le certificat du médecin traitant, et à un état préexistant aggravé « de façon très modérée » par l'accident de 1987. Deux ordonnances de non-conciliation sont rendues les 20 octobre et 10 novembre 1987. Les assureurs et l'employeur, puis le salarié, saisissent le tribunal de première instance de demandes de désignation d'expert, avec des missions différentes. Par jugement du 23 février 1989, le tribunal refuse d'homologuer le rapport, estime l'expertise lacunaire sur la guérison de 1984 et sur l'état antérieur, et ordonne une nouvelle expertise avant dire droit. La Compagnie UAP et la société Bertozzi et Lapi interjettent appel partiel. Elles soutiennent que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la prescription de l'article 24 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, le droit à indemnité étant, selon elles, éteint au 12 mai 1985, un an après la reprise du travail. Les intimés répliquent que les hypothèses de prescription de l'article 24 ne sont pas exclusives les unes des autres et que l'ordonnance de non-conciliation a fait courir un nouveau délai. ## Question de droit La Cour devait déterminer si la prescription annale de l'article 24 de la loi du 11 janvier 1958 peut être opposée à l'action en indemnisation d'un salarié lorsque la relation causale entre l'accident litigieux et un accident antérieur demeure incertaine et fait l'objet d'une expertise. Plus précisément, deux interrogations se posaient : 1. Quel est le champ d'application de la prescription de l'article 24, notamment au regard des séquelles « connues et vérifiées » ? 2. Articulée avec l'article 25 relatif à la modification de l'état de la victime, cette prescription peut-elle être écartée d'emblée lorsque l'appréciation de la rechute suppose une mesure d'instruction médicale ? ## Solution et dispositif La Cour énonce, au visa des articles 24 et 25, deux principes. **En premier lieu**, la prescription de l'article 24 « ne s'applique qu'à l'action en indemnisation des séquelles connues et vérifiées d'un accident du travail ». Elle court à compter d'un des trois événements limitativement énumérés : la date de l'accident, si aucune déclaration n'a été faite ; la cessation du paiement de l'indemnité temporaire ; ou l'ordonnance de non-conciliation. **En second lieu**, l'article 25 couvre « aussi bien le cas de guérison apparente que celui de consolidation » : toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la guérison ou à la consolidation, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations, à tout moment dans les deux premières années, puis annuellement. Appliquant ces principes, la Cour retient que « la prescription de l'article 24 ne pouvait de plano être opposée avant que le Tribunal ait été mis en possession des données devant résulter de l'expertise ordonnée », et qu'elle ne pouvait faire échec ni à l'action du salarié ni à celle des assureurs et de l'employeur, qui tendaient à une expertise médicale préalable. Elle confirme en conséquence le jugement. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Statuant dans les limites de l'appel, > Déclare mal fondé l'appel de la Compagnie Union des Assurances de Paris et de la SAM Bertozzi et
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 février 1991, n° 26039 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 février 1991, n° 26039 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1991/02-07-26039)) ## Faits et procédure Un salarié, exerçant la profession de nettoyeur au service du Centre hospitalier Princesse Grace, a été victime d'un accident du travail. Son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) médical a été fixé à 6 % par l'expert Orecchia, dont le rapport a été homologué par un jugement avant-dire-droit du 30 novembre 1989. Par le même jugement, le tribunal a saisi la commission spéciale d'invalidité instituée par l'article 23 bis de la loi n° 636 aux fins d'apprécier la capacité résiduelle de gains de la victime, et a Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 7 février 1991, T. c/ Centre Hospitalier Princesse Grace, Cie d'Assurances Mutuelles Générales de France.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Accident du travail Incapacité permanente de la victime - Commission spéciale d'invalidité, article 23 bis de la loi n° 636 - Majoration de rente après avis de la commission d'invalidité - Critères d'appréciation Il ressort d'une jurisprudence constante, que la commission spéciale d'invalidité n'est pas tenue de fixer la capacité résiduelle de gains à un niveau équivalent, ou dans une quelconque mesure inhérente au degré de gravité des blessures subies ; il est en effet fréquent qu'un accident n'ayant occasionné que des lésions d'importance moy??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? cune autre qualification que celle de nettoyeur, et que la seule position indolore est désormais la position assise avec une jambe allongée ; Que ledit salarié entend dès lors voir fixer à 25 % sa capacité résiduelle de gains ; Attendu que le Centre hospitalier Princesse Grace et les Mutuelles du Mans estiment pour leur part exagérée l'évaluation effectuée par les membres de la commission spéciale au regard de l'état séquellaire minime de F. T. qui ne l'empêcherait pas d'exercer tout travail de manutention ; Que les autres demandeurs concluent dès lors au rejet des prétenti??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? T. ; condamne la compagnie les Mutuelles du Mans substituée au Centre hospitalier Princesse Grace à payer à F. T. une rente annuelle et viagère de 2001,68 F calculée en fonction du taux médical de 6 % et d'un salaire annuel de 66 722,53 F et tenue de lui assurer un complément de rente calculé sur la base d'une incapacité de 44 % et du même salaire annuel, et ce, à compter du 1er octobre 1986, date de la reprise du travail ; MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Sbarrato et Sanita, av. déf. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 7 février 1991, T. c/ Centre Hospitalier Princesse Grace, Cie d'Assurances Mutuelles Générales de France.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.