111 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2017, n° 16371 > **Décision commentée :** Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2017, n° 16371 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/10-13-16371)) ## Faits et procédure M. j-c. KL., de nationalité française, exerce au sein de la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM) la profession de caissier manipulateur, la décision précisant qu'il s'agit en réalité d'un changeur. Il est affecté au SUN CASINO, établissement distinct du CASINO/CAFÉ DE PARIS. Un accord collectif, daté du 23 avril 2010 et confirmé le 30 mars 2012, a été conclu entre la SBM et le Syndicat des cadres et employés de la salle « SUN CASINO ». Il organise un alignement progressif de la rémunération des salariés du SUN CASINO sur celle des salariés du CASINO/CAFÉ DE PARIS. Il stipule en outre qu'il « met fin à tout litige ou revendication nés ou à naître relatif au rattrapage salarial » de ces personnels, « tant par le passé que par le présent ». M. KL., qui n'était pas partie à cet accord, a saisi le tribunal du travail de trois demandes : la reconnaissance de son droit à une rémunération annuelle globale brute équivalente à celle des salariés du CASINO/CAFÉ DE PARIS au titre du principe de non-discrimination ; une même rémunération pour l'avenir ; le versement, pour le passé et dans la limite de la prescription, de la différence de rémunération. La SBM a soulevé une fin de non-recevoir fondée sur les termes de l'accord. Le tribunal du travail l'a écartée, mais a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes faute d'éléments de preuve suffisants. Par arrêt du 31 janvier 2017, la cour d'appel a confirmé le rejet de la fin de non-recevoir. Statuant à nouveau, elle a jugé que l
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 21 septembre 2017, n° 16312 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 21 septembre 2017, n° 16312 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2017/09-21-16312)) ## Faits et procédure Un salarié, engagé par une société en nom collectif monégasque (la SNC A), exerce les fonctions de technicien au sein du service technique d'un établissement commercial. Il est classé au niveau IV de la classification de la convention collective française du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, à compter du 1er juillet 1999 selon la décision. Il saisit la Commission de classement, qui retient, par décision du 28 juin 2011, que son activité « correspond au niveau V demandé ». L'employeur forme un recours, reçu le 11 juillet 2011, devant le Tribunal du travail, en application de l'article 11-1° de la loi n° 739 du 16 mars 1963. La procédure comporte plusieurs étapes : un jugement avant-dire-droit du 27 juin 2013 rejetant la demande de nullité et de communication de pièces de la SNC A, un arrêt de la Cour d'appel du 6 mai 2014 confirmant ce jugement et déboutant la SNC A de l'intégralité de ses demandes, puis un arrêt de la Cour de révision du 13 mai 2015. Le présent jugement est rendu après le renvoi de l'affaire sur le fond. Les conclusions de l'employeur et du salarié sont échangées entre 2015 et 2016. Le salarié demande l'annulation de quatre attestations produites par l'employeur (pièces n° 16 à 19), la confirmation de la décision de la Commission et son classement au niveau V « agent de maîtrise » à compter du 1er septembre 2007. L'employeur sollicite l'annulation de la décision de la Commission, en soutenant que le niveau V revendiqué n'existe pas dans la classification de branche sous la forme de « manager service technique » ou d'adjoint
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 janvier 1990, n° 25567 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 janvier 1990, n° 25567 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1990/01-11-25567)) ## Faits et procédure L. R., maître d'hôtel dans l'établissement dénommé B. P., a saisi le bureau de jugement du Tribunal du travail, après un procès-verbal de non-conciliation dressé le 26 août 1985. Il demandait la restitution, par son employeur, d'une somme à déterminer correspondant à un « pourcentage service » qui aurait été indûment versé aux plagistes de l'établissement, à compter du mois de mai 1982. Selon le demandeur, les plagistes devaient être classés parmi les employés rémunérés au fixe. Ils n'assuraient pas de prestations donnant lieu à la perception d'un « pourcentage service » destiné à être réparti après versement à une masse commune. Ils ne pouvaient donc prétendre à une part de cette masse, et leur rémunération devait incomber à la caisse patronale. La réduction de ses propres émoluments résultait, selon lui, des prélèvements opérés au profit de ces salariés. Par jugement contradictoire du 5 mars 1987, le Tribunal du travail s'est déclaré incompétent. Il a relevé que la demande ne présentait pas les caractères d'un conflit individuel et a renvoyé le demandeur à se mieux pourvoir. L. R. a interjeté appel le 1er avril 1987. La société employeur, désignée dans la décision sous le nom de « Trusts Houses Forte International Management Limited », a conclu à la confirmation de l'incompétence. Elle soutenait que le litige ne répondait pas aux critères de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946 et qu'il tendait à remettre en cause les modalités d'exécution des contrats de travail de la collectivité des salariés. Il s'agirait donc d'un conflit collectif échappant à la compétence du Tribunal du travail. Un jugement du 23 juin 1988, devenu irrévocable à la suite d'un arrêt de la Cour de Révision judiciaire du 25 avril 1989, a rejeté les moyens de nullité opposés par la société aux actes et conclusions d'appel. Le seul point restant en litige portait donc sur le caractère collectif ou individuel du différend. ## Question de droit La question posée était de savoir si une action en paiement d'un complément de salaire, intentée par un salarié contre son employeur, relève d'un conflit individuel du travail, de la compétence du Tribunal du travail, ou d'un conflit collectif, relevant de la Cour supérieure d'arbitrage des conflits collectifs du travail en application de l'article 8, troisième alinéa, de la loi n° 473 du 4 mars 1967, modifiée. Deux éléments étaient en tension. D'une part, la décision à intervenir était susceptible de servir de précédent à d'autres salariés, et plusieurs salariés, dont un nommé C. P., avaient introduit des actions analogues. D'autre part, le premier juge avait retenu l'intention du demandeur de faire juger le litige sur le plan collectif, et l'existence d'un groupement de fait représenté par lui. Le juge d'appel devait donc déterminer si ces éléments suffisaient à conférer au différend un caractère collectif, ou si les critères habituellement retenus pour qualifier un conflit collectif faisaient défaut. ## Solution et dispositif Le Tribunal, statuant comme juridiction d'appel, infirme le jugement du 5 mars 1987. Son raisonnement repose sur trois propositions. **Premièrement**, l'action en paiement d'un complément de salaire dirigée par un salarié contre son employeur demeure un différ
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 09 février 1984, n° 25969 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 09 février 1984, n° 25969 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/1984/02-09-25969)) ## Faits et procédure Un salarié, N. S., était lié à la Banque libano française (France) par un contrat de travail français conclu le 1er mars 1977. Par un acte de nomination du 1er août 1980, il fut affecté comme directeur de la nouvelle succursale ouverte à Monaco. La succursale avait obtenu, par arrêté du ministre d'État du 4 juillet 1980, l'autorisation d'exercer en Principauté. Elle devint ainsi un établissement bancaire monégasque, bien que rattachée à la banque française. Le tribunal relève plusieurs éléments de fait : une attestation de la défenderesse du 24 septembre 1980 reconnaissant l'intégration du salarié au personnel de l'agence ; une demande d'autorisation d'embauchage et un permis de travail signés par les cocontractants le 21 juillet 1980, ainsi que les autorisations délivrées par la Direction du Travail et des Affaires sociales. La succursale avait en outre adhéré à la Convention collective monégasque du Travail et du Personnel des Banques, adhésion qui n'était pas contestée. La banque entendait muter le salarié à son siège parisien. Celui-ci refusa, et l'employeur le licencia. La date de rupture effective retenue par le tribunal est le 5 février 1983. Le salarié demandait 1 400 000 francs de dommages-intérêts. La banque faisait valoir qu'elle avait versé une somme brute de 208 230,85 francs au titre des salaires, primes et indemnités, et qu'elle ne devait rien de plus. Le Tribunal du travail statua en premier ressort, contradictoirement. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions successives. **Première question** : quel droit régit le contrat de travail d'un salarié français affecté à une succursale monégasque d'une banque française ? Le tribunal devait déterminer si la Convention collective monégasque s'appliquait à la relation de travail pendant son exécution en Principauté. **Deuxième question** : le refus du salarié d'accepter une mutation hors de Monaco constitue-t-il une faute justifiant le licenciement, au regard de l'article 44 de cette convention ? **Troisième question** : à quelles conditions le licenciement est-il abusif, et quelle est l'étendue du préjudice réparable, compte tenu de l'éventuelle contribution du salarié à la réalisation de son dommage ? ## Solution et dispositif **Sur le droit applicable.** Le tribunal affirme que « le contrat de travail liant un salarié à la succursale d'une banque autorisée à exercer à Monaco est régi pendant la durée de son exécution en Principauté, par la législation du travail monégasque et, en particulier, par la Convention collective monégasque du Travail et du Personnel des Banques ». Il fonde cette solution sur un faisceau d'indices : l'autorisation d'exercer, la nature monégasque de l'établissement, l'accord implicite des parties résultant des démarches d'embauchage et de permis de travail, et l'adhésion non contestée de la succursale à la convention. Il en déduit qu'un contrat de travail monégasque s'est substitué « provisoirement » au contrat français, en reprenant ses clauses dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le droit monégasque. **Sur la nature du contrat et de la rupture.** Le contrat d'origine est qualifié de contrat à durée indéterminée. Aucune restriction de durée n'avait été stipulée lors du détachement, « contrairement à ce qu'a fait par la suite l'employeur à l'occasion du détachement d'autres préposés ». La rupture à l'initiative de l'employeur est qualifiée de licenciement. **Sur la faute.** Le tribunal retient que, selon l'article 44 de la convention, « en aucun cas il ne pourra être imposé à un agent un déplacement hors de la Principauté, sans le consentement de l'intéressé ». Le refus du salarié « n'a fait qu'exercer un droit reconnu par la Convention collective ». Il ne peut donc constituer ni une faute grave ni un motif
# Tribunal du travail, 31 mai 2007, n° 6333 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 31 mai 2007, n° 6333 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2007/05-31-6333)) ## Faits et procédure Une salariée a été engagée le 3 janvier 1994 en qualité de gestionnaire de patrimoine par une société de droit néerlandais, ABN AMRO Bank N.V. Élue déléguée du personnel depuis 2000, elle a adressé sa démission par courrier du 10 mars 2005. Soutenant que cette rupture résultait du comportement fautif de l'employeur, elle a saisi le Tribunal du travail d'une demande de requalification en licenciement non fondé et abusif. Les griefs invoqués tenaient, pour l'essentiel, à l'arrivée d'un nouveau directeur général en janvier 2003 : réduction des effectifs, accroissement des tâches des commerciaux (avec nécessité de travailler le week-end), transfert de son assistante au département « Entreprises », abaissement de sa note de performance 2004 en méconnaissance de l'article 24 de la convention collective, diminution de 25 % de son bonus 2004, absence d'invitation à un dîner organisé par la banque en février 2005, et transfert à un autre gestionnaire d'un compte client le 3 mars 2005. La banque contestait l'ensemble de ces griefs. Elle invoquait le droit de l'employeur à restructurer, soutenait que la démission avait été décidée sans pression et relevait que la salariée avait été embauchée par un établissement concurrent (ING Bank) le 3 mai 2005, alors que son préavis s'achevait le 27 avril précédent. Elle sollicitait en reconventionnel 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. La salariée réclamait notamment une indemnité de licenciement de 64 560,98 euros, portée en conclusions à 67 495,57 euros, des indemnités de préavis et accessoires, 40 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive, et 5 000 euros au titre des frais de justice. L'instance, introduite le 8 février 2006, a donné lieu à sept renvois avant les
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 20 janvier 2005, n° 6157 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 20 janvier 2005, n° 6157 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2005/01-20-6157)) ## Faits et procédure Un monteur vidéo, embauché le 13 décembre 1993 par la SAM SAMIPA, a été licencié par lettre recommandée du 28 décembre 2001. Il était délégué du personnel suppléant, et son licenciement avait été préalablement autorisé par la commission administrative compétente le 17 décembre 2001. La rupture s'inscrivait dans un plan de licenciement collectif pour motif économique, présenté aux délégués du personnel lors d'une réunion du 6 décembre 2001. La lettre de licenciement invoquait une « période difficile » et des suppressions de postes. Elle dispensait en outre le salarié d'exécuter son préavis de deux mois. Après non-conciliation le 25 novembre 2002, le salarié a saisi le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail. Il réclamait un complément d'indemnité conventionnelle de congédiement (6.532,13 €), une indemnité de licenciement (10.266,13 €, sous déduction de l'indemnité de congédiement déjà versée) et des dommages et intérêts équivalant à deux années de salaire (64.163,28 €). Il fondait ses prétentions sur un usage d'entreprise et sur la convention collective française n° 3048 des techniciens de la production cinématographique. L'employeur concluait au rejet de l'ensemble des demandes. Il invoquait la réalité d'un contexte économique dégradé, la régularité de la procédure préalable, l'inapplicabilité de la convention française et le caractère prétendument abusif de l'action. Il formait en outre une demande reconventionnelle de 5.000 € à titre de dommages et intérêts. L'affaire a fait l'objet de quatorze renvois, à la demande des avocats, avant d'être débattue à l'audience du 9 décembre 2004. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions successives. **Première question** : une convention collective étrangère peut-elle s'appliquer à un contrat de travail exécuté à Monaco ? Le tribunal répond par la négative en l'absence d'éléments établissant la volonté des parties de s'y soumettre. **Deuxième question** : une pratique d'entreprise peut-elle être qualifiée d'usage et ouvrir droit à un avantage supplémentaire ? Le tribunal rappelle les conditions de l'usage, pratique « constante, générale et fixe », et juge qu'un exemple isolé ne suffit pas à les caractériser. **Troisième question**, centrale : sur qui pèse la charge de la preuve de la réalité et de la validité du motif économique, et quelles exigences s'imposent à l'employeur qui allègue une restructuration ? Le tribunal affirme que cette charge incombe à l'employeur, qui doit prouver « par des éléments matériels objectifs et probants » la suppression effective du poste. **Quatrième question** : le caractère abusif du licenciement peut-il résulter de la méconnaissance des règles de la procédure collective et d'un motif jugé fallacieux ? La juridiction retient cette qualification. ## Solution et dispositif **Sur l'indemnité de congédiement.** Le tribunal écarte l'usage invoqué, faute de caractérisation de la constance et de la généralité de la pratique. Il relève que le seul bulletin de paie produit (celui d'un chauffeur licencié en 1996) ne suffit pas, les bulletins des autres salariés cités n'ayant pas été versés aux débats. La convention française est également écartée : aucune mention au contrat ni sur les fiches de paie ne révèle la volonté des parties de s'y soumettre. Le salarié est débouté de sa demande de complément. **Sur le motif économique.** Le tribunal admet que les documents comptables révèlent une dégradation de la situation financière (chute du chiffre d'affaires, passage d'un résultat bénéficiaire en 1999 à des déficits en 2000 et 2001). Il estime toutefois que ces éléments ne suffisent pas à établir la réalité du motif. Il relève : - des variations sensibles dans les chiffres de perte communiqués aux salariés pour l'exercice 2001 ; - des incohérences et anomalies dans certains postes du bilan, dont la réévaluation d'un droit au bail et des indemnités versées à un administrateur après sa démission ; - des augmentations de salaire accordées à trois salariés restés en fonction dès le 1er mars 2002 ; - la dispense d'exécution du préavis de salariés licenciés, alors que le plan présenté aux délégués prévoyait son exécution intégrale ; - le recours, en 2002, à des contrats à durée déterminée et à des intermittents du spectacle pour pourvoir des fonctions techniques, dont certaines furent proposées
# Tribunal du travail de Monaco, 9 décembre 2004, n° 6152 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 09 décembre 2004, n° 6152 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2004/12-09-6152)) ## Faits et procédure Une salariée, engagée le 1er mai 1995 comme secrétaire bilingue par la SAM Prestige Cruises Management, occupait en dernier lieu les fonctions de « Purchasing agent ». Elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 30 juillet 2002, avec effet au 31 août 2002. L'employeur invoquait le transfert, à compter de septembre 2000, des navires de la flotte Costa Crociere vers le pavillon italien, qui avait conduit à la suppression du poste à Monaco et à son transfert à Gênes. La salariée avait refusé les postes de reclassement proposés à l'étranger. Elle a saisi le Tribunal du travail, par requête du 26 juin 2003, afin d'obtenir des rappels de majorations d'heures supplémentaires, d'heures supplémentaires impayées, de treizième mois, de complément d'indemnité de préavis, d'indemnités de congédiement et de licenciement, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement abusif, soit 71 080,88 € au total. L'employeur concluait au débouté et, à titre reconventionnel, à 1 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive. Après plusieurs renvois, l'affaire a été débattue le 4 novembre 2004 et mise en délibéré au 9 décembre 2004. ## Question de droit La décision soulève cinq questions : 1. La charge de la preuve des heures supplémentaires, et notamment les exigences formelles du décompte exigé par l'article 8 de l'ordonnance-loi du 2 décembre 1959. 2. La qualification et le caractère obligatoire du treizième mois en l'absence de disposition légale ou conventionnelle applicable. 3. Le régime conventionnel applicable au préavis et à l'indemnité de congédiement, en l'absence de convention collective monégasque régissant l'activité. 4. La validité du motif économique tiré de la perte d'une flotte constituant l'activité principale de l'employeur. 5. Le caractère abusif d'un licenciement économique intervenu sans respect de la procédure d'information et de consultation des délégués du personnel prévue par l'avenant n° 12 à la Convention collective nationale du travail du 20 mars 1970. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la demande d'heures supplémentaires. Il retient que l'augmentation de la durée hebdomadaire de 39 à 46 heures, conven
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 07 avril 2005, n° 6126 > **Décision commentée :** Juridiction monégasque (tribunal-travail), 07 avril 2005, n° 6126 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2005/04-07-6126)) ## Faits et procédure Un cadre de banque, employé par la SA Banque U.B.S. (Monaco) depuis 1976 et occupant alors les fonctions de collaborateur back office, statut cadre classe 5, saisit le Tribunal du travail. Il réclame le versement d'une prime de rendement annuelle, qu'il soutient constituer un élément intégrant de sa rémunération. Il demande que son montant ne soit pas inférieur à celui perçu pour 1998 et sollicite la condamnation de l'employeur à la somme de 15 988,95 €, correspondant au différentiel constaté pour les années 1999 à 2002, assortie de l'exécution provisoire. Selon le demandeur, l'employeur, à la suite d'une politique de groupe imposée par la société mère, a requalifié unilatéralement cette prime en « bonus » en octobre 2001, avec un mode de calcul conduisant à des montants inférieurs pour certains salariés. Après mise en demeure, l'intéressé a introduit l'instance par requête du 30 avril 2003. Sept autres salariés de la même banque ont formé des demandes identiques, dans une autre instance devant le même tribunal, par l'intermédiaire d'un même conseil. Le texte mentionne en particulier l'action parallèle engagée par les salariés désignés comme « Mesdames et Messieurs AM., CAV., CO., DE PO., RE., OL. et RA. ». La banque a soulevé, à titre principal, l'incompétence du tribunal. Elle soutenait que l'action relevait de la loi n° 473 relative aux conflits collectifs du travail, en raison de ses implications pour l'ensemble des salariés de l'établissement et pour la profession bancaire. À titre subsidiaire, elle se réservait le droit de conclure sur le fond. Après onze renvois, l'affaire a été débattue le 24 février 2005, puis mise en délibéré au 7 avril 2005. ## Question de droit La question posée était la suivante : une action en paiement d'une prime engagée individuellement par un salarié, parallèlement à des actions identiques intentées par d'autres salariés de la même entreprise, constitue-t-elle un conflit collectif du travail au sens de la loi n° 473, ou demeure-t-elle un conflit individuel relevant de la compétence d'attribution du tribunal du travail ? Le tribunal rappelle que la qualification suppose la réunion cumulative de deux conditions : une condition objective tenant à la qualité des parties, et une condition subjective tenant à l'objet de la contestation. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte l'exception d'incompétence. Il retient que le différend présente un caractère individuel, sur le double fondement de la qualité des parties et de l'objet de la contestation. Il surseoit ensuite à statuer sur le fond et renvoie la banque à conclure. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Dit que le différend faisant l'objet du présent jugement opposant p. CA. à la SA BANQUE U.B.S. (MONACO) constitue un conflit individuel relevant de la compétence d'attribution du Tribunal du Travail. > > Rejette en conséquence l'exception d'incompétence soulevée par la SA BANQUE U.B.S. (MONACO). > > Surseoit à statuer sur l'intégralité des demandes formées par p. CA. à l'encontre de la SA BANQUE U.B.S. (MONACO). > > Renvoie la SA BANQUE U.B.S. (MONACO) à conclure sur le fond du litige l'opposant à p. CA., pour l'audience du 2 JUIN 2005. » Sur le plan procédural, le jugement est rendu « par jugement non susceptible d'appel immédiat, conformément aux dispositions des articles 423 du Code de procédure civile et 49 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 ». **Raisonnement du tribunal.** *Sur la qualité des parties.* Le tribunal reprend la définition retenue par la Cour de révision le 5 octobre 1990 : un conflit du travail n'est collectif que s'il est intenté par une collectivité de salariés. Il n'en est pas ainsi lorsque « plusieurs salariés intentent individuellement des actions tendant à la reconnaissance de droits analogues ». Les demandes parallèles, formulées sur les mêmes fondements, dans des conclusions identiques et par l'intermédiaire d'un même conseil, ne transforment pas la procédure individuelle en action collective. *Sur l'objet de la contestation.* Le tribunal rappelle que la demande doit tendre, à titre principal, à faire reconnaître des droits bénéficiant à l'ensemble des travailleurs, en se référant à un jugement du Tribunal de première instance du 24 juin 1976. Il exige en outre que le salarié ait manifesté, sous une forme quelconque, l'intention de faire trancher le différend sur un plan collectif et dans l'intérêt commun. *Sur les arguments de l'employeur.* Le tribunal écarte plusieurs éléments invoqués par la banque : le caractère général de la prime, reconnu par l'employeur lui-même, la portée générale de
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 30 septembre 2004, n° 6665 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 30 septembre 2004, n° 6665 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2004/09-30-6665)) ## Faits et procédure Une juriste, engagée le 3 juin 1996 par la Société Anonyme Monégasque AL.BER.TI (ci-après « la SAM »), est licenciée par lettre recommandée du 6 janvier 2003 pour « suppression du poste de juriste ». La salariée, qui avait le statut de cadre et était ancienne avocate, conteste la rupture devant le Bureau de Jugement du Tribunal du travail après un procès-verbal de non-conciliation du 23 juin 2003. Ses prétentions sont multiples : rappel de salaires et de compléments d'indemnités journalières, délivrance de documents sociaux, indemnité de congédiement fondée sur la convention collective ETAM du Bâtiment, indemnité de licenciement au sens de l'article 2 de la loi n° 845, et dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire. Elle soutient que le motif économique n'est qu'un habillage de griefs tenant à sa personne, dès lors que l'employeur l'avait menacée, par lettre du 7 novembre 2002, de voir son poste supprimé si elle ne modifiait pas son comportement. La SAM invoque une baisse du chiffre d'affaires, un faible carnet de commandes au 31 décembre 2002, des abandons de comptes courants consentis par les administrateurs et la nécessité de réaliser des économies, selon les conclusions des commissaires aux comptes. Elle conteste tout comportement fautif et forme une demande reconventionnelle de 10 000 € pour procédure abusive et vexatoire. En cours d'instance, la SAM règle les salaires de la période de maladie, rétrocède les indemnités journalières et délivre l'attestation ASSEDIC. Le 23 février 2004, elle verse le solde de l'indemnité de congédiement, soit 2 324,42 €. Seules subsistent les demandes relatives à l'indemnité de congédiement, à l'indemnité de licenciement et aux dommages et intérêts. ## Question de droit Le litige pose deux questions. **La première** porte sur la validité du motif de rupture. Lorsqu'un licenciement pour suppression de poste est allégué, il incombe à l'employeur d'établir la réalité du motif, c'est-à-dire que la rupture repose sur un motif non inhérent à la personne du salarié, résultant de la suppression de son emploi consécutive à des difficultés d'ordre économique ou financier. Le tribunal doit donc apprécier si ces éléments objectifs sont rapportés, et si le motif invoqué ne dissimule pas des griefs personnels. **La seconde** concerne le caractère abusif de la rupture. Le tribunal doit déterminer si le comportement de l'employeur dans l'exercice de son droit unilatéral de rupture, en particulier les exigences imposées à la salariée pendant l'exécution du contrat, constitue une faute ouvrant droit à réparation. ## Solution et dispositif **Sur l'indemnité de congédiement**, le tribunal relève que la SAM justifie du paiement, le 23 février 2004, de la somme de 2 324,42 €. Il lui en donne acte et constate que la salariée est désintéressée de ses prétentions sur ce point. **Sur la validité du motif**, le tribunal retient que la preuve n'est pas suffisamment rapportée, pour trois raisons : - la baisse du chiffre d'affaires (4 743 913 € en 2002 contre 5 668 572 € en 2001) et la perte nette de 167 847,65 € sont établies, mais l'employeur n'établit pas en quoi ces difficultés, dont le caractère durable n'est pas avéré, rendaient nécessaire la suppression du poste ; - le rapport des commissaires aux comptes ne préconisait pas de réduire les charges, mais notamment d'améliorer le recouvrement des créances clients, lequel relevait précisément des compétences de la salariée, juriste ; - le registre d'entrées et de sorties du personnel, qualifié de « seul document revêtant un caractère incontestable », n'est pas produit, et la note de service du 28 mars 2003 est jugée « dénuée de toute force probante ». Le tribunal ajoute que les reproches formulés dans trois correspondances (7 novembre, 11 et 13 décembre 2002), dont l'une valait avertissement, et la menace réitérée de suppression de poste « démontrent que le licenciement de n DA, sous le couvert d'un prétendu licenciement économique, repose
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 05 décembre 2002, n° 6562 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 05 décembre 2002, n° 6562 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2002/12-05-6562)) ## Faits et procédure Un agent de propreté, M. A. M., a été employé par la société anonyme monégasque Top Nett, qui l'a licencié. Après un procès-verbal de non-conciliation daté du 2 juillet 2001, il a saisi le Bureau de jugement du Tribunal du travail. Sa requête introductive d'instance, dont les termes ont été reproduits sur la convocation en conciliation, mentionnait cinq chefs : un rappel de salaire « Mémoire », un solde de préavis (1.740 F), des congés payés sur rappel de salaire et solde de préavis « Mémoire », une indemnité de licenciement (7.747,92 F) et des dommages-intérêts pour licenciement abusif (30.000 F). Le salarié avait délivré à son employeur, le 18 août 2000, un reçu pour solde de tout compte. Ce reçu ne comportait pas la mention manuscrite « bon pour solde de tout compte » et stipulait qu'il était délivré « sous réserves de tous mes droits ». Dans ses conclusions du 17 janvier 2002, le demandeur a chiffré ses prétentions dans les motifs, sans reprendre ces montants dans le dispositif : rappel de salaire (9.650,80 F), indemnité monégasque (426,29 F) et congés payés (1.005,77 F). Le défendeur a soulevé plusieurs fins de non-recevoir et exceptions d'irrecevabilité, l'affaire étant fixée sur ces seules questions pour l'audience du 17 octobre 2002. Le salarié a en outre présenté, le 8 octobre 2002, une nouvelle requête, en euros, visant des montants identiques, et a demandé un sursis à statuer dans l'attente d'une jonction prévue par l'article 59. Le tribunal a rejeté la demande d'écarter les conclusions n° 2, rejeté le sursis, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la non-dénonciation du solde de tout compte, déclaré irrecevables certaines demandes et renvoyé l'affaire au fond. *Observation sur les faits.* Les motifs mentionnent deux dates différentes pour la requête initiale (« 11 juin 2001 » dans les visas et « 8 juin 2001 » dans les motifs relatifs à l'article 42). La date de la nouvelle requête est indiquée comme « 8 octobre 2002 ». Ces divergences n'affectent pas le raisonnement, mais elles n'ont pas été relevées par le tribunal. ## Question de droit La décision pose deux questions principales. **Première question** : la saisine du Bureau de jugement est-elle régulière lorsque le demandeur, au stade de la conciliation, a formulé une prétention sans en préciser le montant ni la rendre aisément déterminable ? La question porte sur l'articulation des articles 1er (avant-dernier alinéa), 37 et 42 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, relatifs à la portée de la tentative de conciliation et à la détermination de l'objet de la demande. **Seconde question** : le reçu pour solde de tout compte, dépourvu de la mention exigée et assorti de réserves, produit-il un effet libératoire ? Cette question renvoie à l'article 7 de la loi n° 638 du 11 janvier 1958. Le tribunal examine également deux points de procédure : la recevabilité de conclusions tardives (conclusions n° 2) au regard du contradictoire, et la possibilité d'un sursis à statuer fondé sur la jonction prévue à l'article 59. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette les demandes du salarié en tant qu'elles concernent le rappel de salaire et les congés payés, mais retient les autres chefs. Le dispositif énonce notamment : > « Déclare IRRECEVABLES les demandes de rappel de salaire, congés payés sur rappel de salaire et solde de préavis, formées par a. MI. à l'encontre de la SOCIÉTÉ ANONYME
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Conflits collectifs du travail Caractère collectif du conflit - Litige portant sur la répartition d'une masse de service entre divers personnels d'une même société, la SBM Procédure précédant la saisine du collège arbitral - Tentative de conciliation devant l'Inspecteur du Travail - Saisine de la Commission paritaire prévue par la Convention collective - Saisine de la Commission de conciliation Collège arbitral - Saisine en équité, objet limité à l'appréciation de l'opportunité d'une modification de la répartition de la masse de service entre divers personnels et non point de procéder à la classification du personnel pouvant prétendre à en bénéficier - Décision : motivée, critiquant la proposition de la SBM, de nature à entraîner une diminution appréciable de la rémunération des membres de la brigade volante et une modification substantielle de celle-ci Cour supérieure d'arbitrage - Rejet du recours, les moyens n'étant pas fondés, les arbitres s'étant prononcés sur ce litige d'ordre économique, dans le cadre de leur saisine, d'une façon suffisamment motivée Par cette d??cision rendue par **Juridiction monégasque (cour-superieure-arbitrage)** (MC) sous la r??f??rence **Cour supérieure d'arbitrage, 28 mai 2003, Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM) c/ les délégués du personnel de la brigade volante de cette société**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Conflits collectifs du travail Caractère collectif du conflit - Litige portant sur la répartition d'une masse de service entre divers personnels d'une même société, la SBM Procédure précédant la saisine du collège arbitral - Tentative de conciliation devant l'Inspecteur du Travail - Saisine de la Commission paritaire prévue par la Convention collective - Saisine de la Commission de conciliation Collège arbitral - Saisine en équité, objet limité à l'appréciation de l'opportunité d'une modification de la répartition de la masse de service entre d??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Juridiction monégasque (cour-superieure-arbitrage)** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Juridiction monégasque (cour-superieure-arbitrage)** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Juridiction monégasque (cour-superieure-arbitrage)** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ats de travail applicables, la SBM a été appelée à rémunérer les membres du personnel placé en contact avec la clientèle, en répartissant entre eux, pour valoir minimum de rémunération et éventuel supplément, la masse des sommes par elle perçues au titre du pourcentage qui est obligatoirement ajouté aux notes payées par ses clients, correspondant à des pourboires versés pour le service, soit 15 %. En application de ce système de rémunération dit « à la masse » ou « au pourcentage », chacun des membres de la Brigade volante a donc eu vocation, dans les termes de son contrat??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? r supérieure d'arbitrage, Rejette le recours formé contre la sentence rendue le 28 avril 2003 dans le conflit opposant la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM) aux délégués du personnel de la Brigade volante de cette société ; Rejette la demande de ces derniers relative aux dépens. M. Landwerlin. prem. prés. rapp. ; Mme François v. prés ; M. Adam cons ; Mme Rouanet-Passeron et Mme Colle-Gamerdinger membres titulaires ; M. Serdet. proc. gén. ; Mme Aubergier secrétaire, Me Escaut, Mullot av. déf. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Juridiction monégasque (cour-superieure-arbitrage)** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour supérieure d'arbitrage, 28 mai 2003, Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM) c/ les délégués du personnel de la brigade volante de cette société**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 11 janvier 2018, n° 16588 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 11 janvier 2018, n° 16588 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2018/01-11-16588)) ## Faits et procédure La salariée, Madame S., a été engagée le 1er décembre 2002 par la société anonyme Crédit Lyonnais en qualité de conseillère de clientèle particuliers. Par courrier du 16 décembre 2013, elle a été convoquée devant le conseil de discipline de l'établissement en vue d'une éventuelle révocation. Le conseil a émis, le 26 décembre 2013, un avis favorable à la révocation. La salariée a interjeté appel de cette décision le 8 janvier 2014, et la commission paritaire a rendu une décision mixte le 3 février 2014. La salariée étant déléguée du personnel, l'inspection du travail a saisi la commission de licenciement, qui a refusé le licenciement lors de sa séance du 18 février 2014. Dans sa motivation, la commission a indiqué ne pas pouvoir « s'immiscer dans l'enquête judiciaire en cours », l'intéressée étant inculpée par le juge d'instruction, tout en précisant que « la valeur d'une décision judiciaire prime sur une décision administrative ». Saisi le 26 mai 2014, le tribunal du travail a été invité par l'employeur à prononcer « la résolution judiciaire du contrat de travail » aux torts exclusifs de la salariée « pour faute grave », avec effet rétroactif au 16 décembre 2013, date de notification de la mise à pied conservatoire. L'employeur sollicitait en outre l'exécution provisoire. Aucune conciliation n'ayant abouti, l'affaire a été portée devant le bureau de jugement. Les griefs portaient sur un détournement de fonds commis à partir du compte d'un client, au moyen d'une carte de retrait express créée à son insu, puis utilisée dans un automate. Une plainte avec constitution de partie civile avait été déposée par la banque. Le tribunal correctionnel, puis la cour d'appel, ont retenu la culpabilité de la salariée. Selon les motifs du jugement, un arrêt définitif du 7 novembre 2016 l'a condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis. La salariée concluait au débouté. Elle soutenait qu'aucune disposition des lois sociales ni de la convention collective ne prévoit la résolution judiciaire comme mode de rupture, que celle-ci ne saurait produire d'effet rétroactif, et que la condamnation pénale ne confère pas ipso facto un caractère de gravité suffisant à la faute. Elle invoquait également le principe *una via electa*, la banque ayant déjà sollicité réparation de son préjudice financier devant la juridiction répressive. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si l'employeur pouvait obtenir, devant le tribunal du travail, la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts du salarié pour des fautes qu'il imputait à celui
# Cour de Révision de Monaco, 01 juillet 1983, n° 25951 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 01 juillet 1983, n° 25951 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1983/07-01-25951)) L'organisation et la validation des scrutins professionnels au sein de l'entreprise constituent un point d'équilibre délicat entre deux impératifs a priori contradictoires : d'une part, la nécessité d'assurer la stabilité rapide des institutions représentatives du personnel par l'édiction de délais de recours extrêmement brefs ; d'autre part, la garantie d'un droit au recours effectif au profit des acteurs de l'entreprise, qu'il s'agisse de l'employeur, des salariés ou des candidats, lesquels doivent disposer d'une connaissance certaine et officielle des résultats et des conditions du scrutin avant que le couperet de la forclusion ne vienne éteindre leur droit d'agir. C'est précisément à la croisée de ces deux exigences procédurales fondamentales que se situe l'arrêt rendu le 1er juillet 1983 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco. Bien que d'une grande concision formelle, caractéristique du style rédactionnel de la haute juridiction monégasque statuant en matière de cassation, cette décision revêt une importance capitale dans le droit des relations collectives du travail et, plus largement, dans la théorie générale des délais de procédure. En censurant, au surplus par le truchement d'un moyen d'ordre public relevé d'office, un jugement du Juge de paix ayant confondu la date de la proclamation de l'élection avec celle de l'affichage du procès-verbal des opérations électorales pour apprécier la recevabilité d'une contestation, la Cour de révision livre une leçon méthodologique rigoureuse d'interprétation combinée des textes réglementaires régissant le statut des délégués du personnel. Au-delà de la simple résolution d'un litige électoral circonscrit à une entité spécifique d'une grande entreprise monégasque, l'arrêt du 1er juillet 1983 s'érige en décision de principe sur la détermination du *dies a quo* (le point de départ) du délai de contestation de la régularité des élections professionnelles. Il permet d'analyser avec précision les mécanismes de computation des délais préfix en droit social monégasque et d'apprécier l'office du juge de cassation face aux règles d'ordre public gouvernant l'accès au prétoire. Pour saisir toute la substance et la portée de cette décision, il convient d'examiner dans un premier temps le contexte factuel et procédural ayant conduit à la saisine de la haute juridiction (I), avant d'analyser la question de droit et la solution retenue par la Cour de révision (II), pour enfin dégager l'analyse et la portée jurisprudentielle de cet arrêt tant sur le plan théorique que pratique (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural Le litige soumis à la censure de la Cour de révision trouve son origine dans le déroulement d'élections professionnelles au sein d'un établissement monégasque de premier plan, dont la chronologie des opérations a cristallisé un différend procédural majeur quant à la recevabilité de l'action en justice. ### A. Les faits à l'origine du litige Les faits, tels qu'ils ressortent des constatations souveraines rappelées par l'arrêt commenté, s'inscrivent dans le cadre du renouvellement ou de la mise en place de la représentation du personnel au sein de la Société des bains de mer (ci-après « S.B.M. »). Plus précisément, le scrutin litigieux concernait l'élection des délégués du personnel d'une unité ou d'un service particulier de cette entreprise, à savoir « la cantine du fonds social de la S.B.M. ». La nature exacte de l'activité de ce fonds social, l'effectif précis du collège électoral ou les modalités d'organisation matérielle du scrutin ne sont pas détaillés (non précisé dans la décision), l'arrêt se concentrant exclusivement sur les jalons chronologiques pertinents pour la résolution de la question de recevabilité. Trois dates clés structurent la trame factuelle de cette affaire et doivent être scrupuleusement distinguées : En premier lieu, le scrutin s'est tenu et a donné lieu à une issue officielle au début du mois de décembre 1982. L'arrêt relève ainsi que le sieur F. J. « a été proclamé élu le 7 décembre 1982 à l'élection des délégués du personnel de la cantine du fonds social de la S.B.M. ». Les conditions exactes de cette proclamation — notamment le nombre de suffrages exprimés, le quorum atteint ou les éventuels incidents survenus lors du dépouillement — demeurent en dehors du champ des constatations reproduites (non précisé dans la décision). En deuxième lieu, une période de dix jours s'est écoulée entre cette proclamation des résultats et la formalité de publicité subséquente. En effet, il résulte des constatations mêmes du juge du fond, reprises par la Cour de révision, que « l'affichage du procès-verbal des opérations électorales a été fait le 17 décembre » 1982. Les raisons de ce décalage temporel de dix jours entre la proclamation de l'élection (le 7 décembre) et l'affichage effectif du procès-verbal relatant les opérations électorales (le 17 décembre) ne sont pas explicitées par le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). Toujours est-il que cette dissociation temporelle entre l'acte de proclamation et l'acte de publication par voie d'affichage constitue le cœur factuel du litige. En troisième lieu, entendons contester la régularité de l'élection du sieur F. J., le sieur D. (dont la qualité exacte — salarié, électeur, candidat évincé ou représentant de la direction — n'est pas précisée dans la décision) ainsi que l'employeur, la Société des bains de mer, ont élevé une contestation électorale. Cette démarche contentieuse a été formalisée le « 20 décembre 1982 », soit très exactement trois jours après l'affichage du procès-verbal des opérations électorales, mais treize jours après la proclamation initiale de l'élection du candidat F. J. Les motifs de fond invoqués par le sieur D. et la S.B.M. au soutien de leur demande d'annulation de l'élection ne figurent pas dans l'arrêt (non précisé dans la décision), le débat ayant été arrêté au seuil de la recevabilité. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Saisi de cette action en annulation de l'élection du sieur F. J. en qualité de délégué du personnel, le Juge de paix de Monaco est intervenu en qualité de juge électoral de droit commun en matière sociale. Conformément à l'architecture procédurale applicable à ce type de contentieux spécial, le Juge de paix statue « en dernier ressort », ce qui exclut la voie de l'appel et ouvre directement celle du pourvoi en révision devant la Cour de révision pour violation de la loi. Par un jugement rendu le 20 avril 1983, le Juge de paix a mis fin à l'instance sans examiner le bien-fondé des griefs articulés contre l'élection du 7 décembre 1982. Le magistrat cantonal a en effet opposé aux demandeurs (le sieur D. et la S.B.M.) une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de leur action, c'est-à-dire de la forclusion. Pour parvenir à cette déclaration d'irrecevabilité, le Juge de paix a opéré une lecture stricte et isolée de l'article 10 de l'Ordonnance n° 3285 du 15 septembre 1946 modifiée par l'Ordonnance n° 49 du 9 juillet 1949. Ayant souverainement constaté que le sieur F. J. avait été proclamé élu le 7 décembre 1982, le premier juge a estimé que l'action en annulation était irrecevable « faute d'avoir été exercée dans les trois jours de l'élection ». Dans l'esprit du Juge de paix, le délai préfix de trois jours avait commencé à courir dès le jour de l'élection et de la proclamation des résultats (le 7 décembre), de sorte qu'il avait expiré le 10 décembre 1982 ; l'action introduite le 20 décembre 1982 apparaissait dès lors manifestement hors délai, nonobstant la circonstance — pourtant dûment constatée dans le même jugement — que l'affichage du procès-verbal n'était intervenu que le 17 décembre 1982. Mécontents de cette décision leur fermant l'accès au juge électoral, le sieur D. et la Société des bains de mer ont, par l'intermédiaire de leur avocat-défenseur, Maître Marquet, formé un pourvoi en révision par une déclaration en date du 3 mai 1983. Le défendeur au pourvoi, le sieur F. J., était quant à lui représenté ou assisté par Maître Sbarrato, avocat-défenseur (la teneur exacte des mémoires ou des moyens développés par les parties au soutien du pourvoi ou en défense n'est pas précisée dans la décision). La procédure suivie devant la Cour de révision présente elle-même des particularités notables, expressément visées dans le chapeau de la décision. La haute juridiction précise en effet qu'elle statue « hors session et uniquement sur pièces en application de l'article 9, alinéa 4 de la loi n° 459 portant modification du statut des délégués du personnel ». Ce mode de traitement procédural dérogatoire, allégé et accéléré (absence d'audience publique de plaidoiries, examen sur le seul dossier écrit en dehors des sessions ordinaires de la Cour), traduit la volonté du législateur monégasque de purger le plus rapidement possible les contentieux relatifs à la représentativité du personnel, afin de ne pas laisser perdurer une incertitude préjudiciable au fonctionnement normal des institutions sociales de l'entreprise. Fait procédural majeur : l'arrêt nous enseigne que la Cour de révision s'est prononcée « Sur le moyen d'ordre public invoqué d'office de la recevabilité de la contestation électorale ». Cette mention révèle que la question précise de la combinaison des articles 9 et 10 de l'Ordonnance de 1946, ou à tout le moins la qualification exacte de la recevabilité au regard de ces textes, a été soulevée de sa propre initiative par la haute juridiction, démontrant le caractère impératif et d'ordre public des règles gouvernant les délais de recours en matière électorale professionnelle. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction Confrontée à une contrariété manifeste entre les constatations chronologiques du premier juge et la règle de droit applicable à la recevabilité du recours, la Cour de révision a dû trancher une question d'interprétation textuelle déterminante avant de prononcer une cassation implacable. ### A. Le problème juridique posé Le problème juridique soumis à l'examen de la Cour de révision de Monaco peut être formulé de la manière suivante : **Quel est le point de départ exact (*dies a quo*) du délai préfix de trois jours imparti pour contester la régularité de l'élection d'un délégué du personnel en application des articles 9 et 10 de l'Ordonnance n° 3285 du 15 septembre 1946 modifiée par l'Ordonnance n° 49 du 9 juillet 1949 : ce délai court-il à compter du jour même de l'élection et de la proclamation des résultats, ou ne commence-t-il à courir qu'à compter de la date d'affichage du procès-verbal des opérations électorales ?** Sous cette interrogation technique d'apparence purement arithmétique se dissimulait une question fondamentale de méthodologie d'interprétation juridique. Le Juge de paix s'était arrêté à la lettre isolée de l'article 10 de l'Ordonnance précitée pour retenir « les trois jours de l'élection ». Il appartenait dès lors à la Cour de révision de déterminer si les dispositions de cet article 10 pouvaient être lues de manière autonome et littérale, ou si elles devaient impérativement être articulées avec les prescriptions de l'article 9 du même texte, lequel régit l'établissement et la publicité par voie d'affichage du procès-verbal des opérations électorales. En d'autres termes, l'accomplissement de la formalité substantielle de publicité du scrutin conditionne-t-il le déclenchement du délai de forclusion opposable aux auteurs d'une contestation électorale ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette question et censurer la décision entreprise, la Cour de révision déploie un syllogisme juridique d'une grande pureté formelle, structuré autour d'un visa double et de quatre attendus d'une implacable logique déductive. Dans un premier temps, la Cour énonce la majeure de son syllogisme sous la forme d'un attendu de principe, directement adossé au visa des « articles 9 et 10 de l'Ordonnance n° 3285 du 15 septembre 1946 modifiée par l'Ordonnance n° 49 du 9 juillet 1949 ». La haute juridiction pose ainsi : > « Attendu que de la combinaison de ces textes, il résulte que la contestation de la régularité d'une élection d'un délégué du personnel n'est recevable que si elle est faite dans les trois jours qui suivent l'affichage du procès-verbal des opérations ; » La clé de voûte du raisonnement réside dans le terme « combinaison ». Là où le Juge de paix avait procédé par amputation textuelle en ne visant et en n'appliquant que le seul article 10, la Cour de révision restaure l'unité et la cohérence de l'Ordonnance du 15 septembre 1946 modifiée. L'interprétation systémique l'emporte sur l'interprétation parcellaire. En combinant l'article 9 et l'article 10, la Cour dégage la véritable intention du pouvoir réglementaire : le délai de trois jours prévu pour élever une contestation contre la régularité de l'élection ne saurait courir dans le secret ou dans l'incertitude des opérations matérielles de vote ; il est intrinsèquement lié à l'acte officiel qui matérialise et porte à la connaissance de tous le déroulement et le résultat du scrutin, à savoir « l'affichage du procès-verbal des opérations ». Dans un deuxième temps, la Cour expose la mineure de son syllogisme en procédant à une analyse critique mais rigoureusement fidèle des énonciations du jugement attaqué. Elle décompose ce faisant le raisonnement erroné du premier juge en deux mouvements distincts : D'abord, la Cour rappelle le motif décisoire retenu par le Juge de paix : le jugement attaqué, après avoir relevé que le sieur F. J. avait été proclamé élu le 7 décembre 1982, a déclaré l'action en annulation irrecevable « faute d'avoir été exercée dans les trois jours de l'élection, conformément à l'article 10 de l'Ordonnance susvisée ». La Cour met ainsi en lumière l'erreur de droit commise par le juge du fond, qui a fixé le *dies a quo* au jour de l'élection (et de la proclamation). Ensuite, et c'est là que la censure devient inéluctable, la Cour de révision puise dans les propres constatations de fait du jugement attaqué les éléments permettant de caractériser la violation de la loi : > « Attendu cependant que le jugement constate par ailleurs que l'affichage du procès-verbal des opérations électorales a été fait le 17 décembre et que la contestation l'a été le 20 décembre 1982 ; » Ce faisant, la Cour de révision n'a nullement besoin de se livrer à une nouvelle appréciation des faits — ce qui lui serait interdit en tant que juge de cassation — ; elle relève que le Juge de paix disposait de toutes les données factuelles exactes dans son propre jugement (affichage le 17 décembre, contestation le 20 décembre), mais qu'il a refusé d'en tirer les conséquences légales qui s'imposaient au regard de la combinaison des articles 9 et 10 de l'Ordonnance. Dans un troisième et dernier temps, la conclusion du syllogisme tombe avec la concision tranchante propre aux arrêts de cassation : > « Qu'il s'en suit que la contestation était recevable et que le jugement a violé les textes susvisés ; » Le calcul opéré par la Cour est limpide : le procès-verbal ayant été affiché le 17 décembre 1982, le délai de trois jours qui suivait cet affichage expirait le 20 décembre 1982. La contestation ayant été formée précisément ce 20 décembre 1982, elle respectait scrupuleusement la prescription légale. En la déclarant irrecevable, le Juge de paix a commis une violation directe de la loi par fausse interprétation et refus d'application combinée des articles 9 et 10 de l'Ordonnance n° 3285 du 15 septembre 1946 modifiée. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation constatant la violation des textes applicables, la Cour de révision prononce l'annulation intégrale de la décision déférée et organise la suite de l'instance dans un dispositif ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > Casse et annule le jugement de M. le Juge de Paix en date du 20 avril 1983 et, pour être statué à nouveau conformément à la loi ; > Renvoie la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de Révision ; » On notera avec une attention particulière la seconde branche de ce dispositif. Conformément aux mécanismes propres à la procédure devant la Cour de révision de Monaco, après avoir cassé et annulé le jugement du Juge de paix statuant hors session et sur pièces, la Cour ne renvoie pas l'affaire devant un autre Juge de paix, mais « Renvoie la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de Révision » afin qu'il soit « statué à nouveau conformément à la loi », c'est-à-dire pour que la Cour elle-même, siégeant alors en formation de jugement au fond lors de sa prochaine session, examine les griefs d'annulation dirigés contre l'élection du sieur F. J., la question préalable de la recevabilité de la contestation étant désormais définitivement purgée et acquise aux demandeurs. --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle Bien que rendu au visa de textes spéciaux propres à l'organisation des élections des délégués du personnel dans la Principauté, l'arrêt du 1er juillet 1983 présente une richesse doctrinale et technique considérable. Il s'inscrit dans un mouvement jurisprudentiel protecteur de l'effectivité des droits procéduraux et offre aux praticiens des enseignements précieux tant sur la mécanique du contentieux électoral que sur l'office du juge suprême. ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'analyse approfondie de cette décision permet de dégager trois axes majeurs de réflexion théorique, qui témoignent de la maturité du droit processuel social monégasque. #### 1. Le triomphe de l'interprétation téléologique et systémique sur le littéralisme étroit Le premier enseignement majeur de l'arrêt réside dans sa méthode d'interprétation des normes juridiques. En opposant la « combinaison » des articles 9 et 10 de l'Ordonnance n° 3285 du 15 septembre 1946 (modifiée par l'Ordonnance n° 49 du 9 juillet 1949) à la lecture isolée de l'article 10 qu'avait retenue le Juge de paix, la Cour de révision rappelle un principe fondamental d'herméneutique juridique : un texte de procédure ne peut être compris indépendamment de l'ensemble normatif dans lequel il s'insère et de la finalité (*ratio legis*) qu'il poursuit. En matière d'élections professionnelles, le déroulement des opérations s'inscrit dans une séquence chronologique et logique rigoureuse : vote, dépouillement, proclamation des résultats, rédaction du procès-verbal des opérations électorales et, enfin, affichage de ce procès-verbal. Si le texte réglementaire impose une formalité d'affichage du procès-verbal (objet de l'article 9 visé par la Cour), cette exigence n'est pas une simple mesure d'ordre intérieur dépourvue de sanction ou de portée juridique. L'affichage du procès-verbal remplit une double fonction essentielle : - Une **fonction d'information officielle erga omnes** : contrairement à la proclamation orale des résultats dans le bureau de vote à l'issue du dépouillement, à laquelle seule une fraction des électeurs ou des représentants de l'employeur est susceptible d'assister, l'affichage permet à l'ensemble de la collectivité de travail (salariés absents lors
# Juridiction monégasque (cour-superieure-arbitrage), 22 juin 1982, n° 25921 > **Décision commentée :** Juridiction monégasque (cour-superieure-arbitrage), 22 juin 1982, n° 25921 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-superieure-arbitrage/1982/06-22-25921)) ## Faits et procédure Le litige naît d'un différend collectif entre l'Union des Syndicats de Monaco et la Fédération patronale monégasque. Le procès-verbal de non-conciliation du 16 décembre 1981 précise l'objet de l'arbitrage : le « chômage et paiement à tous les salariés, sans exclusive, des journées de fête prévues à l'article 11 de la Convention collective générale, c'est-à-dire le 14 juillet et le 3 septembre ». Un collège de trois arbitres, MM. P., C. et G., désignés par arrêté ministériel n° 82-10 du 8 janvier 1982, rend une sentence le 27 mai 1982. Le syndicat demandeur forme un recours en annulation, déposé le 7 juin 1982, fondé sur un moyen unique présenté en trois branches. Il sollicite l'annulation de la sentence et le renvoi des parties pour qu'il soit statué au fond. La Fédération patronale, représentée par Me René Clérissi, conclut au rejet du recours et à la confirmation de la sentence. Le texte visé est la loi n° 473 du 4 mars 1948, modifiée par les lois n° 603 du 2 juin 1955 et n° 816 du 24 janvier 1967, et l'Ordonnance souveraine n° 3916 du 12 décembre 1967. La Cour supérieure d'arbitrage, présidée par R. Vialatte, le rapporteur étant H. Rossi, déclare le recours recevable en la forme (les motifs emploient indifféremment les termes de « recours » et de « pourvoi »). Le contenu du dispositif de la sentence arbitrale n'est pas reproduit dans la décision : (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée est de savoir si le collège arbitral a méconnu les règles d'interprétation des conventions du Code civil en statuant sur l'article 11 de la Convention collective nationale du 5 novembre 1945, qui distingue, d'une part, les modes de rémunération du personnel salarié et, d'autre part, les jours fériés, chômés et payés. Le moyen unique invoque trois violations successives : - la violation de l'article 989 du Code civil, en ce que les arbitres n'auraient pas constaté que les termes de la Convention, notamment de son article 11, ne pouvaient prêter à confusion ; - la violation de l'article 990 du Code civil, les arbitres n'ayant pas tenu compte des « suites » que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation ; - la violation de l'article 1016 du Code civil, en ce que les arbitres n'auraient pas considéré la Convention collective « dans son ensemble » et ses avenants, en se limitant à son seul article 11. ## Solution et dispositif La Cour rejette les trois branches du moy
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 23 mars 1972, n° 25030 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 23 mars 1972, n° 25030 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/1972/03-23-25030)) ## Faits et procédure La demanderesse, manutentionnaire, a été engagée par la société anonyme monégasque Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen (C.P.M.) le 27 août 1970. Le litige naît d'un incident survenu en août 1971. Une note de la direction annonçait que le lundi 16 août, jour férié légal selon les parties, serait travaillé. La salariée informa son chef de service qu'elle ne pourrait être présente, ayant pris des dispositions personnelles. Le 17 août, le chef du personnel lui infligea une mise à pied d'une journée. Elle protesta auprès du directeur commercial, accompagnée de sa mère. Selon ses dires, il lui fut répondu que « des mesures seraient prises » à sa « plus prochaine erreur ». La salariée cita alors son employeur devant le Bureau de Conciliation du Tribunal du travail pour obtenir le paiement de la journée retenue. Elle reçut la convocation le 9 septembre 1971. Le 10 septembre, la société la licencia par lettre recommandée. Selon la défenderesse, le licenciement était motivé par une seconde erreur constatée ce jour-là, en application de l'article IV du Règlement intérieur, qui prévoit le renvoi en cas d'inaptitude ou d'incompétence. La société faisait état d'une erreur antérieure, relevée le 23 août, ayant donné lieu à un premier avertissement, et d'une troisième erreur le 14 septembre, suivie d'un changement de poste. Elle soutenait que la convocation portait sur le remboursement de la journée de mise à pied, qu'elle avait finalement acceptée de payer lors de l'audience du 20 septembre. Un procès-verbal de non-conciliation fut dressé le 13 décembre 1971. La demanderesse saisit ensuite le Bureau de Jugement en réclamant trois chefs : un complément de salaire pour la journée du 3 septembre (42,40 F), une indemnité de licenciement (593,60 F, calculée sur quatorze jours) et des dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel (2 500 F). ## Question de droit Le tribunal était saisi de deux questions distinctes. La première portait sur l'application, au profit de la salariée, de l'article 11 « d » de la Convention collective nationale de travail. Ce texte institue le 3 septembre comme jour chômé et ouvre droit, pour le personnel mensualisé, à un salaire majoré de 100 % lorsque ce jour n'a été ni chômé ni récupéré. La question était de savoir si la salariée pouvait s'en prévaloir alors que le 3 septembre ne figure pas parmi les jours fériés légaux, comme le faisait valoir la défenderesse. La seconde question, plus délicate, concernait la qualification du licenciement. Il s'agissait de déterminer si une mesure fondée sur des fautes professionnelles alléguées pouvait être regardée comme abusive lorsque son véritable motif résidait dans une action judiciaire engagée par le salarié contre l'employeur. ## Solution et dispositif Sur le premier chef, le tribunal retient que la salariée « justifie de
# Tribunal Suprême de Monaco, 22 juillet 1959, n° 27456 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 22 juillet 1959, n° 27456 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1959/07-22-27456)) L’articulation entre l’organisation ordinale des professions réglementées et l’exercice du droit syndical constitue un point de rencontre classique entre le droit public économique et le droit des libertés professionnelles. L’ordonnance rendue le 22 juillet 1959 sur le rapport du Tribunal Suprême de Monaco, dans l’affaire opposant les sieurs S. et consorts au Ministre d’État, offre une illustration topique de cette problématique au sein de l’ordre juridique monégasque, tout en présentant une physionomie formelle et procédurale caractéristique de son époque. Rendue sous l’empire de l’Ordonnance Souveraine n° 1792 du 7 mai 1958 créant un recours contentieux en annulation des ordonnances nécessaires à l'exécution des lois, ainsi que des mesures ou décisions administratives, la décision commentée revêt formellement la nature d'un acte de justice retenue, pris par le Prince Souverain Rainier III « Sur le rapport de Notre Tribunal Suprême, saisi en matière administrative ». Malgré la brièveté de sa rédaction — qui s’inscrit dans la plus pure tradition de concision des juridictions administratives francophones du milieu du XXe siècle —, cette décision aborde trois questions fondamentales du contentieux administratif et du droit professionnel : l’intérêt pour agir des membres fondateurs ou potentiels d’un groupement en cours de constitution, l’articulation des normes législatives relatives au droit syndical et aux ordres professionnels, et la technique contentieuse de la neutralisation des motifs surabondants lorsque l’administration se trouve en situation de compétence liée ou que l’un des motifs de droit suffit à fonder légalement la décision de refus. Par cette décision, l’autorité souveraine, suivant le rapport de la haute juridiction administrative, consacre la recevabilité large du recours pour excès de pouvoir exercé par des professionnels ayant vocation à intégrer un syndicat dont les statuts ont été refusés, mais rejette au fond leur requête en faisant prévaloir l’exclusion expresse prévue par la loi sur les syndicats patronaux à l’égard des professions dotées d’un statut particulier, telle la profession médicale organisée en Ordre par l'ordonnance-loi n° 327 du 30 août 1941. Afin de saisir toute la richesse de cette décision, il convient d'examiner successivement le contexte factuel et procédural ayant conduit à la saisine du juge (I), la question de droit posée ainsi que la solution retenue par la juridiction (II), avant d'en analyser la portée jurisprudentielle et les implications pratiques (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural L'affaire soumise à l'examen du Tribunal Suprême trouve son origine dans la volonté d'un groupe de praticiens d'organiser la défense de leurs intérêts professionnels sous une forme syndicale (A), démarche qui s'est heurtée à un refus de l'autorité administrative, déclenchant ainsi le mécanisme du contentieux de l'annulation récemment institué dans la Principauté (B). ### A. Les faits à l'origine du litige Les éléments factuels, tels qu'ils ressortent avec sobriété du texte de la décision, mettent en scène un groupe de personnes désignées sous l'appellation « les sieurs S. et consorts ». Bien que la décision ne détaille pas individuellement l'identité complète ou le nombre exact de ces requérants (non précisé dans la décision), il se déduit directement des motifs relatifs à la recevabilité qu'il s'agit de professionnels exerçant ou ayant titre à exercer la médecine à Monaco, dès lors qu'il est relevé qu'ils ont « vocation à devenir membres » du syndicat projeté. Ces praticiens ont entrepris les démarches nécessaires à la création d'un « syndicat des médecins » au sein de la Principauté de Monaco. À cette fin, ils ont élaboré les statuts de ce groupement professionnel en formation et les ont soumis à l'approbation de l'autorité administrative compétente, en l'occurrence le Ministre d'État. Cette démarche administrative d'approbation préalable s'inscrivait dans le cadre de la législation relative aux groupements professionnels, et plus particulièrement sous l'angle de la loi n° 403 du 28 novembre 1944 autorisant la création de syndicats patronaux, texte sur lequel le litige allait ultérieurement se cristalliser. Toutefois, l'initiative des sieurs S. et consorts s'est heurtée à une fin de non-recevoir de la part du chef du gouvernement monégasque. Par une décision administrative dont la date exacte d'édiction n'est pas mentionnée dans le texte de l'ordonnance (non précisé dans la décision), le Ministre d'État a formellement refusé d'approuver les statuts du projet de syndicat des médecins. Pour justifier cette décision de refus d'approbation, le Ministre d'État s'est appuyé sur une pluralité de motifs, qualifiés globalement par la décision commentée de « motifs tirés de la législation actuellement en vigueur ». Parmi ces motifs figurait de manière déterminante l'inapplicabilité de la loi n° 403 du 28 novembre 1944 à la profession médicale, en raison de l'existence préalable d'un Ordre des médecins institué par l'ordonnance-loi n° 327 du 30 août 1941. La nature exacte des « autres motifs » invoqués par le Ministre d'État au soutien de son refus n'est pas dévoilée par le texte de la décision (non précisé dans la décision). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à ce refus administratif qui paralysait la naissance juridique de leur groupement professionnel, les sieurs S. et consorts ont décidé de porter le litige sur le terrain contentieux. Ils ont alors formé un recours aux fins d'annulation de la décision émanant du Ministre d'État. Ce recours a été exercé sur le fondement d'un texte procédural majeur de l'histoire du droit administratif monégasque, expressément visé en tête de la décision : « l'Ordonnance Souveraine n° 1792 du 7 mai 1958 créant un recours contentieux en annulation des ordonnances nécessaires à l'exécution des lois, ainsi que des mesures ou décisions administratives ». Conformément à l'architecture institutionnelle découlant de ce texte, le recours a été adressé au Prince Souverain (« nous ont adressé un recours »), le Tribunal Suprême étant « saisi en matière administrative » pour instruire l'affaire et présenter un rapport au Prince, qui statue in fine par voie d'Ordonnance Souveraine. La procédure contradictoire s'est déroulée selon les formes prescrites. Après le dépôt de la requête introductive d'instance par les sieurs S. et consorts, le Ministre d'État a produit un mémoire en réponse visant au rejet du recours. Le ministère public, en la personne du Procureur Général, a également déposé des conclusions. L'ensemble des pièces et documents produits a été examiné par le Tribunal Suprême. Quant aux prétentions des parties, les requérants sollicitaient l'annulation pure et simple de la décision ministérielle refusant l'approbation des statuts de leur projet de syndicat. Bien que le détail de leur argumentation juridique ne soit pas intégralement reproduit dans les visas ou les motifs (non précisé dans la décision), il apparaît qu'ils revendiquaient le bénéfice de la législation sur les syndicats, notamment la loi n° 403 du 28 novembre 1944, pour soutenir que le refus du Ministre d'État manquait de base légale ou violait la loi. En défense, le Ministre d'État soutenait la légalité de sa décision de refus en excipant notamment des dispositions combinées de l'article 13 de la loi n° 403 et de l'ordonnance-loi n° 327 du 30 août 1941. Avant même d'aborder le fond du droit, la juridiction devait vérifier la régularité de sa saisine au regard des conditions de délai et d'intérêt pour agir posées par l'Ordonnance Souveraine n° 1792 du 7 mai 1958. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction La résolution du litige imposait au Tribunal Suprême, dans son rapport au Prince, de trancher une double problématique, à la fois procédurale et substantielle (A), à laquelle il a répondu par un raisonnement rigoureux et concis (B) aboutissant à un dispositif de rejet (C). ### A. Le problème juridique posé Le problème juridique soumis à l'appréciation de la juridiction se décomposait en deux questions distinctes mais complémentaires. En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité : des personnes physiques peuvent-elles justifier d'un intérêt direct et personnel pour demander l'annulation d'une décision administrative refusant d'approuver les statuts d'un syndicat professionnel qui, par suite de ce refus même, n'a pas encore d'existence légale, au seul titre qu'elles ont vocation à devenir membres de ce futur groupement ? En second lieu, sur le terrain de la légalité interne (le fond du droit) : le Ministre d'État commet-il une illégalité ou prive-t-il sa décision de base légale en refusant d'approuver les statuts d'un projet de syndicat des médecins sur le fondement de la loi n° 403 du 28 novembre 1944 autorisant la création de syndicats patronaux, alors que l'article 13 de cette loi exclut de son champ d'application les professions déjà régies par un statut particulier et que la profession médicale a été dotée d'un Ordre professionnel par l'ordonnance-loi n° 327 du 30 août 1941 ? Subsidiairement, quelle est l'incidence de la légalité de ce motif sur l'appréciation globale d'une décision administrative reposant par ailleurs sur d'autres motifs ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé dans la décision s'articule en trois temps parfaitement distincts : l'affirmation de la recevabilité du recours, l'analyse du cadre législatif applicable à la profession médicale au regard du droit syndical patronal, et la mise en œuvre de la technique de l'économie de moyens (ou neutralisation des motifs surabondants). #### 1. L'admission libérale de la recevabilité du recours La décision commence par examiner d'office ou sur contestation (non précisé dans la décision) les conditions de recevabilité de la requête au regard de l'Ordonnance Souveraine n° 1792 du 7 mai 1958. Deux conditions sont vérifiées : * **La condition de délai :** Le juge constate sobrement que « ce recours est formé dans le délai de deux mois prévu à l'Ordonnance Souveraine n° 1792 ». Aucune difficulté de computation n'est soulevée. * **La condition d'intérêt pour agir :** La question était plus délicate sur le plan théorique. Le syndicat des médecins n'étant qu'à l'état de « projet » faute d'approbation de ses statuts, il était dépourvu de personnalité morale. Le recours était donc porté par des personnes physiques, les sieurs S. et consorts. Pour caractériser leur qualité à agir, la décision retient que « les requérants, ayant vocation à devenir membres de ce syndicat, peuvent faire état d'un intérêt direct et personnel à obtenir l'annulation demandée ». Le critère retenu est donc celui de la « vocation à devenir membres ». Il n'est pas seulement fait référence à leur qualité de fondateurs ou de rédacteurs des statuts, mais plus largement à leur appartenance à la catégorie professionnelle visée par le groupement en projet. Cet intérêt potentiel mais certain suffit à caractériser « l'intérêt direct et personnel » exigé en contentieux administratif monégasque. La conclusion tombe alors logiquement : « Considérant que le recours est donc recevable ». #### 2. L'inapplicabilité de la loi sur les syndicats patronaux aux professions dotées d'un statut particulier Le cœur du raisonnement au fond repose sur un syllogisme juridique d'une grande clarté, mettant en rapport deux textes de valeur législative de l'ordre juridique monégasque : * **La majeure du syllogisme** est tirée de la loi syndicale elle-même : « Considérant qu'en vertu de l'article 13 de la loi n° 403 autorisant la création de syndicats patronaux, les dispositions de cette loi ne sont pas applicables aux professions déjà régies par un statut particulier ». Le législateur de 1944, en ouvrant le droit de constituer des syndicats patronaux, a donc expressément ménagé une clause d'exclusion. Le droit commun syndical patronal cède devant l'existence d'une *lex specialis* antérieure organisant une profession déterminée (« déjà régies »). * **La mineure du syllogisme** consiste à qualifier la situation juridique de la profession médicale au regard de cette clause d'exclusion : « Considérant que l'ordonnance-loi n° 327, du 30 août 1941, instituant un Ordre des médecins dans la Principauté a soumis la profession médicale à un statut particulier ». Chronologiquement (1941 étant antérieur à 1944) et matériellement (l'institution d'un Ordre professionnel organisant la profession), les médecins entrent exactement dans les prévisions de l'exception de l'article 13. * **La conclusion du syllogisme** s'impose dès lors de manière mécanique : « et qu'ainsi la loi n° 403 ne s'applique pas à la profession médicale ». Les médecins ne peuvent donc pas revendiquer le bénéfice de la loi du 28 novembre 1944 sur les syndicats patronaux pour faire approuver les statuts d'un syndicat médical. #### 3. La validation de la décision administrative par l'effet d'un motif déterminant Une fois établie l'inapplicabilité de la loi n° 403 à la profession médicale, le Tribunal Suprême confronte cette règle de droit à la décision attaquée. Il relève que le refus du Ministre d'État était motivé par plusieurs considérations (« fondée entre autres sur ce motif »). Or, dès lors que le motif tiré de l'article 13 de la loi n° 403 et de l'ordonnance-loi n° 327 est juridiquement exact et qu'il excluait par principe l'application de la loi sur les syndicats patronaux aux médecins, le Ministre d'État ne pouvait légalement approuver les statuts sur ce fondement. La juridiction en déduit que « par conséquent, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres motifs par elle invoqués, elle ne saurait manquer de base légale ». Le motif tiré de l'inapplicabilité de la loi suffit à lui seul à donner une base légale solide au refus administratif, rendant inopérante ou surabondante toute discussion sur la validité des autres motifs avancés par l'administration. ### C. Le dispositif Conformément au protocole rédactionnel découlant de l'Ordonnance Souveraine n° 1792 du 7 mai 1958, où le Prince statue par Ordonnance sur le rapport du Tribunal Suprême, le dispositif se présente en ces termes exacts : > « À ces causes ; > Avons ordonné et ordonnons : > Avons ordonné et ordonnons : > Le recours formé par les sieurs S. et consorts est rejeté. > Notre Secrétaire d'État et Notre Directeur des services judiciaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution de la présente Ordonnance. » *(Note : la répétition de la formule exécutoire « Avons ordonné et ordonnons : » figure telle quelle dans le texte officiel publié).* --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle Bien que rendue dans un cadre institutionnel et législatif propre la Principauté de Monaco à la fin des années 1950, cette décision du 22 juillet 1959 présente un intérêt doctrinal et pratique considérable. Elle témoigne à la fois de la structuration du contentieux administratif monégasque autour des grands principes du recours pour excès de pouvoir (A) et livre des enseignements précieux pour les praticiens quant au régime juridique des professions réglementées et à la technique de rédaction des actes administratifs (B). ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'ordonnance du 22 juillet 1959 mérite d'être analysée sous trois angles théoriques majeurs : son cadre institutionnel singulier (la justice retenue en matière administrative en 1959), sa contribution à la théorie de l'intérêt pour agir, et sa conception des rapports entre ordres professionnels et syndicats. #### 1. Un témoignage historique du contentieux administratif monégasque sous l'empire de l'Ordonnance Souveraine n° 1792 du 7 mai 1958 La lecture formelle de la décision frappe immédiatement l'observateur contemporain. Bien que répertoriée dans la jurisprudence du Tribunal Suprême, la décision est intitulée au nom de « Rainier III, par la grâce de Dieu, prince souverain de Monaco », qui statue « Sur le rapport de Notre Tribunal Suprême, saisi en matière administrative » et conclut par la formule impérative « Avons ordonné et ordonnons », suivie de l'injonction de promulgation et d'exécution adressée au Secrétaire d'État et au Directeur des services judiciaires. Cette forme s'explique par le contexte historique précis de l'année 1959, expressément reflété dans le premier visa de la décision : « Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1792 du 7 mai 1958 créant un recours contentieux en annulation des ordonnances nécessaires à l'exécution des lois, ainsi que des mesures ou décisions administratives ». À cette date, antérieure à la Constitution du 17 décembre 1962 (laquelle n'est évidemment pas mentionnée dans la décision qui lui est antérieure de trois ans), le recours en annulation pour excès de pouvoir des décisions administratives venait d'être réorganisé par l'Ordonnance Souveraine du 7 mai 1958 selon un mécanisme de justice formellement retenue : le recours était adressé au Prince, instruit par le Tribunal Suprême (après mémoire du Ministre d'État et conclusions du Procureur Général), lequel établissait un rapport que le Prince transformait en décision exécutoire par voie d'Ordonnance. Ce qui est remarquable dans la décision commentée, c'est que derrière cette enveloppe formelle de justice retenue, le raisonnement juridique déployé par le Tribunal Suprême dans son rapport épouse intégralement les canons juridictionnels les plus classiques du contentieux de la légalité : examen préalable de la recevabilité (délai et intérêt à agir), contrôle de la base légale de l'acte attaqué par interprétation stricte des textes législatifs, et application de la théorie des motifs déterminants. #### 2. La consécration d'une conception subjective mais souple de l'intérêt pour agir en matière de groupements non encore constitués L'un des apports majeurs de la décision du 22 juillet 1959 réside dans son deuxième considérant, qui énonce que « les requérants, ayant vocation à devenir membres de ce syndicat, peuvent faire état d'un intérêt direct et personnel à obtenir l'annulation demandée ». En droit du contentieux administratif, l'exigence d'un « intérêt direct et personnel » constitue le filtre classique permettant d'écarter l'action populaire (*actio popularis*) tout en assurant une soumission effective de l'administration au principe de légalité. Lorsque l'acte administratif attaqué est un refus d'approuver les statuts d'un groupement (syndicat, association, société), une difficulté logique surgit : le destinataire naturel de l'acte — le groupement lui-même — n'a pas d'existence juridique pleine et entière puisque c'est précisément l'acte attaqué qui lui refuse cette reconnaissance. Si le juge exigeait que seul le syndicat agisse, le refus d'approbation bénéficierait d'une immunité juridictionnelle absolue. Pour contourner cette impasse, une approche restrictive aurait consisté à ne reconnaître l'intérêt à agir qu'aux seuls signataires de la demande d'approbation ou aux membres fondateurs ayant déposé les statuts, au titre du refus opposé à leur propre demande administrative. Or, la formulation retenue par le Tribunal Suprême est nettement plus ouverte et conceptuellement très intéressante : elle ne vise pas la qualité procédurale de « demandeurs à l'approbation » ou de « fondateurs », mais le fait que les requérants ont « vocation à devenir membres de ce syndicat ». En reliant l'intérêt « direct et personnel » à la « vocation à devenir membre », la juridiction monégasque reconnaît que l'acte qui empêche la naissance d'un syndicat professionnel lèse directement et personnellement chaque professionnel appartenant à la catégorie concernée et susceptible d'y adhérer. L'intérêt est *personnel* car les requérants exercent (ou ont
# Tribunal Suprême de Monaco, 14 juin 1983, n° 25047 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, Assemblée Plénière, 14 juin 1983, n° 25047 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1983/06-14-25047)) --- ## Faits Le Centre Hospitalier Princesse Grace de Monaco, établissement public, employait un personnel dont le statut relevait jusqu'alors du droit privé, organisé notamment par la Convention collective conclue le 11 février 1947 entre la Commission Administrative de l'Hôpital de Monaco et le Syndicat du personnel hospitalier, ainsi que par un arrêté du 17 avril 1963. Par l'Ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, le Gouvernement princier a entendu substituer à ce régime de droit privé un statut de droit public applicable à l'ensemble du personnel dudit établissement. Cette ordonnance portait notamment sur les conditions d'exercice de l'action syndicale, le régime des congés, la création de commissions paritaires en lieu et place d'un comité technique paritaire antérieur, et organisait l'intégration des agents dans un cadre statutaire propre à l'établissement. Deux agents, le sieur V. et la demoiselle T., agissant au nom du Syndicat du personnel hospitalier et professions connexes du Centre Hospitalier Princesse Grace ainsi que du Syndicat des infirmiers et infirmières diplômés d'État dudit Centre, ont contesté la légalité de cette ordonnance souveraine, estimant qu'elle procédait d'un détournement de compétence au détriment du législateur et méconnaissait plusieurs droits et libertés constitutionnellement garantis. --- ## Procédure Par requête en date du 6 octobre 1982, les requérants ont saisi le Tribunal Suprême de Monaco d'un recours en annulation dirigé contre l'Ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982. La cause, après échange de mémoires — contre-requête du Ministre d'État du 7 décembre 1982, réplique des requérants du 7 janvier 1983, duplique du Ministre d'État du 10 février 1983 —, a été renvoyée par ordonnance présidentielle du 21 février 1983 devant le Tribunal Suprême délibérant en Assemblée Plénière. L'audience a été tenue sous la présidence du Vice-Président Monsieur Louis Pichat en son rapport. Les parties ont été entendues en leurs observations respectives : Maître Luc Thaler pour les syndicats requérants, Maître George pour le Ministre d'État. Monsieur le Procureur Général a présenté ses conclusions. Les requérants soutenaient, à l'appui de leurs demandes : 1. que l'Ordonnance souveraine attaquée avait conféré aux agents de l'hôpital un statut de fonctionnaires publics en violation de l'article 51 de la Constitution, lequel réservait à la loi la fixation des obligations, droits et garanties fondamentaux des fonctionnaires ; 2. que cette ordonnance méconnaissait le principe d'égalité des Monégasques devant la loi posé à l'article 17 de la Constitution, en soumettant les agents hospitaliers à un régime exorbitant du droit commun sans justification ; 3. qu'elle portait atteinte à la liberté syndicale garantie par l'article 28 de la Constitution, en s'abstenant de prévoir la mise à disposition de locaux syndicaux et la rémunération des heures de délégation ; 4. qu'elle violait la législation du travail en matière de congés et en supprimant le Comité technique paritaire ; 5. qu'elle supprimait des droits acquis découlant de la Convention collective du 11 février 1947 et de l'arrêté du 17 avril 1963. Le Ministre d'État concluait au rejet, faisant valoir que l'ordonnance trouvait son fondement légal dans l'article 17 de la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics, que la jurisprudence du Tribunal Suprême du 20 juin 1979 avait admis le pouvoir réglementaire général d'application de la loi, et que les divers moyens soulevés étaient soit irrecevables, soit non fondés. --- ## Question de droit La décision soulève quatre questions de droit distinctes, dont la première est d'une importance constitutionnelle particulière : **Première question :** L'article 51 de la Constitution de Monaco, qui réserve à la loi la fixation des « obligations, droits et garanties fondamentaux des fonctionnaires », s'étend-il aux agents des établissements publics ne relevant pas du statut général des fonctionnaires de l'État institué par la loi n° 975 du 12 juillet 1975, et, dans l'affirmative, la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics constituait-elle une habilitation législative suffisante pour permettre au Gouvernement d'édicter par voie d'ordonnance souveraine le statut de ces agents ? **Deuxième question :** Le principe d'égalité des Monégasques devant la loi, consacré par l'article 17 de la Constitution, est-il méconnu lorsqu'est institué, pour le personnel d'un établissement public hospitalier, un régime statutaire de droit public distinct à la fois du statut général des fonctionnaires et du droit commun du travail ? **Troisième question :** Les dispositions d'un texte réglementaire qui reconnaissent expressément l'action syndicale mais s'abstiennent d'en définir les modalités d'application — notamment l'attribution de locaux et la rémunération des heures de délégation — portent-elles atteinte à la garantie constitutionnelle de l'action syndicale prévue à l'article 28 de la Constitution ? **Quatrième question :** Les agents d'un service public peuvent-ils opposer à l'autorité réglementaire compétente des droits acquis tirés d'une convention collective de droit privé antérieurement applicable, afin de faire obstacle à la modification de leur statut ? --- ## Solution Le Tribunal Suprême, délibérant en Assemblée Plénière, rejette l'ensemble des moyens soulevés et déboute les requérants. ### Sur la compétence normative au regard de l'article 51 de la Constitution Le Tribunal Suprême commence par affirmer, de manière décisive, que la notion de « fonctionnaire » au sens de l'article 51 de la Constitution ne se réduit pas aux seuls agents relevant du statut général de l'État institué par la loi du 12 juillet 1975. Il juge que l'interprétation restrictive proposée par le Ministre d'État « exclut à tort de son champ d'application des agents publics qui, n'occupant pas des emplois d'État, ont, toutefois, la qualité de fonctionnaires et dont le statut ne peut, dès lors, être fixé que par la loi ». Cette affirmation constitue un apport jurisprudentiel de première importance : la réserve de loi posée par l'article 51 concerne toute catégorie d'agents publics ayant la qualité de fonctionnaire, indépendamment du rattachement organique à l'État central. Toutefois, cette réserve de compétence législative n'emporte pas annulation de l'ordonnance attaquée. En effet, le Tribunal procède à une lecture combinée des articles 8 et 17 de la loi du 27 décembre 1971 sur les établissements publics. Il observe que l'article 8 de cette loi a attribué la qualité d'« agents publics » — et non de « fonctionnaires » — aux personnels des établissements publics ne relevant pas d'un statut de fonctionnaire, et que l'article 17 a prévu, pour ces agents, soit un statut de droit public, soit un régime de droit privé, en habilitant le Gouvernement à en fixer les modalités par ordonnance souveraine. Le Tribunal en déduit que cette habilitation législative demeurait cantonnée au cas des « agents non fonctionnaires des établissements publics », de sorte que le Gouvernement n'avait pas outrepassé les limites de la délégation consentie par le législateur, quand bien même les dispositions statutaires édictées s'apparentaient matériellement à un régime de fonctionnaires. Les requérants ne pouvaient donc « soutenir que ladite Ordonnance serait intervenue en violation de l'article 51 de la Constitution ». ### Sur le principe d'égalité Le Tribunal Suprême retient une conception strictement formelle du principe d'égalité inscrit à l'article 17 de la Constitution. L'égalité de traitement n'est exigée qu'entre agents « se trouvant dans des situations identiques » au sein d'une même administration. L'ordonnance attaquée ayant établi un régime statutaire uniforme applicable à l'ensemble du personnel remplissant les conditions de l'article 1er, sans discrimination entre agents de même grade se trouvant en même situation, le moyen tiré de la violation de l'article 17 est écarté. Le Tribunal précise en outre que les agents concernés, qui ne sont ni fonctionnaires de l'État ni salariés de droit privé, ne sauraient revendiquer l'application du statut général de la fonction publique ou du droit commun du travail au titre de l'égalité constitutionnelle. ### Sur la liberté syndicale Le Tribunal rappelle que l'article 28 de la Constitution garantit l'action syndicale en tant que principe, mais non ses modalités concrètes d'exercice. Il constate que l'article 13 de l'Ordonnance souveraine attaquée reconnaît expressément aux agents du Centre Hospitalier l'exercice de cette action pour la défense de leurs droits et intérêts professionnels. L'absence de dispositions relatives à la mise à disposition de locaux syndicaux et à la rémunération des périodes d'absence autorisée ne constitue pas une atteinte au droit constitutionnellement garanti, ces éléments relevant de simples « modalités d'application d'un principe qui, seul, est posé par la Constitution ». ### Sur les atteintes à la législation du travail Le Tribunal rejette l'ensemble des moyens tirés d'une violation de la législation du travail. D'une part, la loi du 16 mars 1963 sur le salaire, qui garantit aux salariés le bénéfice de conditions matérielles au moins équivalentes à celles pratiquées dans la région économique voisine, est expressément limitée aux « personnels employés dans les entreprises privées » et ne s'étend pas aux agents publics. D'autre part, les moyens tirés d'une incompatibilité de l'article 70 de l'ordonnance relatif aux congés annuels avec la loi du 15 juillet 1965, et d'une violation de l'article 7 de la même ordonnance, sont rejetés « à défaut d'une quelconque précision ». Enfin, la création par l'ordonnance de commissions paritaires compétentes pour examiner les questions individuelles des agents satisfait au principe de participation du personnel. ### Sur les droits acquis Le Tribunal Suprême adopte une position de principe en matière de droits acquis des agents publics, réaffirmant une règle classique du droit de la fonction publique : « le statut des fonctionnaires et agents publics peut, à tout moment, être modifié par l'autorité compétente sans que ceux-ci puissent se prévaloir d'un droit quelconque au maintien des règles antérieures ». Le Tribunal relève au surplus que les dispositions de la Convention collective du 11 février 1947 ont été remplacées par les dispositions de l'ordonnance souveraine, à l'exception de certains droits à retraite maintenus à titre transitoire par l'article 89 de ladite ordonnance. Les requérants n'invoquaient par ailleurs aucun texte législatif auquel le nouveau statut aurait dérogé. ### Dispositif > « La requête du Syndicat du personnel hospitalier et professions connexes du Centre Hospitalier Princesse Grace et du Syndicat des infirmiers et infirmières diplômés d'État dudit Centre est rejetée ; > Les dépens sont mis à la charge des requérants, > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » --- ## Portée ### I. Une définition extensive de la notion constitutionnelle de « fonctionnaire » L'apport doctrinal le plus saillant de cette décision réside dans l'interprétation que le Tribunal Suprême donne de l'article 51 de la Constitution monégasque. En refusant de cantonner la notion de « fonctionnaire » aux seuls agents soumis à la loi du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État, le Tribunal Suprême procède à une lecture fonctionnelle et extensive de la réserve de loi constitutionnelle. Cette approche rappelle la conception retenue dans d'autres systèmes juridiques proches — notamment en droit français, où le Conseil d'État puis le Conseil constitutionnel ont progressivement étendu la compétence législative à l'ensemble des agents des personnes publiques — tout en l'adaptant aux spécificités de l'ordre juridique monégasque. L'enjeu est considérable : si le Tribunal avait retenu l'interprétation restrictive du Gouvernement, la réserve de loi posée par l'article 51 n'aurait eu qu'une portée symbolique, limitée aux seuls fonctionnaires de l'État stricto sensu, laissant le pouvoir réglementaire libre d'organiser à sa guise le statut de l'ensemble des agents des nombreux établissements publics de la Principauté. En affirmant au contraire que la réserve de loi s'impose dès lors que des agents publics ont « la qualité de fonctionnaires », le Tribunal Suprême protège l'exigence d'une définition législative des obligations, droits et garanties fondamentaux de ces catégories d'agents, indépendamment de leur rattachement à l'État ou à un établissement public. Cette interprétation est néanmoins assortie d'un tempérament important : la réserve de loi n'exclut pas la délégation législative au profit du pouvoir réglementaire, dès lors que cette délégation est suffisamment précise quant à son champ d'application. C'est précisément ce mécanisme qui permet en l'espèce au Tribunal de valider l'ordonnance souveraine attaquée, en dépit de sa nature apparemment « fonctionnarisante ». ### II. La distinction entre agents fonctionnaires et agents publics non fonctionnaires des établissements publics La décision opère une distinction de nature constitutionnelle entre deux catégories d'agents des établissements publics, dont les fondements sont dégagés de la combinaison des articles 8 et 17 de la loi du 27 décembre 1971 : - les agents ayant la qualité de **fonctionnaires**, dont le statut ne peut être fixé que par la loi, en application de l'article 51 de la Constitution ; - les agents publics **non fonctionnaires**, dont le statut peut, en vertu d'une habilitation législative, être déterminé par voie d'ordonnance souveraine. Cette distinction, qui se dégage avec clarté du considérant central de la décision, structure durablement le droit de la fonction publique monégasque. Elle conduit à admettre que la voie réglementaire reste ouverte pour organiser le statut des agents publics non fonctionnaires des établissements publics, à la condition que la loi ait expressément prévu et délimité cette habilitation. On notera toutefois la tension inhérente à la solution retenue : le Tribunal reconnaît que l'ordonnance souveraine confère à ces agents un statut « dont les dispositions s'apparentent à celles applicables à des fonctionnaires », sans pour autant en déduire une violation de la réserve de loi. La distinction formelle entre la qualité d'agent public et la qualité de fonctionnaire permet de justifier ce résultat, mais elle soulève la question de savoir si une réserve de loi peut être ainsi contournée par le seul biais d'une qualification juridique différente de personnels placés dans une situation matériellement équivalente. ### III. L'interprétation de la liberté syndicale constitutionnelle : principe versus modalités La position retenue par le Tribunal Suprême en matière de liberté syndicale est d'une importance pratique certaine. En distinguant le **principe** constitutionnel de l'action syndicale — garanti par l'article 28 de la Constitution — et ses **modalités d'application** — qui peuvent être réglées par voie infra-constitutionnelle, voire rester silencieuses —, le Tribunal délimite avec précision la sphère de la garantie constitutionnelle. Un texte réglementaire qui consacre formellement le droit à l'action syndicale ne viole pas la Constitution du seul fait qu'il ne prévoit pas les facilités matérielles nécessaires à l'exercice effectif de ce droit, telles que la mise à disposition de locaux ou la rémunération des heures de délégation. Cette approche, cohérente avec la distinction classique entre droits-libertés et droits-créances, pourrait cependant être critiquée en ce qu'elle risque de vider la garantie constitutionnelle de son effectivité : la reconnaissance formelle d'un droit sans les conditions matérielles de son exercice constitue, dans certains systèmes juridiques comparés, une atteinte à la substance du droit garanti. Le Tribunal Suprême ne retient pas cette lecture, s'en tenant à un contrôle de l'existence normative du droit dans le texte attaqué, sans vérifier les conditions de son effectivité. ### IV. La règle de l'absence de droits acquis dans la fonction publique La décision réaffirme avec une netteté particulière le principe, traditionnel en droit de la fonction publique, selon lequel les agents publics ne disposent d'aucun droit acquis au maintien d'un statut déterminé. Cette règle, qui trouve ses fondements dans les nécessités du service public et dans la primauté de l'intérêt général sur les intérêts individuels, s'applique ici de manière remarquable à des agents qui relevaient jusqu'alors d'un régime de droit privé organisé par une convention collective. Le Tribunal ne reconnaît aucune valeur protectrice à la Convention collective du 11 février 1947, dès lors que l'ordonnance souveraine s'y est substituée en vertu d'une habilitation législative valide. Ce faisant, le Tribunal Suprême consacre, pour la Principauté de Monaco, la règle de la mutabilité du statut des agents publics, comparable à celle retenue par le Conseil d'État français dans sa jurisprudence constante depuis le célèbre arrêt *Demoiselle Minaire* (CE, 24 juin 1960). L'autorité compétente pour édicter le statut dispose en permanence du pouvoir de le modifier ou de le réformer, et les agents ne peuvent lui opposer aucun droit acquis au maintien des dispositions antérieures, que celles-ci résultent d'un acte unilatéral ou, comme en l'espèce, d'une convention collective. Il faut noter toutefois que le Tribunal tempère implicitement cette règle en relevant que l'article 89 de l'ordonnance souveraine attaquée a maintenu, à titre transitoire, les droits à retraite antérieurement acquis par certains agents au titre de la convention collective. Ce maintien transitoire, opéré par le texte même qui abroge la convention, illustre que si le principe de l'absence de droits acquis est juridiquement absolu, la pratique administrative conduit souvent à ménager des dispositions transitoires pour atténuer les effets des réformes statutaires. ### V. Portée processuelle : la recevabilité des moyens de constitutionnalité La décision présente également un intérêt du point de vue du droit processuel constitutionnel monégasque. Le Ministre d'État avait soulevé une fin de non-recevoir tenant à ce que le moyen tiré de la violation de l'article 51 de la Constitution, présenté dans la réplique et non dans la requête initiale, constituait une demande nouvelle fondée sur une cause juridique distincte et était donc tardif. Il avait également soutenu que, dans le cadre d'un recours en annulation d'une mesure d'application d'une loi, le Tribunal Suprême ne pouvait contrôler la conformité de cette loi à des dispositions constitutionnelles situées en dehors du Titre III de la Constitution, en application de l'article 90-A. Le Tribunal Suprême écarte ces fins de non-recevoir sans les examiner explicitement, en jugeant qu'il n'est « pas besoin de statuer » sur elles, dans la mesure où les moyens sont rejetés au fond. Cette technique — qui évite au Tribunal de trancher des questions processuelles potentiellement délicates — prive la doctrine d'un précédent utile sur les limites du contrôle de constitutionnalité exercé par le Tribunal Suprême dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir visant un acte réglementaire d'application d'une loi. ### VI. Une décision fondatrice dans la construction du droit public monégasque Au regard de l'ensemble des questions qu'elle tranche, la décision du 14 juin 1983 occupe une place fondatrice dans le corpus jurisprudentiel du Tribunal Suprême de Monaco. Elle témoigne d'une juridiction constitutionnelle soucieuse de définir avec rigueur les frontières entre domaine de la loi et domaine du règlement dans un secteur — le statut des agents publics — particulièrement sensible aux évolutions institutionnelles et aux revendications sociales. La solution adoptée, qui valide l'ordonnance souveraine tout en posant des principes d'interprétation constitutionnelle contraignants pour l'avenir, révèle la volonté du Tribunal de préserver l'efficacité de l'action gouvernementale dans la gestion des établissements publics, sans pour autant sacrifier les exigences de la légalité constitutionnelle. En cela, cette décision illustre une démarche de contrôle à la fois ferme dans ses principes et prudente dans ses effets, caractéristique d'une juridiction constitutionnelle de petite dimension soucieuse
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 octobre 1986, n° 25239 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 octobre 1986, n° 25239 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1986/10-16-25239)) ## Faits et procédure La société Essex Overseas Petroleum Corporation fait l'objet d'une cessation des paiements judiciairement constatée le 28 avril 1983, puis d'une liquidation des biens prononcée le 10 janvier 1985. Un ancien salarié, L., produit au passif par bordereau daté du 9 mai 1983 une créance de 1 170 257,20 francs, fondée sur un contrat de travail allégué du 7 avril 1977 et sur une reconnaissance de dette de la société datée du 25 mai 1982. Par lettre du 18 octobre 1984, son conseil porte la production à 237 700 dollars U.S., soit 2 258 150 francs, dont une part est présentée comme super privilégiée sur le fondement de l'article 475 du Code de commerce, une part comme privilégiée sur celui des articles 1938 et 1941 du Code civil, et le solde comme chirographaire. Cette production comprend également un prêt de 12 700 dollars U.S. La production est considérée comme régulière par le syndic. Le juge commissaire n'admet L. qu'à titre provisionnel, pour 1 franc et à titre chirographaire. Le greffier en chef renvoie alors l'examen des créances devant le Tribunal, en application de l'article 472 du Code de commerce. Dans ses conclusions du 31 janvier 1985, L. réduit ses prétentions à 22 000 dollars à titre super privilégié, 66 000 dollars à titre privilégié et 97 000 dollars à titre chirographaire. Dans ses dernières écritures, il réclame en outre 251 700 dollars, incluant une indemnité de préavis de six mois. Le syndic soulève l'irrecevabilité des prétentions nouvelles et, à titre principal, l'incompétence du Tribunal pour déterminer le montant des créances salariales. Il conclut subsidiairement au débouté. ## Question de droit La question posée est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer si le Tribunal saisi de la vérification des créances sur renvoi du greffier en chef, en vertu de l'article 472 du Code de commerce, peut statuer sur le principe et le montant de créances salariales. Il s'agit, d'autre part, de déterminer l'étendue de l'objet de l'instance, c'est-à-dire si le créancier peut modifier ou augmenter, devant le juge, la production initialement soumise au syndic et au juge commissaire. ## Solution et dispositif Le Tribunal répond que les productions « portent sur le principe et le montant de créances salariales dont l'appréciation échappe à la compétence du Tribunal en vertu des articles 1er et 54 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 ». Il surseoit en conséquence à statuer sur leur admission, mais ne suspend pas les opérations de liquidation. Il délimite préalablement l'objet du litige. Il ne retient que les créances produites entre les mains du syndic et mentionnées à l'état des créances dressé en application de l'article 468 du Code de commerce, sur lesquelles le juge commissaire a statué. Les dernières écritures de L. « ne sauraient aucunement modifier la nature de la production susvisée ni en augmenter le montant ». Le Tribunal retient donc les trois créances telles qu'elles résultent des conclusions du 31 janvier 1985. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déboute L. de sa demande originaire tendant à l'admission de sa production relative au remboursement d'un prêt de 12 700 dollars ; > > Le déclare irrecevable à soutenir dans la présente instance d'autres productions que celles soumises à vérification dont il a saisi le syndic et le juge commissaire, s'établissant selon ses dernières écritures aux sommes ci-dessus spécifiées de 22 000 dollars, 66 000 dollars et 97 700 dollars, dans leur contre-valeur en francs à la date du 28 avril 1983 ; > > Rejette en conséquence ses prétentions relatives à l
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 07 mars 1974, n° 25698 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 07 mars 1974, n° 25698 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/1974/03-07-25698)) ## Faits et procédure Le sieur G. F., ouvrier spécialisé, a été élu délégué du personnel de la société anonyme monégasque désignée dans le corps du jugement sous le nom de « Scasi » (le titre de la fiche mentionne « Scati »). Son élection est intervenue le 12 décembre 1972 pour la période légale d'un an courant à compter du 1er janvier 1973. Au cours des mois de janvier et février 1973, le délégué soutient avoir consacré respectivement neuf et onze heures de son temps de travail à l'exercice de son mandat. Il adressait à l'employeur, à la fin de chaque mois, un relevé mentionnant l'objet de ses activités. L'employeur n'a réglé que quatre heures pour janvier et quatre heures un quart pour février. Le délégué réclamait le paiement des heures non rémunérées, soit 57,95 F, correspondant à cinq heures pour janvier 1973 et six heures trois quarts pour février 1973. Il invoquait le respect de la durée mensuelle de quinze heures fixée par l'article 13 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947, ainsi que la nature des activités accomplies, qui entreraient dans la mission définie à l'article 2 de la même loi. Il réservait par ailleurs les poursuites susceptibles d'être engagées sur le fondement de l'article 18. L'employeur conteste. Il soutient que, pour les activités menées hors de l'établissement, la charge de prouver à la fois le caractère effectif du déplacement et son lien avec le mandat incombe au délégué. Il relève que, pour certaines journées, l'inspecteur du travail était absent de son bureau ou que le délégué ne s'y était pas rendu. Il conclut au rejet de la demande. L'affaire a été portée devant le Bureau de jugement du Tribunal du travail, après un procès-verbal de non-conciliation des 9 avril et 21 mai 1973. Le tribunal statue publiquement, contradictoirement et en dernier ressort. ## Question de droit Le litige pose deux questions liées. La première porte sur la nature du crédit d'heures institué par la loi de 1947. Le temps nécessaire à l'exercice du mandat, plafonné à quinze heures par mois, constitue-t-il un forfait dont le délégué peut se prévaloir en toute hypothèse, ou une enveloppe dont l'usage doit être justifié ? La seconde concerne la répartition de la charge de la preuve et les modalités du contrôle de l'employeur lorsque le délégué exerce ses fonctions à l'extérieur de l'entreprise. Il s'agit de savoir qui doit établir que le temps d'absence a été consacré au mandat, et si l'employeur peut contrôler cet usage, et à quel moment. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la demande. Son raisonnement repose sur plusieurs énoncés successifs. Il retient, en premier lieu, que les heures prévues par la loi « ne constituent pas un forfait auquel le délégué pourrait prétendre en tout état de cause ». Il s'appuie sur un arrêt de la Cour de cassation française du 23 octobre 1958. Il juge, en deuxième lieu, que la charge de la preuve du lien direct entre le mandat et l'activité du délégué pèse « conformément au droit commun, non sur l'employeur mais sur le représentant du personnel demandeur ». Le tribunal précise que ce dernier ne bénéficie pas d'une présomption de régularité de ses déplacements. Il cite à l'appui plusieurs arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation française (1960, 1961 et 1965). Il retient cette solution « par similitude » avec l'article 13 de la loi française du 16 avril 1946 et l'article 13 de la loi monégasque. Il admet, en troisième lieu, que l'interprétation doctrinale et jurisprudentielle exclut tout contrôle préalable du droit de sortie, qui n'est subordonné qu'à un simple avertissement donné par le délégué. Elle consacre en revanche un contrôle *a posteriori* de l'employeur, qui n'est tenu de régler les heures d'absence extérieures, dans la limite du crédit légal, que si elles ont été effectivement consacrées au mandat. Enfin, le tribunal apprécie les faits. Il relève que le délégué ne pouvait ignorer, au mo
# Juridiction monégasque (cour-superieure-arbitrage), 02 novembre 2000, n° 27043 > Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-superieure-arbitrage), 02 novembre 2000, n° 27043 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-superieure-arbitrage/2000/11-02-27043)) ## Faits et procédure Le litige concerne la prime bancaire monégasque, instituée par une sentence arbitrale du 18 juin 1960 à la suite d'un conflit collectif opposant le Syndicat des employés de banque au Groupement syndical des banques. Cette prime comportait deux éléments : un élément hiérarchisé, fondé sur l'indice attribué à chaque catégorie et sur la valeur du point, et un élément non hiérarchisé fixé initialement à 15 francs. Ce dernier a été successivement revalorisé par les sentences des 21 juin 1974 et 18 juin 1984, puis porté à 459,15 francs au 1er août 1996. Le syndicat a sollicité, le 13 mars 1998 puis le 7 juin 1999, une majoration de 1 000 francs. L'Association monégasque des banques a refusé lors de la commission paritaire du 9 septembre 1999. Après une requête aux fins de conciliation du 3 décembre 1999 et un procès-verbal de non-conciliation du 19 janvier 2000, un collège de trois arbitres a été désigné par arrêté ministériel n° 2000-55 du 7 février 2000. Le délai de sentence, initialement fixé au 20 juin 2000, a été prorogé jusqu'au 30 septembre 2000. Par sentence du 29 septembre 2000, statuant en équité, les arbitres ont porté à 560 francs le montant mensuel de la partie non hiérarchisée. Ils ont notamment relevé que la prospérité du secteur bancaire était « très variable d'un établissement à l'autre », et que les rémunérations monégasques avaient progressé plus vite que celles du pays voisin et que le coût de la vie. Le raisonnement s'appuyait également sur les indices des prix à la consommation, qui conduisaient à une augmentation de 19,13 francs, portant le montant à 478,28 francs, avant la décision finale de 560 francs. Le syndicat a formé un recours en annulation pour violation de la loi, par requête du 9 octobre 2000, dans le délai de dix jours prévu par l'article 12 de la loi n° 473 du 4 mars 1948, la notification ayant eu lieu le 2 octobre 2000. Le Procureur général n'a pas introduit de recours. L'Association monégasque des banques a produit une contre-requête le 20 octobre 2000. ## Question de droit Le recours soulevait deux moyens d'annulation. Le premier, fondé sur l'article 10, alinéa 1er, de la loi n° 473, reprochait aux arbitres d'avoir retenu des chiffres « verbalement communiqués » par l'Association monégasque des banques lors de la réunion du 11 septembre 2000, sans production matérielle préalable. Selon le syndicat, ce mode de communication l'aurait privé de la possibilité de se défendre. La question était de savoir si la règle de la discussion contradictoire des pièces impose une production écrite de tout élément de fait retenu par les arbitres. Le second, fondé sur l'article 8, dernier alinéa, de la même loi, soutenait que la sentence était « manifestement » contraire à l'équité. Le syndicat faisait valoir que l'écartement du critère de la prospérité bancaire, au motif qu'une partie des employés percevait des primes de bilan ou de résultat, maintenait un déséquilibre entre catégories de personnel. La question était donc de savoir si le grief d'iniquité peut fonder un recours en annulation. La cour devait également se prononcer sur les demandes accessoires, notamment une nouvelle fixation de l'élément fixe et une condamnation aux dépens. ## Solution et dispositif Sur le premier moyen, la cour écarte le grief en deux temps. Elle rappelle que l'article 10, alinéa 1er, « dispose seulement que les pièces que les parties versent au débat seront discutées contradictoirement en présence des arbitres ». Elle en déduit que ces dispositions « ne faisaient pas obstacle à ce que la décision des arbitres s'appuie sur des éléments de fait autrement soumis, de manière contradictoire, à la libre discussion des parties ». Les chiffres ayant été discutés et n'ayant pas été contestés par le syndicat, la référence qui en a été faite par les arbitres est regardée comme régulière. La cour ajoute que l'appréciation de la variabilité de la prospérité bancaire relève « d'une appréciation des faits échappant au contrôle de la Cour supérieure d'arbitrage ». Sur le second moyen, la cour retient une interprétation restrictive de l'article 8, dernier alinéa. Les arbitres statuent en équité sur les conflits « autres que ceux d'ordre juridique, et notamment sur ceux d'ordre économique ». La cour précise que ces dispositions « ont pour objet de leur ouvrir la faculté de ne pas fonder leurs décisions en droit », mais « ne peuvent être invoquées pour motiver un recours en annulation de leur décision fondée sur une appréciation des circonstances de la cause échappant au contrôle de la Cour supérieure d'arbitrage ». Sur les demandes accessoires, la cour juge que
# T.P.I. Monaco, 4 janvier 1973, n° 25619 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 janvier 1973, n° 25619 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1973/01-04-25619)) ## Faits et procédure Un syndicat du personnel hospitalier et des professions connexes est constitué en application de l'ordonnance-loi n° 399 du 6 octobre 1944. Il adhère à l'Union des syndicats de Monaco (U.S.M.). Son dirigeant, E. V., en assure la direction à la faveur de plusieurs élections, notamment celle du 7 avril 1966. Les années suivantes, aucune assemblée générale ni aucune élection du bureau n'est organisée, alors que l'ordonnance-loi, l'ordonnance souveraine n° 2942 et les statuts imposent une assemblée annuelle et l'élection d'un conseil syndical pour un an. Sur observation de l'U.S.M., le bureau convoque les membres pour le 13 avril 1970 par un bulletin intitulé « Spécial Élections ». Une liste unique de quatorze candidats, présentée par le conseil sortant, est élue à la majorité de 210 votants sur 301 inscrits. Le bureau est composé le 28 avril 1970 et désigne V. secrétaire général. L'U.S.M. conteste ces opérations par lettre du 16 juin 1970. Une nouvelle réunion se tient le 8 octobre 1970 et soumet au vote quatre questions : l'approbation du compte rendu d'activité et financier, la confirmation de l'élection du 13 avril, le retrait de l'affiliation à l'U.S.M. et la réduction de la cotisation. Une consultation écrite est organisée le 20 octobre 1970. Une pétition signée de plus de 10 % des membres demande alors la réunion d'une assemblée générale extraordinaire. Celle-ci se tient les 5 et 6 novembre 1970 et élit une liste différente, dont A. T. devient secrétaire général. T., agissant ès qualités, assigne V. et douze autres membres du conseil syndical. Il demande l'annulation de l'élection de la liste du 13 avril et des assemblées et consultations subséquentes. Il sollicite également la remise, sous astreinte, des fonds, archives et livres comptables, ainsi que la désignation d'un expert chargé de contrôler la gestion financière depuis 1966. Les défendeurs soutiennent la régularité des opérations antérieures. Ils contestent la régularité de l'assemblée du 5-6 novembre 1970, faute d'envoi de la demande au bureau syndical, et concluent au rejet des demandes de T., qui ne représenterait pas valablement le syndicat. La date de l'élection litigieuse est mentionnée à deux reprises dans les motifs (« 13 avril 1972 » dans l'exposé de l'assignation et « 13 mars » dans le dispositif), ces mentions semblant erronées au regard du reste de la décision, qui retient le 13 avril 1970 (non précisé dans la décision pour la date exacte de la seconde occurrence). ## Question de droit Le tribunal devait déterminer, d'une part, si les réunions et votes du 13 avril, du 8 octobre 1970 et la consultation écrite subséquente étaient réguliers, et, le cas échéant, quelle sanction leur appliquer au regard de la nature textuelle de la nullité. D'autre part, il devait apprécier la régularité de l'assemblée du 5-6 novembre 1970 au regard de l'absence d'envoi de la demande de pétition au bureau. Enfin, il lui fallait déterminer si l'élection de novembre 1970 conférait encore à T. un mandat effectif. ## Solution et dispositif Le tribunal distingue les irrégularités selon qu'elles sont ou non sanctionnées par la nullité. Il retient trois séries de solutions. **Sur l'assemblée du 13 avril 1970.** Le tribunal relève que l'appel de candidatures n'est pas obligatoire, les candidatures pouvant être spontanées. En revanche, la réunion ne constitue pas une assemblée générale régulière : le « Bulletin Spécial Élection » s'analyse en un « organe de propagande pour le bureau sortant », non en rapport moral, et aucun rapport financier, même élémentaire, n'a été présenté. Ces documents étant exigés à peine de nullité par l'article 9 de l'ordonnance souveraine n° 2942, « la nullité de l'ensemble des opérations de ce jour là doit être constatée ». **Sur l'assemblée du 8 octobre 1970.** Le tribunal écarte la validité de la confirmation de l'élection précédente, aucun texte ne prévoyant une telle procédure, et refuse toute valeur à la consultation écrite, « faute d'avoir été réalisée à bulletins secrets ». Il annule également le retrait d'adhésion à l'U.S.M., au regard de l'article 10 de l'ordonnance, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 27 avril 1954, qui exige à peine de nullité la réunion des trois quarts des membres. Sur 289 syndiqués au 9 novembre 1970, ni les 83 voix d'approbation ni les 154 votes écrits
# Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2017, n° 16370 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2017, n° 16370 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/10-13-16370)) ## Faits et procédure Un accord collectif, daté du 23 avril 2010 et confirmé le 30 mars 2012, a été conclu entre la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM) et le Syndicat des cadres et employés de la salle « Sun Casino ». Intitulé « portant rapprochement salarial des personnels hors jeu SUN CASINO et CASINO/CAFÉ DE PARIS », il organise un alignement progressif de la rémunération des salariés du Sun Casino sur celle du Casino/Café de Paris. Il stipule en outre qu'il « met fin à tout litige ou revendication nés ou à naître relatif au rattrapage salarial des personnels concernés du SUN CASINO par rapport au personnel du CASINO/CAFÉ DE PARIS, tant par le passé que par le présent ». M. p. JA., salarié du Sun Casino, qui n'était pas partie à cet accord, a saisi le tribunal du travail. Il demandait, à titre principal, une rémunération annuelle globale brute équivalente à celle des salariés du Casino/Café de Paris sur le fondement du principe de non-discrimination. Il sollicitait également le versement d'une rémunération équivalente pour l'avenir, ainsi qu'un rappel de salaires pour le passé, dans la limite de la prescription légale. La SBM a opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'accord du 23 avril 2010. Le tribunal du travail a rejeté la fin de non-recevoir, mais a débouté M. JA. de l'intégralité de ses demandes, faute d'éléments de preuve suffisants. Par arrêt du 31 janvier 2017, la cour d'appel a confirmé le rejet de la fin de non-recevoir. Statuant à nouveau, elle a jugé que l'inégalité de traitement subie par M. JA. par rapport à son homologue affecté aux salles de jeux du Café de Paris ou du Casino « n'était pas justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute volonté de discrimination » et revêtait donc un caractère illicite. Elle a accueilli le principe de la demande de rappel de salaires et ordonné une mesure d'expertise. La SBM a formé un pourvoi en révision, enregistré le 29 mars 2017 et motivé par requête du 27 avril 2017. Le pourvo
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 06 avril 2000, n° 12078 > **Décision commentée :** Juridiction monégasque (tribunal-travail), 06 avril 2000, n° 12078 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2000/04-06-12078)) ## Faits et procédure Un salarié, entré au service de la SAM Imprimerie de Monaco en qualité de conducteur, puis affecté successivement aux fonctions de magasinier et d'aide conducteur sur une machine quatre couleurs, est licencié par son employeur. Les dates d'embauche et de rupture ne sont pas identiques dans l'ensemble de la décision : le résumé liminaire indique un embauche le 15 mars 1985 et un licenciement le 12 décembre 1995, tandis que les motifs mentionnent une entrée le 11 mars 1985 et un licenciement « le 15 décembre 1995 ». La date du 15 décembre est retenue par le tribunal comme date effective de la rupture pour apprécier la protection. Le résumé évoque par ailleurs une intention de candidature connue « depuis l'été 2015 », manifestement pour l'été 1995, comme le confirment les motifs. L'employeur a reçu notification, le 6 décembre 1995, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'une liste de candidats aux fonctions de délégué du personnel comportant le nom du salarié. Le premier tour du scrutin s'est tenu le 21 décembre 1995, le second le 4 janvier 1996. Le salarié, informé dès le 16 novembre 1995 d'une mesure de licenciement « envisagée » et convoqué à un entretien préalable, soutient que son licenciement, prononcé sans saisine de la commission prévue par la loi, est nul. Par jugement avant dire droit du 22 avril 1999, le tribunal a ordonné aux parties de produire les éléments établissant la réalité de l'élection. L'employeur n'ayant pas déféré à cette injonction, le salarié a obtenu, auprès de l'inspection du travail, copie de documents émanant de l'employeur établissant la tenue du scrutin. Le salarié demande la nullité du licenciement, le paiement des salaires jusqu'au terme de la protection, ainsi que les indemnités de rupture et des dommages et intérêts. L'employeur conclut au débouté, en soutenant que la candidature n'avait pas été régulièrement notifiée et qu'elle visait seulement à faire échec à un licenciement déjà envisagé. ## Question de droit Le tribunal devait successivement trancher trois questions. **La première** concerne la régularité de la notification de la candidature. Une liste comportant le nom du salarié, transmise à l'employeur, suffit-elle à lui faire connaître valablement la candidature au sens de l'article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 ? **La deuxième** porte sur l'effet de la candidature lorsque le licenciement était déjà envisagé au moment de la notification. La protection peut-elle être écartée au motif que la candidature aurait été formée pour faire échec à la mesure ? **La troisième** a trait à la charge de la preuve et à la réalité du motif de licenciement, prononcé pour faute grave t
# Tribunal du travail, 14 janvier 2021, n° 19552 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 14 janvier 2021, n° 19552 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2021/01-14-19552)) ## Faits et procédure Le salarié, engagé le 1er octobre 2009 en contrat à durée indéterminée comme pizzaiolo au restaurant d'un hôtel exploité par la S.A.M. E, a été licencié pour faute grave par lettre du 27 juin 2017. Le licenciement faisait suite à trois épisodes survenus entre le 14 et le 17 juin 2017 : un refus de préparer deux pizzas commandées trois minutes avant la fin du service de midi, deux absences non justifiées (service du soir du 14 juin et service de midi du 15 juin), puis un refus de recevoir la lettre de mise à pied conservatoire et de convocation à l'entretien préalable, ce qui conduisit l'employeur à faire intervenir la Sûreté publique le 17 juin 2017. Le salarié a saisi le Tribunal du travail par requête du 7 septembre 2018, reçue au greffe le 10 septembre 2018. Il sollicitait la requalification de son licenciement en rupture sans motif valable et abusive, ainsi que de nombreux rappels de salaire : indemnités de licenciement, de préavis et de congés, salaire minimum, heures supplémentaires, jours fériés travaillés, prime d'ancienneté, prime de treizième mois, indemnité de 5 % et indemnité de nourriture. L'employeur formait des demandes reconventionnelles pour préjudice d'image et procédure abusive. Le texte fourni comporte une coupure dans la partie relative au salaire minimum (passage non reproduit). Le présent commentaire ne s'appuie que sur les motifs disponibles. ## Question de droit La décision pose plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier. **Première question** : à quelles conditions un refus d'exécuter une tâche et un abandon de poste constituent-ils une faute grave ? Le tribunal rappelle que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, « ce, même pendant la durée du préavis ». Il ajoute que cette faute « n'est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est découlé ». **Deuxième question** : l'exception d'inexécution peut-elle justifier l'abandon de poste ? Le salarié soutenait que l'employeur avait manqué à ses obligations, notamment en matière de jours fériés et de repos compensateur. **Troisième question** : le licenciement, reconnu valable, peut-il néanmoins être abusif ? Cette question renvoie à la distinction entre le motif de la rupture et les conditions de sa mise en œuvre. Les questions relatives aux rappels de salaire (heures supplémentaires, jours fériés, indemnité de nourriture) relèvent du régime probatoire et de l'interprétation de la convention collective applicable. ## Solution et dispositif **Sur le motif de la rupture.** Le tribunal distingue les trois griefs de la lettre de licenciement. *Le refus de préparer les pizz