Attendu que, par son appel, le Ministère Public demande la réformation du jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré l'incompétence du Tribunal correctionnel pour statuer sur le vol commis au préjudice de la demoiselle F. M., en considérant « que la condition du dépôt de plainte de la partie lésée, posée par l'article 6 du Code de procédure pénale, repris par l'article 8 n'était pas remplie » ; qu'il indique qu'une plainte a été déposée le 19 janvier 1975 au Commissariat de Police de Lille, par P. M., frère de la demoiselle M. F., relative tant au vol subi par cette dernière de la part de S. qu'au vol d'objets personnels qui lui ont été dérobés par celui-ci ; qu'il ajoute que, par des transmissions de procès-verbaux, les Procureurs de la République à Lille et à Nice, l'ont informé du premier de ces vols et lui ont demandé de bien vouloir se trouver compétent ; qu'il soutient que, dans ces conditions, l'article 6, deuxième alinéa du Code de procédure pénale, auquel renvoie l'article 8, dernier alinéa de ce Code, peut recevoir application et que c'est à tort que les premiers juges se sont déclarés incompétents ;
Attendu qu'en reconnaissant les faits qui lui sont reprochés et en demandant qu'une peine plus faible lui soit appliquée, le prévenu conclut à la confirmation du jugement déféré, en ce qu'il a constaté son incompétence pour connaître du vol commis au préjudice de la demoiselle M. ;
Attendu, eu égard à l'aveu par S. de sa culpabilité, que, sur les fausses déclarations d'état-civil faites par celui-ci et les vols commis par lui aux préjudices de R. H. et d'A. M., le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il l'a retenu dans les liens de ces préventions ;
Mais attendu qu'il doit être réformé en ce qu'il a déclaré l'incompétence du Tribunal pour connaître du vol d'objets appartenant à la demoiselle M., trouvés en sa possession en Principauté ;
Qu'en effet, si selon les articles 6 et 8 du Code de procédure pénale, lorsqu'un délit a été commis hors de la Principauté par un étranger au détriment d'un autre étranger, une poursuite ne peut avoir lieu que sur la plainte de la partie lésée ou une dénonciation faite à l'autorité monégasque par l'autorité du pays où le délit a été commis, ces conditions sont, en l'espèce, remplies ;
Qu'il résulte des pièces du dossier que, comme l'indique le Ministère Public d'une part, une plainte a été effectivement déposée le 19 janvier 1975 par le frère de la demoiselle M., qui doit être présumé avoir agi comme mandataire de celle-ci, au Commissariat de Police de Lille ; que d'autre part, le vol éprouvé par ladite demoiselle M. a été dénoncé par la transmission pour compétence au Ministère Public par les Procureurs de la République, à Lille et à Nice, de procès-verbaux mentionnant ce vol ;
Attendu dès lors, que c'est inexactement que les premiers juges se sont déclarés incompétents pour statuer sur ce même vol ;
Attendu, sur la peine, qu'en raison des mauvais renseignements fournis sur S., c'est justement qu'en faisant application de l'article 347 du Code de procédure pénale, ils l'ont condamné à un an d'emprisonnement et 2 000 francs d'amende ;