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PROCEDURES PROCEDURE PENALE GENERAL · COUR-APPEL-PENALE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 12 juin 1978 par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de article 496 du Code pénal prévoit qu, que l'application des règles régissant le domaine « procedures procedure penale general · cour-appel-penale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de article 496 du Code pénal prévoit qu (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Cour d'appel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de procedures procedure penale general · cour-appel-penale.
▸Texte intégral de la décision officielle (3 020 caractères)
Sommaire
Cassation
Matière pénale
Renvoi devant la Cour d'appel
Composition de la Cour
Faits et procédure
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine procedures procedure penale general · cour-appel-penale.
Le 13 décembre 1977, le tribunal correctionnel de la Principauté a relaxé R. P., poursuivi en flagrant délit pour infraction à mesure de refoulement, délit prévu et puni par l'article 23 de l'ordonnance souveraine n° 3153 du 19 mars 1964. Le tribunal a retenu que l'intéressé, placé le 6 décembre 1977 sous le régime de la liberté d'épreuve, avait pu se méprendre sur la portée que cette décision, nécessitant des contrôles en Principauté, pouvait avoir sur la mesure de refoulement qui lui avait été antérieurement notifiée.
Le Procureur général a interjeté appel le même jour. Par arrêt du 13 février 1978, rendu par défaut, la Cour d'appel a confirmé la relaxe. Elle a toutefois reconnu, dans ses motifs, que le délit n'exigeait pas la preuve de l'intention coupable de son auteur. Cet arrêt a été cassé. La décision commentée statue sur renvoi après cassation. Les moyens de cassation et la juridiction dont l'arrêt était issu ne sont pas détaillés dans le texte fourni (non précisé dans la décision).
R. P., régulièrement assigné par exploit de Maître Escaut-Marquet, huissier, en date du 25 avril 1978, ne comparaît pas. La Cour statue donc par défaut à son encontre.
Sur le fond, la Cour relève les circonstances de la présence de l'intéressé en territoire monégasque : il a été trouvé au petit matin dans un appartement où il venait de passer une nuit de beuveries. Elle en déduit que sa présence ne pouvait être en relation avec ses obligations de présentation devant le juge de l'application des peines, seule hypothèse susceptible de constituer un fait justificatif en sa faveur.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première est de procédure et d'organisation judiciaire : comment composer la juridiction de renvoi lorsque la cour d'appel ne peut se constituer régulièrement avec deux membres titulaires après cassation ? Le texte rappelle que l'article 496 du Code pénal prévoit qu'en cas de renvoi après cassation, la juridiction ayant statué sera, suivant les circonstances, composée d'autres juges. Il constate l'impossibilité matérielle, au sens des articles 410 du même code et 20, premier alinéa, et 22 de l'ordonnance-loi n° 783 du 15 juillet 1965, de constituer la Cour autrement qu'avec l'un des conseillers ayant déjà siégé et un membre du tribunal.
La seconde est de fond : une méprise alléguée sur la portée d'une décision de liberté d'épreuve peut-elle constituer un fait justificatif du délit de refoulement ? La réponse de la Cour dépend de l'appréciation du lien entre la présence de l'intéressé sur le territoire et l'obligation de présentation au juge de l'application des peines.
Solution et dispositif
La Cour constate l'impossibilité matérielle de composer la juridiction selon les règles ordinaires et admet la composition mixte : un conseiller ayant déjà siégé et un membre du tribunal. Sur le fond, elle écarte le moyen tiré de la méprise et retient la culpabilité.
Le dispositif est ainsi rédigé :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Déclare Monsieur le Procureur général fondé en son appel et y faisant droit,
Donne défaut contre R. P.,
Le déclare atte
Impossibilité matérielle pour la Cour de se constituer avec deux membres titulaires - Recours à l'un des conseillers ayant déjà siégé et un membre du tribunal (oui)
En cas de renvoi, après cassation, devant la Cour d'appel, l'article 496 du Code pénal prévoit qu'en un tel cas la juridiction qui a statué sera, suivant les circonstances, composée d'autres juges.
Doit être constatée l'impossibilité matérielle pour la Cour d'appel de se constituer avec deux membres titulaires conformément à l'article 410 du même Code et aux articles 20 (1er alinéa) et 22 de l'ordonnance-loi n° 783 du 15 juillet 1965, autrement qu'avec l'un des conseillers ayant déjà siégé et d'un membre du tribunal.
La Cour,
Statuant après cassation, sur l'appel qu'avait interjeté, le 13 décembre 1977, M. le Procureur général, à l'encontre du jugement rendu le même jour par le Tribunal correctionnel qui avait relaxé le nommé R. P., poursuivi en flagrant délit pour infraction à mesure de refoulement, délit prévu et puni par l'article 23 de l'ordonnance souveraine n° 3153 du 19 mars 1964, au motif que R., placé par jugement du 6 décembre 1977 sous le régime de la liberté d'épreuve, avait pu se méprendre sur la portée que cette décision, nécessitant des contrôles en Principauté, pouvait avoir sur la mesure de refoulement qui lui avait été antérieurement notifiée ;
Attendu qu'en son arrêt du 13 février 1978, la Cour, statuant par défaut, avait confirmé ce jugement de relaxe, bien qu'elle eût exactement reconnu, en ses motifs, que le délit incriminé n'exigeait pas, pour sa caractérisation, que soit rapportée la preuve de l'intention coupable de celui qui le commet ;
Motifs
Attendu que R., bien que régulièrement assigné par exploit de Maître Escaut-Marquet, huissier, du 25 avril 1978, ne comparait pas ; qu'il y a lieu de statuer par défaut à son encontre ;
Attendu que compte tenu des circonstances dans lesquelles R. a été trouvé en territoire monégasque, au petit matin, dans un appartement où il venait de passer une nuit de beuveries, il ne peut aucunement être admis que sa présence en Principauté était en relation quelconque avec ses nécessités de présentation devant le juge de l'application des peines, seule hypothèse qui eût pu constituer, en sa faveur, un fait justificatif ; que le délit se trouve donc caractérisé et qu'il y a lieu de le sanctionner par une peine correctionnelle.
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Déclare Monsieur le Procureur général fondé en son appel et y faisant droit,
Donne défaut contre R. P.,
Le déclare atteint et convaincu du délit qu'il lui est reproché d'avoir commis le 13 décembre 1977 ;
Pour la répression, le condamne à la peine de 1 500 francs d'amende ;
Dit toutefois que cette peine se confondra avec celle d'un même montant qui a été prononcée contre lui le 5 janvier 1978, pour une infraction de même nature commise à une date postérieure au 13 décembre 1977 ;
MM. de Monseignat, prem. prés., Default, prem. subst. gén.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (cassation_partielle) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 25882.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Cour d'appel, 12 juin 1978, Proc…
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Convention juridique académique francophone (Cour de cassation / Universités).
Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 12 juin 1978, Procureur général c/ P. R. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-1978-06-12-25882.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 12 juin 1978 en matière de procedures procedure penale general · cour-appel-penale, au regard notamment de article 496 du Code pénal prévoit qu, ordonnance-loi n° 783, article 23 de l'ordonnance souveraine n° 3153.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 12 juin 1978 ?
Cette décision (Cour d'appel, 12 juin 1978, Procureur général c/ P. R.) précise les conditions d'application de article 496 du Code pénal prévoit qu, ordonnance-loi n° 783, article 23 de l'ordonnance souveraine n° 3153 devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure penale general · cour-appel-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 3 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : article 496 du Code pénal prévoit qu, ordonnance-loi n° 783, article 23 de l'ordonnance souveraine n° 3153.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 12 juin 1978 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure penale general · cour-appel-penale) et porte sur l'interprétation de article 496 du Code pénal prévoit qu, ordonnance-loi n° 783, article 23 de l'ordonnance souveraine n° 3153 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Cassation - Matière pénale - Renvoi devant la Cour d'appel - Composition de la Cour Impossibilité matérielle pour la Cour de se constituer avec deux membres titulaires - Recours à l'un des conseillers ayant déjà siégé et un membre du tribunal (oui) En cas de renvoi, après cassati…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (article 496 du Code pénal prévoit qu (art. 496)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (12 juin 1978)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (cassation_partielle) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 12 juin 1978, Procureur général c/ P. R.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure penale general · cour-appel-penale, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : article 496 du Code pénal prévoit qu.