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PROCEDURES PROCEDURE PENALE GENERAL · PROCEDURES PROCEDURE PENALE JUGEMENT · COUR-APPEL-PENALE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de LA PRINCIPAUTE DE MONACO — Contrôle de qualification et de motivation — irrecevabilite
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 06 janvier 2014 (n° 11731) par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTE DE MONACO (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure pénale (art. 411), que l'application des règles régissant le domaine « procedures procedure penale general · procedures procedure penale jugement · cour-appel-penale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (irrecevabilite).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de LA PRINCIPAUTE DE MONACO consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure pénale (art. 411) (irrecevabilite), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de procédure pénale · art. 411
Cour d'appel de LA PRINCIPAUTE DE MONACO (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de procedures procedure penale general · procedures procedure penale jugement · cour-appel-penale.
▸Texte intégral de la décision officielle (9 626 caractères)
Faits et procédure
Procédure pénale
Appel formé : par lettre simple reçue au greffe général - Nullité de l'appel ainsi formé l'article 411 du Code de procédure pénale imposant une déclaration au greffe général enregistrée, à peine de nullité. Cette condition de forme étant nécessaire au maintien de la sécurité juridique, compatible avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme - Irrecevabilité par voie de conséquence de l'appel incident du Ministère Public
Cour d'appel correctionnelle
Dossier PG n° 2013/001241
ARRÊT DU 6 JANVIER 2014
En la cause de :
Principauté de Monaco
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine procedures procedure penale general · procedures procedure penale jugement · cour-appel-penale.
Le 13 juin 2013, les services de police interviennent Place des Moulins à Monaco à la suite d'un accident corporel de la circulation. Ils trouvent sur place la prévenue, qui était tombée au sol alors qu'elle se trouvait à pied sur la voie publique. Transportée au Centre Hospitalier Princesse Grace, elle est admise en unité d'hospitalisation courte durée en raison de son état d'ivresse et d'excitation. Les deux fonctionnaires de police dénoncent des insultes proférées à leur égard lors de leur arrivée, pendant le transport, puis sur place. La prévenue déclare avoir beaucoup bu dans la journée, ne pas se souvenir des incidents, suivre un traitement médical contre ses problèmes d'alcool et présente ses excuses aux policiers.
Par jugement contradictoire du 22 octobre 2013, le Tribunal correctionnel la déclare coupable d'outrage par paroles à agents de la force publique, délit prévu par les articles 164 et 165 du Code pénal, et d'ivresse publique et manifeste, contravention connexe prévue par les articles 29 et 415 du même code. Il la condamne à huit jours d'emprisonnement et à soixante-quinze euros d'amende. Sur l'action civile, il alloue à chacune des deux parties civiles 500 euros de dommages-intérêts.
La prévenue interjette appel par lettre simple datée du 28 octobre 2013, reçue au greffe de la cour d'appel le 30 octobre suivant. Le ministère public forme un appel incident le 6 novembre 2013. À l'audience, les conseils des parties civiles soulèvent à titre principal la nullité des deux appels. La prévenue conteste cette nullité au motif qu'elle n'était pas assistée d'un avocat lorsqu'elle a formalisé son recours et qu'elle serait ainsi privée de son droit à recours. Le ministère public indique que la recevabilité de l'appel lui paraît douteuse.
Question de droit
La question posée est double.
En premier lieu, il s'agit de savoir si l'appel d'un jugement correctionnel formé par lettre simple adressée au greffe est régulier au regard de l'article 411 du Code de procédure pénale, qui exige une déclaration reçue au greffe général sur le registre à ce destiné. La cour rappelle que ce texte impose la formalité « à peine de nullité ».
En second lieu, il s'agit de savoir si l'application de cette exigence de forme prive la prévenue d'un recours de manière incompatible avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Accessoirement, se pose la question du sort de l'appel incident du ministère public, formé dans le délai supplémentaire de cinq jours prévu par l'article 406, alinéa 2, du Code de procédure pénale.
Solution et dispositif
La cour d'appel répond successivement à ces questions.
Sur la régularité de l'appel principal. Elle constate que l'appel a été interjeté « suivant courrier simple en date du 28 octobre 2013 reçu au greffe de la cour d'appel le 30 octobre suivant », et en déduit que « cette voie de recours encourt donc la nullité ».
Sur la conformité à la Convention. Elle écarte l'argument tiré de la privation de recours. Selon sa motivation, les dispositions de l'article 411 « la soumettent seulement à des conditions de forme, lesquelles nécessaires au maintien de la
S BE épouse GA, née le 9 janvier 1976 à MONTELIMAR (26), de Younès et de Nadjia B., de nationalité française, mère au foyer, demeurant « X », X à MONACO ;
Prévenue de :
OUTRAGE À AGENTS DE LA FORCE PUBLIQUE
IVRESSE PUBLIQUE ET MANIFESTE (contra-vention connexe)
Présente aux débats, assistée de Maître Christophe BALLERIO, avocat près la Cour d'appel, commis d'office par ordonnance de Madame le Premier Président en date du 6 novembre 2013, et plaidant par ledit avocat ;
APPELANTE/INTIMEE
Contre :
le MINISTÈRE PUBLIC ;
INTIME/APPELANT
En présence de :
P BI et M GI, agents de police à la Direction de la Sûreté Publique, affectés à la Section de Nuit des Unités Opérationnelles en Tenue, domiciliés sur leur lieu de travail, 5 rue Louis Notari à MONACO, parties civiles, assistés de Maître Hervé CAMPANA, avocat près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat ;
INTIMÉS
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO,
jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 2 décembre 2013 ;
Motifs
Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de Première Instance jugeant correctionnellement le 22 octobre 2013 ;
Vu les appels interjetés tant par S BE, prévenue, par lettre simple en date du 28 octobre 2013, reçue le 30 octobre 2013, que par le Ministère public à titre incident, le 6 novembre 2013 ;
Vu les ordonnances de Madame le Premier Président en date du 6 novembre 2013 ;
Vu la citation à prévenu, suivant exploit, enregistré, de Maître ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 12 novembre 2013 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, en son rapport ;
Ouï S BE épouse GA, prévenue, en ses réponses ;
Ouï Maître Hervé CAMPANA, avocat pour P BI et M GI, parties civiles, en sa plaidoirie ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Christophe BALLERIO, avocat commis d'office pour S BE épouse GA, prévenue, en sa plaidoirie ;
Ouï la prévenue en dernier, en ses moyens de défense ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par jugement contradictoire en date du 22 octobre 2013, le Tribunal correctionnel a déclaré S BE épouse GA coupable :
« D'avoir à MONACO, le 13 juin 2013, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, outragé par paroles, en l'espèce P BI et M GI, agents de la Force Publique dans l'exercice de leurs fonctions, en leur disant notamment : « Enculés ; fils de pute ; pédés » ..., DÉLIT prévu et réprimé par les articles 164 et 165 du Code pénal,
Dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,- de s'être trouvée en état d'ivresse publique et manifeste, place des Moulins à Monaco », CONTRAVENTION connexe prévue et réprimée par les articles 29 et 415 du Code pénal ;
Sur l'action publique,
déclaré S BE épouse GA coupable du délit et de la contravention connexe qui lui sont reprochés ;
En répression, faisant application des articles visés par la prévention,
condamné S BE épouse GA à la peine de HUIT JOURS D'EMPRISONNEMENT pour le délit et à celle de SOIXANTE-QUINZE EUROS D'AMENDE pour la contravention connexe ;
Sur l'action civile,
reçu P BI et M GI en leur constitution de partie civile,
les déclarant fondés en leur demande, condamné S BE épouse GA à payer à chacun d'eux la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
condamné S BE épouse GA, en outre, aux frais.
S BE épouse GA, prévenue, a interjeté appel de ce jugement par lettre simple en date du 28 octobre 2013, reçue le 30 octobre 2013.
Le Ministère public a interjeté appel de ladite décision le 6 novembre 2013.
Considérant les faits suivants :
Le 13 juin 2013, les services de police intervenaient Place des Moulins pour un accident corporel de la circulation.
Sur place ils découvraient S BE épouse GA qui avait chuté au sol alors qu'elle se trouvait à pied sur la voie publique.
Transportée au Centre Hospitalier Princesse Grace, elle était admise en Unité d'Hospitalisation Courte Durée compte tenu de l'état d'ivresse et d'excitation dans lequel elle se trouvait, ainsi que du trouble causé.
Les deux fonctionnaires de police intervenus sur les lieux dénonçaient des insultes de la part de S BE épouse GA lors de leur arrivée sur les lieux, puis durant le transport au CHPG et enfin sur place.
Entendue, cette dernière expliquait avoir beaucoup bu dans la journée du 13 juin et ne pas se souvenir de ces incidents. Elle précisait faire l'objet d'un suivi médical pour tenter de régler ses problèmes d'alcool et formulait des excuses aux policiers.
Le Tribunal correctionnel, par jugement du 22 octobre 2013, a déclaré S BE épouse GA coupable des infractions qui lui étaient reprochées et l'a sanctionnée tant pénalement que civilement.
S BE épouse GA a interjeté appel dudit jugement par lettre simple adressée au greffe de la Cour d'appel, ce qui soulève le problème de sa régularité. Le Ministère public a relevé pour sa part appel incident le 6 novembre 2013.
A l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, le conseil des parties civiles a soulevé à titre principal la nullité de l'appel principal et celle de l'appel incident et à titre subsidiaire a sollicité la confirmation de la décision.
Le Ministère public a indiqué que la recevabilité de l'appel lui semblait douteuse. Il a requis la confirmation de la décision.
S BE épouse GA, qui a présenté ses excuses aux fonctionnaires de police, s'oppose à ce que son appel soit déclaré nul au motif qu'elle n'était pas assistée d'un avocat lorsqu'elle l'a formalisé et qu'elle serait privée de son droit à recours. Sur le fond, elle ne conteste pas les faits mais sollicite l'indulgence de la Cour en évoquant son changement de comportement (a cessé toute consommation d'alcool, est suivie par un psychiatre et s'occupe de ses enfants). Enfin elle demande que les prétentions des parties civiles soient accueillies dans une plus juste mesure.
SUR CE,
Attendu que 1'article 411 du Code de procédure pénale dispose que l'appel est formé, à peine de nullité, par une déclaration reçue au greffe général sur le registre à ce destiné ;
Attendu, en l'espèce, que S BE épouse GA a interjeté appel du jugement contradictoire du 22 octobre 2013 suivant courrier simple en date du 28 octobre 2013 reçu au greffe de la cour d'appel le 30 octobre suivant ;
Que cette voie de recours encourt donc la nullité ;
Que la prévenue ne saurait valablement soutenir que faire application de ce texte reviendrait à la priver d'un recours, dans la mesure où ces dispositions la soumettent seulement à des conditions de forme, lesquelles nécessaires au maintien de la sécurité juridique ne s'avèrent pas incompatibles avec l'article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme mais doivent recevoir application ;
Attendu que la recevabilité de l'appel incident du Ministère public, formé dans le délai supplémentaire de 5 jours prévu par l'article 406 alinéa 2 du Code de procédure pénale, est subordonnée à la régularité de l'appel principal ; qu'ainsi la nullité de cet appel principal entraîne l'irrecevabilité de l'appel incident ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant contradictoirement en matière correctionnelle,
Vu l'article 411 du Code de procédure pénale,
Déclare nul l'appel formé par S BE épouse GA par lettre simple en date du 28 octobre 2013, reçue au Greffe général de la Cour d'appel le 30 octobre 2013,
Déclare en conséquence irrecevable l'appel incident formé par le Ministère public le 6 novembre 2013,
Dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur les appels,
Condamne S BE épouse GA aux frais du présent arrêt ;
Après débats en publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le deux décembre deux mille treize qui se sont tenus devant Monsieur Gérard FORÊT-DODELIN, Vice Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur général assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef adjoint ;
Après qu'il en ait été délibéré et jugé, le présent arrêt a été signé seulement par Monsieur Gérard FORÊT-DODELIN, Vice-Président et Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'ordre de Saint Charles, en l'état de l'empêchement de Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 portant organisation judiciaire ;
Lecture étant donnée à l'audience publique du six janvier deux mille quatorze par Monsieur Gérard FORÊT-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assisté de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef adjoint et en présence de Monsieur Gérard DUBES, Substitut du Procureur général, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de la loi n°1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaire.
En déclarant nul l'appel formé contre le jugement du Tribunal correctionnel rendu le 22 octobre 2013, l'arrêt déclare en conséquence n'y avoir lieu à statuer.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTE DE MONACO, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (irrecevabilite) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de LA PRINCIPAUTE DE MONACO.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 11731.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de LA PRINCIPAUTE DE MONACO (Principauté de Monaco), « Cour d'appel, …
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 6 janvier 2014, BE épouse GA c/ Ministère Public en présence de P BI et M GI », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2014-01-06-11731.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTE DE MONACO (Principauté de Monaco) le 06 janvier 2014 en matière de procedures procedure penale general · procedures procedure penale jugement · cour-appel-penale, au regard notamment de Code de procédure pénale, article 411 du Code de procédure pénale imposant une, article 411 du Code de procédure pénale dispose que.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTE DE MONACO.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTE DE MONACO le 06 janvier 2014 ?
Cette décision (Cour d'appel, 6 janvier 2014, BE épouse GA c/ Ministère Public en présence de P BI et M GI) précise les conditions d'application de Code de procédure pénale, article 411 du Code de procédure pénale imposant une, article 411 du Code de procédure pénale dispose que devant Cour d'appel de LA PRINCIPAUTE DE MONACO (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure penale general · procedures procedure penale jugement · cour-appel-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Procédure pénale Appel formé : par lettre simple reçue au greffe général - Nullité de l'appel ainsi formé l'article 411 du Code de procédure pénale imposant une déclaration au greffe général enregistrée, à peine de nullité. Cette condition de forme étant nécessaire au maintien de…
Source : Cour d'appel de LA PRINCIPAUTE DE MONACO · Exposé du litige
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Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure pénale (art. 411)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure pénale (art. 411)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTE DE MONACO des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de LA PRINCIPAUTE DE MONACO · Motifs de la décision (06 janvier 2014)
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Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTE DE MONACO (irrecevabilite) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 6 janvier 2014, BE épouse GA c/ Ministère Public en présence de P BI et M GI
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de LA PRINCIPAUTE DE MONACO (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure penale general · procedures procedure penale jugement · cour-appel-penale, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code de procédure pénale.