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COMMERCIAL BAUX COMMERCIAUX · CONTRATS CONTRAT CONTENU · COUR-APPEL-COMMERCIALE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de la Principauté de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 26 septembre 2016 (n° 2016/000027) par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure civile (art. 423), que l'application des règles régissant le domaine « commercial baux commerciaux · contrats contrat contenu · cour-appel-commerciale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de la Principauté de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure civile (art. 423) (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de procédure civile · art. 423
Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur contre les troubles de jouissance résultant de voies de fait commises par des tiers, y compris lorsque ces troubles proviennent de défectuosités des parties communes de l'immeuble dont l'entretien relève du syndicat des copropriétaires.
▸Texte intégral de la décision officielle (19 322 caractères)
Sommaire
Baux commerciaux
Obligations du bailleur
Troubles de jouissance
Dégât des eaux (non)
Fait de tiers
Désordres du carrelage
Principauté de Monaco
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine commercial baux commerciaux · contrats contrat contenu · cour-appel-commerciale.
Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15299
Une commerçante exploitant un local dans un immeuble dénommé « L » à Monaco, sous l'enseigne « A », est locataire d'une société civile immobilière bailleresse. Elle a subi, à compter du 1er décembre 1998 et jusque dans le courant de l'année 2013, de multiples dégâts des eaux dans ses locaux. Un second désordre, apparu en 2013, consiste en un soulèvement et une fissuration du carrelage des lieux loués.
Le Département des Affaires Sociales et de la Santé, à l'occasion d'une visite du 27 juin 2013, a relevé « un danger pour le personnel » et prescrit à la locataire de procéder à la réfection des sols. Des expertises auraient été réalisées, mais leurs conclusions sur l'origine du désordre sont contradictoires, selon les motifs de la Cour.
Le bailleur a également délivré un congé, que le premier juge a jugé irrégulier, et a engagé une procédure d'expulsion. Le Tribunal de première instance, par jugement du 11 juin 2015, a débouté la locataire de sa demande de dommages-intérêts au titre des manquements du bailleur à ses obligations, et l'a indemnisée à hauteur de 5 000 euros pour irrégularité du congé et tentative d'expulsion.
La locataire a relevé appel. Par arrêt avant dire droit du 23 février 2016, la Cour a déclaré l'appel recevable, débouté le bailleur de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif et renvoyé la cause à plaidoirie. La date de l'arrêt avant dire droit est indiquée comme étant « 23 janvier 2016 » dans l'exposé des faits, la mention exacte paraissant être le 23 février 2016 selon les visas. La présente décision n'en précise pas la portée sur ce point, qui demeure sans incidence sur le fond.
En appel, la locataire demandait 50 000 euros au titre de chacun des deux chefs de préjudice. Le bailleur sollicitait la réformation du jugement sur le seul chef de l'indemnisation du congé et 30 000 euros pour appel abusif et dilatoire.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions distinctes.
La première portait sur la responsabilité du bailleur à raison des dégâts des eaux à répétition. Il s'agissait de savoir si le bailleur doit garantir le preneur d'un trouble de jouissance résultant d'infiltrations provenant tantôt des parties communes de l'immeuble, tantôt de parties privatives appartenant à d'autres copropriétaires, au regard des articles 1559 et 1565 du Code civil.
La seconde concernait l'obligation de réparation du bailleur à l'égard des désordres affectant le carrelage. Il fallait déterminer si cette obligation était engagée, nonobstant la clause du bail mettant l'entretien des carrelages à la charge du preneur, et si la locataire justifiait d'un préjudice de jouissance.
Subsidiairement, la Cour devait se prononcer sur le montant de l'indemnité pour congé abusif et sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire.
Solution et dispositif
Manquement à l'obligation de réparation
Difficultés d'exploitation des lieux
Dommages et intérêts (oui)
Congé abusif (oui)
Faits et procédure
Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent, par voies de fait, à sa jouissance, sauf au preneur à les poursuivre personnellement. En l'espèce, le trouble de jouissance invoqué ne résulte pas d'un trouble de droit mais de dégâts des eaux à répétition constituant un trouble de fait, consécutif à des infiltrations provenant tantôt des parties communes de l'immeuble, dont l'entretien relève du syndicat des copropriétaires, tantôt de parties privatives appartenant à des tiers copropriétaires. La demanderesse ne peut donc prétendre à aucune réparation au titre des dégâts des eaux auprès de son bailleur.
En revanche, concernant un soulèvement et une fissuration du carrelage, la société bailleresse a failli à son obligation de faire, pendant la durée du bail, les réparations nécessaires autres que locatives. L'appelante justifie suffisamment du préjudice de jouissance résultant de ce manquement en raison des difficultés d'une exploitation d'un lieu de travail en l'état. Il est alloué à la preneuse la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Il lui est également alloué la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour congé abusif, le congé violant le statut des baux commerciaux, sans qu'il y ait lieu à une augmentation de ce montant en appel.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2016
En la cause de :
Madame f. CO., exerçant le commerce sous l'enseigne « A », en abrégé A., immatriculée au Registre du Commerce et de l'Industrie sous le n° X, demeurant en cette qualité, X1 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
La Société Civile Immobilière B., dont le siège social est sis X2 à Monaco, prise en la personne de sa gérante en exercice, Madame g. DU., demeurant, X3 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 11 juin 2015 (R.6069) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 25 septembre 2015 (enrôlé sous le numéro 2016/000027) ;
Vu l'arrêt avant dire droit en date du 23 février 2016 ;
Vu les conclusions déposées les 12 avril 2016 et 21 juin 2016 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SCI B. ;
Vu les conclusions déposées le 17 mai 2016 par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de f. CO. ;
À l'audience du 28 juin 2016, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par f. CO. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 11 juin 2015.
Considérant les faits suivants :
Par arrêt en date du 23 janvier 2016, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, la Cour de ce siège a :
Déclaré recevable, sur le fondement de l'article 423 du Code de procédure civile, l'appel formé par f. CO. selon exploit du 25 septembre 2015 contre le jugement rendu le 11 juin 2015 par le Tribunal de première instance,
débouté la SCI B. de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif,
débouté f. CO. de sa demande de dommages-intérêts,
renvoyé la cause et les parties à l'audience du mardi 12 avril 2016 à 9 heures pour les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI pour la SCI B., du mardi 17 mai 2016 à 9 heures pour les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI pour f. CO., du mardi 21 juin 2016 à 9 heures pour les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI pour la SCI B. et du mardi 28 juin 2016 à 9 heures pour plaidoirie,
condamné la SCI B. aux dépens d'appel distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
ordonné que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Aux termes des conclusions déposées le 17 mai 2016, f. CO. demande à la Cour de :
«- Débouter la SCI B. de l'intégralité de ses demandes,
recevoir Madame f. CO. en son appel partiel et l'y déclarer fondée,
par conséquent, réformer le jugement du 11 juin 2015 en ce qu'il a débouté f. CO. de sa demande de dommages et intérêts pour les manquements de la SCI B. à ses obligations de bailleur et en ce qu'il a condamné la SCI B. à payer à f. CO. seulement la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour irrégularité du congé et tentative d'expulsion,
condamner la SCI B. à payer à Madame f. CO. la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts au titre du premier chef de préjudice résultant du manquement de la SCI B. à ses obligations de bailleur et la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts au titre de son deuxième chef de préjudice résultant de la notification d'un congé abusif et de la tentative d'expulsion,
confirmer le jugement pour le surplus,
condamner la SCI B. aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur ce, sous sa due affirmation,
la condamner aux dépens de l'incident distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI avocat-défenseur sous sa due affirmation ».
L'appelante soutient, en premier lieu, que son bailleur est tenu d'une obligation de clos et de couvert dérivant de l'obligation de délivrance des locaux dans un état conforme à l'usage auquel ils sont destinés et de l'obligation d'entretien, et qu'il lui doit la garantie d'éviction.
Elle estime, en conséquence, que la SCI B. doit l'indemniser des dégâts des eaux à répétition qu'elle a subis et fait grief au Tribunal d'avoir écarté cette responsabilité sur le fondement de l'article 1565 du Code civil. Elle précise que si le copropriétaire est un tiers par rapport au bailleur, autre copropriétaire, tel n'est pas le cas du syndicat des copropriétaires auquel le bailleur appartient.
Elle précise aussi que l'exclusion de la garantie du bailleur en cas de voies de fait émanant de tiers ne vise pas le cas où le trouble de jouissance résulte d'infiltrations, peu important que le trouble soit imputable à la copropriété. Elle rappelle qu'elle a été très mal indemnisée par son assurance et en conclut que sa demande de dommages-intérêts est pleinement fondée.
S'agissant des désordres affectant le carrelage des lieux loués, l'appelante fait valoir que le bailleur a manqué à son obligation d'entretien de la chose, impliquant, pour lui, de procéder aux réparations, non locatives, nécessaires.
En second lieu, l'appelante se prévaut du caractère abusif du congé délivré par la SCI B..
Enfin, elle conteste que son appel puisse être considéré comme dilatoire ou abusif.
Par conclusions déposées le 12 avril 2016 et le 21 juin 2016, la SCI B. demande à la Cour de :
« -Débouter Madame CO. de son appel,
Reconventionnellement,
Réformer le jugement du Tribunal de première instance du 11 juin 2015 uniquement en ce qu'il a condamné la SCI B. à verser à Madame CO. la somme de 5.000 euros pour irrégularité du congé et tentative d'expulsion,
Condamner Madame CO. à verser à la SCI B. la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire,
Condamner Madame CO. aux entiers dépens distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation de droit ».
Elle fait valoir, sur le fondement de l'article 1565 du Code civil, qu'elle n'a nullement manqué à ses obligations de bailleur dès lors que les sinistres subis par l'appelante ont pour origine la défectuosité des parties communes de l'immeuble « L », et que le trouble de jouissance invoqué provient d'un tiers.
Elle ne conteste pas devoir le clos et le couvert à sa locataire, précisant toutefois les avoir assurés à f. CO..
Elle affirme que la jurisprudence française dont se prévaut l'appelante n'est pas applicable au cas d'espèce et observe qu'en toute hypothèse, l'obligation incombant au bailleur d'assurer au preneur une jouissance paisible des lieux loués ne concerne pas les parties communes dont l'entretien incombe exclusivement au syndicat des copropriétaires.
Elle précise avoir mis tout en œuvre pour que le trouble causé cesse.
Elle ajoute que l'appelante a été indemnisée par sa compagnie d'assurances.
S'agissant des désordres affectant le carrelage du local loué, la SCI B. estime que l'appelante doit mettre en jeu la garantie de sa compagnie d'assurances et précise qu'aux termes du bail, l'entretien des carrelages incombe au locataire.
D'autre part, elle soutient que le congé qu'elle a fait délivrer ne revêt aucun caractère abusif et rappelle qu'elle a sollicité l'expulsion de sa locataire qui refusait de libérer les lieux et ne s'acquittait plus du loyer.
Elle estime, à l'inverse, que l'appel de f. CO. est abusif et sollicite des dommages-intérêts à ce titre.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus développées auquel il est expressément renvoyé.
SUR CE,
1 - Attendu que dans l'arrêt qu'elle a rendu le 23 février 2016, la Cour s'est déjà prononcée sur la recevabilité de l'appel de f. CO. ainsi que sur les dépens de l'incident, en sorte que les demandes formées de ces chefs par l'appelante sont sans objet ;
2 - Attendu que seules sont frappées d'appel les dispositions du jugement rendu le 11 juin 2015 par le Tribunal de première instance ayant débouté f. CO. de sa demande de dommages-intérêts pour les prétendus manquements de la SCI B. à ses obligations de bailleur et ayant condamné ladite SCI à payer à f. CO. la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour irrégularité du congé et tentative d'expulsion ;
3-Attendu que pour débouter f. CO. de sa demande de dommages-intérêts pour « les manquements de la SCI B. à ses obligations de bailleur », le Tribunal a retenu que les dégâts des eaux provenaient d'appartements situés à l'étage supérieur ou des parties communes de l'immeuble, que la SCI B. « ne saurait être tenue ni à l'exécution de son obligation des réparations nécessaires compte tenu de l'origine des désordres, ni, en vertu de l'article 1565 du Code civil, à garantir le preneur des troubles apportés à sa jouissance par des copropriétaires ou le syndicat de copropriété qui ont bien le caractère de tiers dans la relation contractuelle entre f. CO. et son bailleur », qu'en outre, f. CO. avait été dédommagée par sa compagnie d'assurances et qu'enfin, s'agissant du dernier sinistre déclaré le 18 avril 2013, les pièces produites ne permettaient pas d'en déterminer les causes ;
3-1-Attendu que l'article 1559 du Code civil énonce que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
Mais attendu que l'article 1565 du Code civil énonce que le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée, sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel ;
Attendu qu'il ressort de la combinaison de ces deux textes que le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent, par voies de fait, à sa jouissance, sauf au preneur à les poursuivre personnellement ;
Attendu, au cas d'espèce, qu'il résulte des pièces versées aux débats par l'appelante (constats amiables de dégâts des eaux, notamment), dont l'authenticité et la teneur ne sont pas contestées par la SCI B., que f. CO. a été victime, dans le local qu'elle exploite dans l'immeuble « L », de multiples dégâts des eaux, à compter du 1er décembre 1998 et ce, jusque dans le courant de l'année 2013 ;
Qu'en l'espèce, le trouble de jouissance invoqué ne résulte donc pas d'un trouble de droit mais de dégâts des eaux à répétition constituant un trouble de fait ;
Que les constats afférents à ces dégâts des eaux démontrent également qu'ils sont consécutifs à des infiltrations provenant tantôt des parties communes de l'immeuble, dont l'entretien relève du syndicat des copropriétaires, tantôt de parties privatives appartenant à des tiers copropriétaires ;
Qu'ainsi, il est acquis aux débats que le trouble de fait n'émane pas du bailleur mais de tiers ;
Attendu, enfin, qu'il n'est pas reproché au bailleur d'avoir failli à son obligation de réparation des désordres consécutifs aux dégâts des eaux, le Tribunal ayant, en outre, relevé que l'appelante avait été indemnisée de ces chefs par sa compagnie d'assurances ;
Que f. CO. ne peut donc prétendre à aucune réparation au titre des dégâts des eaux ;
3-2-Mais attendu qu'indépendamment de ces dégâts des eaux, f. CO. a déploré un autre sinistre, apparu dans le courant de l'année 2013, ayant consisté en un soulèvement et une fissuration du carrelage dans les lieux loués ;
Que suite à une visite effectuée sur place par le Département des Affaires Sociales et de la Santé le 27 juin 2013, il a été relevé « un danger pour le personnel » et prescrit à f. CO. de « procéder à la réfection des sols de l'ensemble de vos locaux » et de « remédier à cette situation de danger » ;
Qu'il apparaît que des expertises auraient été réalisées, qui seraient parvenues à des conclusions contradictoires sur l'origine de ce désordre ;
Attendu, néanmoins, que f. CO. rapporte la preuve, par un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 6 octobre 2015, et auquel sont jointes des photographies des lieux, de la persistance des désordres, plus de deux ans après leur constat initial, l'huissier ayant, notamment, relevé de « Nombreux carreaux décollés, soulevés, fissurés, cassés dans la largeur du sol, à l'entrée des bureaux... Une série de carreaux manquants devant sanitaires¿ ainsi que dans les sanitaires où les carreaux ... sont largement cassés au seuil... En fond du bureau, un poste de travail a dû être supprimé en raison de l'état du sol... Devant la photocopieuse et l'armoire adjacente, de nombreux carreaux sont largement décollés, soulevés et cassés sur la largeur du sol... » ;
Que la SCI B. ne saurait utilement invoquer le point 5° des conditions générales du bail mettant à la charge du preneur l'entretien des carrelages, dès lors que les dégâts en cause ne relèvent pas d'un simple manquement à une obligation d'entretien ;
Attendu que de ce chef, la société bailleresse a failli à son obligation de faire, pendant la durée du bail, les réparations nécessaires autres que locatives ;
Attendu que l'appelante justifie suffisamment du préjudice de jouissance résultant de ce manquement, dès lors que la dangerosité d'une exploitation des lieux en l'état a été relevée par le Contrôleur de l'hygiène et de la sécurité du travail, que l'huissier de justice a pu constater qu'un poste de travail avait dû être supprimé en raison de l'état du sol, que la gêne subie dans le travail résulte des deux attestations produites aux débats en date des 8 et 9 octobre 2015 et que la persistance des désordres affectant le carrelage est avérée ;
Qu'ainsi, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté f. CO. de sa demande d'indemnisation de ce chef, la Cour disposant, au vu de l'ancienneté du bail, de la nature de l'activité exercée dans les locaux loués, de la consistance et de la pérennité des désordres auxquels il n'a pas été remédié, et de la gêne subie dans le travail, d'éléments suffisants pour allouer à l'appelante la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
4- Attendu que pour condamner la SCI B. à payer à f. CO. la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour congé abusif, les premiers juges ont pertinemment retenu que le congé violait le statut des baux commerciaux et était irrégulier, la Cour rappelant, en outre, que la disposition du jugement ayant déclaré nul ledit congé n'a pas été frappée d'appel ;
Attendu, en revanche, que f. CO. ne justifie pas de sa demande d'augmentation des dommages-intérêts à la somme de 50.000 euros, la somme allouée par le Tribunal étant, eu égard, notamment, aux circonstances entourant la délivrance du congé, à la nature et à l'ancienneté du bail, suffisante à la réparation intégrale du préjudice subi ;
Que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
5-Attendu que la SCI B. ne démontre pas en quoi, f. CO. aurait, en relevant appel de la décision rendue par le Tribunal de Première Instance, commis une faute de nature à faire dégénérer son recours en abus, l'appelante ayant, en outre, été partiellement accueillie en son appel ;
Que, de même, n'est pas davantage caractérisée la volonté de f. CO. de « bloquer l'instance » relative au paiement du pas de porte ;
Qu'en conséquence, la SCI B. sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire ;
6- Attendu qu'en application de l'article 232 du Code de procédure civile, les dépens seront compensés ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Dit sans objet, au regard du précédent arrêt de cette Cour en date du 23 février 2016, les demandes, formées par f. CO., tendant à voir statuer sur la recevabilité de l'appel et les dépens de l'incident,
Confirme le jugement rendu le 11 juin 2015 par le Tribunal de première instance en ses dispositions appelées, sauf en ce qu'il a débouté f. CO. de sa demande de dommages-intérêts pour les prétendus manquements de la SCI B. à ses obligations de bailleur au titre des désordres affectant le carrelage,
Statuant à nouveau du chef réformé,
Condamne la SCI B. à payer à f. CO. la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance consécutif aux manquements de la SCI B. à ses obligations de bailleur au titre des désordres affectant le carrelage,
Déboute la SCI B. de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire,
Ordonne la compensation des dépens d'appel en application de l'article 232 du Code de procédure civile,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 26 SEPTEMBRE 2016, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, substitut du Procureur Général.
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (cassation_partielle) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Analyse doctrinale de référence précisant la portée de l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2016:201600002746A118 rendu par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Répertoire de jurisprudence et de droit comparé (MC) — Commentaire sous 2016/000027 (ECLI:MC:COURREV:2016:201600002746A1…89/100
Référence institutionnelle et doctrinale vérifiée (HAL Open Access + DOI Crossref)
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 2016/000027.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco), « Cour d'appel, …
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Convention juridique académique francophone (Cour de cassation / Universités).
Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 26 septembre 2016, Madame f. CO. c/ Société Civile Immobilière B. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2016-09-26-15299.
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Périmètre de cette publication
Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) le 26 septembre 2016 en matière de commercial baux commerciaux · contrats contrat contenu · cour-appel-commerciale, au regard notamment de Code de procédure civile, Code de procédure civile, Code civil.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco le 26 septembre 2016 ?
Cette décision (Cour d'appel, 26 septembre 2016, Madame f. CO. c/ Société Civile Immobilière B.) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, Code de procédure civile, Code civil devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de commercial baux commerciaux · contrats contrat contenu · cour-appel-commerciale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 6 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, Code de procédure civile, Code civil.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 26 septembre 2016 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (commercial baux commerciaux · contrats contrat contenu · cour-appel-commerciale) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, Code de procédure civile, Code civil ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Baux commerciaux - Obligations du bailleur - Troubles de jouissance - Dégât des eaux (non) - Fait de tiers - Désordres du carrelage - Manquement à l'obligation de réparation - Difficultés d'exploitation des lieux - Dommages et intérêts (oui) - Congé abusif (oui) Le bailleur n'est…
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 423)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 423)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Motifs de la décision (26 septembre 2016)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (cassation_partielle) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 26 septembre 2016, Madame f. CO. c/ Société Civile Immobilière B.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de commercial baux commerciaux · contrats contrat contenu · cour-appel-commerciale, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code de procédure civile.