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PROCEDURES PROCEDURE PENALE GENERAL · SOCIAL ACCIDENTS DU TRAVAIL · COUR-APPEL-PENALE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — irrecevabilite
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 11 janvier 1958 par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs (art. 63), que l'application des règles régissant le domaine « procedures procedure penale general · social accidents du travail · cour-appel-penale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (irrecevabilite).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs (art. 63) (irrecevabilite), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exacteOrdonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs · art. 63
Cour d'appel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de procedures procedure penale general · social accidents du travail · cour-appel-penale.
▸Texte intégral de la décision officielle (11 729 caractères)
Sommaire
Procédure pénale
Action civile
Accident du travail
Violences exercées par un employé sur un autre
Recevabilité de l'action en réparation de la victime contre l'auteur (non)
Principauté de Monaco
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine procedures procedure penale general · social accidents du travail · cour-appel-penale.
Un employé de jeux de la SAM A, exploitant du Casino de Monaco, a été frappé par un collègue, lui aussi employé de jeux de la même société, dans les vestiaires de l'établissement le 27 mars 2016. La victime a déposé plainte le 30 mars 2016. Un certificat médical du même jour a constaté un hématome de l'arcade gauche et prescrit une incapacité totale de travail (ITT) de trois jours.
Le prévenu a été poursuivi pour violences volontaires ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à huit jours, délit prévu par les articles 26, 236 et 238 du Code pénal. Par jugement du 13 décembre 2016, le Tribunal correctionnel l'a déclaré coupable et l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis. Sur l'action civile, il a reçu la constitution de partie civile, déclaré le prévenu responsable, ordonné une expertise médicale et alloué une provision de 800 euros.
Devant le tribunal, le prévenu avait soulevé l'irrecevabilité de la demande civile au motif que les faits constituaient un accident du travail. Les premiers juges avaient écarté ce moyen, estimant que les faits s'inscrivaient dans un contexte de rivalité amoureuse « totalement extérieur et détaché » du service.
Seul le prévenu a relevé appel, et seulement des dispositions civiles. Il soutenait que l'agression constituait un accident du travail au sens de l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 et que l'article 13 de cette loi excluait tout recours de droit commun contre un salarié de l'entreprise. Le Procureur général s'en est remis à l'appréciation de la Cour.
Question de droit
La Cour devait déterminer si l'agression commise par un salarié sur un autre salarié, sur le lieu et pendant le temps de travail, mais en raison d'un motif personnel étranger au service, constitue un accident du travail, et si, dans cette hypothèse, la victime peut exercer contre son agresseur l'action civile de droit commun.
Cette question comporte deux aspects. Le premier, relatif à la qualification, porte sur le point de savoir si le motif personnel de l'auteur suffit à exclure le lien avec le travail. Le second, relatif au régime de la réparation, porte sur la portée de l'exclusion de l'article 13 à l'égard des « préposés de l'entreprise ».
Il convenait en outre d'examiner, à titre liminaire, la qualité du prévenu pour soulever une fin de non-recevoir fondée sur la loi sur les accidents du travail, alors que cette loi n'est pas, en principe, invocable par l'auteur du dommage.
Solution et dispositif
La Cour statue en trois temps.
Sur la qualité à agir. Elle juge que « le prévenu dispose de la qualité à agir pour soutenir l'irrecevabilité des demandes de la partie civile et ce quel que soit le moyen qu'il soulève pour ce faire ». Le motif est bref et ne développe pas de raisonnement particulier. Il consacre une solution large : la fin de non-recevoir peut être soulevée par la personne poursuivie, quel que soit son fondement.
**Sur la qualification d'accident du travail
Faits et procédure
L'employé d'un casino a été agressé par le prévenu dans les vestiaires de l'établissement. Le prévenu a été condamné du chef de violences volontaires. Aux termes de l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, les accidents du travail se définissent comme étant : « les accidents survenus par le fait du travail, ou à l'occasion du travail, en quelque lieu que celui-ci s'effectue... ». En l'espèce, les faits se sont déroulés sur le lieu du travail et pendant le temps de celui-ci sans que l'origine de l'agression relevant d'un problème personnel étranger au service opposant la victime à son agresseur n'ait d'incidence sur cette qualification. Ils constituaient un accident du travail au sens de l'article 2 de la loi précitée. En application de l'article 13 de cette loi, la victime d'un accident du travail est en droit de réclamer la réparation de son préjudice contre l'auteur de l'accident « autre que l'employeur et les préposés de l'entreprise ». Le prévenu étant également salarié de l'établissement, la victime ne dispose pas de l'action civile de droit commun mais du régime légal de réparation spécifique.
Cour d'appel correctionnelle
Dossier PG n° 2016/000709
statuant sur les dispositions civiles
ARRÊT DU 3 AVRIL 2017
En la cause de :
f. MA., né le 12 mai 1984 à Monaco, de Jean-Paul et de Muriel AG., de nationalité monégasque, employé de jeux à la SAM A, demeurant X1 à Monaco ;
absent, représenté par Maître Christophe BALLERIO, avocat près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat ;
APPELANT sur les dispositions civiles,
Contre :
o. VE., né le 15 avril 1976 à Monaco, de nationalité monégasque, employé de jeux, demeurant X2 à Monaco ;
constitué partie civile, présent, assisté de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉ,
En présence du MINISTÈRE PUBLIC ;
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 27 février 2017 ;
Motifs
Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal correctionnel le 13 décembre 2016 ;
Vu l'appel interjeté par Maître Christophe BALLERIO, avocat, pour f. MA., prévenu, suivant acte de greffe en date du 21 décembre 2016 ;
Vu l'ordonnance présidentielle en date du 4 janvier 2017 ;
Vu la citation et signification, suivant exploit, enregistré, du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 23 janvier 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï Eric SENNA, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur pour o. VE., partie civile, en ses plaidoiries ;
Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Christophe BALLERIO, avocat pour f. MA., prévenu, en ses moyens d'appel et plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par jugement contradictoire en date du 13 décembre 2016, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :
« D'avoir à Monaco, le 27 mars 2016, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, volontairement occasionné des blessures, commis des violences ou voies de fait, desquelles il est résulté une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours, en l'espèce 3 jours, sur la personne de VE. o., en l'espèce en le poussant violemment et en lui assénant plusieurs coups, notamment de pied, au visage » ;
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 236 et 238 du Code pénal
Sur l'action publique :
déclaré f. MA. coupable du délit qui lui est reproché ;
En répression, faisant application des articles visés par la prévention ainsi que de l'article 393 du Code pénal,
l'a condamné à la peine de DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal n'ayant pu être adressé au condamné, absent lors du prononcé de la décision ;
Sur l'action civile :
reçu o. VE. en sa constitution de partie civile ;
déclaré f. MA. responsable des agissements survenus le 27 mars 2016 et tenu d'en réparer les conséquences dommageables qui en sont résultées pour o. VE. ;
avant dire droit au fond sur le préjudice d o. VE., ordonné une expertise médicale confiée au docteur MAIRESSE ;
déclaré la partie civile tenue de verser à l'expert une provision à titre d'avance ;
condamné, d'ores et déjà, f. MA. à verser une indemnité provisionnelle de 800 euros à o. VE., à valoir sur le montant de son préjudice et à l'effet de lui permettre de faire l'avance des frais d'expertise ;
et condamné, enfin, f. MA. aux frais qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002, distraits au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats.
Maître Christophe BALLERIO, avocat pour f. MA., prévenu, a interjeté appel de la décision le 21 décembre 2016.
Considérant les faits suivants :
Le 30 mars 2016, o. VE., employé de jeux au sein de la SAM A, déposait plainte auprès de la Sureté publique de Monaco à l'encontre de f. MA. pour des faits de violences volontaires commis à son encontre le 27 mars 2016 dans les vestiaires du Casino de Monaco.
Un certificat médical établi le 30 mars 2016 par le Docteur MA.-CO. à l'établissement public de droit monégasque I. constatait la présence d'un hématome important de l'arcade gauche avec lésion érythémateuse reproduisant un motif et prescrivait une ITT de 3 jours.
Aux termes de l'enquête diligentée par la Sureté publique, f. MA. était poursuivi pour des faits de violences volontaires ayant entrainé une ITT de moins de 8 jours commis le 27 mars 2016 à l'encontre d o. VE..
À l'audience devant le Tribunal, o. VE. demandait la somme de 10.000 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices et subsidiairement une mesure d'expertise médicale et la somme de 2.000 euros à titre provisionnel.
f. MA. demandait sa relaxe et soulevait l'irrecevabilité des demandes de la partie civile au motif qu'il s'agissait d'un accident de travail.
Le Tribunal correctionnel, a suivant jugement du 13 décembre 2016 :
déclaré f. MA. coupable du délit qui lui est reproché ;
condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis ;
Sur l'action civile,
reçu o. VE. en sa constitution de partie civile ;
déclaré f. MA. responsable des agissements survenus le 27 mars 2016 et tenu d'en réparer les conséquences dommageables qui en sont résultées pour o. VE. ;
avant dire droit au fond sur le préjudice d o. VE. ;
ordonné une expertise médicale et désigné à cet effet le docteur Jean-Louis MAIRESSE, demeurant 23 rue Edouard Béri à NICE (06000) ;
condamné f. MA. à verser une indemnité provisionnelle de 800 euros à o. VE., à valoir sur le montant de son préjudice et à l'effet de lui permettre de faire l'avance des frais d'expertise ;
condamné f. MA. aux frais qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002, distraits au profit de Maître Frank MICHEL.
Pour statuer ainsi les premiers juges en déclarant les demandes de la partie civile recevables, ont retenu que si les faits jugés s'étaient déroulés sur le lieu de travail des parties, ceux-ci s'inscrivaient dans un contexte de rivalité amoureuse totalement extérieur et détaché de leur service, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la loi sur les accidents du travail.
f. MA. a régularisé appel des dispositions civiles de ladite décision suivant déclaration au greffe général en date du 21 décembre 2016.
Le conseil de f. MA. poursuit l'infirmation du jugement en soutenant l'irrecevabilité des demandes de la partie civile aux motifs essentiellement que :
il s'agit d'un accident du travail répondant à la définition de l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958,
l'article 13 de la loi prive la victime du recours de droit commun dès lors que l'auteur est son employeur ou un autre salarié de l'entreprise.
Le Procureur général s'en est remis à l'appréciation de la Cour.
o. VE., assisté de son conseil, sollicite la confirmation du jugement entrepris en ses dispositions civiles en faisant valoir essentiellement que :
le prévenu n'a pas qualité pour soulever l'irrecevabilité résultant de l'application de la loi n° 636 du 11 janvier 1958,
la qualification d'accident du travail suppose que celui-ci soit lié à l'activité professionnelle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque le contexte de l'agression est extérieur au travail.
SUR CE,
Attendu tout d'abord que le prévenu dispose de la qualité à agir pour soutenir l'irrecevabilité des demandes de la partie civile et ce quel que soit le moyen qu'il soulève pour ce faire ;
Attendu en second lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, les accidents du travail se définissent comme étant : « les accidents survenus par le fait du travail, ou à l'occasion du travail, en quelque lieu que celui-ci s'effectue... » ;
Qu'il n'est en l'espèce ni contestable, ni contesté que l'incident survenu le 27 mars 2016 s'est bien déroulé sur le lieu du travail et pendant le temps de celui-ci sans que l'origine de l'agression relevant d'un problème personnel étranger au service opposant la victime à son agresseur n'ait d'incidence sur cette qualification ;
Qu'il s'ensuit qu'il constituait un accident du travail au sens de l'article 2 de la loi précitée ;
Attendu en dernier lieu, qu'en application de l'article 13 de la loi précitée, la victime d'un accident du travail est en droit de réclamer la réparation de son préjudice contre l'auteur de l'accident « autre que l'employeur et les préposés de l'entreprise » ;
Qu'il est constant que f. MA. était également salarié de la SAM A ;
Qu'ainsi, en l'espèce, la victime ne dispose pas de l'action civile de droit commun mais du régime légal de réparation spécifique ;
Que dans ces conditions, les demandes d o. VE. doivent être déclarées irrecevables et le jugement déféré sera réformé en ce sens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant en matière correctionnelle sur les dispositions civiles, publiquement et contradictoirement à l'égard d o. VE. et conformément à l'article 377 du Code de procédure pénale à l'égard de f. MA.,
Reçoit l'appel ;
Infirme le jugement du Tribunal correctionnel du 13 décembre 2016 en ses dispositions civiles ;
Statuant à nouveau,
Déclare o. VE. irrecevable en son action civile dirigée contre f. MA. ;
Condamne o. VE. aux frais du présent arrêt ;
Après débats en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt-sept janvier deux mille dix-sept, qui se sont tenus devant Monsieur Eric SENNA, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur général adjoint, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier ;
Après qu'il en ait été délibéré et jugé, le présent arrêt a été signé par Monsieur Eric SENNA, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, magistrats en ayant délibéré et ce en application des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'administration et à l'organisation judiciaires ;
Lecture étant donnée à l'audience publique du trois avril deux mille dix-sept par Monsieur Eric SENNA, Conseiller faisant fonction de Président, assisté de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur général, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (irrecevabilite) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 15966.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Cour d'appel, 3 avril 2017, f. M…
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 3 avril 2017, f. MA. c/ o. VE. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2017-04-03-15966.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 11 janvier 1958 en matière de procedures procedure penale general · social accidents du travail · cour-appel-penale, au regard notamment de Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs, Code pénal, Loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 11 janvier 1958 ?
Cette décision (Cour d'appel, 3 avril 2017, f. MA. c/ o. VE.) précise les conditions d'application de Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs, Code pénal, Loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure penale general · social accidents du travail · cour-appel-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 9 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs, Code pénal, Loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 11 janvier 1958 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure penale general · social accidents du travail · cour-appel-penale) et porte sur l'interprétation de Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs, Code pénal, Loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Procédure pénale - Action civile - Accident du travail - Violences exercées par un employé sur un autre - Recevabilité de l'action en réparation de la victime contre l'auteur (non) L'employé d'un casino a été agressé par le prévenu dans les vestiaires de l'établissement. Le préve…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
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Règle
Mobilisation de la norme de référence (Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs (art. 63)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs (art. 63)
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Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (11 janvier 1958)
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Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (irrecevabilite) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 3 avril 2017, f. MA. c/ o. VE.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure penale general · social accidents du travail · cour-appel-penale, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs.